DU DROIT INTÉRIEUR DE LA MOLDO-VALAQUIE
§. I. En quoi consiste ce droit.
Le régime intérieur, civil et administratif des Principautés a subi des variations innombrables. lia été tantôt respecté, tan-* tôt violé. Mais le principe de l'autonomie, conséquence nécessaire de la souveraineté d'un peuple, à été toujours reconnu. Ce n’est que depuis 1826 que, par les machinations de la Russie, il a subi des altérations dans son essence. Le cadre de notre ouvrage ne nous permet pas de dresser un tableau détaillé de toutes ces fluctuations. Il nous suffît de
poser les bases du droit intérieur, tel qu’il résulte d’après les traités des Roumains et tel qu’il doit être entendu de manière à ne pas violer leur souveraineté , garantie aujourd’hui par le traité de Paris.
Nous avons vu que les Roumains , en traitant avec Je Sublime Porte, n’ont entendu aliéner aucun de leurs droits civils ou politiques. Les abus de fait qui ont eu lieu depuis n’ont en
rien détruit le principe de l’autonomie tel qu’il résulte de ces
traités. Le droit de contrôle que la Russie et la Porte s’étaient
arrogé en 1831 , par un article illégal du Règlement, est aujourd’hui annulé par les puissances occidentales, et l’a toujours été ipso jure à legard des Roumaines. De sorte que la Sublime Porte n’a aucun titre à s’immiscer dans les affaires des Principautés, et à gêner leurs réformes administratives, judiciaires ou commerciales.
En effet , voyons ce droit tel qu’il résulte des traités des Roumains avec la Turquie , et tel qu'il est reconnu par le traité de Paris.
Traité des Roumains avec la Sublime Porte.
1° Les Principautés de Valaquie et de Moldavie se gouverneront d'après leurs propres lois, et leur prince aura le droit de vie et de mort sur ses sujets, sans être soumis , pour aucun de ces actes, à aucune responsabilité envers la Sublime Porte . (Art. 5, 1460; art. 1, 1393; art. 4, 1513; art. 2, 1529)
2° Leur prince chrétien sera élu à vie par la nation, reconnu par la Porte. (Art. 4, 1460; art. 4, 1393 ; art. 5, 1513; art. 11, 1529.)
3° La Sublime Porte n’aura aucune ingérance dans l’administration locale desdites Principautés, et leurs princes exerceront librement leur domination sur tout le pays, comme par le passé. Il ne sera permis à aucun Turk d’y aller, sans un motif ostensible. Les marchands turks se rendant dans ces Principautés , pour acheter ou vendre des marchandises, devront faire connaître aux autorités locales le temps qu’ils doivent y séjourner, et devront partir quand ce temps sera expiré. (Art. 2, 9, 1460; art. 4, 1513; art. 2, 3, 8, 1529.)
4° Tous ceux des Roumains qui iraient dans quelques parties
des possessions turkes seront exempts du haratsch, ou de la taxe de capitation, à laquelle sont soumis les ratas. (Art. 7, 1460’ art. 3, 1393.)
5° Tous les chrétiens qui , ayant embrassé la religion de Mohamed, passeront ensuite des contrées soumises v la Turquie ? dans les Principautés, et y deviendraient de nouveau chrétiens, ne pourront être nullement réclamés et attaqués. (Art. 2, 1393; art. 6, 1460.)
6° Aucun Ottoman ne pourra avoir dans les Principautés, à titre de propriétaire, ni terre, ni maison, ni boutique. Il ne sera non plus autorisé à emmener avec lui un ou plusieurs domestiques natifs de Roumanie, de quel que sexe que ce soit ; et aucune mosquée musulmane n’existera jamais dans aucune partie du territoire roumain. (Art. 10,1460; art. 8, 1513; art.' 6, 7, 1529.)
7° Si quelque Turk a un procès dans les Principautés avec un sujet de ces pays, sa cause sera entendue et jugée par le divan roumain , conformément aux lois locales.
La Sublime Porte promet de ne s’immiscer dans aucune cause ou différend entre particuliers , de ne jamais délivrer un fïrman à la requête d’un sujet roumain pour ses affaires en Roumanie, de quelque nature qu’elles puissent être , et de ne jamais s'arroger le droit d’appeler à Constantinople, ou dans aucune autre partie des possessions ottomanes, un sujet roumain, sous quelque prétexte que ce soit. (Art. 8, 11, 1460; art. 4, 1529.)
Traité de Paris.
1° Les Principautés de Valaquie et de Moldavie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte et sous la garantie des
puissances contractantes, des privilèges et immunités dont elles sont en possesion .
Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles, par une des puissances garantes. 11 n’y aura aucun droit particulier d’ingérance dans leurs affaires intérieures. (Art. 22, traité du 30 Mars 1856.)
2° La Sublime Porte s’engage à conserver aux dites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. Les lois et statuts aujourd’hui en vigueur seront révisés. (Art. 23, id.)
Ainsi , les puissances signataires du traité de Paris reconnaissent d’une manière solennelle l’autonomie des Roumains: Ils ont une parfaite liberté de culte, de législation, de commerce et de navigation. La Porte n’a aucun droit d’ingérance dans leurs affaires, et tout droit de protection exclusive est aboli. Le statut et les règlements aujourd’hui en vigueur, et imposés par les baïonnettes russes au pays, au mépris de sa souveraineté, sont abolis, et une révision générale est annoncée.
§ II. Comment le droit intérieur des Roumains
peut-il être réformé.
Depuis les temps les plus anciens on voit en Roumanie la séparation entre les deux pouvoirs législatif et exécutif. Quoique imparfaite et faible au commencement, cette séparation se prononce de plus en plus, et c’est à elle que les Roumains doivent le bonheur d’avoir échappé au joug systématique du féodalisme. Dès le milieu du treizième siècle, Radou Négrou, premier domnu ou prince de Valaquie, posa ce principe dans les lois démocratiques dont il dota le pays; il s’entourait d’un conseil de
douze vieillards, dont la sagesse et les lumières pouvaient l’éclairer, et convoquait les assemblées du peuple toutes les fois qu’il avait de nouvelles mesures à prendre.
En 1493, Radou IV posa les bases définitives de cette séparation, qui s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Il s’entoura d’un conseil de ministres et d’un conseil d’État; les membres.de ces cons eils, qui représentaient la noblesse et la bourgeoisie , réunis aux évoques, représentants du clergé, et aux Maziles, Neamuri et Mosneni, représentants du peuple des campagnes, formaient l’assemblée nationale, sous la présidence du métropolitain. Tous les officiers civils ou militaires en faisaient partie. Cette assemblée, ainsi composée, avait seule le droit de faire les lois et de traiter les hautes questions de l’État. Elle se réunissait soit d’office, soit sur la demande du prince. Les ministres n’y avaient pas voix délibérative.
C’est cette assemblée extraordinaire que chosissait le prince. Elle fut complètement dénaturée par le règlement organique qui limita le nombre des députés à 190 pour la Valaquie,et à 132 pour la Moldavie; sur les 190 des premiers, il y a 163 boyars et 27 députés du commerce; sur les 132 des seconds, il y a 111 boyards et 21 députés du commerce, de sorte que la représentation du pays n’était qu’une comédie.
En 1601, Serban I-er Bassarabe fit des réformes importantes
et révisa le code de Radou IV ; il donna des droits réels, sur les terres cultivables, à tous les paysans, et régla les poids et mesures en se fondant sur ceux de la France.
En 1645 , Mathieu I-er Bassarabe fit, avec l’aide de son assemblée, une nouvelle réforme dans l’administration civile et ecclésiastique.
Mais les véritables lois écrites ne datent que de 1646. C’est à cette époque que Basile le Loup, prince de Moldavie, et son
bienfaiteur, imprime un code in-folio ayant pour titre: »Livre roman pour servir à l’enseignement des lois impériales et autres, imprimé par ordre et aux frais de Basile, woïvode et seigneur de la terre de Moldavie, traduit de plusieurs livres grecs en langue roumaine et publié à l’imprimerie princièredu couvent des Trois-Saints, à Jassy, l’an de grâce 1646 (1).“ Les lois de Mathieu et de Basile contiennent certes des choses trèsim p or tantes. Basile déclare parricide celui qui trahira la patrie. Il faut seulement avouer qu’elles ont aggravéla position du paysan.
C onstantin Mavrocordato et Grégoire Ghika soulagèrent,en 1731 et 1735, le sort du paysan; mais ils ne surent pas respecter assez son indépendance, et firent peser toutes les charges des impôts sur les classes des cultivateurs. Le prince Ipsilanti, qui administra la Valaquie en 1774, fit encore une nouvelle révision dans les lois organiques du pays.
