CHAPITRE VI
Extinction des peines
Au point de vue des modes d’extinction des peines, des réformes importantes furent accomplies par la Constituante. Ici, comme sur beaucoup d’autres points, on peut dire que l'effet de la réforme de 1791 fut la substitution du règne de la loi à celui de l'arbitraire.
C’est ainsi que la réhabilitation fut légalisée. Antérieurement, elle dépendait entièrement du bon vouloir du roi ou de ses ministres ; elle était une des formes de la grâce. D'ailleurs, elle semble avoir été d’un usage assez restreint : d’après Jousse, elle s’accordait « ordinairement à des officiers interdits pour toujours ou déclarés incapables de posséder des charges de justice ou de finance, ou condamnés à une peine infamante. (1) » La Révolution en fit une institution légale, systématisée. Ce fut désormais un droit et non l'octroi d'une faveur. — Nous estimons inutile d'entrer dans plus de détails en ce qui concerne la réhabilitation ; il nous suffira de renvoyer, quant à ses conditions et à ses formes, au titre VII de la première partie du Code pénal.
Une question beaucoup plus importante appelle notre attention et demande des développements assez considérables.
Le droit de grâce avait donné lieu à l’un des
(1) Traité de la justice criminelle, t. II, p. 415.
plus graves abus qui existassent sous l’ancien régime. Vestige du droit de vie et de mort attribué aux souverains absolus dans les monarchies primitives, cette prérogative, après avoir été pendant longtemps usurpée par les princes de l'Eglise, avait fini par être réservée éxclusivement au Roi (1).
Pour comprendre le tollé général qui, à la fin du xvi* siècle, s’éleva contre le droit de grâce, il faut savoir ce qu'il était sous l’ancien régime et quels abus intolérables il avait engendrés.
Les actes désignés sous la dénomination générique de lettres de grâce étaient de plusieurs sortes.
Par les lettres d’abolition, le roi supprimait toute poursuite contre l’auteur d’un crime. « Un accusé coupable d'un crime qui n’est pas rémissible suivant les règles ordinaires de la justice obtient quelquefois, par des considérations particulières, des lettres du souverain, pour empêcher qu’on nele poursuive pour raison de ce crime. (2) » Ces lettres étaient accordées avec une facilité honteuse aux gens qui avaient des protections puissantes. Souvent même, on arrêtait les poursuites
(D Toutefois. quelques privilèges avaient survécu et subsistèrent, plus ou moins restreints, jusqu'a la Révolution. Ainsi, l’évêque d'Orléans avait conservé celui de libérer tous les criminels détenus dans les prisons de la ville le jour de son entrée en possession du siège. De même, le chapitre de Rouen pouvait délivrer tous les ans, le jour del’Ascension, un prisonnier accusé de crime capital et sescomplices. La ville de Vendôme exerçait un droit analogue le jour des Rameaux.
(2) Jousse, Traité de la justice criminelle, &. II, p. 405.
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par de simples instructions de ministre à magistrats. Colbert écrivait le 24 novembre 1680 à M. de Novion, premier président du Parlement de Paris : « Le Roi voulant empêcher la suite fâcheuse pour le commerce qu'aurait la recherche qui a été commencée des usuriers à Paris, S. M. m'ordonne de vous écrire qu’elle n’estime pas de son service de faire aucunes poursuites pour elle contre ceux qui pourraient en être accusés et en particulier contre M. Kessel, maître des comptes. (1) »
Mêmes abus dans l'octroi des lettres de grâce
proprement dites et des lettres de pardon. Les pre-
mières intervenaient dans le cas de crime capital, et les secondes dans les autres cas, pour faire remise au condamné, dès la prononciation du jugement, de la peine prononcée contre lui. Iei encore, C'étaient les puissants qui en obtenaient sans peine. D'ailleurs, avec les lettres d’abolition, on en soustrayailt beaucoup à la justice. Répondant à ceux qui lui objectaient que, sur cent grâces, quatre-vingt-dix étaient accordées à la classe la plus malheureuse du peuple, Duport rappelait qu'il était rare que les nobles fussent mis en jugement: « Tant que l'usage des lettres de
cachet a subsisté, l’on ne donnait pas même au”
peuple cette apparence de justice que les hommes considérables commençassent une instruction criminelle. (2) » — D'autre part, dans la majorité des cas, le roi usait de son droit sans nul discer-
(1) Lettres de Colbert, publiées par M. Clément, t. VI, p. 63. (2) 4rch. parl.,'t. 26, p. 729.
nement : il semblait que le hasard seul décidât de la désignation des condamnés qui devaient être l'objet du pardon royal.
