‹ La Roumanie après le traité de Paris du 30 mars 1856Chapitre 6 sur 13 · Les chargés d'affaires · texte numérisé non relu

Les chargés d'affaires

Tout Etat souverain et indépendant a le droit d’envoyer des ministres publics à un autre État souverain, ami, et d’en recevoir de lui (2). Une alliance inégale note point à l’État ce

(1) Voyez pour plus amples détails sur cette question, le ,, Mémoire sur la juridiction consolaire en Roumanie, par B. Boéresco, seconde édition, 1869, Bukarest.“

(2) Vattel, Droit des gens, liv. 4, cliap. 5, § 56, 57.— Wlieaton, Elém. du droit internat ., v. 1, p. 188.— Maliens, Précis du droit des gens, liv. 7, cliap. 1, § 187, 190.

droit (1). Et en effet, dit Vattel (2): „si l'allié inégal, ou le protégé, n'a pas renoncé expressément au droit d'entretenir des relations et de traiter avec d'autres puissances, il conserve nécessairement celui de leur envoyer des ministres et d’en recevoir de leur part. 11 en faut dire autant «les vassaux et des tributaires, qui ne sont point sujets. u La Roumanie n'est liée à la Turquie que par un traité de protection ; elle n'a donc point entendu renoncer au droit d'en-

voyer des ministres publics aux autres Etats. Mais, en pratique, il y a eu des abus et: des injustices, [et nous souhaiterions qu'on mît aujourd’hui mieux en harmonie ce droit de représentation des Roumain savëc leur souveraineté reconnue.

Avant le traité de Caïdnardgi, en 1774, nous trouvons que les Roumains avaient des chargés d’affaires ou des agents dans différants endroits, entre autres à Varsovie (3). Dans l’art. 7du traité de 1513 on faisait mention expresse del’agent roumain qui doit se trouver à Constantinople; cet agent avait un caractère politique, car il devait entretenir les bonnes relations entre les deux gouvernements. Dans les autres principales villes de la Turquie, les Roumains entretenaient de simples agents, c’està-dire des ministres non accrédités et munis seulement d’une simple lettre de recommandation. Mais la mission de tous ces agents n’était pas permanente, à cause des troubles politiques et des dissensions fréquentes entre les deux peuples. Les Roumains donc n'avaient pas un mode de représentation exacte et permanente. Et la cause en est bien simple. L’institution de légations résidentes permanentes ne s’établit en Europe qu après la paix de Westphalie, c'est-à-dire apèsl'an 1648. Or les troubles

(1) Vattel, liv. 4. eliap. 5, § 58. — Kluber, Droit des gens moderne de l’Europe, st. 2, tit. 2 chap. 3, § 175.— Wheaton, v. 1. p. 189.

(2) ld. § 58.

(3) Vaillant, Histoire de la Roumanie, V. 2, p *234.

qui agitaient tout l’Orient, à cette époque, n-eussent pas permis aux Roumains d’user de leur droit, quand même ils l’eussent voulu. En 1774, la Russie, voulant mettre sous sa tutelle les droits des Roumains à Constantinople, inséra dans le traité de Caïdnardji un article qui semblait leur créer un droit nouveau. Le § 9 de l'art. 16 de ce traité dit :

„La Sublime Porte s’engage de permettre aux souverains des deux Principautés de Moldavie et de Valaquie d'avoir chacun, pour son compte, auprès de la Sublime Porte, des chargés d'affaires chrétiens, de la religion grecque, qui feront leurs affaires; et ces chargés d’affaires auront soin des intérêts desdites Principautés ; et ils seront favorablement traités par la Sublime Porte, qui les regardera même, malgré leur peu d’importance, comme des hommes jouissant du droit des gens , et par conséquent exempts de toute vexation.

On comprend bien que cet article ne fait pas aux Roumains une pure donation gratuite, attendu que leurs traités antérieurs en faisaient une mention expresse.

D’ailleurs, quand même cette mention n’aurait pas eu lieu, il est certain que la Turquie n’aurait pu contester ce droit aux Roumains, quand, dans ses traités, elle reconnaît leur prince libre et indépendant, c’est-à-dire souverain.

Or, tout prince souverain a ipso jure , le droit d’envoyer des ministres près des autres cours de l’Europe, n’importe son dgrée de puissance ; car, dit Vattel, „un prince faible, mais souverain est aussi bien souverain et indépendant que le plus grand monarque ; comme un nain n’est pas moins homme qu’un géant(l).a II faut cependant reconnaître que l'article du traité de Caïnardji précise mieux la qualité de l’envoyé roumain à Constantinople, à cette époque où les droits des ministres publics près la Sublime Porte

(1) Droit des gens, liv. 4, chap. VI, § 78.

n étaient pas encore bien détei minés. On l'appelle chargé d'affaires, et on ie fait jouir des prérogatives du droit des gens.

