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est si bien reconnu que la vue des exécutions capitales produit un exemple salutaire que l’on voit des pères de farnille et des maitres y conduire leur's enfants et leurs élèves.
Les deux partis se reprochent encore réciproquement de proposer comme une peine ce qui est le lot d'un grand nombre d’honnêtes gens. — « Par quelle inconséquence, dit Pétion, un peuple qui enseigne à ses guerriers le mépris de la vie met-il la mort au rang des peines et la représente-t-il comme la plus affreuse de toutes ? (1) — La même idée est exprimée par Duport. Le magistrat, l'officier, le soldat, le simple citoyen même doivent être prêts à mourir plutôt que de violer leur devoir : « Quelle est votre position ? Vous n'avez que la mort à offrir au crime et à la vertu. Vous la montrez également au héros et à l’assassin ; à l’un, à la vérité, comme un devoir qui l’associe à une gloireimmortelle ; à l’autre, comme un supplice ignominieux. Mais c’est donc encore sur une distinction subtile et métaphysique que s'appuie uniquement le ressort que vous employez: c’est dans l'amour de l'estime, dans la crainte du blâme que vous cherchez à trouver le seul mobile qui doit animer les hommes ou les contenir. Vous réussissez sans doute pour l’homme vertueux que l’on peut aisément diriger
par ce genre d'influence ; mais aussi vous échouez nécessairement contre le scélérat ; celui-ci ne voit que l'effet matériel dans votre supplice, sa moralité ne saurait l’atteindre ; la peine, pour lui, n’est
(4) Arch. parl., t. 26, p. 641.
que la mort: la mort n’est qu'un mauvais quart d'heure. (1) » — Mais les autres peines, répondent les partisans de la peine capitale, ne sont pas exemptes de ce reproche. Les travaux pénibles qu'on impose aux criminels, n’est-ce pas partout le lot de l'indigence ? Veut-on confondre le criminel avec le pauvre ?
En faveur de la peine de mort, Mougins de Roquefort invoque la justice stricte, qui veut que l’assassin ne soit pas plus favorisé que la victime; « L'homme qui m'a empêché de vivre doit être condamné à mourir ; autrement, la peine serait au-dessous de la gravité du crime. Si le sort d’un citoyen vertueux est pire que celui d'un meurtrier, il n’y a plus d'ordre, de sûreté, de droit sacré parmi les hommes. (2) » — Mais alors, c’est la loi du talion, répliquent les abolitionnistes : « Quoi! s’écrie Pétion, parcequ'un homme a versé du sang, il faut que la loi en verse; parcequ un homme a péri, il faut en assassiner un autre! (3) » La loi du talion a pu exister à à l’origine ; mais, à mesure que les nations se sont civilisées, on a vu combien elle était injuste, dangereuse et même impraticable dans la plupart des cas. Pratiquer le talion, c’est ravaler la loi au niveau d'une vengeance particulière ; et c’est précisément pour prévenir les effets de cette ven-
geance que les hommes ont confié le droit de punir à la société.
(4) 4reh. parl., t. 26, p. 645.
(2) L. cit, p. 637.
(8) Arch. parl., t.26, p. 642.
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Duport fait valoir des considérations d’un ordre élevé: « Au dessus de vos lois et avant vos conventions, il existe des causes et des agents que vous ne pouvez dénaturer et contrarier sans danger. Ce n’est pas l'injustice du meurtre que la nature a proscrit, c'est le meurtre lui-même, toutes les fois qu'il est volontaire. ... Vous aussi, vous défendez le meurtre, mais vous vous en réservez l’usage exclusif ; ce n’est pas l’homicide que vous improuvez, mais seulement l'illégalité de cette action.» Dans la lutte que l'assassin engage contre la nature, « vous déplacez le lieu du combat, vous donnez à l'esprit à décider ce qui appartenait à l'âme ; vous soumettez au caleul ce qu’il fallait laisser au sentiment; le meurtre cesse d’être une action atroce, puisque vous le permettez, il n'est plus qu'une action illégale ; ce n’est plus qu'une simple formalité qui sépare l'assassin et le bourreau (1) ».
