A RECEVOIR
Différence
totale.
Capital.
Intérêt.
Capital.
Ietérêt
în plus.
ii »
Totaux
Aiasi, à la fin de la dixième année, toutes les parties seront entièrement libérées. La caisse d’amortissement se trouve avoir soldé 160, 000,000, c’est-à-dire juste ce qu’elle avait reçu. La caisse des intérêts, après avoir payé une somme de 88,000,000, se trouve avec uue réserve de 59,227,500 piastres. Cette réserve a pu venir en aide à la caisse d’amortissement; mais en même temps elle a pu circuler et produire un certain intérêt ; de sorte que si nous supposons que chaque année la caisse a pu percevoir l’intérêt modéré de 7 p. 100, nous aurons, à la fin de la dixième année, un surplus de plus de 20,000,000, c’est-à-dire que le revenu montera à peu près à 80,000,000. Or, le capital
dû à l'Etat par les paysans de ses domaines n'était que de 104,000,000, la perte n’est donc que de 24,000,000. Mais cette perte, qui a servi à couvrir les différences des intérêts, n’est
qu’apparente, car l’Etat s’est créé un revenu considérable à cause des nouveaux propriétaires fonciers. Pendant les dix an» nées que dureront ces opérations, nous voudrions que les paysans ne fussent pas soumis à l’impôt foncier ; mais une fois ce délai passé, et pendant dix autres années, l’État, par la perception de cet impôt, sera plus que remboursé de la perte de ses 24,000,000.
Au moyen de ce sacrifice, ou plutôt de cette avance faite par l’État, le paysan ne supporte pas un intérêt considérable, qui finirait par le ruiner. Il ne paie que des annuités modérées, et ces annuités diminuent chaque année: ainsi, la première année, il paie en tout, capital et intérêt: 104 piastres.
La seconde,
101 id.
et quelques paras.
La troisième,
99 id.
id.
La quatrième,
96 id.
id.
La huitième,
87 id.
id.
La dixième,
82 id.
id.
Si nous ajoutons que ces sommes modiques ne seront payées que par trimestre, on verra facilement la possibibilité d’opérer ces remboursements. Observons encore que le paysan n’aura un droit absolu de propriété sur sa terre qu’au bout des dix années, quand il aura effectué ses rachats. Jusqu’alors la loi lui interdira de vendre sa terre à qui que ce soit. Il n’y a que l’État qui pourra exercer son hypothèque. Cette mesure offrira de grands avantages pour le paysan, car elle l’empêchera de vendre son domaine à des spéculateurs. L’intervalle de dix ans sera suffisant pour qu’il puisse s'instruire suffisamment et apprécier en même temps le bien-être que procure la propriété.
Ainsi ce système, quoique nous n’ayons pas l’orgueil de le présenter comme le meilleur, est, nous le croyons, favorable à tous les intérêts. Aux propriétaires, il offre des garanties réJles de remboursement ; aux paysans, il facilite les moyens de se libérer, sans un trop loDg engagement et sans un intérêt trop exagéré. Par la simplicité de ses opérations, il peut, du reste, être compris de tout le monde ; ce qui, certes, n’est pas d’un
minime intérêt. L’Etat, avons-nous dit, n’est qu’un intermédiaire entre les propriétaires et les paysans ; la dette foncière est déclarée dette de l’État, remboursable en dix ans.
Mais il est bien entendu que si le paysan est en état de payer tout le capital dû. et que le propriétaire accepte, le remboursement peut avoir lieu immédiatement, conformément aux
appréciations faites par l’Etat. Tout autre paiement partiel ne doit être fait que par l’intermédiaire de l’Etat et à sa caisse.
