AVANT-PROPOS XXI
leurs Juifs. Il faudrait faire appel à toutes les lumières et à toutes les bonnes volontés pour que le dossier judiciaire juif soit complet, juste et impartial.
En attendant , on peut signaler une grande fermentation dans le camp juif.
La peur est bonne conseillère. Quelquefois un schisme est né parmi les Juifs habitant le midi de la Russie; et les Juifs, dits « Juifs spirituels », secte apparue dernièrement, se détachent résolument des traditions de l'antique sèmitisme.
Chaque pays a les Juifs qu'il mérite.
La France ne connaît pas assez les siens, mais elle s'apprête à les connaître.
Voilà pourquoi la Russie juive est une lecture instructive pour ceux qui vont aborder cette même question, placée dans un milieu différent.
LA
Les Juifs se sont constitués en État dans les Etats.
Schiller.
Nous ne prétendons pas aborder ici une question neuve et inédite. Car, quelle question n'a été exposée déjà, analysée, discutée, résolue même, sous les points de vue les plus divers, souvent les plus opposés ?
Depuis le commencement du siècle actuel surtout, le champ de discussion et d'investigation s'est prodigieusement étendu. On a
beaucoup écrit en particulier sur une corporation très nombreuse, très puissante par les capitaux dont elle dispose, et qui, à la faveur du droit d'asile et des droits civils dont elle jouit partout, s'est constituée en un Etat à part dans chaque Etat. Fractionnée dans chaque localité en populations autonomes, elle obéit à une sorte de gouvernement occulte, tant administratif que judiciaire, représenté l'un par le Kahal (commissaire administratif), et l'autre par le Bet-Dine (tribunal judiciaire).
Cette corporation, c'est tout Israël, disséminé de corps, mais uni d'esprit, de but et de moyens.
Le Livre sur le Kahal, publié en langue russe (Vilna, 1870) par Brafmann (juif converti), démontre manifestement l'organisation puissante des Juifs dans tous les pays, surtout en Roumanie et en Pologne, leurs tendances, les moyens qu'ils emploient pour parvenir à leur but, enfin la stricte discipline avec laquelle tout Juif se soumet aux ordonnances de ses chefs.
Ce Livre sur le Kahal a jeté une telle perturbation parmi les Juifs qui habitent la Russie,
par la révélation de leurs plus intimes secrets, qu'en très peu de temps tous les exemplaires de la première édition ont été achetés par les Juifs eux-mêmes, et par eux détruits, ou brûlés, ou cachés.
Cependant ces autodafés clandestins n'ont pu empêcher que quelques exemplaires de cette publication, échappésàla destruction, ne soient tombés entre les mains des chrétiens, et comme nous avons eu la chance de nous en procurer un, nous en avons traduit les parties les plus saillantes, que nous allons donner dans ce travail, lequel, à vrai dire, n'est qu'un recueil d'extraits traduits de différentes langues et à différentes époques. Ce sera son mérite et la garantie de sa sincérité.
D'abord, pour avoir une idée du but que les Juifs poursuivent et de leurs aspirations les plus intimes, nous commençons par le discours d'un grand rabbin, prononcé à une réunion secrète. Ce discours, extrait d'un ouvrage anglais publié par sir John Readclif, sous le titre de Compte-Rendu des événements politico-historiques surueîius dans les dix dernières années, dévoile la persistance avec
laquelle le peuple juif poursuit, de temps immémorial et par tous les moyens possibles, l'idée de « régner sur la terre. »
Le voici en entier :
« Nos pères ont légué aux élus d'Israël le devoir de se réunir, au moins une fois chaque siècle, autour de la tombe du grand maître Caleb, saint rabbin Syméon-ben-Ihuda, dont la science livre, aux élus de chaque génération, le pouvoir sur toute la terre et l'autorité sur tous les descendants d'Israël.
« Voilà déjà dix-huit siècles que dure la guerre du peuple d'Israël avec cette puissance qui avait été promise à Abraham, mais qui lui avait été ravie par la Croix. Foulé aux pieds, humilié par ses ennemis, sans cesse sous la menace delà mort, de la persécution, de rapts et de viols de toute espèce, le peuple d'Israël pourtantn'a point succombé ; et, s'il s'est dispersé feuf toute la (surface de la terre, c'est que toute la terre doit lui appartenir.
« Depuis plusieurs siècles, nos savants luttent courageusement et avec une persévérance que rien ne peut abattre contre la Croix. Notre peuple s'élève graduellement et, chaque
jour, sa puissance grandit] A nous appartient ce dieu du jour qu'Aaron nous a élevé au Désert, ce Veau d'Or, cette Divinité universelle de l'époque!
« Lors donc que nous nous serons rendus les uniques possesseurs de tout l'or de la terre, la vraie puissance passera entre nos mains, et alors s'accompliront les promesses qui ont été faites à Abraham.
« L'or, la plus grande puissance sur la terre, — l'or, qui est la force, la récompense, l'instrument de toute la jouissance, tout ec que l'homme craint et convoite, — voilà le grand mystère, la profonde science de l'esprit qui régit le monde! Voilà l'avenir!...
« Dix-huit siècles ont appartenu à nos ennemis, mais le siècle actuel et les siècles futurs doivent nous appartenir, à nous, peuple d'Israël, et nous appartiendront sûrement.
« Voici la dixième fois, depuis mille ans de lutte atroce et incessante avec nos ennemis, que se réunissent clans ce cimetière, auprès de la tombe de notre grand maître Caleb, saint rabbin Syméon-ben-Ihuda, les élus de chaque génération du peuple d'Israël, afin de se con-
certer sur les moyens de tirer avantage, pour notre cause, des grandes fautes et péchés que ne cessent de commettre nos ennemis, les chrétiens.
« Chaque fois, le nouveau Sanhédrin*1 a proclamé et prêché la lutte sans merci avec ces ennemis. Mais, dansnul des précédents siècles, nos ancêtres n'étaient parvenus à concentrer entre nos mains autant d'or, — conséquemment de puissance, — que cë)que le xixe siècle nous en afdéparti. Nous pouvons donc nous flatter, sans téméraire illusion, d'atteindre bientôt- notre but, et porter un regard assuré sur notre avenir.
«fLes temps de) persécutions et les humiliations, — ces temps sombres et douloureux que le peuple d'Israël a supportés avec une si héroïque patience, — sont fort heureusement passés pour nous, grâce au progrès de la civilisation chez les chrétiens, et ce progrès est le meilleur bouclier derrière lequel nous puissions nous abriter et agir, pour franchir d'un pas rapide et ferme l'espace qui nous sépare encore de notre but suprême.
« Jetons seulement les yeux sur l'état ma-
tériel de l'Europe, et analysons les ressources que se sont procurées les Israélites depuis le commencement du siècle actuel, par le seul fait de la concentration entre leurs mains des immenses capitaux dont ils disposent... en ce moment... Ainsi, à Paris, à1 Londres, à Vienne, à Berlin, à Amsterdam, à Hambourg, à Rome, à Naples, etc., et chez tous les Rothschild, partout, les Israélites sont maîtres de la. situation financière, par la possession de plusieurs milliards; — sans compter que, dans chaque localité de second etj troisième ordre, ce sont eux encore qui sont les détenteurs des fonds en circulation, et que partout, sans les fils d'Israël, sans leur influence immédiate, aucune opération financière, aucun travail important, ne peuvent s'exécuter.
« Aujourd'hui, tous les empereurs, rois et princes régnants, sont obérés de dettes, contractées pour l'entretien d'armées nombreuses et permanentes, afin de soutenir leurs trônes chancelants. La Bourse cote et règle ces dettes, et nous sommes en grande partie maîtres de la Bourse sur presque toutes les places. C'est donc à faciliter encore, de plus en
plus, les emprunts qu'il faut nous étudier, afin de nous rendre seuls régulateurs de toutes les valeurs et, autant que faire se pourra, prendre, en nantissement des capitaux que nous fournissons aux pays, l'exploitation de leurs lignes de fer, de leurs mines, de leurs forêts, de leurs grandes forges et fabriques, ainsi que d'autres immeubles, voire même l'administration des impôts.
« L'agriculture restera toujours la grande richesse de chaque pays. La possession des grandes propriétés territoriales vaudra toujours des honneurs et une grande influence aux titulaires. Il suit de là que nos efforts doivent tendre aussi à ce que nos frères en Israël fassent d'imjior tantes acquisitions territoriales. Nous devons donc pousser autant que possible au fractionnement de ces grandes propriétés, afin de nous en rendre l'acquisition plus prompte et plus facile.
« Sous le prétexte de venir en aide aux classes travailleuses, il faut faire supporter aux grands possesseurs de la terre tout le poids des impôts, et, lorsque les propriétés auront passé dans nos mains, toutle travail des jour-
naliers et (prolétaires chrétiens deviendra pour nous la. source oVimmenses bénéfices.
~ « La pauvreté, c'est l'esclavage, a dit un poète. Le prolétariat est le très humble serviteur de la spéculation. Mais l'oppression et l'influence sont les très humbles servantes de l'esprit qu'inspire et stimule la ruse. Et qui donc pourrait refuser aux enfants d'Israël l'esprit, la prudence et la perspicacité? »
« Notre peuple est ambitieux, orgueilleux et avide de jouissance. Où il y a de la lumière, il y a aussi de l'ombre, et ce n'est pas sans raison que « notre Dieu adonné à son peuple choisi » la vitalité du serpent, la ruse du renard, le coup d'oeil du faucon, la mémoire du chien, la solidarité et l'instinct d'association des castors.
« Nous avons gémi dans l'esclavage de Babylone, et nous sommes devenus puissants !
«Nos temples ont été détruits, et nous avons relevé des milliers de temples à leur place !
« Dix-huit siècles durant, nous fûmes esclaves, et dans le siècle présent nous nous sommes relevés et placés au-dessus de tous les i L autres peuples !
10 LA RUSSIZ JUIVE
« On dit que nombre de nos frères en Israël se convertissent et acceptent le baptême chrétien... Qu'importe!... Les baptisés peuvent nous servir parfaitement ; ils peuvent devenir pour nous des auxiliaires pour marcher vers de nouveaux horizons, qui nous sont encore actuellement inconnus; car les néophytes tiennent toujours à nous, et, malgré le baptême de leur corps, leur esprit et leurs âmes restent toujours fidèles à Israël. D'ici un siècle au plus, ce ne seront plus les enfants d'Israël qui voudront se faire chrétiens, mais bien les chrétiens qui se rangeront à notre sainte foi; w mais alors Israël les repoussera auec mépris !
« L'Eglise chrétienne étant un de nos plus dangereux ennemis, nous devons travailler avec persévérance à amoindrir son influence. Il faut donc greffer, autant que possible, dans les intelligences de ceux qui professent la religion chrétienne, les idées de libre pensée, de scepticisme, de schisme, et provoquer les disputes religieuses, si naturellement fécondes en divisions et en sectes dans le christianisme. Logiquement, il faut commencer par déprécier les ministres de cette religion ; dé-
clarons-lcur une guerre ouverte, provoquons les soupçons sur leur dévotion, sur leur conduite privée, et, par le ridicule et le persiflage, nous aurons raison de la considération attachée à l'état et à l'habit.
« L'Eglise a pour ennemie naturelle la lumière, qui est le résultat de l'instruction,, effet naturel de la propagation multiple des éeoics. Attachons-nous à gagner de l'influence sur les jeunes élèves. L'idée du progrès a pour conséquence l'égalité de toutes les religions, laquelle à son tour conduit à la suppression, dans les programmes des études, des leçons de religion chrétienne. Les Israélites, par adresse et science, obtiendront sans difficulté les chaires et les places de professeurs dans les écoles chrétiennes. Par là, l'éducation religieuse restera reléguée dans la famille, et comme, dans la plupart des familles, le temps manque pour surveiller cette branche d'enseignement, l'esprit religieux s'amoindrira par degré et, peu à peu, disparaîtra complètement.
« Chaque guerre, chaque révolution, chaque ébranlement politique ou religieux arrivé dans
le monde chrétien, rapprochent le moment où nous atteindrons le but suprême vers lequel nous tendons.
« Le commerce et la spéculation, deux branches fécondes en gros bénéfices, ne doivent jamais sortir des mains des Israélites. Et d'abord il faut accaparer le commerce de l'alcool, du beurre, du pain et du vin, car par là nous nous rendrons maîtres absolus de toute l'agriculture et en général de toute l'économie rurale. Nous serons les dispensateurs du grain à tous; mais s'il survenait quelques mécontentements, produits par la misère chez les prolétaires, il nous sera toujours facile d'en rejeter la responsabilité sur les gouvernements.
« Tous les emplois publics doivent être accessibles aux Israélites, et, une fois devenus titulaires, nous saurons, par l'obséquiosité et par la perspicacité de nos facteurs, pénétrer jusqu'à la première source de la véritable influence et du véritable pouvoir. Il est entendu qu'il ne s'agit ici que de ces emplois auxquels sont attachés les honneurs, le pouvoir et les privilèges ; car, pour ceux qui exigent le sa-
voir, le travail et la peine, ils peuvent et doivent être abandonnés aux chrétiens. La magistrature est pour nous une institution de première importance. La carrière du barreau développe le plus la faculté de civilisation et initie le plus aux affaires de nos ennemis naturels les chrétiens, et c'est par là que nous pouvons les réduire à notre merci. Pourquoi les Israélites ne deviendraient-ils pas ministres de l'instruction publique, quand ils ont si souvent eu le portefeuille des finances ? Les Israélites doivent aussi aspirer au rang de législateurs, en vue de travailler à l'abrogation des lois faites par les Goïms -(infidèles pécheurs) contre les enfants d'Israël, les seuls vrais fidèles par leur invariable attachement aux saintes lois d'Abraham.
« Du reste, sur ce point, notre plan touche à la plus complète réalisation ; car le progrès nous a presque partout reconnu et accordé les mêmes droits de cité qu'aux chrétiens; mais ce qu'il importe d'obtenir, ce qui doit être l'objet de nos incessants efforts, c'est une loi moins sévère sur la. banqueroute. Nous en ferons pour nous une mine d'or bien
plus riche que ne furent jadis les mines de Californie.
« Le peuple d'Israël doit diriger son ambition vers ce haut degré de pouvoir d'où découlent la considération et les honneurs. Le moyen le plus efficace d'y parvenir est d'avoir la haute main sur toutes les associations industrielles, financières et commerciales, en se gardant de tout piège et de toute séduction qui pourrait l'exposer au danger de poursuites judiciaires devant les tribunaux du pays. Il apportera donc, dans le choix de ces sortes de spéculations, la prudence et le tact, qui sont le propre de son aptitude congéniale pour les affaires. Nous ne devons être étrangers à rien de ce qui conquiert une place distinguée dans la société : philosophie, médecine, droit, musique, économie politique, en un mot, toutes les branches de la science, de l'art et de la littérature, sont un vaste champ où les succès doivent nous faire la part large et mettre en relief notre aptitude. Ces vocations sont inséparables de la spéculation. Ainsi, la production d'une composition musicale, ne fût-elle que très médiocre, fournira aux nôtres
une raison plausible d'élever sur un piédestal i't d'entourer d'une auréole l'Israélite qui en sera l'auteur. Quant aux sciences, médecine ri philosophie, elles doivent faire également partir de notre domaine intellectuel. Un médecin est initié aux plus intimes secrets de la famille, et a, comme tel, entre ses mains la santé et la vie de nos mortels ennemis, les chrétiens.
« Nous devons encourager les alliances ma- : trimoniales entre Israélites et Chrétiens. Car le peuple d'Israël, sans risquer de perdre à ce contrat, ne peut que profiter de ces alliances. L'introduction d'une minime quantité de ; sang impur dans notre race, élue par Dieu, ne saurait la corrompre; et nos fils et nos filles fourniront, par ces mariages, des alliances avec les familles chrétiennes en possession de quelque ascendant et pouvoir. En échange de l'argent que nous donnerons, il est juste que nous en obtenions l'équivalent en influence sur tout ce qui nous entoure. La parenté avec les chrétiens n'emporte pas une déviation de la voie que nous nous sommes tracée; au contraire, avec un peu d'adresse,
elle nous rendra en quelque sorte les arbitres de leur destinée. Il serait désirable que les Israélites s'abstinssent d'avoir pour maîtresses des femmes de notre sainte religion, et qu'ils les choisissent pour ce rôle parmi les vierges chrétiennes. Remplacer le sacrement du mariage à l'Église par un simple contrat devant une autorité civile quelconque, serait pour nous d'une -très grande importance, car alors les femmes chrétiennes afflueraient dans notre camp.
« Si l'Or est la première puissance de ce monde, la seconde est sans contredit la Presse.
« Mais que peut la seconde sans la première?... Comme nous ne pouvons réaliser tout ce qui a été dit et projeté plus haut sans le secours de la Presse, il faut que les nôtres président à la direction de tous les journaux quotidiens, dans chaque pays. La possession de l'or, l'habileté dans le choix et l'emploi des moyens d'assouplissement des capacités vénales, nous rendront les arbitres de l'opinion publique et nous donneront l'empire sur les masses.
« En marchant ainsi, pas à pas, dans cette
voie, et avec la persévérance qui est notre grande vertu, nous repousserons les chrétiens et rendrons nulle leur influence. Nous dicterons au monde ce en quoi il doit avoir foi, ce qu'il doit honorer et ce qu'il doit maudire. Peut-être quelques individualités s'élèverontelles contre nous et nous lanceront-elles l'injure et l'anathème; mais les masses dociles et ignorantes nous écouteront et prendront notre parti. Une fois maîtres absolus de la Presse, nous pourrons changer à notre gré les idées sur l'honneur, sur la vertu, sur la droiture du caractère, et porter la première atteinte et le premier coup à cette institution, sacrosainte jusqu'à présent, la famille, et en consommer la dissolution. Nous pourrons extirper la croyance et la foi dans tout ce que nos ennemis, les chrétiens, ont jusqu'à ce moment vénéré, et, nous faisant une arme de l'entraînement des passions, nous déclarerons une guerre ouverte à tout ce qu'on respecte et vénère encore.
« Que tout soit compris, noté, et que chaque enfant d'Israël se pénètre de ces vrais principes. Alors notre puissance croîtra
comme un arbre gigantesque, dont les branches porteront des fruits qui se nomment richesse, jouissance, bonheur, pouvoir, en compensation de cette condition hideuse qui, pendant de longs siècles, a été Tunique lot du peuple d'Israël !
« Lorsqu'un des nôtres fait un pas en avant, que l'autre le suive de près ; que, si le pied lui glisse, il soit secouru et relevé par ses coreligionnaires. Si un Israélite est cité devant les tribunaux du pays qu'il habite, que ses frères en religion s'empressent à lui donner aide et assistance, mais seulement lorsque le prévenu aura agi conformément aux lois qu'Israël observe strictement et garde depuis tant de siècles.
« Notre peuple est conservateur, fidèle aux cérémonies religieuses et aux usages que nous ont légués nos ancêtres. Notre intérêt (exige qu'au moins nous simulions le zèle pour les questions sociales qui sont à l'ordre du jour, celles surtout qui ont trait à l'amélioration du sort .des travailleurs ; mais en réalité nos efforts doivent tendre à nous emparer de ce mouvement de l'opinion publique et à le
diriger sur les questions publiques. L'aveuglement des niasses, leur propension à se livrer à l'éloquence, aussi vide que sonore, dont retentissent les carrefours, en font une proie facile et un docile instrument de popularité et de crédit. Nous trouverons sans difficulté parmi les nôtres l'expression de sentiments factices et autant d'éloquence que les chrétiens sincères en trouvent dans leur enthousiasme.
