CHAPITRE IV
Peines infamantes
L'ancien droit présentait de nombreuses variétés de peines infamantes, si bien que, comme le dit Le Pelletier de Saint-Fargeau, « l’honneur semblait susceptible de diviser en fractions, et qu’un criminaliste éclairé pouvait seul distinguer si telle condamnation emportait infamie et jusqu’à quel point elle déshonorait le condamné (1) ».
La plus importante, la plus complète de ces peines était la mort civile. C'était, dit Muyart de Vouglans, « le retranchement absolu de la société et de tous les droits qui sont attachés à la qualité de citoyen (2) ». Le condamné était privé de tous les droits civils: droit de succession, droit de disposer et de recevoir à titre gratuit, droit à des substitutions, etc. Il conservait seulement les droits naturels et « ceux qui sont fondés sur la religion » (vente, louage, échange, puissance paternelle, mariage). De plus, la peine entraïînait toujours confiscation des biens du coupable (3).
La dégradation de noblesse remplaçait généralement, à l'égard des gentilshommes, les peines
(4) Rapport. Arch. parl. &. 26, p. 331.
(2) Institutes au droit criminel, p. 413.
(3) La manie des classifications avait inspiré à nos anciens eriminalistes une distinction entre les peines infamantes de droit (mort civile, dégradation de noblesse, blâme, condamnation de la mémoire, amende criminelle) et ‘les peines infamantes de fait (aumône, admonition, interdiction d'officier public, réparation d'honneur, etc.).
corporelles qu'auraient encourues des roturiers. «Où le vilain perdrait vie ou membre de son corps, dit Loysel, le noble perdrait l'honneur en réponse en cour. » Ordinairement, la peine était accompagnée du rasement des châteaux et maisons, et de la coupe des hautes futaies à hauteur d'infamie. D'autre part, la dégradation, comme peine accessoire cette fois, précédait toujours, comme nous l’avons vu, l'exécution d’un gentilhomme : elle avait pour effet de le retrancher de l’ordre, de la caste à laquelle il appartenait et de l’assimiler à un rolurier. Ainsi, dans la pensée de la loi, l’infamie ne pouvait atteindre le coupable en tant que noble, mais seulement lorsque, dégradé solennellement, il avait été rejeté dans la condition commune.
Les protestations furent vives, à la veille de la Révolution, contre cette insulte manifeste à une classe qui formait l'immense majorité de la nation. « Avec quel mépris absurde et féroce, s'écrie Siéyès, vous osez replacer dans l’ordre commun le criminel privilégié, pour le dégrader, dites-vous, et pour le rendre apparemment, dans une telle compagnie, habile à subir le supplice ; que diriez-vous si le législateur, avant de punir un scélérat du Tiers-Etat, avait l'attention d'en purger son ordre, en lui donnant des lettres de noblesse ? (1) » — Lacretelle demande, non pas qu'on supprime la dégradation, mais qu’on la généralise. De même qu'on dégrade les nobles et les prêtres, il faudrait, dit-il, « dégrader les cri-
(1) Qu'est-ce que le Tiers-Etat ? chap. II, $ 4.
minels de leur état de famille, en faire des êtres qui n’appartinssent plus à personne (1) ». Aïnsi serait réalisée l'égalité entre tous.
Presque tout le monde est d'accord pour vouloir qu'on réduise autant que possible les cas d’infamie, et qu'on n’attache cette peine qu'à des faits infamants de leur nature « Déclarer infâmes des actions indifférentes en elles-mêmes, dit Beccaria, c'est diminuer l’infamie de celles qui méritent effectivement d’en êtrenotées (2) ». — Les cabiers qui s’occupent de la question demandent, en général, qu’à ces peines multiples on substitue une peine uuique, égale pour tous.
Le Code pénal répondit à ces vœux en organisant la dégradation civique. Il faut conserver le principe de l’infamie, dit Le Pelletier, mais « multiplier moins des formules qui, en la divisant, affaiblissaient cette salutaire et terrible pensée (3) ». Voici quels doivent être, d’après le rapporteur, les caractères d’une peine infamante : « Dire qu’un tel a commis tel crime, c’est le couvrir d'infamie, d'infamie qui sort moins encore du jugement que de la mauvaise action. Cette déclaration doit avoir la plus grande publicité, pour que la société soit avertie de se tenir en garde contre le coupable, pour que l'exemple ait un éclat salutaire, pour que la honte du coupable soit d’autant plus pénible qu'elle est plus notoire. Il faut que le condamné paraisse devant le peuple dans
(1) Discours, p. 164.
(2) Traité des délits et des peines, $ 23.
(3) Rapport. Arch. parl., t. 26, p. 325.
un état humiliant, c’est-à-dire qu'il faut que le peuple le voie pendant quelques heures toutchargé de l’opprobre de son crime. L'homme ainsidégradé est indigne d’être citoyen français : il sera déclaré déchu de tous ses droits. Cette peine appartient surtout aux pays libres où l'honneur d'être citoyen est compté pour quelque chose (1) ».— La dégradation civique est organisée par les articles 91-34 auxquels nous renvoyons quant aux formes (2).
(1) L. cit. p. 331.
(2, La dégradation civique est remplacée, pour les femmes et pour les individus qui ne jouissent pas de la qualité de citoyen français, par la peine du carcan.