Espérons que les propriétaires accepteront volontiers cette salutaire réforme, qui peut s’opérer sans qu’il leur en coûte rien. Ils en tireront même un grand avantage ; car les deux tiers de leurs propriétés ( excepté les bois ) seront transformés en capital pécuniaire, qui procure un plus grand intérêt que la propriété
foncière. D’un autre côté, les paysans, devenus propriétaires et riches, n’auront pas assez de leurs terrains ; ils viendront donc chez l’ancien propriétaire pour lui affermer des terres. Toutes les grandes propriétés seront ainsi cultivées en entier et, dans quelques années, leur revenu doublera. On a un exemple trèsréel de cette vérité dans la propriété Muscéléano, district de Buzéo, vendue en partie aux paysans il y a quelques années ; ce qu’il en reste, sans clacassi , donne aujourd'hui une rente plus considérable que l’ancienne. De plus, les propriétaires comprendront bien que la réforme que nous demandons est éminemment politique. Iis doivent se rappeler l’exemple de la Gallicie et ce qu’il en résulta. Je crois qu’ils ne voudront pas, par une opposition obstinée et illogique, donner occasion aux étrangers de proclamer et d’exécuter le principe de l’appropriati- n du sol par le paysan. La véritable fraternité entre ces deux classes n’aura lieu que quand les propriétaires mêmes auront pris l’initiative d’une pareille mesure. (1)
(1) Nous avons le bonheur d’apprendre que le prince de Moldavie, Grégoire Ghica, un des plus grands propriétaires, admet le principe de l’appropriation du sol par le paysan. Voici ce que dit le prince dans un mémoire relatif aux réformes à introduire dans la Moldavie, et publié à Paris par M. Lantival : ,, Opérer une réforme radicale dans le bien-être matériel du paysan, c’est trancher dens le vif et le rendre propriétaire sans tenir aucun compte de ses moeurs, de ses habitudes et de ses moyens intellectuels. Une transition aussi brusque et inattendue contribuera à développer ses vices, à en juger d’après ce qui s’est passé en Bukovine, ou le paysan, rendu propriétaire forcément, a fini par vendre son terrain aux Juifs et aux Arméniens et se trouve actuellement dans la situation la plus déplorable. Il faudrait d bord établir la commune , en donant au paysan, en toute propriété, la mesure légale fixée à l’enclos de sa maison; supprimer les quatre journées de travail, etc.; enfin le maintenir dans l’état actuel de propriétaire de mainmorte, jusqu’à lepoque où les deux tiers de la propriété passeraient insensiblement entre les mains des nouveaux mariés selon la loi. Alors seulement on pourrait, en toute sécurité, le rendre propriétaire, et la transition s’effectuerait sans secousse. “ —11 est impossible de ne pas voir l’indentité qui se trouve entre notre proje t et celui
Uüe fois les droits du paysan, quant au soi, déterminés, voyons quelle sera sa position dans la société, ou, autrement, examinons la question des communes.
3° Les communes.
La division administrative des Principautés, créée par le règlement et sur le modèle russe, est aussi imparfaite dans sa forme que vicieuse dans ses résultats. Chaque Principauté est divisée en juridictions ou cercles, judetsi ou okol, administrés par un préfet, et en arrondissements, plasse, à la tête desquels se trouve un sous-préfet. On compte 13 juridictions et 96 arrondissements en Valaquie, 13 okoles et 63 arrondissements^ en
du prince. En effet, Son Altesse admet que le paysan devienne prpariétaire sur les deux tiers; seulement, comme mesure de transition, elle veut que les nouveaux mariés seuls acquièrent ce titre, de sorte qu’au bout de quelques années, ou après une génération, tous les paysans se trouveront propriétaires. Le temps donc de transition est celui d’une génération, tandis que, d’après moi, cette transition ne dure pas dix ans. La différence donc entre nous n'est que sur la durée de la transition. Obsorvons cependant que si en Bukovine, le paysan propriétaire s’est trouvé dans une situation déplorable c’est que, déclaré propriétaire, on n’a pris aucune autre mesure de précaution; les impôts fonciers l’ont frappé immédiatement; les autres contributions étaient aussi très-exagérées; l’instruction publique était absolument négligée. On comprend donc que le paysan n'ait pas été capable de profiter de sa propriété. Nous voudrions, au contraire, que pendant que le paysan est déclaré propriétaire on cherchât à l’instruire, à l'éclairer, à ne pas le surcharger d'impôts. A cette condition on comprend que, dans dix années, il se rendra capable de profiter de ses nouveaux droits. De plus, il n’y a aucun danger que sa terre soit vendue aux Juifs et aux Arméniens ; car, selon nons, il ne pourra pas la vendre pendant les dix années. Un autre intérêt politique demande que ce terme ne soit que de dix ans : c’est que, dans la position incertaine ou se trouve notre pays, il faut éviter de laisser uue brèche par ou l’étranger pourrait s’introduire. Nous croyons donc que le prince comprendra facilement la portée de ces observations et ne tardera pas A exercer une salutaire influence sur les esprits en donnant un exemple de bon sens ot de patriotisme aux autrrs propriétaires obstinés dans leur ignorance.
