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sa rigueur. On ne l’imposera pas au détenu ; on y encouragera seulement celui-ci en lui accordant les jours de travail quelques faveurs, amélioration dans la nourriture, promenade, etc. Le travail sera solitaire, sauf une fois par mois. Ce jour-là, on ouvrira les portes de la prison, et le peuple sera admis à visiter les cachots, où il pourra voir les condamnés enchaînés.
La peine de la géne, qui vient immédiatement après celle du cachot, est basée sur le même principe. Mais des tempéraments importants adoucissent la situation du condamné. La prison est éclairée ; le détenu n’a pas de fers aux pieds et aux mains (1). De plus, il lui est permis de travailler cinq jours par semaine, et une partie du produit de son travail lui est affectée.
Comme dernier échelon, vient la prison ou détention, dont la durée est de deux à six ans. Ici, la rigueur fléchit encore davantage. La solitude est de règle ; mais les condamnés peuvent tous les jours travailler en commun.
Le comité avait cru devoir abandonner l’idée des travaux publics. D'abord, ce système nécessitait des frais de garde considérables (2). D'autre part, dans la pensée du comité, la peine ayant un but moralisateur devait tendre à inspirer au con-
(1) Seulement, une ceinture de fer, reliée au mur par une chaîne, lui enserre le corps. — La durée de la peine est de 4 à 15 ans.
(2) Cette dépense était loin d'être couverte par le produit des travaux effectués par les condamnés : au moment de la Révolution, il y avait à Brest et à Toulon, d’après Malouet, 6.000 forçats qui rapportaient un million à l'Etat et lui coûtaient seize cent mille francs
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damné l'amour du travail; il était évident qu'on ne pourrait obtenir ce résultat en contraignant les détenus à des travaux pénibles et rebutants.
D'ailleurs, pour n'être pas publique, la peine n’en serait pas moins exemplaire, puisqu'on admettrait le peuple à visiter les lieux de détention.
Un autre genre de peine s’offrait au choix du comité : la déportation. Après examen, on la rejeta, au moins comme peine ordinaire. Le comité a pensé, dit le rapporteur, « que toute peine éloignée du lieu du délit manquait du caractère principal d’une peine utile, celui de rendre l'exemple présent et durable. (1) » La déportation aurait d’ailleurs peu d'efficacité, au point de vue de l’intimidation, à l’égard des malfaiteurs de profession. Dans un seul cas, elle pourra être utilisée, celui de la récidive. Après avoir subi la peine de son second crime, le coupable sera déporté, ce qui débarrassera la société d’un malfaiteur incorrigible.
L'Assemblée Constituante ayant admis dans le Code la peine de mort, contre l'avis du comité, le système pénal organisé par celui-ci devait de ce fait se trouver quelque peu dérangé. Mais un changement autrement important y fut apporté lors de la discussion qui s’engagea sur le point de savoir si les condamnés à des peines afflictives seraient employés à des travaux publics ou s'ils seraient enfermés dans des maisons spéciales. — Le second système, qui était, comme on l’a vu, celui du comité, fut combattu à l’Assemblée par plusieurs
(4) L. cit., p. 330.
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orateurs. Lesystème des travaux publics, disaientils, outre son utilité incontestable, présente un caractère exemplaire très marqué. Plusieurs états l'ont adopté et s’en trouvent bien (Pennsylvanie, duché de Bade, Suède, Toscane, Autriche). De plus, d'après de Saint-Martin, « sa sagesse, sa moralité a été vantée par presque tous les écrivains qui, dans les derniers temps, se sont occupés de la réforme de nos lois criminelles. (1) »
Enfin, Brillat-Savarin invoquait la dépense qu'entraînerait l'établissement de 83 maisons de force, les habitudes d’oisiveté que donnerait aux détenus le régime préconisé par le comité. — A quoi les partisans du système du comité répondaient, non sans apparence de raison, que l’internement ne serait pas plus coûteux que les travaux publics qui nécessiteraient des frais de garde très élevés ; que pour l'exemple, il serait bien mieux assuré lorsque, les condamnés ne quittant pas la région du crime, les prisons seraient ouvertes au public. Et, quant au travail, il semblait bien plus rationnel d'y amener les condamnés par l'attrait de leur intérêt et le désir d’y trouver une consolation que par le moyen d’une contrainte qui les livrerait à la brutalité arbitraire de leurs gardiens et leur inspirerait au contraire l'horreur de tout travail.
Malgré ces raisons, exposées par le rapporteur, par Duport, par La Rochefoucault-Liancourt, ce fut l'avis opposé qui prévalut. Le 2 juin 1791, l’Assemblée décréta en principe « qu'il y aurait des
(4) Archpart. t:26,; p.714:
travaux forcés auxquels les condamnés à des peines afflictives seraient employés dans le cas et de la manière déterminés par la loi. »
Dès lors, le remaniement complet du système proposé par le comité s’imposait. Le jour suivant, furent décrétés les articles qui organisaient les différentes peines. — Les coudamnés à la peine des fers seront employés à des travaux forcés au profit de l’État, soit dans l’intérieur des maisons de force, soit dans les ports, les arsenaux, les mines, etc. Pour les femmes, la peine s’exécutera toujours dans les maisons de force (1). On décida en principe que la peine serait toujours temporaire, mais on ne fixa pas de maximum général (2). En ce qui concerne la gène et la détention, on n’apporta au projet du comité d’autres modifications que celles résultant de l'institution du travail obligatoire. — La déportation fut instituée en principe. Le comité promit de trouver un lieu sur la côte d'Afrique pour y déporter les récidivistes et les mendiants dangereux. Mais les préoccupations de l’époque ne permirent pas de réaliser cette promesse, et la peine ne fut jamais organisée.
(1) D’après Scipion Bexon, ce mode d'exécution est plus rigoureux que l’autre.
(2) La plus longue durée qui soit prononcée par le Code pénal est de 24 ans.
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