Quant aux lettres de rémission, elles s’appliquaient à l’homicide involontaire ou à l’homicide légitime. Elles partaient d’un principeabsolument vicieux. Dans le cas d’homicide commis par cas fortuit ou pour cause de légitime défense, il ne doit pas y avoir crime ; aucune peine ne doit donc être. prononcée par le juge, et, par suite, il ne devrait pas être besoin de la remettre par un acte gracieux. C'est la seule justice, ce n’est pas la clémence. qui, en de telles hypothèses, doit faire exempter l’homicide de toute peine. Le Code pénal de 1791 a fait prévaloir le véritable principe en décidant qu’en pareil cas: « il n’existe point de crime, etil n'y a lieu à prononcer aucune peine ». Le système des lettres de rémission exposait aux hasards d’un caprice ou d'une mauvaise disposition du roi la reconnaissance d’un droit incontestable,
Tous ces abus, qui viciaient profondément l'exercice du droit de grâce, contribuèrent puissamment, on le concoit, à faire naître dans bien des esprits le sentiment d'opposition qui se manifesta, à la fin du xvu* siècle, contre l'institution elle-même.
Beccaria s'élève contre le droit de grâce qu'il considère comme « une improbation tacite des lois ». « La clémence, dit-il, vertu du législateur et non de l’exécuteur des lois, doit éclater dans le code pour être bannie des jugements :.. en montrantaux hommes des crimes pardonnés, et dont
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le châtiment n’a pas été une suite nécessaire, on nourrit en eux l'espérance de l'impunité... (1) » Il déclare qu’un adoucissement des lois pénales remplacerait avantageusement le remède qu'est le droit de grâce. |
L'institution des lettres de grâce est la conséquence nécessaire des législations rigoureuses, dit Mably ; elle n’a pas d’autre raison d’être. Et cela engendre des effets funestes. « Dès que la loi ne sera pas toujours inflexible, toujours agissante, elle ne tardera pas à être méprisée. Il y aura des familles puissantes par leurs dignités ou par leurs richesses qui jouiront bientôt de l'impunité, et cependant, ce sont les coupables puissants par leur rang et leurs richesses qu'il importe davantage de punir. (2) »
‘ Rousseau accorde, en principe, ledroit de grâce « au Souverain », c’est-à-dire à la nation, et non pas au gouvernement. Encore observe t-il que son droit en cela n’est « pas bien net», et que l'exercice doit en être très limité ; car, dit-il, « les fréquentes grâces annoncent que bientôtles forfaits n’en auront plus besoin, et chacun voit où cela mène (3) ».
Quant à Montesquieu, sans rechercher les origines du.droit de grâce, il le considère comme la qualité distinctive du souverain. Moins nécessaire « dans la république. où l’on a pour principe la vertu », la clémence l’est plus « dans les monar-
(1) Traité des délits et des peines, $ 46.
(2) De la législation, liv. III, chap.4.
(3) Contrat social, liv. II, chap. 5.
chies, où l'on est gouverné par l'honneur, qui souvent exige ce que la loi défend (1) ». Il ne veut même pas limiter l'exercice du droit. « C’est une chose qui se fait mieux sentir qu'elle ne peut se prescrire ».
L'assertion de Montesquieu, d’après laquelle la clémence du prince serait plus nécessaire dans les monarchies, est contestée par Filangieri ; car, dit-il, la faveur est plus grande sous ce gouvernement que sous tout autre. Il ajoute que, « quand le droit de faire grâce ne serait pas abusif de sa nature, l'exercice de ce droit serait presque toujours une injustice envers la société (2) ». Mais il y à plus : le principe lui-même du droit de clémence est vicieux. « Si la grâce est juste, la loi est mauvaise ; si elle est bonne, la grâce est une violation de la loi, Dans le premier cas, il faut abolir la loi, dans le second, refuser la grâce (3) ». — La même idée est exprimée par Marat : « Triste expédient ! le pouvoir de pardonner n'a été ménagé au prince que pour suppléer à l’imperfection de la loi ; c'est donc au législateur à prévoir ces cas malheureux et à statuer sur ces délits grâciables (4) ».
Un certain nombre de cahiers demandent l’abolition des lettres de grâce : « Elles sont inutiles et injurieuses pour les crimes involontaires, dit le Tiers de Chartres (art. 23); elles sont une infraction
(1) Esprit des lois, liv. VI, chap. A1. ; C£. ibid. chap. 5 et 16. (2) Science de la Législation, t. V. ch. 33, p. 228.
(3) L. cit. ibid.
(4) Plan de législation criminelle, p. 31.
aux lois, lorsqu'elles laissentun coupable impuni. » Ceux-là même qui admettent le droiten principe mettent des conditions à son exercice (1). — Quant aux lettres d’abolition, l'accord est complet contre elles : les cahiers de la noblesse même en condamnent l'usage : « Qu’aucun accusé, dit la noblesse d'Artois, ne puisse être soustrait par l'autorité et la justice aux formes ordinaires de l'instruction qui sera réglée pour tous les citoyens indistinctement ».
