‹ La Roumanie et les JuifsChapitre 28 sur 68 · rt ValiKiues (le rite · texte numérisé non relu

rt ValiKiues (le rite

son article 46 : ,hr<;tien.

..Les Moldaves et les Valaques de tous les rites ^chrétiens jouiront également des droits politiques: „la jouissance de ces droits pourra être étendue aux „autres cultes par des dispositions législatives. ..."

En vertu de cette disposition, les Arméniens obtenaient les droits politiques qui demeuraient inaccessibles aux Juifs ^).

Les Roumains surent, ({uehiues mois plus tard, ''au'coione'r" par la double élection du colonel Couza, passer par occup^ti^oTis^po'dessus le principal obstacle que l'opposition de la Porte }ei'î,"eytoifTcoet de l'Autriclie avait mis à la réalisation de leur v(iai''Ti'rpia".''"' le plus ardent.

Le souci de voir cette double élection sanctionnée par les Puissances, de transformer l'union encore personnelle des deux Principautés en une fusion complète, d'imposer à la Port^^ le respect de notre autonomie, de faire rentrer dans le domaine national les biens usurpés par des institutions religieuses étrangères au pays, la solution du formidable problème agraire, la lutte de l'ancienne classe privilégiée contre les tendances démocratiques, l'impatience peu dissimullée d'une grande partie de la classe cultivée de voir réalisé le

') Ibid., ibid., p. 275.

*) Ibid. ibid., p. 306.

3) Ibid. ibid., p. 813.

seul vœu du partie unioniste encore resté en souffrance, passionnaient le Gouvernement aussi bien que le nation à un trop haut degré pour leur permettre de s'occuper de questions économiques.

Lesjuifscom- j^pg Julfs purcut douc continuer à travailler et

%-is8eraent^|cono- memc avcc plus de liberté que par le passe a 1 as- Moidavie. servissement économique de la Moldavie qu'ils complétèrent.

La mine de laboyarie était à-peu-près épuisée, les terres couvertes d'hypothèques juives commençaient à passer entre les mains d'étrangers chrétiens ou d'hommes nouveaux. Il ne peut pas y avoir de doute que si, à cette époque, les Juifs avaient eu le droit d'acheter des terres, une grande partie de la propriété foncière moldave aurait passé entre des mains juives.

Le nombre des commerçants et des artisans chrétiens refoulés, ruinés, anéantis par les Juifs, descendait à un minimum.

Les cabarets, dont le nombre augmentait chaque jour, étaient presque exclusivement entre leurs mains, le nombre des boutiques juives grandissait à vue d"œil dans les bourgades qui atteignaient à cette époque le point culminant de leur prospérité.

La liberté complète du commerce, les facilités faites à la navigation à la suite des améliorations dans le régime du fleuve qui furent le résultat des premiers travaux de la Commision européenne du Danube, avaient fortement stimulé le mouvement commercial et fait considérablement monter le prix des céréales.

Le réseau des chemins de fer autrichiens se complétait, leurs points terminus se rapprochaient continuellement des frontières de la Roumanie apportant ainsi au commerce, avec des facihtés nouvelles, un stimulant des plus puissants.

Les budgets des deux Principautés, augmentés par un système d'impôts plus moderne et bientôt fondus en un seul, pouvaient consacrer des sommes impor tantes au:;^: travaux d'utilité publique, donnant lieu à de fructueuses entreprises. L'armée, considérablement augmentée, réclamait journellement des fournitures aussi considérables que variées.

Les Juifs étant, à très-peu près, les seuls capitalistes du pays, étaient aussi et dans la même mesure ses seuls entrepreneurs. Et quand, par haasrd, une entreprise était donnée à un chrétien, on pouvait être certain que ce dernier était en réalité le prête-nom ou

Tassocié (\\in Juif. Le monopole économi(iue de ces derniers devenait de jour en jour plus exclusif.

L'union définitive des Principautés consommée en 1862, en faisant de Bucarest la capitale des deux Principautés, avait eu pour effet d y transférer le centre des affaires: les .Juifs ne manquèrent pas de s'y diriger à leur tour.

Le terrain en Vaîacliie, comme nous l'avons déjà fait observer, leur était beaucoup moins favorable qu'en Moldavie. Ils y trouvaient une nombreuse classe de néofociants et d'artisans roumains solidement établie sur le marché et il s'y heurtaient à une antipathie pour leur race que le bas peuple ne se faisait guère faute de manifester à toute occasion. Ce ne fut qu'avec des difficultés, lentement et à force de patience, qu'ils purent prendre pied dans Bucarest.

Le gouvernement préoccupé ainsi que nous l'avons vu plus liant, exclusivement de questions politiques, ne donnait pas la moindre attention à ces faits.

Non seulement il ne prit aucune mesure nouvelle ^i;."^;'^'!™!^;;!;^,'^* pour parer au danger juif mais il eût même le tort J;^;;;,';%f;,'gi'^^-,g de laisser tomber en désuétude les salutaires mesures '',l';?fenlc''prisei* en vigueur relativement à l'établissement des Juifs ';!?"/rié%'iml' dans les campagnes de la Moldavie et à l'exercice par ■•■i"" "-"''"•■' eux du commerce des spiritueux. Aussi, peut-on hardiment affirmer (|ue dans les villages de la Moldavie, à cette époque, toute maison habitée par des Juifs était un cabaret.

D'autrepart. la circulaire du 17 Juin IhOl du Mi- ^IfuTmraire!''' nistère valaque de l'Intérieur (avant l'union définitive ""^vXf^fie!''' des deux pays et la fusion des deux administrations effectuée en 1862) mettait de sérieux obstacles à l'envahissement (du reste assez problématique) des villages de la Valachie par les Juifs venant de Moldavie.

Ce n'est que quelque temps avant la chute du n^nfdeTôuza Prince Couza (ju'on voit son guvernement s'inquiéter Ju;;""^:{^,[^ûr de l'accroissement des Juifs dans les campagnes de la Moldav/èTs an-

MnlrlflVlP cieniies niesu-

iviiMiiavie. ,.gg j,g défense.

La circulaire No. 2269 du 5 Février 1866 du Ministre de l'intérieur, N. Cretnlescu, porte qu'il apprend ([ue malgré les ordres donnés en l'année 1861, il y a (les communes dans lesfiuelles se trouvent établis en qualité de cabaretiers, d'aubergistes et même de fermiers, des -luifs soumis et non soumis à des protections étrangères. Le fait de tolérer le commerce des Juifs dans les campagnes est une violation des anciennes

nigation du coi-ps des avo

institutions du pays aussi bien que du texte des ordres mentionnés ci-dessus. En signalant le cas aux préfets, le Ministre les invite à prendre des mesures énergiques pour maintenir et appliquer les prescriptions des circulaires en question avec toute le rigueur nécessaire et à ne plus tolérer, dans aucune commune rurale, l'établissement des Juifs en qualité de cabaretiers, aubergistes ou entrepreneurs et en les faisant responsables de toute infraction à ces dispositions.

Il faut toutefois signaler à l'actif du régime du Prince Couza sous le rapport économique, deux mesures pleines de prévoyance, ^^'ioi'rorall."' La première a été l'article 7 de la loi rurale de

1864, interdisant aux paysans l'aliénation, des terrains qui leur étaient dévolus en vertu de cette loi. ^'^'"pou,\!î,jga- La seconde était l'article 1 de la loi du 4 Décembre

1864 sur la constitution du corps des avocats, ne per- *=**^- mettant l'accès de cette profession qu'aux Roumains et aux étrangers naturalisés.

Nous pourrons nous rendre compte, lorsque nous nous occuperons de la question juive eu Bucovine, a quel point ces deux mesures étaient légitimes et justifiées.

Je n'ai connaissance d'aucun scandale anti juif d'aucune violence dont les Juifs auraient eu à se plaindre entre 1859 à 1866.

rte'îrFmnce'Vn La sculc interveutiou en leur faveur pendant ce

l!'£"Ll'fauHl^6mps fut celle faite par le Comte Walewski en 1859, 'ment accusas! 3^ j^ suitc dc la rcquêtc du baron de Rotscliild qui se plaignait de l'arrestation prolongée, à Galatz, d'un certain nombre de Juifs accusés d'avoir pris, pour les Pâques, du sang du bras d'un enfant grec. L'accusation, comme toutes celles du même ordre, ayant été reconnue absurde, les accusés furent relâchés ^). •"u Février:"' La révolution, toute pacifique d'ailleurs, du 11

Février, força le Prince Couza à abdiquer. Le Prince Charles de Hohenzollern fut élu Prince de Roumanie et une Constituante se réunit pour donner une Constitution au pays.

') BuJOBEANU. Colecliune de legiuirile Românieî vechï îji nuoï,

*) Ibid. Ibid., 782.

*) D. A. ttTURDZA. Acte si Documente, IX, p. B22.

Les Juifs de Roumanie, maîtres de la situation i.'Aiiian.e uni-

. ■ •^ , 1 X i versollo Israélite

économique du pavs, luffcrent le moment opportun pour v.ui i*.fet.-r ,1,, prendre entin pied sur le terraui politique, ils comp- r.-uiin.-^i.m.r faire talent pour cela sur l'appui de rAlliance [sraélite i'ni- .ir/.îtes^^^liiijoies verselle, l'ondée en 1860 et qui possédait déjà 33 comités 'Tuu'.mini.'.' locaux en Roumanie.

TIs tablaient aussi sur les besoins pressants du pays dont les caisses se trouvaient vides au moment où une guerre avec la Turquie pouvait éclater d'un moment à l'autre.

Crémieux, fondateur de l'Alliance, arriva de Paris oiiniéux'n' Budans l'espoir d'obtenir pour ses coreligionaires l'éga- Tn empnlinr''' lité civile et politique. En échange de ces concessions, il offrait un emprunt de 25 millions de francs à de petits intérêts ^\ Il trouva le Gouvernement roumain bien disposé : le projet de Constitution comprenait les dispositions suivantes en faveur des Juifs:

„La confession ne constitue pas, en Roumanie, un r.-ib"'aux^jl,us ^empêchement à la naturalisation. "'.^ôifstuuK^au^

„Une loi spéciale réglera la naturalisation graduelle «o"^'^'"'^'"'-"'- „et l'obtention des droits politiques pour les Israélites „qui se trouvent établis en Roumanie."

Mais le Gouvernement avait compté sans l'opinion publique et sans les menées de ceux que le changement de régime avait mécontentés. ^,^ . ^^^ ^^^^^.^

«Aussitôt que le texte du projet de constitution par'yrte.Vtede*' „fut connu: un cri d'épouvante se fit entendre d un Moldavie. ..bout à l'autre de la Moldavie -)." „ ^ ,

" r-.i , . , • • MenCes des

D autrepart tous ceux qui, pour une raison ou ...ecmten.s. pour une autre, avaient vu d'un mauvais œil la chute de Couza et Tavénement d'un prince étranger, n'eurent garde de manquer l'occasion qui se présentait à eux par suite de la précipitation mise par le Gouvernement à proposer une mesure aussi peu populaire.

Des instigateurs parcoururent les quartiers commerçants et populaires et alarmèrent par leurs discours le petit commerce et les métiers. Ils leur montraient le commerce et l'industrie moldaves anéantis par la concurrence juive et leur faisaient entrevoir un sort semblable. Un des principaux journaux du pays, la Trompeta Carpatilor, dirigée par un homme de grand talent, partisan à outrance du régime déchu, prêcha la croisade contre les Juifs.

•) Ans dem Lében Kônig Karls von Humunien, I. p. *) Ibid. ibid., p. 75.

j."n"i'^^'.Vâ- Le 18 Juin 18G6, une foule énorme se pressait devant

""vnapopue'" ^^ Cliambre en vociiérant des menaces contre ceux qui „tralussaient les intérêts du pays", pendant que plusieurs députés moldaves attaquaient avec violence l'article incriminé du projet de Constitution. Ce fut en vain que le Gouvernement, par lorgane de Jean Bratiano, déclara qu'il ne maintenait pas les dispositions de son projet relatives aux Juifs. La foule se dirigea sur la nouvelle synagogue qui, à peine terminée, n'avait pas encore été inaugurée et la détruisit complètement.

Des Juifs furent maltraités et leurs magasins dévastés. L'ordre fut enfin rétabli par la garde nationale. pSn'produite ^ct IncIdent était déplorable à tous les points de

pal- cet incident, vue ; mais il nuisit au paj's surtout en ce qu'il fournit aux nombreux journaux à la dévotion des Juifs l'occasion de les présenter comme des victimes en butte, cause de leur foi, aux violences d'un peuple barbare et de dénaturer aussi, dès l'origine, une question purement économique en la transformant en persécution Anicie 7 de la religicuse.

*'T*i86r" La stipulation en faveur des Juifs, contenue dans

l'article 7 de la Constitution, tel qu'il avait été proposé

par le Gouvernement fut rejetée et remplacée par une

rédaction portant que : „seuls les étrangers de rite

,,clirétien pourront obtenir la naturalisation".

