CHAPITRE II
Circonstances de l'infraction
Ce n’est guère qu’au xvirr' siècle que les criminalistes commencèrent à s'occuper des circonstances qui peuvent modifier la gravité du crime ou la culpabilité de son auteur. A cette époque, apparaissent pour la première fois dans leurs écrits les théories, empruntées au droit canonique, de l’imputabilité, de la récidive, de la tentative, des circonstances aggravantes ou atténuantes. Presque tous établissent des classifications, d’ailleurs très arbitraires, de ce qu'ils appellent les qualités du crime.
La nature du crime, la qualité des personnes, le lieu du crime, telles sont, d’après Soulatges, les trois sortes de circonstances que l’on doit considérer. Chacune de ces catégories comprend un certain nombre de circonstances, et la délimitation en est d’ailleurs assez incertaine. — Muyart de Vouglans énumère les circonstances suivantes : cause ou motif, qualité des parties, lieu, temps, quantité, évènement. — D'après Jousse, il y a deux causes principales qui rendent un crime plus ou moins grave: 1° le mouvement ou principe qui engage à le commettre (dessein prémédité, colère, imprudence) ; 2° les circonstances qui l’accompagnent.
Ces théories manquent de précision et de certitude : c'est ce qui arrive toujours quand, la loi n'ayant rien disposé, les interprètes sont forcés
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d'aller puiser à d’autres sources. Les juges n'étaient donc aucunement liés par la reconnaissance de telle ou telle circonstance dans le fait qu'ils avaient à examiner. Ce sera l’œuvre de la Révolution de légaliser, ici comme ailleurs, des règles purement arbitraires.
Le législateur de 1791, ayant, en matière de crimes, enlevé au juge toute latitude dans l’application de la peine et par suite l'appréciation des circonstances du fait, dut se préoccuper de prévoir lui-même, autant que possible, les causes d’aggravation ou d'atténuation du délit. — Le rapporteur du projet de Code ne se dissimulait pas la difficulté de cette tâche, dont il reconnaissait même impossible la réalisation complète : « Aujourd’hui, toute nuance du fait est étrangère au juge... Cette forme rejette sur les législateurs la nécessité de prévoir un plus grand nombre de cas, de spécifier des nuances plus variées, de déterminer plus de faits... Les nuances des crimes sont aussi variées que les nuances des physionomies ; et il nous a paru que le mieux dont il fallait se contenter, c'était de saisir, dans les délits, les traits les plus prononcés et les plus marquants, soit d’immoralité, soit de danger pour l’ordre social, sans prétendre atteindre la perfection chimérique d’un travail qui spécifiâät toutes les formes sous lesquelles peuvent se manifester les effets de la méchanceté des hommes. (1) » On se borna donc à prévoir les circonstances générales qui peuvent affecter un délit ; et on négligea forcément les nuances particulières
(1) Arch. parl., t. 26, p. 322.
de la gravité du fait ou dela culpabilité de l’auteur. Le législateur de 1791 a adopté, en général, les circonstances déjà admises par les criminalistes. Mais il les a légalisées ; et désormais, lorsque le juge les a constatées dans un délit, il est obligé, dans l'application de la peine, d’en tenir compte suivant les prescriptions de la loi, qui, à cet égard, a été rédigée avec un soin particulier (1).
Nous nous occuperons seulement ici des circonstances les plus importantes, en comparant, suivant notre méthode, à propos de chacune d'elles, la législation nouvelle à l’ancienne jurisprudence.
Age. — Les anciens criminalistes ne formulent pas de théorie générale au sujet de l'influence de l'âge sur l'application des peines. La jurisprudence suivait ordinairement, à cet égard, les règles du droit romain et proportionnait la peine au développement intellectuel de l'adolescent. En général, on n’inculpait pas les mineurs tant qu'ils n'étaient pas pubertatt proæimi (2). Mais, encore une fois, ces règles n'avaient rien de certain et ne liaient en aucun cas le juge.
