cosaques
5,000 arbalétriers.
500 héraults d’armes.
500 artilleurs, etc.
La cavalerie présentait autant de variétés. Voici pour l’armée régulière ou permanente.
La milice offrait un phénomène assez curieux. Le même Mircéa 1er 5 grand guerrier et bon administrateur, avait organisé le pays militairement. Il l’avait divisé en dix-huit cercles ou judetsi , nommés capitaineries. Dans chaque cercle, il devait y avoir
mille hommes, non soldés, exercés aux armes. Le chef du cercle
(1) Voy. N. Ralcesco, Puterea armata, p. 15.
(2) Vaillant, loco cit.
(3) Le nom est étranger, mais les soldats étaient Roumains.
s’appelait capitaine , et il avait en même temps un pouvoir administratif, judiciaire et militaire (1). En d’autres termes , le capitaine était à peu près ce qu’on appelle aujourd’hui un préfet; seulement, en temps de paix, il était chargé de veiller à l’exercice des miliciens ; en temps de guerre, il se mettait à leur tête pour les commander. Il y avait ainsi 18,000 miliciens pour ia Valaquie. Cette armée était divisée aussi en centuries et décuries , et son uniforme était bleu (2). Or. comme les couleurs étaient uniques, le nom des différents corps variait suivant le rang du commandant. Ainsi ceux qui étaient sous un spatar se nommaient spatarei ; ceux sous un vistier , vistierei ; ceux sous un serdar , pitar , caminar, etc., serdarei , pitarei , caminar ei. De là l’origine de la prétendue noblesse valaque ; ces titres militaires étant devenus, sous les phanariotes, purement honorifiques et sans fonctions. Les cadres de cette armée étaient remplis par des sol lats licenciés, ou par ceux qui, en Prusse, sont enregistrés dans le premier ban de la landwehr, et en plus par des habitants même des cercles (3), qui ensemble devaieut former 1,000 hommes pour chaque capitainerie. La fonction de ces milices, pendant la paix, était de former, à tour de rôle, les garnisons des villes, bourgs et forteresses, là où il n’y avait point d’armée permanente; et pour les pays frontières, de veiller à la sûreté du territoire. En temps de guerre, elles étaient appelées sous les ordres du grand spatar, et allaient là oùle danger était plus grand.
Quant à la levée en masse, elle n’était autre chose qu’un appel général à toute la nation ; elle différait du landsturm de Prusse, en ce que non-seuiement les soldats du second ban devaient
(1) N. Balcesco, Puterea armata , p. 37.
(2) N Balcesco, Puterea armata p. 39.
(3) Idem idem, p. 39, trad en français par Vaillant,
Revue d’Orient, 1844.
servir, mais tous les citoyens capables de porter les armes. Ils se mettaient sous le commandement des boïarii ( bella , bel lare (1) faire la guerre), c'est-à-dire des capitaines de mille , et allaient défendre le pays.
Avec une pareille organisation militaire, il n'est pas étonnant que les Roumains, malgré leur petit nombre, aient pu conserver leur mtionalité pendant tant de siècles. Qu’on ne nous taxe donc point d’exagération quand nous disons que, dans ce temps, l’armée seule de la Valaquie pouvait monter à 100,000 hommes ; l’histoire est là pour prouver notre assertion. L'armée et les milices de Mircéa 1er offraient, dès le cornu eucement du quinzième siècle, un effectif de 150,000 hommes. Le montant or- *
dinaire d'Etienne-le-Grand, de Moldavie , était, vers le milieu du même siècle, de trente-cinq à quarante mille soldats. En 1544, Radu VIII prépare une armée de 80,000 hommes pour l’envoyer au secours de Jean Zapolia, prince de Transylvanie; en 1552, Mircéa III oppose à Elie, autre prétendant, une armée de 80,000 soldats et trente-six pièces d'artillerie (2); en 1600, Michel-le-Brave, en dehors de la force qu'il avait laissée en Transylvanie, envahit la Moldavie avec une armée de 50,000 hommes (8). A partir de Michel, les forces militaires des Roumains diminuèrent ; cependant elles furent encore assez respectables jusqu'en 1716. Ainsi, sous Serban Cantacuzène 1er, en 1679, l’armée présentait un effectif de 44,000 hommes (4) et trente-huit canons de gros calibre (5). Son successeur, Constantin Brancoveano (1688), maintint encore pendant quelque temps une force militaire assez imposante. Il joua un grand
(1) Le mot boïaru ne signifie pas noble, mais guerrier. Les Roumains appelaient boïarii tous ceux qui allaient a la guerre.
(2) Vaillant, Histoire de la Roumanie, v. 1, p. 308.
(3) N. Beleesco, Puterea armata , p. 42.
(4) Idem idem p. 35
(5) Valilant, loco cit. v. 2, p 86.
ni
rôle dans les guerres de Transylvanie. Mais son alliance avec Pierre-le-Grand lui fut fatale,
A partir de 1716*, avec 1 arrivée des princes pliauariotes, les lorces militaires des Roumains furent détruites. Cependant, malgré cette désorganisation générale, on peut observer que le principe des milices exista sans interruption. En 1739, C. Marocordato détruisit l’ancienne organisation militaire des Cercles ou capitaineries , qui datait de 1382, mais il n’en conservera pas moins le principe. Ainsi en dehors de l’armée régulière, peu nombreuse, et de sa propre garde, composée d’étrangers, il conserva 1,620 miliciens (1), qui formaient une espèce de garde civique dans chaque département. Ainsi, au lieu de donner 18,000 hommes, les dix-huit cercles du pays ne donnent plus aujourd’hui, que 1,620 miliciens. Ce système dura, avec de légères modifications, jusqu’en 1821, quand les Roumains, par une révolution nationale, reprirent leurs anciennes prérogatives.
Vint le règlement organique de 1831. Celui-ci changea d'abord le principe du recrutement, qui, anciennement, était applicable à toutes les classes de la société, il le fit peser seulement sur les villageois contribuables. Cent familles doivent donner deux soldats. Les grands et les petits nobles, créés par la même loi, les artisans, le clergé, les commerçants, les manufacturiers, les sigans et les domestiques sont exempts du service. On reconnaît pourtant le principe de l’année permanente et des milices. La première, après quelques variations, présente un contient de six à sept mille hommes pour la Yalaquie. Quant aux milices, on fit quelques modifications au système des phanariotes ; on la divisa en corps de dorobaatsi ou gendarmerie inté-
(1) N. Baleesco, Puterea armata , p. 63.
rieure, dont l’effectif est à p3U près de 1,700 hommes et en gardes-frontières qui montent à 7,000 hommes.
A travers toutes ces transformations, on voit toujours la continuation de l’existence des milices. Jusqu’en 1716,1e pays est divisé en cercles militaires, et chaque cercle doit fournir mille hommes. A partir de cette époque jusqu’en 1821, les divisions militaires tombèrent en désuétude, et les miliciens, réduits en nombre, formèrent une espèce de garde civique intérieure. Le règlement organique les transforma en gendarmerie et gardesfrontières.
