er, 1393; art. 2, 3, 1529; art. 1-er, 1460; art
3Ô. Les Roumains auront un agent à Constantinople.
Le sultan ne pourra, d’aucune manière, s’ingérer dans l'administration des Principautés. Les princes auront une libre domination sur toute
1° Les Principautés de Moldavie et de Valaquie continueront à jouir, sous la suzeraineté de la Porte, et sous la garantie des puissances contractantes , des privilèges et immunités dont elles sont en possession. Aucune protection exclusive ne sera exercée sur elles par une des puissances garantes (art. 22.
traité du 10 Mars 1856).
2° Il est convenu qu’il y aura dans les Principautés une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l’intérieur et d'assurer celle des frontières. Aucune entrave ne pourra être apportée aux mesures extraordinaires de défense que, d acord avec la Sublime Porte, lies seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère (art. 26, id. ).
3° Il n y aura aucun droit particulier d'ingérance dans leurs affaires intérieures. Une intervention armée ne pourra avoir lieu sans accord préalable entre les puissances contractantes (art. 22, 27, id.).
l’étendue de leur territoire.
Il ne sera permis à aucun Turk d entrer dans les Principautés , sans lin motif ostensible, d’y séjourner, d'y posséder des propriétés '
(art. 9, 1460; art. 8, 1513 ; art. 7, 1529).
En retour de tous ces avantages , les Principautés s obligent à payer un tribut ou don annuel à la Sublime Porte. Celle-ci aura aussi le droit de reconnaître le prince élu par la nation (art. 4, 1393; art. 4, 1460; art. 5, 1513; art. 11, 1529).
On voit facilement quelle est la position des deux Principautés. Elle constitue un pays libre et souverain, placé sous la suzeraineté de la Sublime Porte. Le sultan s’engageexpressément à donner à son prince le titre de libre\et indépendant toutes les fois qu’il traitera avec lui. Eu échange d'un tribut ou présent annuel, il s’engage à le défendre contre tout ennemi qui voudrait violer son territoire ou ses droits. Les Roumains n’ont ainsi aliéné rien de leur souveraineté extérieure, comme nous le démontrerons mieux dans la suite ; il y a bien eu une certaine modification dans la nature de cette souveraineté, mais ces changements n’ont pu porter aucune atteinte à ce qui constitue la souveraineté d’un peuple. Les Roumains ont conserve toutes les prérogatives d’une nation libre : l’indépendance de leur gouvernement et de leur administration ; le droit de traiter avec toute autre nation sur le pied d’une parfaite égalité ; le droit de conclure des traités, des alliances, de faire la guerre ou la paix et de pourvoir à toutes les mesures de conservation intérieure et extérieure, sans être soumis à aucune responsabi-
îité envers la Sublime Porte. L'article 6 du traité de Moldavie de 1513 paraît limiter le nombre des hommes armés. Mais, observons d’abord que cet article se réfère à 1 armée permanente; or, pendant la guerre, c ‘étaient surtout les milices, ou armées irrégulières, qui faisaient la force du pays: c’est ce qui fit que la Moldavie présente toujours une moyenne de 30 à 40,000hommes pendant la guerre. Cet article n’a donc pu avoir aucune espèce, d’importance réelle.
Les puissances signataires du traité de Paris ont mis sous leur garantie commune l'observation et le respect de ces anciens privilèges et immunités.
Le seul important changement, la seule innovation qui ait été faite dans Tordre politique des Roumaius , est donc celui de les placer désormais sous la garantie des grandes puissances européennes. Les Principautés ne seront plus exposées à ces fluctuations politiques qui s'opposaient à l'accomplissement de tout progrès moral ou matériel, et qui, en définitive, aboutissaient toujours à la violation de l’un ou de plusieurs de leurs droits nationaux. Placées sous la sauvegarde de l’Europe, aucune in tervention armée étrangère ne pourra plus avoir lieu. Le repos intérieur, si nécessaire à la prospérité de chaque pays, sera rétabli, et avec lui des améliorations indispensables pourront s’accomplir sans difficulté. L'esprit progressif des Roumains et leur aptitude si connue pour la civilisation occidentale, leur feront faire, en peu dejemps, des pas immenses dans la voie des nouvelles réformes. Leurs droits autonomes ne souillent point de cette garantie collective des puissances contractantes ; car la souveraineté d’une nation n’est point diminuée par cela seul
qu’elle est garantie par d'autres Etats. JI est permis, en effet aux puissances européennes de prendre en commun des mesures de précaution, en plaçant sous leur protection collective un État
général. Les Principautés font donc partie de l’équilibre européen, en ce sens , que ? toute violation faite à leurs droits ou à leur territoire sera considérée comme une atteinte faite à l’équilibre et aux droits des puissances garantes, et, par conséquent, comme un casas bélli européen.
Pour bien saisir les rapports des Roumains avec les autres
puissances européennes , il faut bien comprendre la valeur de
la garantie promise dans le traité de Paris.(l)
„La garantie, dit Vattel (2), est une espèce de traité par lequel on promet assistance et secours à quelqu'un, au cas qu’il en ait besoin, pour contraindre un infidèle à remplir ses engagements." La garantie donc n'est point un fait simplement passif; Je garant, il est vrai, n'acquiert aucun droit pour lui-même; mais il acquiert, pour ainsi dire, le devoir moral de donner aide et secours à celui qui est garanti, quand une violation contraire au traité est portée à ses droits. La garantie est la sanction des droits du protégé ; „c*est un engagement par lequel un État promet d'en aider un autre, si cet autre est troublé ou menacé d’être troublé dans la jouissance paisible de ses droits, par une troisième puissance (3) !"
Mais, dira-t-on, la Moldo-Valaquie est comprise dans la garantie générale de l’indépendance et de l'intégrité de l'empire ottoman. Aucune garantie spéciale ne peut donc exister à l'égard des Principautés.
Pour répondre à cette objection, il faut faire quelques distinctions. La garantie peut avoir lieu, soit entre plusieurs puissances contractantes pour faire respecter les Rengagements pris
(1) Art. 5, traité de Paris.
(2) Droit des gens, liv. 2, chap. 16; § 235.