Enfin, en 1812, Jean Caradja II, hospodar de Valaquie, et Charles Callimachi IV, hospodar de Moldavie, se mirent à faire une réforme totale des lois et coutumes antérieures, surtout des lois de Mathieu Bassarabe et de Basile le Loup. Ils firent ce travail d’accord avec l'assemblée du pays, et formèrent un code du droit privé, qu’ils promulguèrent en 1817, et qui, après d’autres modifications successivesycontinue à régir actuellement^) les Principautés.
Jusqu’ici nous voyons une indépendance complète dans l’administration intérieure des Principautés. Aucune autorité supérieure n’a à demander compte au pays du changement qu’il aime à faire. Le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif concourent ensemble à la confection des lois : à l’un appartient l’initiative, à l’autre la formation des lois ; l'un les promulgue, l’autre leur
(1) Vaillant, Histoire de la Roumanie , roi. 2, p. 10.
(2) En 1856.
donne le caractère de légitimité. Le Sultan n’a point à se mêler dans ces réformes. 11 n’a aucune autorité, et on ne veut même pas savoir s'il approuve ou non le changement. Les assemblées nationales ne sont point convoquées par lui; elles ont lieu à des époques périodiques ; souvent le prince les convoque d’une manière extraordinaire, et souvent elles se convoquent d’elles-mêmes, q uand une circonstance extraordinaire les appelle à discuter une question importante. Les révolutions ne se font pas seulement dans les lois, mais aussi dans le gouvernement. Combien de fois dans l’histoire ne voit on pas le peuple, ou l’assemblée du pays, offrir le gouvernement à un candidat nouveau et destituer l’ancien. Le sultan n’a pas à demander compte au paysjle ce changement ; il lui suffit d'obtenir l'hommage du nouveau venu. S’il ne s’en contente pas, il l’attaquera par les armes , et le pays lui répondra de la même manière, en soutenant ainsi son élu. Ces exemples se sont vus maintes fois dans l'histoire roumaine.
Mais voilà qu'un ami bénévole s’introduit dans la législation roumaine. 11 aime trop les Roumains, et à tout prix il veut leur imposer des réformes. Jusque là, aucun étranger ne leur a dicté la loi; en 1831,1a Russie impose au pays, qui gémissait, sous la pression de ses baïonnettes, une compilation de lois administratives et civiles, sous le nom de Règlement, soi-disant organique. Dès lors, une violation flagrante du droit d’autonomie. Et voilà comment :
Dans l’acte séparé de la convention explicative, signé à Akerman, en 1826, il fut stipulé que les hospodars de Vralaquie et de Moldavie seront tenus de s’occuper , sans le moindre délai , avec leurs divans respectifs, des mesures nécessaires pour améliorer la situation du pays. Déjà la violation se voit: deux tierces puissances, traitant entre elles sans la participation des
Roumains, prennent l'initiative des réformes dans un pays autonome, et engagent ou plutôt forcent son souverain, sans le moindre délai, à taire des lois nouvelles. Mais les choses ne restent pas là. Quelques mois après, la guerre est déclarée entre la Russie et la Turquie ; la première envahit les Principautés ; un e commission, présidée par le consul russe, prépare le projet du futur règlement. En 1829, la paix est de nouveau proclamée, et un traité est signé à Andrinople entre la Russie et la Turquie. Dans Pacte séparé de ce traité, la Porte prend l’engagement solennel „de confirmer les règlements administratifs, qui, durant Inoccupation russe, ont été faits d’après les vœux du pays." La violation devient ici plus évidente ; la Russie fait acquérir à la Porte un droit de confirmation qu’elle n'a jamais possédé! La cause en est que la Russie, qui veut l’exercer elle même, a besoin, pour en jouir, d’enlever aux Roumains toute initiative de réforme.
En effet, Je règlement est terminée en 1831. Par le traité de Pétersbourg, en 1834, la Porte le confirme (art. 4), et s’engage à publier à cet égard un firman, accompagné d’un hattishérif. Voilà la violation de l’autonomie roumaine légalement constatée : la Porte s’arroge le droit de confirmer les lois roumaines, et de les promulguer par ses hatti-shérifs, comme s’il s’agissait d’une province turke.
La Russie la pousse d’autant plus volontiers à toutes ces violations qu’elle en doit faire son profitât prendre sa part de la proie qu’elle tue ou fait tuer. Le règlement terminé , elle posera aussi son cachet à côté de celui de la Turquie. De plus, l’art. 55 du même règlement porte : „Tout acte qui sera contraire aux droits de la cour de Russie sera nul et non avenu et, d’un autre côté, un article, subrepticement introduit, prive le pays de toute autonomie, en portant qu’aucune loi votée par
l’assemblée et. confirmée par le prinje ne pourra être promulguée si elle n est préalablement approuvée par une des hautes cours, protectrice ou suzeraine.^
Nous ne voulons point insister sur ce règlement, tant détesté parles Roumains; aujourd’hui il est une lettre morte. Nous avons voulu seulement faire voir , l’histoire à la main, la voie qu'ont suivie les Roumains avec leurs réformes intérieures et les efforts de la puissance suzeraine et garante pour les en détourner. .
On voit donc, qu'à partir de 1826, cette voie est essentiellement altérée : la Porte acquiert , en vertu des traités formés avec une autre puissance, trois droits nouveaux inconnus jusqu’alors: droit de confirmation, ou pouvoir général d’approuver les lois ou modifications du régime intérieur des Principautés; droit de convocation, ou pouvoir de provoquer 1rs réformes ; et droit de publication , ou pouvoir de promulguer par un hattichérif les mêmes réformes. Quoique ces droits fussent nuis à l’égard des Roumains , attendu qu’ils n’étaient pas consentis par eux , on n’en vit pas moins leurs résultats anarchiques En 1838 , le baron russe Rukmann revint de Constantinople porteur d’un firman qui prescrivait l’insertion au règlement de cet article, qui supprimait l’autonomie du pays ; la même année, un firman suspend indéfiniment l’assemblée générale annuelle (1) ; en 1844, la Porte envoyait un autre firman qui suspendait l’assemblée nationale valaque pour avoir refusé la concession d’exploitation de toutes les mines de la Valaquie à la compagnie russe Trandafiroff. Enfin , en 1849 , vint le fameux sened de Balta-Liman , qui annulle les droits électoraux, qui supprime l’assemblée nationale, qui nomme les hospodars par les
deux cours , qui convoque des divans ad-hoc pour opérer des
(1) Voir le Moniteur valaque do l'année 1838.
réformes , et qui stipule formellement que les travaux de ces Divans „ seront soumis, dans le plus bref délai possible , à i examen du gouvernement ottoman , lequel , après s’en être entendu avec la cour de Russie et avoir ainsi constaté l 'approbation mutuelle, accordera aux dites modifications sa sanction définitive, qui sera publiée moyennant la forme usitée d’un hattishérif de Sa Majesté le sultan (1). „On voit dans cet acte l’exercice expresse de ces trois droits souverains que la Turquie s’est arrogé depuis 1826 : droit de convocation ou d’initiative , droit de confirmation ou d’approbation , et droit de publication.
En résumé, donc, deux voies bien distinctes ont été suivies par les Roumains pour opérer les réformes intérieurs : l’une , légale , conforme à leur souveraineté , et telle qu’elle résulte des traités du quatorzième^ du seizième siècle jusqu’en 1826 ; l’autre , à partir de cette époque, illégale, contraire à l’autonomie du pays, et stipulée dans des traités nuis à l’égard des Roumains , et nuis aujourd’hui à l’égard de toute l’Europe. Il s’agit de savoir laquelle de ces deux voies l’on suivra pour les réformes à opérer actuellement dans les Principautés. Suivre la première , c’est ^respecter les droits des Roumains , et se comformer à un état de choses qui a duré des siècles ; suivre la seconde, c’est consacrer une violation illégale, et prendre pour type un fait anormal qui ne date que depuis trente ans.
Pris à la lettre, le traité de Paris semblerait consacrer la seconde voie. Les art. 24 et 25 paraissent reconnaître définitivement au sultan le droit de convocation , de confirmation , et le droit de publication , stipulés aussi dans les traités antérieurs avec la Russie.
En effet, l’art. 24 dit: „S. M. le sultan promet de convoquer immédiatement, dans chacune des deux provinces, un divan ad-
(1) Art. 3, senetl de Balta-Eiman, 1840.
hoc , composé de manière à constituer la représentation la plus exacte des intérêts de toutes les classes de la société. Ces divans seront appelés à exprimer les vœux des populations relativement à l’organisation définitive des Principautés , etc.“ C’est donc à la Porte qu’appartient le droit de prendre l’initiative et de provoquer les réformes : c’est à elle à convoquer les divans du pays. Si cela pouvait avoir lieu, cette stipulation serait identique à celle qui a été faite dans l’acte séparé du traité d’Akerman , et à Fart. 3 du sened de Balta-Liman , en vertu duquel la Porte convoquait des divans ad-hoc pour exécuter les réformes.