La Révolution introduit, au point de vue de l’âge, un principe nouveau dans la législation. Deux périodes sont distinguées dans la vie humaine, en ce qui concerne l’imputabilité. Au des-
(4) Les circonstances du vol, surtout, sont minutieusement prévues par le Code pénal, qui énumère toutes les combinaisons qu'elles peuvent former entre elles.
(2) Soulatges. Traité des crimes, t. L., chap. 3. Jousse. Traité de la justice criminelle, t. II, p. 615. — Exception était faite, comme on l'a vu, au cas de lèse-majesté au premier chef.
sus de 16 ans accomplis, tout individu est complètement responsable de ses délits, du moins en principe. Au dessous de cet âge, au contraire, la peine prononcée par la loi contre l'auteur du crime, est, soit atténuée, soit même absolument supprimée. Le jury doit répondre à cette question: Le coupable a-t-il commis le crime avec ou sans discernement ? -— S'il déclare qu'il n’y a pas eu discernement, l’accusé est acquitté. Toutefois, le tribunal criminel a le droit de l'envoyer, par jugement dans une maison de correction jusqu'à l’âge de 20 ans au plus (1). Dans le cas, au contraire, où le jury déclare qu'il y a eu discernement, le coupable est condamné, Maïs, en faveur de son âge, la peine est atténuée. La peine de mort est changée en 20 ans de détention dans une maison de correction. Les autres peines afflictives sont, de même, remplacées par la détention pendant un temps égal à leur durée.
D'autre part, d’après le Code pénal, 1e individus âgés de plus de 75 ans ne peuvent être déportés. De même, à partir de cet âge, les peines afflictives prononcées contre les coupables ne peuvent dépasser la durée de 6 ans ; et, si la loi prononce une peine plus longue, elle doit être réduite à 5 ans. — Ajoutons que tout condamné à
(1) Scipion Bexon observe, à ce sujet, que le tribunal a ainsi le pouvoir de condamner le coupable à un plus grand nombre d’années de correction qu’il n'aurait pu lui infliger d'années de fers ou de gêne, s’il y avait eu discernement. Ainsi, il pourra arriver que, pour un crime puni de quatre ans de fers, le coupable, s'il n’a que 12 ans, se voit infliger 8 ans de correction. C’est illogique, évidemment. Il est vrai que, dans le fait, les juges éviteront de tels résultats.
une peine afflictive est mis en liberté, lorsqu'il atteint l’Âge de 80 ans. — On remarquera la pensée d'humanité qui a inspiré ces dispositions. A 80 ans, les vieillards n’ont plus que peu de temps à vivre, et d’ailleurs ils ne sont plus bien dangereux. Le législateur a voulu que, du moins, ces quelques années, ces quelques mois, ils les vécussent en liberté. Constatons avec regret que la même pensée n’a pas inspiré les législateurs ultérieurs ; de telles dispositions eussent, du reste, été logiquement incompatibles avec le principe des peines perpétuelles.
Récidive. — Ici, de même, nous ne trouvons pas de système général dans l’ancien droit. Sans doute, le principe de la récidive y existait; mais on n’en avait fait que des applications limitées.— Le vol semble être le seul crime pour lequel la récidive ait été une cause d’aggravation (1). D’après la déclaration de 1724, le vol simple en récidive est puni au moins des galères ou (pour les femmes) de la réclusion. Notons qu'il n’est pas nécessaire que la première condamnation ait été également prononcée pour vol. Il y a donc, ici, tout au moins le germe d’un système de récidive générale (2).
La législation de 1791 conserve le système de la
(1) Au surplus, il faut dire que, pour la plupart des crimes, il y avait peu d'intérêt à s'occuper de la récidive, presque tous étant punis de mort.