Quelques-uns seulement soulèvent la question de la légitimité de la peine de mort. Le curé Jallet, député du Poitou, déclare qu'elle a été prohibée par la loi divine au berceau du genre humain. « On ne tuera point Caïn », a dit l'Eternel.
Sans doute, l’ancienne loi, dont Dieu est l’auteur, établit la peine capitale. « Mais je ne vois là qu’un exemple surnaturel, extraordinaire, une exception que le divin Auteur de la loi générale à voulu et a pu seul y mettre. Je vois qu'en certains cas le législateur a fait dépendre l'exécution de la peine capitale d’une épreuve miraculeuse ; et nous
(1) Arch. parl., t. 26, p. 647.
n'avons pas de telles ressources pour éviter de funestes méprises. (1) » Jamais, d’ailleurs, Dieu n’a prescrit aux autres nations d'observer les lois hébraïques et ne les a données comme une législation universelle. Jésus-Christ, lui aussi, a prohibé la peine de mort, lorsqu'il a défendu qu'on lapidât la femme adultère.
Dans la séance du 1‘ juin, l’Assemblée se prononça enfin sur la question: elle décida que la peine de mort ne serait pas abolie. Mais, comme nous allons le voir, non seulement on réduisit son exécution à la simple privation de la vie, mais encore on en restreignit considérablement les cas d'application.
La question si grave que l’Assemblée Constituante résolut ainsi, a soulevé dans la suite de nombreuses controverses. Mais la peine capitale n'a pas disparu de notre législation. On sait que la Convention en avait voté l’abolition en principe du jour de la publication de la paix générale. Les événements qui se succédèrent ne permirent pas de mettre à exécution cette décision, qui semble, d’ailleurs, avoir été toute de circonstance, et avoir été inspirée par l'abus qu'on venait de faire de la peine capitale.
Deuxième Section: Application
Au point de vue de l’application de la peine de mort, deux réformes importantes devaient être réalisées par l’Assemblée Constituante. — L’an-
(D Arch. parl., ibid. p. 639.
cien régime avait fait de la peine de mort un abus effrayant ; il l'avait prodiguée sans mesure, l’appliquant indistinctement aux grands crimes et à des infractions légères. — D'un autre côté, cette mort, il l'avait entourée souvent de supplices accessoires qui lui donnaient un caractère véritablement atroce.
Sur ces deux points, la législation et la pratique étaient restées bien en arrière des idées du siècle. — Pour bien faire ressortir les bienfaits réalisés ici en 1791, nous exposerons avec quelques détails l’état de l’ancienne législation à ce double égard.
D ==UCAS) D APPLICATION
L'abbé Jallet assure qu'avant la Révolution il y avait en France plus de cent espèces de crimes punis de mort. Cette assertion, croyons-nous, n’a rien d’exagéré (1). Que l’on songe, en effet, que la peine capitale était celle, non seulement des crimes de lèse-majesté humaine, de presque tous les crimes contre la religion ou les mœurs (et leurs variétés étaient nombreuses), de toutes les espèces d’homicide, mais encore d’une foule d’autres infractions n'attaquant pas la vie humaine: l'incendie, presque tous les vols qualifiés, la contrebande, le péculat, la fausse-monnaie, le faux, etc. Et l’on aura une idée de l'extension abusive donnée par l’ancienne législation aux cas d’application de la peine de mort.
D’autre part, la jurisprudence, loin de corriger par la modération du juge la rigueur de la légis-
(1) Nous avons trouvé ailleurs le chifire de 115 cas.
