‹ La Révolution Pénale en 1791 et ses précurseursChapitre 48 sur 54 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

Peines afflictives ou corporelies

D'après l’article 13 de l'ordonnance de 1670, les peines afflictives étaient, outre la mortel la question (1): les galères, le bannissement, le fouet et l'amende honorable (2). — Des critiques nombreuses s’élevaient depuis longtemps, contre ces peines, qu’on jugeait les unes trop rigoureuses, les autres au contraire inefficaces.

Le régime des galères s'était, sans doute, quelque peu amélioré depuis le commencement du 18° siècle (3). A cette époque, les galères ayant

(1) Dans le fait, sans doute, on peut considérer la question comme une peine, si par ce mot on désigne tout mal infligé en vertu de la loi. Mais, juridiquement, il semble inadmissible de lui attribuer ce caractère. En effet, comme l’observe Guy du Rousseaud de la Combe, « l'accusé, après avoir eu la question, peut être reconnu innocent et renvoyé de l'accusation, et alors il rentre dans son premier état ». La question ne presente donc pas les caractères d’une pénalité, dont le propre est d'être appliquée à l’auteur reconnu d’une infraction ; elle nous apparait bien plutôt comme un mode d’information, comme un moyen de preuve, — Quelquefois seulement, elle peut être considérée comme une peine: c’est lorsqu'elle est prononcée dans le but d’aggraver la peine principale jugée insuffisante. Mais ce cas est exceptionnel.

(2) D’autres peines n'étaient pas mentionnées dans l'ordonnance; Mais l'usage en était admis par les Parlements. C’étaient notamment: la marque ou fleur-de-lys imprimée sur l'épaule (elle accompagnait le plus souvent les autres peines afflictives) ; la claïe, sur laquelle on trainait les cadavres ; le poing coupé, accessoire des peines du sacrilège et du parricide; la langue percée ou coupée (au cas de blasphème); le carcan ou pilorti, etc.

(3) Auparavant, le régime était extrêmement dur; on traitait les forçats avec une telle rigueur que, pour se soustraire à la peine, beaucoup dé condamnés se coupaient un bras ou une main. Pour mettre fin à ce mal qui menaçait de compromettre le service des

24 € CARE 2 ar Ven | st D 1 Lip : { Fes "a

cessé d'être en usage, les condamnés furent employés aux travaux des ports et des arsenaux maritimes, et le bagne fut leur lieu de détention. Au reste, pour être moins dure qu'auparavant, la peine était encore d'une excessive rigueur. Les écrivains, occupés surtout des principes généraux de la pénalité, sont à peu près muets sur les peines envisagées en particulier. Mais un certain nombre de cahiers s’en occupent,et le Tiers de Montpellier semble résumer les vœux de tous en demandant que les condamnés aux galères soient appliqués à des travaux plus utiles au public,et que leur sort soit adouci par un traitement humain et charitable de la part de ceux qui les commandent dans leurs travaux et les soignent dans leurs maladies.

Ure des peines les plus critiquées était le bannissement qui, perpétuel ou temporaire, était de deux espèces : le coupable était banni soit du royaume, soit du ressort du Parlement. En premier lieu, c'était un châtiment illusoire, trop peu sévère et auquel il était facile de se soustraire en se cachant dans les grandes villes. Mais le bannissement hors du ressort avait, en particulier, un vice beaucoup plus grave: il déplaçait seulement le criminel, au profit d'une région, mais au détriment d’une autre. « Pourquoi donc, dit Bou-

galères du roi, l'ordonnance de 1677 dut porter la peine de mort contre les condamnés qui se mutileraient ainsi. — On trouvera d'intéressants détails sur le régime et sur le «recrutement » des galériens dans les Lettres de Colbert publiées par M. Clément (t. III notamment: voir en particulier une lettre du 11 avril 1662, dans laquelle le ministre réclame d’une façon pressante au premier président Brüûlart des forçats pour les galères royales qui en manquent). —