Telles étaient les conditions dans lesquelles la question du droit de grâce fut soulevée devant l’Assemblée Constituante. L'abus qui avait été fait de cette prérogative sous l’ancien régime, l'esprit de défiance qui, non sans raison d'ailleurs, régnait alors à l'égard de la monarchie, enfin cette idée, exagérée peut-être mais vraie en soi, qu’on se faisait de la Loi, unique souveraine des hommes, tout cela devait contribuer beaucoup à faire retirer au roi un privilège dont la légitimité semblait ellemême douteuse.
Lorsque l’Assemblée eut voté les articles organisant la réhabilitation, le rapporteur exprima l'avis que cette institution « était la proscription naturelle des lettres de grâce. » Car, dit-il, « c’est mettre une réhabilitation réfléchie -et légale à la place d’une réhabilitation arbitraire. (2) » I1 concluait en proposant de décréter l'abolition de l'usage des lettres de grâce, de pardon, etc.
Cette motion souleva des protestations, rares à
(1) V. sur ce point Desjardins., op. cit., p. 205-207. (2) Arch. parl., t. 26, p. 727.
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160 à TROISIÈME PARTIE
la vérité ; et il faut avouer que les arguments exposés par les partisans du droit de grâce étaient d'une grande faiblesse en général. « Cette institution est nécessaire à la bonne administration de la justice elle-même, dit l'abbé Maury: car la justice rigoureuse veut que tout meurtrier même involontaire soit condamné à mort par le juge. (1) » — On lui objecte que la mission des jurés est précisément de déclarer, en ce cas, que l'accusé n'est pas coupable. — « Alors, répond Maury, vous avez simplement changé l'arbitraire de place; il était à la Chancellerie, vous l'avez transporté dans les tribunaux. » La mission de la justice n'est pas une mission de miséricorde. — Maury est mieux inspiré, lorsqu'il dit : « La loi ne connaît que des principes généraux de tous les temps et de tous les lieux ; mais souvent, la loi générale n'est pas la justice particulière, et cette justice particulière, qu'on appelle souvent et avec raison clémence, doit être mise dans les mains du roi. (2) » Il ne demande, d'ailleurs, le droit de grâce que pour les crimes inférieurs, ceux qui ne méritent pas la mort. Refuser ce droit au roi, ce serait considérer « le pouvoir exécutif comme un hors-d'œuvre de la Constitution, comme un pouvoir menaçant pour la nation... (3) » — Il vante enfin la beauté de cette prérogative royale. Il importe « au bonheur du peuple de nourrir l'âme de son roi de ces sentiments exquis, de ces sen-
(4) L. cit. ibid.
(2) Arch. parl., ibid.
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timents d'humanité qui éveillent la sensibilité au fond du cœur des rois, souvent trop éloignés des misères humaines. (1) »
On ne manqua pas de lui répondre. Les orateurs les plus éminents de l’Assemblée combattirent avec force le droit de grâce, qui fut très peu défendu par les rares partisans qu’il avait encore. — Maury avait invoqué l'exemple de l'Angleterre, où le droit de grâce est donné au roi. Sans doute, répond Duport: mais cela est nécessaire dans un système où les jurés n’ont le droit que de déclarer si l'accusé a commis tel crime, et où l'appréciation des circonstances atténuantes ne leur appartenant pas doit être confiée à un autre juge, qui est le roi. D'autre part, la peine capitale est prononcée contre presque tous les crimes en Angleterre : tous les vols, même simples, lorsque la valeur de l’objet dépasse un shelling, sont punis de mort. Dans ces conditions, il est impossible qu’on applique la peine dans tous les cas. La législation s'inspire de ce principe : Metus ad omnes, pæna ad paucos. De là, le devoir de grâce qu'a le souverain anglais. — En est-il de même chez nous ? En aucune façon. Nos jurés examinent non seulement le fait matériel, mais aussi le fait intentionnel. « Comment le roi serait-il mieux instruit du fait que les jurés ? Je sens bien comment il le serait : plus mal, parce que la vérité ne parvient presque jamais jusqu'à lui (2). » — Si l’on sépare du droit de grâce cette nécessité de
(4) Zbid.
(2) Arch. parl., 1.96, p. 730.