'envahissement Lcs campaguos dc la Moldavie, à la suite de la

dfirMowuvie négligence des Gouvernements qui s'étaient succédés

n'ou'eaif rél'me ^'^''^i^^*' ^^^ littéralement envahies par une nuée de Juifs

piailler fes'^dW ^^^^ avcu, vcnus de Russie ou d'Autriche et connais-

..^lli'-v""^^//- sant à peine le roumain.

inentaires restées ^ , . -, - ^ ' -i' i- i l ^ a

en v.jrueur. Lc nouvcau roguiie avait, a la vente, des la chute

du Prince Couza, pris quelques mesures pour empêcher l'envahissement des campagnes. Les ministres de l'intérieur qui se succédèrent en 1"66, le prince D. Ghika par les ordres du 14 Avril et du 3 Mai, le prince Ion Ghika par le sien du 18 Octobre, donnèrent aux préfets l'ordre d'exécuter les dispositions relatives aux Juifs et non encore abrogées. Le 6 Septembre 1866, le Conseil des Ministres, à la suite d'un référé de Ion Ghika, décidait que les dispositions de l'article 94 du Règlement Organique relatives aux Juifs, ainsi que CfJles qui avaient été édictées du temps de Michel Sturdza, seraient maintenues et strictement appliquées.

Malheureusement, les préoccupations d'ordre purement politi(iue etle peu de stabilité des Gouvernements empêciiaient l'application de ces mesures.

C'est à Jean Bratiano que revient le mérite d'avoir, fvex&uuon/îè^ le premier, passé des paroles anx faets. Se trouvant en "Sujns!" 1807 à la têtf^ du ministrre de l'intérieur, il fit publier dans le Moniteur ') toutes les mesures de police décrétées depuis 1831 contre les Juifs vagabonds et non encore abrogées et se mit en devoir de les faire exécuter rigoureusement par les préfets.

Ces mesures firent aussitôt pousser les bauts ^'■pAnu^ce "^* cris à TAlliance Israélite et à ses organes dans l'Eu- ^"^f/,lf,Ve d'e"'"' rope entière : une forte pression tut exercée sur Na- ^pTièrchaHe" poléon III pour l'amener à intervenir en faveur des Juifs soi-disant persécutés. La pression exercée sur l'Empereur fut tellement forte qu'il crut nécessaire d'envoyer au Prince Charles, le 14/26 Mai. la dépêche suivante ^) :

„Je ne dois pas laisser ignorer à V. A. combien „ropinion publique s'émeut ici des persécutions dont „on dit les Israélites victimes en Moldavie. Je ne puis „croire que le Gouvernement éclairé de Votre Altesse „autorise des mesures si contraires à l'humanité et à „la civilisation."

Le Prince Charles répondit à Napoléon que quoique les mesures prises n'eussent rien d'exceptionnel et rentrassent dans le droit commun, il allait faire procéder à une enquête pour constater si les employés subalternes n'avaient pas outrepassé leurs ordres.

L'Empereur revint sur la question dans une lettre du 20 Juin suivant dans laquelle, après des appréciations très-élogieuses sur l'activité du jeune souverain, on trouve le passage suivant :

,Jj'affaire des Israélites a vivement impressioné le „pubhc, parce qu'il a vu dans cette persécution, digne „ci'un autre âge, le désir de flatteries mauvais instincts „de la foule ^).

L'Empereur, comme on le voit, était fermement persuadé que les Juifs de Roumanie étaient les victimes d'une explosion de fanatisme religieux de la part des Roumains.

Je crois utile de rappeler ici que c'étaient justement Jean Bratiano et ses partisans qui. en 1848, avaient inscrit à l'article 21 de leur projet de constitution

') Monitond du 20 Mai 1867.

^) Ans dein Leben Kônig Karls von Rumdnien [. p. 201,

3) Ibid. ibid, p. 210.

rémaDcipation des Israélites. Vu leur petit nombre, elle n'aurait présenté alors aucun danger pour la Yalachie. Mais après l'union avec la Moldavie, cette question, purement moldave jusqu'alors, devenait de toutes façons, une question roumaine : c'est de cette manière que les hommes au pouvoir durent l'envisager, et la traiter.

^Gaiafz/'" Un incident malheureux et fortement dénaturé par

l'Alliance Israélite vint encore augmenter l'atmosphère malveillante créée par les Juifs autour de la Roumanie.

A la suite des mesures contre les vagabonds juifs et autres remises en vigueur par Jean Bratiano, un certain nombre d'entre eux avait été traduit devant les tribunaux puis, après jugement, reconnus coupables du délit de vagabondage et condamnés à être expulsés du pays.

On les conduisit naturellement, aux frontières des Etats dont ils étaient originaires : c'est-à-dire à la frontière russe ou à la frontière autrichienne. Mais les autorités russes et autrichiennes ne voulurent jamais permettre l'entrée de leurs pays à ces émigrants qu'ils avaient vu partir autrefois avec la plus vive satisfaction.

Ce que voyant, les tribunaux roumains se décidèrent à appliquer la disposition contenue dans l'article 16 du règlement du V Juillet 1839, stipulant que les individus reconnus coupables de vagabondage seraient expulsés au delà du Danube. Mais, demandera-t-on, y avait-il entente préalable avec la Porte afin de s'assurer que celle-ci était prête recevoir tous les vagabonds dont la Roumanie jugerait opportun de se débarrasser ?

Il n'y avait point de convention écrite à ce sujei entre la Roumanie et la Porte mais il existait, depuis de longues années, une entente tacite entre les autorités limitrophes des deux pays, en vertu de laquelle, les autorités roumaines expulsaient en Turquie les gens sans aveu ramassés dans les Principautés tandis que les autorités turques déposaient sur la rive gauche du Danube ceux dont elles voulaient se débarrasser.

Je n'ai pas l'intention de défendre ce procédé plus que primitif: je ne nie pas qu'il aurait été du devoir des deux Gouvernements de régler par une convention les conditions de ces expulsions. Mais il faut convenir que la Roumanie avait eu jusqu'alors à dé-

battre avec la Porte d'autres questions, d'une importance autrement capitale pour elle et puis, le traitement incriminé n'était nullement le privilège des vagabonds juifs, il était appli<jné aux gens sans aveu de toutes les nationalités et de toutes les confessions indifféremment.

Conformément à l'usage mentionné ci-dessus, dix Juifs polonais convaincus de vagabondage furent condamnés par le tribunal corectionnel de lassy h être expulsés au delà du Danube. Conduits à Galati, la préfecture locale les remit le 28 Juin au commandant du point frontière pour être transportés sur la rive droite du fleuve. Une escorte de soldats les déposait, deux jours après, sur le territoire ottoman, à proximité d'un café turc.

Contrairement à Tusage établi, les autorités ottomanes firent reconduire et déposer les dix Juifs sur la rive gauche dès le lendemain, 1er Juillet. Le commandant roumain n'eut pas plutôt connaissance de ce fait qu'il les fît reconduire, le jour même, sur la rive droite.

Le lendemain 2 Juillet, une barque turque conduite par des soldats sous les ordres d'un officier turc, ramena les Juifs à Galatz et voulut les débarquer au poste de la douane. L'autorité militaire roumaine s'y opposa et malgré l'insistance de l'officier turc, ne permit pas le débarquement. Alors, la barque s'éloignant de quelques brasses, les Turcs ordonnèrent aux Juifs de sauter dans le Danube; les voyant hésiter, ils les jetèrent dans le fleuve puis s'éloignèrent a force de rames. Huit des Juifs parvinrent, avec le secours des soldats roumains, à sortir de l'eau et furent conduits à l'hôpital juif; les deux autres, un vieillard et un tout jeune homme, se noj^èrent.

Les Juifs s'empressèrent de profiter de ce malheureux événement pour remplir leurs journaux d'articles fulminants contre la barbarie et la cruauté des Roumains.

On ne tint nullement compte ni de ce que c'étaient les soldats turcs qui avaient jeté les Juifs dans l'eau ni de ce que les Roumains, en les déposant sur le territore ottoman, se conformaient à un usage pratiqué depuis trente ans.

Il est à remarquer que les deux Juifs noyés dans le Danube par des soldats turcs le 2 Juillet 1867, ont été les seuls ayant jamais perdu la vie pendant les

terribles persécutions auxquelles ils auraient été en butte en Roumanie.

Me serat-il permis de leur demander le chiffre des morts, tant Juifs que chrétiens, à l'occasion des mouvements anti-juifs qui, dans les derniers temps, ont eu lieu en Galicie, pays où certes, ils sont tout autre chose que persécutés?

t'^rent'îlslaus' ^.a manière dont les Juifs surent dénaturer

binru''eeirop&e cet événcment fit beaucoup de tort à la Roumanie. rfa''RmnlSlî'e': ^a Francc étant alors notre principale protectrice, ce fut à Paris que les Juifs redoublèrent d'efforts pour nous faire perdre les sympathies qu'on y avait toujours eu pour nous. Par la lettre de Napoléon lll au Prince Charles nous avons vu que l'Empereur luimême, influencé par les calomnies répandues par la haute banque et par l'Alliance Israélite, qualifiait de persécution les mesures très-légitimes et toutes légales prises par le gouvernement roumain. L'opinion publique nous était également défavorable.

Pendant ce temps, tous les étrangers qui se donnaient la peine d'étudier la question de près, reconnaissaient, sans exception, que la situation telle qu'elle était présentée à l'Europe par les organes à la solde des Juifs, était loin de correspondre à la réalité, ^mn^s^ifies' A l'nppui de ceci je citerai l'opinion sur cette

"'"'^' question d'un homme de lettres français, membre de l'Institut et professeur d'histoire bien connu à Paris, Ernest Desjardins, venu en Roumanie au commencement de l'été de l'année 1867 pour y étudier le pavs et surtout la question juive.

„ . . . Je n'ai donc rien négligé pour être parfai- „tement instruit de la situation présente des Juifs dans „ce pays et de l'avenir qui leur est réservé.

„Je dois dire d'abord que les Israélites de France „et d'Allemagne, presque entièrement confondus chez „nous avec les populations au sein desquelles ils vi- „vent, ne présentent nulle part, pas même dans les „villes 011 ils habitent encore, comme à Prague, un «quartier séparé, une physionomie aussi tranchée que „dans ce pays. Ici, le moins clairvoj^ant ne peut se mé- „prendre sur l'origine d'un membre de la tribu d'Israël, „quel que soit son sexe ou son âge. La persistance dans „les moindres habitudes depuis le Moyen Age est telle „chez eux, qu'un nombre imperceptible a seul renoncé „au costume traditionnel. L'immense majorité, entassée „dans les boutiques et dans les longues rues, attire

„d'abord le regard par les lévites ou longues redingotes „noires boutonnées, vertes ou roussies par la pluie, le „soleil et l'usure, souvent en lambeaux. On les re- „connait à leur petit chapeau rond, à leurs bottes re- „couvrant les pantalons des prodigues, à leurs barbes „longues et à leurs tire-bouclions cachant les oreilles. „Si tous ces signes distinctifs ne révélaient les -luifs „de Moldavie, je dois ajouter qu'on reconnaîtrait en- „core la plupart d'entre eux à la saleté des guenilles „qui les couvrent, et qu'on devinerait leurs réduits aux „immondices qui les entourent et à l'odeur fétide qui „s'en exhale.

„Ce n'est pas leur religion qui les distingue seule „des autres hommes, c'est même, comme on le verra, „la moindre chose aux yeux des Roumains ; j'affirme „que le motif rehgieux n'a aucune part dans les nie- „sures prises par le gouvernement, ni dans l'hostilité „que la population leur témoigne.

„La tiédeur des Grecs orthodoxes pour leur culte „et l'indifférence des prêtres salariés par l'État ren- „dent impossible le moindre soupçon de persécution «religieuse. Ce n'est pas en tant que Juifs suivant les «pratiques mosaïstes qu'ils ont été inquiétés, mais bien „ comme formant un peuple en contact journaher avec „un autre peuple, sans jamais se confondre avec lui, „m même s'en rapprocher, ayant d'autres mœurs, une „autre langue, d'autres habits, accaparant tout le petit «commerce par son industrie, tout l'argent par son „habilité et son économie ; un peuple étranger dans le «pays dont il absorbe la substance, formant un Etat «dans l'État comme les protestants en France avant «les édits de Richelieu. M

«Il importe donc de dire ce qu'est le Juif rou- «main et le Juif étranger. Sur les quatre cent mille (?) «Israélites de Roumaine, il n'y en a pas la moitée qui «soit née dans le pays.

«C'est donc par suite d'une mauvaise informa- ,,tion (?) que M. Crémieux a pu dire : La Roumanie «quand elle s'est formée, les a trouvés établis long- «temps avant sa création. Ceux qui connaissent la «question et l'ont apprise ici ne liront pas sans quel- „que surprise le passage où il est dit : que les Juifs «de Moldavie sont fixés dans ce pays depuis la prise

-) Les Juifs de Moldavie par Ernest Desjabdins>'. Paris. Denlu. 1867, p. 7.