L’art. 25 porte : ^Prenant en considération l’opinion émise par les deux divans , la commission transmettra, sans retard, an siège actuel des conférences , le résultat de son propre travail. L entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention conclue à Paris entre les hautes parties contractantes.^
Quel est le rôle de la puissance suzeraine dans cet acte ? joue-t-clle un rôle de simple puissance contractante, ou a-t-elle aussi un pouvoir sanctionnateur sans lequel les autres puissances garantes ne pourraient pas consacrer, par une convention , les bases de la constitution roumaine ? Les vœux des populations ne se transformeront-ils en articles positifs qu’autant que la Porte les aura confirmés ou approuvés ? Les puissances garantes ne pourront-elles , malgré la Porte, consacrer tels points comme servant de base à l’organisation future des Principautés ? Entendre cet article dans le sens du droit de confirmation, c’est répéter ce qui a été dit, dans l'acte séparé du traité d’Andrinople, dans le dernier article du règlement organique et dans le troisième article du sened de Balta-Liman.
Le même article 25 continue : ;;Un hatti-shérif conforme aux
stipulations de la convention constituera définitivement l'organisation de ces provinces. “
Prise à la lettre , cette partie de l’article ne laisserait plus aucun doute. La Porte aura le droit de publier par un hattishérif la nouvelle constitution ; ce hatti-shérif aura en même temps pour but de consacrer les bases de l'organisation intérieure ; par son pouvoir de les promulguer, la Porte fera voir que c’est d’elle que provient toute réforme, que c’est une concession qu’elle fait aux Roumains. Que dirai-je! l’article ainsi entendu consacrera les stipulations d’Akerman, d’Andrinople, de Balta-Liman, et surtout l’art, 4 du traité de Pétersbourg, c’està-dire il reconnaître les traités qui sont déjà annulés. Pourrionsnous supposer une pareille contradiction, une telle anomalie? Non ; la bonne intention que la France, l’Angleterre , la Sardaigne ont témoigné à l’égard des Roumains ne nous permet pas, à nous Roumain, de faire de pareilles suppositions.
En effet, le traité de Paris reconnaît, d’une manière formelle, l’autonomie des Principautés. Les art. 22 et 23 en sont la manifestation la plus exact3. Pourrions-nous supposer que le même traité ait voulu être en contradiction avec lui-même et violer ce qu’il a reconnu si formellement ? Admettre une pareille hypothèse, c’est nier l’esprit d'équité qui a animé les plénipotentiaires des puissances occidentales à l’égard des Principautés. On a voulu tout simplement, nous le croyons, poser dans le traité le principe d'une révision totale des statuts qui régissent aujourd'hui la Moldo-Valaquie. Le besoin de ces réformes-est senti par tous les Roumains ; ils l’ont formellement exprimé en 1848. L’intervention des puissances contractantes dans cette question n’est point une violation de l'autonomie roumaine.
„En effet, dit Martens (2), il est des cas où des contestations . (1) Martens, Précis du droit des gens, liv. 3, cliap. 2, § 8.
survenues dans l'intérieur d'un État sur tels points de la constitution, peuvent autoriser des étrangers à prendre une part quelconque à ces affaires domestiques, soit pour offrir de leur chef leurs bons offices, soit pour satisfaire à une garantie dont ils se s >nt chargés et qu’on récame légitimement.^
Les Roumains gémissent depuis vingt-cinq aas sous la pression d’une législation étrangère ; à partir de 1826, toute initiative de reforme leur était interdite. Plusieurs fois ils ont voulu s’émanciper de cette influence étrangère, et partout ils ont réclamé aide et assistance. Mais l’Europe n'a jamais pu entendre leurs droits et donner suite à leur demande. Aujourd’hui que les puissances signataires du traité de Paris ont compris leur situation, et les ont mis sous leur garantie commune, il s’ensuit
que l’ordre de choses passé ne peut plus exister, que la législation antérieure doit disparaître , et que des lois, conformes à la situation nouvelle, seront élaborées par les Roumains mêmes. Poser ces principes dans le traité de Paris , c’est exécuter le vœu même des Roumains, c'est reconnaître la légitimité de leurs plaintes en 1848. Mais comme le droit intérieur des Principautés est placé désormais sous la garantie des parties contractantes, il faut que les bases en -soient discutées et agréés par les mêmes puissances. Elles sont appelées à le défendre dans l'avenir contre toute violation : il est donc bien qu’elles le reconnaissent d une manière formelle.
Une convention ultérieure interviendra alors qui consacrera définitivement les bases du droit public et interne des Principautés ; celui qui la violera dans la suite sera coupable d’avoir méconnu un traité qu'elle a signé, et les autres puissances garantes sauront maintenir les bases d’un droit formellement garanti.
De plus, pour ne porter aucune atteinte au droit d'autonomie
des Principautés, les puissances garantes, pour leur honneur , se sont abstenues de poser d’avance aucune base du droit intérieur des Roumains ; elles ont voulu s’en remettre à la décision du pays; et, chose inouïedans l’histoire de la diplomatie j on veut consulter la nation meme, exactement représentée , sur les besoins et les réformes à introduire. Gloire à la puissance qui a eu la conception d’une pareille idée ! Cet exemple fera voir dans l’histoire que, au dix-neuvième siècle , on ne joue plus avec les droits d’un peuple ! J’ose croire que ma nation se montrera digne d’un si noble appel.
Mais par qui sera-t-il fait ? Est-ce par la Sublime Porte seule, comme semble l’affirmer l’art. 24 ? Mais, avons-nous dit, pour interpréter un traité, il ne faut pas s’attacher exclusivement à sa lettre, mais aussi et surtout à son esprit: Incivile est nisi tota lege perspecta... judicare. Or, dans ce traité, on ne stipule pas des avantages particuliers pour la Sublime Porte ; au contraire, on lui fait perdre ceux qu’à son détriment elle avait gagné par les conventions faites avec h Russie. Un ordre de choses nouveau est créé pour les Principautés, et cet ordre, corroboré par toutes les puissances contractantes, doit émaner de leur action commune. La commission chargée de consulter le pays est internationale, composée des membres de toutes les parties signataires du traité : elle doit donc travailler et figurer en commun dans tous ses actes. Elle n’est pas l’œuvre isolée de la Sublime Porte ; car alors elle aurait manqué de légitimité ; elle est au contraire le résultat d’une clause spéciale d’un traité, stipulé pour une cause d’équilibre : son action, par conséquent, doit avoir le même caractère.
Nous croyons donc que l’art. 24 ne stipule pas un avantage spécial à la Turquie : car alors ce serait se mettre en contradiction avec l’esprit même du traité. Les puissances contractantes,
en engageant Ja Sublime-Porte à convoquer un divan ad hoc , ont voulu par là lui faire constater la légitimité d’une pareille mesure; mais son intervention n’exclut point celle des autres puissances: au contraire, isolée, elle serait attentatoire à l’autonomie du pays ; commune, elle aura la légitimité d’une intervention faite pour une mesure d’équilibre général. Nous aimons donc à croire que la nation roumaine sera convoquée par un acte signé de tous les membres de la commission internationale . Voici pour le droit de convocation.
Passons maintenant au droit de confirmation et de publication.
Nous avons dit que l’art. 25 ne peut créer ces deux droits au profit de la Sublime-Porte ; car alors ce serait se conformer à ce qu’avait fait la Russie par ses traités antérieurs.
Les puissances contractantes , après avoir engagé la Sublime Porte, par l'art. 24, à s'associer à elle pour convoquer l’assemblée roumaine, veulent que les bases du droit intérieur des Principautés fassent l’objet d'une autre convention entre les mêmes puissances. Ainsi constaté, chacune des parties signataires de cette convention s’engage par là même à ne pas violer et à faire respecter ce droit. La Porte sanctionne , si on veut , par cela , les droits des Roumains ; mais c’est une sanction, en ce sens qu’elle anéantit sa cession de garantie exclusive à la Russie, et qu’elle se rend responsable envers les autres puissances. Quand l'art. 25 dit „que l’entente finale avec la puissance suzeraine sera consacrée par une convention, a il veut entendre que cette puissance prendra l’engagement spécial, dans une convention séparée, de respecter et de garantir les nouvelles bases du droit intérieur des Roumains. Jusqu a présent, elle n’a pris cet engagement qu’en face des Roumains; aujourd’hui elle le prend en face de toute l’Europe. Cette entente finale n’est donc point
une confirmation isolée de la Sublime-Porte; car, alors, il fau. drait supposer que les autres puissances ne confirmeront que ce que la Sublime Porte approuvera d'avance ; en d’autres termes, ce sera à elle à octroyer une constitution roumaine, conforme aux vœux des populations, et aux autres seulement à la reconnaître. Or, alors il n’y aura aucune différence entre notre article et l’art. 7, où la Porte s'engage d communiquer aux puissances contractantes la constitution qu’elle veut donner à ses sujets. Concluons donc sans hésiter que le droit de confirmation ri appartient d aucune puissance isolément mais d toutes et en commun.
