II. — MODE D'APPLICATION
Nous avons dit que l’un des premiers griefs soulevés par la peine de mort, celui peut-être qui suggéra, puis fortifia les doutes qui pouvaient exister sur sa légitimité, était fondé sur les raffinements de cruauté avec lesquels on l’exécutait. Cette atrocité dans les supplices, conséquence fatale de l'esprit de vengeance qui animait l’ancienne législation, devait durer jusqu’à la Révolution, en dépit de l’adoucissement des mœurs et des protestations des philosophes.
D’après les criminalistes du xvur* siècle, il y
avait en usage cinq genres de mort. Les deux plus
doux étaient : la potence, destinée aux roturiers, et la décollation, réservée aux nobles. Pour ce dernier châtiment, après avoir employé l’espadon, on se servit d’une hache ; l'humanité n’y gagna pas: on se rappelle qu’il fallut vingt coups pour décapiter Chalais. — En troisième lieu, venait le feu vif, peine d’origine canonique (1). Le condamné, revêtu d’une chemise de soufre, était attaché à un poteau, et, après combustion totale, ses cendres étaient jetées au vent. C'était la peine des crimes contre la religion et de quelques-uns des crimes contre les mœurs. — La quatrième variété de la peine de mortétait la roue. On attachait le patient, sur l’échafaud, à deux morceaux de bois reliés en forme de croix de Saint-André (2). Dans cette posi-
(1) On brülait les hérétiques, sorciers et autres, dit Voltaire (Prix de la justice, l, cit. p. 307) « parce qu’on ne doutait pas que Dieu ne les brûlât lui-même dès qu'ils étaient morts... et qu'on n’anticipait leur enfer que de quelques minutes. »
(2) Sorte de croix oblique qui affecte la forme d’un X.
tion, le bourreau armé d’une barre de fer, lui en déchargeait des coups sur les bras, cuisses et jambes, jusqu’à ce qu'ils fussent «brisés et rompusen deux endroits, tant haut que bas », dit l'ordonnance de 1534, dont la disposition à cet égard fut renouvelée par l'ordonnance de 1670. Ainsi disloqué, le condamné était porté sur une roue élevée, la face tournée vers leciel, pour y expirer, ou, comme ledit, par une ingénieuse circonlocution, l'ordonnance précitée « pour y demeurer et faire pénitence tant et si longuement qu'il plaira à Notre Seigneur de l'y laisser. (1) » On conçoit ce que pouvait être la pénitence faite dans de pareilles conditions. Toutefois, dit Muyart de Vouglans, « afin d'empêcher que la rigueur extrême de ce supplice, ainsi que celui du feu vif, n’expose le salut du condamné par le désespoir où elle pourrait le jeter, les Juges des Cours supérieures ont attention, le plus souvent, d’ordonner, par un retentum qu'ils mettent au bas de l'arrêt, que le condamné sera étranglé dans le temps de l'exécution. (2) » — Enfin, le plus terrible des sup plices était l’écartèlement. réservé au crime de lèse-majesté humaine au premier chef. Ce fut le supplice de Poltrot de Méré, de Salcède, de Pierre Barrière, de Jean Châtel et de Ravaillac. Mais, comme l’écartèlement simple eût semblétrop doux, on le faisait généralement précéder de tourments
(1) Cartouche vécut vingt minutes sur la roue
(2) Institutes au droit criminel, p. 404. — Ce retentum, ainsi que nous l’apprend du Rousseau de la Combe, était généralement conçu en ces termes : (Arrêtons qu'après que ledit B.….. aura reçu trois coups vifs (ou tous les coups vifs), il sera secrètement étranglé. »
accessoires. C'étaient, d’après Muyart de Vouglans, « le tenaillement aux mamelles, bras, cuisses et gras de jambes, où l’on jette du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix-résine brûlante, de la cire et du soufre fondus ensemble; les membres, après l'exécution, mis au feu pour y être consumés, les cendres jetées au vent... (1) » Ainsi fut traité Damiens pour avoir blessé légèrement Louis XV d'un coup de canif ; on s’ingénia à augmenter encore les raffinements ; on sait que par une basse adulation, le ministre Machault se fit lui-même bourreau pour la circonstance et prit part de ses mains au tenaillement du condamné (2). Quant à l’écartèlement lui-même, il dura deux heures sans que le résultat püt être obtenu, soit que les chevaux eussent été mal dirigés, soit que l’on eût cherché à prolonger cette odieuse tragédie. (Peuchet. Mémoires tirés des archives de la police). Pour en finir, il fallutque des chirurgiens coupassent les tendons qui attachent les membres. Le patieat ne mourut qu'après cette opération, et ses débris informes furent jetés au feu (3).