„Jérusalem par Titus. Voici la vérité sur ce point „ capital :

„La majorité des familles juives habitant la Rou- „raanie est de naissance, comme de volonté et de „mœurs, d'esprit et de langue, étrangère au pays.

„Elle y est venue par émigration de T Autriche „et de la Russie. Cette émigration a commencé il y a ,,bien des années, mais elle est devenue surtout très- „active au temps du gouvernement de Michel Sturdza. „Ce n"est pas qu'on les attirait dans le pays ; mais le mou- „vement de ce qu'on peut appeler une invasion étran- „gère a été déterminé par les mesures prises dans les

„Etats limitrophes ^) La Russie s'avisa de

„purger les villes des vagabonds qui les encombraient „et des foyers de pestilence qui résultaient d'une ag- „glomération malsaine, en obhgeant les Juifs à colo- „niser les terres voisines de la Mer Noire et à s'y li- „vrer à la culture. Or, le Juif, essentiellement propre „au négoce comme il l'était jadis à la vie pastorale, „répugne beaucoup à quitter l'échoppe obscure et la „petite industrie, l'usure à la petite semaine et les „mille commerces ténébreux pour la vie rude au grand „air. sur un sol qui réclame des bras énergiques et „ne donne qu'à celui qui l'aime. Le Juif n'a pas de „patrie; ce grand mot romain et moderne est encore „vide de sens pour la plupart des Juifs de l'Orient *). .

„ ... Il y en eut bien peu qui consentirent à „promener la charrue dans les steppes du Don et du „Dniéper : les autres émigrèrent .... Mais il y avait „en Moldavie des règlements pour la défense des fron- „tières contre le flot envahissant des vagabonds étran- „gers. Seulement la sévérité de ces règlements se re- „lachant à la vue de la pièce blanche, et les gouver- „nements antérieurs se faisant les complices de la déj.rogation complaisante, livraient le sol national à ces «mendiants corrupteurs, qui achetaient ainsi une patrie «provisoire et conquéraient un refuge.

«Quelques années plus tard, c'est surtout de la «Galicie et de la Bukowine autrichienne que le torrent

«partit les tribus d'Israël; elles se mirent en

«marche vers la terre promise de l'usure, où l'on «entre toujours la bourse à la main et oii le défaut

') Ibid. p. 8 2) Ibid. p. 9.

«d'industrie et les mauvaises récoltes promettent des «affaires d'or aux spéculateurs à la petite semaine. C'est !,donc dans ces dernières circonstances que l'augmen- ,,tation des Juifs étrangers prit des proportions effray- „antes pour la concurrence impuissante et la vie ma- „terielle même des vrais habitants roumains ^).

„Pour éviter toute invasion illicite à l'avenir, il ..est de première nécessité de constater l'identité des

«individus Les Juifs n'ont pas de noms in-

„dividuels assez distincts, assez variés, pour^ qu'ils ,,ne puissent échapper souvent à tout contrôle.^ Il ..leur arrive, en outre, lorsqu'ils se sentent inquiétés „ou qu'ils se déplacent pour leur négoce, de changer „de nom en passant d'une ville dans une autre. Leur «costume et leur physionomie uniformes ajoutent en- „core à la difficulté d'apphcation. Il se défient d'ailleurs «instinctivement de tout ce qui ressemble à un enrôle- «ment, à une inscription quelconque ^).

..Tout le petit commerce est entre leurs mains: «le lait, la viande, les fruits, l'eau- de -vie surtout, ,,reau-de-vie dont ils ne boivent pas, qu'ils «frelatent avec le vitriol, trompant le Roumain, «empoisonnant du même coup la ville et la campagne. ..Le Juif est tailleur, mégissier, ferblantier, bottier, hor- «loger: il fait seul ces mille commerces parcequ'il les «fait bien; il fait la fraude tout comme le chrétien mais «avec plus de raffinement et sa longue robe ne lui ..est pas inutile en cela. J'ai vu des vases de fer-blanc ..plats et arrondis, emboîtant le corps et introduisant, «sous les plis de la lévite, l'alcool empoisonné aux oc- «trois des villes.

..Quoique les Juifs ne cultivent point par eux-mêmes «laterre. ils ne dédaignent pas toujours la viedes champs. «Avant la loi rurale de 1864 qui, sous le prince Couza «et le ministre Cogonetschano (sic) a rendu le paysan «propriétaire, les Juifs ne pouvaient prendre de terres «à ferme; mais depuis lors et en vertu d'un décret de «tolérance rendu pendant la suspension des Chambres, ..ils furent autorisés à faire des contrats et ils en firent «même avec l'État. Ils prirent alors pour cinq ans l'u- «sufruit de la terre, payèrent au propriétaire la rede- ..vance convenue et se substituèrent à tous ses droits.

1) Ibid. p. 10.

') Ibid., p. 11.

„Ils eurent à leurs gages des journaliers âprement „taxés, surveillés et incités; ils devinrent ainsi de vé- „ritables entrepreneurs de cultures sans être jamais „ cultivateurs^).

„Mais son commerce, par excellence, son élément, „son besoin premier, le champ illimité de ses rêves de „puissance à venir, l'espoir caressé de ses vengeances „secrètes contre le chrétien, c'est la petite banque, la „petite semaine, l'usure florissante en tout pays où ,,1'Etat n'a point sauvegardé l'emprunteur par des ban- „ques nationales et le taux légal. Ici point d'intérêt „fixe; l'argent est marchandise commo le blé. Quand „le blé manque chez nous le foin est cher; ici, quand „le blé manque, l'argent aussi est cher, car il n'y a „point d'industrie compensatrice. J'ai vu prêter à „5 o/o par mois. J'ai vu que tel gros propriétaire, „homme sûr et empruntant sur hypothèque, payait 22o/o „par an; un autre 34*^/0. En un mot, la fortune étant toute „foncière, point de capitalistes, point de banque; etl'u- „sure dévorante est suspendue sur la tête de toutpro- „priétaire, grand ou petit. La même cause a rendu les „ Juifs détenteurs de la plupart des bons ruraux: pour „bien l'entendre il faut savoir ce qu'est la loi rurale „que j'ai mentionnée plus haut^j.

L'auteur explique que les bons ruraux étaient des bons donnés aux propriétaires par l'État en échange des terrains cédés par eux en toute propriété aux paysans et comme rachat de la corvée que ces derniers devaient aux propriétaires.

Les, paysans payaient par trimestre et en quinze ans, à l'État, le montant des bons ruraux qui portaient un intérêt de lOo/o. Les obligations de l'État étaient amorties en 15 ans par voie de tirage au sort.

„Tous les grands propriétaires qui, a la suite de «mauvaises récoltes, hypothèquent leurs terres, com- „mencent par vendre à perte leurs bons ruraux qui „ont subi une dépréciation injuste de 80 à 40o/o.

„Qui en a profité? Les Juifs aujourd'hui déten- „teurs de cette excellente valeur hypothécaire au por- „teur. Par là, ils se sont constitués créanciers de l'Etat „et, par leurs actives correspondances, ils ont paralysé „les efforts tentés pour faire coter les bons ruraux à «l'étranger et leur donner la valeur qu'ils doivent re-

>) Ibid., p. 13.

») Ibid., p. U.

«présenter. Je pourrais citer tel Juif renégat, ancien «marchand de tabac à lassy, monté en faveur par de «basses manœuvres, agent occulte de puissances hostiles ,,au pays et qui contribue à déprécier à Berlin, à Pranc- „fort et à Paris ces valeurs qui sont excellentes, puis- ,,que ces obligations sur l'Etat ne sont en réalité que

«des obligations sur la terre Il est, donc cer-

„tain que les Juifs sont créanciers de l'État comme ,,ils sont créanciers de la grande et de la petite pro- «priété, comme ils sont fournisseurs des denrées et «pourvoyeurs des besoins du pauvre et du riche, du „Roumain comme de Tétranger. Ils tiennent donc toutes ..les issues de la production et sont les maîtres du ..pays M".

Et Desjardins est loin d'être un antisémite ou un homme à idées ou à tendances surannées.

C'est un libéral convaincu, il trouve les ordres donnés par Jean Bratiano* aux préfets, au printemps de l'année 1867, anti-libéraux, anti-démocratiques et même inhumains.

De même que les officiers de Enzenberg, il est contre toute expulsion des Juifs et toujours comme eux, tout en caractérisant leurs vices et les maux qu'ils causent de la manière drastique que nous avons vue, il espère en faire de bons Roumains et des membres utiles à l'Etat en les traitant comme des semblables et en partageant avec eux tous les droits civils et politiques.

Si i'ai fait ce long emprunt à l'opuscule de Desjardins, c'est que ces passages résument admirablement l'état de la question tel qu'il était en 1867 et fait ressortir d'une manière frappante l'asservissement économique du pays vis-à-vis des Juifs.

Mais tout lecteur impartial devra avouer que ce qui frappe encore le plus dans est exposé, c'est la patience et la douceur avec lesquelles le peuple roumaine supportait ce dur servage. En aurait-il été de même en France, en Angleterre ou en Italie, le peuple dans ces pays aurait-il supporté avec cette mansuétude la domination économique d'une race étrangère immigrée depuis quarante ans ?

Les assertions de Desjardins par rapport au monopole économique que s'étaient constitué les Juifs en Roumanie se trouvent pleinement corroborées par des

*) Ibid. p. 15.

sources juives. On lit en effet, dans le compte-rendu de la séance du 9 Janvier 1867 du comité central de Paris qui se trouve insérée à la page 3 du Buletin de VAllmnce pour le 1er semestre de l'année 1867, le passage suivant.

„M. Joseph Halévy, d'Andrinople, est introduit : il „rend compte de la mission qui lui à été confiée par „le Comité Central pour le développement de l'Al- „liance en Roumanie, il rend compte de la formation de „34 Comités locaux de l'Alliance en Roumanie. Il donne „des explications sur la situation des Israélites de ce „pays dont le nombre est de trois à quatre cent mille. «Plusieurs villes sont presqu'exclusivement habitées „par des Juifs. En Moldavie toute l'industrie de trouve „entre leurs mains".

„I1 compare leur état moral et intellectuel avec „celui des Roumains des aujtres cultes (sic) et émet une „opinion très-favorable à nos coreligionnaires ').

La campagne des Juifs dans la presse européenne était plus vive que jamais pendant l'été de 1867. Dans une lettre adressée au mois de Juillet, de Paris, par le Prince Charles- Antoine de Hohenzollern à son fils, on lit, entre autres:

Lep^,^pg „ La France étant en ce moment le seul

de'^uohenlioîiem «soutieu dc la Roumaulc, il faut bien se garder de

juivfhosuîeTia »la blesscr. La question juive a mis tout Paris hors de

Roumanie', ^j^j Lg,g Juifs, par l'argcut, étant les maîtres de la

„presse, empêchent l'apparition de tout ce qui pour-

„rait présenter la question sous un jour différent et

„plus favorable pour la Roumanie. C'est un état de

„choses regrettable mais qu'il n'est pas possible de

„changer ^)".

^fioreTIu^ar'lvt- ^^^ ^® tcmps après ces événements, Sir Moses

ses^ciarafions' Moutefiorc, Ic philauthropc bien connu, venu d'An-

aii Prince Charles , , v ^ "^ -i ,

gleterre exprès pour se rendre compte, par ses propres yeux, de la situation de ses coreligionnaires en Roumanie, sollicita et obtint une audience du Prince Charles. Il fut obligé de convenir, au cours de l'audience, que, d'après les constatations qu'il avait faites,

') N'ayant pu me procurer un exemplaire du Bulletin de l'Alliance, j'ai dû retraduire du roumain le passage en question d'après l'opuscule de Tu. Codresco: Cotropirea jidoveascà m Homânia, Bucureçtt 1870.

») Ibid, Ibid, p. 132.

des persécutions contre les -Juifs n'avaient pas eu lieu en Roumanie *).

De plus, Sir Moses Montefiore, après son i^stour ,^=^es d&^araiious à Londres, fit savoir par la voie de la presse qu'on '"etour à Londres avait représenté les circonstances dans lesquelles se trouvaient les Juifs en Roumanie sous des couleurs trop sombres: il ne pouvait être question dans ce pays de mauvais traitements infligés aux Juifs, le Prince ainsi que ses ministres étant très tolérant : Sir Moses Montefiore déclarait que lui et sa mission avaient trouvé partout la plus grande prévenance ^).

C'est au commencement de l'année 1868 qu'on riemiêremani-

.,,, . , -, .^ ^ n . festatlon a la

Vit les Roumams donner , pour la première lois, cimmbres contre

. ' • -I i»M • j. i:y ' l'accaparement

des signes évidents prouvant qu ils avaient nni par 'U-s posiuonséço.