« Il faut autant que possible entretenir le prolétariat, le soumettre à ceux qui ont le maniement de l'argent. Par ce moyen, nous soulèverons les masses, quand nous le voudrons ; nous les pousserons aux bouleversements, aux révolutions, et chacune de ces catastrophes avance d'un grand pas nos intérêts intimes et nous rapproche rapidement de notre unique but : celui de régner sur la terre, comme cela a été promis à notre père Abraham. »
Un éminent publiciste, Toussenel, dans un ouvrage intitulé les Juifs rois de V époque, publié à Paris vers la fin de la première moitié de ce siècle, parle en ces termes de ce grand peuple choisi par Dieu, nom que les Juifs se sont attribué en tous temps et qu'ils s'adjugent encore :
« Je ne décerne pas le titre de grand peuple à une horde d'usuriers et de lépreux, à charge à toute l'humanité depuis le commencement des siècles, et qui traîne par tout le globe sa haine des autres peuples et son incorrigible orgueil.
« Race toujours vaincue, châtiée, asservie, toujours regrettant l'esclavage et les oignons d'Egypte, et toujours prête à retourner au
culte du Veau d'Or, malgré les signes de la colère de Dieu!
« Demandez un peu à ces Juifs, qui gagnent avec nous des centaines de millions en un an, s'ils tiennent excessivement à revoir les murs tant pleures de Sion?
« Et si le peuple juif était véritablement le Peuple de Dieu, il n'eût pas mis à mort le Fils de Dieu ! Il ne continuerait pas d'exploiter, par le parasitisme et l'usure, tous les travailleurs que le Christ a voulu racheter et qui sont la milice de Dieu; et Dieu ne l'eût pas marqué du cachet d'anathème, en lui infligeant la, lèpre, comme il a infligé la ladrerie aux pourceaux.
« De par la charité, la raison et la foi, anathème à toutes les religions impies qui disent Dieu méchant ! Car ces religions-là sont de l'invention des hommes inspirés de l'esprit de Satan, et qui ont fait leur Dieu à leur image ; et l'impiété du dogme peut se mesurer à l'inhumanité de ses sectaires.
« Or, quel peuple a été plus sanguinaire dans ses vengeances, plus persévérant dans sa haine et dans son mépris pour le reste de l'hu-
manité, que le peuple juif? Où que vive cette race, nous défions qu'on nous la montre occupée à une fonction utile et productive ; occupée à autre chose qu'à gruger et à dépouiller la nation qui l'a reçue dans son sein » (Autriche, France, Pologne, Prusse, Paissie, Roumanie, etc.).
« En dépit donc de tous les philanthropes et des charlatans de libéralisme, nous soutenons que toutes ces nations doivent expier cruellement le tort de leur charité pour le Juif; charité imprudente, charité déplorable dont les grands penseurs de tous les siècles leur avaient à l'avance signalé les périls ; car Tacite, le plus illustre des historiens de l'antiquité , s'élève déjà contre l'indomptable orgueil et l'esprit de fourberie du peuple juif. Dossuet ne peut s'empêcher d'écrire « que les Juifs ne sont plus rien à la Pieligion et à Dieu, et qu'il est juste que leurs ruines soient répandues par la terre, en punition de leur endurcissement ; » Voltaire tue le Juif sous l'épigramme; Fourier condamne l'admission des Juifs aux droits de cité, en disant :
« Il ne suffit donc pas des civilisés pour
assurer le règne de la fourberie ; il fallait encore appeler au secours les nations d'usuriers, les patriarcaux improductifs. La nation juive n'est pas civilisée, elle est patriarcale, n'ayant point de souverain, n'en reconnaissant aucun en secret, et croyant toute fourberie louable, quand il s'agit de tromper ceux qui ne pratiquent pas sa religion. Tout gouvernement donc qui tient aux bonnes mœurs devrait y astreindre les Juifs et les obliger au travail productif. Lorsqu'on aura reconnu — et cela ne tardera guère — que la science politique doit s'attacher à réduire le nombre des marchands, pour les amener à la concurrence véridique et solidaire, on aura peine à concevoir lïmpéritie de cette philosophie qui appelle à son secours une race tout improductive, mercantile , pour raffiner les fraudes commerciales déjà intolérables. »
C'est le profond penseur, dont l'impitoyable logique a donné le coup de grâce au commerce anarchique et dénoncé aux Etats-Unis, cinquante ans à l'avance, l'avènement de la féodalité mercantile et le règne de Judas. — Et remarquez que les gouvernements de
Prusse et de Russie (peu suspects d'utopisme) ont été amenés, il y a vingt-cinq ans, par la force des choses, à appliquer à leurs sujets israélites les principes politiques exposés dans les lignes qui précèdent. Ces gouvernements ne voulaient pas d'une nation à part dans les nations qu'ils administraient.
Napoléon 1er, en 1805, de sa main alors impériale, ajoute l'annotation suivante en marge au § 12 du projet de réforme relatif à la question juive : « Il faudrait absolument rechercher les moyens de resserrer le plus possible Yagiotage pratiqué par les Juifs, pour extirper cette escroquerie organisée, ainsi que l'usure exercée par les membres d'une corporation qui, par sa religion, ses mœurs et ses traditions, forme une nation séparée au sein de la nation française (1). »
Voyez les musulmans. Ils n'ont pas, comme nous, à reprocher aux Juifs le supplice de leur Rédempteur ; et cependant aucun peuple chrétien n'a jamais ' professé pour les Juifs autant de mépris que l'Arabe et le Turc.
(1) Algemeine-Zeitung. Der Juden-thumbs. 18ii, p. 300.
Pourquoi cela?... Parce que le Juif n'a jamais voulu exercer nulle part d'autre métier que le trafic et l'usure.
L'Europe est inféodée à la domination d'Israël.
Le Juif a frappé tous les Etats d'une nouvelle hypothèque, et d"une hypothèque que ces États ne pourront jamais rembourser avec leurs revenus. La domination universelle que tant de conquérants ont rêvée, les Juifs l'ont en leurs mains. Le Dieu de Juda a tenu parole aux prophètes et donné la victoire aux fils de Machabée. Jérusalem a imposé tribut à tous les empires. La première part du revenu public de tous les États, le produit le plus clair du travail de tous, passe dans la bourse des Juifs, sous le nom d'intérêt de la dette nationale.
Et notez bien que pas un Juif ne fait œuvre utile de ses mains. Il faut donc répéter qu'il n'y a pas d'alliance possible entre cette racelà et nous chrétiens ; et la preuve en est, que la plupart des Juifs distingués de ce temps abjurent le judaïsme.
Que le peuple juif ait produit de brillantes individualités dans les arts, la poésie, la science, ce fait n'est pas contestable ; mais combien pourrait-on en citer, dans ce nombre d'élite, même si restreint qu'il soit, dont le nom et la gloire ne rappellent l'idolâtrie de l'or, innée chez cette race?... Que le peuple juif ait été doué de puissantes facultés organisatrices, on ne peut le nier davantage ; mais on ne saurait disconvenir que sa responsabilité s'aggrave du faux emploi qu'il a fait de ses facultés supérieures... Les vautours aussi sont de grands oiseaux, et qui planent haut dans les airs ; nous les admirons bien quelquefois dans leur vol ; cela néanmoins n'empêche pas que nous n'éprouvions une répulsion et un dégoût invincibles pour ces déprédateurs immondes qui se repaissent de la chair des cadavres !
Paix aux travailleurs de toutes les nations ! Mais arrière ces parasites, ces usuriers, ces Juifs monopoleurs!... ces enfants d'Israël, fils non dégénérés des pharisiens et des scribes qui mirent en croix le Christ !..
Écoutez maintenant Brafmann, un Juif converti. Voici comment il parle de ses anciens coreligionnaires, dans son Livre sur le Kahal, que nous avons mentionné plus haut :
« Né et élevé dans la religion israélite, que j'ai pratiquée jusqu'à la 34e année de ma vie, j'étais suffisamment initié dans la connaissance des sources où j'avais à puiser pour exécuter les ordres du Synode de Saint-Pétersbourg ayant pour objet de rechercher les moyens à employer pour paralyser l'influence constante et active des Juifs sur ceux de leurs coreligionnaires qui auraient l'intention de se faire chrétiens.
« Les relations d'intimité que j'ai conser-
vées parmi mes anciens coreligionnaires m'ont facilité la coordination d'importants documents qui, dans le Livre sur le Kahal, que je publie, jettent une vive clarté sur la situation et les tendances des Juifs en général.
« Ces documents ainsi colligés, et consistant en lettres, notices, actes, correspondances, dispositions, etc., sont de nature à lever le voile et le mystère qui cachent l'organisation intérieure de la société juive, font de sa raison d'être une énigme, et permettent , bien plus que toutes les recherches faites jusqu'à ce moment, de pénétrer les moyens secrets auxquels ils recourent pour s'assurer l'existence, aussi bien que la position influente qu'ils prétendent occuper en Europe et dans le monde entier.
« La plus importante partie de ces documents, absolument ignorés du public, se compose de plus de mille ordonnances du Kahal, c'est-à-dire du gouvernement administratif des Juifs, et du Bet-Dine, tribunal judiciaire introduit par le Talmud, deux autorités auxquelles les Juifs sont soumis et dont ils exécutent en aveugles les prescriptions.
« L'importance et la signification de ces
documents ne vont à rien moins qu'à démontrer clairement les moyens pratiques qu'emploient pour vivre les Juifs, et combien ces moyens s'éloignent de la théorie développée dans le Talmud, théorie qui a formé l'ancienne société juive et qui est compréhensible pour ceux-là seuls qui ont été élevés dans la Synagogue.
« Ainsi le Talmud ne marque pas nettement la part d'autorité attribuée au Kahal et au Bet-Dine dans la réglementation de la vie des Juifs. La doctrine ou théorie qui règle la conduite des Juifs d'aujourd'hui est une théorie toute nouvelle, composée capricieusement, sans base, ni traditionnelle ni écrite, et on verra, dans les documents dont il est question, de quelle manière le Kahal a compris et réglé cette conduite de la vie pratique. Les documents classés souslesnos 16, 64, 131, 158 que nous donnons au chapitre iv méritent une attention particulière, car ils établissent :
1° Que le despotisme du Kahal défend aux Juifs d'inviter qui que ce soit à leurs fêtes de famille, comme de préparer leur nourriture et leur boisson, sans une autorisation expresse ;
« 2° Qu'à cette question : Quel caractère revêtent aux yeux des Juifs les lois du pays dans lequel ils vivent? le Talmud répond : ici, Dine demalhute Dine (que les lois de César doivent être celles des Juifs) ; là, que les lois de César n'obligent les Juifs qu'en ce qui touche personnellement César, mais que celles qui régissent le pays dont César est le chef ne sont pas pour eux obligatoires, comme par exemple les jugements rendus par les tribunaux judiciaires et administratifs, qui, sous aucun prétexte, ne peuvent contraindre les Juifs habitant ce pays. Ailleurs, le Talmud résout la question dans un sens exclusif, pour ainsi dire, des deux solutions citées plus haut, et dit : Rabanon mikve ma,lke (Les Rabbins sont des Césars). Ces différents textes du Talmud peuvent être, et sont souvent aussi, différemment interprétés. Ainsi, étant admise l'interprétation qu'en fait le Kahal, il s'ensuivait que les Juifs, remplissant les fonctions de juge dans les tribunaux des pays qu'ils habitent, ne forment pas leur opinion d'après le texte des codes, soit civils soit criminels, qui font loi dans le pays, et ne rendent pas
leur verdict selon la lettre de ces codes, mais doivent simplement se conformer aux prescriptions du Kahal, et selon l'opinion que le Kahal et le Bet-Dine se sont formée d'avance dans chaque affaire.
« 3° Sur cette autre question : Comment les Juifs doivent-ils considérer la propriété immobilière et mobilière appartenant à ceux qui ne sont pas de leur religion ? le Talmud répond d'une manière si intelligible, et en mêlant, pour ainsi dire, le noir avec le blanc, que tout Juif peut traduire cette réponse comme il l'entend, et s'attribuer ainsi le droit d'induire en erreur et de tromper tout individu qui n'est pas des siens.
« Dans les actes et documents cités du Livre sur le Kahal, on verra que le Kahal, dans chaque district qu'il gouverne despotiquement, vend aux Juifs Hazaka et Meropiié, c'est-àdire le droit d'exploiter non seulement la propriété immobilière et mobilière appartenant à des individus qui ne sont pas des Juifs, mais encore les personnes elles-mêmes. »
En un mot, les documents cités dans le Livre sur le Kahal (et dont nous donnons
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des extraits, traduits parte in qua) démontrent que le Kahal et le Bet-Dine, qui depuis longtemps règlent sans contrôle la vie personnelle et publique des Juifs, ne suivent guère les prescriptions du Talmud ; et que les ordonnances rendues par ces deux autorités juives et confirmées par Hevem (serment ou anathème) sont observées plus strictement par les Juifs que les lois écrites dans le Talmud. Ils dévoileront au grand jour les secrets mobiles de la vie intérieure des Juifs, ils montreront jusqu'à l'évidence par quels moyens et par quels chemins détournés les Juifs, qui, anciennement, n'étaient point admis à la jouissance des droits civils dans la plupart des pays de l'Europe, sont cependant parvenus, dans beaucoup de contrées, à supplanter dans les affaires l'élément étranger à leur religion, à amasser de grands capitaux, à hypothéquer à leur avantage toutes les propriétés immobilières, et à se rendre maîtres du commerce et de l'industrie, exercés d'abord par les indigènes; comment enfin cela s'est accompli et s'accomplit journellement dans les provinces occidentales et méridionales de la Russie,
dans le royaume de Pologne, en Sibérie, en Roumanie, et même, au commencement de ce siècle , dans quelques départements de la France (lettre de Napoléon Ier à Champagny, en date du 29 novembre 1806), où, malgré la minorité de la population juive, qui ne dépassait pas 60,000 âmes, une notable partie des propriétés immobilières et mobilières, appartenant aux chrétiens, sont passées dans les mains des Juifs, qui jouissaient déjà à celte époque des droits civils.
« La meilleure preuve que les Juifs poursuivent depuis longtemps leur but, sans que nul insuccès les décourage, c'est la protestation récente des habitants de Roumanie ; protestation qui renferme les mêmes griefs que ceux formulés déjà dans les plaintes adressées aux autorités de Vilna, en 1865, parles habitants chrétiens. {Recueil des lois par Dubenski, page 222.) Et voilà pourquoi dans plusieurs pays d'Europe, tantôt on donnait, tantôt on reprenait les droits civils accordés aux Juifs, afin d'échapper à leur pernicieuse influence, à leur envahissement intolérable de toutes les branches du commerce, de l'industrie,
de la propriété immobilière et mobilière .
« Enfin, les documents dont nous parlons font voir pourquoi les efforts tentés et les capitaux sacrifiés au xix0 siècle par plusieurs gouvernements d'Europe, pour transformer le caractère juif et pour soustraire à leur parasitisme mortel peuples et pays, ont été infructueux. La publicité donnée à ces documents et les réflexions qu'ils inspirent ont cependant suggéré, en 1871, aux autorités civiles des provinces du nord de la Russie, la mesure de suppression des institutions juives du Kahal et du Bet-Dine.
« L'authenticité de ces documents est constatée par l'ancienneté du papier sur lequel ils sont écrits ; par l'uniformité d'écriture du notaire qui les a rédigés; par les signes d'eau sur le papier qui marquent les lettres B. 0. F. E. B.; enfin par plusieurs signatures qui sont tout à fait identiques sur les documents de dates différentes. — Toutes les ordonnances du Kahal datent de 1794 jusqu'à 1833 et sont classées, dans le Livre sur le Kahal, chronologiquement, parfaitement conformes aux originaux.
« Un examen attentif et minutieux de ces
questions et réponses, concernant le règlement de la vie des Juifs, conduira à cette conclusion, que le principal but de ces règlements, aussi bien que des actes qui en ont été la conséquence, était d'acquérir le plus d'influence possible sur les Juifs et les chrétiens'. »
Voici maintenant les actes et documents si importants que nous avons annoncés et dont nous venons de montrer la grave signification. Ils sont classés, dans le Livre sur le Kahal, sous les numéros 16, 64, 131 et 158.
Sur les règles concernant les invitations aux fêtes de famille.
A la fête donnée à l'occasion de la circoncision du nouveau-né, peuvent être invités :
1° Les membres de la famille, jusqu'à la seconde génération inclusivement.
2° Les parents directs, c'est-à-dire les pères et les mères du père et de la mère du nouveauné, sont tenus d'assister à la fête.
3° Le Gevater-Sandeke (personnage respectable
qui. pendant la cérémonie de la circoncision, tient l'enfant sur ses genoux).
4° Les trois opérateurs, Mogel, Força et Macice.
5° Celui qui récite la prière sur la coupe après l'opération.
G0 Cinq amis intimes et le Melamed.
7° Deux voisins de droite et deux de gauche demeurant du même côté de la rue, ainsi que trois voisins habitant du côté opposé de la rue, juste en face.
8° Les locataires des appartements privés, des magasins ou boutiques, peuvent aussi être invités par les propriétaires de ces appartements, magasins ou boutiques.
9° L'associé de la boutique ; les employés et ouvriers à l'année, le barbier et le tailleur de la maison.
10o Les chefs de la corporation juive de la ville, ainsi que les employés juifs de la municipalité. 11° Un membre d'une confrérie quelconque a le droit d'inviter le chef de cette confrérie.
12° Les serviteurs de la synagogue, s'ils possèdent le certificat du Kahal attestant leurs fonctions.
Pour les fêtes données à l'occasion des mariages, les invitations peuvent être les mêmes qu'aux fêtes données à l'occasion de la circoncision, et en outre dix amis intimes du nouveau marié et les demoiselles d'honneur de la mariée.
Dans les fêtes données à l'occasion de la noce ou de la circoncision parles pauvres qui ne peu- Si
vent les exécuter qu'à l'aide d'une cotisation de leurs coreligionnaires riches, on n'est pas tenu d'observer les prescriptions ci-dessus citées.
Il est défendu, sous des peines mentionnées et expliquées parle Ilevem (anathème), de danser le jour du Sabbat qui suit le jour du mariage.
Il n'est permis de fêter le nouveau marié qu'à la suite d'une invitation solennelle.
L'habilant juif de la ville qui marie son fils ou sa fille dans une autre localité, et organise la fête des noces en dehors de la ville, ne peut inviter personne de la ville qu'il habite, et il est défendu aux habitants de cette ville d'envoyer aux nouveaux mariés Droche-Geschenk (cadeaux de noces).
Sous pénalité prévue par le Hevem (anathème), il est défendu aux Chamochins (serviteurs de la synagogue) d'inviter, aux fêtes données à l'occasion des noces ou de la circoncision, d'autres personnes que celles inscrites dans le registre paraphé et signé par Schade-Mechamoche-iïakhil (un des notaires juifs de la ville), qui doit certifier que le registre a été composé conformément aux prescriptions du Kahal.
Il est défendu aussi à celui qui donne la fête d'inviter d'autres personnes que celles qui ont été inscrites sur le registre : comme aussi il est expressément défendu à toute personne de religion israélite de se rendre aux fêtes données par leur coreligionnaire, si elle n'est pas invitée et appelée par Chamochin.
L'infraction à toutes les prescriptions ci-dessus ci! ces sera considérée à l'égal du parjure. Sur celui qui commettra cette infraction, tomberont de grandes punitions, amendes d'argent, auxquelles rien ne pourra le soustraire. Xi sa considération personnelle, ni celle de sa famille, ni aucune autre exemption n'auront de valeur. Tandis que ceux qui se soumettront à ces prescriptions, la joie et tous les agréments les accompagneront toujours, et ils seront bénis. Qu'ils se réjouissent aux fêles données par leurs fils, petits-fils, et les petits-fils de leurs petits-fils.
Paix à Israël ! que la volonté de Dieu s'accomplisse !
Règles à suivre 'par ceux qui veulent donner des bals
(Ce document est écrit en entier dans le jargon juif, afin que la basse classe de la population juive, qui ne comprend pas l'hébreu, puisse en saisir la pensée et le sens.)
