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CHAPITRE XIV

De la justice, et de la manière de^ procéder^ au civil et aa criminel.

H existe trois degrés de juridiction civile^ en fait de contrats et d'autres matières de même genre. Les tribunaux inférieurs sont ceux de Yancien (goubnoi starosta) et du centenier (sotskii starosta). Ils semblent avoir été établis pour la commodité du public. Ces magistrats, qui sont nommés par les kmaz et les diak de la province, connaissent des contestations qui s'élèvent entre yoisins, dans la centurie sur laquelle leur juridiction s'étend. Si les paities n'acceptent pas leur décision, elles peuvent porter l'affaire devant le tribunal du second degré.

Ce tribunal existe dans chaque chef-lieu de province. Il est composé du kntàz et du diak, commissionnés^ comme on Ta dit^ par les chefs des quatre tchetverte. On appelle de ses jugements devant la cour

Oigitized

bupreme, qui ^se tient à Moscou, la rési dence des chefs des ichetverte. Ceux-ci sont les juges en dernier ressort de toute affaire civile qui s'élève dans la juridiction de chacun d'eux^ soit qu'ils en aient été saisis directement, soit quelle leur arrive par voie d'appel.

Voici quelle est la procédure en matière civile. D'abord, le plaignant présente une supplique, dans laquelle il expose sa cause et le dommage qu'il a éprouvé. On lui accorde une prise de corps , qui est remise au- priatav ou commissaire. Celui-ci est chargé d'arrêter l'intimé, qui doit fournir caution qu'il se présentera 1q jour dit, faute de quoi il est à la discrétion du prùtm), qui s'assure de sa personne comme il l'entend.

Ces commissaires sont en grand nombre, et ils se distinguent par leui' dureté et leur cruauté envers les prisonniers. D'habitude, ils les mettent aux fers, les chargeant autant qu^ils pOTvent porter, afin de tirer d'eux plus d'argent. Quand même il ne B'agii ait que de six sous, le prisonnier aura la chaîne au cou, aux bras et aux jambes.

Lorsqu'il comparaît devant le juge, le

plaignant expose bon affaire telle que Ta présentée sa supplique. Quant à avoir, f our dét'encli*e sa cause^ des procui?eurs, des oonsdls, des fondés de pouvoir ou des avocats, c'est chose qu'on ne connaît pas en Russie. Chacun doit dh*e son affaire et plaider pour soi, comme il peut

S'il y a des témoins ou des preuves^ on les produit devant le juge. S'il n'en existe pas, ou que le bon droit ne résulte clairement ni des plaidoyers, ni des preuves, le juge demande à Tune des parties — au demandeur, ou au défendeur, à son choix si elle veut baiser la croix pour confirmer ce 'qu'elle avance, ou ce qu'elle nie. Celui qui ^accepte, gagne sa cause. Cette cérémonie ne se fait pas devant la cour, mais à réglise, où un agent conduit celui qui doit jurer. Cependant, l'objet en litige reste pendu à un clou, ou au pied de Timage, prêt à être remis aux mains de celui qui ^ura baisé la croix devant Timage.

Le baisement de croix est comme un serment en action, et il est regardé comme une chose sacrée, que personne n'oserait profaner par un mensonge. Si dans une affaire, les deux parties offrent de baiser la croix,

on tire au sort, et celui qui a le bon lot est supposé avoir raison, et gagne sa cause»

L'autre* est donc obligé de payer la dette, et de plus une amende, qui est de dix pour cent, conune il a été dit.

L'ati'aire jugée, le perdant est livré au commissaire, qui a mission du tribunal de le conduire au pravef\ à moms qu'il ne paie comptant, ou qu'il ne satisfasse la partie adverse. Le pravej est un lieu, voisin du tribunal, où ceux contre lesquels il y a sentence, et qui se refusent à payer, sont battus à coups de trique sur les os de& jambes et les mollets. Chaque matin, de huit heures à onze^ on les amène au prcb^ vej^ et on les frappe de cette manière jus* qu'à parfait paiement. Le reste du jour et la nuit, le commissaire les tient aux fers, à moins qu'ils ne fournissent caution de se trouver au j^ractj à l'heure fixée. On peut en voir, rangés en ligne, quarante ou cinquante qu'on bâtonne ainsi chaque matin^ et qui poussent des cris à faire pitié. Si après avoir passé un an au pravej^ ils ne veulent pas, ou ne peuvent payer, la loi leur permet de vendre fenune et enfants,, soit pour toujours, soit pour quelques an-

nées, et si le prix obtenu ne suffit pas pour éteindre la dette, le créancier peut les prendre eux-mêmes pour esclaves, à temps^ ou à perpétuité, suivant le chiffre de la dette.