~ -, 1 1 , ' , • i 1 1- iioiiiiques par les

comprendre le danger que constituait pour la nation ji'Hs. l'accaparement des positions économiques du paj's par les Juifs. Trente et un députés moldaves, dont ie président de la Chambre, déposèrent un projet de loi par rapport aux Juifs dont les dispositions peuvent se résumer ainsi qu'il suit:

Les Juifs ne pourront s'établir dans les villes^p'^^jfp^^^/^^p™qu'avec le consentement du conseil municipal. Il ne "^Hoxàive^^" leur sera permis sous aucun prétexte de demeurer dans les communes rurales, même temporairement.

Ils ne pourront acheter d'immeubles ni dans les communes urbaines ni dans les communes rurales. Tout acte d'achat ou de vente d'immeubles, fait dorénavant à leur bénéfice, sera nul et non avenu.

Il leur est défendu de prendre à bail ou d'exploiter des terres, des vignes, des cabarets, des auberges, des distilleries, des moulins, des ponts, etc. ; ni l'État ni les communes ne pourront leur concéder des entreprises. Ils devront, avant de pouvoir entreprendre un commerce quelconque, se munir d'un certificat du conseil communal; ils ne pourront débiter des aliments et des boissons qu'à leurs coreligionnaires. Il était enfin accordé à ces mesures un pouvoir rétroactif.

Le symptôme était certainement réjouissant. Il prouvait que les Roumains, se réveillant, enfin, de leur longue torpeur, commençaient à voir clair dans la situation et se rendaient compte que les Juifs avaient

>) Ibid ibid., p. 218.

') Ibid ibid., v. la note de la p. 219.

Mauvais effet produit en Europe par ce projet de loi.

he Gouvernement, pour calmer l'irritation, est obligé de répéter les ordres donnés pour l'application des mesures réglementaires relatives aux cabarets des villages. Abus punis.

mis leur longue période d'insouciance à profit pour les exclure du terrain commercial et industriel dont ils s'étaient constitué un monopole exclusif.

Le projet des trente et un peut certainement être considéré comme le signe précurseur de la lutte engagée plus tard sur les positions économiques perdues, lutte qui en ce moment encore est plus acharnée que jamais et qui ne finira pas de sitôt.

Mais la manière dont ce réveil se manifestait était loin d'être heureuse et surtout opportune. Les dispositions du projet étaient excessives, iniques ou absurdes, enfin, le moment était mal choisi.

Le vent qui soufflait alors en Europe était éminemment favorable aux Juifs. Le projet, renvoyé à une commission, demeura enterré dans les bureaux mais les Juifs firent retentir l'Europe de leurs cris. Les inventions les plus absurdes firent le tour de la presse.

„L'Occident entier s'était soulevé contre la Rou- „manie. Ce que les soupçons de partialité pour les „bandes bulgares n'ont pu réussir à mettre en train, a „été obtenu par le projet de loi contre les Juifs, on „donne aux trente et une signatures bien plus d'im- „portance à l'étranger que dans le pays. Le Prince re- „çoit de son père la nouvelle que l'Europe entière est „en émoi à cause de la loi sur les Juifs ^)."

Le Gouvernement, afin de calmer l'agitation des députés moldaves, se vit forcé de prendre certaines mesures restrictives à l'égard des Juifs et notamment d'empêcher ceux ne possédant pas de garanties ni de légitimations suffisantes de tenir des cabarets et de s'établir dans les villages.

L'exécution de ces mesures, exécution d'ailleurs très partielle et très limitée, donna lieu à quelques abus de la part des fonctionnaires qui, quoique déjà supérieurs à ceux de l'époque réglementaire, laissaient encore beaucoup à désirer. Il est certain qu'on arrêta comme vagabonds quelques Juifs de trop.

Ces abus furent promptement et sévèrement punis, mais les Juifs n'avaient pas manqué de remplir l'Europe de leurs plaintes.

Le Prince Charles-Antoine de Hohenzollern écrivait à son fils vers la fin du mois de Mars 1868: „Le „tissu d'inventions malicieuses répandues sur le compte

') Ibid. Ibid., p. 258.

„de la Roumanie est tout bonnement monstrueux. Il „doit être attribué à la jalousie et à la méchanceté de „ses ennemis qui ne possèdent plus d'autre moyen de „lutte. Mais ces ennemis atteignent jusqu'à un certain „point leur but car, par ces bruits, on jette la confusion „dans l'opinion publi(iue par rapport à la Roumanie. „C'est de nouveau la question juive qui est à Tordre „du jour. Cette question constitue un vrai noli me jjtangere car les Juifs disposent d'argent et de toute „la presse. Je me réjouis de voir la Roumanie devenir „plus conciliante.

,,Des affaires juives {Judenzustandc) comme celles „qui existent sur le Bas-Danube sont un vilain exan- „thème sur l'organisme d'un état; il est aussi impos- „sible de donner à la question juive une solution im- „médiate que de se débarrasser en un instant d'un „exanthème. J'ai pleine confiance en toi, tu sauras trou- „ver le remède nécessaire . . . ^)."

IjC Prince Royal de Prusse écrivait de son coté, le 15 Avril suivant au Prince Charles: ,, ...tes affai- „res font l'objet de mes pensées journalières et je ,.me suis suffisamment fâché ces jours derniers à „cause des histoires juives (Judcngeschichten); il est évi- „dent qu'elles sont l'effet d'une malveillance perfide ^(tnchischc 3îissç/uiist) ^)".

Vingt cinq Juifs ayant été expulsés des communes du district de Bacaû et la garde nationale s'étant, pendant les fêtes de Pâques, rendue coupable de violences (du reste sans gravité) contre les Juifs, les plaintes redoublèrent. La garde nationale de Bacàù fut immédiatement desarmée mais les Consuls des puissances, dont plusieurs étaient mal disposées envers le gouvernement roumaiîi pour des raisons d'ordre politique, firent des représentations. Le Consul Général anglais protesta en faveur des victimes du fanatisme roumain ^).

Le Prince Charles-Antoine écrivait à son fils au mois de Mai:

„... .N'était la question juive, tu serais en droit de „jeter un regard satisfait sur la tâche que tu as ac- „complie car il évident que, sans parler de son déve- „loppement matériel la Roumanie, s'est relevée au point

Nouvelles

plaintes des

Juifs; la presse

il leur solde

déuaturc les

faits.

Excès de Bacâû

immédiatement

réprimé.

Lettre du Prince

Charles-Antoine

de Hohenzol-

lem.

' Ibid. ibid., p. 2G0.

■) Ibid. ibid., p. 264.

') Ibid. ibid., p. 266.

Le gouvernement obligé de mettre des obstacles à l'envahissement des campagnes par iet Juifs.

Le danger de cet envahissement augmente

par suite de l'influx d'étrangers amené par les travaux du chemin de fer.

„de vue moral et politique. Il est à espérer que tu „réussiras dorénavant aussi dans l'accomplissement de „ta mission si dificile -- Dieu y veillera.

„La question juive est entrée dans une phase qui „a attiré sur elle l'attention de toute l'Europe. Elle „constitue un épisode très-malheureux dans le déve- „loppement intérieur, à part cela tranquille, de la Rou- „manie, mais elle constitue en même temps un grand «danger dynastique. Je t'ai déjà dit que toutes les af- „faires juives constituaient un n o 1 i m e ta n g e r e. C'est „là un symptôme maladif particulier à l'Europe, mais „c'est un fait: on n'y peut rien changer car la presse «européenne toute entière est sous la domination de la „ finance juive.

,,En un mot. la plutocratie juive (Gddjudenium) „est une grande puissance dont la faveur peut avoir „les effets les plus avantageux mais dont la défaveur „est dangereuse. De tous les côtés, de tous les coins „et recoins de la terre, un cri d'épouvante retentit „à l'unisson à la nouvelle des événements de Bacâù „et rien, pas même les démentis officiels, ne purent «atténuer ou adoucir l'effet causé par cette nouvelle....!)"

La pression de l'Alliance Israélite fut telle, l'influence des Juifs en général et de la haute banque en particulier était tellement puissante, à Paris surtout, que le Prince Charles, contre son gré et contre ses convictions, se vit forcé d'accepter la démission de Jean Bratiano.

Malgré toute la bonne volonté du gouvernement roumain de ne pas donner de nouveaux sujets de réclamation à la presse étrangère, l'opinion publique, de plus en plus pressante, le forçait à mettre des obstacles à l'envahissement des campagnes de la Moldavie par les Juifs.

Le commencement des travaux de construction de la voie ferrée qui allait bientôt traverser le pays de Burdujeni à Verciorova, en amenant dans le pays devraies nuées d'ouvriers étrangers, avait, par ce fait même, énormément facilité l'entrée dans le pays de vagabonds de toutes provenances et, en premier lieu, de Juifs polonais.

') Ibid. ibid., p. 268.

Afin de donner aux commîmes rurales les moyens î^f'eu? u ponie de se défendre contre cette invasion, on avait intro- '■''™'*duit dans la loi sur la police rurale de 1868, l'article 10, qui donnait aux conseils communaux le droit d'accorder ou de refuser aux gens sans aveu l'autorisation de s'établir dans la commune.

En 1869. sous la pression des députés moldaves. onionnS'rappii- Kogalniceano, qui se trouvait alors à la tête du mi- ,-eu8e'des^di"ponistùre de l'intérieur, se vit forcé d'attirer l'attention ^'^Inulrel^' des préfets sur le danger (|ue présentait pour les campagnes Tinvasion. de jour en jour plus menaçante, des vagabonds étrangers et principalement des Juifs de Galicie et de Russie. Il leur rappelait que les dispositions interdisant aux Juifs de s'établir dans les communes rurales ainsi que dy tenir des cabarets sans l'autorisation préalalJe des autorités et sans garantie suffisante, n'avait jamais été abrogée et il les engageait à attirer l'attention des maires sur les pouvoirs que conférait aux conseils communaux l'article 10 de la loi sur la police rurale.

Ces circulaires dont l'application ne donna, du reste, lieu à aucun excès, soulevèrent, bien entendu, une nouvelle tempête dans la presse acquise aux Juifs.

Les Juifs de Moldavie se plaignirent au président '''''*"*''"'^'"^"*''de l'Alliance Israélite qui, de son côté, s'adressa au gouvernement français pour le prier d'intervenir en faveur des ses coreligionnaires persécutés. Le marquis de La Valette s'empressa d'ordonner à M. Mellinet, Agent diplomatique de France à Bucarest, d'adresser des représentations au gouvernement roumain au sujet de l'expulsion d'un certain nombre de Juifs des communes rurales de Moldavie.

M. Mellinet avait adressé au Min stère des Affaires 'l^plomaû^le'^ Étrangères une note dans laquelle il é ait dit que les, me- '^^ ^*"''^sures prises par l'administration rour .aine contre les cabaretiers et les entrepreneurs d'oct' ois juifs de la Moldavie, constituaient une atteinte à d s droits placés sous la garantie des dispositions constitutionnelles et sous celle de la Convention de 1858.

Aux accusations contenues dans cette note,.Kogal- ''"^^aîinfceano^"' niceano répondit par une longue adresse au Ministère des Affaires Etrangères dans laquelle nous voyons, pour la première fois, la question placée par un ministre roumain sur son vrai terrain.

Après avoir relevé combien l'accusation d'intolérance adressée aux Roumains était mal fondée et

avoir appuyé sur les efforts du gouvernement d'empêcher tout acte de violence à l'égard des Juifs, efforts couronnés de succès seulement à cause du fait que le gouvernement avait su tenir compte des souffrances de la population roumaine que, à son arrivée, au pouvoir il avait trouvée profondément irritée contre les Juifs, surtout en Moldavie. 11 regrettait enfin que ces derniers, pour obtenir le redressement de leurs griefs, se fussent adressés à une association étrangère, à une puissance étrangère.

„Mais, ajoutait-il, il est de mon devoir de faire „toutes mes réserves par rapport à la théorie en vertu „de laquelle l'empêchement des Juifs de tenir en ferme „des cabarets ou des octrois dans nos villages, consti- „tuerait une violation de la Convention de Paris et «donnerait aux puissances garantes le droit d'inter- „venir.

„Son Excellence le marquis de La Valette est trop «éclairée pour ignorer que l'autonomie de la Roumanie „ne date pas d'hier. Les Principautés de Moldavie et „de Valachie ont possédé depuis des siècles et ont su «conserver la liberté de s'administrer et de légiférer ,,qui lui a été garantie par des traités conclus avec les «Sultans ottomans les plus puissants.

«Le Traité de Paris ainsi que la Convention qui «l'a suivi, n'ont fait que compléter notre autonomie sé- «culaire et la placer sous la garantie des grandes puis- «sances européennes.

«Ce droit a obtenu une reconnaissance encore «plus étendue et plus absolue par le préambule que «les puissances garantes, elles-mêmes, ont mis en tête «du Statut du 2 Mai 1804.

,,Ce préambule porte textuellement: Les Princi- «pautés-Unies pourront à l'avenir modifier et changer «les lois aj^ant rapport à leur administration intérieure „avec le concours légal de tous les pouvoirs établis et, «c'est en vertu de ce principe que la nation roumaine s'est «donné la constitution du 11 Juillet 1866, qui remplace «la Convention de 1858 en tout ce qui a rapport à l'or- «ganisation intérieure de la Roumanie.