Aujourd’hui, nous ne demandons rien de nouveau. Nous voulons revenir à l’ancien état des choses, tel qu’il existait avant l’introduction des étrangers dans les affaires du pays. Les milices doivent être réorganisées d’après les bases posées par Mircea 1er ; d’un côté, cette mesure soulagera le trésor, et d’un autre, elle sera, pour l’Europe, une forte garantie de la paix en Orient. On devrait donc subdiviser les cercles civils du pays en cercles militaires (1). Chaque cercle fournirait un nombre d’hommes qui serait déterminé d’après des règlements spéciaux. Le coutingent du cercle serait divisé en deux classes : la première contiendrait les soldats licenciés et les citoyens valides jusqu’à un certain âge ; la seconde, les soldats et les citoyens plus avancés en âge et pendant un certain temps. Les exercices et les fonctions de chaque classe varieraient, en temps de paix et en temps de guerre. Tous les citoyens devraient avoir fait partie ou de l’armée, ou de la première,, ou de la seconde classe du cercle.
Quant à la levée en masse, elle se composerait des hommes qui ne font partie d’aucune de ces classes et qui, en temps de guerre, seraient appelés à former la garnison des différentes places.
(1) Chaque district est un cercle, ocol, puisque le judets (juridiction) de Valaquie n’est pas autres chose que iocol de Moldavie, qui signifie cercle
Pour l’armée, on comprend que le recrutement devrait peser sur tous les citoyens, et qu’on y serait app?lé par la voie du sort.
Les avantages de ce système, si ancien dans les Principautés, sont incontestables. Supposons en effet que la Moldo-Valaquie fût divisée en trente cercles militaires. Chaque cercle, d’après la population actuelle, pourrait avoir 150,000 habitants. De ce nombre un tiers, c’est-à-dire 50,000 hommes, pourraient porter les armes. Mais, en faisant différentes déductions, supposons que dans la première classe, il n’y aurait d’inscrits que 5,000 hommes, les trente cerc les pourraient fournir ainsi 150,000 miliciens. En temps de paix ils feraient, à tour de rôle, le service intérieur du cercle, ou concourraient, avec l’armée, à la garde des frontières. En temps de guerre, ils seraient appelés à agir avec l’armée. Les miliciens de seconde classe les remplaceraient dans leurs services, à moins que ceux-ci aussi ne fussent appelés, dans une circonstance grave, à prendre part à la guerre. Ils seraient remplacés alors par ceux de la troisième classe, ou par la levée des masses, qui, en même temps, serait appelée à former la garnison des différentes places fortes.
Si, au nombre des 150,000 miliciens de première classe, on ajoute 25,000 soldats réguliers en temps de paix, et 45,000 en temps de guerre, on verra que, sans aucune exagération, les Principautés pourraient, dans quelques années, présenter une force suffisante pour soutenir leur neutralité, en attendant le secours des puissances garantes. Grâce aux miliciens, auxquels on ne fournirait que des arru^s, les Roumains répondraient ainsi aux voeux des puissances occidentales, et seraient en même temps des alliés très utiles à la Sublime-Porte.
2° Les paysans.
Une des réformes les plus indispensables à introduire dans le régime intérieur des Principautés est certainement celle qui est relative au sort du paysan. Tant que son état civil et politique ne sera pas changé, tant qu'on ne l'élèvera pas à la dignité d'homme et de citoyen, toute réforme n’est qu’il 1 aso ire, et on ne parviendra jamais à avoir ni bous soldats, ni bons pères de famille. L'étranger trouvera toujours une plaie ouverte dans la société ; il se présentera en médecin habile pour la guérir, et tôt ou tard une terrible jaquerie compromettra le repos et l'existence même de la nation roumaine (1). il faut donc se hâter d’apporter un remède radical à ces maux, car i! s’agit du salut même de la nation.
Je n'entreprendrai point de faire l'histoire de la propriété dans les Principautés. C'est une question qui est obscure, même chez 1 s nations européennes. L’espace et les documents nous manquent : je me contenterai d’exposer, en peu de mots, les choses telles quelles sont actuellement.
Il y a deux sortes de propriétés en Moldo-Valaquie, la grande et la petite.
Cette dernière appartient surtout aux paysans, qui s'appellent mosneni, et existe surtout dans les montagnes; l’autre, qui domine dans la plaine, appartient aux boyards, à la bourgeoisie et aux couvents on monastères. Le propriétaire ne se trouve pas seul sur son domaine ; il en partage la possession et la jouissance avec les paysans qui s y trouvent établis, clacassi , et qui, en revanche, doivent lui payer en travail et en nature ce qu’il
(2; Les ingénieurs autrichiens, chargés de lerer actuellement le plan topographique du pays, répandent le bruit que l'Autriche partagera les domaines fonciers entre les paysans clacasti.
leur procure en possession et en jouissance ; cette réciprocité d’obligations ressemble à un simple échange de services. Nous verrons cependant qu’il ne s'agit pas ici de simples obligations personnelles.
Sur une partie du domaine, le paysan a, ipso jure , un droit de possession perpétuelle, sous l'obligations de certaines prestations périodiques, et révocable sous certaines conditions; sur 1 autre partie, qui appartient exclusivement au propriétaire, le P* ysan n'ayant aucun droit, la convention tient lieu de loi entre les parties. Nous allons voir ce qu’il y a d'excessivement anormal dans cette condition du cultivateur.
Depuis les temps les plus anciens, les paysans des domaines publics et privés ont eu un droit réel sur les deux tiers de la propriété domaniale. Nous ne voulons pas encore donner un nom à ce droit réel, car il est bien difficile d'en trouver un. Il suffît de dire qu’il a passé dans toutes les lég’slations roumaines, jusqu’ aujourd'hui ; seulement, la position sociale du paysan a varié à différentes époques.
Jusqu’en 1592, la position du paysan était celle d’un homme libre et d’un citoyen; il possédait de droit les deux tiers du domaine où il était établi ; il pouvait se transporter librement là où il trouvait plus d’avantages ; il exerçait tous les droits attachés, à cette époque, à la qualité de citoyen, c’est-àdire celui de choisir les membres de l’assemblée générale et extraordinaire du pays, et d’en faire partie. Quant à ses obligations, elles étaient de deux sortes : au propriétaire du domaine, il payait une dîme ; à l'État, une taxe proportionnelle. Ainsi, penlant que toute l’Europe gémissait sous le joug féodal, la Roumanie avait ses enfants libres et citoyens.