Quant au droit de publication stipulé dans le même article* nous sommes plus embarrassé pour l’interpréter dans un sens favorable à l’autonomie du pays. Un hattishérif , dit-il, constituera définitivement l'organisation de ces provinces. Et comment cela ? Depuis quand les hattishérifs ont-ils organisé ces pays ? Dans le temps même des usurpations, c'est-à-dire à partir de 1826, les hattishérifs ne s’appliquaient qu’à des mesures spéciales, mais jamais à une réorganisation générale, comme celle qui est réclamée aujourd'hui. A aucune époque de l’histoire, les Roumains n’ont reçu une constitution couverte du hattishérif du sultan. Devront-ils la recevoir aujourd’hui que toute l’Europe garantit leur autonomie? Quelle contradiction! Cette constitution sera l’œuvre commune de toutes les puissances contractantes ; on consulte même le pays pour légitimer l’intervention étrangère , et ensuite on confie à la Turquie le soin de la promulguer, et par là même de la sanctionner ! Sur quoi alors portera la garantie ! Quel sera le caractère de l’organisation définitive des Principautés ? Emanera -t-elîe de la Turquie seule, ou de toutes les autres puissances coutractantes ? Certes, aux yeux des Roumains, elle ne sera considérée que comme l’œuvre isolée de la
puissance quil’a proclamera, et le seul moyen qui leur restera alors, ce sera de protester, quoique à regret, contre une pareille violation.
Flattons-nous donc de croire que „la publication de l'organisation définitive des Principautés sera faite par un acte couvert du hatti du sultan ou de son représentant , et de la signature des autres membres des conférences, qui poseront les bases du droit public et intérieur des Principautés. “
Cette interprétation est seule d’accord avec Pautonomie du pays et avec les bonnes intentions des puissances occidentales. Elle est conforme à l’esprit général du traité, qui a cherché à unir la force à la justice, en constatant les privilèges des Principautés, en les plaçant sous une garantie commune , et en faisant appel à la nation même pour se prononcer sur les réformes à introduire. On a voulu détruire les droits usurpés de la Russie, pour ne pas les accorder à un autre; car, autrement, ce serait remplacer un mal par un autre. Les Roumains ne veulent pas contester à la Turquie ses droits ; mais ils demandent quelle se tienne dans les strictes limites des traités du quatorzième siècle Du reste si on accordait à la Turquie les droits exclusifs de convocation , de confirmation et de promulgation, quel sera le terme où elle s’arrêtera? Une fois ces droits reconnus formellement, ou mieux implicitement par un traité européen, elle voudra toujours les exercer ; car le traité ne lui impose pas l’obligation de n’intervenir que pour cette fois seulement. Les moindres changements dans les relations intérieures des Principautés, le plus insignifiant mouvement des partis, lui suggéreront le prétexte d’intervenir. Elle provoquera telle réforme ; elle empêchera telle antre ; elle confirmera telle mesure ; elle annullera telle autre ; elle voudra proclamer par un hatti-shérif telles dispositions générales, mais elle s’opposera à telles autres. Et ses droits comment les exercera- t-elle ? Sous l’inlluence de tel parti, selon la
réquisition de telle faction, d après 1 impulsion de telle puissance. De là combien de troubles, d’intrigues et de cabales ! La souveraineté roumaine se perdra dans ce chaos de luttes si frequentes dans les ministères de l’empire ottoman. Toute initiative sera interdite aux Roumains ; et on aurait détruit d une main ce qu’on aurait édifié de l’autre.
Nous avons donc le ferme espoir que les art. 24 et 25 seront entendus d’une manière conforme à l’autonomie des Principautés. Ce serait du reste ne pas contredire l'art. 23 qui dit : „La Sublime Porte s’engage à conserver auxdites Principautés une administration indépendante et nationale, ainsi que la pleine liberté de culte, de législation et de navigation. w
§ 3. Droit d'intervention.
Nous avons vu quelles sont les obligations des puissances, garantes , et par conséquent le cas où leur intervention peut être légitime. Examinons maintenant la même position sous le point de vue du droit intérieur.
Les bases de l’organisation des Principautés une fois reconnues, par une convention spéciale entre les puissances contractantes, il s’agit de savoir si les Roumains pourront, dans l'avenir, changer leur constitution et les lois fondamentales de leur pays sans s’exposer à une intervention.
Nous avons établi que la Roumanie a un droit de souveraineté intérieure parfaite. Or, en vertu de ce principe, elle peut faire par elle-même, sans aucun contrôle étranger, tous les changements nécessaires à son administration et à sa constitution même
Cette souveraineté, pour qu’elle existe, n’a pas besoin d’être re-
junnne j ar les autres Etats, comme la souveraineté extérieure. Elle a existé par elle-même depuis les temps les plus anciens ’
et les interruptions provisoires qui ont eu lieu dans ses exercices n’ont été que des voies de fait qui ne constituent point un droit. „S’il arrive donc, dit Yattel (1), qu’une nation soit mécontente de l’administration publique, elle peut y mettre ordre et réformer le gouvernement. “ Et plus loin il ajoute (2) : „En vertu des mêmes principes, il est certain que si la nation se trouve mal de sa constitution même, elle est en droit de la changer. u
Il est certain, d’après ce que nous avons dit, que les Roumains ont fait usage de ce droit. Les traités qu’lis ont conclus avec la Turquie n’ont en rien modifié leur souveraineté intérieure Leur seul effet a été de limiter la souveraineté extérieure, à cause d’une alliance inégale. Quant au droit d’investiture ou de
reconnaissance du prince, ce n’est qu’un simple hommage féoda^
qui n’altère en rien l’autonomie d’un Etat. Aucun changement direct dans la forme du gouvernement ou dans la constitution, qui n’aurait pas atteint les droits de la Sublime Porte, ne pourrait justifier l’intervention de celle-ci. Si quelquefois elle l’a fait, cela a été contre les droi(s des traités ; et si souvent elle a employé la force même, cela constituait une violation à laquelle les Roumains ont, à différentes époques, répondu par les armes.
Mais aujourd’hui l’état de choses est changé ; dans un intérêt d’équilibre général, les puissances signataires du traité de Paris doivent poser, après l’appel fait à la nation roumaine, les bases du droit public et intérieur des Principautés. Une convention spéciale interviendra à cet effet entre les mêmes puissances, et ehaucune se trouvera garante de ces droits. La Turquie qui, par ses traités antérieurs, n’était point la garante de la souveraineté intérieure des Principautés, mais seulement la protectrice de leur existence politique, acquiert par là un titre nouveau.
(1) Droit des gens , liv. 1, cliap. 3, §. 32.
(2) id., § 33.
Comme les antres puissances, elle se trouvera intéressée au respect et au maintien des bases du droit public et intérieur des Principautés. Un droit d’intervention est créé en faveur des puissances garantes, quand un changement notable aura lieu dans les bases de la constitution arrêtée, d’im commun accord, entre ces puissances. Mais voyons quelle doit être la limite de cette intervention.
Jusqu’au traité de Paris la règle générale , pour les Principautés, était la non-intervention. Mais la médiation des puissances contractantes la ht modifier dans un intérêt européen et dans l’intérêt même des Roumains, qui, à cause des perturbations politiques dont leur pays était le théâtre , ne pouvaient jouir en paix de l’exercice de leur souveraineté. En effet, dit M. Wheaton (1) „les seules exceptions à la règle de non-intervention sont celles qui résultent des traités d’alliance, de garantie et de médiation, auxquels l'Etat dont les affaires sont en question est partie contractante, on des traités conclus par d'autres États par suite de l’exercice d’un droit supposé d’intervention fondé sur la nécessité de leur propre conservation, ou «ur nn danger éventuel menaçant la sécurité générale des puissances.“
L’état précaire des Principautés ne pouvait donner à l’Europe oc cidentale des garanties suffisantes pour la paix de l’Orient. Après avoir placé leur existence politique sous une garantie commune on veut consolider leur état intérieur civil, afin que leur prospérité intérieure, unie à la sécurité extérieure, puisse faire de ces pays un boulevard réel conlrc les nouvelles ambitions de la conquête. Toutes les fois que le régime intérieur souffrira, par les attaques du dehors ou du dedans , on comprend que les
(1) j Elèm. du droit internat T. 1. p. 96.
memes puissances puissent intervenir afin de soutenir leur œuvre commune.