„'Ie fais donc appel à la haute sagesse et à l'im- «partialité du marquis de La Valette, et je le prie de vou- «loir bien décider lui-même si une ou plusieurs puis- «sances seraient actuellement en droit d'intervenir dans «les affaire^ intérieures de la Roumanie et par consé- «quent de porter atteinte à l'autonomie qu'elles ont

«précisément la noble mission de défendre en leur «qualité de puissances garantes. L'intervention des «puissances étrangères, sur la base de la Convention «serait, de plus, d'autant moins justifiée que ce sont «précisément l'article 46 de cette convention et l'article «7 de la Constitution de 1860 qui prévoient un régime «exceptionnel pour les Israélites.

« Nous considérerions comme un malheur

«de voir le Gouvernement Impérial penser qu'en ce mo- «ment, enRoumanie, où il n'y en a jamais eu, il existe des «persécutions religieuses. La tolérance religieuse est une «vertu ancienne sur les bords du Bas-Danube. L'hos- «pitalité à donner aux étrangers est un précepte in- «scrit sur nos drapeaux depuis des siècles, en sa qua- «lité de vertii héréditaire, elle est pratiquée chez nous «aussi bien dans le palais du riche que dans la chau- «mière du pauvre,

«Le témoignage de l'histoire est là pour nous «prouver qu'au temps, où en Espagne, des hommes ;,étaient brûlés à cause de leurs opinions religieuses, «au temps où les Juifs, en tant que Juifs, étaient chas- «sés d'Allemagne, la Roumanie leur accordait une large «hospitahté dont elle est, aujourd'hui, la victime.^ ('e «n'est pas un pareil paj^s qui saurait être le théâtre «d'une persécution religieuse, pouvant être qualifiée de «barbare et livrée à la réprobation universelle.

,J1 y a quelque temps qu'on ne cesse de nous «lancer ces qualifications. En votre qualité de Ministre «des Affaires Étrangères, vous connaissez mieux que «moi les causes secrètes de cette subite levée de bouc- «liers contre nous. En ma qualité de Ministre de l'In- «térieur, je ne puis qu'affirmer que l'opinion publique «à l'étranger est induite en erreur et que la question «n'est pas connue.

«En effet, en Roumanie, la question des Juifs n'est «pas une question religieuse; elle est de toute autre «nature. C'est une question nationale et, en même «temps, une question économique.

,,En Roumanie, les Juifs ne constituent pas seule- «ment une communauté religieuse distincte; ils consti- „tuent et dans toute l'acception du mot, une natio- «nalité, différant des Roumains par l'origine, par la «langue, par le costume, par les mœurs et même par «les sentiments.

«Les Juifs, en Roumanie, ne sont pas ce qu'ils sont «dans les pays civilisés, c'est-à-dire Anglais en Angle-

„terre, Italiens en Italie, Allemands en Allemagne, ne „différant des autres habitants de ce paj^s que par la ,,religion mais, pour tout le reste, étant com.plètement „assimilés au reste de la population et ceci bien long- „temps avant d'avoir obtenu les droits qu'il réclament «aujourd'hui à la Roumanie sans être devenus, au ^préalable, Roumains, de fait.

„Tant Gouvernement que nation, nous avons le „droit d'être inquiets des progrès de cette nation étran- „gère qui demeure au milieu de nous et dont le nombre „s'accroît sans cesse par l'immigration des Juifs de Ga- „licie et de Podolie, ces provinces de l'ancienne Po- „logne qui sont limitrophes de la Roumanie.

„I1 n'y a donc pas de persécution religieuse: car „s'il y en avait une, les Juifs auraient à souffrir del'in- „terdiction ou de la restriction de l'exercice de leur „culte, ce qui n'est pas. Dans ce cas, aussi, leurs syna- ..gogues ne s'élèveraient pas librement à côté des églises „ chrétiennes. Leur enseignement religieux, la publica- „tion de leurs livres religieux, de même, ne seraient

„pas autorisés

(Ici Kogalniceauo énnumère les actes favorables aux /Juifs dûs à son administration).

,,J'ai traité la partie nationale et. en passant, aussi ,,la partie religieuse de la question: j'aborderai mainte- „nant la partie économique: Tous les voyageurs qui „ont visité les Principautés et, en particulier, la Mol- „davie, ont été effrayés de l'aspect lamentable, pour ne „pas dire plus, que présentent les Juifs polonais formant ,,la population de nos villes. Mais, lorsque ces voya- ;,geurs ont commencé à étudier de plus près le com- ..merce, l'industrie et les moyens d'existence de cette ,,multitude de Juifs, leur effroi a considérablement aug- „menté car ils ont pu constater que ces Juifs sont con- „somraateurs sans être producteurs et que le débit des ^spiritueux constitue leur principal ou, pour parler plus «exactement, leur seul commerce. J'ai la conviction que „Ies consuls des puissances résidant à Jassy reconnais- „sent eux-mêmes ce mal qui ravage le cœur de la ^Moldavie, et s'il m'était permis d'appeler en témoi- ,,gnage un des agents de ces puissances auxquelles, „en leur qualité d'État chrétien, il incombe d'avoir „pitié non seulement des Juifs, mais aussi des chrQ- „tiens de la Moldavie, je n'aurais besoin de recourir à «personne d'autre qu'au Consul de France à Jassy en ..personne.

„C'est porquoi, non seulement aujourd'liui mais „de tout temps, ,sous tous les régimes, les Princes et „les hommes d'État de la Roumanie, et en général tous „ceux qui s'intéressent à ce pays, se sont préoccupés „de la nécessite d'empêcher l'exploitation du „peuple roumain par un autre peuple qui „lui est étranger, parles Juifs.

„L'un des moyens employés et qui, ainsi que je „le prouverai plus bas, est encore aujourd'hui en vi- „gueur, est celui qui défend aux Juifs de prendre do- „micile dans les villages et surtout d'y vendre des spi- „ritueux.

„En effet, le mode même de constitution de la „propriété foncière en Roumanie place les Juifs dans „une position exceptionnelle et les empêche d'avoir leur „ domicile dans une de nos communes rurales.

„Ceci parce que, d'après la loi fondamentale du pays, „seuls ceux qui appartiennent à un rite chrétien peu- „vent acheter des terres ou des domaines. L'achat de „parcelles de terrain est également défendu aux Juifs, „car la petite propriété n'a été fondée en Roumanie „que le 14 Août 1864, date de la promulgation de la „loi rurale, et cette loi défend, pour un terme de trente „ans, aux anciens corvéables, d'aliéner les terrains acquis „en vertu de cette loi.

„I1 en résulte que les Juifs ne sauraient justifier ^de la possession d'un seul pouce de terrain en dehors „du rayon des villes, pour justifier l'allégation qu'ils „auraient dans les villages des domiciles dont l'admi- „nistration les chasse.

„Les Juifs ne sont dans les villages que des lo- „ cataires de maisons qu'ils ont prises à bail pour „un terme variant de un à trois ans. Les Juits caba- „retiers et entrepreneurs d'octrois n'ont du reste même „pas été expulsés de ces domiciles, car ma circulaire „du 15 Janvier 1869 se borne à recommander aux pré- „fets d'empêcher, conformément aux lois existantes, les «propriétaires fonciers et les communes d'affermer les „cabarets et les octrois aux Juifs. Ma circulaire enjoint „ catégoriquement de respecter les contrats de location «jusqu'à l'expiration de leur terme." (Kogalniceano expose les moyens de contrôle employés par lui pour s'assurer qu'il ne serait pas contrevenu à ses ordres et prouve qu'il a laissé aux cabaretiers et aux entrepreneur d'octrois dont les termes expiraient le temps nécessaire pour liquider leurs affaires.)

„Je me résume : je n'ai chassé de son domicile „aucun Juif pour Fexcellente raison que, d'après toutes „les lois du pays, les Israélites en Roumanie, de même „qu'en Serbie n'ont pas le droit d'avoir un domicile „dans les villages.

„ Je n'ai fait que limiter et mettre un terme à l'affer- „mage des cabarets et des octrois aux Israélites et plus „ spécialement à ceux venant de la Galicie et de la Po- „dolie. Cette mesure est basée sur le Règlement Or- „ganique aussi bien que sur la loi votée par l'Assemblée „Générale et sanctionnée par Michel Sturdza, mesures „qui non seulement n'ont été abrogées par aucune loi «postérieure mais dont tous les ministres de l'intérieur, „aussi bien ceux d'avant que ceux d'après la Conven- ^tion, ont ordonné et maintenu l'application. „(Suit l'énumération des dispositions à cet effet postérieures à 1858),

„L'on m'objectera, peut-être, que la Convention et „la Constitution proclament des principes plus libéraux „et cela sans regarder à la religion. C'est possible: „mais ces actes ne font qu'énoncer des principes qui, „pour avoir le pouvoir d'anéantir les lois antérieures „et pour être appliqués auraient besoin d'être trans- „formes en lois organiques et positives. Pour ne citer „qu'un exemple, l'article 46 de la Convention proclame „en principe l'émancipation des corvéables ainsi que jjl'abolition des monopoles, et pourtant nos villageois „ont continué à faire la corvée et à subir le monopole „des spiritueux jusqu'à la promulgation, en 1864, de la „loi rurale qui abolit la corvée, la dîme et les monopoles.

„Et d'ailleurs, le principe de la liberté de com- „merce ne subit-il pas, même en France, des restric- „tions dans la pratique ?

„ Allerplus loin que je ne suis

„allé, à rencontre des lois ;|positives et ^.contre les intérêts de la nation, ceserait „manquer à mes devoirs de ministre rou- „main, et même compromettre la sécurité «publique, caria population roumaine ne «trouvant pas dans le Gouvernement la «protection et l'aide auxquels elle a droit, „po urrait r e co uri r à des moyens extrêmes «dont les premières victimes seraient les «Juifs cabaretiers eux-mêmes.

„Uans cette situation, dix ministres se «succédant au pouvoir, l'un après l'autre, „ne pourraient faire autre chose que ce

.,que mes prédécesseurs et moi avons fait „et ceci dans Tintérêt même des -Juifs: „ainsi que le reconnaissent, d'ailleurs, les „plus éclairés d'entre eux.

„E t puis, les Roumains n'o n t p a s 1 a «prétention d'ê t r e, en 1801), plus civilisés „que ne Tétaient les Français entre 18 00 „et 18 12').

') Kogalniceano fait ici allusion aux décrets de 1806 et de 1808.

Ou sait que les Juifs obtinrent l'égalité civile et politi([ue en 1791, de l'Assemblée Constituante.

„Mais," dit ilerlin dans son Sépertoire de Jurisprudence, p. 665, „rAsseniblée constituante en disant aux juifs : Vous êtes citoyens fran- „çais, n'avait changé ni leurs mœurs ni leurs habitudes- Il ne faut donc „pas s'étonner que ceux d'entre eux dont l'usure avait été jusqu'alors «l'unique profession, l'aient continuée depuis. De là des plaintes qui, «parvenues jusqu'au trône, et discutées pendant plusieurs séances du «Conseil d'État ont inspiré à l'Empereur l'acte de gouvernement le plus «grand qui ait été fait sur les Juifs depuis leur dispersion."

Voici le préambule du décret du 30 Mai 18U6 :

„Sur le compte qui nous a été rendu que dans plusieurs dépar- «tements septentrionaux de notre Empire, certains Juifs n'exerçant „d'autre profession que celle de l'usure, ont, par l'accumulation des in- ,,térêts les plus immodérés, mis beaucoup de cultivateurs dans un état „de grande détresse, nous avons pensé que nous devions venir au se- ,.cours de ceux de nos sujets qu'une avidité injuste aurait réduits à cette «fâcheuse extrémité. Ces circonstances nous ont fait en même temps «connaître combien il était urgent de ranimer, parmi ceux pui professent «la religion juive dans les pays de notre obéissance, les sentiments de ^morale civile qui malheureusement ont été amortis chez un trop grand ^nombre d'entre eux par l'état d'abaissement dans lequel ils ont trop ..longtemps langui, état qu'il n'entre point dans nos intentions de ré- „tablir. Pour l'accomplissement de ce dessein, nous avons résolu de „réunir les premiers d'entre les .Juifs et de leur faire communiquer nos «intention par des commissaires que nous nommerons à cet effet et qui ..recueillerent oi même temps leur vœu sur les moyens qu'ils estiment les ..plus expédiens pour rappeller imrmi leurs frères l'e.rercice des arts et des ..professions utiles afin de remplacer par une industrie honnête, les res- ..sources hontenses auxquelles beaucoup d'autre eux se livrent de père en ..fils, depuis plusieurs siècles."