(3) Wheatou. Elém . de droit intem , vol. 1, p. 257.
par elles dans un traité, soit entré ces mêmes puissances pôur faire respecter et assurer l'exécution d’un traité conclu entre plusieurs Etats dont fun, ou quelques-uns , ne sont pas partie dans le traité de garantie. La première espèce de garantie est celle qui s'applique à la Turquie. Celle-ci étant admise dans le droit public européen, chaque partie contractante s’est engagée à respecter son indépendance et l’intégrité de son territoire , en garantissant en commun la stricte observation de cet engagement. Cette garantie, qui n’est autre chose qu’une mesure sanctionnatrice d’un traité, peut être l’objet ou d une clause du traité, ou d'une convention distincte et séparée. La France, l’Angleterre, l’Autriche, se sont encore engagées, en dehors du traité, par une convention du 15 Avril 1856, à respecter et à maintenir l’intégrité de l’empire ottoman. Cette garantie est plus efficace, mais elle n'est encore qu'un accessoire du traité de Paris, une précaution de plus pour faire jouir la Turquie du droit public européen auquel elle a été admise par le traité actuel. Ces mesures de précaution, par lesquelles un État cherche à se faire garantir la souveraineté et la possession de ses territoires, ne sont pas nouvelles ; on en a vu de nombreux exemples dans le dernier siècle ; et, dans celui-ci , par les traités signés à Ried, le 8 août 1813, et à Fulde, le 4 Novembre suivant; l’Autriche garantit aux rois de Bavière et de Wurtemberg la jouissance et la souveraineté de leurs États. Le roi Joachim Napoléon reçut aussi, en 1814, pour lui, ses héritiers et successeurs, la garantie de la jouissance libre et paisible de tous les États qu'il possédait en Italie.
Il en est tout autrement de la garantie promise aux Principautés. Les puissances signataires du traité de Paris n’ont pas
créé , quant à la Moldo-Valaquie, un ordre de choses nouveau qu elles voulaient garantir. Au contraire, elles ont trouvé cet ordre tout créé par les traités des Roumains avec le Turks , et elles ont garanti la stricte observation de ces traités. 11 arrive, en effet, fréquemment, qu'une tierce puissance, ou plussieurs, garantissent h exécution d'un traité conclu entre deux États. Mais alors, le garant (st entièrement en dehors du traité du garanti, de même que les puissances occidentales sont aujourd'hui en dehors des traités des Roumains avec la Sublime Porte. La garantie de l’Europe, par rapport à la Turquie, n'existera que tant que durera le traité du 30 Mars ; „car, dit Vattel, la garantie subsiste autant que le traité qui en fait l’objet (1).“ Quant aux Principautés, la garantie de l'Europe subsistera tant que dureront les traités qu elles ont conclus avec la Sublime Porte; car ce sont ces traités qui font l'objet de la garantie. Le traité de Paris pourrait donc bien cesser de valoir vis-à-vis de la Turquie, et avec lui la garantie, que l’Europe ri en serait pas moins garante des droits et immunités des Principautés. Ce n’est pas l’observation des clauses du traité de Paris que les puissances contractantes se sont proposées en proclamant le principe de la garantie sur les Principautés, mais le maintien et le respect de leurs droits : or, tant que ces droits existeront, la garantie existera aussi.
Le traité de Paris n’est ni l'objet, ni la cause de cette garan tie, mais sa cause occasionnelle, pour ainsi dire. La preuve en est qu'une convention ultérieure aura encore lieu, qui , en posant les bases définitives de la réorganisation des Principautés , meutionnera le principe de la garantie collective.
11 serait donc à souhaiter que les conférences , qui doivent
(1) Droit des gens, vol. 1, liv. Hj cliap. XVI, § 239*
avoir lieu ultérieurement pour la réorganisation, des Principautés, mentionnassent d’une manière expresse la séparation entre ces deux sortes de garanties ; car, comme on le voit, l’intérêt n’est pas seulement en théorie, mais il est aussi et surtout en pratique.
Le garant n’acquiert pas de droits; il n’impose que l’obligation d'assurer l’exécution des traités , d’assister celui en faveur de qui il a donné sa garantie et de soutenir le garanti , quand celui-ci aura à se plaindre de quelque infraction: le tout par la voie diplomatique ou même par la force. ,, Aussi, dit Vattel, les princes ne se prêtent à une garantie que quand ils ont un intérêt indirect à l ‘observation du traité ou sur des relations particulières d’amitié (l)!a En principe le garant ne doit intervenir que quand il en est requis et quand celui qui est garanti n'est pas en état de se faire lui-même justice. Mais ce principe n’est observé que quand il s'agit des questions d’un intérêt local. Toutes les fois que l’inobservation du traité ou la violation du droit de celui qui est garanti menacerait dans ses conséquences l’équilibre et la paix générale , les autres puissances garantes ont droit d'intervenir ipso jure pour mettre un terme à toute infraction; le droit des garants est d'autant plus légitime, que, sans être liées par un traité de garantie, les puissances [européennes ont le droit d'intervenir quand une question semble intéresser l’équilibre ou la paix de l’Europe. Souvent même la simple question d’humanité et de civilisation donne
droit aux autres Etats d'intervenir : ainsi l’intervention de la France et de l'Angleterre, près les gouvernements de Rome et de Naples, serait légitime, quand même i! ne s’agirait que de mettre un terme aux abus sans nombre et aux atrocités de tous genres de ces gouvernements tyranniques ; ces principes ont été appliqués et formellement reconnus dans le traité pour la pacifl) Droit des gens, liv. 2, chap. 16 §. 235,
fication delà Grèce, signé à Londres le 6 Juillet 1826, entre l’Angleterre , la France et la Rassie. D’ailleurs , ils sont conformes à la raison naturelle et à la morale. „Tous les droits qu’une nation peut défendre par elle-même , dit sir J. Macintosh , elle peut aussi les soutenir pour une autre nation, si elle est appelée à intervenir. u
Ainsi la garantie n’est pas un simple mot: elle offre un secours efficace. Les Roumains peuvent désormais s’adresser aux puissances signataires du traité de Paris, toutes les fois qu’il y aura une atteinte à leurs droits et à leur autonomie; le devoir de celles-ci est de les assister.
§. 2. Si la Moldo-V alaquie est un Etat souverain.
Le droit des gens moderne, fondé par Grotius et surtout par Wolf, et prenant son commencement à la paix de Westpha ie, ou mieux encore à celle d’Utrecht, tend tous les jours à montrer aux nations qu’il est une loi supérieure qui règle leurs relations, comme il en est une qui règle les rapports des individus. Tant que le droit du plus fort régnait en Europe ,
tant que le droit des gens ne se composait que de quelques conventions arbitraires ou des faits accomplis, tant que l’abus tenait lieu de droit et que ie droit pliait sous la volonté d’un
despote, les droits de la Roumanie pouvaient être méconnus
comme ceux de tant d’autres nations ; elle pouvait alors passer pour une province ou un pachalick turk. Mais aujourd'hui que la lumière se fait, la Moldo-Valaquie a le droit de réclamer sa véritable place dans la famille européenne.