(2) Pour assurer la preuve des récidives, les galériens condamnés pour quelque crime que ce fût, étaient marqués des lettres G A L. Les femmes condamnées pour vol étaient marquées d’un ou de deux V, suivant qu'il s'agissait de la première ou de la seconde condamnation.
récidive spéciale, en matière de délits de police correctionnelle ou municipale ; mais elle l’étend à tous ces délits. — La peine est, en général, doublée en cas de récidive. Dans quelques cas, la récidive d’un délit de police municipale entraîne le renvoi du délinquant en police correctionnelle (infidélité sur les poids et mesures, violences légères). De même, la récidive de certains délits correctionnels est punie de peines afflictives : ainsi, la deuxième récidive d'infidélité sur les
poids et mesures. Ce dernier cas est le seul où la
loi aggrave la condamnation en raison d’une deuxième récidive ; dans les autres cas, elle s'arrête à la première.
En matière criminelle, au contraire, l’innovation est complèle. À deux égards, le Code pénal s’écarte du système de l’ancien droit : 1° Il établit le principe de la récidive générale. Est considéré comme récidiviste et puni comme tel tout « repris de justice pour crime emportant chaîne, réclusion, oêne, détention, dégradation, carcan ». (Art. 1*du titre IT de la première partie). Aucune condition de temps n'est exigée. 2° L'effet de la récidive quant à la pénalité est également différent. On prononce contre le second crime la peine ordinaire sans aggravation ; et, après l'avoir subie, le condamné est déporté (1). Toutefois, dans le cas
(1) On sait que la déportation ne fut pas organisée. — Sur la propositicn de Bouche, l'Assemblée chargea son comité de Constitution de lui présenter, sans délai, ses vues sur les moyens de reconnaître les récidivistes. Mais cette invitation resta sans effet ; et une loi de floréal an X revint nu système de la marque, qui ne disparut définitivemeut qu’en 1810.
où les deux crimes sont passibles de peines infamaäntes seulement, la déportation n'est pas prononcée, mais la seconde peine est convertie en cellé de deux années de détention (art, 2).
Complicité. — En principe, dans notre ancien
droit, le complice était assimilé, quant à la peine, à l’auteur même. — D'après Muyart de Vouglans, qui désigne la complicité sous le nom de «crime par consentement », on peut être complice : 1° par aide ou assistance prêtée à l’auteur ; 2° par l’ordre ou le conseil qu'on lui a donné de commettre le crime ; 3° par le mandat qu'on luia donné à cet effet ; 4° par la ratification qu'on a faite de son acte ou par le fait de ne point l'avoir empêché. Il faut ajouter la complicité par recel du coupable. — En principe, comme nous l'avons dit, le complice était puni de la même peine que l’auteur. Mais cette règle était loin d’être générale et elle souffrait de nombreuses exceptions. |
- Beccaria (1) signalait les inconvénients que présente l’assimilation des complices à l’auteur, et il demandait qu’on fit une différence entre eux : « Lorsque plusieurs hommes s'unissent pour affronter un péril commun, plus ce péril sera grand, plus ils chercheront à le rendre égal pour tous ; plus il leur deviendra donc difficile de trouver un d’entre eux qui veuille armer son bras pour consommer le crime, quand celui-là se trouvera courir un danger plus imminent et plus terrible... Il estimportant que les lois ne laissent aux complices d’une mauvaise action que le
(1) Traité des délits et des peines, $ 37.
APPLICATION DES PEINES 187 moins possible de moyens pour s’accorder entre eux. » : À A
Néanmoins, le Code Pénal de 1791 a adopté le principe de l’ancien droit. II l’a même étendu à tous les crimes sans exception. En revanche, il est vrai, il a supprimé la complicité par conseils ou instructions donnés à l’auteur et par recel du coupable. Nous nous bornons à renvoyer, pour la liste des cas de complicité, au titre III de la seconde partie du Code Pénal. — Signalons seulement un cas nouveau de complicité : celui de provocation au crime par discours publics, placards et écrits rendus publics. Ce fait est puni de la peine portée contre le crime provoqué, alors même que la provocation n'aurait pas été suivie d'effet. Cette disposition est critiquée par Scipion Bexon:
«Toute provocation au crime par des discours, par des écrits répandus où affichés doit être punie ; mais c’est indépendamment de ce que, par suite de ces propos ou de ces écrits, le crime aurait été commis,etparce qu'ona provoquéàle commettre.