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tempérer la loi pour l'équité, « il ne restera qu'un droit arbitraire, de caprice... Ce n’est pas la sensibilité d’un roi, d’un homme, qui doit servir de base à la liberté d’un pays, mais l’exercice régulier d’un pouvoir légal. (1) »
On parle d’un droit de grâce qui existait dans l'ancienne législation ? dit Pétion. « Ce n’était pas un droit ; c'était un abus qui s'était érigé et qui était monté à la hauteur d’une loi. (2) » Il pose ce dilemme : Ou un homme est innocent, et alors il n’a pas besoin de lettres de grâce, ou il est coupable, et alors c’est une grande injustice que de le soustraire à la peine, « c’est un délit envers la société, c’est une infraction à la loi. » Sans doute, le principe de la grâce avait sa raison d’être dans l’ancienne jurisprudence, où l’on confondait les délits volontaires et les délits involontaires. « Un homme en tue innocemment un autre. Dans notre système actuel, qu'arriverait-il ? Le juré le trouverait innocent. Dans l’ancien, il ne pouvait trouver de rémission à sa peine que dans la miséricorde du prince. (3) » — Mais, dit-on, dans le cas où un coupable révèle le délit commis et dénonce ses complices, on doit pouvoir le récompenser ; car il rend service à la chose publique. Sans doute : mais, ce qu’il faut alors, ce n’est pas une lettre de grâce, c’est un texte deloi clair et précis. — Donner le droit de grâce à un homme, c'est lui permettre de se placer au-dessus de la loi.
(4) Ibid.
(2) L. cit. p. 734.
(3) Arch. parl. ibid.
« La clémence d’une nation est d’être juste. Si vous placez la clémence autre part, vous n'avez plus de système pénal..….; dans toutes circonstances, le roi serait le Grand Juge du royaume, devant lequel on se pourvoirait contre le jugement... (1) »
La question est de savoir, dit le rapporteur, non pas si la société a le droit de faire grâce — ce point a été résolu affirmativement par la loi sur les jurés —, mais seulement si l'usage des lettres de grâce sera aboli. Il examine successivement les cas dans lesquels il peut y avoir lieu de faire grâce, et affirme que le pouvoir de miséricorde existe dans la législation, même dans d’autres hypothèses que celles d’imprudence ou de légitime défense. « Épuisons tous les cas. Un homme a pu être tué volontairement ; il a été tué sans imprudence ; mais cependant, il existe dans le fait quelques circonstances atlénuantes. Par exemple, l’homme qui a donné la mort aélé provoqué d'une manière grave. Iln'avait cependant pas le droit de donner la mort, sa propre vie n'étant pas en danger. Il est coupable, mais ill’est moins que celui qui a tué de dessein prémédité. Aussi existe t-il dans votre Code pénal une disposition particulière qui atténue la peine parce qu'il a existé dans le fait quelques circonstances qui en atténuaient la gravité.…. L'homme a pu être tué sans que lefaiteütété accompagné d'aucune des circonstances dont je viens de parler ; mais... cependant, l’accusé peut encore être, sous certains égards, excusable,… les grands services qu'il a rendus à la patrie peuvent
(4) Arch. parl. L. cit. p. 735.
faire pardonner la fougue d’un tempérament violent. Eh bien, votre loi criminelle prévoit encore ces inconvénients ; et, après que toutes les questions précédentes auront été posées et soumises aux jurés, on vient encore leur dire : Descendez dans votre cœur, voyez dans toutes les circonstances du crime s’il existe un motif d’excuse. C’est là qu'est exercé, au nom de la société, le droit de miséricorde, mais une miséricorde raisonnable et réfléchie. (1) »
L'Assemblée, se rendant à ces raisons, adopta, dans la séance du 4 juin, l'article suivant proposé par le comité : « L'usage de tous actes tendant à empêcher ou à suspendre l'exercice de la justice criminelle, l’usage des lettres de grâce, de rémission, d’abolition, de pardon et de commutation de peine sont abolis ».
La question du droit de grâce est complexe.
Pour lui donner une solution, ou plutôt pour apprécier la solution qui lui fut donnée par la législation de 1791, il est nécessaire, croyons-nous, de distinguer deux hypothèses :
1° La grâce intervient dès après la condamnation pour réduire, commuer ou même remettre entièrementla peineprononcée.Danscecas,sonbutunique peutêtre, soit de corriger une loi trop sévère ou de suppléer à la limitation du pouvoir d'appréciation du juge, etalors, la loi étant vicieuse, il faut la réformer, soit de soustraire un coupable à une peine justement prononcée, et dans ce cas, le résultat est qu'on place un homme au-dessus de la loi. Le
(1) Arch. part, t. 26, p. 737.
droit de grâce exercé dans de telles conditions n'est pas admissible. Voilà, du moins, ce qui doit
être dans une législation à la fois juste et appliquée
par des juges investis d’une liberté d'appréciation
suffisante. Etait-ce le cas du Code pénal de 1791 ?
Evidemment non. D'abord, il était loin d’être parfait ; la perfection estun but inaccessible à l’homme. Mais il y avait plus. Le système de la légalité des peines avait été, comme nous le verrons, poussé à l'extrême par le législateur révolutionnaire. On avait établi dans les peines, au moins en matière de crimes, une fixité rigoureuse que ne pouvait faire fléchir l’appréciation du juge. Sans doute, on avait prévu — avec un soin minutieux même — un grand nombre de faits, de circonstances susceptibles d'accroître ou d’atténuer la gravité de
l'infraction ou la culpabilité de l’auteur. Mais il
avait été matériellement et moralement impossible de prévoir tous les degrés de gravité du délit, toutes les nuances de la culpabilité de l’auteur. La mission de peser exactement ces degrés et ces nuances et d'y adapter la peine ne peut être confiée qu'au jugé du fait. Si on ne lui confère pas ce pouvoir, le droit de grâce peut être considéré comme nécessaire.