Moldavie. Plusieurs écrivains ont cru, à tort, que les arrondissements se divisaient en plusieurs communes : ce qui n’existe
pas , du moins en fait, comme nous allons le prouver.
La division territoriale administrative des Principautés présente la centralisation la plus absolue. Tout provient du centre ; aucune initiative, aucune délibération n’est permise aux localités.
La décentralisation administrative, cette belle institution qui fait
la force et le progrès de presque tous les Etats civilisés d’aujourd’hui, est inconnue dans les Principautés. Le préfet n’est qu’un instrument de l’autorité centrale ; il reçoit et met à exécution les ordres supérieurs, aucune atribution spéciale ne lui est donnée et aucun conseil délibératif ne l’entoure pour l’éclairer de ses conseils et présenter les vrais besoins de la localité* Le département ou judetsu est bien un centre administratif, analogue
au comté d’Angleterre et des Etats-Un s, aux provinces de Belgique, de Hollande et d’Espagne, aux cercles d’Allemagne et de la Suisse, aux départements et arrondissements de la France; mais ce centre ne constitue point, comme daus ces pays, une personne morale , et il n’a aucune amélioration, à moins qu’elle ne provienne d’une source supérieure ; car tous les revenus publics sout versés dans la caisse centrale, et le budget départemental est inconnu.
La même chose pour les arrondissements.
Quant à ce qu’on veut appeler communes, voici en quoi elles consistent :
Dans chaque village se trouve un préposé, appelé parcalabe , élu par les villageois et chargé de percevoir les impôts. Une espèce de tribunal de paix, composé de trois jurés, élus aussi, concilie les différents et juge en dernier ressort les affaires audessous |de 15 piastres. La loi de 1851 a apporté certains changements, le troisième juré est nommé par le propriétaire;
les jurés, avec le percalabe, forment un conseil dont les attributions sont d avoir sous sa surveillance les magasins de réserve et la caisse du village ; de percevoir et de transmettre au sous-préfet la capitation, d’opérer le recrutement, d’exécuter les ordres de l’autorité centrale, de concilier les différends entre les paysans et le propriétaire, etc. (1). De plus, dans chaque village se trouve une caisse, où l’on verse une somme de 3 'piastres par famille, destinée à remplir le vide fait dans la capitation et à servir à d’autres besoins du village. Chaque village se garde et répond de tous les brigandages commis dans son ressort : c’est une imitation partielle de la loi du 10 vendémiaire 'an IV. Peut-on appeler cette organisation un système communal ? Le conseil du village n’est, comme le préfet, qu’un instrument d’exécution dans les mains de l'autorité centrale ; il n’a point un caractère représentatif ou délibératif, et n est jamais consulté sur les besoins de la commune. D’ailleurs, quand même il représenterait le pouvoir délibératif, où est le pouvoir actif, où est le représentant de la commune, le maire ? Une pareille institution ne peut pas s’appeler commune ; lui donner ce nom, c’est changer le sens légal du mot.
Les seules personnes morales en Roumanie sont quelques municipalités On en compte quatorze en Vaiaquie et six en Moldavie. Chacune de ces villes, constituées en municipalités, ont une caisse communale alimentée par les octrois. Ces fonds sont destinés spécialement au pavage et à l'éclairage des rues et à h extinction des incendies. Les municipalités sont composées de cinq membres à Bukarest et à Jassy, et de quatre dans les autres chels-lieux, élus pour trois ans par le suffrage universel indirect. Les .autres villes sont privées de cette faveur.
Il faut donc changer entièrement le système des divisions
(1) V. art. 4 (modifié).
administratives. Il faut en faire un centre nonseulement administratif, mais politique, judiciaire, électoral et municipal.