Le lundi, veille du 1er du mois Sivon 55^9, la proclamation suivante a été faite dans toutes les bynagogu.es :
Écoute, Peuple d'Israël ! Tes chefs et élus, s'élant concertés avec le président du Bet-Dine, arrêtent ce cjui suit :
1°A rartir du présent jour, il n'est permis, à qui
donne une fête à l'occasion de la noce ou de la circoncision, d'offrir à ses invités, ni pain d'épice, ni eau-de-vie, mais seulement des plats de viande. Aux pauvres cependant, si le Kahal en accorde une autorisation expresse, il est permis d'offrir des pains d'épice et de l'eau-de-vie, en se conformant toutefois aux prescriptions relatives aux invitations.
2° Sous les peines portées et expliquées par le Hevem, il est défendu aux hommes ainsi qu'aux femmes, pendant les félicitations du Chaloïm Zahor (la naissance d'un fils), le premier samedi après les couches, de goûter de l'eau-de-vie, des pains d'épice, des confitures, des gâteaux et autres délicatesses ; et il est également interdit aux femmes de goûter de toutes cas délicatesses à l'occasion des félicitations sur la naissance d'une fille. Exception est faite cependant en faveur des plus proches cousines. Il est défendu aussi aux visiteurs d'emporter avec eux en ville ces friandises. L'envoi au dehors des cadeaux composés de pareilles choses, par ceux qui donnent la fête, est également interdit.
3° Il est défendu de donner des fêtes dans la semaine qui précède celle dans laquelle a lieu la cérémonie delà circoncision, ainsi que dans celle qui la suit. La veille de la cérémonie, on peut fêter et recevoir les pauvres et, excepté les Savars (1),
(1) Savars (ordonnateurs de la fête). — Les fêtes, chez les Juifs, ont un aspect original. Chaque invité reçoit une portion de chaque plat; la fonction de ces Savars se
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personne ne doit toucher ni goûter d'aucun mets.
4° Il est défendu, le jour de la circoncision, d'inviter à dîner d'autres personnes que la marraine, la sage-femme, la mère de l'accouchée et la mère de son mari, ainsi que la mère de la marraine si cette dernière est demoiselle et a été déjà fiancée.
5° Il est défendu de fêter quelqu'un le jour où la sage-femme quitte la maison ; ces invitations sont réservées pour le jour de la cérémonie.
6° Pour la fête donnée à l'occasion de la circoncision, on ne peut inviter d'autres personnes que celles indiquées par les articles 1, 2, 3, 5 du document (classé sous le n° 16) et trois Savars.
7° Pour la fête donnée à l'occasion de la noce, les mômes personnes peuvent être invitées et de plus un Savar et les demoiselles d'honneur.
8° Le chef de la population juive en ville peut aussi inviter de sa part quelques-uns des chefs de confréries.
9° Les membres invités appartenant à la confrérie des funérailles peuvent inviter le chef de cette confrérie.
10° Le fiancé qui arrive d'une autre localité, pour épouser en ville, peut inviter celui chez lequel il a logé avant la cérémonie du mariage.
réduit à partager et à distribuer des portions plus grandes et plus grosses aux invités qui jouissent d'une plus grande considération parmi les Juifs, soit par leurs emplois, soit par leurs places honorifiques ou par leur fortune.
11° Les fonctionnaires suivants de la synagogue peuvent être invités : le rabbin de la ville; le chantre avec les chœurs ; celui qui récite les psaumes ; le prédicateur de la sainte confrérie des funérailles et le Schulkempler (1). Quant aux autres serviteurs de la synagogue, on doit leur donner le pourboire, mais il est défendu de les inviter.
12° Sous les peines portées et expliquées dans le Hevem, il est défendu aux habitants de la ville de célébrer la noce en dehors de la ville, sans une expresse autorisation du Kahal, que la fiancée soit demoiselle, veuve ou divorcée. Et ceux qui obtiendront cette autorisation ne pourront pas quitter la ville avant d'avoir payé préalablement le Rahasch (impôt) égal à celui que les nouveaux mariés sont obligés d'acquitter lorsqu'ils se marient en ville.
13° Il est défendu de donner plus d'une fête, avant et après le mariage, soit de la part du mari, soit de la part de la femme.
14° Il est défendu d'avoir à la fête plus de trois musiciens, sauf le Beidhan (improvisateur).
15° Il est défendu de donner à manger aux musiciens plus de trois fois par jour.
16° Pour le dîner qui a lieu pendant qu'on ha-
(1) Schulkempler: celui qui appelle les Juifs à la Synagogue, les jours ordinaires en frappant avec un marteau de bois aux volets des habitations juives, — et les jours de fêtes en criant à haute voix dans les rues : In-schul-arein (enfants d'Israël, à la Synagogue).
bille la nouvelle mariée, il est permis d'inviter des jeunes gens des deux sexes.
17° 11 est défendu pour le festin de noce d'offrir un déjeuner composé d'une tourte aux confitures.
18° Le chef de la confrérie Schiva-Kirneim (bienfaisance) peut aussi être invité.
Les prescriptions relatives aux festins.
Samedi, 18 Sivon 5559. Si ceux qui président aux fêtes données à l'occasion de la circoncision sont pauvres, ils doivent néanmoins inviter dix personnes, parmi lesquelles doivent être le chantre et un serviteur de la synagogue, A ceux qui ne se conformeraient pas à ces prescriptions, le chantre ne devra pas réciter la prière de Govahman, qui est toujours récitée pendant la cérémonie et le mari de l'accouchée ne sera pas appelé à la Fova (morceau de parchemin où sont écrits différents psaumes) comme il est d'usage de le faire.
Nn 158.
Sur le choix du personnel d'un comité.
Samedi, 21 Tevese 5562. Les représentants du Kahal ainsi que les membres de la réunion générale ont décidé de choisir parmi eux quelques
personnes dont le devoir sera d'élaborer des lois, relativement auxfêtes que lesJuifs ont l'habitude de donner à l'occasion des cérémonies de noces et de circoncision. Par conséquent ont été élus : Rabbi Moïse, fils d'Ezéchiel; Rabbi Eléazar, fils de Jacob ; Rabbi David, fils de Ségula.
Les prescriptions et règles, élaborées par ces trois élus, seront présentées à la confirmation de la réunion générale et acquerront dès lors force de loi.
Nous devons expliquer ici ce que sont les agents, facteurs ou commissionnaires, délégués par le Kahal auprès des bureaux de police, administratifs, judiciaires, etc. — l'influence que les facteurs exercent sur l'élément juif et non juif; — le système employé par le Kahal pour corrompre les employés du gouvernement.
L'agent du Kahal chargé de la surveillance des intérêts des juifs à la police, et des offres' de dons aux employés pour les corrompre, est appelé facteur ou commissionnaire des Juifs.
Ces facteurs sont employés par les Juifs, non seulement dans le commerce, mais dans toutes les branches d'affaires. Ainsi, dans les villes
habitées par les Juifs, on rencontre à chaque pas un facteur ; devant les magasins, devant les hôtels, dans la rue, aux bureaux de police, administratifs, judiciaires, et souvent aussi chez les employés de toutes autres administrations publiques.
Tous ces facteurs sont aux aguets de la moindre occasion, pour s'interposer dans chaque négociation et se rendre, pour ainsi dire, indispensables. Ils ont pour double but: leur intérêt privé et personnel, et le bien de la communauté juive en général.
Les facteurs sont répartis en plusieurs classes ou spécialités. Les uns sont uniquement pour le commerce, les autres pour les entreprises de tous genres ; il en est, à part, qui procurent les domestiques, d'autres, qui négocient les mariages ; ceux-ci font leur principale occupation de l'assiduité dans les bureaux administratifs ; ceux-là, pour corrompre les employés de police; qui, pour poursuivre les affaires pendantes devant les tribunaux judiciaires; qui, pour les maisons de banque...
En un mot, chaque branche a ses commissionnaires ou facteurs juifs. Bien entendu, il
n'est pas ici question des avocats Israélites qui donnent des consultations et qui plaident ; car ceux-là appartiennent au barreau. Nous ne taisons mention que de ces individus qui, n'ayant fait aucune étude spéciale, s'interposent, comme facteurs, dans n'importe quelle affaire ; race qui ne se trouve et qu'on ne rencontre que parmi l'élément juif. Leur occupation principale consiste à rechercher les solliciteurs, à entrer avec eux en pourparlers, à bien se renseigner, et sur l'importance de l'affaire dont ils poursuivent la solution, et sur la valeur du sujet à exploiter; et, une fois ees renseignements acquis, à faire agréer leur intervention occulte dans la négociation, .moyennant rétribution promise, consentie et souvent effectuée, au moins en un acompte.
Il arrive souvent que le facteur, afin de se rendre nécessaire aux deux parties, s'acquitte de son rôle au seul point de vue de son intérêt personnel. L'affaire s'enchevêtre s'il voit son profit dans une complication, afin de se faire payer ses services selon la mesure des difficultés qu'il a souvent fait surgir. Le résultat ne le préoccupe, du reste, qu'autant que
satisfaction s'ensuit pour sa conscience, génériquement façonnée, et pour l'influence dont il est l'instrument. — Ainsi, l'affaire se traitet-elle entre Juif et Goïm?... ce sera telle solution.— Est-ce entre Juif et Juif?... c'est telle autre. — Est-ce entre le Kahal et un Juif?... c'est une troisième. — S'agit-il du Kahal et du Goïm?... c'est un cas exceptionnel, où prévaut l'esprit de caste.
Le but principal de chaque facteur est de noter scrupuleusement par quels moyens il est parvenu à corrompre son Porric (employé de police, administratif ou judiciaire), auprès duquel il est intervenu en faveur du solliciteur. Toutes ces notices soigneusement recueillies doivent être déposées au Kahal, et celui-ci est ainsi mis en possession de moyens d'action sur l'employé une fois corrompu, si jamais celui-ci s'avisait de tenter quelque démarche contre les Juifs en général, ou d'amener une décision qui ne fût pas à leur avantage.
Les facteurs mandataires des Juifs ne sont souvent que les exécuteurs du Kahal, dont ils suivent à la lettre les instructions, quand il s'agit d'ordonnances administratives intéres-
sant les corporations israélites. Il en résulte que les intérêts mixtes de quelque importance entre les Juifs et les Goïms, ainsi que les ordonnances de police et d'administration concernant, soit l'universalité, soit simplement un des leurs (lesquelles naturellement ont spécialement en vue l'accomplissement des lois du pays, attirent au plus haut point l'attention du Kahal. Le plus puissant bouclier de leurs intérêts collectifs et individuels est, on le devine, la corruption par les dons et l'argent. C'était, de temps immémorial, leur arme de prédilection, et ils lui doivent plus d'un succès décisif, surtout en Russie et en Pologne.
Ce système de corruption, par l'argent, des fonctionnaires spécialement préposés à l'exécution des lois du pays, est bien plutôt de coutume que de prescription talmudique. La pratique l'a introduit dans les mœurs juives, et c'est à l'aide de ce tribut volontaire, et tout aléatoire, qu'ils se font une existence à part et en dehors de la législation locale.
De grands miracles se sont opérés et s'opèrent journellement par la puissance irrésistible de ce talisman, tendu pour ainsi dire
comme un vaste réseau sur tout un pays par tant de mains habiles et exercées. C'est à l'aide de ce talisman que les Juifs en sont arrivés à frapper d'inertie toutes les mesures imaginées par l'autorité civile et administrative, en différentes contrées, pour protéger la population indigène contre le débordement de l'activité pernicieuse des Juifs. Aussi, dans un très court espace de temps, les Juifs sont-ils parvenus à s'emparer de tous les capitaux, à se créer une position avantageuse sous beaucoup de rapports, et à acquérir une influence décisive sur le travail et sur tous les produits du pays où ils se sont casés.
A l'aide de ce talisman et de l'activité du facteur juif et du Kahal, ils écartent, partout où ils se sont implantés, toute concurrence de la part de la population indigène, tant dans le commerce que dans l'industrie et les entreprises de tous genres, voire même dans les métiers qui n'exigent pas un pénible travail, tels que couture, tapisserie, ferblanterie, etc..
Ce talisman, en un mot, est devenu, entre les mains des facteurs juifs (1), la baguette fée-
rique qui changea jadis les mers en déserts de sable, et les rochers en sources abondantes ; — avec la différence que cette baguette du législateur du peuple d'Israël a passé aujourd'hui entre les mains du Kahal de chaque localité où il y a une population juive, et dans celles de la fourmilière des facteurs, qui sont lâchés comme une meute à la piste de toutes les affaires.
Le tableau que nous traçons ici de cet étrange envahissement du parasitisme israélite s'est offert à bien d'autres pinceaux. Le théâtre même s'est quelquefois emparé de ce sujet. Ainsi dans la pièce : Un mot au ministre, on voit comment les facteurs juifs s'y prennent partout pour arriver à leurs fins ; de quel prix ils payent le silence, là où un mot
(1) Il faut observer que les facteurs juifs sont de différentes espèces, en commençant parle sale juif qui vous obsède pour obtenir une commission à la porte d'un hôtel ou d'un restaurant, en passant par un personnage grave que vous rencontrez dans une réunion sérieuse, et en finissant par le facteur élégant en habit noir, gants blancs et bottes vernies, que vous trouvez actuellement presque dans chaque salon.
d'un homme d'État pourrait nuire à la cause des modernes Israélites.
Mais ce qui n'a pas encore été mis à nu, ce sont les rapports de ces facteurs avec le Kahal. — Dans quelles circonstances et dans quelle proportion les dons sont-ils distribués ? — Quelles sont les sources où le Kahal puise les fonds nécessaires à son action? — Par quelles mains se fait la distribution? — D'où émanent les ordonnances qui motivent et règlent ces distributions pour un but de bien commun? — Enfin à qui incombe la responsabilité de ces actes? Est-ce aux rabbins?... est-ce au Kahal?...
Toutes ces questions curieuses, et inconnues au public, sont parfaitement éclairciesr dans le Livre sur le Kahal, par les citations de vingt-six actes et documents, conformes aux originaux que Brafmann a pu se procurer. Nous en avons traduit quatorze des plus importants, qui sont classés dans le livre en question sous les numéros 4, 17, 21, 33, 37, 156, 159, 260, 261, 280, 282, 283, 284, 285, et qu'on va trouver chapitre vi.
Les cinq derniers documents méritent surtout une attention particulière, comme les plus importants, en ce sens qu'ils initient aux moyens mis en œuvre par les Juifs pour paralyser le travail de la Commission instituée par l'Empereur de Russie avec mission d'étudier la question juive dans ses États. Ces documents sont comme autant de pièces justificatives du Compte-rendu de Derjawine, écrivain russe et l'un des membres de cette Commission.
« On a commencé, dit Derjawine (1), pour le compte des Juifs, toutes sortes d'intrigues, de démarches, d'offres séduisantes, pour obtenir qu'on laissât la question juive au point où elle en était au début, c'est-à-dire au moment où, par ordre de l'Empereur, la Commission a été instituée. Une lettre saisie sur un Juif de la Russie-Blanche, écrite par un grand rabbin de ce pays-là et adressée à un Juif très influent de Strasbourg, jouissant d'une immense fortune, attestait la puissante organisation du peuple juif et les immenses sacrifices
(1) Compte-rendu et notices, de Derjawine. (Moscou, 1860, page 796).
d'argent que les Juifs étaient prêts à supporter, afin de paralyser, par tous les moyens possibles, et certes peu honorables, l'action de la Commission instituée par Sa Majesté l'Empereur. »
Ensuite, Derjawine raconte que, dans cette lettre, il était dit que les Juifs ont maudit Derjawine, comme le plus grand ennemi et persécuteur des Juifs ; et ont lancé sur lui un Hevem (anathème) qui est répété par toutes les synagogues du monde entier, auxquelles ce fait a été communiqué; que pour arranger cette affaire (Commission) à leur avantage, c'est-à-dire laisser la question juive telle qu'elle était à ce moment, in statu quo, tous les Juifs de toutes les Russies et des autres pays se sont cotisés et ont envoyé 1,000,000 de roubles argent, pour suborner tout ce qui est corruptible et pour faire renvoyer, de la Commission instituée par l'Empereur, leur ennemi mortel, le procureur général Derjawine. Que si cependant tous les moyens étaient impuissants pour obtenir son expulsion de la Commission, le poison ou tout autre moyen devra faire disparaître de
ce monde ce grand persécuteur et ennemi du peuple d'Israël ; que, pour exécuter cet ordre, on assignait aux Juifs de Saint-Pétersbourg chargés de son exécution un laps de temps de six ans; qu'en attendant, il fallait mettre en œuvre tous les expédients pour gagner par l'argent, — qui ne ferait pas défaut, — les hautes influences, en vue de faire traîner en longueur la question juive, car tout espoir d'une solution avantageuse était illusoire, tant que Derjawine ferait partie de la Commission ou n'aurait pas cessé de vivre; qu'afin d'aider aux efforts du comité juif de Saint-Pétersbourg, pour entraver et embrouiller la question juive, la Commission instituée par l'Empereur recevrait de tous pays des écrits en toutes langues, rédigés par les Juifs les plus capables, traitant la question et démontrant de quelle manière il fallait la résoudre en Russie; question grave en effet pour les Juifs, puisqu'il ne s'agissait de rien moins que de leur ôter le droit de débit de l'eau-de-vie dans les cabarets des petites villes et des campagnes, où,, pour eux, l'art d'abrutir les paysans par l'ivrognerie, l'abus et la frelalation des
boissons alcooliques, est devenu la plus productive spéculation.
Et en effet, continue Derjawine, peu de temps après, la Commission instituée par l'Empereur fut inondée d'un déluge de mémoires, de brochures et de différents écrits, tantôt en français, tantôt en allemand, tantôt en anglais, ayant tous pour but de fournir une solution de la question juive en Russie, mémoires, brochures et écrits qui furent, par ordre de l'Empereur, l'objet d'un [scrupuleux examen.
Pendant que la Commission s'épuisait par ce laborieux travail, un Juif nommé Notko, qui avait su captiver la confiance de Derjawine par une apparente conformité d'idées sur la solution à donner à la question juive, et par l'exposé d'un plan de création de fabriques destinées à fournir aux Juifs des moyens d'existence par le travail, vint un jour faire à Derjawine, sous les formes de la sympathie et du dévouement, cette proposition confidentielle : « Vous ne pourrez jamais, lui dit-il, contrebalancer les grandes influences qui s'agitent dans l'intérêt des Juifs ; et, comme
je suis autorisé à vous offrir 200,000 roubles argent contre l'engagement que vous prendriez de ne pas l'aire d'opposition aux conclusions de vos collègues commissaires dans la question juive, je vous conseille sincèrement d'accepter l'offre et de vous tenir coi. »
L'acceptation d'une telle proposition était pour Derjawine une triple trahison : trahison de sa conscience, trahison des intérêts des malheureux paysans russes , trahison de la confiance de son Souverain!... Et son refus frappait d'impuissance son opposition !... Devant une pareille alternative, il prit le parti de s'adresser directement à l'Empereur, de lui exposer nettement et franchement l'état des choses dans la question juive, avec l'espoir que l'Empereur, édifié sur sa fidélité et sur sa loyauté, lui donnerait son appui et sa protection dans cette délicate question.
En effet, l'Empereur, dans le premier moment, fut péniblement affecté de ces tristes révélations ; mais, aux nouvelles instances que fit auprès de lui Derjawine, pour avoir une réponse qu'il pût prendre pour règle de conduite, l'Empereur s'était contenté de lui dire,
avec un certain trouble : « Attendez, attendez. Je vous dirai plus tard quand et comment il faudra agir. »
Cependant, il avait retenu la lettre que Derjawine lui avait soumise, où il était parlé de ce million de roubles argent destiné à corrompre les membres de la Commission de la question juive, et de l'attentat projeté, contre les jours de Derjawine, pour en faire, disaitil, constater l'authenticité par la police secrète.