Certes, nous sommes bien loin du temps où l’empereur Alexandre voulait, en 1807, se faire céder les Principautés, par l action anglaise , et de celui où Napoléon 1er , à l’entrevue
d’Erfurt, consentait à ce que la Russie s’en emparât. D’où provient donc qu’aujourd’hui la reine d’Angleterre et le descendant même de Napoléon 1er garantissent l’existence politique des Principautés ? La cause de ces changements, c’est, nous le croyons, une plus exacte connaissance de l’importance des Principautés et des relations qui existent entre elles et la Turquie.
Examinons donc quelle est leur véritable place parmi les États européens.
Presque tous les publicistes s’accordent â définir un Etat souverain : celui qui se gouverne lui-même, par sa propre autorité et par ses propres lois (1). Sous ce rapport , la Rou-
manie est un Etat parfaitement souverain. Nous avons vu, en efifet, que d’après ses traités, elle a un gouvernement électif national et des lois propres quelle peut se donner et changer sans aucune intervention étrangère. Mais les publicistes divisent encore la souveraineté, et avec raison, en souveraineté intérieure et extérieure. La souveraineté intérieure est celle qui est conférée à la nation et au gouvernement en ce qui concerne les lois et l’administration , et nous avons vu que cette souveraineté est parfaite. La souveraineté extérieure est la position d’une société politique à l’égard des autres sociétés politiques. Celle-ci peut recevoir plusieurs modifications ; examinons si elles empêchent une nation d’être souveraine.
Le gouvernement politique d’un État peut contracter différentes alliances : des alliances égales ou inégales ; l’alliance égale est celle dans laquelle, comme l’a dit Aristote , on donne
au plus puissant plus d’honneur et au plus faible plus de se-
(1) Voy. Vat., Droits des gens , V. 1, liv. 1, chap. l,§ 4 Martens, Précis du dr. des gens, liv. 1, chap. 1, § 6; — Wheaton, Elém. dît droit internat. p. 43.— Cussj, Dict. du diplomate, p. 670 j — - Wamkonîg’, Encyclopédie der Rechtsvoissemchaft , p. 557.
cours : telles sont les alliances de simple protection, de tribut, de vasselage. On en a vu un grand nombre dans les temps anciens et au moyen âge.
Les traités que les Roumains conclurent avec la Turquie aux quatorzième, quinzième et seizième siècles ne furent que de simples traités de protection, ou d’alliance inégale. En effet, vers la fin du quatorzième siècle, Mircea 1er, prince de Valaquie, fit, avec les Moldaves et les Polonais, un traité offensif et défensif contre les Hongrois et les Musulmans. Mais cette alliance fut impuissante à arrêter les progrès de Bajazid qui, après s’être emparé de la Bulgarie, en 1390, et de Widin et Sistov, en 1392, se préparait à pénétrer en Valaquie. Sigismond, roi de Hongrie, profitant de la guerre que Mircea soutenait contre les Turks, marcha contre lui pour le punir de son alliance avec la Pologne. Mis entre deux feux, Mircéa préfère faire la paix avec les Turks. Il s’engage donc à payer un tribut annuel à Bajazid , si celui-ci consent à lui envoyer des secours contre le roi de Hongrie (1). — Ce traité n’est qu’une simple alliance inégale et un traité de protection.
Il en est de même du traité que Vlad V conclut avec le sultan Mohammed II, en 1460. Jusqu’au règne de Vlad V, les Roumains refusèrent plus d’une fois de payer le tribut , furent souvent en guerre avec les Turks, et, pénétrant en Bulgarie, les refoulèrent même jusqu’à Andrinople. Mais, quand l’empire grec succomba sous les coups de Mohammed II. ils préférèrent une paix honorable plutôt que de se laisser vaincre par l’épée et de voir leur pays devenir ainsi une province conquise. Par ces raisons de prudence, Vlad, par un nouveau traité, confirme celui de Mircéa, en augmentant le tribut, et en accor-
(1) Michel Cogalnicéano, Histoire de Valaquie et âe Moldavie.
dant à la Turquie, pour la première fois, la suprématie sur la souveraineté du pays.
Quant aux traités de Moldavie , ils eurent lieu dans des circonstances encore plus favorables. Sans être en guerre avec la Turquie , Bogdan et Rarès ne conclurent leurs traités que pour se ménager l’alliance de la Porte et éviter une conquête. Rarès surtout fit le sien pour se procurer un secours contre Jean Zapolia. Il est loin de là à une soumission forcée.
L’histoire doit montrer que les Principautés n’ont été ni conquises, ni abandonnées à la discrétion de la Turquie, comme quelques écrivains ont voulu le faire croire. En se plaçant sous la protection de l’empire ottoman, elles n’ont nullement entendu abdiquer leur souveraineté.
Mais on pourra nous observer que les Principautés ne sont qu’un état mi-souverain. Cette question est grave, et il est d’autant plus urgent de mieux la résoudre que plusieurs publicistes ont compris la Moldavie et la Valaquie parmi les États mi-souverains (1).
Qu’est-ce qu’un Etat mi-souverain ? Martens , et tous les
autres publicistes, s’accordent à dire qu’un Etat mi-souverain est celui qui n’exerce pas la souveraineté par lui-même, et qui a au-dessus de lui un pouvoir législatif étranger et suprême, bien que d’ailleurs il soit doté d’une constitution qui lui est propre et d’une administration spéciale intérieure (2). Or, nous avons vu que la Moldo- Valaquie exerce la souveraineté par ellemême et qu’elle n’a au-dessus d’elle aucun pouvoir législatif
(1) Wheaton, Èlém. du Droit internat., v. 1, p. 47;— Cussy, Diction, du Dipl., p. 300 ; — Martens, Précis du Droit des Gens , liv. 1, chap. 2, p. 20.
(2) l-o. Martens, lococit., liv. 1, chap. I. p. 16; — Wheaton, loco cit., v. 1, p* 43; — Kluber, Droit des Gens modernes de l'Europe, p. 24 Hefter, Das Euopaiscfce Volker recht, p. 19; — Cussy. loco cit., p. 300.
étranger et suprême. Cette vérité devient encore plus évidente quand on voit avec quels États ces publicistes nous comparent.