Vers la fin du seizième siècle, Michel-îe-Brave, imbu des idées féodales de la Hongrie et de la Pologne, introduisit le
servage eu Valaquie. Serban 1er, en 1601, le constitua définitivement, et Basile-le-Loup, par son Code de 1644, fit la même chose en Moldavie. Toutes ces législations ne nient pas le droit réel des paysans sur les deux tiers de la propriété domaniale, seulement on attache à leur qualité des conditions serviles. AiDsi la propriété se vend avec eux. Ils sont censés en faire parties intégrantes, instrumenta. Le paysan ne peut pas se transporter sur une autre terre. Le propriétaire est son successeur, faute d’héritiers directs. Il fixe la durée de son travail. Il le nourrit en temps de famine. Il lui prête des instruments aratoires, etc. Cet état de choses ne tarde pas à provoquer des révoltes et des guerres civiles. Les décrets de Mathieu Bassarabe et de Basile-le-Loup en sont la manifestation la plus exacte. Avec le citoyen périt le courage militaire, et, dès le commencement du dix septième siècle, on remarque la décadence des armes dans les annales roumaines. Aussi un changement était-il imminent. Le phanariote Constantin Mavrocordato prononça l'abolition du servage, par un acte du 5 août 1746; le 6 avril 1749, l’assemblée générale de Moldavie prit la même décision.
Ainsi, le système féodal ne dura, en Roumanie, que près d’un siècle et demi, pendant que dans les autres parties de l'Europe il compta plusieurs siècles d’existence. On ne s*en ressentit pourtant que trop longtemps après. La réforme de Maurocordato ne fut pas si heureuse qu'on pourrait le croire. Il créa d'abord les scutelnici , c'est-à-dire des contribuables, qui, exempts de leurs
obligations envers 1 Etat, devaient payer un tribut annuel aux boyards, en échange de droits féodaux dont ils étaient privés.
Toute une classe d’hommes fut ainsi redevable des particuliers. De plus, le clergé, les monastères, les boyards furent exempts de toute contribution ou impôt unique ; une capitation uniforme fut décrétée pour tous les paysans sans distinction. Il déclara,
il est vrai, formellement reconnaître les droits réels que les paysans ont sur les deux tiers de chaque domaine, et il leur rendit la liberté de se transporter là où ils le trouveraient convenable ; mais il fut bien loin de se conformer à l’ancien ordre de choses du temps antérieur à Michel. Il se mit en contradiction avec lui-même ; car, en même temps qu’il déclarait le paysan libre, il le soumettait, indepéndamment de la prestation en nature, à des charges personnelles envers le propriétaire; ce
qui est un attribut du servage. Il pouvait se transporter où il
voulait, mais il lui fallait la permission de l’Etat, et il devait remplir certaines conditions exorbitantes. Il eut un droit réel sur les deux tiers du domaine, mais le propriétaire put l’en chasser après certaines formalités. La même anomalie se voit encore aujourd’hui dans le règlement organique.
Cette révolution, si vicieuse et si incomplète, amena des mécontentements des deux côtés. Les paysans, trop opprimés, se révoltèrent sans cesse et émigrèrent par centaines de mille. Les boyards, rapaces et insatiables, trouvèrent qu’ils n étaient pas assez récompensés. Plusieurs urbarium , des constitutions rurales, intervinrent, soit pour adoucir le sort des paysans, soit pour donner suite aux plaintes des boyards. Aucun de ces urbarium ne conteste le droit des cultivateurs sur les deux tiers du domaine ; au contraire, ils en reconnaissent la légitimité.
Le code de Caradja, promulgué en 1817, se fait fort de définir le droit des paysans sur les deux tiers du fonds domanial. Il l’appelle emphytéose; ce qui n’est pas, comme nous le prouverons plus loin. „La claca , dit-il (1), est une espece dem phytéose usitée en Yalaquie. Elle a lieu quand le propriétaire reçoit le clacasse, c’est-à-dire lemphytèote , à demeurer sur sa propriété.* Mais la claca n’est point une espèce d’emphytéose, (1) Art. 1, part. III, chap. VI.
car alors elle serait un droit réel ; elle n'est point non plus le vedigal ou le canon des Romains; car, pour prix de sa possession perpétuelle, le paysan fournit une autre redevance en nature. Le mot d’emphytéose correspond , en valaque, à celui de plantation (cladire) ; or, comme le mot même latin emphyteusis , vient du mot grec ep^uOeceiv , planter, semer, le législateur, dans son ignorance, a confondu l'effet (vectigal, claca) avec sa cause.
. • • : • ‘ Mj y ; • •. \ *
Il a donc voulu dire que la claca est une obligation qui naît, pour le paysan, au moment de son installation sur le domaine. Cette obligation consisterait à travailler gratis pour le compte du propriétaire. Mais ce n’est qu’une usurpation, attendu que le seul droit à percevoir, pour prix des deux tiers de terre possédés par les p ysans, est une dîme ou redevance en nature. La claca ne fut, dans le principe, qu’une obligation morale envers les veuves et orphelins. Caradja la .transforma en obligation de droit au profit du propriétaire (1).
Le règlement organique et la loi du 23 avril 1851 constituent le dernier état du droit relatif aux paysans. Examinons les conditions que lui font ces lois.
Le règlement pose d'abord le principe „que les paysans ont une possession perpétuelle sur les deux tiers du domaine de tout , propriétaire. Mais la loi de 1851, voulant être plus explicite, dit (2), en se fondant sur l'article du code Caradja c'-dessis mentionné, que le paysan n'est qu'un locataire sur la terre du
propriétaire. Cependant le code Caradja l'appelle emphytéote, et la différence entre le locataire et l’empbytéote est très grande; nous verrons de plus que les droits des paysans sont plus considérables que ceux d'un simple locataire. Celui-ci n’a pas une possession perpétuelle.
(1) Le protectorat du Czar, par J. R., p. 12.
(2) Art. 140 du régi., modifié par la loi de 1851.
Le propriétaire est donc tenu ipso jure de céder une partie de sa propriété aux paysans de son domaine. La loi nouvelle na pu que se conformer à cet ancien usage. Elle reconnaît par la le droit ah antiquo des paysans sur une partie du domaine.
„Le propriétaire, dit-elle, est obligé de donner aux villageois, établis sur sa terre, le terrain nécessaire à leur subsistance, comme ceux-ci sont obligés de travailler en retour pour le compte du propriétaire.
„La mesure du terrain à céder doit être basée sur les vrais besoins du cultivateur; et le travail de celui-ci doit correspondre à la valeur de cette terre.
„Pour que ce contrat soit équitable, il faut que les avantages et les obligations réciproques se compensent autant que possib’e/
Malgré l’équité apparente de ces dispositions, nous verrons à quelles injustices elles donnent li< u.
Nous ne chercherons certes à rien exagérer des droits des propriétaires et des obligations des paysans. Nous nous maintiendrons dans la stricte interprétation de la loi; car elle seule suffit pour démontrer l’anomalie du cultivateur roumain. D'un autre côté , comme nous voulons être aussi favorable aux propriétaires qu'aux paysans, nous éloignons toute espèce d'exagération qui serait aussi défavorable aux uns qu’aux autres.
