INTRODUCTION IX
réserve des preuves. Toutefois, on eut« la pudeur de ne pas la décrire, dit M. Maury (1)... Le président de Lamoignon ayant demandé que le mode de torture fût établi d’une manière uniforme dans le royaume, Pussort s'y opposa en alléguant qu'il serait indécent de réglementer la question et de la décrire minutieusement dans la loi » (2).
Dans la première partie du xvir* siècle, il n'existe pas encore à proprement parler de mouvement d'opinion contre la législation criminelle. Sans doute, observe M. Villemain (3), « on s’occupe parfois de sauver arbitrairement du supplice un homme de bonne famille ; mais on n’examine ni l’atrocité du supplice en lui même ni le préjugé -des peines infamantes. L'exception est réclamée, jamais la réforme ».
A la Régence, il semble qu'un vent de réforme souffie sur la France. Le régent paraît animé de -quelque désir de réaliser des améliorations. On sait que le pays fut vite détrompé à cet égard et que la politique néfaste d'union avec Rome revint de nouveau en faveur. — Quant à la législation pénale, aucun progrès n’y fut réalisé. Jamais les exécutions ne furent plus nombreuses qu'à cette époque. Et cependant, jamais il n'y eut un tel débordement de crimes. Malgré Pactivité déployée de la police, nouvellement réorganisée, et par la
(1) La législalion criminelle sous l’ancien régime. Revue des Deux-Mondes du 15 sept 1877, p. 274.
(2) Signalons, à ce propos, un ouvrage contre la question paru eu 1681: Sc la torture est un moyen sûr à vérifier les crimes secrets, par Augustin Nicolas.
(3) Op: cil., t IV, p. 295.