Mais, parce que, postérieurement à tel propos, tel écrit, un crime aura été commis, ranger celui qui y aura provoqué dans la classe des complices de ce crime ne me paraît pas toujours possible... (1) »
Tentative. — Nos anciens criminalistes avaient tiré du droit romain une distinction entre les crimes ordinaires et les crimes atroces, au point de vue de la tentative. Dans le cas de crime atroce, l'événement n’influait pas sur la peine prononcée,
.(1) Purallèle du Code Pénal d'Angleterre: avec les lois pénales françaises, p. 137.
on appliquait la règle romaine: 2n maleficus voluntas spectatur, non exitus. Dès que la volonté s'était manifestée par un acte prochain du crime,elle était punie à l’égal du crime consommé. Ce n’est pas à dire, au reste, que la tentative des autres infractions restât toujours impunie ;. mais elle n'était passible que de peines moindres. En revanche, on admettait que l'événement pouvait faire augmenter la peine dans le cas de crimes prémédités (1).
La distinction établie par l’ancien droit inspira vraisemblablement le législateur de 1791. Mais il restreignit à deux cas l’assimilation, quant à la peine, de la tentative au crime consommé. Les seules tentatives qui soient punies sont celles d’assassinat et d'empoisonnement. Aussi, comme l’a dit M. Garraud, la définition que le Code Pénal donne de la tentative est-elle forcément spécialisée. Dans l'assassinat, c’est l'attaque à dessein de tuer (art. 13, 1° section du titre II de la deuxième partie). Dans l’'empoisonnement, la tentative qualifiée se présente sous plusieurs formes (voir, à cet égard, l’article 14 de la même section). Toutefois. elle cesse d’être punie, lorsque, avant la découverte des faits qui la constituent, l’auteur a luimême arrêté l'exécution (art. 15) (2).
La théorie de la tentative devait recevoir de l'extension quelques années plus tard. La loi du
(1) Par exemple, au cas d'incendie de plusieurs maisons ou de meurtre de plusieurs hommes, alors que l’auteur n'avait eu l'intention d'incendier qu’une maison ou de tuer qu’un homme.
(2) Signalons une singularité dans le Code Pénal. La simple menace d'incendie, verbale ou écrite, est punie de quatre années de fers, quoique la tentative de ce crime ne le soit pas,
22 prairial de l’an IV l’étendait à tous les crimes : « Toute tentative de crime manifestée par des actes extérieurs et suivie d’un commencement d’exécution, sera punie comme le crime même, si elle n’a été interrompue que par des circonstances fortuites indépendantes de la volonté du prévenu. » Cette définition a été adoptée par le droit moderne. — Enfin, la loi du 35 frimaire de l’an VIIT étendit le principe aux délits qu'elle créait.
Le caractère essentiel de l’œuvre de la Révolution française est la substitution du règne de la loi à celui de l’arbitraire, du règne du droit à celui de la grâce. Ce caractère général apparaît spécialement dans l’œuvre pénale de l’Assemblée Constituante ; nous l'avons rencontré à chaque pas en parcourant les diverses parties de la législation de 1791. Partout, on a légalisé les institutions ; on a créé une règle constante, un droit, là où il n'y avait qu'une jurisprudence ou un arbitraire. A elle seule, cette transformation marque, comme nous l'avons constaté au début de cette étude, l’avènement d’une ère nouvelle.