Après cette conversation, Derjawine restait convaincu que l'Empereur se défierait désormais des hommes de son entourage, si accessibles aux cadeaux des enfants d'Israël. Mais les relations de famille qui liaient l'Empereur au comte Valère, fils d'Alexandre Zubow, avait mis celui-ci au courant de toute cette affaire. Le comte Valère avait, .de son côté, pour ami un certain Spéninski, directeur général du ministère de l'intérieur, par qui pensait, voyait et agissait le ministre luimême, Koczubéi. Le comte Zubow avait donc mis Spéranski au courant de tous les détails relatifs à la question juive, qu'il tenait de la
bouche de Sa Majesté; et comme Spéranski s'était vendu aux Juifs corps et àme (par l'intermédiaire d'un spéculateur nommé Péretz, avec lequel il vivait ostensiblement dans l'intimité, occupant même un logement dans la maison de ce dernier), au lieu d'un ukase sévère de l'Empereur, flétrissant et réduisant à néant tous les tripotages indignes qui se commettaient dans la question juive, la Commission conclut au maintien du statu quo, c est-a-dire du droit pour les Juifs de vendre de Veau-de-vie dans les cabarets des petites cilles et des campagnes.
Mais, comme Derjawine n'avait pas assisté à la séance de la Commission où cette décision avait été prise par les membres présents, cette résolution manquant de la plus importante des formalités exigées, c'est-àdire de l'unanimité absolue, restait inexécutoire, et la question n'avait pas avancé d'un pas vers une solution. Depuis lors seulement, l'Empereur recevait Derjawine avec une froideur plus marquée , et, quant à la lettre qu'il avait prise, sous prétexte de la faire vérifier par la police secrète, non seulement il
n'avait pas donné d'ordre dans ce but, mais il évitait même d'en parler.
Un projet de solution de la question juive, rédigé par Baranow et annoté par Derjawine, avait été remis à Spéranski, qui l'avait modifié complètement dans le sens de ses opinions personnelles et avec suppression des remarques de Derjawine , dont le nom ne figurait pas même à côté de ceux des autres membres de la Commission, dans l'ukase rendu par l'empereur.
Derjawine, en apprenant les conclusions de ce rapport, avait dit en plaisantant à Baranow : « Judas avait vendu le Christ pour trente pièces d'argent. Et vous , pour combien avez-vous vendu le sort des malheureux paysans russes?... » — A quoi Baranow avait répondu en souriant : « Pour 30,000 ducats à chaque membre de la Commission, sauf touteibis moi, car le projet rédigé par moi a été complètement refondu par Sj^éranski, dont la prévarication est notoire. »
Voici les documents et actes que nous venons d'annoncer à l'appui de ce qui précède :
De la gratification destinée aux sergents de ville et subalternes de police.
Samedi, section Noah. 5555.
Les représentants du Kahal ont décidé qu'il sera accordé une gratificatiun aux trois sergents de police pour tout le temps écoulé à raison d'un rouble argent par jour à chacun. Cette somme doit être remise secrètement à chacun séparément par les jurés juifs et prise sur les fonds provenant de l'imfjôt de la boucherie.
Nu 17.
Ordonnance du Kahal.
Par suite de la nouvelle loi qui prescrit le recensement de la population, ainsi que le relevé des comptes des cabarets où se vend l'eau-de-vie, le Kahal et l'Assemblée générale ont décidé de choisir onze membres de confiance qui suivront pas à pas-cette opération faite par les chrétiens, afin de parer, le cas échéant, aux dom ■nages qui Dourraient s'ensuivre pour la cause générale des Juifs. Il sera pourvu aux dépenses occasionnées, à Vaide d'une souscription générale.
Des cadeaux à donner aux autorités chrétiennes de la cille.
Mardi, section de 5 livres Schelah 5535.
Les représentants du Kahal ayant reconnu la nécessité de faire quelques cadeaux aux chefs de la municipalité de cette ville, ont décidé que les fonds qui doivent servir à cette destination seront fournis par les bouchers, qui soit débiteurs de la communauté juive parla contribution qu'ils doivent ensuite de la concession à eux faite du droit d'abatage du bétail. La somme
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destinée pour ces cadeaux sera versée au Schamosche, qui doit tenir compte exact de toute cette dépense.
Jeudi, section de 5 livres Noach 5555.
Les représentants du Kahal ont décidé de cou sacrer la somme de 100 roubles argent pour l'achat de riz, ainsi que d'autres grains, dont la destination est prévue, et de 50 roubles argent au secrétaire du gouverneur en récompense de ses bonnes dispositions envers les Juifs.
.Mercredi, section de 5 livres Vaicei.
5558. — Les représentants du Kahal ont autorisé la caisse du Kahal à fournir l'argent nécessaire pour fêter, par un splendide déjeuner et les meilleurs vins, les juges du tribunal chrétien qui doivent rendre le verdict dans l'affaire des ouvriers juifs.
Ordonnances relatives à rencaissement de V argent nécessaire pour les cadeaux à faire aux chefs des autorités chrétiennes, à V occasion de la fête de
Noël.
Samedi, 21 Tevese 5562.
En vue des très grandes dépenses qu'exigen'
les dons à offrir aux autorités chrétiennes à l'occasion de la fête de Noël, il est ordonné au percepteur secret des Juifs d'employer tous les moyens en son pouvoir, pour opérer le versement dans la caisse du Kahal de tous les arriérés de l'impôt appelé impôt d'intérêt.
Ordonnances relatives à une revision qui doit se faire chez les Juifs par les autorités chrétiennes.
Lundi, 23 Tevese, 5562.
Vu le besoin qu'a la société juive d'une forte somme pour adoucir les conséquences d'une revision qui doit avoir lieu chez certains Juifs par les autorités chrétiennes, le Kahal ordonne que cette somme indispensable sera prélevée sur les fonds de l'impôt de la viande kochère déjà perçu depuis longtemps et actuellement disponible dans la caisse du Kahal. Les représentants du Kahal et du Bet-Dine sont d'accord pour interdire l'emploi de cet argent à d'autre usage qu'à la cause dont il est question.
Du secours d'argent aux débitants d' eau-de-vie pendant leur procès avec les entrepreneurs et fournisseurs de boisson.
Mercredi, section Matat-u-Mese, 28 Fanuze
Les représentants du Kahal ont décidé de venir en aide aux débitants d'eau-de-vie dans le cours de leur procès avec les entrepreneurs de spiritueux, en leur fournissant l'argent nécessaire pour la défense de leurs intérêts. Parconséquent, l'argent nécessaire pour compléter la somme de U)0 ducats que devait fournir la boite de l'impôt pour les illuminations d'après la loi de Behaltaart, sera recueilli et remis aux débitants pour leur besoin présent.
Sur la vente au profit d'Izaack, fils de Guerson,du droit d'exploiter Vhôpital et la place y attenante. Propriétés appartenant aux moines catholiques.
(Ce document est la confirmation de ce qui a été déjà dit précédemment et dont il sera parlé beaucoup plus amplement dans les chapitres suivants de ce livre. — 11 résulte de cet acte, que le Kahal vend aux Juifs Hazaka et Meropiié, c'est-à-dire le droit d'exploiter les propriétés des chrétiens, ainsi que leurs personnes. — Nul autre Juif que celui qui est acquéreur de ce droit d'exploitation, qu'il soit de cette môme localité, qu'il soit de toute autre partie du globe où les Juifs sont dispersés, ne peut et ne doit jouir de cette exploitation. C'est ainsi qu'à la réunion générale composée de toutes les autorités juives présentes dans la Chambre du Kahal, il a été unanimement décidé que la vente du droit, d'exploiter l'hôpital et la place y attenante, propriétés appartenant aux moines catholiques, sera adjugé à un Juif).
Jeudi, veille de la nouvelle lune Acra 5562.
Les représentants du Kahal et la réunion générale, composée de toutes les autorités juives de cette ville, ont décidé : — Le droit d'exploiter l'hôpital et la place attenante, propriétés situées à l'une des extrémités de la rue Kaïdany et appartenant aux moines catholiques, est vendu au Rabbi Izaack, fils de Guerson. Il est également vendu au même Izaack, fils de Guerson, le droit d'exploiter la place appartenant à la municipalité de la ville et située à proximité des propriétés ci-dessus nommées.
Ce droit d'expbitation des propriétés des chrétiens est vendu audit Rabbi Izaack, à ses descendants ou fondés de pouvoirs, du centre de la terre jusqu' aux plus hauts nuages du ciel, sans que personne puisse jamais lui contester son droit pour l'acquisition duquel Izaack a payé à la caisse du Kahal le prix convenu.
En conséquence ce droit est inviolable pour l'éternité et ledit Izaack peut en disposer à sa volonté, c'est-à-dire le revendre, le mettre en gage, en faire don à qui il lui plaira, en un mot en disposer selon son bon plaisir. Si le Rabbi Izaack s'entend avec les membres de la municipalité de la ville pour obtenir l'autorisation d'élever quelque construction sur la place dont il a acquis du Kahal le droit d'exploitation, il pourra construire des maisons ou tout autre espèce de bâtisse, soit en bois, soit en pierres ou briques. Si le gouvernement venait à s'emparer de ces places pour y construire des casernes ou tout
autre édifice public, il est sévèrement défendu à tout autre Juif de contracter un engagement quelconque avec le gouvernement, et seul Izaach, fils de Guerson, aura le droit d'entrer en pourparlers avec le gouvernement pour obtenir l'adjudication de tous travaux. Il est en outre défendu expressément à tout autre J uif de prendre à sa charge toutes commissions, et seul Izaach, fils de Guerson, pourra être le facteur soit du gouvernement, soit de la municipalité, pour tout ce qui concerne les places dont Izaach a acheté le droit d'exploitation..
Il est enjoint à chaque Kahal dans le monde entier de protéger ce droit acquis par Izaack, fils de Guerson, pour lui-même, ses descendants ou ses fondés de pouvoir ; et chaque Kahal et chaque Bet-Dine devra poursuivre tout individu qui voudrait mettre quelque obstacle à l'exercice plein et entier de ce droit, le traiter en ennemi et le forcer à payer tout dommage qui pourrait résulter de son hostile immixtion, et en cas de négligence de la part du Kahal et du Bet-Dine à poursuivre le délinquant et à le contraindre à dédommager des pertes qu'il aura fait éprouver à Izaack, fils de Guerson, ou à ses descendants, le Kahal sera tenu de rembourser de sa caisse, dans le plus bref délai, tous les dommages soufferts par Izaack, fils de Guerson, ses descendants ou ses fondés de pouvoirs. La publication de cet acte de vente sera envoyée à toutes les synagogues.
-Sur la question qui intéresse tous les Juifs qui habitent la Russie.
Samedi, première date de Tevese. La semaine selon le chapitre Mikoë. — 5562.
A la réunion générale convoquée extraordinairement, et en présence des membres du Kahal au grand complet, il a été décidé, — par suite d'inquiétantes nouvelles arrivées de la capitale, annonçant que le sort des Juifs qui habitent toutes les parties du grand Empire russe a été confié à cinq grands personnages de la cour de Saint-Pétersbourg, nvec plein pouvoir de décider ce qui leur semblerait bon en faveur ou en défaveur des Juifs de ce pays, — qu'une députation composée de quelques Israélites des plus savants sera envoyée à Saint-Pétersbourg, avec la mission de se jeter aux pieds de l'Empereur, — que sa gloire soit éternelle ! — pour le supplier de ne point permettre d'introduire aucune innovation dans la vie des Juifs, qui sont ses plus fidèles sujets. Et vu que cette démarche, aussi importante qu'indispensable, occasionnera d'immenses frais en dons, cadeaux et autres moyens de corruption, et que, pour subvenir à tous ces frais, il faudra une très grande somme d'argent, les membres composant le Kahal, comme autorité supérieure juive, ont décidé : qu'il sera perçu sur tout Juif habitant ce pays un impôt extraordi-
naire, dit impôt d'intérêt, et qu'il est réglé de la manière suivante :
1° Du capital, soit en monnaie, soit en marchandises, soit en créances assurées sur hypothèque que possède chaque Juif, on doit payer 1/2 pour 100.
2° De la propriété immobilière, chaque propriétaire juif payera 1/4 pour 100.
3° Des différents autres revenus, tels que loyers, etc., on payera 10 pour 100.
4° Les jeunes ménages qui restent auprès de leurs parents payeront 1 pour 100 de tous leurs biens.
Chaque Juif doit confirmer par serment l'évaluation de sa fortune, dont il doit payer tant pour 100, selon le tarif ci-dessus indiqué. Si cependant quelqu'un offre 50 ducats pour cet impôt, il sera dégrevé du serment, sans plus rechercher si l'intérêt exigé de son capital par le tarif doit dépasser la somme de 50 ducats qu'il verserait immédiatement.
Parmi les assermentés chargés de percevoir tous les impôts que les Juifs doivent payer à la communauté israélite , six membres auront la surveillance de la perception de cet important impôt, et ces six membres tiendront du Kahal le pouvoir d'employer, si besoin en est, tous les serviteurs du Kahal, lesquels, dans ce cas, doivent obéissance aveugle à leurs ordres.
De l'impôt, pour paralyser le projet du gouvernement relatif aux Juifs en général.
Mercredi, quatrième date du mois Tevese, semaine selon le chapitre Vaigah. 5562.
Comme les 7 députés choisis parmi les plus grandes notabilités juives doivent bientôt se rendre à Saint-Pétersbourg, à l'effet d'implorer Sa Majesté l'Empereur et de la supplier que rien ne soit changé dans la position actuelle des Juifs en Russie, et comme, pour cette importante et urgente démarche, il faut de l'argent et encore de l'argent, la réunion au grand complet des membres du Kahal a arrêté ce qui suit : Un nouvel impôt extraordinaire devra être versé dans le Kahal à raison d'un rouble argent par habitant juif sans distinction de sexe ni d'âge.
Les petites villes, ainsi que les villes de districts, doivent verser dans les caisses de leurs synagogues respectives l'argent provenant de l'impôt, dit impôt d'intérêt de tant pour 100, qui a été ordonné dans la séance de samedi passé, première date du mois Tevese, de la semaine selon le chapitre Mikoë, et les caisses de ces synagogues doivent envoyer cet argent dans la caisse générale du Kahal, en faisant en sorte que la somme de roubles argent, envoyée par la caisse de chaque synagogue, corresponde au total d'individus de la population juive appartenant à cette
synagogue; c'est-à-dire que si la population juive se compose de mille individus, par exemple, y compris les femmes et les enfants, la synagogue de cette ville doit envoyer à la caisse du Kahal 1,000 roubles argent.
Quant aux habitants de la ville où le Kahal a son siège, ils doivent scrupuleusement, et sous la foi du serment, effectuer les versements de l'impôt dit impôt d'intérêt de tant pour 100, entre les mains du caissier choisi pour encaisser l'argent provenant decetimpôt extraordinaire; lequel caissier est le richissime rabbi Wolf, fils de Hirsche, très connu et respecté ; assisté pour l'opération de la tenue des livres, ainsi que pour la conservation de tous les actes et documents relatifs à cet impôt, par le richissime Aïzik, fils de Judcl.
Les caissiers et les envoyés de toutes les synagogues des districts, à leur arrivée dans notre ville, pourront, à la réunion générale et du consentement des membres du Kahal, changer les 7 députés qui auront été choisis pour aller à Saint- PéiersbDurg et les remplacer par d'autres, comme aus.ii changer le caissier et le teneur de livres.
Ordonnance pour paralyser le projet du gouvernement relatif aux Juifs en général.
Samedi, septième jour de date de Tevese, selon le chapitre de Vaïgah. 5562.
A la séance extraordinaire de la réunion gêné-
raie et des membres du Kahal au grand complet, a été publié l'avis suivant : Tout individu de la population juive qui, jusqu'à mardi prochain, ne versera pas sa quote-part de l'impôt dit impôt d'intérêt de tant pour 100, qui a été décrété par le Kahal pour l'envoi de 7 délégués à Saint-Pétersbourg, afin de paralyser le projet du gouvernement relatif aux Juifs qui habitent la Russie, sera considéré par la société juive comme renégat indigne de toute pitié, et sera persécuté, maltraité par tous les fidèles enfants d'Israël. Il sera passible de différentes amendes d'argent et punitions de toutes sortes.
Il a été aussi décidé qu'on n'entrerait point en pourparlers avec quiconque aurait refusé de prêter le serment relatif à l'évaluation de la fortune, cette évaluation étant labase de la part que chaque individu doit de l'impôt ordonné par les précédentes décisions, — décisions qui ne libèrent du serment que ceux qui, dès le principe, ont versé 50 ducats. Quant à ceux des propriétaires des maisons qui veulent en appeler devant Bet-Dine de la décision du Kahal, relativement à l'impôt de 10 pour 100 dont sont frappés les loyers de magasins ou d'appartements, et qui leur paraît excessif, ils sont prévenus que les avocats du Kahal seront le'richissime Wolf, fils de Hirsche, etAïzik, fils de Judel, et que les plaignants doivent comparaître devant le tribunal de Bet-Dine au plus tard dans la journée de demain; que, passé ce délai, leurs plaintes et poursuites seront regardées comme non avenues.
Sur les cabarets et les fournisseurs d'eau-de-vie.
Dans la même séance a été agitée la question des cabarets tenus par les Juifs et des fournisseurs de boisions; et il a été décidé que tout Juif qui entrerait en affaire avec ces fournisseurs serait à la merci de 7 débitants choisis par le Kahal, qui le poursuivront de leurs persécutions, lui susciteront malheur, amendes et avanies de tout genre. Le pouvoir de ces 7 débitants élus aura la même valeur que celui de la réunion générale.
Sur le maigre à observer.
Mardi, dixième date de Tevese 55G2.
Conformément aux ordres des sept délégués, la proclamation suivante a été publiée : « Un maigre absolu est ordonné à tous les Juifs en général, sans en excepter les femmes et les enfants, savoir : le lundi 16, le jeudi 19, et le ~3 du mois Tevese. Ce maigre doit être très strictement observé à l'égal du grand carême Elizy. Ce maigre ayant pour but la prière pour la réussite des démarches qui doivent être faites par les sept délégués à Saint-Pétersbourg, tous les Juifs doi-
74 LA RUSSÇE JUIVE
vent se rendre dans la grande synagogue pour faire en commun cette prière, afin de détourner le projet du gouvernement suspendu sur les têtes des Juifs en Russie.
« Celui des Juifs qui, jusqu'à ces jours de prière, ne se sera pas acquitté de l'impôt destiné à paralyser le projet du gouvernement relatif aux Juifs, sera persécuté par tous les moyens possibles et, outre les amendes d'argent qu'il aura à s ubir en toute occasion, il sera rejeté du sein de la société juive. »
VTI
Il faut maintenant entrer dans certaines particularités essentielles des mœurs juives et parler :
1° Des abattoirs juifs, du kochère et du tref; 2° de l'influence du kochère et du tref sur la vie des Juifs; 3° de l'impôt, dit impôt de la, boîte, pour la viande kochère ; 4° de l'emploi de cet impôt; 5° de la protection qu'accorde le gouvernement russe aux autorités juives, pour la perception de cet impôt.
Dans toutes les villes, grandes et petites, où commence à se caser la population juive, elle fait construire à ses frais un abattoir, où les bouchers juifs doivent abattre les bêtes à cornes et autres espèces d'animaux dont la viande pure, appelée kochère, leur sert denourriture,
et celle qui est impure, nommée tref, est vendue aux chrétiens. C'est en partie la différence de ces deux espèces de viande, qualifiées ainsi par la religion israélite, qui invite partout les Juifs à accaparer et à monopoliser à leur profit le commerce de la boucherie.