e d'OS UT NTI RON EAU ? “
lation, avait encore cherché à étendre le plus possible le domaine d'application de la peine capitale. Ainsi, pour ne citer qu'un exemple, sous Louis XV, le Parlement de Rouen demande « de pouvoir traiter un accusé qui a abattu un chêne comme celui qui aurait tué un homme ». Le chancelier d’Aguesseau repousse d’ailleurs cette requête : « Quand on aura épuisé toute la rigueur de la loi contre celui qui aura coupé un arbre, que restera-t-il contre le criminel qui aura ôté la vie à son semblable? » Le même d’Aguesseau blâme l'usage suivi par un Parlement de prononcer la peine de mort contre les voleurs de chevaux et autres bêtes de labour (1). Un document authentique de l’époque, une statistique « officielle », peut-on dire, nous fournit la preuve de l’abus effrayant qu’on faisait des condamnations capitales. Dans un discours de rentrée prononcé devant le Parlement de Grenoble, l'avocat général de la Madeleine établit que, dans l’espace de dix années, de 1760 à 1770, la peine de mort avait été prononcée ef appliquée 102 fois dans le ressort du Parlement de Lyon, 36 fois dans le ressort de Dijon, 58 fois dans celui de Grenoble, 46 fois dans celui de Valence, 22 fois à Chambéry et 472 fois dans le ressort du Parlement d'Aix, Et il faut songer que l’ensemble de tous ces ressorts ne formait que l’une des régions de la France, celle du Sud-Est. — A Paris, sous la Régence, il y avait tous les jours plusieurs exé-
(1) Voir à ce sujet, Desjardins. Les cahiers des Etats généraux en 1789, elc., p. 38.
LES. à
cutions capitales ; il y en eut jusqu’à dix par jour. Quand la journée n'y suffisait pas, on pendait et on rouait aux flambeaux (1).
Les écrivains du xvir siècle s'élèvent unanimementcontreladisproportion,quirésultedecetabus, entre la peine et la plupart des délits. «C’est un grand mal parmi nous, dit Montesquieu, de faire subir la même peine à celui qui vole sur un grand chemin, et à celui qui vole et assassine. Il est visible que, pour la sûreté publique, il faudrait mettre quelque différence dansla peine (2) ». La même idée estexprimée par Voltaireen ces termes : « Hommes sages répandus sur la terre (car il y en a), criez de toutes vos forces, avec le sage Beccaria, qu'il faut proportionner les peines aux délits... que si vous pendez dans la place des Terreaux, (3) cette jeune
servante qui a volé douze serviettes à sa maîtresse,
elle aurait pu donner à votre ville une douzaine d'enfants que vous étouffez ; qu’il n’y a nulle proportion entre douze serviettes et la vie ; et qu'enfin vous encouragez le vol domestique, parce que nul maître ne sera assez barbare pour faire pendre son cocher qui lui aura volé de l’avoine, et qu’il le ferait punir pour le corriger, si la peine était proportionnée. (4) » Beccaria consacrait un chapitre à la « Proportion entre les délits et les peines ». La mesure d’une peine devant se fixer d’après le tort causé à la société par le crime auquel elle est
(1) Du Boys. Histoire du droit criminel, etc., t. II, p. 168 et s. (2) Esprit des lois, liv. VI, chap. 16.
(3) Le fait s'était passé à Lyon, en 1772.
(4) Dictionnaire philosophique, v° Supplices.
appliquée, il est évident qu’il faut réprimer les crimes les plus dangereux par les peines les plus sévères et réserver des châtiments plus doux aux délits les moins graves. «Si un châtiment égal est destiné à deux actions qui blessent inégalement la société, nul obstacle n’empêchera les hommes de commettre celle qui leur sera la plus avantageuse, quoiqu’elle soit aussi la plus criminelle. (1) »
La déclaration des droits de l’homme, en proclamant que « la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires », annonçait que désormais la mesure des peines ne dépasserait pluslagravité des infractions. Cette promesse fut réalisée dans le Code pénal. Nous avons même vu que, dans le projet, la peine de mort ne subsistait plus que pour un seul crime, l'attentat à la sûreté intérieure de l’État. Dès le 9 octobre 1789, le député Guillaume avait proposé à l’Assemblée une série de 12 articles additionnels au décret provisoire sur la procédure ; et, dans le premier de ces articles, il demandait que la peine capitale fût réservée aux seuls incendiaires, assassins et empoisonneurs. Cette proposition fut ajournée (2). Mais le principe en a été repris par le Code de 1791. En dehors des attentats à la sûreté de l’État dont la plupart sont punis de mort et de quelques crimes contre la Constitution, la peine capitale est réservée au parricide, à l'assassinat, à l’empoisonnement et à deux ou trois autres cas.
(1) Traité des délits et des peines, $ 6.
(21 Arch. parl., t. 9, p. 393-394.