Ce système, tout en maintenant la surveillance de l’autorité centrale, donnera une vie nouvefle à chaque localité. Tout citoyen, désormais membre actif ou conseiller représentatif de la société dont il fait partie, s’intéressera davantage à la conservation et à l’amélioration de la chose publique. Par sa participation aux affaires, il acquerra plus de connaissances, et il aura une plus forte conscience de sa dignité ;de citoyen. La liberté locale est la plus réelle de toutes les libertés ; c’est par elle seulement qu’on peut former des citoyens capables de défendre la patrie et l’ordre légal. ^Partout attaqués, dit M. Guizot (1), il faut que la propriété, la famille, toutes les bases de la société» soient fortement défendues, et c'est trop peu pour les défendre que des fonctionnaires et des ordres venus du centre, même contenus par des soldats. w L’esprit municipal et fédératif est tout aussi efficace contre les ennemis du dehors. Une résistance n’est jamais forte que quand elle prend le caractère d’une résistance nationale, quand elle intéresse toutes les classes de la société. „Pour qu’un peuple présente une résistance énergique, dit M. de Sismondi (2), ii faut qu’il soit doué de vie, non pas seulement dans son chef, mais dans tous ses membres ; il faut qu’en quelque lieu que l’ennemi se présente, il rencontre non pas seulement une force matérielle, mais une pensée et un 3 volonté indépendantes. 11 faut que chaque ville se défende comme une république qui sent que son tout est en jeu, et que le combat qu’elle va livrer est une épreuve de vie et de mort pour elle. „0r, quand une centralisation absolue absorbe toute l'activité locale, l’esprit de liberté est éteint et avec lui l’esprit guerrier.* „Sans
(1) De la démocratie en France , chap.IV.
(2; Etude* sur la constitution des peuples libres , p. 407.
institutions communales, dit M. de Tocqueville (1), une nation peut se donner un gouvernement libre, mais elle n’a pas l’esprit de la liberté."
Cette décentralisation administrative sera la plus efficace garantie pour 1 observation des bonnes lois et pour l'introduction "des réformes nécessaires à chaque localité. Un gouvernement central, quelque prévoyant qu’il soit, n’est jamais à même de satisfaire à tous les besoins locaux. Il faut donc laisser à chaque partie du tout le soin de diriger par elle-même certaines affaires qui l’intéressent. C’est alors seulement qu’un État sera à 1 abri de toute révolution subite et sanguinaire. Ce qui préserve l’Angleterre, malgré ses maux intérieurs, de toute révolution et favorise depuis deux siècles son mouvement ascensionnel, c’est surtout la libre organisation de ses communes et de ses comtés. Ce qui fait surtout louer en France le décret du 2 mars 1852, c’est son esprit libéral de décentralisation. Le
préambule de ce décret-loi est curieux à citer : «Considérant que, depuis la chute de l’empire, des abus et des exagérations de tous genres ont dénaturé le principe de notre centralisation administrative, en substituant à l’action prompte des autorités loca’es les seules formalités de l’administration centrale ; considérant qu’on peut gouverner de loin, mais quVn n'administre bien que de près ; qu’en conséquence, autant il importe de cen-
rraliser faction gouvernementale de l’Etat, autant il est nécessaire de décentraliser faction purement ^administrative. «Ainsi faction gouvernementale est différente de faction administrative ; pourtant elles ne se contredisent pas, et l’une et l’autre peuvent vivre en commun. A la première appartiennent un contrôle suprême et toutes les mesures d’intérêt général ; à la seconde, l’initiative et l’exé.ution des lois administratives locales., (1) De la démocratie en Amérique, t. 1, p. 31.
Quand donc nous exigeons la décentralisation dans les Principautés, nous n’entendons point par là nier l’action du gouvernement en ce qui concerne les mesures d’intérêt général.
Nous souhaiterions par conséquent que les divisions administratives des Principautés fussent ainsi changées :
Le pays sera divisé en départements, arrondissements et communes. Chacune de ces divisions formera une personne morale capable de contracter, d’avoir un domaine et un budget propre, et de tester en justice.
A la tête de chaque département se trouveront un préfet, un conseil de préfecture et un conseil général. Le préfet sera nom-
mé par le chef de l’Etat ; les membres des conseils seront élus par le suffrage universel des citoyens de chaque département.