Martens et M. Wheaton (1) considèrent comme États misouverains, outre les Principautés, les îles Ioniennes, la Principauté de Monaco, la république de Poglizza en Dalmatie, etc. Pour n’examiner qu’un seul de ces exemples, il est évident qu’il n’y a aucune analogie entre les îles Ioniennes et la Moldo-Valaquie. D’après la convention signée à Paris en 1715, entre la Russie, l’Autriche, la Prusse et l’Angleterre, les îles Ioniennes sont placées sous la protection immédiate et exclusive de la Grande-Bretagne. Le protecteur a le droit d’occuper les forte-
resses et places de ces Etats, de même que celui d’avoir sous les ordres de ses commandants les force militaires du pays. De plus, le lord commissaire a le droit de convoquer, de proroger et de dissoudre le parlement du pays. La nomination du présidant du Sénat est faite par S. M. le roi protecteur. L’élection des sénateurs doit être aprouvée par le lord haut commissaire, etc. M. le baron de Cussy va encorre plus loin ; il met sur la même ligne que la Valaquie et la Moldavie, la Pologne, la Norvège, les divers royaumes qui composent l’empire d’Autrich, l’Irlande, la Sicile (2), etc. Mais il suffît de mentionner ces pays pour voir la différence qu'il y a entre leurs constitutions et celle des Principautés. L’erreur de ces publicistes provient de ce qu’ils n’ont pas eu connaissance des traitéé conclus entre les Roumains et les Turks. A peine Martens connaitil le traité de Caïnardji. M. Wheaton ne va que jusqu’à celui d’Andrinople de 1829. Mais ils aureient dû voir que ces traités
(1) l-o. Martens, loco cît liv. 1, chap. 2, § 16; — Wheaton, loco cit„ v. 1, p. 43 ;
(2) loco cît.; p. 299 300.
mentionnent, au moins indirectement, les anciennes capitulations des Roumains, et, en écrivains consciencieux, ils auraient dû en prendre connaissance, pour ne pas traiter si légèrement les droits d’une nation.
Les Principautés ne sont donc point un Etat mi souverain. Les circonstances difficiles dans lesquelles elles se sont trouvées leur ont fait contracter avec la Sublime Porte des alliances inégales, qui les ont rendues tributaires ou vassales de celle-ci. Leur souveraineté intérieure restant intacte, reste à savoir si un État tributaire, dans les conditions des Principautés, peut être parfaitement souverain.
,,La force ou la faiblesse d’un État, dit Martens, ne décide pas de sa souveraineté ; les seules alliances inégales, telles que celles de tribut, de vasselage, ne sont pas incompatibles avec la souveraineté (1).“ Dans le droit public, comme dans le droit privé, le fait illégal ne constitue pas un droit ; la violation ou l’occupation d’un terrain ne rend pas le conquérant légitime possesseur, tant que cette possession n’a pas été consacrée par une convention spéciale et authentique. Une nation ne perd pas sa souveraineté pour s’être laissée protéger par une autre, tant qu’elle n’a pas formellement renoncé à cette souveraineté, ou tant qu’on ne la lui a pas arrachée.
„Par conséquent, dit Vattel (2), un État faible, qui, pour sa sûreté, se met sous la protection d’un plus puissant et s’engage, en reconnaissance, à plussieurs devoirs équivalents à cette protection , sans toutefois se dépouiller de son gouvernement et
de sa souveraineté, cet Etat ne cesse point pour cela de figurer parmi les souverains, qui ne reconnaissent d’autre loi que le
drois des gens.“ Or, les Roumains, en contractant avec les Turks,
(1) Précis du dr. des gens, liv. 1, chap. I, §. 16.
(2) Droit des gens, v. I, liv. 1, chap. J, §. 6.
ont fait une convention synallagmatique, par laquelle ceux-ci, se sont obligés à défendre les premiers au besoin, en échange d’un tribut annuel. Mais un tribut n’affecte en rien la souveraineté d’un nation." Les États tributaires, dit M. Whéaton, et ceux qui sont soumis à d’autres États par un système féodal ne cessent pas d’être considérés comme des États souverains, tant que ces relations n’affectent pas leur souveraineté (1). Et en effet, poursuit Vattel (2), „bien qu’un tribut payé à nne puissance étrangère diminue quelque chose de la dignité de ces Etats, étant un aveu de leur faiblesse, il laisse subsister entièrement leur souveraineté. L’usage de payer tribut était autrefois très-fréquent, ses plus faibles se rachetant par là des vexations du plus fort, ou se ménageant à ce prix sa protection, sans cesser d’être souverains."
Quant au droit qu’a la Porte de reconnaître le prince élu par la nation, ce n’est qu’un simple hommage que chaque prince nouveau doit rendre au sultan. Mais cet hommage n’altère en rien la souveraineté de l’État, car la Sublime Porte n’a le droit ni de proposer, ni de refuser le candidat élu par la nation. ^Lorsque l'hommage, dit Vattel (3), laissant subsister l’indépendance et l’au-
torité souveraine dans l’administration de l’Etat, comporte seulement certains devoirs envers le seigneur, ou même une simple
reconnaîsance honorifique , il n’empêche point que l’Etat ou le prince ne soit véritablement souverain." On a vu souvent des États rendre des hommages à d’autres, et même leur payer un tribut, sans que personne ait pu constater leur souveraineté. Ainsi, le tribut que payaient autrefois les principales puissances maritimes de l’Europe aux Etats barbaresques n’affectait en rien
(O Elëm. du droit internat ., p. 48.
(2) Loco cit., § 7.
(3) Loco cit., § 8.
la souveraineté ou l'independance de ces États. Nous tenons aussi que le roi de Naples fit hommage de son reyaume au pape, et qu’il devint ainsi le vassal du saint-siège depuis le onzième siècle jusqu'en 1818, sans qu’il ait cessé pour cela d’être un roi souverain.
Mais il arrive souvent, qu’en pratique, les choses se passent autrement, du moins provisoirement. Je veux dire que souvent
un Etat souverain, lié par une alliance inégale à un autre Etat plus fort, est absorbé par celui-ci dans l’exercice de sa souverai été. Ainsi, sois le protection de Napoléon I-er, les cantons suisses et les membres de la Confédération du Rhin étaient souverains de nom, mais asservis au pouvoir du protecteur (1).
De même encore, la ville de Cracovie, déclarée libre et souveraine, par l’acte final du congrès de Vienne, avait fini par recevoir les ordres des puisances protectrices, qui altérèrent ainsi jusqu’à sa souveraineté intérieure.
