‹ La Révolution Pénale en 1791 et ses précurseursChapitre 51 sur 54 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Peines pécuniaires

Le principe des peines pécuniaires n'est pas contestable en lui-même: frapper un coupable dans ses biens constitue un châtiment à la fois juste el utile. Mais, pour être admis, le système des peines pécuniaires doit remplir certaines conditions, faute desquelles il devient inique ou inefficace.

L'ancien droit mérita assurément le premier de ces reproches en admettant la confiscation générale. Nous avons signalé précédemment combien. cette peine, en ruinant la famille du coupable, violait le principe sacré de la personnalité. Elle n’était pas moins injuste à l'égard des créanciers du condamné, lorsque, dans certains cas (celui de lèse majesté au premier chef notamment) elle les frustraitcomplètementdeleursdroits.--Laconfiscationétaitiondée,nousapprendMuyartde Vouglans, « sur ce que le condamné devient, par son crime, esclave de la peine, et qu'un esclave ne pouvant faire aucune disposition de dernière volonté, les biens d’un homme condamné doivent nécessairement appartenir au fisc comme vacants (1) ».

Ajoutons qu'elle n'était pas admise partout en France. Dans les pays de droit écrit et quelques pays de coutumes, elle était remplacée par une amende, qui était généralement d’une quote-part des biens du condamné. Toutefois, dans la plu-

(4) Op. cit., p. M8.

part des cas de lèse-majesté divine ou humaine, elle était prononcée même dans ces pays.

Attaquée par les philosophes et les publicistes, Voltaire, Lacretelle, Robespierre, etc, la confiscation souleva également les protestations unanimes des cahiers des -États-Généraux (1). — Aussi, après avoir voté le principe de la personnalité des peines, l’Assemblée adopta t-elle sans discussion, le 21 janvier 1790, l’article 3 de la proposition Guillotin qui en consacrait l'abolition absolue. En revanche, on conservait et on étendait même le système des amendes déjà en vigueur sous l’ancien régime. Mais, en même temps, on le réforrnait complètement. Le système ancien des peines pécuniaires était des plus défectueux. En effet, «elles comprenaient sous desdénominations semblables et souvent mal définies... des réparations privées et des peines dues à la vengeance publique, des corrections civiles et des punitions d’attentats poursuivis criminellement, enfin des répressions qui laissaient intact l’honneur de ceux qui les avaient subies et des jugements qui imprimaient aux condamnés une note d'infamie (2) ». Tous ces inconvénients disparaissent. Il n’y a plus désormais qu'une peine pécuniaire : l'amende. — L'amende n’est juste que si elle frappe chaque coupable proportionnellement à sa fortune. Ce principe n’est pas ‘appliqué à la rigueur dans la

(1) V. Desjardins. Les cahiers des États-Généraux, etc., p. 69-71.

(2) Rapport surle projet de Code pénal. Loc. cit p. 325. — L'amende n’entrainait infamie qu’en matière criminelle et l’aumône qu'en matière civile, parce que l’amende au civil et l'aumône au criminel n'étaient pas considérées comme des peines.

CE. Le PP Rs.

nouvelle législation. La plupart des amendes de police municipale et quelques-unes des amendes de police correctionnelle sont d'une quote- -part ou même d'un multiple de la contribution mobilière prise comme base. Mais, le plus souvent, pour les amendes correctionnelles, la loi fixe un maximum et quelquefois, en outre, un minimum, ce qui permetau juge d’en déterminer le chiffre d’après les ressources du délinquant. Pour quelques vols, ceux notamment d'objets appartenant à l'État, l'amende est égale au double dela valeur de l’objet volé. De même, au cas de trafic de son opinion par un juré ou par un juge, l'amende prononcée en outre de la peine afflictive est égale à la somme reçue par le coupable. C'est une application de larègle formulée par Filangieri, d’après laquelle il faut frapper pécuniairement « les crimes qui naissent directement de l'avidité de l’argent (1) »

(1) La Science de la législation, t. IV, p. 58.

Page 1