Sans attendre la réunion de ce Sanhédrin, l'article 1er du décret du 30 Mai était ainsi conçu :

«Il est sursis pendant un an, à compter de la date du présent dé- „cret, à toutes exécutions de jugements ou contrats, autrement que par ..simples actes conservatoires, contre des cultivateurs non négociants des ..départements de la Sarre, de la Roër, du Mont-Tonnerre, dn Haut et «Bas-Rhin, de Rhiuet-Moselle, de la Moselle et des Vosges, lorsque les «titres contre ces cultivateurs auront été consentis par eux en faveur de Juifs."

Il faut remarquer (jue cette mesure est prise seulement pour les départements habités par des Juifs allemands c'est-à-dire deç Juifs pratiquant les préceptes des Talmud qui admet l'usure exercée contre les chrétiens lorsqu'il ne la prescrit point. Aucun des départements habités par des Juifs portugais, vivant suivant la loi de Moïse, pure d'alliage, ne figure dans cette liste.

„S. E. le marquis de La Valette connaît mieux „que moi les mesures exceptionnelles que Napoléon-le- „Grand fut obligé de prendre contre les Juifs d"Alsace „et de Lorraine dans l'intérêt des Français.

„]\Iinistres de la Roumanie, d'un pays constitu- ..tionnel, nous ne pouvons gouverner que conformément ,.à la volonté de la nation.

,,11 est de notre devoir de tenir compte de ses

Le sanhédrin s'étant réuni, il lui fut posé une séi-ie de questions ayant surtout pour but d'amener les députés à se prononcer relativement aux points sur lesquels les pratiques religieuses des Juifs passaient pour être en opposition avec les lois civiles et même avec les usages de la civilisation.

Le sanhédrin répondit, naturellement, en prétendant que les praticjues religieuses des Juifs pouvaient s'accorder en tous points avec les lois de l'Empire et les usages des États modernes.

Mais ces déclarations n'insi^irant qu'une médiocre confiance à l'Empereur, il prit des garanties contre les pratiques pernicieuses des .Juifs talmudistes par son décret du 17 Mai's 1808.

Le sursis prononcé par le décret du 30 Mai 1806 était levé mais les prêts faits par des Juifs à des mineurs sans l'autorisation de leur tuteur, à des femmes sans l'autorisation de leur mari, à des militaires sans l'autorisation de leur chef de corps, sont déclarés nuls de plein droit sans recours aux tribunaux (art. III)- Aucune lettre de change, aucun billet à ordre, aucune obligation souscrite par les sujets de l'Empereur et Roi ou commerçants au profit d'un Juif ne pourra être exigée sans que le porteur ne prouve que la valeur en a été founie entière et sans fraude (art. IV).

Toute créance dont le capital aui-ait été aggravé d'une manière patente on cachée, par la cumulation d'intérêts, à plus de cinq pour cent devait être réduite par les tribunaux, si l'intérêt, réuni au capital, excédait dix pour cent, la créance était déclarée usuraire et était annulée (art. V). Les tribunaux étaient en droit d'accorder des délais pour le payement des créances légitimes et non usuraires (art. VI).

Nul Juif ne pouvait se livrer à aucun commerce, négoce ou trafic quelconque, sans avoir reçu, à cet effet, une patente du préfet du département accordée sur des informations et des certificats : l-o du conseil municipal constatant qu'il ne se livrait à aucun trafic illicite, 2-o du consistoire de la synagogue attestant sa bonne conduite (art. VI). Cette patente devait être renouvelée chaque année (art. VIII) et il était enjoint aux procureurs généraux de la faire révocjuer chaque fois qu'il serait à leur connaissance que le Juif patenté aurait fait l'usare ou se serait livré à un trafic honteux (art. IX). Tout acte de commerce fait par un Juif non patenté était déclaré nul (art. X et XI). Tout contrat ou obligation souscrit à un .Juif non patenté était susceptible de révision et d'annulation si l'usure excédait dix pour cent (art. XII).

Un Juif ne pouvait prêter sur nantissement à des domestiques ou gens à gages, il ne pouvait le faire aux autres personnes (jue par un acte dressé par devant notaire ([ui certifierait le payement. Le Juif ne pouvait accepter eu gage des instruments, outils ou vêtements des journaliers ou domesti(|ues (art. XIV et XV).

Aucun .Uiif non actuellement domicilié dans les départaments du Haut et du Bas-Rhin ne pouvait à l'avenir être admis à y jîrendre domicile. Ils ne pouvaient s'établir dans le reste de l'Empire qu'à condition

^besoins, de ses souffrances et même, j u sqir à un „c e r t a i n point, de ses pr é j u g é s.

„Vous connaissez, Monsieur le Ministre, les orages ,,qui s'élèvent dans la Chambre aussi bien que dans „le pays toutes les fois qu'un ministre ose dire un mot „dans la question Israélite: vous savez à quelles fausses ,,interprétations, à combien d'agitations a donné lieu la „proposition faite par moi aux députés, dans la séance „du 22 Mai de l'année courante, de charger une enquête ,. parlementaire d'élucider cette question si grave et si ,. compliquée.

„Ce fait prouve le degré d'irritation (|ui s'était ^,emparé de la population roumaine, irritation causée ,.par de dures souffrances et par une légitime inquié- ,,tude, car c'est la voix d'une nation qui se sent me- „nacée dans sa nationalité et dans ses intérêts écono- „miques. Cette voix peut être étouffée par l'étranger „mais il n'est permis à aucun ministre roumain, à «quelque parti qu'il appartienne, de ne pas l'entendre ^)."

Ala suite de cette réponse, on n'entendit plus ''"'''"'''' "^^ *'*''"*• parler, du moins pour un certain temps, de persécutions juives en Roumanie et ceci quoique les autorités locales missent moins de complaisance que par le passé à laisser les Juifs ouvrir des cabarets et s'établir dans les comunnes rurales. Mais, avec les moyens dont on disposait il était, malheureusement, impossible d'empêcher l'immigration des Juifs de la Galicie et de la Pologne russe qui arrivaient continuellement en Moldavie prendre la place de ceux de leurs coreligionnaires qui

•de faire l'acquisition d'une propriété rurale et de se livrer à l'agriculture sans se mêler d'aucun commerce, négoce ou trafic (art. XVII).

D'après l'article XVIII, les Juifs ne pouvaient plus se faire remplacer pour leur service militaire mais devaient le faire eu personne.

Les .Juifs des départements de la Gironde, des Landes, de Livourne et des Basses Pyrénées ainsi que eux de Paris furent exemptés des obligations contenues dans ce décret qui devait rester en vigueur jjendant dix ans.

En 1818, avant l'expiration du terme de dix ans, les Conseils Généraux du Haut et du Bas-Rhin pétitionnèrent pour demander qu'il fût <le nouveau prorogé, se basant sur le fait que les Juifs n'avaient nullement abandonné leurs procédés usuraires, et ([u'ils ne s'étaient nullement assimilés au reste de la population.

Le gouvernement craignant de fournir par cette mesure, une arme à l'opposition libérale, ne prorogea point le décret.

(Ce qui précède à été extrait de l'excellent ouvrage de THÉOPHILE Hallez. Des Juifs en France. Paris Î845, p. 180 à 238).

') BuJOREANU, Op. cit., I, p. 812 et suiv.

s'établissaient en Valachie. Ce dernier mouvement était encore lent car, en Valaoliip, le peuple regardait les Juifs d'une façon bien plus hostile qu'en Moldavie.

Sauf quelques vitres brisées à Galatz et à Berlad on n'avait plus, depuis les excès de 1868 à Bacâu, entendu parler de massacres de Juifs.

Excès de Te. ,Ki. ^^ jj^Q^g d'^vril 1870, pendant Ics fêtcs dc Pâqucs,

des rixes ayant eu lieu entre chrétiens et Juifs à Tecuci, la populace dévasta les boutiques des Juifs et les malmena.

Malgré une enquête très-sérieuse, il fut impossible de constater par qui les rixes ayant donné naissance au scandale avaient été provoquées ; tous les individus qui s'étaient rendus coupables de dévastation et de mauvais traitements furent traduits devant les tribunaux.

11 va sans dire que les journaux amis des Juifs ne manquèrent pas de dénoncer à l'Europe les massacres de Tecuci, perpétrés à la suite d'une nouvelle explosion de fanatisme roumain. (On ne s'était distribué que des coups de poing et des coups de canne). miïrel''delahui. ^u 1872, dcs Juifs avaut été reconnus coupables

d'avoir volé de l'argent et des vases sacrés dans la cathédrale d'ismaï], la population d'Ismaïl, de Cahul, et des localités environnantes, presque exclusivement composée de Russes, de Bulgares et de Grecs, maltraita les Juifs de ces deux villes et dévasta quelques unes de leurs boutiques.

Ces désordres s'étendirent rapidement sur toute la Bessarabie rétrocédée à la Moldavie en 1856 : les Juifs j furent malmenés, leurs boutiques saccagées.

il est juste de dire que l'auteur principal du vol, Silbermann, avait dénoncé comme complice le rabbin Brandes d'Ismaïl, et qu'on avait trouvé une partie des vases sacrés dans les latrines de la maison du rabbin.

Le gouvernement prit des mesures très-énergiques,

, les auteurs du scandale furent arrêtés en masse ainsi

que le rabbin Brandes et quelques Juifs bien situés

d'Ismaïl, également dénoncés comme coupables du vol

et du sacrilège.

Ces excès, absolument regrettables d'ailleurs, furent de nouveau transformés en massacres par les Juifs et le fanatisme roumain dénoncé a l'Europe en termes indignés pendant que les Consuls réclamaient de grosses indemnités pour ceux de leurs sujets du culte mosaïque ayant subi, à cette occasion, des pertes plus ou moins imaginaires.

L'affaire fut déférée aux tribunaux. La presse juive se garda bien de laisser échapper l'occasion de remplir l'Europe du bruit des masacres d'Ismaïl : le sang des Israélites avait coulé a flot, assurait-elle, de fait il n'en fut pas répandu une seule goutte, dans toute la bagarre, il n'y avait eu ni morts ni blessés.

Malheureusement, la passion se mêla de l'affaire. Le procès fut, pour cause de suspicion légale, transféré devant la Cour d'assises de Buzeu. Ici, la pression populaire sur les jurés fut tellement forte que tous les Juifs dénoncés comme complices du vol, y compris le rabbin Brandes. furent reconnus coupables et condamnés quoi(iu'il n'y eût de preuves certaines que contre deux des accusés.

Ces condamnations injustes firent, grâce à la presse à la solde de l'Alliance, un bruit énorme et (jui ni se calma que difficilement (luoique le Prince eut gracié presqu'immédiatement tous les condamnés sauf l'auteur principal du vol ').

L'année 1873 vit la création du Crédit foncier. Ce fut une mesure économique d'une immense portée : elle sauva la propriété en permettant aux propriétaires de trouver des capitaux à des taux modérés.

La première société de Crédit foncier rural rou- diuon''ci'ex^ïu*^rei: main ne fut pas une association de capitalistes auxquels l'Etat donnait un privilège, mais l'association de tous les propriétaires hypothéquant leurs terres; à ceux qui avaient besoin de capitaux, elle prêtait après évaluation de leurs terres et sur première hypothèque, non des capitaux mais des lettres de gage négociables, portant d'abord sept x^nis, plus tard cinq pour cent d'intérêt et amortissables à de longs termes.

La fondation du Crédit foncier fut un coup terrible porté aux banquiers et cai^italistes juifs qui avaient placé des capitaux sur hypothèque d'un bout de la Moldavie à l'autre à des taux variant, d'habitude, de 12 à 24 pour cent et même plus. Les propriétaires se hâtèrent d'ac(|uittpr ces dettes onéreuses en substituant aux Juifs le Crédit foncier dont les lettres de gage permettaient de se procurer des capitaux à un taux bien moins élevé et avec amortissement à long terme.

Ce fut certainement la première mesure effective

^) Ans dem Lehen Kôniq Karis voii Rumnnien II, p. 260, 262 et 267.

prise par les Roumains pour échapper au vasselage économique auquel les avaient réduits les Juifs. Loi des licencps j^g, [q[ (jes llcences, promu] <juée au mois de Mars^

(in 28 Mars l&i.l. , \ ,\ " . ^ i i

de la même année, constitue un second pas et des plus importants dans la même voie.

Cette loi stipulait que personne ne pourrait, à l'avenir, débiter des boissons spiritueuses de quelque nature que ce fut, sans être, au préalable muni d'une licence ou permission du Ministère des Finances.

L'article 8 décidait (jue, seuls, ceux qui pourraient justifier de leur qualité d'électeurs dans une des communes rurales de la Roumanie pourraient obtenir la licence nécessaire pour exercer ce commerce dans le& villages, les hameaux, lescabaretsisolésousur les routes.

C'était interdire aux Juifs qui, ne possédant point

de droits politiques ne pouvaient être électeurs, le

droit de faire leur commerce favori, précisément celui

dont ils avaient réussi à se faire un monopole.