2° La grâce intervient pendant la durée dela peine pour y mettre fin avantl’expiration normale. Ici, au contraire du cas précédent, le principe de la grâce est entièrement conforme à la justice et à la raison. Iln'’est contesté par personne qu’un condamné puisse, par sa bonne conduite ou le repentir dont il fait preuve, mériter d'être relevé de la peine qu'il subit. Toute législation qui fait de la régéné-
ration morale du coupable, l’un des objets de la peine a le devoir d'admettre en principe cette libération anticipée. C’est sans doute le moyen d’amendementlepluspuissant etle plus efficacequi puisse être employé. Il faut encourager les résolutions de réforme morale que le condamné-peut former, en faisant luire à ses yeux l'espoir d’une récompense assurée. L’amendement est, au contraire, rendu beaucoup plus incertain, si l'on pose en règle la nécessité de l'exécution intégrale de la peine. Sans doute, même alors, le remords pourra agir sur le condamné. Mais celui-ci n’aura rien à attendre de la loi ; du bonheur que lui causera sa libération, il ne devra rien à la justice sociale. Il aura acquitté sa dette envers elle, rien de plus, rien de moins. Qu'il se conduise bien ou mal durant sa détention, qu’il manifeste ou non du repentir, son sort n’en sera pas modifié, son châtiment n'en sera pas abrégé. Il faut autre chose pour le ramener au bien ; il faut lui présenter une conséquence tangible de son repentir, il faut récompenser ce repentir.
Sur ce second point, le législateur de 1791 est encore plus coupable que sur le premier. Dans son esprit —lerapportl'affirmeetlechoixmêmedes peines l’atteste — l’un des objets importants dela peine est l'amendement du condamné. C'était, dès lors, une faute grave de négliger cet instrument puissant de réforme qu'est la remise partielle de la peine ; et c'est à juste titre qu’on la lui a reprochée. Du moins se montra-t-il logique en supprimant de nos lois les peines perpétuelles, qui, sans l’espoir d’une grâce future, seraient pires que la mort.
On sait quels progrès ont été réalisés depuis lors dans cette voie. La libération conditionnelle, instituée par la loi de 1885, est le moyen le plus capable d'amener la réforme morale des condamnés. Sans doute, on a cru devoir la restreindre aux peines privatives de liberté exécutées sur le territoire métropolitain, ce qui exclut les travaux forcés ; et cela peut sembler regrettable. Toutefois, il ne faut pas oublier qu'en ce qui concerne la transportation, le décret du 18 juin 1889 a institué, par application de la loi de 1854, une sorte de libération conditionnelle.
Avec cette institution, il semble que le droit de grâce, devenu inutile, eût du être supprimé de notre législation. Néanmoins, il a continué à subsister concurremment avec la libération conditionnelle. Sa seule utilité spéciale est de permettre de corriger les erreurs de la loi ou des hommes. À ce point de vue, nous le répétons, il ne devrait pas être nécessaire dans une législation.
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Application des Peines
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Fouvoirs du juge
Si l'on suppose une infraction commise, la peine édictée d’une manière générale par la loi contre toutes les infractions du même genre ne doit pas toujours être appliquée rigoureusement et invariablement. Chaque fait délictueux se présente, en effet, avec des caractères particuliers, tant en ce qui concerne sa gravité intrinsèque qu'en ce qui touche la culpabilité individuelle de son auteur. Ces caractères particuliers qui affectent le fait sont ce qu’on appelle les circonstances de l'infraction : le nombre, on le conçoit, en est infini. S'il est très difficile à la loi de prévoir toutes les circonstances qui peuvent aggraver ou atténuer un crime, il lui est absolument impossible de prévoir toutes celles qui peuvent influer sur le degré de culpabilité de l’agent. Non seulement les nuances de la culpabilité varient avec chaque cas particulier, mais, se rencontrant en un même délit avec les circonstances qui le modifient en
lui-même, elles forment avec elles des combinaisons Sans cesse renouvelées. Ces nuances, ces combinaisons échappent forcément aux prévisions du législateur, qui ne peut envisager qu'abstraitement la gravité des infractions. Or, il est essentiel que, dans chaque espèce, la gravité particulière du cas soit exactement appréciée pour servir de base à l'application de la peine. Ce doit être l'office du juge, qui, mettant en balance, d'un côté le degré de gravité de l'acte en lui-même, le danger plus ou moins grand qu'il a fait courir à la société, et de l’autre, le degré de perversité avec lequel l’auteur l'a accompli, se basera sur cette double donnée pour infliger la peine. — Mais, d'autre part, il est nécessaire que ce pouvoir d'appréciation ne soit pas absolu, qu'il soit enfermé dans de certaines limites. Il ne faut pas que le juge, serviteur de la loi, jouisse de la faculté de modifier cette loi, d'en étendre à son gré les dispositions, de les interpréter arbitrairement. La détermination des infractions, comme celle des peines, doit être l’œuvre exclusive du législateur.