(1) Institutes au droit criminel, p. 400. — Le tenaillement consistait à arracher des lambeaux de chair au patient à l’aide de tenailles rougies au feu.
(2) Tous ceux qui avaient participé au procès furent d’ailleurs récompensés : le roidonna 6.000 livresde pension à chacun des deux rapporteurs quiavaient fait l'instruction, 2.000 livres au premier greffier et 1500 au second.
(3) Les Mémoires du bourreau Sanson (t. II, p. 353), ranportent un détail horrible : « Au moment où les valets détachaient ces tristes restes de la croix de Saint-André pour les jeter dans le brasier, on s’aperçut que les cheveux du patient, qui étaient bruns lorsqu'il arriva sur la Grève, étaient devenus blancscomme neige»,
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A lire toutes ces choses, on se demande si ce.
sont des hommes qui ont inventé de telles atrocités ; des hommes, qui les ont froidement appliquées. « Que font de plus les cannibales ? » dit l'abbé Jallet. — C'est ici qu'apparaît de la manière la plus éclatante le sentiment qui anima cette législation : une soif de tortures, une rage sanguinaire à qui le sang ne suffit pas lui-même, et dont tous les efforts tendirent à réaliser ce mot de Caligula au bourreau : Fais qu’il sente la mort. Ce qu’il y a de plus pénible à dire, c’est que ces horribles spectacles attiraient une nombreuse assistance. Et cette assistance n'était pas composée de la dernière classe du peuple: on y
remarquait bon nombre de femmes de distinction,.
qui venaient là comme elles allaient au théâtre, en grande toilette et le sourire aux lèvres. « On a remarqué, dit, à propos de l'exécution de Damiens, l'avocat Barbier (Journal, t. VI, p.507), qu'il y avait beaucoup de femmes et de distinction, et qu'elles n'ont point quitté les fenêtres, et qu'elles ont mieux soutenu l'horreur de ce supplice que les hommes, ce qui ne leur a pas fait honneur. (1) »
La barbarie des supplices soulève une indignation générale parmi les écrivains. Montesquieu, Beccaria, Servan s'élèvent contre elle. Voltaire ne cesse de protester contre les atrocités que l’on
(1) € O les pauvres bêtes, s'écriait une jeune marquise, une innocente, assise aux meilleures places de la Grève. Elle parlait
des robustes chevaux qui, depuis cinq quarts d'heure, s’efforçaient
d’écarteler le régicide.. O les pauvres bêtes ! » (Jules Janin. La
Jin d'un monde, p. 72.)
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commet au nom de la loi. Tout en raillant, il flétrit l'endurcissement des mœurs publiques : « Il faut que, chez certains peuples, le plaisir de tuer son prochain en cérémonie, comme dit Boileau, et de lui faire souffrir des tourments épouvantables, soit un amusement bien agréable. Ces peuples habitent le quarante-neuvième degré de latitude ; c’est précisément la position des Iroquois. Il faut espérer qu'on les civilisera un jour. (1) » La même idée est exprimée par Brissot : « Si les Orientaux écorchent, s'ils empalent leurs victimes, nous rompons les criminels, nous les brûlons vifs, nous les écartelons vifs; dans ce combat de cruauté, nous l’emportons sur eux. (2) » — Boucher d’Argis proteste contre le simulacre indigne par lequel on donne aux condamnés les secours de la religion : « On a grand soin d’administrer aux criminels tous les secours Spirituels ;... comment veut-on que ces consolations soient reçues par un infortuné entièrement occupé de l’idée des tourments qu'il va souffrir, quand il les souffre déjà... Ce malheureux, sur lequel un bourreau appesantit onze fois un bras nerveux armé d’un fer tranchant, est-il capable seulement d'écouter son directeur et, quand il est condamné à expirer sur la roue, lorsque ses os brisés et reployésles uns sur les autres déchirent encore ses flancs, peut-il bénir ses juges et ie ciel dont il paraît abandonné ? (3) » — La répression du
(1) Dictionnaire philosophique, ve Supplices. (2) Les moyens d'adoucir la rigueur des lois pénales, p. 51. (3) Observations sur les lois criminelles de France, p.1% ets.