Il n’en a pas été autrement de l'action de la suzeraineté ottomane sur la souveraineté roumaine. A différentes époques, et souvent pendant de longs intervalles, l'autonomie des Roumains a été méconnue, et leurs droits de souveraineté violés. Depuis » les premiers traités des Roumains en 1898 et 1460jusqu’en 1610, leurs droits n’ont pu être violés, ni par la Turquie, ni par aucune autre puissance. Pendant toute cette période, ils sont en guerre continuelle tantôt avec les Turks, tantôt avec les Bongrois, tantôt avec les Polonais. Souvent ils contractent des alliances importantes pour attaquer la Turquie: telle est celle du 10 Juillet 1498 entre Jean Albert, roi de Pologne, la Hongrie, la Moldavie et la Valaquie. On devait donc, pendant cette période, respecter leurs droits. Ce n’est qu’après la bataille de Calugheréni, livrée aux Turks par Michel le Brave, le 23 Août 1595,
(1) Martens, Précis du droit des gens, liv. 1, chap, 1, § 16.
que ceux-ci déclarèrent la Valaquie pachalik. Mais ce ne fut que pour un instant, car bientôt justice fut faite: Michel, uni a Sigismond, roi de Hongrie, revint à la tête de 64,000 hommes et 73 pièces d'artillerie, et mit en déroute toute l'armée ottomane. C’est en 1610 seulement, pour la première fois, que la Porte, après de fortes luttes contre les Roumains, assistés des Polonais, profitant des dissensions intérieures des Principautés, leur imposa des princes de son choix; à la Valaquie, le prince Radu XII, et à la Moldavie, Etienne X.
A partir de cette époque jusqu’en 1716, la violation des droits de Principautés commence à être plus fréquente, mais elle n’est pas permanente, et le pays sait encore soutenir sa souveraineté. Les princes sont tantôt imposés parla Porte, tantôt élus par la nation. Des luttes continuelles, des guerres sanglantes marquent toute cette période, pendant laquelle les Roumains, fatigués et harcelés, voulaient encore faire respecter leur droit. Pour n’en citer que quelques exemples, dès l’an 1638, Mathieu I-er Bassarabe soutint par les armes ses droits au trône de Valaquie, que la Turquie voulait céder à un autre. Elle eut soin d’inviter le roi de Pologne à ne pas s’allier avec Mathieu; mais celui-ci, se contentant d’une alliance défensive et offensive avec Racotzi, voïvode d’Ardialie, sut maintenir ses droits. Constantin Serban II fut aussi élu par la nation. Nous le voyons prêter à Racotzi 4,000 hommes, qui combattaient avec Charles-Gustave contre la Pologne. Quand la Porte voulut l'appeler à Constantinople, le 15 Janvier 1658, pour lui demander compte de sa coopération à la guerre contre la Pologne, son alliée, Serban lui répondit: „Si je me rends à Constantinople, sachez-le, ce ne sera que le sabre au poing (1).“
La véritable usurpation permanente des droits souverains des
(1) Vaillant, Histoire de la Roumanie, v. 2, p. 58.
Roumains est celle de l’époque des princes du Phanar, depuis 1716 jusqu’en 1821. Pendant toute cette longue période la Roumanie gémit sous la pression de la plus flagrante violation des traités et du droit des gens : une série de princes phanariotes, d’exécrable mémoire, ravagea et affaiblit ce pays chevaleresque au point qu’il fut réduit à la plus triste misère. Les hatti-schérifs du sultan y parurent, pour la première fois, comme dans un o province turque, et arrachèrent un à un ce qui restait encore des droits anciens. Mais, avons-nous dit, toutes ces violations ne constituaient pas un droit, et les traités des Roumains étaient toujours en vigueur.
En effet, nous avons vu que Chatherine voulait faire des Principautés un Etat libre et indépendant. Ses successeurs continuèrent la même politique, mails ils changèrent de méthode. Pour pouvoir asservir un jour ces pays à leur domination, ils voulurent d’abord s’introduire dans leurs affaires et acquérir un titre officiel près des autres puissances. Il fallut pour cela deux choses : mettre en lumière les droits des Principautés, et aquérir un mandat spécial. Dans le traite de Caïdnardji de 1774, la Russie met en relief la souveraineté des Principautés. Comme elle n’v mentionna point les anciennes capitulations des Roumains, quelques écrivains en ont pu déduire que leurs droits politiques ne datent que de cette époque ; et pourtant elle y donna expressément aux princes des deux Principautés le nom de souverains (art. 16, No. 9), et renouvela leurs droits d’avoir, près la Sublime Porte, des chargés d’affaires qui jouiront du droit des gens (id.). Quant au mandat, la Porte accorda à la Russie un droit d’intercession en faveur des Principautés (art. 16, No. 10).
Dans cette période des phanariotes, les traités de la Russie avec la Porte forment un épisode curieux à étudier, parce qu’il
n’en révèle que mieux la perpétuité du droit de souveraineté des Roumains, malgré les violations de fait. Dans le § 8 de l’art. 16 du traité de Caïdnardji, la Porte dit: „que les Principautés jouiront des mêmes avantages dont elles ont joui du temps du règne de Mohammed IV, “ c’est-à-dire de 1548 à 1587. Or, pendant cette époque, les Roumains jouissaient d’une souvera ineté parfaite. Mais cette souveraineté était basée sur les traités de 1398 à 1529 ; et ces traités sont déclarés en vigueur en 1774. Une conséquence de cette déclaration était de faire choisir les princes par la nation elle-même ; mais la Russie, qui n’avait en vue que ses propres intérêts, lui imposa Ghica IV et le fanariote Ipsilanti I-er.
Par une convention ultérieure entre la Russie et la Turquie, celle-ci crut avoir le droit de conférer à la Russie la faculté d'avoir à Bucarest un conseil général, censeur de la conduite des princes. Cette violation faite par une tierce puissance était d’autant plus flagrante que la Turquie elle-même n’avait pas ce droit de censure.
Dans les traités de Jassy, de Bucarest et d’Akerman, la Russie ne mentionne pas les anciennes capitulations des Roumains, et elle affecte de stipuler certains avantages qui sembleraient venir d’elle seule. La cause en est évidente ; elle n’a pas encore acquis un titre assez important pour se prévaloir des droits des Roumains et frapper la Turquie. Mais quand, en 1829, dans le traité d’Andrinople, elle devient garante, elle fait allors mention des anciennes capitulations des Roumains. L’art. 5 de ce traité dit : „Les Principautés de Moldavie et de Valaquie s’étant, par une capitulation , placées sous la suzeraineté de la Sublime Porte, et la Russie ayant garanti leur prospérité, il est entendu qu’elles conserveront tous les privilèges et immu -
nités, qui leur ont été accordées en vertu de leurs capitulations , ect.“
Pendant que la Russie s’efforçait ainsi de mettre en relief les droits souverains des Moldo-Valaques, afin d’attacher à son titre de garantie plus d’efficacité et de légitimité, elle cherchait par tous les moyens à paralyser l’exercice de cette souveraineté. Ainsi, malgré la stipulation formelle du § 8 de l’art. 16 du traité de Caïdnardji, pour rétablir le principe du prince national et de l’éligibilité, la Roumanie ne put mettre à exécution ce droit que par la révolution nationale de 1821, dirigée par Tudor Vladimiresco. Aussi se refusa-t-elle à reconnaître les deux princes roumains, Gregorie Ghica et Jean Stourdza. De plus, dans le travail préparatoire du règlement organique, en 1830, elle se donna le nom de protectrice, et en 1831, pendant que le même règlement était soumis à la sanction de Rassemblée nationale, elle fit ajouter après coup et subrepticement un article qui n’avait été communiqué à aucun des signataires, et qui portait qu’aucune loi volée par Rassemblée et confirmée par le prince ne pourrait être promulguée sans le consentement préalable de la cour protectrice.