Cette intervention, sagement appliquée, n'altère en rien la souveraineté intérieure des Principautés. Combien de fois ne voyonsnous pas dans l’histoire d’autres États garantir la constitution d’un Etat, et intervenir quand elle devient l’objet de nouvelles difficultés. Cette intervention pourtant ne doit jamais étie armée;
elle doit avoir plutôt le caractère de médiation. A cette condi- /
tion, l’Etat, malgré la garantie de sa constitution et le droit d’intervention, ne cesse point d’être souverain. Ainsi en 1648, à la paix de Westphalie, la France et la Suède garantirent la constitution germanique. De même, la constitution actuelle de la Confédération Suisse fut arrangée en 1815 par la médiation des grandes puissances alliées, et ensuite reconnue par elles, au congrès de Vienne, comme la base du pacte fédéral de la Suisse. Par le même acte tous les cantons se garantissent réciproquement une constitution et un gouvernement local (1). La Diète germanique peut garantir la constitution de chaque État de la Confédération, sur sa demande ; elle acquiert par là le droit d’intervenir , soit par médiation, soit par arbitrage, dans les différends soulevés sur cette constitution. L’existence politique de la Belgique, de même que sa constitution, sont placées sous la garantie de l’Europe. Par le traité du 15 Novembre 1831 , les cinq grandes puissances ont consenti à la séparation de la Belgique d’avec la Hollande, et elles l’ont admise au nombre des États indépendants, sous des conditions qu’elle a acceptées et qui sont devenues les bases de son droit.
Il est donc constant que la souveraineté intérieure des Roumains reste parfaite, malgré l’intervention morale des puissances garantes. Nous trouvons cependant, dans le traité de Paris, un
(1) Acte, final du congrès de Vienne , art. 74.
article qui paraît contraire à ces principes, ou du moins dont le sens n’est pas assez clair.
L’art. 27 dit : „Si le repos intérieur des Principautés se trouvait menacé ou compromis, la Sublime-Porte s’entendra avec les autres puissances contractantes sur les mesures à prendre pour maintenir ou rétablir l’ordre légal. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans un accord préalable entre les puissances.“
Cet article doit certainement avoir en vue tant les attaques contre l’ordre légal, qui proviennent du dehors, que celles qui proviennent du dedans. Rendons d’abord cette justice aux puissances contractantes, d’avoir limité l’intervention, en posant le principe de n’agir qu’en commun, ou après' le consentement préalable des autres puissances.
Quand le repos intérieur des Principautés sera compromis ou menacé par les attaques provenant du dehors, il n’y a pas de difficultés. Toutes les puissances garantes sont intéressées à le maintenir, en prenant en commun les mesures nécessaires pour mettre fin à toute agression. Mais comme le droit de défense, appartient en première ligne aux Roumains, c’est à eux à demander ensuite les secours dont ils ont besoin, ou, au moins quand on leur en enverra d’office, ce ne sera qu’après une entente entre toutes les puissances garantes. Autrement, on comprend combien on abuserait du droit d’intervention, et, sous prétexte de défendre le pays contre une attaque imaginaire, on l’occuperait militairement. C’est pourquoi notre article, pour ne pas laisser la porte ouverte à de pareils abus, ajoute: «Aucune intervention armée n’aura lieu sans un accord préalable entre ces puissances.^ Cette phrase a eu surtout en vue, nous le croyons» le cas d’une attaque provenant du dehors.
Mais quand il s’agit des troubles intérieurs, faut il dire que
par cela même les puissances garantes ont le droit d’intervenir à main armée ? Nous ne pouvons pas admettre une pareille interprétation. 11 faut, nous le croyons, faire certaines distinctions. S agit-il de quelques différends sur l’interprétation ou l'exécution du pacte fondamental qui fait lobjet de la garantie, les autres puissances garantes interposeront leur médiation sur la demande de Vune ou de l'autre des parties intéressées , afin de les mettre d’accord et d’établir la bonne intelligence. Sagit-i] de ce qu’on appelle une révolution dans les lois fondamentales, c’est-à-dire un changement dans les bases mêmes de la constitution, les puissances garantes sont plus directement intéressées ; elles pourront intervenir même d’office pour examiner si le nouvel ordre de choses promet la même sécurité que l’ancien* Mais là s’arrête leur droit ; si cette condition est remplie, les Roumains peuvent faire dans l’avenir toute espèce de changements dans leur constitution, car il serait absurde de croire qu’ils ne pourront plus y apporter les modifications exigées par le temps et les nouveaux besoins. Si quelques-unes des clauses nouvelles paraissent insuffisantes ou contraires à la sûreté commune, les puissances garantes offriront alors leur médiation pour mieux mettre en harmonie le nouveau régime avec les exigences de l’équilibre. Dans ces deux cas, l’intervention ne peut être armée, ni exercée par la Turquie seule, que quand elle en aura reçu le mandat de toutes les autres puissances; car, d’après l'article 27, toute mesure à cet égard ne peut être prise qu’en commun.
Mais le pays se trouve-t-il dans ce qu’on appelle une vraie anarchie, c’est-à-dire est-il sous la domination d’une seule faction ambitieuse qui met tout à feu et à sang, les puissances garantes ont d’abord le droit incontestable d’offrir leurs bons offices ; si la paix n’est pas rétablie, si l’anarchie devient de plus en plus grande, de sorte qu’elle menace le renversement corn-
plet de toute loi et le repos même des voisins; la question d’équilibre et de sûreté générale domine alors la question de souveraineté, et une intervention armée peut avoir lieu après une entente préalable entre les puissances garantes. C’est à ce cas aussi, nous le croyons , que se rapporte la fin de 1 article 27*
§ 4. — - La réunion des Principautés et un prince
étranger h éré dit a ire.
Le traité de Paris non-seulement n’est pas hostile au principe de l’Union des deux principautés, il lui est même essentiellement favorable. La Turquie et l’Autriche ne voulant pas accéder à la proposition de M. de Walewski, on a laissé la question à être décidée par le pays même. Certes, c'est se conformer au principe de sa souveraineté intérieure parfaite. On aurait néanmoins compris la déclaration de l’Union dans le congrès même ; car, avant d’être locale, cette question est éminemment politique, et pourrait intéresser la sécurité générale. Les Roumains n’en sont pas moins reconnaissants aux puissances occidentales qui ont provoqué, dans le sein d’un congrès européen, cette question d’un si haut intérêt pour eux.
C’est avec raison que M. de Walewski pense, dans le protocole 6, que la réunion des deux Principautés répond à des né. cessités révélées par un examen attentif de leur véritable intérêt. Tant sous le rapport politique qu’administratif et économique, la séparation de ces deux parties d’un tout ne peut être qu’une cause de faiblesse et de désorganisation. Réunies au contraire en un seul corps, sous un seul chef et avec une seule administration, elles répondraient à ce que l’Europe attend d’elles : la force et le progrès. Aali-Pacha croit au contraire devoir soutenir qu’on ne saurait attribuer à la séparation des deux pro-
vinces la situation à laquelle il s'agit de mettre un terme. Oui, si on veut; le règne des phanariotes a eu des suites désastreuses pour les Roumains ; la protection russe a affaibli lear force morale et matérielle ; les violations des traités, à partir de 1716, et les immixtions de la cour supérieure dans l'exercice de l'autonomie, à partir de 1826, sont autant de causes de perturbation et d'affaiblissement; mais quelle est la cause primitive de tous ces maux? N’est-ce pas la séparation même entre ces deux sœurs, dont l’intérêt était de se lier ensemble pour se défendre contre ks puissances ennemies qui les environnaient, séparation protégée exprès par ceux qui s’opposent à
la nationalité roumaine ? Unies en un seul Etat, la Moldavie et la Valaquie peuvent mieux lutter contre les ennemis du dehors * Un seul chef étant à la tête du gouvernement, une seule chambre discutant les hauts intérêts et décrétant les lois, il y aura unité d'action dans les mesures de défense et de prospérité pu' blique: le cri d’alarme sera entendu en même temps dans les deux pays; une bonne loi leur sera applicable au même moment; on ne verra pas en même temps un prince bon citoyen et un autre vendu à l’étranger , une chambre faisant une bonne loi de prospérité intérieure et une autre la rejetant par soumission aux inspiratioiâs venues du dehors. Unité de pensée, unité d’action, unité de volonté, unité dans les moyens d’agir, voilà
certes ce qui produit la force d’un Etat. Faute de cette unité ’ les Principautés sont devenues les victimes de l’étranger. C’est cette vérité si claire que S. A. Aali-Pacha veut à dessein mé connaître.