Ainsi, la loi générale et le juge du fait particulier ont chacun leur mission spéciale: la première crée les incriminations et établit en regard de chacune d'elles la peine qu'elle estime y convenir ; le second est chargé de modérer dans l’application, suivant les cas, la peine prononcée par la loi.
Cette distinction fondamentale entre le rôle de la loi et celui du juge a été méconnue par les deux législations qui, au siècle dernier, se sont succédé en France. Mais chacune d’elles l’a méconnue
d’une manière différente : l’une a donné au juge
un pouvoir illimité d'appréciation ; n’ayant déterminé elle-même ni les infractions ni les peines correspondantes, elle lui a abandonné entièrement ce soin; par une exagération inverse et non moins fâcheuse, l’autre législation a refusé au juge, au moins en certaines matières, toute liberté d'action. — Mais ces deux systèmes demandent à être quelque peu développés ; et nous allons les
‘exposer successivement.
Le pouvoir arbitraire laissé au juge dans l’application de la peine semble être un vestige du système pénal de l’époque barbare, dans lequel la peine variait nécessairement avec l'espèce, puisqu'elle dépendait de la demande formulée par la partie poursuivante. D'autre part, comme nous l’avons déjà signalé, on avait fini par reconnaître au juge, représentant du roi absolu, le droit d’instituer et d'appliquer des peines au nom de ce roi.
Quoi qu'il en soit, c’est un principe reconnu sans conteste, dans l’ancienne législation, que la détermination de la peine est livrée à l'arbitraire du juge. On en trouve une application formulée dans une note d'Automne : « Lorsqu'une peineest arbitraire et est à déclarer officio judicis, le juge peut condamner le criminel à mort.(1)» Les criminalistes du xvi* siècle mentionnent égale-
(1) Mentionnons toutefois que Bruneau (Observations et maximes sur les matières criminelles, p.246 et s.) pose en « maxime infaillible », que « le juge ne peut lé:itimement condamner à mort, si une loi expresse n’impose cette peine au crime qu’il veut punir ». Il cite comme exemple le cas de la bigamie, contre laquelle on ne prononce plus la peine de mort,
ment la règle, qui subsiste encore. « C'est une maxime générale parmi nous, dit Muyart de Vouglans, que les peines sont arbitraires en ce royaume ; non pas, à la vérité, que le juge ait la liberté de condamner ou d’absoudre à son gré, mais il doit régler son jugement suivant l’exigence du cas, c’est-à-dire tempérer ou augmenter les peines suivant la nature du crime ou des preuves, la qualité des accusés, et autres circonstances..... Et encore, cela ne doit s'entendre qu'avec ces deux modifications remarquables, l’une qu'il y a de certains crimes dont la peine se trouve disertement prononcée par les ordonnances du Royaume et dont la preuve, une fois acquise, met les juges supérieurs commeles autres dans la nécessité de prononcer conformément à la disposition de ces lois; de ce nombre sont, entre autres, les crimes de lèse-majesté, de duel, d’assassinat, de rebellion à justice à force ouverte, de rapt, d'empoisonnement, de vol domestique, de faux et de banqueroute frauduleuse. L'autre, que dans les cas sur lesquels l’ordonnance ne s'explique point et paraît s’en rapporter à la prudence du juge, il n'appartient proprement qu'aux juges des Cours supérieures de modérer ou convertir les peines et non à des juges subalternes, qui sont tenus de se conformer à la rigueur des lois et dela jurisprudence. (1) » — Ainsi, la règle est l'arbitraire. Toutefois, dans certains cas, le juge est lié par les dispositions des ordonnances.
(1) Znstitutes au droit criminel, p. 32, Cf. Soulatges, Traité des crimes, t, I. ch. 6.
Jousse exprime cette restriction en disant : « Presque toutes les peines sont arbitraires dans ce royaume, » Mais, en fait, les ordonnances sont généralement assez vagues, assez imprécises pour permettre au juge d'interpréter à son gré ou même de tourner leurs dispositions. D'autre part, il n'était pas permis aux juges inférieurs de changer les peines en usage et d'en inventer de nouvelles. Les cours supérieures seules avaient ce droit (1).