cher d’Argis, une province est-elle obligée de donner retraite à un homme qu’une autre province vient de proscrire? Il est généralement reconnu que bannir un voleur d’une ville, c’est lui ordonner d'aller voler dans une autre. (1) » Voltaire avait déjà exprimé la mêmeidée d’une façon pittoresque: « C'est comme si nous jetions dans les champs de nos voisins les pierres qui nous incommoderaient dans les nôtres. (2) » Le bannissement hors du royaume lui même, outre les vices généraux que nous avons signalés, n'était pas à l'abri de tout reproche de ce chef: «S'il est contre le bon sens, dit encore Voltaire, de bannir d’une juridicetion, on peut regarder le bannissement hors de l'Etat comme une infraction au droit des gens (3) » — Les réclamations sont fréquentes dans les cahiers au sujet de cette peine ; un grand nombre en demandent la suppression absolue ; on la remplacerait soit par la réclusion, soit même par des travaux publics (4).

La prison, la simple détention, n'était pas considérée comme une peine dans notre ancienne législation ; et cela ne doit pas nous étonner. Sous un régime où, la liberté individuelle étant à la merci du pouvoir, un homme pouvait être empri-

sonné sans autre motif que celui d’avoir déplu au

roi ou à l’un de ses favoris, il était naturel que la simple détention ne fût pas considérée comme un

(1) Observations sur les lois criminelles de France, p. 169.

(2) Dictionnaire philosophique, v Bannissement.

(3) L. cit.

(4) V. Desjardins. Les cahiers des Elais-généraux, etc. p. 63-64.

438 TRÔISIÈME PARTIE

châtiment suffisant pour une infraction qualifiée. L’emprisonnement n'était infligé à titre de peine que lorsqu'il remplacait la peine de mort commuée par lettres; dans ce cas, il était toujours perpétuel (1).

Quant aux peines corporelles proprement dites, l'abolition en était généralement réclamée comme inefficaces ou insuffisantes. « Le fouet n’est plus qu'une punition illusoire, dit le cahier du Tiers de la Rochelle ; la flétrissure, infligée trop fréquemment, en marquant à jamais du sceau de l’infamie celui qui s’est rendu coupable d’un délit peu considérable, lui ôte tout remords, ne lui laisse que le désespoir de la honteet ne sert que trop souvent à le précipiter dans les derniers excès du crime. » En effet, si la marque est utile pour permettre de constater la récidive, elle a le grave inconvénient de faire exclure les condamnés de toute profession et de les vouer ainsi perpétuellement au crime.

En somme, on le voit, l’ancien système de peines afflictives était l’objet de nombreuses réclamations ; on n'en critiquait pas seulement les abus, c'était à lui-même qu'on s’attaquait. L’impression générale qu'on peut recueillir de la lecture des cahiers est celle-ci : il faut changer complètement le système pénal en usage. Et l’article 20 du cahier de la noblesse de Soule semble bien résumer les vœux

(1) Le droit canonique semble avoir, le premier, attaché à l’emprisonnement l'idée de pénalité. On sait qu'au X[III° siècle notamment l'Inquisition employa contre les Albigeois l’énmuration (la porte de la cellule du cindamné était murée, et on n’y laissait

qu'une étroite ouverture pour passer la nourriture: le coupable était ainsi in pace).

universels, lorsqu'il dit : « Les malfaiteurs sont presque impunis ; ceux qui sont condamnés aux galères en échappent presque toujours et reviennent par de nouveaux crimes mériter de nouveaux supplices ; ceux qui sont bannis ne fontque changer de théâtre ; ceux qui sont condamnés au fouet perdent le souvenir du châtiment en même temps que le sentiment de la douleur ; dans tous les cas les peines qu’on leur inflige sont inutiles au bien public et peuvent très peu pour l'exemple. Nous demandons que tous les condamnés à quelques peines au-dessous de la mort le soient aux travaux publics du pays un temps proportionné à leur crime, »