Tous ces faits historiques une fois constatés, on voit que les véritables violations des droit des Roumainsn’ont eu lieu qu’à partir de 1716. Depuis cette époque jusqu’en 1774, aucune stipulation n’intervient entre les Roumains et les Turks, de sorte que, quoique dans lin état anormal, les traités anciens sont encore en vigueur. Interviennent ensuite les traités de la Russie avec la Porte, par lesquels celle-ci accorde à la première un droit d’intercession et ensuite de garantie. Mais, avons-nous dit, ces traités étaient nuis de plein droit en ce qui concernait les Roumains. La garantie pouvait exister en principe; mais, comme nous l’avons prouvé, le garant ne devait intervenir que quand il en était re-
quis par le garanti. Les Roumains n’ont jamais demandé l’assistance des Russes, de sorte que leur intervention était illégale, de même que leur devoir de garant. Quant au droit d’intercession ou de protection, il était absolument nul ; et la Porte, en l’accordant à la Russie, n’a en rien limité la souveraineté des Roumains, attendu qu’elle faisait un acte nul et contraire même aux anciennes stipulations qui la liaient aux Roumains.
En effet, la Porte n’avait, d’après les traités, ancune ingérance dans les affaires des Principautés, et aucuue censure sur leur prince ; elle ne pouvait donc accorder un droit qu’elle ne possédait pas. Agir de la sorte, c’est agir contre l’esprit et la lettre même des traités antérieurs, c’est violer la souveraineté que la Porte s’est imposé de respecter \ par conséquent, tout traité avec une autre puissance, contraire à cette souveraineté, est nul de plein droit.
„Un souverain, dit Yattel, déjà lié par un traité, ne peut en faire d’autres contraires au premier. Les choses sur lesquelles il a prisfdes engagements ne sont plus en sa disposition ; s’il arrive qu’un traité postérieur se trouve, dans quelques points, en contradiction avec un traité plus ancien, le nouveau est nul quant à ce point là, comme disposant d’une chose qui n’est plus au pouvoir de celui qui paraît en disposer (1).“ La Turquie était liée par un traité aux Principautés ; elle ne pouvait donc en faire avec une tierce puissance un autre qui violât le premier. On mentionne, dans le § 8 de Part. 16, du traité de Caïnardji, les droits des Roumains du temps de Mohammed IV. Or, en vertu de ces droits, les Roumains pouvaient faire des traités avec d’autres nations ; ils ont même souvent exercé ce droit ; eux seuls donc pouvaient traiter avec la Russie et lui céder les droits qu’il leur pouvait convenir d’abandoner. Aucune (1) Vattel, Droit dos gens, V. 1, liv. 2, chap 12, § 165.
autre puissance n’avait mandat pour agir en leur nom. D’ailleurs, quand même la Turquie aurait eu ce mandat, n avaientils pas le droit d’annuler les traités de la Russie avec la Porte comme contraires à leur souveraineté! N’avons-nous pas vu, en 1506, les États généraux du royaume de France, assemblés à Tours, engager Louis XII à rompre le traité qu'il avait fait avec l’empereur Maximilien et l’archiduc Philippe, son fils, comme pernicieux au royaume? A plus forte raison, ce droit existe quand il s’agit d’une tierce puissance qui veut agir au nom d’une autre.
Il est donc parfaitement établi que la souveraineté des Roumains est restée intacte, malgré les violations de fait qui ont eu lieu de 1716 à 1821, et malgré les traités intervenus entre la Porte et la Russie à partir de 1774. Cette souveraineté, l’avons-nous vu, est non-seulement intérieure, elle est aussi extérieure ou politique.
Les résultats pratiques de cette souveraineté extérieure (car en politique, comme dans toute autre science, on doit chercher les avantages pratiques) sont : lü que les Roumains ont le droit de faire la guerre ou la paix, comme par le passé, sans aucune responsabilité envers la Sublime Porte (art. 5, traité de 1460); 2° qu’ils ont le droit de contracter des alliances avec d’autres puissances, quand leurs intérêts de conservation l’exigeront; 3° qu’ils peuvent envoyer des chargés d’afiaires ou des agents diplomatiques là où ils le croiront nécessaire.
i. Droit de guerre.
Toute nation souveraine et indépendante a le droit de faire la guerre ou la paix (1). La Roumanie a toujours exercé ce
(1) Vattel, Droit des gens , y. 2, liv. 3, chap. 1, §, 4. — Martens, Précis .. liv. VIII, §. 260, 264; — Wheaton, Eléments , v. I, p. 278.
droit, et la Turquie en a parfaitement conscience. A partir de 1393, c’est-à-dire de l’epoque où les Roumains contractèrent pour la première fois avec la Sublime Porte, jusqu’en 1716, ils ont été continuellement, tantôt eu guerre, tant > en paix, tantôt alliés avec les Polonais, les Hongrois, les Tartares de Crimée et les Turks. Des guerres avec ces derniers ont été plus fréquentes, et il serait superflu de les mentionner ici. On peut les taxer si on veut de révoltes. Observons seulement que ces guerres n’avaient lieu que quand il y avait une violation de droit de la part de la Turquie. Autrement les Roumains ont toujours voulu être en bonne intelligence avec la Sublime Porte. Si donc, à proprement parler, les guerres faites contre la Turquie elle-même ne constituent pas un droit acquis, il n’est pas moins vrai que ce droit a été exercé contre toutes les nations voisines, qui voulaient violer l’autonomie roumaine. L’histoire est là pour constater cette grande vérité. Les
noms de Mircéa I-er, Serban II, Etienne-le-Grand, Rarès, Michel-le-Brave, inscrits dans toutes les histoires de nos voisins, sont l’expression la plus manifeste de ce droit important. Si» à partir de 1716 jusqu’en 1821 les Roumains ne l’ont plus exercé, c’est que la domination des phanariotes avait fait disparaître leurs armeés nationales, et que les intrigues de ia Russie avaient arrêté le bras de la nation toutes les fois qu’elle voulait frapper. Mais aujourd’hui que tout protectorat exclusif a disparu, et que l’Europe même a pris sous sa garantie le respect des droits des Roumains, nous voudrions que le droit de guerre leur fût, non pas accordé, car ils l’ont toujours eu, mais constaté d’une manière précise. 11 est vrai que le traité de Paris reconnaît aux Roumains le droit pe repousser une agression étrangère. Son article 26 dit: „I1 est convenu qu’il y aura, dans les Principautés, une force armée nationale, organisée dans le but de maintenir la sûreté de l’intérieur et d’assurer celle des
frontières. Aucune entrave ne pourra être opposée aux mesures extraordinaires de défense que, d’accord avec la Sublime Porte * elles seraient appelées à prendre pour repousser toute agression étrangère.^
Cet article, malgré sa clarté apparente, peut être sujet à une foule d’interprétations et donner lieu à de grandes difficultés pratiques. Que dis-je ! il pourra même manquer son but, si l’on n’en précise pas bien le sens. On peut l’entendre en effet de trois manière : a) ou que les Principautés ne pourront prendre les mesures extraordinaires de défense qu’avec la permision préalable de la Sublime Porte ; b) ou que les mesures extraordinaires de défense ne seront prises que d’accord avec la Sublime Porte, c’est-à-dire en même temps que la Sublime Porte, pour repousser ensemble une agression étrangère ; c ) ou enfin que les Principautés seront absolument libres de faire des armements extraordinaires, sauf à rendre compte à la puissance supérieure de leur destination.