Non, ajoute-t-il, la séparation date des temps les plus reculés, et la perturbation qui a régné dans les Principautés remonte à une époque relativement récente. Pour ces temps reculés, la réponse serait bien simple: 11 n’y a aucune raison de perpétue
uii mal par cela seul qu’il existe. D’un autre côté, cette séparation n’est pas si vieille qu’on se l’imagine ; elle ne date que du treizième ou du quatorzième siècle. Dans toutes les questions dificiles, toutes les fois qu’il s’agissait d’un intérêt national, les Valaques et les Moldaves combattaient ensemble sur les champs de bataille : les Turks, les Hongrois, les Polonais, les ont souvent rencontrés unis pour défendre leur nationalité. Mircéa I-er, Etienue-le-Graud, Michel-le-Brave, composaient leurs armées de Valaques et de Moldaves. Si quelquefois on les voit en guerre les uns contre les autres, ce ne sont à proprement parler que des guerres civiles. Ils n’ont jamais oublié qu’ils sont frères, et la pensée de l’union date du jour même de la séparation. Elle a été le rêve d’or de tous les grands hommes qui se sont trouvés à la tête des Roumains. Ainsi, nous voyons d’abord, au quatorzième siècle, les Roumains réunis faisant partie souveraine de l’empire Vlaquo-Bulgare ; en 1389, Mircéa I-er parvient à réunir pour quelque temps les deux Principautés; il s’intitula : «Krai (roi) de Bosnie et des deux Valaquies, duc de Vacaras et d’Omlas, maître du Banat de Séverin, despote de Dobrogea, seigneur de Silistrie et de toutes les villes et contrées jusqu’aux montagnes d’Andrinople, (1). «Jean Corvin, dit Huniade, cet athlète de la chrétienté, et né Valaque, combattit contre les Turks, ayant toujours sous ses armes des soldats de presque tous les pays roumains : ses expéditions n’étaient que des croisades roumaines. Etienne-le-Grand, prince de Moldavie, essaya vers le milieu du quinz:ème siècle, de réunir les deux Principautés ; il se rendit maître de la Valaquie; mais les circonstances difficiles dans lesquelles il se trouvait ne lui permirent pas de réaliser son projet, il se contenta de ses quarante victoires sur ses ennemis. Michel-le-Brave, prince de Valaquie,
(1) Vaillant, „ Histoire de la Roumanie vol. I, p. 164.
fut plus heureux ; après s’être rendu maître de l’Ardialie, en novembre 1599, il prit par l’épée la Moldavie, le 18 Mai 1COO, et en reçut même l’investiture du sultan ; de sorte qu'il s’intitula roi des trois Principautés. Devons-nous parler aussi des divers autres projets faits à cet effet par d’autres princes ? L’Autriche a souvent essayé d’amener les Principautés à s’unir sous sa protection. Gabriel Beethlen, prince d’Ardialie, mit tout en mouvement pour se voir à la tête des trois Principautés, et le sultan aurait peut-être encouragé ses projets, si, vers le commencement du dix-septième siècle, il ne se fût vu surpris par la mort. Enfin Cathérine de Russie offrit la paix à la Turkie, en 1772 , à condition que la Moldavie et la Valaquie, réunies en un seul Etat, fussent données au prince Stanislas-Auguste-Poniatowscki. Marie-Thérèse s’opposa à cette combinaison.
L’idée donc de la réunion des Principautés n’est ni nouvelle, ni inconnue aux Roumains ; elle date des temps les plus reculés, et rLn ne s’opposerait aujourd’hui à sa réalisation.
Quant aux perturbations récentes auxquelles fait allusion l’envoyé de la Sublime-Porte, rappelons seulement, en un mot, que la révolution roumaine, en 1848, a eu pour principal but de protester contre la protection russe et de renouveler les relations avec la Turquie ; nier la légitimité et l'utilité d’un pareil mouvement, c’est souhaiter sa propre perte.
Les autres objections qu’on pourrait opposer à la réunion des deux Principautés, comme par exemple : que la séparation est la conséquence des mœurs et des habitudes qui diffèrent dans chaque pays ; que, si l’on considère le prix que chaque agglomération attache à son autonomie on peut en déduire a priori que les Moldaves, comme les Valaques, désirent, avant tout, conserver leurs institutions locales et séparées (1): ces objections, (1 Voy. le Protocole 6.
dis-je, sont plutôt spécieuses que réelles, et reposent moins sur des faits que sur des erreurs ; car ni les mœurs ni les habitudes ne diffèrent, d une manière tranchante, dans les deux Principautés. Avec la même langue, la même réligion, la même histoire et les mêmes lois, il est plus qu’évident qu’une nation ne peut avoir que le même caractère et les mêmes croyances ; certes, il y a bien des différences locales, conséquences nécessaires de la distance dans chaque pays ; mais ces différences n altèrent en rien le type original qui caractérise une nation : le Français du Midi diffère bien plus du Français du Nord, que les Moldo-Valaques entre eux, et pourtant l’un et l’autre ont la même patrie. D'un autre côté, il est vrai que chaque agglomération tient à son autonomie; mais cette autonomie n’est point détruite par cela même que les différentes parties de la même nation s'unissent pour l’exercer en commun. Les Valaques et les Moldaves ont chacun absolument la même autonomie; la perdront-ils par cela seul qu’ils voudront en faire une seule, pour mieux la défendre et on profiter ? Ce serait soutenir que l'exercice d'une coutume distincte dans chaque province de la France avant 1789, était avantageux pour la nation, et qu'il y eut une violation d’autonomie quand la Révolution proclama l’unité des lois et de la puissance législative.
Enfin le principe de la réunion est posé dans le règlement organique même, imposé par les étrangers, et que la Porte a reconnu et confirmé formellement dans le traité de Saint-Pétersbourg. Comment se fait-il qu’aujourd’hui elle s’oppose à l’Union dont elle a reconnu antérieurement la posibilité? On croit soutenir que les articles du règlement ne sauraient comporter une semblable inerprétation. — Rien de plus facile alors que de citer ces articles:
Art. 425. „L’origine, la religion, les usages et la conformité de langue des habitants dans les deux Principautés, ainsi que le besoin mutuel, contiennent, dès le principe, les éléments d’une union intime, qui a été entravée et retardée par des circonstances fortuites et secondaires. Les avantages et les conséquences salutaires résultant de la réunion de ces deux peuples ne sauraient être révoqués en doute. Les éléments de la fusion du peuple moldo-valaque sont déjà posés dans le règlement par l’uniformité des bases administratives des deux pays/
Art, 426. ^L’identité de la législation étant un des moyens les plus efficaces pour consommer cette réunion jmorale, une commission mixte sera nommée par le gouvernement des deux Principautés , à l’effet de refondre en un seul et même corps les lois moldo-valaques, les codes civil et pénal des deux pays, en temps quelles hospodars trouveront la chose exécutoire, en y apportant les modifications et changements qui seraient reconnus indispensables et en y ajoutant les cas non prévus/
Si ces deux articles ne sont pas explicites, on ne pourra plus interpréter une loi ni d’après sa lettre, ni d’après son esprit.
La nécessité donc de la réunion des deux Principautés est un fait certain, exigé par l'histoire, reconnu par la diplomatie, réclamé par les lois, et répondant à l’objet même du congrès de Paris, c’est-à-dire à la force et à la prospérité de ces pays.
Sur les observations faites au congrès, on a remis la solution de cette importante question à la décision même de la nation Certes, c’est se conformer à son autonomie et à son droit d’initiative. Mais comme nous l’avons dit, le congrès aurait pu la résoudre ipso jure , et elle serait devenue alors une question d’équilibre. Avec le caractère qu’elie a pris aujourd’hui, c’est une simple question de droit intérieur. Le pays a une liberté absolue de prendre à cet égard toute espèce de mesure, sans qu’il ait
besoin de la confirmation ou de la sanction de la Sublime Porte . car tout ce qui n’est pas contraire à sa suzeraineté est en dehors de sa compétence. Si donc la nation se prononce pour l’union, c’est un fait dès-lors existant, que les autres puissances ne pourront ni constater ni formuler. Mais tout dépend de la manière dont seront composés les deux divans ad hoc. Si on prend pour base les statuts des anciennes assemblées extraordinaires, qui ont duré jusqu’en 1826, si, comme le promet M. de Bourqueney (1) , les divans seront composés de manière à offrir les garanties d’une véritable et sérieuse représentation, j’ose affirmer, sans hésiter, que la nation se prononcera, presque à l’unanimité, pour la réunion des deux Principautés.
Mais si au contraire le vote est réduit, si le nombre des électeurs et des éligibles est restreint, si on se conforme plutôt au règlement organique , qui ne doit plus être qu’une lettre morte , qu'à l'ancien état légal des choses, nous ne pouvons émettre aucune opinion. On pourrait seulement soutenir, sans trop anticiper, que la majorité de cette assemblée sera composée des boyards et des grands propriétaires, tandis que le tiersétat, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les paysans, ne seront qu’en une faible minorité. Nous ne voulons certainement pas mettre en doute les sentiments patriotiques de plusieurs boyards et proprietaires. Nous croyons même fermement qu’à la vue de questions si vitales pour leur nation, ils mettront de côté toute espèce de considérations d’intérêt personnel, se dépouilleront de tout ancien préjugé et sauront se montrer dignes de l'appel qui leur a été fait par l’Europe et du mandat que la nation leur aura confié. Mais si on ne doit pas être pessimiste, on ne doit pas non plus se faire des illusions. La question de l’Union est sur tout populaire ;
(1) Voy, le protocole 8.
elle est vivement sentie par le tiers-état; elle n'est pas trop goûtée de ce qu’on appelle les hautes régions de la société. Et la raison en est bien simple : avec deux Principautés on a deux candidatures de prince, deux chambres, deux séries de ministres , deux conseils d’État> deux cours de cassation : autant d’appâts pour les ambitions vaines. Nous faisons sans doute part aux exceptions ; mais, en pareil cas, h vaut mieux éviter le mai que de le provoquer.