Examinons donc quels sont les droits et les obligations des paysans, tels qu’ils résultent de la loi de 1851, qui est le dernier urbarium actuellement en vigueur. Ce que nous dirons de la Valaquie s'appliquera aussi, à peu de différence près, à la Moldavie.
Le terrain cédé au cultivateur varie suivant qu'il a un nombre plus ou moins grand de bestiaux.
En règle générale, tout paysan, avec ou sans bestiaux, pos-
sède 400 stangènes (1) carrés dans la plaine et 300 dans les montagnes, pour sa maison et son jardin. Aucune espèce de droits n’est prélevée sur ce terrain, de sorte que k paysan en est le vrai propriétaire.
Le cultivateur reçoit en outre:
1° Celui qui a quatre bœufs et une vache :
5 pogones (2) de pâturage, équivalant à 6,480 stangènes carrés.
3 — de prairie â foin, équivalant à 3,888 —
3 — de terrain de labour, équiv. â 3,888 —
il pogones, équivalant à . 14,256 stangenes carrés
2° Celui qui a deux bœufs et une vache :
3 pog. „ de pâturage, équiv. â 3,888 stangènes carrés.
1 — 19 perches de prairie à foin, — 1,353 —
3 — „ — de terrain de lab., — 3,888 —
7 pog. 19 perches, équivalant à . . . . 9,129 stangènes carrés
3° Celui qui n’a qu?une seule vache:
1 pog. „ de pâturage, équiv. à 1,296 stangènes carrés.
„ — 15 perches de prairie à foin, — 45 —
3 — „ — de terrain de lab., — 3,888
4 pog. 15 perches, équivalant à . . . 5,229 stangenès carrés.
Ces terres ne sont pas cédées par le propriétaire en vertu d’une convention ; elles se trouvent possédées ab antiquo par le paysan. La loi a pu en réglementer la mesure ou leteudue ; mais elle n'a pu ni créer, ni contester l’existence de ce droit
(4) Le stangène vaut â peu près 2 mètres carrés.
(5) Le pogone équivaut à 1 12 hectare ou 1,296 stangènes carrés. Dans chaque pogone il y a 24 perches en long et 6 en large; la perche vaut 3 stangènes.
réel. Mais comme ces terrains sont à peine suffisants à l’entretien du paysan, il a presque toujours besoin d’une nouvelle con cession : alors interviennent entre les parties les marchés de gré à gré.
Voyons maintenant quelles sont les obligations des cultivateurs envers le propriétaire.
Nous avons vu que dans le principe le paysan ne devait que la dîme de ses produits. C’était le seul loyer auquel le propriétaire pouvait avoir droit. Ce code, de même que les lois postérieures, obligèrent de plus le paysan à travailler gratis , pour le compte du propriétaire, pendant vingt-deux jours. C’est une obligation personnelle qui a le caractère du servage.
La dîme , qui serait le seul loyer légitime, est ainsi réglée :
1° De tous les produits, un dixième;
2° Du foin, un cinquième ;
3° Des vins, un vingtième, et pour la Moldavie un dixième.
Ainsi, le paysan de première classe qui a 11 pogonesdoit:
Pour les vingt-deux jours de travail . . 88 piastres(l).
Un cinquième du foin ...... 40 —
Un dixième des grains . . 15 —
143 piastres.
Le paysan de seconde classe, pour ses 7 pogones et 19 perches, doit :
Pour vingt-deux jours . 66 piastres.
Un cinquième du foin . 25 —
Un dixième des grains . 15 —
106 piastres.
(1) La loi apprécie à quatre piastres la journée de celui quia quatre boeufs, à trois piastres celui qui en a deux, et à deux piastres la journée du paysan sans bestiaux.
Le paysan Je troisième classe, pour ses 4 pogones 15 perches, doit :
Les vingt-deux jours . 44 piastres.
Un cinquième du foin . 10 —
Un dixième des grains ^ 15
69 piastres.
Mais voyons si ces sommes sont en proportion avec le revenu du capital procuré par le propriétaire, au autrement avec le taux auquel se loue la terre en général. Ordinairement en Valaquie la propriété foncière ne produit qu’un revenu de 5 p. 100. C et là le taux général auquel se loue la propriété. Or, le paysan supporte-t-il le même taux? Un pogon se vend, terme moyen, 97 piastres, Examinons donc la valeur de la
terre concédée, et soyons de combien 1rs redevances du paysan
dépassent le taux ordinaire auquel se loue cette terre:
1 11 po£. qui raient J, 067 piast., paytnt 143 piast. au lOu de 53 piast.
2 7 „ 19 perches 615 „ 106 „ „ 30 *
< . , . ; 2 ]: rd ; j fi J
Aiusi, chaque paysan suporte un taux à peu près quadruple du taux ordinaire auquel se loue chaque terre cultivable.
Pour mieux comprendre ces appréciat'ons, servons-nous des moyennes. Le terme moyen des 23 pogones est 8 pogones. Leur valeur en argent est de 776 piatres. La moyenne des redevances est de 103 piastres au lieu de 34 ou *38. Ce calcul est d'autant plus vrai, qu’en pratique le propriétaire apprécie chaque paysan comme un revenu de 60 à 120 piastres.
Mais, jusqu'ici, nous sommes resté dans les termes même de la loi. Si nous passons maintenant aux abus et aux autres charges des paysans, on verra facilement que leur position est inf<>lérable.
En effet, chaque cultivateur doit transporter (liez les propriétaires les produits de la dîme: ce qui fait au moins deux jours en plus sur les vingt-deux. Ensuite, ces jours ne se calculent pas sur la mesure du temps, mais sur celle de la tâche, de sorte que leur nombre peut tripler.
Ainsi, pour ne mentionner quel queques exemples, pourtoutes les semailles qui se jettent avec la main, comme blé, avoine, seigle, etc., on comptera trois pogones ensemencés pour une journée de travail '(1). Pour les semailles qu'on doit planter avec le pied, on comptera seize perches pour une journée (id., § 9). Pour la récolte de maïs et son effeuillaisou, on comptera 10 banitza pour un jour de travail; mais la banitza vaut 40 okas (100 ki!.): ce qui fait 4,000 kil. par jour (id., § 12). Le fauchage d'une faltche est limité à quatre jours; dans ces quatre jours, le paysan doit faucher cet espace, étendre J’herb ■, la tourner et la retourner au soleil pour la faire sécher, rassembler le foin en petits tas, l’éparpiller de nouveau s'il vient à pleuvoir, le transporter et lentasser (2) : opérations qui ne finissent jamais en quatre jours. Déplus, la journée de sarclage, estimée à douze perches, en imposant une tâche double de celle que peut exécuter un homme en un jour, équivaut en réalité à quatre journées ; car l’opération du sarclage est double ; on sarcle une première fois, et on sarcle de nouveau à vingt jours d’intervalle (S).