La première et la seconde interprétation seraient contraires à l’esprit même du traité, et violeraient un droit des Roumains stipulé formellement dans le traité de 1460; car ne permettre aux Roumains de se défendre contre une agression étrangère qu’avec la permission de la Sublime Porte, ou avec son concours nécessaire , ce serait leur nier le droit même de faire la guerre, ce serait paralyser toutes les forces de ce pays et donner au suzerain le droit d’intervenir continuellement dans leurs affaires. Une pareille violation d’un droit national serait d’autant plus inexplicable qu’elle viendrait de la part des puissances occidentales mêmes, de ces futurs garants de la Roumanie, nobles champions de la liberté et de la civilisation, dont le but présumable est de former des populations homogènes du Danube une avantgarde sûre et forte contre les envachissements de la barbarie.
Certes, les Roumains n’entreprendront jamais aucune guerre de conquête; leur but est de se tenir toujours sur la défensive et d’opposer une force armee à ceux qui tenteraient de violer leur territoire et leurs droits.
Imposer aux Roumains la nécessité de n’agir que selon la bonne volonté ou avec la coopération de la Porte, c’est, répétons-le, se mettre en contradiction flagrante avec les traités des XlVe, XVIe et XVe siècles. Certes la Porte pourra leur envoyer des secours, s’ils sont demandés : c’est même une obligation que lui imposent les traités. Mais de cette obligation il ne résulte pas le droit de permettre ou d’arrêter une guerre nationale..
Que l’Europe se souvienne que la nation roumaine forme un tout complet et homogène, que malgré les oppressions successives des étrangers, elle n’a rien perdu de sa vigueur et de son patriotisme primitifs, qu’enfin seule, entre toutes les populations de l’Orient, elle a repoussé la domination du tzar. Qu’on ne paralise donc pas ses moyens de défense en accordant un droit si exorbitant à la Turquie, qui, faute d’unité dans les éléments qui la composent, est si faible dans ses décisions. Nous ne doutons pas des bonnes intention de la Sublime Porte vis-à-vis des Principautés ; mais en fait de guerre nationale, il pourrait souvent arriver que la première ne vît pas un ennemi dans celui que les Roumains auraient précisément le plus à craindre, ou ne considérât pas comme uu casus belli le cas où ceux-ci en verraient un. S’ensuivrait-il de là que les Moldo- Valaques ne devraient prendre aucune mesure extraordinaire de défense ? De plus, si la Porte n’est pas disposée à agir, si les circonstances dans lesquelles elle se trouverait ne lui permettaient pas de repousser l’ennemi qui envahirait la Roumanie, faudrait-il que celle-ci restât les bras croisés, â cause des em-
barras des droits supérieurs! En réalité, nous ne pouvons supposer de pareilles choses, et nous croyons qu’il faut donner à l’article 26 du traité de Paris le sens qui résulte de la troisième interprétation.
Le droit de guerre des Roumains serait alors celu-ci : de pouvoir faire la guerre ou la paix, sans aucune responsabilité envers la Porte ; mais comme celle-ci a des droits supérieurs, les Roumains ne pouront entreprendre une guerre contre la Porte, ou avec les ennemis de celle-ci, qu’en cas de violation du droit et après un appel près les puissances garantes ; de plus, comme conséquence de la même souveraineté, les Roumains doivent rendre compte à la puissance supérieure des causes des armements extraordinaires, après réquisition ou d’office, sauf recours près des puissances garantes, en cas de contestation.
^ C’est là la seule interprétation qui puisse concilier les droits du suzerain avec la souveraineté des Roumains.
i. Droit de négociations et de traités.
Une conséquence nécessaire du droit de faire la guerre est celui de pouvoir contracter des alliances et de faire des traités de paix ou de commerce. L’article 5 du traité de 1460, en reconnaissant aux Roumains le droit de faire la guerre, leur reconnaît par cela même celui des négociations. Le droit de se défendre eux-mêmes étant constaté par l’article 26 du traité de Paris, qui pourra leur nier celui de s’allier à un autre peuple, afin que cette défense soit plus efficace? Contester ce droit aux : Roumains ce serait l’attribuer à la Turquie, ce qui certainement serait contre tous les principes du droit des gens.
*Un Etat qui s'est mis sous la protretion d’un autre, ne •perdant pas pour cela sa qualité d'Etat souverain , peut faire
des traités, contracter des alliances, à moins qu il n ait expressément renoncé à ce droit dans le traité de protection (1).“ Or, les Roumains non seulement n'ont point renoncé à ce droit, ils l’ont même réservé d’une manière spéciale en stipulant formellement le droit de faire la guerre ou la paix. Ce droit est accordé par les publicistes, d’une manière limitée, même aux États mi-souverains (2). Ainsi les Etats mi-souverains d’Allemagne, qui, avant le traité de Lunéville, étaient placés sous le pouvoir législatif et judiciaire de l’empereur et de l’empire, avaient joui du droit de faire des traités (3); à plusforfe raison ce droit
doit-il exister à l’égard des Etats souverains ; cependant ces Etats mêmes peuvent restreindre ou modifier ce droit par des
traitées d’alliance et de confédération avec d'autres Etats. Ainsi
les différents Etats de l’Union de l’Amérique septentrionale ne peuvent pas contracter avec les puissances étrangères, ou entre eux, sans le consentement du Congrès. De même les membres de la Confédération germanique ne peuvent faire aucune alliance incompatible avec les lois fondamentales de la Confédération. Il en est de même pour la Roumanie. Par ses traités avec la Sublime Porte, elle a limité sa souveraineté extérieure. Par conséquent, elle* ne peut faire aucune alliance contre la Porte ou avec les ennemis de cella-ci, de même qu’elle ne peut contracter, aucun engagement contraire aux traités de protection, „c’està-dire qui donne atteinte aux conditions expresse de la protection, ou qui répugne en soi tout traite du protection (4).a Mais en dehors de cette limite, la souveraineté des Roumains est parfaite. Us peuvent doncformer toute espèce d'alliance offensive et défensive, ou conclure des traités de paix ou de com-
(1) Valet, Droit des gens , liv. 2, chap. 12. § 155.