Le préfet, avec son conseil de préfecture, représentera le dé- »
parlement. L’Etat sera représenté par le préfet. Quand il y aura
un conflit entre l’Etat et le département, le plus ancien membre du conseil de préfecture représentera seul le département. Le préfet aura le droit de nommer à certaines fonctions déterminées, comme celles d’architectes, conservateurs des musées, receveurs municipaux, préposés des octrois, directeurs des maisons d’arrêt, etc. 11 aura le droit de décider et de statuer sur les objets d’administration départementale et communale qui n’affec-
tent pas l’intérêt de l’Etat ; le même droit de statuer sur certains objets qui concernent les subsistances, \ la police commerciale, etc.
Le conseil de préfecture sera un conseil permanent, placé près du préfet pour donner des avis, faire certains actes de tutelle administrative, et juger les matières contentieuses qui lui seront expressément attribuées. Le préfet en sera le président dans les affaires contentieuses administratives. Tous les arrêts qui concernent les intérêts collectifs du département ou des communes
ne peuvent être pris qu’en conseil de préfecture. Toutes les attributions spéciales de ces conseils seront déterminées par une loi.
Le conseil général du département se rassemble à des époques périodiques au chef lieu du département. Il sera en même temps un délégué du pouvoir législatif central, un contrôleur de l’administration locale et le représentant légal du département. Comme délégué du pouvoir législatif, il répartira les impôts entre les arrondissements, statuera sur les demandes en réduction formées par les conseils d’arrondissement, votera des impôts additionnels pour les dépenses du département, etc. Comme contrôleur de l’administration locale, il examinera le budget présenté par le préfet et enverra directement ses observations, tant sur les comptes que sur les autres actes administratifs du préfet, au ministre de l’intérieur.
Comme représentant légal du département, il sera consulté d’office par le pouvoir central, sur les mesures d’intérêt général départemental, ou il pourra transmettre directement ses vœux ej ses réclamations sur différentes nouvelles mesures à prendre. Iî délibérera sur tous les intérêts de propriété départementale et sur les actions judicaires à intenter ou à soutenir au nom du département.
Chaque département aura en outre son budget spécial, alimenté par des contributions additionnelles, et servant aux dépenses d’intérêt local, comme chemins, canaux, etc.
L’arrondissement doit aussi être déclaré ur.e personne morale, sous l’autorité et la surveillance du préfet, de son conseil et du conseil général. À la tête de chaque arrondissement se trouveront un sous-préfet et un conseil d’arrondissement. Ce corps, composé de membres électifs et siégeant à des époques périodiques, sera placé auprès du sous-préfet pour aider, éclairer et
contrôler son administration locale. Le seul corps souverain sera celui du département. Le conseil d’arrondissement ne sera pas son délégué. Il répartira entre les communes les impôts votés dans le conseil général. Mais il pourra délibérer et statuer sur certaines mesures d’intérêt local, sauf à rendre compte au conseil général de l’état de ses recettes et dépenses, Il pourra de plus adresser au même conseil des observations sur l’administration locale ; le conseil général transmettra ces observations, s’il le trouve convenable, au ministre de l’intérieur.
La commune constituera l’unité primitive de la division territoriale. Chaque arrondissement comptera un plus ou moins grand nombre de communes. Chacune d’elles formera une personne morale, comme les autres divisions, ayant une propriété, un budget et une administration spécia’e.
La propriété communale sera ou publique ou privée: la première est celle qui sert à l’usage public, comme les églises, les chemins, etc. La seconde se composera des édifices destinés à des usages communaux, comme les hôtels de ville et les écoles, ou des biens productifs, prés, bois, marais, dont les produits profiteront aux habitants individuellement. La commune, par l’intermédiaire de son conseil, pourra louer ces biens pour un terme limité. Elle aura la libre gestion de ces biens, c’est-àdire la faculté de faire la répartition des pâturages et fruits des biens communaux autres que les bois, qui seront soumis au régime forestier, entre les habitants ayant domicile dans la commune. Quant à l’aliénation de ces biens, elle ne pourra être faite qu’après une autorisation du préfet, en conseil de préfecture. Les acquisitions nouvelles pourront être faites sans cette permission. Elle pourra tester en justice, soit comme demanderesse, soit comme défenderesse, sans aucune autorisation préalable :
niais elle ne pourra transiger sans une délibératien affirmative du conseil de préfecture.