(1) Loi de 1851, § 8, art. 142.
(2; Question économique des Principautés, p, 32.
(3) Idem.
On s'aperçoit donc facilement que cette manière de calculer les journées de travail revient à en tripler le nombre. C'est ce qui se voit tous les jours en pratique ; en sorte que les proprtétaires comptent sur plus de soixante-cinq jours de travail pendant l'année.
Ajoutez encore que ces journées sont les meilleures de 1 année, attendu que le propriétaire n’oblige le paysan à travailler que pendant le beau temps, et à J époque la plus favorable aux récoltes. De sorte que le cultivateur éprouve une double perte.
11 a, il est vrai, la faculté de racheter ces journées de travail. Mais ce rachat lui est souvent plus nuisible. C’est l'assemblée générale qui fixe, tous les trois ans, le prix de la maind’œuvre. Mais pendant cet intervalle, ce prix peut être au-dessus ou au-dessous du prix courant. S’il est au-dessus, le propriétaire exige du paysan le paiement en argent, pour profiter de la différence ; s’il est au-dessous, il ne consent à ce que le cultivateur rachète sa journée qu’autant qu’il lui paiera le montant du prix courant On comprend cette anomalie, quand on sait que la loi laisse au propriétaire la faculté de se faire racheter les journéis de travail, ou de ne pas consentir à ce rachat (1)!
On voit donc à quels abus de pratique notre paysan est exposé par la législation actuelle. Ajoutons encore que, par une dérision inconcevable, le propriétaire seul adroit de tenir boucherie, épicerie, d'avoir des moulins, de pêcher dans les étangs, enfin de vendre le vin, l’eau-de-vie et autres boissons (art. 146, règ.). De sorte que, indépendamment d’un monopole usuraire auquel ce système donne lieu, on peut dire avec un auteur éminent (2): „ Pendant l'hiver, le propriétaire échange son eau-de-
(1) Loi 1852, Art. 142, § 8.
(2) M. Elias Régnault, Histoire politique et sociale des Principautés Dannubiennes, 1855.
vie contre le travail d'été du paysan, escompte ainsi son avenir, et l'abrutit en l'appauvrissante
Telles sont les obligations du paysan dans ses rapports avec le propriétaire. Telles sont les justes compensations promises par le règlement, ses profits et ses devoirs. Le paysan se trouve être la victime d'une usure systématique et organisée par la loi même. Un reste de lien féodal l'oblige encore, perpétuellement, à un travail personnel ; de sorte que la plus grande partie de la société trouve sa liberté engagée au profit d’une petite minorité! Ce n'est point l'a un système féodal; le paysan, en Roumanie, n'est point serf, comme quelques auteurs ont voulu le soutenir. Le féodalisme n'y a jamais pris racine; il n'v est apparu que pour disparaître immédiatement. 11 ne s’agit donc aujourd’hui ni de l'abolition du servage, ni de la cessation du système féodal : ce ne sont là que les déclamations de ceux qui aiment à se créer des maux fantastiques. Le paysan, en Roumanie’ est en principe libre et indépendant, comme nous le prouverons plus loin. Les redevances personnelles ne sont qu’une anomal D, en contradiction avec ce principe, et qu'il faut taire disparaître. Il s'agit donc aujourd’hui de mettre la loi en harmonie avec ellemême, c’est-à-dire d'abolir ce qui contredit le principe de la liberté qu'elle reconnaît formellement, et de rendre inattaquable la possession perpétuelle quelle reconnaît au paysan.
Une conséquence de la liberté du paysan, c’est qu'il se trouve
dans des rapports directs avec l'Etat. Les impôts qu'il paie à celui-ci sont :
30 piastres de capitation, sans aucune distinction de fortune.
2 paras pour chaque bête d'attelage, pour droits d'entrée et de circulation dans les villes, et 4 paras pour la capitale.
Droits de péage des ponts particuliers ou publics.
La taxe pour les procès aux tribunaux et aux cours.
Viennent ensuite ses obligations envers la commune.
3 piastres par famille sont versées dans la caisse communale.
6 piastres par famille aux préposés du village.
2 piastres à l'instituteur primaire.
La construction, aux frais des paysans, de la maison commune et de l'école (1).
L'obligation de déposer dans les magasins de réserve une quantité de maïs, équivalant à 25 piastres par famille, etc.
En somme, le montant des impositions payées par le paysan à l’Etat et à la commune, d'après les comptes du ministère de l'intérieur de 1847, monte à 150 piastres. Cette imposition ne serait point onéreuse si elle était juste ; mais elle est égale et non proportionnelle, et elle écrase le pauvre, sans toucher le riche.
Après avoir examiné la position du paysan vis-à-vis le pro-
priétaire et l'Etat, voyons quelle place il tient dans la société.
En principe, il est libre et il n'est point attaché à la glèbe. Il peut se transporter où il veut, mais les conditions qu’on lui impose altèrent sa liberté individuelle. Ainsi, les paysans peuvent se transporter, en quelque nombre que ce soit (2), sur une autre terre; mais pour cela, ils doivent :
1° Fixer l’époque de cette mutation à la tin de la période du recensement qui se fait tous les cinq ans ;
2° En donner avis un an avant cette époque- au propriétaire, au préfet, et celui-ci au ministre de l’intérieur ;
3° Payer en argent comptant et d'avance, toutes les prestations qu'ils devront au propriétaire, dans le cours de l’année gni précédé le transfert des son domicile ;
4° Payer d'avance à l'Etat le montant de ses impéfs pour tout le temps compris entre l'époque du transfert du domicile et
(1) Ces écoles de villages ont cessé d’exister depuis 1843.
(2) Loi de 1851, art. 144, § 4;— 2. id.;— 3 § 5 : — 4 idein.,
6; — 5. id.,
celle du recens iïieït prochain; de sorte que si la mutation se fait dans la première année du recensement, le paysan fera une avance de quaire ans ;
59 Payer à la caisse communale les trois piastres dues pendant la meme période.
Ajoutons enfin qu’aucune indemnité n’est die au paysan pour ses maisons, ses enclos, ses prairies et ses améliorations.
Toutes ces restrictions font voir que le droit du paysan de se transporter sur une autre terre est presque illusoire. L'abandon gratuit qu’il doit taire au profit du propriétaire se ses maisons, etc., est en même temps une violation de sou droit ab antiquo de possession perpétuelle assurée et reconnue par le Règlement même.
Le propriétaire a aussi la faculté de chasser le paysan de son domaine. A son égard, la loi n'a pas été si sévère. Elle lui laisse au contraire une faculté des plus arbitraires. Tout propriétaire peut chasser de son domaine les paysans insubordonnés et obstinés (1).
La seule condition qu’il ait à remplir, c’est d'en instruire, un an avant le recensement, le préfet et le paysan, qwil doit, indemniser de ses plantations (2).