Mais voilà ce qui arriva en pratique. La Porte habituée depuis quelque temps à violer les droits des Roumains, ne put souffrir de voir près d’elle un chargé d’affaires roumain. D'un autre côté, la Russie, qui se souciait peu du principe, se contenta d’avoir, près de la Sublime Porte, un agent roumain qui fut sous son influence. On donna donc au nouvel envoyé le nom de Capou-Kiaia , qui n’est qu’un simple agent , sans caractère public, sans lettres de créance, mais simplement porteur de lettres de recommandation. Le nom turk de M aslahat-Guzar , répondant à la qualification de chargé d'affaires , est celui qui lui aurait convenu; mais on s’est abstenu de l’employr. De plus, il fut défendu tacitement ou indirectement, aux princes, d’envoyer près les autres puissances européennes des chargés d’affaires qui eussent trop embarrassé la Russie; de sorte que les Roumains se. virent représentés près les autres cours de l’Europe par les ministres de la Sublime Porte. ■ — De là il est résulté encore un autre inconvénient: c’est que les agents des autres puissances près les gouvernements roumains ne reçoivent pas Vexequatur, ou, comme on dit dans le Levant, le harat du gouvernement local meme, mais sont accrédités auprès de la Sublime Porte, qui traité ainsi les Principautés en pays rajas.

Il est temps aujourd’hui de mettre un terme à de pareils abus

de droit. La Roumanie est, sans contredit, un Etat souverain Nous ne voulons cependant point exagérer son importance ; elle n’est point un État ni de première, ni de seconde classe ; elle ne constitue qu’un État de troisième ordre. Mais en cette qualité elle est souveraine, et elle a le droit de se faire représenter à l’étranger. Quant au rang à conférer à l’agent diplomatique, c’est à l’État lui-même de le déterminer ; car tout souverain a

un droit égal de se faire représenter, aussi bien au premier degré qu'au second et au troisième (1). Mais la Roumanie 11e veut pas s'embarrasser d'un système de représentation qui entraînerait- des frais considérables. Elle n’accréditera auprès des autres, cours ni ambassadeurs, ni ministres plénipotentiaires, ni ministres résidents; elle se contentera de suivre l’usage de la diplomatie, c’est-à-dire d'envoyer des ministres du même rang

que ceux qn’elle reçoit (2). Or, actuellement, les ministres en-

vovés par les autres Etats à Bucarest ont le titre de chargés d'affaires (3), c’est-à-dire de quatrième en rang, d'après les classifications faites aux congrès de Vienne et d'Aix-la-Capelle(4).

il est donc juste que le prince de ces pays puisse envoyer auprès des autres cours des ministres revêtus des mêmes caractères : et, d’un autre côté, il ne reconnaîtra comme représentants des autres puissances que ceux auxquels il aura délivré Y exéquatur.

Le nom de Capou-Kiaia est, par conséquent, improprement appliqué par la Porte à l’envoyé roumain. Ce titre ne convient qu’aux hommes d’affaires des pachas. Elle doit lui donner celui de Maslahat-Guzar ou chargé d’affaires, ayant le caractère de ministre public, et muni d'une lettre de créance , émanée du ministre des affaires étrangères de son pays et adressée au même ministre de l’autre gouvernement, et qui, comme agent politiques, est placé en rapport direct avec le gouvernement auprès duquel il est accrédité (5).

(1) Vat , Droit des gens, liv. 4, chap. 6, § 78 ; — Wheaton, Eléments, v. 1, p. 195 ; — Martens, Précis , liv. 7, chap. 2, § 199, 204.

(2) Wheaton, Elémants , v. 1, p. 195.

(3) Cussy, Dictionaire du diplomat ., p. 128.

(4) Voir FAnnexe 17 de l’acte final du congrès de Vienne, 9 juin 1815. et le Protocole du congrès d’Aix-la-Cliapelle, du 21 Novembre 1818.

(5) Wheaton, Eléments , etc. V. 1, p. 196.— Martens. Précis , liv. 7. chap- S, § 202. — Vattel, Droit des gens, liv. 4, chap. 6, § 75.

Observons enfin que le prince des Principautés, comme souverain indépendant, peut protéger ses sujets, dans le pays où il ne sera pas représenté, non-seulement par le ministre ottoman, s’il en est un, mais par tout autre, à son choix.

Page 1