Outre cette question de salubrité imaginaire, mais que leur religion sanctifie en quelque sorte par la qualification d'une viande qui n'est pas kochère, et qu'on n'obtient que si l'animal est abattu par un boucher juif dans un bâtiment appartenant exclusivement aux Juifs, il en existe encore une autre, d'un intérêt bien plus grand... C'est le pouvoir de contrôler la rentrée d'un très important impôt que le Kahal perçoit sur la vente de la viande kochère; contrôle impossible, sans un abattoir à part. — Cet impôt, en effet, très considérable et très productif, est destiné à servir en mainte occasion à aplanir les difficultés, à vaincre les résistances, qui doivent se rencontrer dans la poursuite d'un résultat, tel que celui qu'a toujours poursuivi et que ne cessera de poursuivre le peuple d'Israël.
Il est donc connu que les Juifs ne mangent
pas de la viande de l'animal qui n'a pas été abattu par un Shochet (1). On sait en outre qu'ils ne mangent point de certains animaux prohibés par le Talmud. Sur les 56 chapitres que la loi du Talmud consacre à définir la manière d'abattre un animal, afin d'obtenir de la viande kochère, — chapitres qui renferment 642 paragraphes, compris dans le recueil général des lois du Talmud, Schalschan Aruh Zore Deia, — nous en choisissons quelquesuns, que nous avons crus dignes d'une citation textuelle.
Et d'abord les paragraphes 10 et 11 du chapitre l,r, relatif à la manière d'abattre l'animal dont la viande doit être consommée par les Juifs, c'est-à-dire qui doit être kochère, prescrivant que le couteau dont se sert le Shochet doit être sans la moindre brèche, excessivement aiguisé et partout égal et poli. Si le couteau n'a pas toutes ces qualités, la viande de l'animal devient tref, c'est-à-dire qu'elle
(1) Boucher juif spécial, qui a dû étudier dans tous ses détails les prescriptions recommandées par le Talmud relativement a l'abatage des animaux, et à l'occision des volailles.
ne peut servir aux Juifs et par conséquent doit être vendue aux chrétiens. En outre, si le couteau, ayant toutes les qualités exigées et indiquées ci-dessus, lorsque le Shochet procède à l'opération, conserve ces mêmes qualités après l'opération, la viande est kochère, mais si l'opération a fait au couteau la plus petite brèche, ou s'il a été endommagé de tout autre manière, comme par exemple si après l'opération il n'est plus aussi effilé, aussi égal, aussi poli qu'il était auparavant, la viande de l'animal tué par un pareil couteau devient tref.
Le paragraphe 7, chapitre 18, dit : « Si le tranchant du couteau est tout à fait égal, n'ayant aucune brèche et complètement propre, bien qu'il ne soit point aiguisé, le Shochet peut s'en servir pour tuer l'animal, et la viande pourrait être kochère, quand même l'opération durerait une journée entière, pourvu toutefois qu'après cette opération le couteau conserve l'aspect qu'il offrait avant l'emploi. »
Il faut cep3ndant convenir que, malgré les prescriptions bizarres et souvent incompréhensibles de la loi du Talmud, l'opération exé
cutée par les Shochets se fait généralement avec une adresse et une promptitude extraordinaires ; mais les préparatifs sont tout à fait sauvages et révoltants. Ainsi, on soumet le pauvre animal destiné à être tué, à toute espèce de tortures, aussi longtemps que la victime semble conserver quelque velléité de résistance, et l'on ne cesse ces tortures qu'au moment où l'animal , perdant tout sentiment de la vie, devient complètement immobile. Alors le Shochet, débarrassant du poil qui le couvre l'endroit où doit se pratiquer l'incision, procède à l'opération de jugulation assez promptement, assez vivement et assez adroitement, pour que l'animal ne puisse endommager par un mouvement quelconque le couteau ; car, dans le cas où cela aurait lieu, d'après les prescriptions ci-dessus mentionnées, la viande deviendrait tref.
Voici un côté de la question de la viande kochère et tref, qui est pour les Juifs seuls la cause de sérieux scrupules, car pour les chrétiens il n'importe en rien que l'animal soit tué avec tel ou tel couteau, pourvu que cet animal soit sain et que la viande ait un bon
goût. Mais le côté vraiment dommageable pour les chrétiens, et qui résulte précisément de l'observance de certaines règles relatives à la constatation du kochère et du tref poulies Juifs, le voici : L'animal a été tué suivant toutes les minutieuses conditions et règles relatives au couteau, à la tenue de la bête, préparatifs, etc.; mais ce n'est pas tout : car alors le Shochet, ayant ses manches de chemise retroussées, procède à la seconde opération qui consiste à inspecter scrupuleusement l'état des viscères de l'animal tué. Cette opération est exécutée par le Shochet, de point en point, d'après les indications du Talmud sur l'art vétérinaire, et si, par cette inspection, les viscères de l'animal tué n'offrent pas les signes auxquels se reconnaît la santé, la viande est déclarée tref et doit être mise de côté pour être vendue aux chrétiens.
Les maladies qui font juger la viande tref (impure) sont de huit espèces ; savoir : Derus, Nekuba, Habeza, Netula, Kenra, Nefula, Pesuka, Hebura (1).
(1) Schalschan-Avuh-o-Deïa, chap. xxix sur le Tref.
Demis désigne ranimai blessé par un animal sauvage.
Nekûba signifie un creux trouvé par le Shochet, soit sur la peau qui couvre la cervelle, soit dans le tube intestinal, soit dans le chyle, soit dans le foie, soit dans le cœur.
Ilabeza, animal avec un défaut de naissance dans les poumons.
Netula, animal qui pèche par le foie.
Kenra signifie le ventre de l'animal coupé jusqu'aux intestins.
Nef nia., animal qui, étant tombé par accident, a eu quelque chose de dérangé dans son être.
Pesuka, animal avec l'os vertébral cassé.
Hebura, animal qui a eu une partie de l'os vertébral endommagé.
Ce sont ces huit points qui constituent la profonde science sur le tref, et qui sont discutés souvent par les Juifs savants, et interprétés de manières différentes et contradictoires.
Par ces motifs, on s'explique facilement pourquoi les Juifs montrent un dégoût si prononcé, s'abstiennent avec tant de persévé-
rance de mander la viande chez les chrétiens; car, la plupart du temps, ce n'est que la viande du tref rejetée par eux et vendue aux chrétiens, viande qui souvent n'est pour eux que de la charogne (Nefula).
C'est à cause de l'ignorance complète dans laquelle ces chrétiens sont restés jusqu'à ce moment, relativement aux mystères de la religion juive, en ce qui concerne les règles du kochère et du tref, que la vente aux chrétiens seuls de cette dernière qualité de viande, appelée par les Juifs impure, et qui, en effet, n'est très souvent que de la charogne, a été tolérée. — Mais il faut demander à ces promoteurs du libéralisme, qui déclament, du haut des tribunes publiques et des chaires des Universités, en faveur de l'égalité de toutes les religions, s'ils pensent que la vente faite par les Juifs aux chrétiens de viande gâtée et malsaine est un fait loyal et honnête de leur part ; et si, maigre tout, elle doit exister et être toujours exécutée, parce que la loi du Talmud renferme, dans le chapitre xiv, page 21, la confirmation de ce que Moïse prêchait aux Juifs dans le désert : II vous est défendu de
manger de la charogne, mais il est permis de lavendre àl 'étranger qui habite parmi vous.
Outre ces deux principales opérations, qui renferment, comme on a pu s'en convaincre, une quantité de menus détails, il y en a bien d'autres encore, non moins minutieux, relatifs à la manière de nourrir l'animal destiné à être tué, à la séparation du sang et des veines de la viande destinée à être viande kochère; et bien d'autres qui sont confiés à l'examen d'un employé spécial autre que le Shochet, appelé Mencckevy.
Tel est le court aperçu sur leâ opérations de l'observance et pratique desquelles dépend la viande kochère; opérations et prescriptions qui sont aussi incommodes et embarrassantes pour les Juifs eux-mêmes que nuisibles aux chrétiens. Car il faut faire ici cette réflexion que l'exécution, clans toute sa sévérité, de la règle qui ordonne aux Juifs de ne manger que de la viande kochère, n'est pas le résultat du fanatisme juif, comme généralement semblent le croire les chrétiens ; mais que la stricte observation de cette loi est due à la très active surveillance des agents
et serviteurs dévoués au Kahal , ainsi qu'aux moyens très adroitement inventés que le Kahal emploie pour constater chaque livre de viande consommée par la population juive. D'un autre côté , comme les infractions à la loi sur le kochère et le tref amènent des punitions, des persécutions et des amendes à payer, armes dont le Kahal dispose, tout cela est d'une efficacité infaillible sur les contrevenants juifs qui, par crainte d'encourir le Hevem, exécutent, bon gré mal gré, la loi sur le kochère, imposée despotiquement par le Kahal.
Les documents classés sous les nos 148 et 149, dans le Livre sur le Kahal, de Drafmann, et qui, traduits du russe, sont reproduits textuellement au chapitre VIII, donnent une idée de la manière dont le Kahal entend appliquer les punitions et les persécutions aux Juifs réfractaires, ainsi que le Kevem, dont nous parlerons très en détail dans un des chapitres suivants.
On le voit, la loi sur le kochère, prescrite à la vérité par le Talmud, mais appuyée et sévèrement surveillée dans son exécution par
le Kahal de chaque localité habitée par les Juifs, est observée par la population juive, bien plus parla crainte des punitions et des persécutions dont le Kahal dispose que parle fanatisme religieux. Quant à la sévérité du Kahal sur la stricte observation de cette loi, elle s'explique facilement. Si le Kahal, en effet, est une institution ou autorité imposée à la population juive par le Talmud, il est tout naturel qu'il tienne à l'observation exacte de la loi sur le kochère, car cette loi, qui plus que toute autre sépare la vie intérieure des Juifs du reste de l'humanité, doit être conservée intacte, et c'est tout naturellement le soin qui incombe à l'interprète fidèle du Talmud, et cet interprète c'est le Kahal dans chaque localité juive.
Mais le Kahal sait parfaitement, par expérience, que les Juifs n'observent pas strictement la loi sur le kochère lorsqu'ils se trouvent hors de chez eux, où le contrôle introduit et sévèrement surveillé par les agents du Kahal ne permet à aucun Juif une infraction à cette loi. Sachant donc cette tendance des Juifs en général à ne point observer strictement la loi sur le kochère, le Kahal a pris la détermination
de ne point compter sur le fanatisme religieux, et il ne leur laisse pas la liberté d'action. Car, comme il a été déjà dit, beaucoup de Juifs préfèrent acheter et manger de la viande tref, bien entendu pas de celle rejetée par les boucliers juifs comme malsaine, viande qui n'est pas soumise à l'énorme impôt prévu par le Kahal sur la viande kochère, quoique cet impôt soit employé dans bien des circonstances à conserver intacte la loi du Talmud. Si le Kahal se bornait à donner seulement des avis et à faire des observations d'une manière délicate, ce serait vouloir construire une grande maison sans lui assurer de solides fondements. Aussi , connaissant la haute importance de cette loi pour maintenir son influence sur la vie intérieure des Juifs, chaque Kahal en surveille l'observance dans son rayon avec une rigidité extraordinaire.
Par tout ce qui a été dit plus haut sur le kochère, il est facile de comprendre pourquoi le Kahal, dans chaque localité où se trouve une population juive plus ou moins grande, élève à ses frais un bâtiment destiné à l'abattoir; pourquoi le commerce de la boucherie juive est
entouré de tant de circonspection, surveillé par tant d'employés, surchargé d'un impôt écrasant, et enfin à quoi peuvent servir tant de cérémonies bizarres et inexplicables qui s'exécutent dans les boucheries juives. Les actes et documents concernant cette partie de la vie juive se trouvent réunis dans le Livre sur le Knhal, de Drafmann, au nombre de quarante-six. Nous n'en citerons que deux, classés sous les nos 148 et 149, comme les plus intéressants. Le principal but des ordonnances citées dans ces documents est de conserver les principes que représente le Talmud. Si on ajoute encore que l'impôt sur le hochère, dit impôt de la boite, sert à payer tous les individus employés auprès de cette institution ainsi qu'à fournir l'argent nécessaire à la corruption des employés du gouvernement (comme cela est indiqué par les documents extraits du Livre sur le Kahal qui ont été cités plus haut, chapitre vi), on comprendra comment cette institution, tout en étant une charge lourde pour les Juifs eux-mêmes, mais utile à leur cause en général, est très nuisible aux chrétiens, et comment la stricte exécution de
la loi sur le kochère paralyse les" projets des gouvernements d'Europe relatifs à la réforme de la question juive, réforme qui serait si salutaire aux populations chrétiennes.
En Russie, pays qui, depuis les temps les plus reculés, était rongé par cette gangrène qu'on appelle la corruption des employés du gouvernement, les Juifs, avec l'adresse qui les caractérise, sont parvenus à garantir la perception forcée de l'impôt sur la viande kochère par la législation des lois du pays dont l'exécution était confiée aux employés du gouvernement; ils ont si bien fait que les autorités civiles russes elles-mêmes surveillaient, de leur côté, la stricte observation par tous les Juifs de la loi sur le kochère !
Cette question , si extraordinaire et si bizarre, a été motivée par le Kahal de la manière suivante :
« Ne nous fiant pas sur notre force morale, qui devrait nous servir pour entretenir l'institution si importante de la loi sur la viande kochère prescrite par le Talmud d'une manière si particulière, et, prévoyant les circonstances dans lesquelles ceux de nos coreligïon-
naircs qui ne veulent pas observer strictement les prescriptions de ladite loi, méritant une remontrance et punition de la part du Kahal , pourraient s'adresser aux autorités civiles russes, afin de chercher leur protection pour ne point subir les punitions que le Kahal prétend avoir le droit de leur appliquer, nous avons fait tout notre possible afin d'introduire dans les lois civiles du pays un chapitre relatif à la perception de l'impôt sur le kochère, afin d'en assurer l'exécution par les autorités. »
On devine que la réussite de cette introduction de la loi sur le kochère dans les codes du pays n'a pas dû coûter beaucoup de peines au Kahal, car il s'agissait seulement de persuader aux autorités russes que l'impôt, dit ijnjjôt de la. boîte, qui se perçoit journellement chez les Juifs, n'est autre chose qu'un moyen plus sûr de faire payer à la population juive les impositions que tout gouvernement réclame de ses sujets, à quelque religion qu'ils appartiennent. Et voilà de quelle manière le Kahal a, pour ainsi dire , forcé le gouvernement russe à introduire la loi sur le kochère juif dans ses propres lois. Il Fa fait en ces termes :
« L'impôt qui depuis longtemps existe chez la nation juive en Russie, sous la dénomination d'impôt de la boîte, perçu sur la viande appelée kochère est destiné aux améliorations qui peuvent être introduites parmi cettepopulation, savoir : a) pour l'établissement d'écoles juives partout où le besoin s'en fera sentir; b) pour assurer la rentrée des impositions dues par la population juive au gouvernement; c) et pour protéger et aider les autorités civiles et militaires dans la perception régulière de cet impôt (1) qui doit être : 1° sur chaque animal abattu dans les abattoirs juifs, dont la viande est kochère; 2° sur chaque volaille tuée et destinée également à être kochère; 3° sur chaque livre de viande kochère vendue aux Juifs; 4° sur les amendes que doivent payer ceux qui n'observent pas strictement la loi du kochère, selon les prescriptions du Talmud.
« Pendant l'opération que font les bouchers juifs en abattant les animaux et les volatiles, dont la viande doit servir pour le kochère, on
(1) Supplément au chap. cclxxxi de la loi sur les impôts., art. 1 et 8.
doit veiller à ce que les instruments et 1rs ustensiles servant à l'opération, soient conformes aux proscriptions de la loi du Talmud , ce qui doit être certifié par le rabbin (1).
« La police de la ville et de la campagne, ainsi que les autorités civiles, doivent, à la demande légale des entrepreneurs juifs, aide et intervention, pour que la perception de l'impôt, dit impôt de la, boîte, soit faite strictement et sans aucun retard par les Juifs qui achètent la viande kochère pour leur consommation (2). »
Ainsi la loi de kochère est aujourd'hui sous la protection du gouvernement russe, devenu le soutien de cette institution éminemment juive, et qui, comme il a été déjà dit, sépare le plus la population juive des populations chrétiennes parmi lesquelles elle vit ; et cette loi ne craint aucun ennemi en Russie. — Sur la question de savoir quel avantage le gou-
(1) Supplément au chap. cclxxxi, art. 33 de ]a loi sur les impôts.
(2) Supplément au chap. cclxxxi, art. 57 de la loi sur les impôts.
vernement russe peut trouver à protéger ainsi la prescription de l'impôt sur le kochère, voici de quoi édifier les curieux : Les arriérés dus par la population juive du gouvernement de Vilna montaient, en 1869, à la somme énorme de 93,368 roubles argent (1,173,472 francs); et ceux dus par la population juive dans le gouvernement de Minsk atteignaient, en 1868, 341,097 roubles argent (1,364,388 francs). En tout, pour les deux gouvernements : 2 millions 537,860 francs.
Le gouvernement russe, en protégeant la perception de cet impôt sur le kochère et en le faisant exécuter par les autorités civiles russes, cause le plus grand tort aux populations chrétiennes des contrées où habitent les Juifs, sous le rapport hygiénique, puisqu'il fait manger à ces populations de la viande souvent malsaine, rejetée par les Juifs ; d'un autre côté, il favorise et encourage les mêmes Juifs à lui résister et à paralyser tous les projets de réforme qu'il tenterait d'introduire dans la population juive disséminée sur ses immenses Etats, ce dont nous avons fourni la preuve par les citations authentiques données à la fin
du chapitre précédent, par des extraits du compte rendu de Derjawine, et par les extraits des ordonnances du Kahal dont nous faisons suivre ce chapitre, nous réservant de revenir plus tard encore sur cette question.
Voici les documents, classés dans le Livre surleKahal, âeBrafmann, sous les nos 148 et 149, que nous venons d'invoquer à l'appui de cet exposé :
Des règlements pour assurer autorité au tribuna judiciaire des Juifs, qui, par suite des délits et des con raventions que commettent nos coreligionnaires, risque de perdre toute influence, ce dont Dieu nous garde!
Ces règlements ont été discutés et approuvés par la réunion générale composée de toutes les autorités juives, savoir des représentants de la ville, des membres du Kahal au grand complet et des membres du tribunal Bel-Dine en vue d'assurer aux jugements de ce tribunal force executive do la part de tous les Juii's.
1° Si quelqu'un dû la religion juive est cité trois fois par le Samoche (serviteur de la synagogue) devant le Bel-Diue, pour déposer dans la question qui le concerne, et n'obéit pas à cet appel, de même que, s'il ne se soumet pas au jugement rendu par le Bet-Dine dans la même affaire... il sera lancé un Hevem contre lui. — Les chefs et les représentants de la ville accèdent d'avance à toutes les expressions qu'emploiera le Bet-Dine dans la formule de ce Hevem, qui sera lancé par un notaire ju. é contre le coupable. — Le Samoche devra prockmer que le Hevem lancé a été approuvé par toutes les au'.oritésjuivesréunies(« Begaskomusaloufeiveioznie Hakabal ».)
Si un tel Hevem n'avait pas de résultat, alors le Bet-Dine doit en dresser procès-verbal, signé par tous ses membres, et enregistrer cet acte dans le Pinkes (livre des actes). Le Samoche est aussi tenu de l'enregistrer dans le Pinkes du Kahal. — Après quoi, le Samoche devra consulter le Persécuteur secret (percepteur), Neigih-Gamel, sur ce qu'il faut faire et comment on doit agir avec le coupable qui ne s'est pas corrigé après que le Hevem a été lancé contre lui. — Ce qui sortira de la bouche du Persécuteur secret (percepteur) devra être très respectueusement exécuté par le Samoche.