''îûfvè^èneux" Les mesures de 1867 et 1869 avaient été prises

sMUa'^même par Ics dcux fractions du parti libéral que la presse juive

poiitkiae dénonçait comme étant un parti de désordre, voulant

se créer une popularité de mauvais aloi en excitant le-

fanatisme religieux des masses; la loi des licences était

l'œuvre du parti conservateur alors au pouvoir. Sur cette

question les deux partis n'avaient qu'une seule et même

opinion.

L'effet de la loi des licences fut incalculable, la moitié des cabarets juifs fermèrent. Et ceci malgré le peu de rigueur avec lequel les stipulations de l'article 8 furent appliquées, les Juifs étant passés maîtresdans l'art d'éluder les lois et de se conciher le bon vouloir des autorités. Mais la taxe des licence se montant à 250 francs par an dans les villages comptant plus de 50 familles, était assez forte pour faire fermer boutique à un grand nombre de cabaretiers juifs ne possédant pas le moindre capital et ne débitant que desboissons prises par eux à crédit.

Les bour,!ades C'cst dc la mlsc cu applicatlou de la loi des li-

dépcur. cences qui date la décadence de beaucoup de bourgades moldaves. Ces bourgades, avant la loi des licences, étaient composées uniquement de cabarets dans lesquels on trouvait, en même temps, les marchandises à. l'usage des paysans.

C'est par le cabaret qu'on attirait le client, c'est par la boisson (ju'on le poussait à acheter les marchandises du Juif ou à vendre à celui-ci ses céréales, son

bétail, sa volaille, les produits de son industrie domestique. Le cabaret venant à manquer, les bénéfices '"«"sseiNterpré-

^.-. ,, , ii'i' ni talion donnée îi

du magasui devinrent de plus en plus aléatoires, beuls, loi^en^faveur les -luifs plus riches continuèrent à tenir des cabarets dans les bourgs: riniluence des propriétaires intéressés à ce que la vente des spiritueux ne baissât pas, ayant réussi à obtenir qu'on tolérât les cabaretiers juifs dans les bourgs sous prétexte que ces bourgs étaient, non des villages mais des petites villes, (tîrgn.foare). Je m'empresse d'ajouter que cette interprétation donnée à l'article 8 était tout-à-fait fausse, car cet article limite aux électeurs communaux le droit de débiter les boissons dans les communes rurales, les villages, les hameaux et sur les grands chemins. (3r, les bourgs (tirfjiKjx^oarr) de la ^Moldavie ne constituant pas des communes urbaines mais faisant partie de communes rurales, il s'en suit que les Juifs, n'étant pas électeurs communaux, ne devaient pas y vendre des boissons.

Cette mesure, aussi, ne manqua pas d'être dénon- œnel^U^^di-" cée à l'Europe comme une nouvelle persécution. "rope^comm""

Et peut-être auraient-ils, par leurs intrigues, de nou-^su"e aè%ws3veau réussi à transformer les puissances en soutiens ""'"" d'une mauvaise cause si l'une d'elles ne s'était mise résolument en travers de leurs desseins.

Le Prince Gortchakoff adressa aux représentants de ^o'i!? Ru"sie'du la Russie à l'étranger son mémorandum du 17 Mars •" ^'""-s i^^s. 1873, dans lequel il commençait par déclarer que :

„L'analogie qui existe entre la situation des Juifs „de Roumanie et celle qu'ils occupent dans quelques ,.unes de nos provinces, nous met à même de juger „cette question en dehors de toute prévention".

Puis il continuait :

,,L'ambassade de Vienne signale que l'attention du „cabinet de Vienne et des diplomates qui y résident, com- „mence de nouveau à se porter sur la Roumanie à propos „d'une loi qui vient d'être décrétée par la Chambre de ,,Bucarest et qui interdit aux autorités d'affermer le „débit des boissons dans les campagnes à quiconque ne „serait pas électeur. Cette loi est évidemment dirigée „contre la population Israélite exploitant presque ex- „clusivement la vente en détail des spiritueux dans l'in- „térieur. Cette nouvelle loi n'est pas le résultat d'une „ surprise.

„En 1869, la corruption systématique de la popu- „lation rurale par les cabaretiers juifs, donna lieu à „une circulaire du Ministre de l'Intérieur qui interdisait

„aux Juifs l'entreprise des cabarets et des auberges ,,dans les communes rurales.

„Cette mesure a causé au Prince Régnant des „ennuis assez sérieux et a provoqué des demandes en „faveur des Juifs de la part du Consul Général d'Au- „triche et de celui de France en Roumanie. Cependant, „cette ingérence des représentants des deux puissances ,.est restée sans effet. Nous ne savons pas si les dis- „ positions de la circulaire ont été maintenues jusqu'à „aujourd'hui sans aucune modification.

„La nouvelle mesure adoptée par la Chambre de ,.Bucarest (la loi des licences) peut être envisagée sous ..trois points de vue:

„P Au point de. vue pratique et moral;

,,2'^ Au point de vue de la forme ; et

„3" Au point de vue du droit.

,,1'^ Au point de vue pratique et moral, sans exa- „miner jusqu'à quel point cette mesure est conforme ,.au but projeté, nous ne pouvons pas désapprouver „un gouvernement qui cherche à élever un rempart '„pour protéger la population villageoise de l'élément ,. pernicieux qui s'efforce à corrompre la classe des „ouvriers et qui exploite leur labeur.

,.2'^ Au point de vue de la forme, il n'y a non „plus rien à objecter au Gouvernement roumain. Intro- „duisant une nouvelle loi, la Chambre de Bucarest a „sû ménager l'amour-propre de la race Israélite. Le „texte de la nouvelle loi ne frapp pas directement les „-Tuifs. La loi ne les touche qu'indirectement, en leur «qualité de non-électeurs. De cette manière, on a rai- „sonnablement évité aux Israélites l'humiliation fla- „grante d'une mesure dirigée exclusivement contre „ leurs coreligionnaires.

«S" Quant au point de vue du droit, le Traité de „ Paris, du 20 Mars 185G, a reconnu et garanti les ,,droits que les Roumains possédaient ab antiquo.

Les articles XXII et XXIII de ce traité leur ont „assuré le libre exercice de leur autonomie nationale „qui a été placée pour l'avenir sous la garantie collec- „tive des hautes puissances contractantes.

,Jja Convention signée à Paris le 19 Août 1858, ,,entre les mêmes puissances garantes, pour établir les ,.bases de l'organisation sociale des Principautés, com- .,mence, dans son article II, par proclamer le nouveau „droit public des Roumains et leur autonomie natio- „nale, tels qu'ils résultent des traités ou capitulations

„qa'ils ont conclus avec la Sublime Porte et que la „Convention mentionne expressément.

„Enfin, par l'acte additionnel de la Convention de ,,1858, acte auquel ont adliuré les représentants des „puissances garantes dans la Conférence du 28 Juin ,,1864, il est encore une fois constaté que les Princi- „pautés-Unies peuvent, sans aucune intervention étran- „gère, modifier ou changer leur constitution ainsi que „les lois qui régissent leur administration intérieure.

„I1 est donc constaté que tous ces actes interna- „tionaux ont eu pour but d'assurer aux Roumains le „libre exercice de leur autonomie.

„L'autonomie des Principautés-Unies, de même „que leur droit de se gouverner constitutionnellement, „sont mis sous la sauvegarde et la garantie des puis- „sances européennes.

„L'adoption d'une loi par la Chambre de Bu- „carest, qui monopolise, au profit du fisc le com- „merce, jusqu'ici libre, des spiritueux dans les Princi- „pautés, ne viole aucune traité et n'altère en rien, non „plus, les rapports des Principautés avec la Sublime „Porte.

„ C'est là une question intérieure que l'on s'éton- „nerait de voir élever à la hauteur d'une question de „ droit public européen.

„La nouvelle loi adoptée par la Chambre de Bu- „carest n'est pas seulement conforme au droit des „ Principautés-Unies, elle est justifiée encore par les „nécessités pratiques et locales depuis longtemps re- „ connu es.

„C'est enfin, pour la Roumanie, le moyen de sortir „d'un état de choses intolérable.

„En somme, on pourrait bien appliquer aux cir- „ constances d'aujourd'hui les réflexions énoncées dans „une dépêche adressée par le Chancelier de l'Empire „à notre Consul Général à Bucarest, en date du 11 „Mai 1S()8, à propos d'une lettre de l'Alliance Israélite „qui réclamait en faveur de ses coreligionnaires une „égalité de droits politiques avec les chrétiens.

„S. A. le Prince Gortchakoff s'exprime dans les „termes suivants, dans sa lettre au baron d'Offenberg :

„Vous parlerez un langage tout aussi chaleureux „que vos collègues lorsqu'il s'agira de flétrir le flot „des persécutions dont les Israélites ont été l'objet. „Sous ce rapport, il n'y a lieu à aucune nuance entre „votre attitude et celle des autres consuls. Nous vou-

Les Juifs réclament que l'administration lie Doroliol les persécute.

Incident de Vaslui (1876-1S77).

Réclamations de l'Alliance Israélite.

,,lons remplir largement les devoirs de l'humanité, mais ,,il ne nous appartient pas de prêter la main à ce qui „serait une usurpation sur les attributs de l'admini- „stration locale, nettement définis par la Convention „du 19 Août 1858" ').

Cet exposé si vrai et si juste eut raison des insistances de l'Alliance Israélite: les puissances s'abstinrent de toute démarche.

On n'entendit du reste plus parler de persécutions contre les Juifs jusqu'au printemps de l'année 1876, quand une circulaire du préfet de Dorohoï à ses sous-préfets, leur recommandant la stricte application des stipulations de l'article 8 de la loi des licences, donna lieu à un nouveau concert de plaintes.

D'après la dépêche adressée le 29 Avril 1870, par un des principaux capitalistes juifs du Nord de la Moldavie, I. H. Zoller, au Consul d'Amérique, des milliers de famille avaient été sommées de quitter leurs domiciles dans un délaide huit jours.

Une enquête ayant été faite, il fut prouvé que les mesures prises par le préfet étaient absolument légales. Sauf les mauvais traitements infligés par l'adjoint du maire de Viteani à trois Juifs de cette commune, punis du reste par sa destitution immédiate, la conduite des autorités avait été absolument correcte.

Le gouvernement libéral qui prit les rênes du pouvoir peu de temps après, répéta aux préfectures l'ordre d'appliquer consciencieusement les dispositions de l'article 8 de la loi des licences. Ces ordres ayant été exécutés par le préfet de Vasluï plus strictement que par ceux des autres districts, des réclamations furent adressées tant aux Consulats étrangers qu'à l'Alliance.

Celle-ci fit imprimer à des milliers d'exemplaires et distribuer partout un appel dans laquel on demandait à tous les philanthropes de venir au secours des Juifs de Vasluï, au nombre de 150 chefs de famille, constituant, avec leurs femmes et leurs enfants un total de 740 personnes et qui avaient été inhumainement chassés, au cœur de l'hiver, des domiciles qu'ils occupaient depuis 25 ans. A cet appel, était annexée une liste des expulsés et des détails précis sur 13 d'entre eux.

Le gouvernement ayant chargé un inspecteur fi-

M Isidore Lœb. La situation des Israélites en Turquie, en Serbie et en Houmanie. Paris 1877, p. 439.

nancier de faire une ei^iuOte minutieuse, celui-ci se rendit sur les lieux accompagna d'un certain Leiba Coin s'intitulant : F o n d <'> d e p o u v o i r général des Israélites du district de Vasiui.

Des procès-verbaux dressés par l'inspecteur et stanaVis-" contresignés par Leiba Coin, il résulte que les autorités aiièciî^f pmW communales du district de Vasluï, avant constaté que ""''• 25 Juifs tenaient des cabarets dans les villages contrairement aux stipulations de l'article 8 de la loi des licences et en se servant de brevets délivrés à des personnes inscrites sur les listes électorales, à la place desquelles ils payaient les taxes de licence, conformément à loi, fermèrent les cabarets, confisquèrent les boissons qui s'y trouvaient et sommèrent les Juifs de quitter les villages.

Les procès-verbaux constatant ces faits sont, je le répète, contresignés par: le Fondé de pouvoir général des Israélites de Vasluï. Le procédé des autorités roumaines est strictement légal et inattaquable.

On conviendra que, des 25 Juifs sommés légalement de quitter les domiciles qu'ils occupaient par fraude, aux 150 Juifs soi-disant mis hors de leurs demeures avec leurs familles au cœur de l'hiver, il y a loin.

Le gouvernement roumain ordonna (ju'on donnât aux Juifs sommés de quitter les villages de Vasluï à la suite de la fraude qui avait été découverte, un terme de trois mois pour vendre à leur profit les boissons confisouees.

Pendant les fêtes de Pâques de l'année 1877, ?àV^^^'em°r1-' quelques excès contre les Juifs, d'ailleurs sans aucune '"'""^'' gravité, ayant eu lieu à Ploiestï, à l'occasion desquels des sujets austro-hongrois avaient été maltraités, le gouvernement prit pour la punition des coupables des mesures dont l'efficacité fut reconnue par l'i^gence diplomatique d'Autriche elle-même.