D'un cdé donc, le paysan se trouve presque attaché à la glèbe, à cause des restrictions inventées par la loi ; de l’autre, la facilité qu’a le propriétaire de le chasser de son domaine fait de lui un vagabond, un paria, et constitue la plus flagrante violation du droit de possession perpétuelle sur les deux tiers de la propriété.
Qu'est-ce donc que le paysan roumain? Est-ce un homme libre? est-ce un serf, un emphytéote, un locataire, un copropriétaire,
(1) Loi «le 1851, art 144, § 12.
(2) Idem, art. 144* § 12.
an usufruitier, un colon partiaire ? La question est difficile à résoudre. Il est toutes ces choses et il ne Test pas. C’est une abstraction bigarrée créée par le règlement.
En effet, le paysan est homme libre, car il est maître de sa personne et de sa fortune ; il peut se transporter là où il veut ; il transfert à ses héritiers sa maison, ses enclos, jardins et plantations. Mais en même temps, il n’est pas libre, car il doit un travail personnel, perpétuel, au propriétaire, et cest celui-ci, et
non l’Etat, qui hérite de ses maisons, clos et jardins, quant il n’a pas d'autre héritier.
Il est serf en ce sens que le propriétaire hérite de lui en partie ab intestat , et qu'il est vendu avec la propriété ; les restrictions relatives à sa mutation le rattachent presque à la glèbe. Mais, d’un autre côté, il n’est pas serf, car c’est lui qui figure
directement dans ses rapports avec l'Etat, et il peut quitter le domaine s’il se soumet aux sacrifices exigés.
Il est emphytéote, car la concession de terre est perpétuelle, et il en perçoit les fruits moyennant une redevance annuelle. Mais il ne l'est pas absolument; car a) à côté de la redevance il doit un travail personnel b); il ne peut transmettre par testament ab intestat qu'une partie de ses terres, c'est-à dire ses plantations, etc, c); l’aliénation entre vifs lui est absolument interdite d)\ le propriétaire peut faire cesser son droit, quoiqu’il continue à payer ses redevances.
Il est locataire, comme le veut la loi de 1851, à cause de la grande facilité qu’a le propriétaire de l’expulser de son domaine. Mais autrement il ne présente aucun caractère du vrai locataire, attendu que a) sa possession n’est ni provisoire ni volontaire, mais perpétuelle et nécessaire ; b) la redevance ne consiste pas seulement en argent , mais aussi en nature ; c ) le propriétaire ne s’oblige pas à entretenir la chose en état de servir à l’usage
pour lequel elle a été louée ; d) le paysan transmet une partie de ses droits à ses héritiers.
Il est copropriétaire en ce sens qu’il a un droit indivis sua la terre domaniale ; mais il ne l’est pas, d) parce qu’il n’a pas la faculté de sortir de l’indivision ; fr^parce que le propriétaire peut le priver malgré lui de son droit réel.
Il est usufruitier, si on veut, parce qu’il a le droit de se servir et de jouir de la chose, et que ses droits sur une partie du fonds ne sont que viagers. Le propriétaire ne s’oblige pas à le faire jouir, mais à le laisser jouir : tenetur in abstinendo , sed non in Jaciendo. Mais, d'un autre côté, le paysan est plus qu’un usufruitier, attendu que d) son droit ne peut pas être limité par un terme ; b ) il est transmissible en partie à ses héritiers ; c) il ne le perd pas par cela même que la substance de la chose a été changée; d) il n’est tenu de donner aucune caution ou gages pour la conservation de la chose, etc.
Enfin, on peut dire qu’il est colon propriétaire, en ce sens qu’il est obligé de donner au propriétaire une partie des fruits naturels. Mais il est plus qu’un simple colon, car d) ses droits sur le fonds ont leur origine dans la loi même, et non dans la convention des parties ; b) ils sont perpétuels ©^appartienne ot ipso jure à ses héritiers.
Ainsi le paysan roumain est plus qu’un serf, plus qu’un locataire, plus qu’un usufruitier, plus qu’un colon partiaire; mais il est moins qu’un homme libre, moins qu'un emphytéote, moins qu’un copropriétaire. Comme on le voit, sa qualité est bien difficile à définir. Il a fallu toute la sagacité russe pour créer un être si étrangement composé, que la science est impuissante à lui donner un nom. Suivant nous, c’est un caméléon qui change de couleurs suivant le point de vue où vous vous mettez.
Faut-il donc le laisser dans cet état anormal ? Tout homme
de bon sens voit facilement que tant que le sort des paysans, c’est-à-dire de millions d’hommes, sera si "incertain, le progrès
ne pourra jamais s’introduire dans un Etat. Il faut donc rompre franchement avec le passé, et rendre le paysan citoyen absolument libre, capable de défendre ses foyers et sa patrie. Le seul moyen pour arriver à ce but, c’est de le déclarer propriétaire perpétuel sur la partie du sol qu’il possède actuellement.
Qu’on ne crie pas à la spoliation et au communisme. 11 ne s’agit pas de loi agraire ni d’une création absolument nouvelle. Nous avons vu, en effet, que toutes les législations ont reconnu l’une après l’autre le droit des paysans sur les deux tiers du fonds domanial. Ce droit constitue une possession perpétuelle dont se trouvent investis les paysans ipso jure. Tout fonds se trouve ainsi frappé d’une espèce de servitude légale perpétuelle. Le propriétaire principal ne connaît pas, d’une manière absolue, sui quelle partie il a un droit exclusif de propriété ; les paysans, de leur côté, ne savent point sur quel objet est fixé leur droit ; l’un et l'autre vivent dans une espèce d’indivision perpétuelle, et, sous ce point de vue, on peut dire qu’ils sont copropriétaires. De cette indivision résultent les conséquences les plus fâcheuses pour l’agriculture. Le propriétaire n’ose point améliorer ses terres ni entreprendre une culture en grand, de peur de les voir un jour occupées par les descendants des cultivateurs actuels. Le paysan, de son côté, néglige toute espèce d’engrais, d’assolement, d’irrigation, de drainage ou de défrichement, dans la crainte de se voir transporté sur une autre partie du fonds ou chassé arbitrairement. Quand le paysan et le propriétaire sauront chacun ce qu’ils possèdent, c’est alors seulement que l’agriculture pourra prendre un essor considérable dans ces pays éminemment agricoles. C’est donc dans un intérêt commun qu’on réclame pour le paysan le titre de propriétaire.
Mais on ne prétend pas que le propriétaire en fasse un sacrifice gratuit. Malgré les redevances exagérées que le paysan payait en échange de la terre qu’il ^possédait, on veut rendre au propriétaire un profit égal au taux du revenu légal actuel des terres dont les cultivateurs deviendront propriétaires. Du reste, souvent le propriétaire a acheté la terre avec le revenu que procure chaque paysan : il est donc juste de Fen dédommager par un autre revenu équivalent. C’est pourquoi nous ferons rentrer dans l’estimation de l'indemnité non-seulement le prix des dîmes, mais même celui des redevances personnelles ou de la claca , quoique, en général, dans toutes les législations européennes, même dans l’urbarium de 1851, aucune indemnité ne soit due pour l’abolition d’une servitude personnelle. Mais les Roumains, dans un but de conciliation fraternelle, n’ont jamais voulu, ni en 1848 ni aujourd'hui, s’affranchir du rachat de ces redevances.