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crime de lèse-majesté excite particulièrement l'indignation de Lacretelle: « Si les lois veulent satisfaire toute l’exécration dont ce forfait remplit tous les cœurs, qu’elles épuisent l’art des bourreaux, qu’elles ajoutent les tortures aux tortures, qu'elles accroissent, s’il se peut, toutes les forces de la vie pour multiplier et prolonger toutes les douleurs de la mort: elles ne peuvent aller trop loin. Mais, est-ce là leur véritable règle? Se sont-elles chargées de remplir les emportements de nos plus légitimes passions ?... Si je médite leur esprit, je leur trouve des vues bien difiérentes. Elles ne peuvent avoir qu’un buten punissant, c'est de donner un exemple capable de contenir par une impression vive et durable. Dès qu'elles ont atteint ce but, leur pouvoir cesse. La haine compte les souffrances de ses victimes pour mieux en jouir; la justice mesure les peines qu'elle infiige sur les intérêts dont la garde lui est confiée ; elle ne prétend pas disputer de férocité avec le scélérat….. (1) »
Ces protestations inspirées par l'humanité ne devaient recevoir satisfaction qu’à la Révolution. Louis XVI, malgré la bonté qu’on s’est plu à lui reconnaître, n'eut jamais l’idée de supprimer ces horribles exécutions, tant la vieille tradition de. vengeance était encore puissante à la fin du xvi* siècle.
Une idée plus élevée du rôle de la justice se fit enfin jour en 1789 ; des limites furent assignées à l'exercice du droit de punir, et l’art. 8 de la
(1) Discours sur le préjugé des peines infamantes, p. 127,
Déclaration proclama que la loi ne devait établir
que des peines « strictement et évidemment néces-
saires ». — Ce principe posé, il fallait en faire
l'application. L'un des articles de la motion Guillotin disposait que le condamné à mort aurait désormais la tête tranchée. Ce paragraphe fut ajourné. Mais le 1* décembre 1789, puis le 21 janvier, Guillotin renouvelait sa proposition, et il préconisait une machine dont il avait, sinon inventé, du moins perfectionné le principe. « Le criminel sera décapité ; il le sera par l'effet d'un simple mécanisme » ; puis, passant à la démonstration, il ajoutait, au milieu des rires de l’'Assemblée : « Avec ma machine, je vous fais sauter la tête en un clin d’œil, et vous ne souffrez pas. (1) » Plus tard, quelques-uns de ceux qui riaient furent mis à même de vérifier personnellement cette assertion. Mais ce jour-là, ils ne furent pas convaincus, et la proposition du docteur fut repoussée (2). — Toutefois, le principe qui proscrivait de l'exécution capitale tout supplice accessoire était dès lors établi, et il était admis sans conteste que la mort ne devait plus être que la simple privation de la vie.
Le Code Pénal ne fit que consacrer législative-
ment le principe, qui fut voté le 3 juin 1791 par
l’Assemblée. — Il fallait ensuite régler le mode d'application de la peine. Le rapporteur proposa
(1) On connait la légende d’après laquelle le docteur aurait assuré qu'avec sa machine le patient ne sentirait qu'une lègère
fraicheur sur le cou.
(2) La machine de Guillotin ne fut adoptèe que deux ans plus tard, le 20 mars 1792.
TR
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la décollation. Il y eut quelques discussions à ce sujet. Chabroud aurait préféré la potence, genre de mort qui a l'avantage de ne pas faire verser le sang. Quelques députés proposaient l’étranglement. D'autres demandaient le renvoi de l’article ! au comité, afin qu’on trouvât autre chose. Enfin, Tuaut de la Bouverie ayant observé que l’on ne trouverait jamais un genre de mort absolument exempt de douleur, et que la décollation était encore le plus rapide et le moins ignominieux, l'Assemblée se prononça pour la décollation.
« Tout condamné à mort aura la tête tranchée », dit l’article 3 (première partie, tit. I‘) du Code Pénal de 1791, qui a été reproduit textuellement par l’article 12 du Code de 1810.
La question de la publicité des exécutions fut soulevée dans la séance du 1° juin. Custine et Lameth demandaient que les exécutions eussent lieu à huis-clos. Mais le rapporteur fit remarquer qu'on avait conservé la peine de mort principalement à cause de son caractère exemplaire, et que ce but serait manqué si l’exécution n'était pas publique. L'Assemblée vota alors le principe de la publicité, et, sur la proposition de Legrand, décida que l’appareil accompagnant les exécutions capitales serait gradué suivant la gravité du crime.