Si le coupable est un homme puissant, dangereux et capable de causer quelque dommage au Kahal, le Bet-Dine doit, en ce cas, se concerter
avec l'inspecteur mensuel, ainsi qu'avec deux représentants les plus expérimentés (auquel cas nul membre du Kahal ou Bet-Dine ne peut décliner sa coopération), pour prendre en commun une décision, qui deviendra inévitablement exécutoire ;
2° Si le coupable contre lequel a été lancé le Hevcm persiste trois jours dans son obstination et ne fait pas amende honorable, tout son bien, immobilier et mobilier, ainsi que la position qu'il a pu acquérir dans la synagogue, doivent être déclarés, par le Bet-Dine, comme Hclker (disponible pour le premier acquéreur venu). Dés lors tou'.es les indemnités dues au Bet-Dine doivent être ac ,uiltécs par une parlic prise sur la fortune du coupable, car toute celte fortune mobilière et immobilière sera vendue par estimation (en l'absence du coupable); et ce qui restera, après avoir payé les indemnités ducs au Bet- Dine, appartiendra à la caisse du Kahal. Si cependant quelques réclamations s'élevaient de la part des créanciers du coupable, les ordonnances et les jugements du Bet-Dine régleront ces réclamations (I) ;
3° Si la partie qui en cite une autre, pour obtenir un jugement du Bet-Dine, dans un procès
(1) Ce document a été traduit textuellement du Livre sur le Kahal. 11 est probable que la vente dont il est question se borne à la vente du droit d'exploiter les propriétés du coupable juif, comme cela se fait pour les chrétiens.
quelconque, ne trouve que trois juges, ces trois juges sont obligés de commencer immédiatement à instruire le procès, sans sursis possible, sous prétexte que le tribunal n'est pas au complet. IL n'y a d'exception à cette règle que s'il se présente une affaire très importante, à laquelle tous les membres composant le Bet-Dine doivent prendre part. Mais en général il est à souhaiter que tout procès soit vidé le plus tôt possible. Les représentants du Kahal, ainsi qu ) les autres Daïons (juges) seront tenus d'accepter et d'approuver tout ce qui a été décidé par les trois juges, sans droit d'observation ni d'opposition. Et si une partie, mécontente du jugement rendu par les trois juges, s'adressait à un autre juge pour en appeler de ce jugement, personne ne doit obtempérer à cette demande ; car l'affaire a été jugée par trois juges et ne peut se faire remplacer par un autre Samoche ;
4° Si le poursuivant, c'est-à-dire celui qui intente un procès, force la parLie adverse à se présenter devant un tribunal chrétien, à l'aide du Hevem, il sera cité à comparaître devant le t.ibun;il du Bet-Dine. On doit d'abord lui envoyer l'avertissement que le Kahal et le Bet-Dine lui feraient payer tous les frais et tous les dommages qui atteindraient la partie adverse dans ce procès ; et que de plus il aura à subir toutes les responsabilités qui résultent du Hevem. responsabilités imposées en vue de soutenir et de faire respecter la sainte institution du Bet-Dine;
5° Il est défendu à tout Juif de servir de témoin à celui qui cite un de ses coreligionnaires devant un tribunal autre que le tribunal du Bet-Dine; et au contraire il est enjoint à tout Juif de témoigner, s'il est appelé devant le tribunal chrétien, en faveur de la partie adverse du poursuivant;
6° Si le poursuivant possède une lettre de change de la partie qu'il cite, il peut dans ce cas citer son adversaire devant un tribunal chrétien, si ce dernier n'a pas voulu se soumettre à la décision du Bet-Dine ;
7° Si le coupable reconnaît sa faute et fait amende en se soumettant au jugement rendu par le Bel-Dine, avant que cette affaire ait été communiquée au Persécuteur secret, le Bet-Dine peut annuler le Hevem lancé contre lui, mais avec cette indispensable condition d'obtenir du coupable la garantie positive et incontestable que ce dernier se soumettra aux décisions du Bet- Dine. — Si cependant l'affaire avait été déjà communiquée au Persécuteur secret, l'annulation du Hevem ne pourrait être accordée qu'avec la permisision du Kahal, du Bet-Dine et de toutes les autorités juives de la réunion générale ;
8° Les Samoches doivent une fois par mois se réunir et choisir parmi eux un Persécuteur secret, et celui-ci doit jurer solennellement, qu'il n'épargnera personne au monde, pas môme ses plus proches parents; et qu'en se conformant aux instructions qu'il recevra de ses prédécesseurs, il fera tout son possible pour soutenir
et faire respecter le saint tribunal de Det-Dine, institué par le T.ilmud. — En outre, il doit jurer de ne point divulguer le secret de sjii élection pour remplir cette fonction.
De* devoirs et moyens qui doivent être employés par le Persécuteur secret pour } arvenir à briser et à vaincre la volonté du coupable insoumis au tribunal juif du Det-Dine.
1° Le coupable contre lequel a été lancé le Hevem doit être privé de l'exercice de toule fonction dans le Kahal ou dans les Ilerveïs (confréries) ;
2° Son exclusion de toutes les confréries est absolue ;
3° Il ne doit pas être admis près de Fora-Besgamidrasch (1), non plus qu'auprès des autres lieux où les saintes cérémonies sont célébrées; à plus forte raison, il ne doit pas lui être permis de s'approcher, en qualité de chantre, du lieu où se fait la prière. Il lui est interdit d'acheter des honneurs, et la prière commune ne peut être interrompue ni arrêtée par lui (2) ;
(t) La cérémonie de Fora sera décrite dans un des chapitres suivants.
(2) Si un Juif a été blessé dans ses intérêts ou dans sa dignité par un autre Juif ou par une con.rérie, et qu'il
4° Le coupable ne peut être invité à aucune réunion générale, ni à aucune fête particulière, car celui qui l'inviterait serait passible d'un Hevem ;
5» Personne ne doit louer au coupable, ni chambre à habiter, ni aucun endroit où iL pourrait exercer un commerce quelconque ; néanmoins tout arrangement pris avec lui, avant que le Hevem lût lancé contre lui, doit être strictement observé, jusqu'à l'expiration du terme convenu d'abord. La femme du coupable ne peut pas être admise à la cérémonie d'ablulion dans la Mikwa, et il est bien entendu qu'à l'heure suprême et fatale, tous les malheurs tomberont comme la foudre sur le coupable. Upchito chebeïam pokdaï inlkadolof vastcï ;
6° Si le coupable exerce un état quelconque, il est délendu à tout Juif de le faire travailler de son état;
7° Si un père avait promis sa fille en mariage au coupable contre lequel est lancé le Hevem, il est permis à ce père de rompre le contrat et de ne point tenir sa promesse, sans être pour cela obligé de payer une indemnité quelconque, comme cela se pratique ordinairement en pareil cas;
8° 11 est permis à tout le monde de crier à la
n'ait pas reçu satisfaction de cette offense, il se rend à la synagogue, au Besgamdrasch, et là il interrompt la prière et l'arrête jusqu'à ce que satisfaction lui soit donnée.
synagogue que le coupable a mangé du trcf, ou qu'il n'a pa> observé le maigre et autres accusations, et celaon peut l'affirmer faussement, afin d'exciter le fanatisme de la populace juive, et que le coupable soit en butte à toutes les persécutions possibles.
Tout ce qui précède a été décidé à l'unanimité par la réunion générale composée des membres du Kahal et du Bet-Dine et approuvé par le grand rabbin Garof-Gagadol. Et tous ont signé sous prestation du serment, exigée afin que tout cela soit suivi ponctuellement.
Il faut avoir lu attentivement ce qui précède pour se faire une idée de la position d'un Juif qui se trouve sous l'influence immédiate du Kahal, ainsi que des rapports du Kahal avec les autorités locales, et de la valeur que peut avoir le témoignage d'un Juif surveillé par le Kahal.
TX
Passons aux confréries juives; voyons quels sont leurs rapports avec le Kahal et l'influence que ces confréries exercent sur les Juifs et les Chrétiens.
Il n'y a pas de société juive dans laquelle n'existent quelques confréries, et il ne se trouve presque pas de Juif qui n'appartienne à l'une ou à l'autre.
L'influence de ces confréries sur la vie générale et l'existence privée de chaque Juif, sous le rapport moral et matériel, ainsi que sur l'organisation sociale du pays où les Juifs habitent, est très grande et très remarquable. Les confréries juives sont, pour nous servir d'une comparaison très juste, les artères de la
société juive, tandis que le Kahal remplit les fonctions du cœur. Pour quiconque n'a pu pénétrer intimement les ressorts de la vie intérieure des Juifs et les moyens artificiels qu'ils emploient pour exister au milieu des différentes sociétés chrétiennes et autres, il est presque impossible de saisir le lil mystérieux qui enchaîne et lie tous les Juifs répandus sur la surface de la terre, comme une toute-puissante et invisible corporation.
Dans un ouvrage publié en langue russe par Brafmann (Mina, 1869), cette question est traitée aA'ec tous les détails possibles. Ici, nous ne ferons qu'effleurer cette intéressante partie de la vie des Juifs en indiquant quelques catégories des confréries en question.
La lre catégorie est une confrérie du Talmud : La Savante.
La 2e catégorie est une confrérie de bienfaisance.
La 3e, confrérie des artisans.
La 4e, confrérie de la religion.
La 5e, confrérie des funérailles.
Puis, plusieurs autres confréries, qui sont partagées en une infinité de confréries locales,
mais qui toutes sont intimement liées sous le drapeau national du Talmud, qu'elles servent fidèlement en secondant l'institution du Kahal dont leur existence dépend.
Chaque confrérie a son chef, son instituteur, et assez souvent sa maison de prière (succursale de la synagogue principale). En un mot, chaque confrérie est un Kahal secondaire, dont la plupart des membres appartiennent à l'élite de la société juive, formant une quasi-légion de combattants qui entourent et défendent le drapeau national du Talmud. Toujours au service du Kahal, lorsque celuici croit nécessaire de punir un Juif récalcitrant à ses ordres et de le faire rentrer sous son joug pesant, — ils sont également toujours prêts à défendre, par tous les moyens dont ils peuvent disposer, un Juif fidèle et soumis aux ordres du Kahal, lorsque ce Juif a quelque démêlé avec le Goïm.
Les rapports de ces confréries avec le Kahal sont consignés avec beaucoup de détails dans 21 actes et documents publiés par Brafmann, dans son Livre sur le Kahal. Nous en avons extrait et traduit du russe sept des plus inté-
ressants, classés sous les nos 7, 8, 14, 59, 79, 82 et 85.
Les voici :
Sur la formation de la statistique de la population juive de la ville, selon la position de chacun.
Mercredi; section de 5 livres Ahro-Kerdochime Iva. 5555.
Parmi les représentants du Kahal, il a été ordonné aux Gabjïms (chefs des confréries) de fournir la véritable statistique de tous les membres composant leur société. Dans les confréries des artisans, ils devront indiquer les contremaîtres établis , sans mentionner s'ils appartiennent à la population juive de la ville ou s'ils sont étrangers. Même ordre a été donné par le Kahal à tous les propriétaires juifs ou locataires principaux juifs de cette ville, y ayant domicile, ou l'habitant seulement temporairement.
«Sur le choix des jurés.
Pour régler la question pendante avec quelques confréries, relativement à la boucherie juive, samedi, selon la section Ahro-Kerdochime, 13 Iva
5555 : a), avec l'assentiment du Kahal, ont été élus quatre chefs de confréries qui, avec le Rabbi Samuel, fils de J., doivent arranger et terminer L'affaire qui s'est élevée entre Hevra Kadische (confrérie des funérailles) et Hevra-Schive-Kirnechime (confrérie de 7 élus). A la même séance, il a été décidé qu'il serait délivré à Samuel, fils deJ.,le certificat de traduction de quelques décrets de Bet-Dine en langue russe. Si le Rabbin et le Bet-Dine y consentent, les Samoches (notaires du Kahal) peuvent signer ce certificat.
Sur la construction de Vabattoir juif.
Samedi, section de 5 livres Begaloscho. 5555.
Il a été enjoint aux confréries Hevra-Kadische et Hevra-Schive-Kirnechime de construire l'abattoir juif à leurs frais; et puisque la confrérie Schive-Kirnechime s'est retirée, et qu'en conséquence de cette retraite la continuation de ladite construction a dû être arrêtée , le Kahal désigne Rabbi Avi, fils de R. , Rabbi Nota, fils de D., et Rabbi Samuel fils de G., d'arrêter le compte exact avec la confrérie qui se refuse à la continuation de la construction dont il est question, et de réclamer d'elle la quittance de toutes les dépenses faites jusqu'à ce moment. Lorsque ce compte sera terminé et que les délégués auront entre leurs mains la quittance en question, ils devront
proposer à la confrérie Kadische d'acheter du Kahal le droit de continuer seule et à ses frais l'abattoir. — Les trois délégués ont pouvoir et ont tout droit d'arrêter le compte, comme ils l'entendent, avec la confrérie qui s'est retirée, ainsi que de passer accord avec celle qui voudrait continuer la construction, comme pourraient faire les sept principaux chefs de la réunion générale. Si la confrérie Kadische désire continuer ladite construction et obtient l'autorisation des délégués ci-dessus indiqués par le Kahal, elle devra remplir toutes les conditions qui ont été prescrites à la confrérie Schive-Kirnechime.
La décision monitoire.
Dansla construction de l'appartement qui donne sur la cour de la synagogue, la confrérie de Semitat-IIasodime n'a pas rempli les conditions imposées dans l'autorisation qui lui a été accordée parle Kahal, — ayant construit les fenêtres, dont deux donnent sur le côté où est située la maison de prière de la confrérie des funérailles, et les deux autres sur le côté où se fait la prière de la confrérie Zevah-Cedek (bouchers), ce qui est tout à fait contraire à la convention faite avec le Kahal. — Cependant , malgré cette contravention aux o donnantes du Kahal, ses membres ont décidé que le secours en argent, sans intérêt,
serait maintenu à la confrérie de Semitat-Hasodime, si elle construit dans cet appartement deux autres fenêtres, donnant sur le côte Orient; dans le cas contraire, le Kahal retirera le secours en argent sans intérêt à ladite confrérie.
Sur le procès du Kahal avec la confrérie des Aitisans.
Samedi, section Bogar.
Les représentants du Kahal ont décidé d'arranger à l'amiable la querelle entre les artisans israéliles et le Kahal, en payant aux premiers la somme de 200 roubles argent , pour satisfaire à toutes leurs réclamations.
Sur les droils des chefs de la Confrérie Sainte.
Samedi, section Bogar. 5559.
Il est accordé aux chefs actuels de la sainte confrérie des funérailles le droit que possèdent les sept élus de la ville. Pour tout ce qui concerne la confrérie sus-nommée et jusqu'à la nouvelle élec tion, toute décision qui sera prise aura la mêaie force que si elle eût été prise par les sept élus de la ville.
LA IlUSfc'IE JUIVE 109
Circulaire envoyée par le Kahal à toutes les confréries.
Samedi, section de 5 livres Behukataï. 5559.
Les représentants de la ville ont décidé d'envoyer à toutes les confréries une circulaire portant qu'à dater de ce jour, jusqu'à 18 Iva 5560, c'est-à-dire pendant une année entière, il est défendu de recevoir de nouveaux membres, sauf les enfants et les adolescents non mariés.
Il est, par conséquent, défendu aux chefs de ces confréries qui sont nommés pour un mois, ainsi qu'aux serviteurs, de faire des démarches pour recueillir des voix relativement à l'admission dans les confréries, à l'exception toutefois de la confrérie Semitat-IIasadime (confrérie de prêt).
Faisons connaître à présent la cérémonie Alia, dans laquelle les Juifs sont partagés en patriciens et en plébéiens.
Cette cérémonie, instituée par Ezdreche (1), et, selon d'autres, par Moïse lai-môme, consiste dans la lecture de cinq Livres saints et du livre des Prophètes, lecture qui doit se faire pendant la prière commune (2). Cette lecture doit se faire le lundi, le jeudi et le samedi de chaque semaine. Sur la contravention à cette règle générale, Ezdreche parlait ainsi : « Celui qui, dans les trois jours indiquas, n'aura pas lu les cinq Livres saints, sera persécuté par l'Ange des ténèbres (Satan). »
(1) Kolbo, La Règle de la lecture des cinq Livres saintschap. xv.
(2) Talmud, Traité de Mégile, page xx.
L'usage de lire les cinq Livres saints, ainsi que le Livre des Prophètes, a été introduit pendant la prière commune, ainsi que pendant jes fêtes de la nouvelle lune et les jours maigres. L'exécution de ce devoir est prescrit par la Synagogue à tous les Juifs sans exception m A l'accomplissement dudit devoir sont astreints également le Kohen (officiant) et le Léui (assistant) (1), ainsi que tout autre Juif.
Cette lecture ne saurait se faire autrement que selon la loi de Tora (un morceau du parchemin sur lequel sont écrits des psaumes et quelques extraits de la loi du Talmud). Ces l'objet le plus sacré dans chaque synagogue. La cérémonie s'exécute de la manière suivante :
Après avoir récité la prière Chemina, Ezreï, une personne de l'assistance ôte de Kivot le morceau du parchemin dont il est question, et qu'on nomme Tora, et le remet au chantre ou à son remplaçant. Le chantre, après l'avoir reçu avec un profond sentiment religieux, récite une courte prière et monte solennellement
(1) Jusqu'à présent, il existe chez les Juifs la distinction des c'l.ss.s, qui se divisent en Lévi et Zaïodi.
l'estrade. Le peuple l'entoure alors et chacun doit toucher la Tora. Sur l'estrade, le chantre rencontre le Segan ou Gaba, (le staroste) et le Samoche (notaire).
Après avoir remis la Tora, sur la table qui se trouve sur l'estrade, le chantre, à un signe que lui fait le Gaba, appelle tout en chantant le nom du père de celui à qui était échu, ce jour-là, l'honneur de lire le premier la prière.
Sur cette invitation, la personne désignée se lève de sa place et monte sur l'estrade ; puis, posant la main sur la Tora, récite la prière en ces termes : « Bénissez Jehovah, qui est béni ; que le béni Jehova-h soit béni dans l'éternité ! Tu es béni, Jehovah, roi de la création; toi, qui nous as élus entre tous les peuples de la terre et nous as donné des lois ! Tu es béni, grand législateur! » Le peuple répond : Amen. Après quoi, commence la lecture des cinq Livres, et lorsqu'elle est finie, la même personne qui avait été invitée par le chantre à monter sur l'estrade répète : « Béni sois-tu, Jehovah, qui nous as donné les véritables lois saintes! Béni soit Jehovah, le grand législateur! »
Voilà en quoi consiste la cérémonie Alïa. Etre invité à lire et réciter la prière signifie être élu pour monter sur le Sinaï, représenté dans chaque synagogue par l'estrade, d'où Ton annonce au peuple réuni les lois dictées par Dieu lui-même.
Et qu'en est-il du droit de recevoir Alïa?
La première Alïa appartient au Kohen (officiant, le descendant d'Aaron) ; la seconde au Levi (assistant); les suivantes sont pour le peuple. En l'absence du Kohen, le Lévi prend la première ; si le Lévi est absent et le Kohen présent, celui-ci prend les deux premières. En cas d'absence du Kohen et du Lévi, leurs Alïa sont données aux autres personnes présentes à la prière, dans l'ordre suivant : Talmud Hahan (le savant interprète du Talmud), Parnes (les représentants de la réunion générale), qui ont le droit de s'adjuger depuis la la troisième jusqu'à la sixième Alla, c'est-àdire Chelichi; les autres Alïa appartiennent au peuple présent.