Mais ce n’est pas tout. Les institutions en ellesmêmes sont renouvelées, bouleversées peut-on dire. Il y eut plus qu'une réforme dans l’œuvre pénale de 1791, il y eut une véritable révolution. C’est avec raison que Boitard a écrit: « Nos lois nouvelles ne sont pas, comme dans les matières civiles, la reproduction, plus ou moins fidèle, plus ou moins exacte, des principes admis autrefois. Dans le droit pénal, presque tout est nouveau, presque tout a ressenti vivement l’influence du temps, des mœurs, des révolutions. » Quelques auteurs ont cru pouvoir contester cette manière de voir. C’est bien à tort, croyons-nous. Tout est
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bien réellement nouveau dans l’œuvre de 1791, à commencer par les principes. Le droit de punir assis sur de nouvelles bases ; comme conséquence, la définition de l'infraction profondément modifiée, et le système pénal complètement transformé : nous ne voyons pas ce qui a survécu de l’ancienne législation. On a fait place rase. Sans doute, quelques pierres de l’édifice ancien ontété utilisées dans la construction du nouveau ; mais — si l’on nous permet de poursuivre la figure — on les à retaillées, transformées, ou bien on en a modifié la destination. — L'Assemblée Constituante, comme le dit fort bien Augustin Thierry, emprunta tout à la raison, rien à l’histoire. Klle procéda, non par la méthode expérimentale, celle qui s’inspire des idées acquises par l'épreuve des siècles, mais par une méthode & priori; elle suivit Rousseau, de préférence à Montesquieu. Par là, elle entrait dans l'inconnu, un inconnu conforme, il est vrai, à la raison et à la justice absolue, mais dont nul essai, nulle expérience antérieure n'avait pu faire prévoir les conséquences pratiques possibles.
De là vient que l’œuvre n’eut pas cette perfection qui fait les monuments durables. Tant de choses étaient à refaire, tant d'institutions vicieuses à supprimer et à remplacer dans le vieux système ! Comment ne se fûüt-il pas glissé quelques tares dans l'édifice qu'on élevait sur les ruines de l'ancien ? Il faut admirer que ces tares n’y soient pas plus nombreuses. La cause évidente de ces erreurs est dans l’exagération de l’idée de la souveraineté de la loi : la fixité rigoureuse des peines
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et la suppression du droit de grâce en sont la conséquence immédiate. Un autre élément entre pour une part dans ces deux mesures : c’est l’esprit de défiance à l'égard des pouvoirs publics, défiance trop justifiée d'ailleurs par l'expérience du passé. — Nous avons critiqué, comme il convenait, cet excès contraire dans lequel tomba le législateur de 1791. Ajoutons qu'il était encore bien préférable à l'excès opposé. Car, du moins, il s’appuyait sur un principe exact en lui-même ; l’autre n’était qu'un abus.
Ces erreurs, ces vices, que l'expérience nous a révélés, il semble que dans quelques esprits ils voilent la grandeur de l’ensemble. De même que certains hommes n’ont vu dans la Révolution qu'une tache de sang sur la fin du xvin° siècle, il en est de trop enclins à ne considérer que les défauts dans les Codes de la Constituante. On oublie trop que les bienfaits dont nous jouissons aujourd’hui, c'est la Révolution qui les a fondés. « Œuvre de réaction violente », tout est dit. Cela. ne suffit pas, croyons-nous. L'œuvre de la Constituante mérite mieux qu'une telle appréciation ;ce n’est pas seulement une œuvre de destruction, c’est une œuvre de création féconde, Et, à ce point de vue, elle est admirable. — Pour apprécier sainement des institutions, il faut les confronter à celles du passé, non à celles qui les remplacèrent et les perfectionnèrent. Car tel est le caractère qui sépare la législation révolutionnaire des légis- : lations postérieures : elle a créé, elles ont perfectionné. Le Code de 1810, même, ne peut pas être, à tous égards, considéré comme un progrès, Son