Ce système avait les plus graves inconvénients. Non seulement, ainsi que nous l’avons indiqué au sujet de la détermination des infractions, il permettait au juge de punir des faits non prévus par la loi, enlevant ainsi aux citoyens toute sûreté, toute garantie; mais, même dans les’cas prévus par les ordonnances, nulle garantie n’était offerte aux coupables. Disposant absolument de la peine (2), le juge pouvait à son gré l'exagérer ; et les annales judiciaires nous témoignent qu'il y était porté : loin de modérer dans l'application les rigueurs des dispositions légales, il est constant que les corps judiciaires réclamèrent fréquemment du roi ou de ses ministres l'autorisation d’user de rigueurs plus grandes encore. Nous avons vu, à propos de la peine de mort, quelques manifestations de cet état d'esprit. — A. de Tocqueville prétend qu’au xvin° siècle, « si les formes étaient effrayantes, la peine était presque toujours tem-
(1) V. Soulatges, L. cit.
(2) Comme on l'a pu voir, les rares restrictions qu'on avait apportées au pouvoir du juge étaient dirigées contre l’indulgence qu'on redoutait de sa part dans certains cas, non contre sa tendance à la rigueur.
pérée. On aimait mieux faire peur que de faire mal. Ou plutôt, on était arbitraire par habitude ou par indifférence, et doux par tempérament. La douceur de l'arrêt cachait l'horreur de la procédure. (1) » Cette appréciation hasardée d’un écrivain d'ordinaire plus pénétrant est relevée par M. Du Boys : « Si l’on recueillait, dit-il, le chiffre de ces condamnations capitales, même dans la seconde partie du xviu' siècle, on serait effrayé de ces rigueurs excessives. (2) »
Comme il arrive toujours, l'excès dans lequel était tombé l’ancien régime, en faisant vivement ressortir les inconvénients du système, produisit
cet effet, qu'on ne se contenta pas de condamner
les abus, et qu'on s’attaqua au principe lui-même.
Beccaria, après avoir posé comme conséquence du contrat social « que les lois seules peuvent fixer les peines des crimes (3) », attaque vivement le pouvoir d'interprétation accordé au juge. « Les juges criminels ont d'autant moins le droit d’interpréter les lois pénales qu'ils ne sont point euxmêmes législateurs..…. Rien de plus dangereux que cet axiome reçu : Zl faut consulter l'esprit de la loi. Chaque homme a sa manière de voir ;ilen a même une différente selon les circonstances.
L'esprit des lois serait donc le résultat de la bonne ou de la mauvaise logique d’un juge ; il tiendrait donc à une digestion facile ou pénible... (4) » Au
(1) L'ancien règime et la Révolution, p. 280 et s.
(2) Histoire du droit criminel, etc. (op. cit), t. II, p. 180. (3) Traité des délits et des peines, $ 3.
(4) Op. cit. $ 4.
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contraire, avec le système de la fixité des peines, « le citoyen vivra tranquillement à l’ombre de la sûreté publique ; il jouira du fruit de la réunion des hommes en société, ce quiest juste ; il pourra caleuler précisément les inconvénients d’une mauvaise action, ce qui est utile. (4) »
Sans formuler de critique directe, Montesquieu examine quels sont ou doivent être, dans les diverses formes de gouvernement, les pouvoirs du juge : « Dans les états despotiques, il n’y a point de loi; le juge est lui-même sa règle. Dans les états monarchiques, il y a une loi ; et là où elle est précise, le juge la suit ; là où elle ne l’est pas, ilen cherche l'esprit. Dans le gouvernement républicain, il est de la nature de la constitution, que les juges suivent la lettre delaloi. Il n’y a point de citoyen contre qui on puisse interpréter une loi, quand il s’agit de ses biens, de son honneur ou de sa vie. (2) »
Servan voit deux choses dans tout jugement criminel : « la déclaration du coupable etcelle de la peine ; on y prononce quel est l’auteur du crime et quel châtiment lui convient ; l’un est l’ouvrage du juge, l’autre ne devrait appartenir qu'à la loi. (3) » « Les lois criminelles doivent offrir au
magistrat un tableau si exact des délits et de leurs châtiments qu’il n’ait plus qu'à choisir sans peine et sans incertitude, à mesure que les maux de la société se présentent, le remède indiqué par la
(Deer (2) Esprit des lois, liv. VI, chap. 3. — Cf. liv. XI, chap. 6. (3) Discours, l. cit., p. 33.