Le principe de l’indemnité posé, il s’agit de savoir comment elle s’opérera. Plusieurs incrédules pensent qu’on n'y parviendra jamais. Mais les moindres notions de crédit public feront voir la possibilité d’une pareille mesure.
D’autres avant nous ont traité cette question ; on peut les consulter avec fruit. Quelques-uns (1) se font remarquer par des notions solides dans les sciences économiques ; seulement les attributions de leur banque d’in lemnité nous paraissent trop compliquées ; et, d’un autre côté, on surcharge trop le paysan en lui faisant supporter des annuités d'intérêt trop considérables. D’autres, plus récents, présentent un système de rachat de la claca , défavorable, selon nous, non moins aux paysans qu’aux propriétaires ; d’ua autre côté, par la faculté qu'on laisse aux
(1) Questions économiques des P rincipautés dannubiennes .
propriétaires de consentir ou non à l'appropriation du sol par le paysan, on détruit le principe même (1).
Quant à nous, nous croyons que le principe de 1 appropriation du sol par le paysan doit être déclaré comme une mesure d’utilité publique, proclamé par une loi, et applicable à tous les domaines publics et privés. Quant aux propriétaires, ils ne peuvent que s’y soumettre comme ils se soumettent à l'application de toute autre loi. Une fois que l’État leur présentera une garantie suffisante d’indemnité, ils ne peuvent légalement former aucune autre opposition.
Nous voudrions de plus que le rachat ne s'opérât pas par une banque quelconque d’escompte et de circulation. Le système des banques est toujours trop compliqué ; les variations de fortune auxquelles elles sont exposées ne présentent pas d’ailleurs des garanties suffisantes. Quand même elle serait hypothécaire, il suffit de quelques opérations hasardeuses ou de quelques cas fortuits pour faire absorber son hypothèque et la constituer en une complète banqueroute. Une banque d’escompte et de circulation présente certes des avantages considérables dans d’autres matières, et quand ses émissions nominales ne sont pas trop exagérées. Mais dans la question qui nous préoccupe, l’intérêt du moment est de laisser de côté toute idée de recours à une banque, et de constituer directement l’État débiteur des propriétaires. Ceux-ci, du reste, ne s’entendant point encore dans les opérations des banques, il n’y a que l’État débiteur qui pourra leur procurer une sûreté suffisante. Je constituerais donc l’Etat seul débiteur, et je donnerais le nom de caisse d'indemnité à la section ^administrative chargée d’opérer les indemnités.
Pour arriver à ce but, constatons d’abord en quoi doivent (1) De l’Abolition du servage dans les Principautés, par A. G. Golesco.
consister ces indemnités. Nous avons vu, d’après la loi actuelle, que le terme moyen du terrain que doit avoir chaque paysan est de 8 pogones. On donnera donc cette étendue à tout paysan, sans distinction, qu’il ait ou non des bestiaux, et jusqu’à con-
currence des deux tiers du fonds domanial. Si le nombre des paysans est trop considérable sur un domaine, de sorte qu’on doive dépasser cette limite, on les transportera sur une autre terre moins peuplée, si, bien entendu, le propriétaire accepte. En cas de refus, on les transportera sur les domaines de l’Etat, qui, en général, présentent une étendue assez vaste. Le prix ordinaire du pogone est de 92 piastres. Supposons cependant qu’il soit de 100 piastres, pour ne pas exciter les propriétaires; chaque paysan sera ainsi débiteur de 800 piastres.
Quant aux redevances à racheter, il faut faire le calcul sur sept pogones seulement, attendu que dans nos huit pogones ou comprend un pogone à peu près pour la maison et le jardin. Le paysan donc doit, à raison de ces 7 pogones:
Ving-deux journées de travail ... 44 piastres.
Un cinquième du foin . 21 —
Un dixième des grains . 15 —
80 piastres.
Or, chaque paysan doit procurer au propriétaire un capital produisant 80 piastres d’intérêts, c’est-à-dire juste la somme de 800 piastres qu’il doit. Rappelons que cette rente est de beaucoup supérieure au taux du loyer du terrain cédé, dont le revenu n>est que de 5 p. 100. Le propriétaire se trouve par conséquent avoir échangé une terre qui devait lui rapporter 40 piastres de loyer, contre un capital qui lui rapporte le double, 80 piastres. Certes, personne ne pourra pLs crier à la spoliation.
Voyons par conséquent comment aura lieu ce rachat.
Dès que le principe de l’appropriation sera admis, on divisera le pays en plusieurs zônes agricoles, et on déterminera, selon le prix moyen de chaque zone, la somme due à chaque propriétaire. Si la valeur du pogone se trouve inférieure ou supérieure à 100 piastres, la valeur relative des redevances diminuera ou montera; de sorte qu’on aura toujours une juste proportion entre le capital à payer et les redevances à racheter : la valeur de celles-ci sera presque toujours l’équivalent des 10 p. 100 d’intérêts du capital. Cette constatation faite, chaque propriétaire sera inscrit sur le grand-livre de la dette foncière, et la caisse d’indemnité lui donnera un bon du capital dû, portant intérêt de 10 p. 100 payable chaque semestre. Ces bons, en même temps qu’ils constateront la créance, auront la forme de lettres au porteur, afin qu’ils puissent circuler, être vendus et négociés.
Quant à la caisse d’indémnité, elle présentera une double ga-
rantie. En effet, dès que rEtaf.se proclamera le débiteur de toutes les valeurs des terres rachetables, il constituera une hypothèque sur les domaines publics et une autre sur les terres des nouveaux propriétaires. La première, constituée en faveur des pro-
priétaires, sera exercée par ceux-ci contre l’Etat ; la seconde,
en faveur de l’Etat, sera exercée par celui-ci, créancier, sur les fonds des paysans débiteurs.
La manière dont la caisse opérera ses paiements est celle-ci :
La caisse générale d'indemnité se composera de deux caisses spéciales : celle d’amortissement et celle des intérêts. La première sera alimentée par les annuités du capital payé par les paysans des domaines privés, la seconde par les mêmes annuités des paysans des domaines publics, et de plus par les annuités d’intérêts des uns et des autres. Selon nous, en dix ans, l’État sera
parfaitement libéré envers les propriétaires, et les paysans envers l’Etat. Nous tenons à ce que le terme de ce remboursement ne soit pas trop long; car, d'un côté, les propriétaires seront intéressés à se voir rembourser le capital le plus tôt possible ; d’un autre coté, il est d’une grande utilité de ne pas tenir le paysan trop longtemps obligé envers l’État. Par un moyen très-simple on peut opérer une liquidation générale en dix années seulement.