De cette manièee, la cérémonie d'AZïa partage les fidèles de la synagogue en patriciens et plébéiens; ce qui occasionne souvent de
violentes querelles parmi cette société dévote; car, parmi les assistants, l'un se croit offensé parce qu'il n'a pas été invité à monter sur l'estrade pour y réciter la prière et s'approcher de la Tora; un autre prétend qu'il lui revenait la troisième ou quatrième A lia, au lieu de la cinquième ou sixième qu'il a obtenue; un troisième voudrait appartenir aux patriciens, tandis qu'on Fa relégué parmi les plébéiens; ainsi de suite. Ces différentes prétentions occasionnent presque toujours des scandales, qui ne conviennent pas dans un temple, destiné à la prière sainte. Le Kahal, malgré son autorité reconnue par tous les Juifs et son despotisme pesant sur la vie intérieure de ses coreligionnaires, en partageant la société juive dans les synagogues en deux classes distinctes, n'a pas réussi, dans cette occasion, à assurer la discipline nécessaire.
Il nous faut examiner successivement :
1° L'autorité du Kahal dans son district;
2° Les règles prescrites par le Kahal relativement à la permission à accorder aux Juifs forains de demeurer dans le district ;
3° La vente aux Juifs Hazaka et Merophe ;
4° Herem chez les Juifs.
Les paroles de Schiller : « Les Juifs se sont constitués en État dans les États » définissent et résument le tableau historique de la vie des Juifs en Egypte, il y a 3,600 ans; lequel retrace parfaitement à son tour la vie des Juifs d'aujourd'hui...
Mais, comme un Etat sans territoire est quelque chose de fictif et qui échappe à la con-
ception, les paroles du grand poète allemand pouvaient, jusqu'à ce moment, passer plutôt pour une idée poétique que pour une vérité historique.
Dans ce travail, nous rencontrerons ce territoire fictif et insaisissable, qui a fait de tout temps la convoitise du Kahal, et qui lui constitue un vrai domaine... une sorte de souveraineté théocratique... Et c'est ainsi que les paroles de Schiller acquièrent la valeur d'une vérité incontestable.
Voici l'idée que nous donne la loi du Kahal de ce territoire considéré par les Juifs non comme fictif, mais comme réel, sous le nom de Hezkat-Ischub , c'est-à-dire de l'autorité que s'adjuge le Kahal sur les propriétés comprises dans son district.
Par la loi Hezkat-Ischub, l'autorité du Kahal s'étend au delà de toutes les règles et formes connues qui président à la conduite d'une société quelconque. Les habitants nonjuifs, sur les biens, terres et propriétés desquels il a étendu son pouvoir occulte dans le district, sont considérés par les Juifs comme les habitants d'un territoire libre de toute occupa-
tion antérieure (1), composant, si nous pouvons nous exprimer ainsi, le domaine privé • lu Kahal, qui a le droit de le vendre aux Juifs par parcelles... ou bien, pour s'exprimer plus explicitement (ainsi que le fait un des plus importants interprètes de la loi du Talmud, le Rabbi Kulun), comme un lac libre dans lequel celui-là seulement peut jeter ses filets pour pêcher, à qui le Kahal en a vendu le droit.
Selon le Hezkat-Ischnb : « Chaque Juif qui voudrait habiter soit une autre ville, soit faire un commerce dans le lieu de sa naissance, se placerait en vain pour cela sous la protection des lois du pays... Il échouerait, s'il n'en obtenait pas la permission de son Kahal, ainsi que du Kahal de l'endroit où il voudrait transporter ses pénates. »
Le code des lois juives, Hoschen-Hamischepot, s'exprime ainsi sur ce cas : « Dans les temps présents, surtout lorsque nous sommes obligés de vivre sous la dépendance des nations chrétiennes et dans le lieu restreint où
(1) Les propriétés appartenant aux non-Juifs sont assimilées à un désert (steppe) libre. — Talmud- Araklat — Baba Bulra, page 59.
généralement sont situées les habitations juives dans les grandes villes, il pourrait arriver que, quelques troubles survenant dans la ville, un Juif, venu d'une autre localité, n'étant pas au courant des secrets de la communauté locale, dénonçât sans le vouloir des faits qui devraient être tenus cachés aux chrétiens... Chaque Kahal a le droit de fermer la porte à tout Juif étranger au district dont il est le représentant et le maître absolu. Pour arriver à ce résultat, le Kahal peut employer tous les moyens dont il dispose, recourir même à Tinfluence de l'administration locale des Goïms. Un séjour temporaire est permis aux marchands arrivés dans la ville, pour effectuer la vente momentanée de leur marchandise; mais il est défendu à tout Juif de fixer sa résidence dans une ville où il n'est pas né, sans une formelle autorisation du Kahal de cette ville. Une seule exception à cette règle existe en faveur du Talmud Hahan (savant interprète de la loi du Talmud), auquel il est permis de se fixer où bon lui semble. »
Par ce qui précède,' on voit que les Juifs,
n'obéissant que superficiellement aux lois des pays où ils habitent, sont astreints à l'obéissance passive et sans appel envers leurs gouvernements respectifs, représentés dans chaque ville par le Kahal.
Passons maintenant à la vente que fait le Kahal, au profit des Juifs, des propriétés appartenant aux non-Juifs, propriétés regardées comme un grand lac libre, dans lequel celuilà seul peut jeter ses filets qui en a acheté le droit du Kahal.
A qui n'est pas initié aux secrets ténébreux, au machiavélisme du Kahal, cette vente peut sembler une énigme inexplicable. — En effet, supposons que le Kahal, selon les attributions qu'il s7est données, vend au Jaif A la propriété d'un individu non-Juif B, propriété qui, selon les lois du pays, appartient inviolablement à ce dernier. Cette vente a été faite, cela va sans dire, à Finsu et sans le consentement du véritable propriétaire. Ici se présente cette question : Quel profit peut tirer le Juif A du droit sur la propriété que lui a vendue le Kahal, droit pour lequel il a payé? Le non-Juif B ne cédera pas sa propriété au Juif A, par cette
seule raison que le Kahal a investi ce dernier d'un prétendu droit de propriété, et le Kahal de son côté n'a pas le pouvoir d'exproprier le non-Juif B... Qu'a donc acheté le Juif A et pourquoi a-t-il versé à la caisse du Kahal le montant de l'acquisition de la propriété appartenant au non-Juif B ?
C'est le Hazaka que le Juif A a acheté du Kahal, c'est-à-dire le droit exclusif d'exploiter la propriété de l'individu B , c'est-à-dire de pouvoir, lui seul, louer la maison et y exercer un commerce quelconque ; de sous-louer lui seul aux autres Juifs les parties de la propriété dont il ne saurait faire l'emploi; d'avoir le droit exclusif de prêter à usure au propriétaire, ainsi qu'aux autres locataires de la maison ; enfin , — comme le spécifie l'acte de vente, effectué par le Kahal au profit du Juif A, — d'employer tous les moyens possibles et imaginables de se rendre le plus tôt qu'il pourra le véiHtable maître de la propriété dont il a acheté le droit d'exploitation (1).
(1) Voir l'acte sous le n» 261, cité au chapitre vi.
Lorsque le Kahal vend le droit de Meropiié (1), c'est-à-dire l'exploitation de l'individualité d'une personne non-juive qui ne possède point de propriété, il est dit clans l'acte de vente que l'acheteur seul a le droit de prêter à usure à l'individu non-juif dont l'exploitation lui a été vendue; qu'il est défendu aux autres Juifs d'entrer, de quelque façon que ce soit , en affaire avec cet individu ; que l'acheteur seul peut et doit inventer tous les moyens d'embrouiller la situation de cet individu, afin de le conduire plus sûrement, et le plus vite possible, à la ruine, voire au déshonneur ; car les propriétés des Goïms, ainsi que les Goïms eux-mêmes, sont, selon les lois juives, Hefker (libre exploitation jusqu'à la ruine).
Voici les lois de Hezket-Ischub , selon le Talmud, en preuve desquelles Brafmann cite, dans son Livre sur le Kahal, trente sept actes, et documents dont nous avons extrait et traduit les plus importants , classés sous les nos 22, 23, 57, 77, 100, 101, 102, qui se trou-
(1) Mcropiïé signifie textuellement individu non-juif.
veront au chapitre xn, ainsi que l'acte sous le n° 261 déjà cité au chapitre vi.
Ces actes et documents lèvent le rideau qui, depuis tant de siècles, cachait aux yeux du monde le secret impénétrable du royaume d'Israël. Ces actes et documents éclairent cette obscurité profonde dont se voile le judaïsme ; et, pour la première fois, Heder Kahal (la chambre de Kahal) sort des ténèbres souterraines et dévoile les actions de ce tribunal secret auquel , dans tous les pays et de tous temps, la population juive a été et reste aveuglément soumise.
Le grand pouvoir dont le Kahal s'est emparé et dont les résultats apparaissent dans les étranges ordonnances rendues par lui , — comme clans celles déjà citées précédemment et celles qui figurent à la suite de ce chapitre et des chapitres suivants, — a de quoi étonner le lecteur et doit lui paraître presque invraisemblable d'audace et d'infernal calcul.
L'exercice doue les acrobates d'une telle souplesse, que, si on ne les voyait pas à l'oeuvre, l'imagination se refuserait à croire
qu'on puisse en arriver là. L'exercice de la subtilité, pratiquée par le Kahal depuis dixhuit siècles, Ta rendu tellement adroit, qu'il ne lui est pas plus difficile d'arriver à son but, en vendant à un Juif la propriété appartenant à un individu non-juif, qu'il ne lui a été difficile de cacher jusqu'à nos jours, en Russie, en Pologne, en Roumanie, c'est-à-dire partout où les Juifs pullulent, le véritable état statistique de la population juive.
Le Kahal s'en tient toujours à ce principe simple, mais infaillible : qu'il est plus aisé de prendre à la ligne un seul poisson à la fois, que d'avoir plusieurs hameçons à la ligne et de s'exposer ainsi à la rompre par la surcharge du poids. Aussi, poursuivant ce système de temps immémorial, il attaque toujours les individualités chrétiennes séparément, et il est arrivé, dans les provinces du nord de la Russie, en Lithuanie, en Podolie, en Volhynie et dans la Galicie, provinces où la population juive est grande, à des résultats extraordinaires... 23 pour 100 des propriétés immobilières appartiennent aujourd'hui aux Juifs dans ces provinces, où ils se sont également
rendus maîtres absolus du commerce et de l'industrie.
Il arrive très rarement que l'attaque dirigée par le Kahal, qui est le représentant d'une corporation puissante, et qui par conséquent dispose de mystérieux moyens contre une individualité chrétienne isolée, ne finisse pas à l'avantage de l'autorité juive. En outre, le Kahal ne risque jamais rien : car, en supposant même qu'un Juif, après avoir acheté du Kahal le droit de Hazaka ou de Méropiié, dans son impatience de dépouiller promptement ceux sur lesquels il a acquis les droits que nous avons mentionnés plus haut, emploie des moyens illégaux et par trop brusques, et tombe ainsi sous le coup de la justice du pays, le Kahal, môme dans ce cas, lance à son secours une meute de facteurs, armés du talisman dont nous avons parlé au chapitre vi, et de faux témoins, qui peuvent, de par les lois juives, se parjurer devant les tribunaux Goïms. Que peut un seul chrétien isolé dans cette guerre à outrance que lui déclare toute une population juive, représentée par le Kahal sinon succomber?
Si le Kahal ne rencontre, dans le rayon de son district, aucun obstacle sérieux à frapper de taxes le commerce, l'industrie et toutes les branches de la production, c'est qu'on connaît son habileté à faire payer une partie de cet impôt, d'une manière indirecte, par la population chrétienne, et à le faire rentrer dans sa caisse, bien que cela paraisse beaucoup plus difficile que d'intriguer et d'agir dans l'ombre par de ténébreux calculs ; car ici il semblerait que la voie à suivre fût moins favorable à la clandestinité. Mais le docte Kahal ne s'embarrasse pas pour si peu. On a vu, dans le chapitre II, de quelle manière il a su attirer dans ses filets subtils les autorités russes, et s'en est fait un auxiliaire pour la perception de l'impôt dit impôt de la. boite, qu'il se fait payer par les bouchers juifs, et comment cette perception a acquis force de loi russe. Nous allons citer encore un article du code russe qui fournit à l'arbitraire du Kahal l'occasion de percevoir à son profit maints impôts et où la législation russe agit pour et au nom du Kahal juif.
Ainsi, dans les codes de lois russes, cha-
pitre v, § 10, p. 281, il est dit : « Les impôts que les Israélites doivent payer, outre celui de la boîte, sur le kochère, sont : 1° tant pour cent sur le prix des loyers d'appartements, boutiques, magasins loués aux Juifs par les propriétaires juifs ; 2° tant pour cent sur les industries qu'exercent les Juifs, telles que a) les débits de boissons chaudes, thé, punch, café, etc.. dans les cabarets des petites villes et des campagnes; 6) les fermiers des distilleries; c)les fermiers des verreries ; cl) les fermiers des forges ; e) les fabricants de goudron ; f) les marchands en gros de bétail ; 3° tant pour cent sur les successions des Juifs décédés ; 1° tant pour la permission de pouvoir porter le costume national juif ; 5° tant pour amende de non-payement des impôts ci-dessus énumérés; 6° tant pour débiter l'eau-de-vie dans les cabarets des domaines appartenant à l'Etat. »
Ainsi le], Kahal en Russie est parvenu, par sa rouerie, à rendre obligatoire par le code du pays le payement des impôts par les Juifs, impôts dont il fait la répartition et dont il s'adjuge la plus grande partie. Quelques débris à peine rentrent au trésor public du pays; car
le machiavélisme que le Kahal emploie dans la composition de la liste des Juifs contribuables, qui sert de base pour la perception des impôts par les autorités russes, dépasse ce que pourrait imaginer le plus subtil avocat chrétien. Les Juifs de leur côté sont et doivent être soumis comme de très humbles serviteurs du Kahal; car, d'un trait de plume, il pourrait ruiner ceux d'entre eux qui ne lui seraient pas soumis et qu'il traite de renégats, dans la liste qu'il confectionne. Les insoumis donc ne pourraient se réclamer des autorités civiles du pays, puisque ces autorités perçoivent les impôts chez les Juifs, selon la liste confectionnée par le Kahal.
Un exemple entre autres fera connaître de quelle manière le Kahal se conduit avec ses coreligionnaires insoumis et de quelle portée est cette phrase déjà citée : « forcer le Juif désobéissant ou renégat à rentrer dans le giron de l'obéissance passive aux lois juives, même à Faide des Goïms. »
En 18G6, une veuve juive nommée Broïda porta plainte au gouverneur de Vilna, de ce que le Kahal de cette ville lui faisait payer
1,500 roubles argent (environ 6,000 fr.) pour l'enterrement de son défunt époux, sous prétexte que la confrérie des funérailles avait été obligée de surveiller le cadavre pendant cinq jours avant l'inhumation ; elle ajoutait qu'on lui avait fait signer une déclaration portant qu'elle payait cette somme énorme de sa propre volonté. Lorsque le Kahal apprit qu'une telle plainte avait été adressée au gouvernement, il ordonna à la plaignante de payer de nouveau 500 roubles argent, comme amende, alléguant qu'elle n'avait pas acquitté le montant de la souscription que font entre eux les Juifs riches pour libérer du service militaire leurs coreligionnaires pauvres. Les autorités russes, ne voulant ni ne pouvant se mêler des affaires intérieures des Juifs, non seulement ne purent rendre justice à la veuve Broïda, mais encore, se conformant aux articles du code russe qui concernent la perception des impôts des Juifs, elles durent prêter main-forte pour faire payer l'amende de 500 roubles argent à laquelle le Kahal avait condamné la veuve.
Outre cette grande facilité que le Kahal est
parvenu à se créer de faire rentrer dans sa caisse, par l'intermédiaire des autorités russes, les impôts dont il surcharge les Juifs, il a encore une action indirecte, à la vérité, sur les populations chrétiennes, pour augmenter les fonds de sa caisse. Ainsi, par l'article de la loi compris dans le code russe, § 2, lettre a, concernant l'impôt sur les boissons chaudes, il est clair que cet impôt n'atteint pas les Juifs seuls, car ceux-ci ne vendent que de Teau-devie dans les cabarets, et ce sont généralement les chrétiens qui fournissent le thé, le punch et le café aux voyageurs qui s'arrêtent dans ces cabarets tenus par les Juifs. Une partie donc de cet impôt payé par les cabaretiers juifs au profit du Kahal est acquittée par les chrétiens fournisseurs de boissons chaudes. A Vilna, et dans les principales villes de la Lithuanie, le Kahal, par l'intermédiaire des autorités russes, perçoit, dans les marchés juifs, un impôt sur les provisions que vendent les marchands juifs, soi-disant seulement aux Juifs; mais comme beaucoup de chrétiens achètent différentes provisions chez ces marchands, nécessairement les marchands juifs
font payer aux chrétiens, en sus de la valeur réelle de la marchandise, l'impôt qu'ils doivent acquitter au profit du Kahal.
Il y a une vingtaine d'annéss le Kahal de Vilna est parvenu à introduire au marché juif de cette ville la vente du poisson, vente sur laquelle il perçoit un impôt considérable. La vente du poisson qui, en principe, devait ne se faire qu'aux Juifs, a pris de telles proportions parmi la population chrétienne, qu'en 1867 la perception de l'impôt adjugé à un entrepreneur juif par les autorités russes (1) a rapporté 2,700 roubles argent au Kahal. Ici, c'est encore la population chrétienne qui paye indirectement un impôt au Kahal, qui ne rencontre pas de difficultés que sa subtilité ne puisse vaincre, pour se conformer à la loi de Hezkat-Ischub.
On se tromperait encore si l'on croyait que le Kahal se contente de la faculté que lui laissent les bis russes de percevoir les impôts cidessus indiqués par l'intermédiaire et à l'aide des autorités locales, en se conformant stric-
(i) Voir le rapport de la chancellerie du gouvernement de Vilua en date du 19 septembre 135S. N° 9J81.
temcnt à ces lois. Dans le document compris sous le n° 57, qui se trouve cité parmi les autres au chapitre xn, on verra que le Kalial, voulant introduire à Minsk le môme impôt qui avait déjà été introduit et perçu dans une autre ville, s'exprime ainsi à la fin de son ordonnance : « Après tout ce qui a été dit plus haut, le Kahal ordonne que le dit impôt sera réparti parmi les Juifs et perçu malgré l'opposition que fait le gouverneur civil à V introduction de cette nouvelle taxe. »
Tout ce qui a été dit jusqu'à présent sur la loi de Hezkat-Ischub et ce qu'on verra, en parcourant les documents cités à la suite de ce chapitre, et empruntés aux ordonnances du Kahal, démontre clairement que l'autorité et l'arbitraire du Kahal dans ces questions ne s'appuient pas sur le Talmud, aux lois duquel il se conforme ponctuellement quant à la vie ntérieure et privée des Juifs, mais bien sur le lièrent, qui élève cette autorité jusqu'à la dictature; car « qui lèse le Herem, dit le Talmud, lèse et offense toute la loi (1). »
(i) Kolbo, § 139.
Il est facile de comprendre de quel poids pesant cette autorité dictatoriale doit écraser les Juifs eux-mêmes ; mais, d'après ce qui a été démontré, on voit que la loi de Hezkat- Ischub réagit encore plus et pèse davantage sur la population chrétienne, qui, au premier abord, parait ne dépendre en rien de l'autorité arbitraire du Kahal.
Pour un jurisconsulte, les documents cités renferment plus d'une question intéressante. Nous recommandons ces documents à ceux surtout qui voudraient approfondir la cause de la plainte générale qui s'élève de nos jours, partout où les Juifs pullulent, ainsi que la cause des persécutions auxquelles ils se trouvent exposés depuis dix-huit siècles.
Il est temps maintenant de faire connaître au lecteur la forme du Herern (anathème) dont le Kahal se sert quelquefois comme anathème et quelquefois comme serment , les deux significations se confondant parfois en se remplaçant l'une par l'autre.
Outre le Herem, il y a encore chez les Juifs Indouï ou Chamto, serment ou anathème à un degré moindre que le Herem. Ainsi
Indouï ou Chamto employé comme anathème signifie une exclusion temporaire de la société juive, et si, au bout de trente jours, le coupable ne s'amende pas humblement devant le Kahal, en avouant sa culpabilité... le Herem est lancé contre lui, et alors il est exclu complètement du peuple d'Israël.