(2) Mart., Précis, liv. 2, chap. 2, § 47 Wheaton, Eléments p. 227 .
(3) Paix de Westphalie, art. VIH, S 2. — Chap. tinp. art. VI, § 4.
(4) Vat., Droit des gens , loco cit.
merce, dès que ces différents contrats ne touchent en rien au droits du suzerain.
D'ailleurs l’histoire constate suffisamment que les Roumains ont toujours exercé ce droit et que personne n’a pensé à le leur nier.
Ainsi en 1396, Mircéa I-er fait un traité d'alliance avec Sigismond, roi de Hongrie ; en 1448, Dan 1Y est l’allié de Jean Corvin ; en 1498, une quadruple alliance est formée entre la Pologne, la Hongrie, la Moldavie et la Valaquie ; en 1499, Etienne le Grand se lie par un traité d’alliance avec le roi de Poîogne; en 1588, Pierre VII conclut avec la reine Elisabeth d’Angleterre un traité de commerce(l); en 1598, Michel le Brave fait un traité avec Rodolphe II, empereur d’Allemagne ; en 1638, Bassarabe Mathieu I-er forme une alliance offensive et défensive avec Racotzi, prince d’Ardialie; en 1651, Bazile le Loup, prince de Moldavie, conclut un traité de paix avec le khan des Tartares ; enfin la Russie, qui, en 1848, contestait V existence
(1) La publication de cette pièce est curieuse; elle fait voir que dès cette époque l'Angleterre avait compris l’importance commerciale des Principautés danubiennes ;
„The privilège of Peter the prince ot Moldavia graunted tothe English marchants.
„Petrus Pei gratiâ princeps Valachiae et Moldaviae, signilicamus praesentibus universis et singulis, quorum interest ac intererit, quod cum magnifiée domino Guilielmo Harebornë, oratore serenissimae ac potentissimae dominae. dominae Elizabethae, I)ei gratiâ Angliae, Franciae ac Hiberniae? reginae apudserenissimuin ac potentissimum Turcorum Imperatorem, hanc constitutionem fecerimus : Nimirum ut de bine suae serenitatis subditis, omnibusque mercatoribus integrum sit hic in provinciâ nostra commorrandi, convesandi, mercandi, vendendi contrahendique imo omnia exercendi, quae mercanturae ac vitae humanae societas ususqua requirit, sive ullà alicujus contradictione aut inhi bitione. salvo ac integro tamen jure telonii nostri, hoc est, ut a singulis rebus centum ducatorum pretii, très numerent. Quod rectum ac firznum constitutione nostra haberi volumus. In cujes rei firmius testimonium, sigillum nostrum oppressum est. Actum in castris nostris die 27 mensis Augusti anno Domini” 1588.
politique des Roumains, fit avec eux deux traités d’alliance, l’en avec la Valaquie, en 1710, l’autre en 1711, avec le Moldavie. L’article 11 de ce dernier, signé par Pierre I-er et Démètrus Oantimir, dit: Le titre du prince sera „ Altesse sérénissime, prince et seul maître de la Moldavie , allié (collegator) de la Russie
En présence de ces laits pourrait-on encore raisonnablement nier le droit des Roumains de contracter des alliances? L’exercice de ce droit pendant si longtemps ne prouve-t-il pas encore que la souveraineté des Roumains, quoique brisée, est restée par-
faite dans son essence ? Un Etat souverain a le droit de traiter avec les autres États ; mais, vice versa , l’existence de ce droit révèle l’existence de la souveraineté. Si, à partir de 1711, les Roumains n'ont plus conclu de traités avec d'autres puissances, c’est que la Russie s>est arrogé le droit de traiter à leur place. Elle a voulu se constituer d’elle-même mandataire des Roumains, et profiter des prérogatives de ceux-ci ; car, autrement, comment aurait-elle eu un droit plus considérable que celui du mandant?
C’est donc à cause d’une usurpation injuste que les Roumains n'ont pu, pendant le court intervalle de 145 ans, fa>re usage, du droit qu'ils ont exercé pendart plusieurs siècles.
Avant l’intervention russe, la Turquie n'a jamais voulu se prévaloir du droit de traiter au nom des Roumains. Ainsi, quand, à la fin du dix-septième siècle, les envoyés polonais élevaient à Carlowits, des prétentions sur une partie du territoire moldave, la Porte leur répondit : „Les Principautés n’ont pas été soumises par la force des armes ; elles ont fait leur soumission volontairement, en vertu de capitulations qui obligent la Porte à protéger leur territoire ainsi que leur liberté. “
Il faut donc reconnaître que les traités fait pars la Turquie avec d’autres puissances, et qui n’ont pss en vue une question
d 'équilibre, ne regardent que les parties contractantes et ne sont applicables qu’aux provinces incorporées dans l’empire turk. Pour les conventions ccmmerciales elles seront d’autant plus inapplicables aux Principautés, qu’en Turquie elles donnent lieu aux vexations du régime consulaire. Or, la Sublime Porte ne pourrait concéder aux agents étrangers le pouvoir judiciaire, dont elle ne peut disposer, n’en jouissant pas elle meme. En effet, l’art. 8 du traité de 1460 dit: „Si quelque Turk a un procès en Valaquie avec un sujet du pays, sa cause sera entendue et jugée par la divan valaque, conformément aux lois locales. “
11 faut donc conclure que le régime consulaire existant aujourd’hui dans les Principautés, doit être aboli comme illégal et inutile ; illégal, car il a été consenti par une puissance qui n’avait pas le droit de le faire; inutile, car la justice dans les Principautés est organisée comme dans le reste de l’Europe, et elle présente des garanties suffisantes pour tous ceux qui habituât ces pays.
D’ailleurs, les intérêts commerciaux des Principautés sont différents de ceux de la Turquie ; les débouchés, l’agriculture, l’industrie, les habitudes de commerce, tout diffère de ce qui se
trouve en Turquie. C’est donc â ces peys dé juger ce qui peut les faire prospérer et de former des traités de commerce fondés sur la réciprocité avec d’autres puissances (1).