loi. (4) » Les lois devraient être extrêmement précises, de telle sorte que le juge n'ait pas à suppléer à leur insuffisance. « Moins les lois s’expliquent, et plus le magistrat doit savoir ; plus elles ont de défauts et plusil doit en être exemptluimême ; et celui qui les applique devrait presque avoir le génie de les faire. (2) » É Un grand nombre de cahiers s'occupent de la question. Ils sont unanimes à demander la restriction des pouvoirs du juge. « Qu'il soit statué, dit le Tiers de Bordeaux,que les juges soient tenus de se conformer à la lettre de la loi, sans pouvoir s’en écarter sous aucun prétexte. » De même, la communauté de Mirabeau veut « qu'il ne soit rien laissé à l'arbitraire des juges, lesquels motiveront leurs jugements et en répondront; qu'il soit défendu de commenter la loi ou de l’interpréter par les lois anciennes, mais que, dans les cas non prévus, on soit tenu de se retirer par devers le Roi et les Etats-Généraux, pour qu'il soit fait un article de loi à titre d’addition au Code. » — Beaucoup réclament également la suppression de ce qu'on appelait la « jurisprudence des arrêts. » La noblesse du Quesnoy demande « qu'aucune peine capitale ne puisse être infligée arbitrairement et d'après l'exemple d’arrêts rendus par d’autres juges en circonstances pareilles ; il n’y aura dès ce moment de jugements rendus qu'en conséquence du texte littéralement suivi d’une loi écrite. » Même demande dans le cahier du clergé
(1) Zbid., p. 75.
(2) Ibid, p. 81.
de Châlons-sur-Marne : « Qu'on interdise à tous les juges, soit supérieurs, soit inférieurs, l'usage de ce qu’ils appellent la jurisprudence de la cour, qui les rend arbitres de la loi, lorsqu'ils ne devraient en être que les organes. »
Ainsi, on le voit, le vœu général, à la veille de la Révolution, est que le juge soit entièrement lié par la loi et ne puisse en aucun cas la modifier ou l’interpréter. C'est dans cet esprit de réaction contre le système de l'arbitraire, que l’Assemblée Constituante va poser un principe diamétralement opposé, celui de la fixité absolue des peines en matière de crimes.
Dans un rapport du 17 août 1789, Bergasse s'exprimait ainsi: « On aperçoit sans peine que, si la loi peut-être interprétée, augmentée ou, ce qui est la même chose, appliquée au gré d'une volonté particulière, l’homme n'est plus sous la sauvegarde de la loi, mais sous la puissance de celui qui l'interprète ou qui l’augmente ; et, le pouvoir d'un homme sur un autre homme étant essentiellement ce qu'on s’est proposé de détruire par l'institution de la loi, on voit clairement que ce pouvoir, au contraire, acquerrait une force prodigieuse, si la faculté d'interpréter la loi était laissée à celui qui en est dépositaire. (1) » — Ce fut également cette idée qui inspira le rapport sur le projet de Code Pénal, lorsqu'il posa en règle la nécessité d'établir pour chaque délit une peine fiæe et déterminée. « Telle est, dit Le Pelletier-Saint-Fargeau, la conséquence nécessaire de
(1) Arch, parl. t. 8, p. 443
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la procédure par juré. Les jurés jugent la vérité du fait ; le tribunal applique la loi. (1) » — Aïnsi, on limitait d’une facon absolue les pouvoirs du juge au grand criminel. Non seulement les magistrats, les membres du tribunal criminel, n'avaient qu’à se préoccuper de la décision du jury et à appliquer au fait reconnu par lui la pénalité établie par la loi; mais les jurés eux-mêmes étaient étroitement limités dans leur appréciation des nuances du crime. En effet, la loi leur donnait bien la faculté de reconnaître au profit du coupable certaines excuses ; mais, ainsi que nous le verrons, elle avait déterminé limitativement ces cas d’excuse, et le jury n’en pouvait admettre d’autres ; or, nous l'avons déjà dit, les circonstances qui peuvent modifier un délit, de même que les nuances de la culpabilité, sont en nombre infini.
Le principe de la légalité des peines était une heureuse innovation: mais il ne fallait pas en exagérer la portée jusqu'à établir la fixité absolue de ces peines. On avait vivement senti les inconvénients du système de l'arbitraire; on crut ne pouvoir les éviter qu'en poussant à l'extrême le système de la légalité. On voulut faire de la loi, conception ressuscitée pour ainsi dire, quelque chose d’inflexible comme une barre de fer; on voulut que l’homme — le juge, — ne fût que le serviteur de cette loi, une machine n'ayant d'autre fonction que de l'appliquer mécaniquement à tel fait prévu par elle et constaté par lui.
( Arch. parl., t. 26, p. 322.
Au surplus, le législateur de 1791 n’appliqua pas le système de la fixité des peines aux délits de police municipale et de police correctionnelle. En ces matières, le juge conserva un pouvoir d’appréciation relativement étendu. La loi se contente de fixer un maximum (1), ce qui permet au tribunal d’abaisser suivant les cas la peine prononcée par la loi, sans lui laisser le pouvoir d’en aggraver la rigueur. On voit ainsi qu’au contraire de l’ancien droit, la législation révolutionnaire établit des limites au pouvoir du juge dans l’intérêt de l’accusé, et non dans celui de la répression.
(1) Exceptionnellement, et seulement pour des délits de police municipale, la loi fixe en même temps un minimum.