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ainsi que ces ancêtres, le rachat pour les terres dont il a la jouissance, mais non la possession, ne peut ni vendre cette terre à autrui, sans l'autorisation du
Mir, pour rentrer dans ses fonds, ni même sortir
librement de la commune, étant par suite pour ainsi dire assujetti à cette dernière, tout comme à sa terre. Dans la situation actuelle, la classe des paysans ne jouit point de la plénitude des droits civils des autres classes; elle est soumise, même sous le rapport du code pénal, à une juridiction spéciale, et ne relève point, pour la plupart des délits, des tribunaux ordinaires, mais d’une juridiction spéciale et plus que défectueuse, les juges pouvant même être illettrés.
Si c'est l’affranchissement de tous ces reliquats d’une servitude ancienne que les paysans ont en vue en revendiquant pour eux la liberté, on ne peut nier la légitimité de ces réclamations, auxquelles la Douma future donnera raison, sans nul doute, étant soutenue en ceci par le Conseil de l'Empire, notre chambre haute. Il est vrai que les paysans y perdront aussi quelques privilèges, dont ils jouissent aujourd'hui à l'encontre des autres classes, comme par exemple l'exemption de leur terrain, de leur isba et d’une certaine partie de leur avoir mobilier, leurs chevaux de labour, leurs instruments ara-
toires, etc, de la saisie pour dettes, et même pour
arriérés d'impôts. Si cette exemption leur procure quelques avantages, elle les prive, d'un autre côté,
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