Le budget communal contiendra des dépenses facultatives et obligatoires. Les premières dépendront entièrement du conseil communal et seront employées pour les differents besoins communaux. Les secondes, étant d’un ordre supérieur, si elles ne sont pas votées par le conseil communal , l’administration supérieure aura le droit de les introduire dans le budget par *rrêté du préfet, en conseil de préfecture. Ces dépenses peuvent être, par exemple, l'entretien des édifices communaux, l’abonnement au journal des villages, le traitement des gardes champêtres et forestiers, les dépenses des milices, celles relatives à l’instruction publique de la commune, etc.
$ Les recettes de la commune seront ordinaires ou extraordi-
naires. Les premières se composeront surtout (a) des revenus des biens communaux (6), du produit des octrois, là où on voudra le constituer (c), des contributions afîectées aux communes par les lois de finance, etc. Les secondes consisteront dans les contributions extraordinaires et dans les emprunts. Les contributions extraordinaires doivent être votées par le conseil communal et confirmées par le conseil de préfecture. Les emprunts ne peuvent êfre autorisés que par un décret du conseil d’Etat.
Le budget de chaque commune, proposé par le maire et voté par le conseil communal, sera réglé par arrêté du préfet, qui en rendra compte au conseil général.
A la tête de l’administration de chaque commune se trouveront un maire et un conseil communal (1). Le maire est le président du (onseil. L’un et l’autre seront élus par l’assemblée générale de la commune qui se réunira tous les ans, et formeront le pouvoir exécutif communal.
(1) Ces dénominations pourront être changées.
Mais le maire aura deux qualités distinctes. En même temps qu’il est le représentant de la commune , il est aussi un intermédiaire entre le gouvernement central et l’autorité purement locale. En cette qualité, il devra (a) tenir les registres de 1 étatfcivil, c’est-à-dire ceux de naissances, mariages et décès (b) ; publier et exécuter, d’accord avec le conseil, les lois et règlements d’intérêt général ( c ) ; avoir la police locale d’ordre et de sûreté (< d ) ; dresser les tableaux de la milice locale, qui sera placée sous son autorité (e) ; présider au tirage au sort des jeunes recrues, etc.
En même temps, le maire, avec les deux vice-présidents du conseil communal, formeront un tribunal de paix et administratif, dont les attributions spéciales seront déterminées ultérieurement.
Comme simple représentant de la commune, le maire ne peut agir que d'accord avec son conseil.
Le conseil communal sera composé de plusieurs membres dont les fonctions obligatoires seront permanentes et dureront undemps plus ou moins long. Il est chargé de l’administration de toutes les affaires communales, et aura sous son autorité tous les fonctionnaires et employés de la commune nommés aussi par l’assemblée générale communale. Il fera toute espèse de règlements relatifs à l’admiinstration des biens communaux. Il aura le droit de faire, sur la conduite administrative du maire, des observations qu’il transmettra au sous-préfet et ensuite au préfet. Le même conseil prendra l'initiative et décrétera toute espèce d’amélioration qui n’intéresse que la commune, comme chemins ruraux, écoles, hôpitaux, etc. Quand une mesure nouvelle intéressera l’arrondissement ou le département, il en soumettra la décision à la "délibération du conseil d’arrondissement ou du conseil général. Quant aux objets qui touchent aux charges de la corn*-
mune, comme les contributions directes, le conseil s’adressera au conseil d État pour faire ses réclamations.
Ajoutons enfin que les fonctions communales seront obligatoires, à moins qu’on ne soit dans des cas d’excuse. Les élections se feront par le suffrage universel direct. Les mêmes listes d’électeurs serviront en même temps pour les élections des conseils d'arrondissement, de département, et pour les membres du corps législatif.
De plus, chaque commune sera responsable Jdes délits commis à force ouverte ou par violence sur son territoire, soit envers les personnes, soit contre les propriétés.
Les divisions territoriales organisées à peu près de cette manière, on aura en même temps les avantages de la décentralisation et la force d’une autorité centrale. Cette organisation n’est pas tout à fait en dehors des habitudes roumaines. Elle a existé, sinon dans la forme, au moins quant au principe, à peu près jusqu’en 1716, et même très-imparfaitement dans le règlement organique. Les souvenirs des anciens privilèges municipaux sont encore frais dans plusieurs localités. Il ne s’agit maintenant que de reconstituer et d’améliorer l’ancien état de choses détruit par le règne des phanariotes et dénaturé par le règlement organique.
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