En effet, on a l’habitude de compter en Valaquie 330,000 familles de cultivateurs corvéables. Sur ce nombre 200,000 se trouvent sur les domaines privés, et 130,000 sur les domaines publics. Chaque paysan, avons* nous dit, doit au propriétaire un capital de 800 piastres. Or, les 200,000 cultivateurs sont redevables d’un capital de 160,000,000 de piastres. Les paysans des domaines publics doivent aussi payer la valeur des terrains cédés ; de sorte que l’Etat se trouve créancier de 104,000,000 de piastres. De ces deux capitaux, il n’y a que le premier qui produira un intérêt de 10 p. 100, au profit des propriétaires ; le second, s’il en produit un, ce sera au profit de l’Etat. L’intérêt au profit des propriétaires formera une espèce de rente consolidée, c’est-à-dire qu’il se maintiendra au même taux, quelque changement que puisse éprouver l’intérêt de l’argent pendant les dix années.
Voici maintenant comment fonctionnera chacune des deux caisses.
Celle d 'amortissement paiera chaque année un dixième du capital primitif, c’est-â-dire 16 000,000 de piastres, par la voie du tirage au sort. Cet amortissement ne variera pas, quoique le capital principal diminuera chaque année en proportion des remboursements effectués. Chaque paysan des domaines privés doit fournir à cette caisse des annuités 10 p. 100 de la somme qu’il doit; de sorte que les 200,000 familles fourniront, chaque année, exactement ce qu’il faut pour couvrir l’amortissement.
L’Etat ne sera qu’un intermédiaire entre le propriétaire et le paysan, qui passera^ au premier ce qu’il prend du second, sauf la garantie qu’il offre en cas de non-paiement de la part de celui-ci.
Quant à l’intérêt de 10 p. 100, nous avons cru nécessaire de
le faire supporter tant par les paysans domaniaux que par l’Etat. Ainsi les paysans des domaines publics et privés ne paieront, chacun, chaque année, qu'une annuité de 3 p. 100 de la somme qu’ils doivent ; en tout 6 p. 100. L'État supportera, de son côté, les autres 4 p. 100 du capital annuel dû par les paysans des domaines privés, et de plus une autre annuité d’intérêts de 3 p. 100, due pour la dette fictive d’un nombre de paysans égal à la différence entre les cultivateurs des domaines publics et ceux des domaines privés, c’est-à-dire 200,000 — 130,000 — 70,000. De cette manière, il y aura une juste compensation, et le paysan, qu’on doit secourir par tous les moyens possibles pour le faire prospérer, ne supportera pas un intérêt exorbitant. Il ne paiera donc, outre l’annuité d’amortissement, qu’une annuité d’intérêts de 3 p. 100. Le paysan des domaines publics supportera la même annuité, non pas au profit de l’État, qui, en cette matière, doit se montrer désintéressé, mais au profit des paysans des domaines privés, pour alléger leur fardeau. D’un
autre côté, l’Etat se montrera comme un généreux protecteur, en supportant le reste des intérêts, c’est-à-dire un peu plus de 4 p. 100 ; il prendra cette somme sur la valeur des terres cédés aux cultivateurs de ses domaines ; mais ce sacrifice est indispensable, et la perte, comme nous le verrons, n’est pas trop considérable ; elle devient même zéro avec le temps. La caisse des intérêts sera donc alimentée, par les 5 p. 100 des 200,009 familles des domaines privés, par la même somme des 130,000 familles des domaines publics, et par les annuités de 10 p. 100
d’amortissement que ces mêmes 130,000 familles lui paieront. Toutes ces annuités seront payables par trimestre.
Pour mieux comprendre ces opérations, examinons la marche de la caisse pendant la première année. Elle aura à payer, à la fin de l’année, un amortissement de 16,000,000; mais les 200,000 familles des domaines privés, devant chacun 10 p. 100 du capital total, ou 80 piastres, fournissent une somme égale de 16,000,000. La compensation est donc ici parfaite. Mais le capital total de 160,000,000 produit un intérêt égal aussi à 16,000,000, payables par semestre. Or, chaque cultivateur paiera 3 p. 100 d’intérêt, du capital principal 800, c’est-à-dire 24 piastres pour cette année : les 330,000 familles fourniront ainsi une somme de 7,920,000; mais, comme il n’y a que 130,000 familles des domaines publics, qui supportent l’intérêt, l’État se substituera aux 70,000 familles qui forment la différence, et paiera leur annuité d’intérêt, c’est-à-dire 1,680,000 piast. On a donc jusqu’ici un intérêt complet de 6 p. 100 ; les autres 4 p. 100, ou 32 piastres, seront aussi payés par l'État, pour les 200,000 familles des domaines privés, c’està-dire il fournira une somme de 6,400,000. Or, l’addition de toutes ces annuités forme la somme totale des insérêts: 7,920,000-4-1,680,0004-6,400,000= 16,000,000. La caisse paiera le surplus des intérêts, c’est-àdire la somme de 8,080.000, sur les^annuités d’amortissement, qu’elle aura reçue des paysans de ses domaines ; les 130,000 familles, payant chacune 80 piastres, lui fourniront un capital de 10,400,000 piastres; de sorte qu’il lui restera une réserve de 2.320,000; car 10,400,000 — 8,080,000=2,330,000. Cette réserve augmentera chaque année ; car le capital principal diminuant par les amortissements, l’intérêt à supporter diminue en proportion. Ces réserves seront une sûreté de plus pour les propriétaires ; au bout de dix années, elles constitueront un ca-
pital considérable, qui formera l’indemnité due à l'Etat pour la cession de ses terres. Nous verrons qu’elle est assez juste et en même temps suffisante.
Les mêmes opérations se suivront les autres années. Les amortissements du capital seront toujours de 16,000,000; chaque paysan continuera par conséquent à payer une annuité de 80 piastres. Mais le chiffre des intérêts variera en proportion du capital restant. Ainsi, la seconde année, l’intérêt à paver par l’État ne sera que de 14,400,000 pour un capital de 144,000,000; à la fin de îa dixième année, il ne sera que de 1,600,000, attendu que le capital ne s’élèvera qu'à 16,000,000. Les annuités d’intérêt supporté par les paysans baisseront dans les mêmes proportions: ainsi, la seconde année, chaque paysan ne devra qu’un capital de 720 piastres ; l’intérêt’ donc qui, l’année précédente, était de 24 piastres, cette année ne sera que de 21 piastres et plus de 30 paras; àla fin delà dixième année, le capital étant de 80 piastres, l’intérêt ne sera que de 21 piastres 22 prras.
Les annuités payées par l’Etat seront calculées dans les mêmes proportions.
Pour mieux comprendre ces opérations, présentous un tableau approximatif de bétat de la caisse de indemnité pendant les dix années: