‹ La Roumanie après le traité de Paris du 30 mars 1856Chapitre 8 sur 13 · RESUME · texte numérisé non relu

RESUME

Les puissances signataires du traité de Paris sont appelées à poser, dans des conférences ultérieures, les bases du droit public et administratif des Roumains. Le droit public politique de ceux-ci repose sur les traités des XlVe, XVe et XVIe siècles, interprétés, d’une manière équitable, selon les principes du droit des gens européen. Définir et bien préciser ce droit, c’est relever la nationalité roumaine, c’est définir et préciser en même temps la suzeraineté de la Turquie. Or, on sait combien cette suzeraineté a été vague et incertaine jusqu’à présent , et à combien de difficultés elle a donné lieu. La belle mission des futures conférences est d'en finir avec l’arbitraire et de préciser formellement les droits et devoirs réciproques des deux parties. Une mention expresse de ces droits et devoirs, ans les protocoles des conférences; serait de la plus grande nécessité.

Voilà, selon nous, comment on pourrait formuler à peu près le droit public politique des Roumains :

Art. 1-er. — Les Principautés de Moldavie et de Valaquie

constituent in État libre et souverain, placé volontairement sous la protection de la Turquie par les traités de 1393, 1460, 1513 et 1529.

Art. 2. — L’existence politique desdites Principautés, de même que leurs privilèges et immunités stipulés par les traités cidessus mentionnées, sont placés désormais sous la garantie spéciale des puissances contractantes.

Art. 3. — Le prince de ce pays, indépendant et souverain

dans ses Etats et à l’égard des autres puissances européennes, s’est obligé, par des traités antérieurs, à rendre hommage et*à payer un tribut annuel à la Sublime Porte. D’accord avec celleci, il pourra transformer ce tribut en un capital portant le même intérêt.

Art. 4. — Le gouvernement des dites Principautés possède le droit de faire la guerre ou la paix, de contracter des alliances ou de former des traités, d’envoyér des agents diplomatiques dans d’autres Etats et de battre monnaie: le tout sans aucune responsabilité envers la Sublime Porte, sauf les violations de drois. Ainsi:

a) Les Roumains ne peuvent entrer dans aucune guerre contre

la Turquie, sauf le cas d’une violation de droit de la part de

celle-ci, et après uu appel près les puissances. Us peuvent

prendre toute mesure extraordinaire de défense, sauf à en rendre

compte à la Sublime Porte, après réquisition ou d'office, et

sauf recours près les puissances garantes en cas de contestations.

b) Ils possèdent le droit de faire des alliances offensives ou défensives, et des traités de commerce avec les autres États, toutes les fois que ces alliances ne sont pas contraires aux intérêts et aux droits de la Sublime Porte, sauf, en cas de

contestation, l’appel de l’un ou l’autre partie près des puissances garantes.

c ) La Porte, de même que les autres puissances, reconnaît aux Principautés le droit d’avoir des agents diplomatiques là où besoin sera. En conséquence, la Porte donnera à l’envoyé roumain le nom corespondant à sa qualité, et le fera jouir de tous les privilèges attachés à la qualité du ministre public. Les représentants des autres puissances seront accrédités auprès du gouvernement roumain, et recevront de lui les lettres d’exequatur. Le régime consulaire dans les Principautés sera aboli.

Art. 5. — Les Roumains possèdent le droit de battre monnaie à l’empreinte de leur prince. Ils pourront s’entendre avec les puissances voisines pour établir une conformité plus ou moins grande de poids et valeurs, afin de faciliter les communications cemmerciales.

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