La question du choix du nouveau prince qui doit être mis à
la tête du gouvernement des deux Principautés n’est pas moins
intéressante pour ces pays. Elle joue au contraire un grand rôle
en ce qui concerne la régénération future des Roumains. Le
principe électif a toujours régné dans la législation relative au »
chef de 1 Etat. Il se liait au principe représentatif qui a sans cesse dominé dans ces pays. Le prince n’était pas élu dans une classe quelconque; car, en Roumanie, il n'y a jamais eu une hiérarchie aristocratique.
Le choix du peuple se portait sur tout citoyen qui présentait des garanties suffisantes pour le bonheur et la défense du pays. Souvent le choix se faisait dans la même famille, à cause des services rendus par elle. On a vu même quelquefois la na-
tion accorder l’hérédité à une seule famille : ainsi, après la mort de Mircéa 1er, en 1418, l’assemblée de la nation décréta l'hérédité du trône dans sa famille, à cause de ses services et de ses grands mérites. En 1498 Etienne-le-Gran 1 obtient pour sa famille l'hérédité au trône et la fait reconnaître par le traité de la quadruple alliance avec la Pologne, la Hongrie et la Valaquie. La même hérédité est assurée à la famille de Michel-le-Brave. Mais aucune de ces hérédités ne put avoir une longue durée. Les circonstances difficiles dans lesquelles se trouvait ce pays, les longues guerres qu’il avait à soutenir contre les étrangers5
enfin les ambitions insatiables, firent que le principe de l'élection restait toujours dominant. I)u reste, c’était même quelquefois une nécessité commandée pas les circonstances ; car le choix se portait sur n’importe quel homme capable de saurer la nation. Ainsi en 1518, le choix de la Valaquie se fixa sur Radu V, un simple moine ; en 1522, le même choix se fait sur Radu VI d’Affumati, humble bourgeois sans titre connu ; en 1526, la Moldavie éleva au trône le fameux Pierre Rarès, simple pêcheur; en 1532, la Valaquie choisit pour son prince l’archimandrite Pierre Païsie, sous le nom de Radu VII ; en 1580, un humble curé, Radu X, est porté au trône, de même que son successeur, en 1582, Pierre IV, fils d’un simple bourgeois, et le protégé de la France (1). Enfin, en 1685, la Moldavie choisit pour son prince Constantin Cantimir, simple serdar} c’est-à-dire sous-lieutenant. Les exemples, qui pourraient encore être multipliés , font assez voir que le prince pouvait être élu dans toutes les classes de la société, et non pas, comme l’exige le règlement organique, dans les rangs des boyards de premier ordre.
Quant [à l’assemblée qui choisissait le prince, nous savons qu’elle s’appelaite xtraordinaire, et qu’elle conserva jusqu'en 1831 la forme qui lui avait été donnée par Radu IV, en 1493. Toutes les classes de la société étaient exactement représentése , et on pouvait dire qu’elle était la véritable expression des vœux du pays. Le règlement organique la dénatura complètement; il limita le nombre des députés à 190 pour la Valaquie, et à 132 pour la Moldavie, et assura une forte majorité à la boïarie c’est-à-dire aux classes privilégiées créées par le même règlement.
Mais quelles furent les conséquences du principe électif chez (1) Vaillant, Histoire de la R umanie , y. 1, p. 335.
les Roumains? Malgré son caractère démocratique, cette institution ne tarda pas à produire des résultats fâcheux. Nous ne roulons pas discuter ici ex professo lequel des gouvernements héréditaire ou électif est le plus utile à un pays ; nous nous bornons seulement à constater que, dans les Principautés, le principe électif présente de graves dangers. Pendant toutes les périodes de leur histoire, on voit des guerres civiles ensanglanter le pays à cause des ambitions de plusieurs compétiteurs. Les uns cherchent à exciter les passions popuaires pour s’e n faire une arme contre un autre prétendant, d’autres courent chez l’étranger pour lui demander secours et le faire ainsi intervenir dans les affaires d’un pays libre. Le trône une fois \acant, plusieurs ambitions se mettent en lutte pour en obtenir la possession; d’autres ambitions secondaires forment un tissu 'd’in trigues et de partis, car elles espèrent partager le pouvoir avec le candidat quelles auront fait triompher. Les assassinats, les empoisonnements, le sacrifice même des droits souverain du pays
rien n’est négligé pour arriver au but désirés. L’étranger protège à dessein toutes ces émulations rivales, dont le résultat définitif est l’affaiblissement du pays. Qui sait quel sort aurait été réservé aux Principautés, si les successeurs de Mircéa Ier d’Étienne-le-Grand , de Michel-le-Brave eussent pu continuer l’œuvre de leurs ancêtres ! Mais les grandes puissances voisines qui convoitent ces pays, encouragent au contraire les passions particulières. Pour prix du secours qu’il va recevoir, tel prétendant promet à l’Autriche , à la Pologne et à la Hongrie, de devenir son vassal; tel autre fait mille concessions à la Porte, augmente le tribut, lui permet de s’ingérer dans ses affaires à condition seulement qu’elle le soutienne contre un rival. L’époque des phanariotes arrivée, les princes changent presque tou s les trois ans ; à chaque nouveau règne, il y a une nouvelle con-
cession faite au suzerain ; l’hospodarat se vend à l’encan : celui qui offrira le plus sera préféré. Quand la Russie intervient, elle trouve le terrain tout préparé. L’homme qui lui paraîtra le plus propre à servir ses projets, ou celui qui lui fera le plus de promesses, sera son candidat.
Elle dispensera même le pays du choix ; car, dès que le principe d’hérédité n'existe plus, pourquoi l'étranger ne s’arrogerait-il pas le droit d’en nommer un d'office? C’est ainsi que, d’accord avec la £ ublime-Porte, elle imposa quatre princes aux Principautés.
Nous croyons donc que la forme du gouvernement d’un pays est relative. On ne peut pas dire a priori que telle forme est avantageuse à tous les pays. Le système politique de l’Europe actuelle impose quelques restrictions. S’agit-il d’une nation grande et forte, qui ne peut pas craindre les convoitises de ses voisins, on peut soutenir que la forme du gouvernement électif lui est plus avantageuse. S’agit-il au contraire d’un petit pays > dont la position géographique le met en contact avec de grands empires qui cherchent à se l’approprier, la forme du gouvernement doit être héréditaire, car elle présente des garanties de force et de stabilité qu’elle puise dans sa propre nature. Souvent même une grande nation, placée dans une pareille position, doit préférer la forme héréditaire. Les malheurs que la Pologne a essuyés doivent cire attribués, en grande partie, à son système électif. „Parmi les peuples de l’Europe, dit M. de Tocqueville(l), il en est bien peu qui n’eussent à craindre la conquête ou l’anarchie, toutes les fois qu'ils se donneraient un nouveau chef.“ A chaque nouvelle élection il y a eu un statu quo général dans la politique et dans l’administration. Tous les esprits sont portés sur les opérations qui doivent avoir lieu. On néglige la po-
(1) De la démocratie en Amérique , vol. 1, p. 157.
litique extérieure pour ne s’occuper que des intrigues intérieures. L’étranger y trouve bien son compte.
Ces raisons , et l'expérience du passé, ont fait qu aujourd'hui l'opinion publique en Moldo-Valaquie est pour un prince héréditaire. Le chef du gouvernement roumain était en effet nommé
pour li vie, et non pas pour quelques années, comme dans d’antres pays; cependant il n’en résultait pas moins les défauts que nous avons signalés. Si les Roumains veulent aujourd’hui abandonner le système électif, qui date des siècles, et qui était une institution toute nationale, c’est un sacrifice qu’ils font aux exigences de la politique. Mais ils n’entendent point par là mettre tin au système représentatif, qui date aussi des siècles et auquel ils sont fort attachés. Ils veulent seulement que le chef de leur gouvernement ait une plus grande prérogative en dignité, réunisse plus de force et de stabilité : c’est ainsi seulement qu’il pourra soutenir et défendre les droits de la nation, car ses intérêts seront identiques à ceux du peuple.