Les affaires qui manquent de preuves directes^ ou qui portent sur des conjectures et des circonstances à apprécier par le juge^ trainent en longueur^ et rapportent beaucoup au juge et aux agents judicaires. S^il s'agit d'un billet ou d'une obligation, on obtient d'ordinaire bonne et prompte justice. Les billets sont très simples, et dans la teneur suivante: Je soussigTiéy Ivan VassiUémtchy ai mij^runté dAlifons Dimitriévitch la somme de cent ronèles^ monnaie courante de Moscou, à partir du Krechtchénie (l'Epiphanie) jiisquau Sohornoé VosTcrésénie, sans intérêt. Et si, le dit jourj je fiai pa^ remboursé, je devrai intérêt pour la dite somme, au taux usité ^ savoir^ un rovhle sur cinq. Sont témoins, Mikhità Sidroveski etc. . . soussignés: Moi, Gabriil lacovelskiy fai écrit ce billet^ en Vannée 7096« Les témoins et le débiteur mettent leur endos au billet, s'ils savent écrire» Il n'existe aucune antre espèce de signature ou de sceau. «

LorBqu^on arrête quelqu'un pour un crime — trahison, meurtre, vol» ou autre fait de ce genre — on ramone d'abord devant le hmaz et le ddak de la province à laquelle il appartient, et il est examiné par eux.

L'unique procédé d'enquête en pareil cas est la torture. Ainsi, on- les fouette avec des nerfs de bœuf ou des lanières de cuii*, de l'épaisseur d'un doigt, qui donnent un rude coup, et entrent dans les chairs.

D'autres fois, on les attache à une broche et on les £ait rôtir, on brise, ou l'on tord une côte avec des pinces rouges; ou coupe la cliair sous les ongles etc. . . .

L'accusé ainsi examiné, et toutes preuves, tous témoignages reçus contre lui, le résultat de l'enquête est expédié à Moscou, au chef du tchetverte dont la province dépend.

Celui ci dépose les pièces sui* la table du conseil ; elles sont lues par ce tribunal, qui Beul a droit de vie et de mort, et il rend sa eentence, sur examen des pièces, sans jamais voir ou entendre l'accusé, qu'on garde en prison là où les faits se sont passés, ne l'envoyant jamais devant son juge- L'accusé reconnu coupable, on le condamme à ^iiort, et le genre du supplice est propor-

tioiiné au crime. La sentence est expédiée par le chef du tchetverte au kmeus et au dmkf qui sout chargés de la faire exécuter.

Le condamné est conduit à la mort, les mains liées, et un cierge allumé entre ses doigts.

Voici quels sont les supplices capitaux:

on pend, on coupe la tête^ on assomme^ on noie, on fait passer sous la glace, on brûle etc. ... La plupart du temps , ceux qui sont condamnés en été, on les garde jusqu'à riiiver, pour les assommer et les faire passer sous la glace. Tout cela n'est que pour les gens du commun. Si un noble a volé ou tue un pauvre moujik, il est difficile qu'il soit puni, ou même appelé à rendre compte. La raison, c'est que le moufûc est regardé comme TesclaTe du noble. Si un SmaboyaraJa, ou soldat gentilhomme, commet un vol ou un mem*tre, il sera par aventare emprisonné, au bon plaisir de Tempereur. Le fait est-il très notoire? Alors, il recevra peut-être le fouet, et d'ordinaire après cela, tout sera dit.

bi quelqu'un tue son serviteur^ on ne lui dit rien, ou peu de chose, par la même raison. Cet homme étant son kholqpf il

avait droit même sur sa vie. Tout au plus^ si le coupable est riclie, sera^t-fl condamné à payer à Temperear une petite amende.

Aiûsi^ on en veut plus à sa bourse (^uà son crime.

Il n'y a pas de loi écrite,'^) sauf un petit livre, yui régie le temps et la tenue de l'audience^ la procédure et toutes les autre» formes de la justice^ mais sans rien établir qui puisse guider le juge dan^ ses arrêts.

La loi unique en Russie est la lot vwantCy c'est à dire le bon plaisir de l'empereur et de ses agents. Cela nous montre combien est misérable la condition de ce pauvre peuple, qui est forcé d'avoir pour loi et pour juge ceux-la même contre l'injustice et l'oppression inouie desquels il aurait tant besoin d'être armé de bonnes et fortes lois.

*) Erreur de Fletcber. 11 y avait eu en Russie : an Xle siècle, la rmskata pramta d'YaroBlav, augmentée par Bes fils; au Xlle, la révision de ce code par Vladimir 11, Monomaque; à la ân du XVe, le Soudébnik d'Ivan III; et enfin, le Souâebnik d'Ivan le Terrible, promulgué en IbbQ.

Imptîmerie de Bilr & Hemiann a Leipzig.

LA

GILES FLETCHEB,

AxabMaadenr d'ÉUsabeth d'Angleterre.

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