Tel étant l’état des esprits, le législateur révolutionnaire devait être naturellement conduit à bouleverser de fond en comble le système de l’ancien régime, ou plutôt à en faire absolument table rase. Il n'y manqua pas. Le 9 octobre 1789, déjà, Guillaume, député de Paris, avait proposé la suppression du fouet, de la marque et du bannissement qui devait être remplacé par la réclusion dans une maison de force. La proposition fut ajournée. La

question était trop importante pour qu’on la tran-

chàt ainsi dans un débat isolé. — Enfin, le comité de législation criminelleayant terminé ses travaux, le rapporteur, Le Pelletier Saint-Fargeau, présenta à l'Assemblée le projet de système pénitentiaire élaboré par lui. — Le comité, comme nous l'avons vu précédemment, avait rejeté en principe la peine de mort. On avait supprimé également toutes les anciennes peines aïflictives, galères, fouet, bannissement, etc. Il avait donc fallu organiser tout

un système nouveau. Celui auquel on s’arrêta en définitive avait pour principe la privation de la liberté. Les rédacteurs du projet s'étaient inspirés de cette pensée que le but des peines doit être, non pas la suppression d’un individu qu’on juge incorrigible, mais au contraire son amendement moral. Etles moyens d’amendement qu'on avait jugés être les plus efficaces, le rapporteur les indiquait en ces termes, après avoir déclaré qu'il ne serait usé ni de coups ni de tortures : « C’est dans les -privations multipliées des jouissances dont la nature a placé le désir dans le cœur de l’homme que nous croyons convenable de chercher les moyens d'établir une peine efficace. (1) » En conséquence, les caractères de la peine seront les suivants : Perte de la liberté — privation de la lumière — solitude absolue — enchaïnement du condamné.

Tels sont les caractères de la peine qu'on place au plus haut degré de l’échelle nouvelle, le cachot, qui, d’ailleurs, dans l'esprit du comité, est réservé aux assassins et autres grands criminels. Ce châtiment, comme l’observe le rapport, serait pire que la mort, si rien n’en venait adoucir la rigueur. Mais le comité y a songé : 1° La peine sera temporare. « Le plus cruel état, dit Le Pelletier, est supportable lorsqu'on apercoit le terme de sa durée. Le mot à jamais est accablant ; il est inséparable du sentiment du désespoir. (2) » Mais si, pour n'être pas barbare, une peine doit

() Arch. parl.t 26, p. 827.

(2) Ibid.

être temporaire, il faut du moins qu'elle ait une durée assez longue pour être efficace etexemplaire à la fois. Aussi le comité propose-t-il d'établir un maximum de 24 ans. — Ici se pose la grave question du caractère perpétuel ou temporaire des peines. Mais cette question se lie intimement à celle du droit de grâce. Si l’on admet que, la justice ayant prononcé une condamnation, une intervention étrangère ait le pouvoir d'annuler ou de modifier cette condamnation, il est possible d'admettre des peines perpétuelles ; la perpétuité est, au contraire, cruelle et immorale, si l'on enlève au condamné tout espoir de recouvrer un jour la liberté. — L’Assemblée Constituante se montra donc au moins logique lorsque, refusant au pouvoir exéculif le droit de faire grâce, elle établit ce principe que toute peine serait temporaire : c'était — au double point de vue de la justice et de la raison — le corollaire nécessaire de l'abolition du droit de grâce. Nous aurons à examiner ultérieurement la valeur du principe d’où l’on déduisit cette conséquence.

2° En second lieu, on organisera une série d'adoucissements progressifs dans l'exécution de la peine. La durée en sera divisée en plusieurs périodes, dont chacune apportera une nouvelle amélioration dansle sort du condamné.

3° Enfin, on attachera, pour le coupable, à l’idée du éravail un sentiment de consolation. On permettra au condamné de travailler pendant la première période deux jours par semaine, pendant la seconde trois jours et ainsi de suite. Ce travail n'aura rien de rebutant, ni par sa nature, ni par

Page 1