Mais à cause de ces mêmes prérogatives, le chef de l’Etat doit être capable d’occuper une pareille place. L’homme dont la postérité doit diriger le sort des Roumains doit réunir, à un esprit réformateur, un grande énergie morale pour relever les droits et la dignité de la nation. Dans un pays où tout est à faire, et où tout pourra se faire, dans une contrée si riche de ses ressources naturelles et si favorisée par le climat et la topogr aphie, un génie créateur sera heureux de mettre à exécution les plus belles inventions de l’Europe, et de faire tellement
avancer ce pays dans la voie du progrès, qu’il puisse se corn-
parer, dans quelques années, avec d’autres Etats civilisés européens. D’un autre côté, pour faire exécuterces améliorations, il faut que le nouveau prince s’élève au-dessus de tous les préjugés qui régnent dans ces pays, préjugés nationaux et préjugés politiques; i1
faut en d’autres termes, qu’il soit de sang étranger. Certes, il ne manque p % dans es Principautés, d’hommes capables qui auraient honorablement occupé cette place. Mais si l’opinion publique s’est formée aujourd’hui pour une prince étranger, c’est que les Roumain demandent plus que de la bonne volonté dans le chef île lEtat, ils veulent qu'il brise entièrement avec le passé.
Or, les choses nouvelles demandent des hommes nouveaux On ne pourrait pas les accuser de manquer d’amour-propre national, car le patriotisme exclusif est aussi dangereux à une nation que l’égoïsme exagéré l’est à l’individu. La Suède, la Belgique, la Grèce ont reçu des rois étrangers , et elles n’en for-
ment pas moins des Etats souverains et respectés. Quand le prince étranger accepte émission qui lui est confiée , il devient immédiatement citoyen de la nation qu’il va gouverner. Bernadette ne fut pas moins Suédois par l’esprit et par la politique, quoique peut-être encore Français par le cœur. Son descendant actuel, le roi Oscar, est entièrement Suédois, quoique encore Français par le sang. Pour que la nationalité roumaine puisse s’établir solidement, il lui faut deux choses, progrès dans les institutions intérieures, dignité , daüs la politique extérieure. Or, quant au progrès à l’intérieur, il est généralement reconnu qu’il ne peut pas se réaliser quand le gouvernement est en lutte avec les passions des partis et avec la domination du népotisme. Pour ce dernier, il existe dans les Principautés avec plus de force que dans la plupart des autres pays, Il n’y a qu’un princ» neutre, c’est-à-dire étranger, qui puisse mettre un terme à ces abus.
Quant aux partis, hélas ! ils se trouvent dans les Principautés comme partout ailleurs. Les différents intérêts en sens contraire et les diverses ambitions qui se disputent la domination, sont prêts à se liguer contre tout gouvernement qui ne les représente
pas, et à paralyser toute son action. Un prince étranger, ne figurant dans aucun de ces partis, peut seul amener la concorde et la réconciliation universelle. Quant à la politique extérieure, il n’y a qu’un pareil prince qui puisse soutenir la dignité de sa nation. N’étant point familiarisé avec les violations du passé» il ne souffrirait pas que la cour suzeraine dépassât ses droits, ni que les puissances garantes, ou quelques-unes d’entre elles, gênassent ses mouvements. De plus, si, par des liens de sang, il se trouve l’allié d’une autre cour souveraine, les autres puissances lui devront plus de respect, et, ainsi, l’ordre politique des Principautés se trouvera corroboré par cette alliance de sang.
§ 5. Des diverses réformes d introduire dans les Principautés
La nation roumaine est appelée aussi à se prononcer sur les diverses réformes à introduire dans son droit intérieur. Nous avons montré à quelles conditions l’assemblé extraordinaire pourrait avoir le caractère d’une vraie représentation du pays. Ajoutons encore que, pour que ses délibérations soient libres de toute influence étrangère, il faut: a) Que les armées autrichiennes quittent le territoire roumain ; b) que les princes actuels déposent le pouvoir; (c) qu’un gouvernement provisoire, ou caïma camie composée de trois membres , les remplacent. Pour la première condition, il résulte des protocoles que les armées de l’Autriche quitteront le pays avant la convocation des assemblées. Quant aux deux autres, nous voyons avec peine que le congrès laisse tout à la discrétion de la Sublime-Porte (1). On sen réfère à ede pour prendre, s’il y a lieu, àTexpiration des pouvoirs des hospodars actuels, les mesures nécessaires et propres à remplir les intentions du congrès. On veut encore que le firman , qui doit ordonner la convocation des Divans ad-hoc , fixe les règles qui
(1) Voyez le Protocole 22.
devront être suivies en ce qui concerne la présidence de ces assemblés et le mode de leurs délibérations.
La Porte, donc, peut faire cesser les pouvoirs des hospodars ou les proroger à volonté selon ses propres inspirations ; elle peut les remplacer par une caïmacamie de trois membres ou d'un seul ; elle peut attribuer à qui elle veut la présidence des assemblées et déterminer comme bon lui semble le mode de délibération.
On comprend combien ces concessions sont contraires à l'autonomie du pays et combien elles constituent une violation d autant plus sérieuse qu’elle est faite par le congrès même Nous espérons cependant qu’en pratique les choses se passeront autrement, et nous avons la confiance que la Porte même ne voudrait exercer aucun droit qui porterait atteinte à l'autonomie des Principautés. Elle préférera, nous le croyons, que la convocation , de même que la composition et le mode de délibération des assemblées roumaines , émanent d un acte couvert des signatures de tous les commissaires des puissances contractantes. Quant aux princes actuels, nous croyons aussi qu’ils seront déchus ipso facto à l’expiration de leur pouvoir, et qu’ils seront remplacés, non par un seul caïmacam, qui pourrait exercer une grande influence sur les assemblées, mais par trois ministres, qui constitueront ainsi un gouvernement provisoire.
Espérons enfin que les grands boyards et propriétaires, faisant partie de ces assemblées, sauront se montrer dignes de la mission qu’on leur confiera, et qu’ils ne reculeront devant aucune réforme qui pourrait régénérer lej pays et le remettre dans la voie de son ancienne gloire.
On comprend que le cadre de notre ouvrage ne nous permette pas de discuter in extenso les différentes réformes dont le pays a besoin. Nous nous bornerons à examiner quelques-
unes des plus importantes, sauf à indiquer d’autres h la fin de ce travail.
1° Les milices.
D’après l'article 26 du traité de Paris, les Principautés doivent avoir une armée nationale suffisante pour maintenir la sûreté de l’intérieur et assurer celle des frontières. L’armée roumaine ne sera plus réduite, comme par le règlement organique, a servir uniquement de parade ; elle deviendra, comme dans le passé, une force suffisante pour défendre le pays, même contre les ennemis du dehors. D’ailleurs, l’indépendance d’un peuple serait illusoire, si on ne la faisait respecter par une force armée suffisante; c’est un droit inhérent à la souveraineté reconnue des Roumains. Mais une armée est toujours un lourd fardeau pour les finances d’un pays, surtout d’un pays comme la Roumanie, qui a tant d’améliorations à accomplir. Il faut donc, tout en maintenant un effectif modéré d’armée permanente, revenir à l'ancien état de choses, c’est-à-dire aux milices, qui, malgré quelques transformations, ont toujours existé en fait. Pour démontrer cette vérité, il faut remonter un peu dans l’histoire de l’armée roumaine.
L’organisation de l’armée roumaine a eu, dès les temps les plus anciens, une grande analogie avrc le système de Prusse, ses landwehrs et ses landsturm. L'armée, en effet, se divisait en armée active ou permanente, en milice ou landivehr et en levée des masses ou landsturm.
Une des premières armées permanentes en Europe fut celle de la Roumanie. Dès l’an 1382, Mircéa 1er organisa son armée, qui, au pied de paix, était de vingt-cinq mille hommes, et de trente-cinq mille au pied de guerre (î).
(1) Vaillant, Histoirt de la Roumanie, vol. 1, p. 184.
Toute Tannée était divisée en compagnies de mille hommes, commandées par un chef appelé capitaine de mille (1). Chaque corps se subdivisait ensuite en centuries ; ce qui constitue une frappante analogie avec les divisions militaires de Servius Tullius. Les centuries se composaient de dix décuries. Chacune de ces subdivisions avait un chef spécial. De plus, toute Tannée était divisée en quatre grands corps : le rouge, le jaune, le vert et le Veu (2), probablement à cause des diverses couleurs des uniformes de chaque corps. Le montant de Tinfanterie et de la cavalerie était presque égal. Mircéa comptait 18,000 hommes d'infauterie et 17,000 de cavalerie. Les différentes armes dont se composaient Tannée montrent, dès cette époque, combien les Roumains étaient avancés dans l’art militaire. Il est mieux de voir la composition de l’infanterie ; elle contenait :
6,000 dorobanti (hallebardiers).
2,000 séimeni (archers).