Les faits suivants nous permettent de nous faire une idée du degré de véracité que présentent les plaintes des Juifs contre les persécutions auxquelles ils sont sujets en Roumaine.

Au mois de Décemljre de l'année 1876, les abonnés du Monde Illustré à lassy furent très-surpris de trouver dans le numéro du 23 Décembre de ce journal une gravure représentant: une démonstration militaire à lassy contre les Juifs. Les abonnés n'ayant pas bougé de la ville depuis des mois et sachant qu'aucune manifestation anti-juive n'avait été faite ni par

l'armée ni par les civils, s'empressèrent, eux et leurs amis, de montrer la pièce aux notables juifsetleur demandèrent des explications. Très-embarrassés, ils dirent que c'était une erreur regrettable dont ils ne pouvaient être rendus responsables et assurèrent qu'ils avaient écrit pour démentir les faits. En réalité, c'était un Juif qui, sur leur demande, avait composé le dessin et c'étaient eux qui l'avaient fait parvenir au journal. L'objet que les Juifs avaient alors en vue, était d'agir par tous les moyens sur la Conférence réunie pendant l'hiver de 187b— 1877 à Constantinople pour essayer d'éviter la guerre qui était imminente. Ils espéraient qu'au cas où la Conférence aboutirait, elle s'occuperait aussi du sort des Juifs en Roumanie.

Il est intéressant de voir comment un ouvrage qui a la prétention d'être sérieux, explique ou plutôt n'explique pas cette gravure: „Les journaux rou- „mains crièrent à la calomnie. Ils donnaient pour preuve „des intrigues ourdies contre eux une gravure insérée „dans le Monde Illustré et ayant pour titre: Démonstra- „tion militaire à lassy contre les Juifs. On n'a pas en- ..core aujourd'hui pu savoir quels sont les faits qui ont „donné lieu à cette gravure. S'il n'y a pas eu de démon- „stration militaire contre les Juifs à lassy, il y en a eu „ailleurs". ^)

C'est tout-à-fait le langage du loup dans la fable de La Fontaine: Si ce n'est toi, c'est donc ton frère!

Mais le mensonge est patent et nous montre ce qu'il faut croire des fameuses persécutions.

Passons à un autre fait.

.iSeGinrgévo Voicl cc qu'ou llsalt dans la Neue Freie Presse

'"'T;fpifcel""" clu 19 Mai 1877:

„Les persécutions des Juifs (Judenhetzen) en Rou- „nianie. Une députation d'Israélites américains s'est pré- „sentée le a Mai, au Président, à Washington, pour lui „présenter un exposé par écrit des actes barbares per- ..pétrés contre les Israélites à Giurgévo, en Roumanie. ,,Le Président parut être profondément impressionné „de l'état malheureux de ce peuple sans, appui et il „envoya la députation au Secrétaire (d'État) Evarts, „qu'il pria de faire les démarches exigées par les cir- „constances. Il fut ])roposé dans l'entrevue ayant en- „ suite eu lieu avec M. Evarts de rétabhr le Consulat «américain à Bucarest, supprimé depuis le retour de

V Isidore Lœb. Op. cit. p. 189.

„M. Feixotto. Ce dernier insiste de la mani(''re la plus „pressante pour la nomination, en qualité de Consul „américain, du Dr. Adoli)lie Stern qui, pendant le Con- „sulat de M. Peixotto, remplissait les fonctions de Vice- „Consul. La députation insista aussi ])our ({u'on télé- „grap])iât aux Ministres américains à Vienne, Constan- „tinople et Pétersbourg, d'agir de leur coté pour em- „pôcher de nouvelles cruautés. M. Evarts promit de «prendre cette demande en considération". ^.. , ,, ,

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Voici maintenant ce que le Dr. btern, un -Juii, •■•^.'•a°t<i"Con.n-

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Gérant du Consulat Général des htats-unis, répondait unis. le 30 Mai 1877, sous le No. 39o, à. la note que lui avait adressée le Ministère des Allaires Etrangères de Bucarest, pour lui demander des éclaircissements sur la notice apparue dans la Neue ïrne Presse ainsi que pour l'inviter à éclairer le gouvernement américain et à déclarer que les persécutions étaient de pures inventions:

j.J'ai moi-même eu l'occasion de lire avec sur- „prise, toujours dans une feuille de Vienne, la nouvel- „le que vous voulez bien me communiquer et, comme „i'étais à même de savoir que les dénonciations étaient „sans fondement, je n'ai pas cru devoir attendre la «confirmation de la nouvelle publiée par la feuille de «Vienne pour éclairer mon gouvernement et ne pas le «laisser sous l'impression de ces informations erronnées".

C'est justement alors que se produisit l'incident de ^'"^'rabLI^ ^''' Darabani.

Madame Cimara, propriétaire de la terre et du bourg de Darabani (district de Dorohoi), vivait depuis longtemps en mésintelligence avec les Juifs de ce bourg ne pouvant s'entendre avec eux au sujet des taxes d'emphythéose et d'octroi dont ils lui étaient redevables: un procès avait, même, été intenté.

Le mari de Madame Cimara, M. Georges Cimara, Grec d'orgine, passait pour le plus brillant avocat de la Moldavie et jouissait d'une réputation d'honorabilité univeisellement établie.

Ils avaient engagé depuis longtemps, tant pour l'exploitation de la terre de Darabani que pour leur service personnel, un nombre de Grecs dont les relations avec les Juifs du bourg étaient devenues de jour en jour plus mauvaises.

Ainsi que tous les bourgs de la Moldavie, celui de Darabani comptait, parmi les Juifs qui le composaient exclusivement, un certain nombre d'usuriers considérés

par les paysans des environs comme de vraies sangsues mais avec lesquels, malheureusement, ils étaient forcés d'avoir des relations d'affaires.

Le 22 Mai 1877, jour de marché, dans l'après-midi, une rixe ayant éclaté entre des Juifs et des paysans, et les Grecs au service de la propriété étant intervenns en faveur de ces derniers, le tumulte prit des proportions considérables. Les paysans, qui avaient déjà fait de longues stations dans les cabarets et dont un grand nombre était en état d'ébriété, se jetèrent sur les Juifs, les malmenèrent et saccagèrent leurs boutiques. M. Cimara était absent. Les Juifs prétendirent que, pendant ces excès, madame Cimara avait parcouru en voiture les rues de la bourgade en poussant les paysans à continuer tandis que, en réalité, elle s'était efforcée en vain de faire cesser le désordre.

Vers les cinq heures, arriva de Dorohoi le fils de Madame Cimara, ^1. Michel Sturdza, qui venait faire une visite à sa mère et ignorait complètemeet ce qui se passait. Grâce à son énergie et à son autorité, Tordre fut rétabli et un certain nombre de paysans arrêté. ^)

Au cours de ces excès personne n'avait ni été tué ni dangereusement blessé.

Cela n'empêcha point les Juifs, dont quelques uns, dès le premier moment, avaient couru à Dorohoi avertir les autorités, d'envoyer à Bucarest une longue dépêche disant que le sang coulait à flots à Darabani, que des crimes et des atrocités s^ commettaient, que les Grecs au service de la propriété y fusillaient les Juifs et les taillaient en pièces avec leurs yatagans.

Le gouvernement prit sur le champ les mesures les plus énergiques. Une foule de paysans, Madame Cimara, les Grecs à son service et même M. Cimara qui était absent au moment du tumulte, furent arrêtés.

L'instruction dura des mois pendant lesquels une grande partie des prévenus fut maintenue en état d'arestation.

Malgré les efforts des Juifs, malgré l'argent dépensé et les faux témoignages, il avait été impossible de

') Le récit du Vice-Consul autrichien de lassy, reproduit par Isidore Lœb (Op. cit. p. 413 et suiv\) est complètement faux. M. Sturdza qui ne venait pas do Czernovitz où il n'avait jamais habité ne trouva pas sa mère dans le boui'g et n'eut, pav consé(iuent, pas à lui enlever le revolver qu'elle n'avait jamais porté sur elle.

Incidents du

prouver que la paternité des désordres du 22 Mai incombât à ^Tonsieur ou à Madame Cimara: ils furent mis hors de cause. Les paysans et les Grecs, <iuoi(iue coupables, pourtant, de faits matériels et évidents, furent acquittés par le jury après (luatorze mois de détention.

Si Tantipathie dont les Juifs sont l'objet en ]\Ioldavie ainsi que la longue détention subie par les prévenus ont une grande part à cet acquittement, il n'en est pas moins certain que les faux témoignages invoqués par les Juifs et leur attitude scandaleuse au procès contribuèrent pour beaucoup à ce résultat peu fait pour satisfaire les amis de la justice et du V»on ordre.

Pour ne pas fatiguer le lecteur je me contenterai ""proéël. de citer, à l'appui, un fragment de la déposition d'un Juif ainsi qu'un incident qui se produisit au cours du procès.

,,Le témoin Smil Grossen (^)uand j'en-

,.tendis la détonation du fusil, quand je vis qu'on sor- „tait de la maison Moscu Lam mort; quand j'ai „entenrlu demander: est-il fini? je me suis tout-à- ,,fait effrayé, je me suis enfui en passant derrière la -,boutique de Meyer à Malcei, je suis allé à l'écurie ..d'un Juif, j'ai brisé le cadenas, j'y ai pris un cheval ..sur lequel je suis monté et je ne me suis plus arrêté ..qu'à Dorohoi.

(Ce témoin avait déclaré devant le juge d'instruction qu'il était serviteur chez Mayer à Malcei, à l'audience il prétendait être courtier).

,,J/. Ghika, (l'un des avocats). Où avez-vous en- „tendu Madame Cimara prononcer les paroles que vous „lui prêtez ?

,,SmU Grossen. La première fois elle a dit: Est-il „fini ? (yata e?) L'avez vous tué? Faites le sortir dehors „afin que je le voie. On l'a sorti de la maison et elle a vu qu'il était fini.

,,Z/e Prcsidcnt. Comment fini ?

,,!jmil Grossen. Mort!

„ie Président. Mais n'est-il donc pas ici?

„<^'wî/ Grossen. C'est possible mais alors il était „mort, tout-à-fait mort.

..Le Président. Peut-être était-il évanoui?

y^Smil Grossen. C'est possible, mais je l'ai vu tout-

Un hérem.

„à-fait mort, je ne sais comment il se fait qu'il ait res- „suscité ')."

Les dépositions de ce genre abondent. La tenue de la population juive de Dorohoi, où ce jugeait le procès, fut absolument scandaleuse pendant toute sa durée. Voyant que malgré les moyens employés, l'acquittement était certain, elle chercha à provoquer un nouveau scandale. Un Juif nommé Moïse Treufeld, insulta et frappa une des sentinelles postées devant la tribune du public. Les Roumains, heureusement, restèrent calmes devant ces provocations. Le Juif Treufeld fut arrêté, jugé séance tenante et condamné à la prison ^).

Ce fut à l'occasion de ce procès que les Roumains purent constater l'étendue de la solidarité juive et le fait qu'ils se trouvaient devant une société organisée, devant un peuple.

Un Juif, Moïse Weinberg, ayant au cours du procès de Darabani, déposé en faveur des accusés roumains, ses coreligionnaires prononcèrent contre lui la grande excommunication (hcrem) qui fut affichée dans toutes les synagogues^) et dont on trouvera le facsimile et la traduction au chapitre VIL

L'incident de Darabani clôt .,rère des persécutions brutales" comme les appelle Sincerus. Avec le traité de Berlin commence, toujours d'après lui, „rère des persécutions légales."

Avant de l'aborder, je ferai quelques observations sur „les persécutions brutales.''

1" Au cours de toutes ces „persécutions" il n'y a eu que deux Juifs qui aient perdu la vie, ce sont ceux noyés à Gatatz par des soldats turcs.

2'' De toutes ces „persécutions" une seule a eu un caractère quelque peu religieux: ce sont les excès contre les Juifs commis par la populace à Ismaïl et à Cahul, à la suite du sacrilège dont s'étaient rendus coupables des Juifs dans la cathédrale d'Ismaïl et, on m'avouera bien qu'il y avait quelque provocation. Encore ferai-je observer que la populace de ces deux villes était, alors comme aujourd'hui, principalement composée de Russes, de Bulgares et de Grecs.

3'' Je crois avoir pleinement prouvé l'exagération

') Froceaul locuitorilor din Darabani înaintea Cur\il eu Jîcra^î clin Dorohoî. Bucurestï, F. Gcibl, 1879, p. 98—99. ^) Ibid. p. 178 et suiv.

^) Ibid. p. 470.

IGl

avec laquelle les Juifs ont, non-seulement dénaturé, mais même inventé certains faits à la charge des Roumains.

Il me semble, enfin, que pour tout lecteur impartial, la question juive en Roumanie, de 1859 à 1879, se réduit surtout à une question de cabarets, et que s'ils réclamaient alors les droits politiques c'était principalement pour avoir le droit de tenir des cabarets.

Ceci posé, passons aux ,,persécutions légales."

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