La publication du lièrent est rédigée ainsi : « De la part des membres du Kahal N. — à tous les savants représentants d'Eschubots (établissements supérieurs de l'instruction talmudique), salut!... Nous faisons savoir que le Juif A. — s'est emparé de l'argent qui est la propriété du Juif B. — et que, malgré l'ordre que nous avons signifié au premier de rendre cette somme à qui de droit, il ne Fa pas fait. Pour cette infraction à la loi juive, nous lui avons imposé Y Indouï; mais, comme il ne s'est pas humilié, et a persévéré dans son forfait, nous avons lancé contre lui un lièrent, et nous vous prions de le faire également, en publiant tous les jours que son pain n'est pas le pain d'un Juif; que son vin est le vin de Nescli (païen) ; que les fruits qui lui appartiennent sont gâtés et salis ; que ses livres
134 LA BUSSIE JUIVE
sont des livres de sorcellerie. — Ordonnez de lui couper le Cice 1); arrachez de sa porte la Mesouse (2) ; vous ne mangerez ni ne boirez avec lui ; vous n'opérerez pas la cérémonie de la circoncision à son fils ; vous n'instruirez pas ses enfants sur les commandements de Dieu ; vous défendrez sa réception comme membre d'une confrérie ; la coupe dont il se servait devra être nettoyée avec un grand soin... En un mot, vous le regarderez et traiterez comme on regarde et traite un Nahri (non- Juif) (3). »
Voici la forme du Ilerem :
« Par la force et la puissance que la Parole sainte exerce, nous détruisons, anathématisons, abaissons, humilions et maudissons, au nom du Dieu du Kahal, au nom des 613 articles de la Loi divine renfermés dans les
(1) Fils qui sont attachés à la veste que porte chaque Juif dessous sa longue robe noire ou soutane.
(2) Un more .'au oblong de bois qui est posé obliquement a l'entrée de chaque habita ion juive, et sur lequel est cloué un petit rouleau de parchemin où se trouve transcrit un verset des 5 livres saints. Les Juifs attachent à ce talisman le pouvoir de chasser les esprits impurs que Satan envoie sur la terre.
(3) Sehaari, Cedek, t. I, chap. iv, § 14. Tesehoubat- Gago.iiae-Mdïmonide, § 142.
Livres saints ; par ce Herem dont Jésus Narvin maudissait la ville de Jéricho; dont Elise)' maudissait les gamins qui le poursuivaient, lui et son domestique Gohzi; dont Baiafe maudissait Moraz... Par tous les anathèmes, malédictions, exécrations qui ont été proférées depuis le temps de Moïse jusqu'au moment actuel; au nom de Dieu Akalriel, de Dieu Sabaot; au nom de l'archange Michel, le grand guerrier; au nom de Melatron, qui est appelé ainsi par son Rabbi (Dieu); au nom de Saldarifons, qui tresse les guirlandes pour son Rabbi (Dieu) ; au nom de ce Dieu, dont le nom est tracé par 42 lettres ; au nom de ce Dieu qui s'est montré dans le buisson à Moïse; au nom de ce Dieu qui a permis à Moise de faire le miracle de dessécher la Mer Rouge pour que le peuple d'Israël puisse passer...; au nom d'Ee, par la secrète puissance du nom de Dieu ; par la puissance qui a écrit les tables de la loi divine ; au nom du Dieu d'Israël, qui est assis sur les chérubins; au nom du saint char et de tous ceux qui sont assis sur ce char au ciel ; au nom de tous les anges et archanges , habitants célestes qui
servent Dieu... Tout fils ou fille du peuple d'Israël qui porterait atteinte à cette disposition :
« Qu'il soit maudit par le Dieu d'Israël, qui est assis sur les archanges, habitants du ciel ; qu'il soit maudit par le saint et terrible nom de Dieu, nom qui sera proclamé par Archi Rabbin le jour du dernier jugement; qu'il soit maudit par le ciel et la terre ; qu'il soit maudit par la puissance surnaturelle; qu'il soit maudit par l'archange Michel, grand chef guerrier ; qu'il soit maudit par Metatrone, qui est marqué par le nom de son Rabbi (Dieu) ; qu'il soit maudit par Dieu Arkantriel, Dieu Sabaot; qu'il soit maudit par tous les séraphins, tous les anges et archanges qui servent Dieu et qui sont assis au ciel sur le char ! « S'il est né au mois de Nisan, pendant lequel règne l'archange Uriel, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois (TAoïra, pendant lequel règne l'archange Capmùl, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Sivon, pendant lequel règne l'archange Aruricl, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois Tamuch, pendant lequel règne l'archange Peniel, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois d'A66o, pendant lequel règne l'archange Darhiel, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois d'Elu?, pendant lequel règne l'archange Elul, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis!
« S'il est né au mois de Fischre, pendant lequel règne l'archange Curiel, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Herschvon, pendant lequel règne l'archange BaschkicI, qu'il soit maudit par cet archange et par tous lés anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Kislov, pendant le-
quel règne l'archange Adouniel, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Teïvet, pendant lequel règne l'archange Enoël, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois de Schvat, pendant lequel règne l'archange Gabriel, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis !
« S'il est né au mois d'Adoré, pendant lequel règne l'archange Rumiel, qu'il soit maudit par cet archange et par tous les anges qui lui sont soumis!
« Qu'il soit maudit par les sept archanges qui régissent les sept jours de la semaine et par tous les anges; qu'il soit maudit par les quatre archanges qui régissent les quatre saisons de l'année, ainsi que par tous les anges; qu'il soit maudit par les sept sanctuaires du Temple ; qu'il soit maudit par les lois divines qui régissent depuis le commencement du monde les couronnes et les sceaux ; qu'il soit maudit par les livres de Dieu tout-puissant,
fort et terrible ! Que tous les malheurs se hâtent de le persécuter. Grand Dieu! punisle ; grand Dieu créateur, abîme-le, massacre-le et humilie-le ! Que la colère de Dieu s'étende, avec toute son horreur, sur sa tête. Que tous les diables aillent à sa rencontre, qu'il soit maudit partout où il tournera ses pas, que son âme le quitte soudainement. Que la mort impure le frappe et qu'il ne vive pas un mois. Que Dieu le punisse par la phtisie, fluxion de poitrine, la folie et le glaive, par la dartre et la jaunisse. Qu'il perce sa poitrine de son propre glaive et que ses flèches se brisent. Que son voyage soit toujours semé de malheurs et d'accidents de toute sorte. Qu'il rencontre une obscurité profonde, et au bout le désespoir. Qu'il soit chassé du royaume de la lumière et précipité dans le royaume des ténèbres. Que les malheurs et le désespoir le rongent. De ses propres yeux, il verra tous les revers le frapper coup sur coup. Il s'enveloppera de l'anathème qui pèsera sur lui, comme d'une robe. Il se détruira lui-môme et Dieu tout-puissant le détruira. Dieu ne lui pardonnera jamais, au contraire; il le punira,
sa colère et sa vengeance tomberont sur lui et s'imprégneront dans tout son corps. Son nom sera effacé de l'espace situé dans les hauteurs des cieux. Il sera à jamais exilé pour l'éternité par tous les descendants d'Israël, selon l'anathème écrit dans les lois divines. Quant à vous tous qui tenez à Dieu, vivez heureux et que Dieu vous bénisse ! »
Voici la prière après la publication du Herem :
« Que celui qui avait béni nos ancêtres : Abraham, Israël, Jacob, Moïse, Aaron, David, Salomon et les prophètes d'Israël et les justes, fasse descendre la bénédiction sur cette ville et sur toutes les autres villes, à l'exception de celui qui viole ce Herem. Que Dieu veuille, dans sa miséricorde, protéger tous ceux qui lui sont fidèles et protéger leurs temps et jours le plus longtemps possible. Que Dieu bénisse toutes les œuvres de leurs mains et qu'il les affranchisse avec tous leurs frères en Israël ; que sa sainte volonté s'accomplisse! Amen (1). »
Ce qui concerne le serment chez les Juifs est très important à connaître.
(1) Kolbo, Règles sur le Herem, § 139.
Talmud partage le serment en trois catégories :
1° Chebna-Deeraïta, serment qu'on fait prêter selon la loi de Moïse.
2° Chebnat-Geset, serment prescrit par Talmud.
3° Setam-Herem, investigation du coupable en le menaçant du Herem (1).
Il faut observer que les Juifs regardent le serment comme un acte d'une haute gravité, lorsqu'il est exigé par l'autorité judiciaire juive, et ils professent surtout un très grand respect pour les deux premières catégories du serment, dont ils ont un effroi énorme.
Ce respect et cet effroi sont poussés à un tel point, qu'un Juif dont la conduite a toujours été irréprochable est déjà très mal vu parmi la société juive, s'il a été seulement une fois forcé de prêter serment devant le tribunal judiciaire juif. Il perd la confiance de ses coreligionnaires et on l'évite comme un lépreux. En considérant donc la grande importance que les Juifs attribuent au serment, il n'est pas
(i) Hoschen-lIamischpot-Meirat-Eliaim,ch. lxv, p. 6, et Feschubot-IIaramileum, § 229.
étonnant qu'une grande partie préfèrent supporter des pertes, même considérables, que d'être forcés de prêter serment par Tordre de Bet-Dine. Aussi est-ce à cause de cela que la troisième catégorie du serment, Sétam-Herem, est surtout en usage et a lieu devant les tribunaux juifs.
Cette grande signification que les Juifs prêtent au serment serait une chose consolante et tranquilliserait les chrétiens parmi lesquels vivent les innombrables populations juives, si réellement les Juifs la conservaient intacte et lui donnaient en tous cas et devant tous les tribunaux le même sens... Mais, malheureusement pour les chrétiens qui ont des affaires avec les Juifs (et ce cas se présente fréquemment), le serment que les Juifs sont appelés à prêter devant les tribunaux chrétiens est considéré par eux comme une simple formalité, qui n'a rien de commun avec leur conscience, et pourvu que le bien général d'Israël en résulte, chaque Juif peut commettre devant les autorités chrétiennes ou . musulmanes autant de faux serments qu'il lui plaît.
Pour compléter les citations des renseigne-
ments sur le serment chez les Juifs, nous ajouterons encore un passage de Maïmonide, dans lequel est raconté tout ce qu'on débite pendant la cérémonie du serment, en lui conservant toute son originalité.
« Nous avons entendu, que dans votre ville il y a des personnes qui font prêter serment aux autres à tout moment, et qu'il y en a d'autres qui, à chaque instant, sont capables de le faire. Les uns et les autres agissent très mal, car ils se préparent un inévitable châtiment. La punition pour un faux serment est très grande, quand même on ne ferait tort à quelqu'un que pour un centime : — Si vous voulez imposer à quelqu'un le serment, ôtez le morceau du parchemin qui est cloué sur Mesouse, dépliez-le et montrez le passage de la loi sainte qui y est inscrit; apportez la civière sur laquelle on transporte les morts et couvrez-la du linceul dont on les couvre; apportez le cor sur lequel on trompette le jour du nouvel an ; faites venir les enfants du collège, apportez les vessies, et jetez-les devant la civière.» — Ici, Bet-Dine doit répéter à celui qui prête serment que, demain, il sera
jeté devant la civière comme les vessies. — « Allumez les chandelles, apportez de la terre et mettez sur cette terre celui qui prête serment, sonnez du cor et dites-lui à haute voix ces paroles : « Si tu fais le faux serment, tous les anathèmes renfermés dans la loi divine tomberont sur toi. »
Après, on lit la formule du Herem, et lorsqu'on Fa finie, on sonne du cor; et tout le monde, même les petits enfants, répètent : Amen (1).
(1) Cheake-Cedek, vol. V, chap. iv, §24. Teschoubot- Gagonine et Maïmonida, § 142.
Voici les documents, extraits et traduits du Livre sur le Kahal, que nous avons annoncés en nous appuyant sur leur texte :
Débats entre le Kahal et un particulier sur le droit d'exploitation d'une place.
Mercredi, section de 5 livres, Vorah.
Par suite de la protestation faite par les représentants du Kahal, contre le nommé Eléazar, fils d'Efraïm, relativement à l'exploitation de la place et des bâtiments y situés, le tout appartenant au chrétien Zwanski, pelletier de son état, il a été décidé, à la séance générale tenue par les membres du Kahal au complet, qu'il faut déléguer deux Toanimes (avocats) qui devront plaider devant le Bet-Dine et défendre la cause et les droits du Kahal.
Décret du Bet-Dine rendu dans la cause du Kahal contre Eléazar, fils d'Efraïm
Les avocats du Kahal ont soutenu que précédemment déjà la question du droit d'exploitation de la propriété dont il s'agit avait été débattue, et qu'il avait été décidé que la moitié des bâtiments, ainsi qu'une partie de la cour (de la superficie de douze sagènes) était adjugée et vendue à Isaak, fils de Ber ; et l'autre moitié seulement, avec la partie de la cour située sur le derrière, fut laissée au nommé Eléazar, fils d'Efraïm ; que ce dernier possède l'acte de vente en date du 28 Sivan 5518, dans lequel, parmi les sept représentants de la ville qui avaient signé cet acte en faveur du défunt père d'Eléazar, se trouve la signature de Mecr, fils de Joseph, lequel était parent de deux autres représentants de la ville ; qu'en conséquence cet acte de vente effectué en faveur du défunt père d'Eléazar n'était pas légalement fait, puisque au lieu de sept représentants il n'y en avait que six, qui ont signé légalement, puisque la signature de Meer comme parent de deux autres n'était pas valable. Par ces motifs donc, le Kahal proteste contre le droit d'exploitation qu'exerce Eléazar, sur toute la propriété y compris la cour, en qualité de successeur de son père, auquel ce droit avait été illégalement vendu, comme il a été démontré plus haut.
De son côté Eléazar a soutenu que la signature de Meer, fi! s de Joseph, peut parfaitement ne point appartenir à celui qui était parent de deux autres représentants, signataires de l'acte de vente, puisque cet acte date de Tannée 5518, tandis qu'on était en 5560. Depuis cette époque, beaucoup de personnes dont il était question sont mortes ; qu'il est encore possible que dans ce temps-là la parenté aux degrés éloignés ne faisait point obstacle à la validité de l'acte ; que puisque, sur l'acte de vente en question, se trouvent les signatures des sept représentants de la ville exigées par la loi de Talmud, lui, Eléazar, comme successeur de son père, doit jouir légalement du droit qu'il réclame.
L'infaillible et saint Bet-Dine, après avoir entendu les deux parties adverses, a décrété ce qui suit :
« Si Eléazar, fils d'Efraïm, cité par le Kahal devant notre tribunal, prouve 1° que le représentant Meer, fils de Joseph, qui avait signé l'acte de vente en question, n'était pas celui qui avait deux parents parmi les autres représentant signataires ; ou 2° que les usages de ces temps-là permettaient d'apposer les signatures môme des parents sur un acte de vente ; ou 3° que les signatures des sept représentants de la ville étaient, par n'importe quel motif, valables et légales, le droit d'exploitation de la propriété dont il s'agit lui appartiendra complètement. Mais, en attendant, ce droit appartient au Kahal, qui peut le vendre à
un nouvel acquéreur, auquel serviront toutes les prérogatives que le Kahal accorde dans ce genre d'affaires.
Ce mardi 6 Tamuch 5560.
Signé par nous tous, membres de l'infaillible et saint Bet-Dine... (1).
De V impôt sur le commerce, décrété par le Kahal.
Jeudi 5e jour de la semaine de Pàque 5558. A cause des grandes dépenses que le Kahal a été obligé de faire dans ces derniers temps, dépenses dont il ne peut pas rendre compte, et par conséquent par suite du manque d'argent pour acquitter les arriérés d'impôts qu'on doit payer pour ceux qui sont pauvres, les membres du Kahal ont décidé qu'il sera perçu un nouvel impôt sur le commerce, calculé sur la môme base que celui quia été institué par le Kahal de la ville de Sklow, sans aucune variation dans le mode de perception. On doit commencer à payer cet impôt depuis le 1er Iva prochain. Quant à la somme de 12,000 roubles argent qu'on doit verser actuellement à la caisse de l'Etat, le Kahal choisira cinq membres parmi les notabilités juives de la ville,
(1) En conséquence de ce décret de Bet-Dine, le droit d'exploitation de la place et des bâtiments y situés a été vendu parle Kahal pour 11 ducats à Isaac, fils de Ber, en laissant une partie de la cour d'une maison à Éléazar.
pour régler la répartition parmi les habitants, qui devront payer cette cotisation extraordinaire, afin de compléter ce qui manque. On doit en outre ramasser 800 roubles argent pour compléter le déficit qui se trouve dans la caisse du Kahal. La somme que chaque imposé versera pour la susdite cotisation sera considérée comme un acompte sur l'impôt dit impôt de la boite...
Si le gouverneur civil de la ville de Minsk n'approuve pas ce nouvel impôt, les membres du Kahal chargent les répartiteurs de le percevoir, malgré l 'opposition du gouverneur.
De la vente du droit d'exploitation des magasins du chrétien Baïkoff au juif Johel-Mihel, fils (VAaron.
Samedi, section Emor 5559.
Conformément à la décision des représentants de la ville, il a été vendu h Johel-Mihel, fils d'Aaron, le droit d'exploitation de deux magasins bâtis en pierre, appartenant au chrétien Baïkoff, qui sont situés sur le haut plateau de la ville. La porte cochère y attenant, ainsi que les caves et le premier étage, c'est-à-dire tout l'espace depuis le centre de la terre jusqu'aux nuages du ciel, est aussi compris dans cet acte de vente.
L'acte de vente régulier et selon toute forme voulue sera dressé par le Kahal, approuvé par le
150 LA RUSSIE JUIVJ
saint Bet-Dine et remis entre les mains du susdit Johel-Mihel, fils d'Aaron, qui doit, pour cela, verser à la caisse du Kahal la somme de 200 roubles argent. Le tout doit être exécuté sans publication préalable.
La forme de Vacte de vérité remis à Abel, fils de Meer.
A la réunion générale tenue dans la chambre du Kahal, à laquelle assistaient les sept représentants de la ville et les membres du Kahal au grand complet, il a été décidé que le droit d'exploitation des magasins et de la maison avec ses dépendances, ainsi que la facilité du passage par la cour, c'est-à-dire tout l'espace compris entre le centre de la terre et les plus hauts nuages du ciel, le tout appartenant au chrétien Kister, est vendu à Abel, fils de Meer, à ses descendants ou représentants pour les temps éternels, ne laissant pas la moindre parcelle dudit droit au pouvoir du Kahal. Et comme ledit Abel, fils de Meer, a versé déjà dans la caisse du Kahal, le montant de cette vente, dès ce moment ledit droit d'exploitation lui appartient entièrement, ainsi qu'à ses descendants ou ayant droit, inaltérablement et exclusivement, sans que personne puisse y porter atteinte.
Lui seul, ses descendants ou ayant droit pour-
ront revendre, donner, échanger, remettre comme dot, enfin faire ce qui leur plaira et agir absolument, ainsi qu'un propriétaire a le droit de le l'aire avec l'objet qui lui appartient.
Si le propriétaire Kister démolissait les bâtiments qui existent actuellement, et en rebâtissait à leur place d'autres p'us grands ou plus petits, l'acquéreur aurait encore le même droit sur les bâtisses nouvellement construites. Et lorsque Abel, iils de Meer, ses descendants ou ses ayant droit, deviendront les véritables propriétaires de ces établissements et magasins, par un contrat d'achat en forme, ils auront le droit de démolir, rebâtir et changer la disposition des locaux, vendre en totalité ou en partie, enfin faire tout ce qui leur semblera convenable, sans demander une nouvelle permission ou autorisation du Kahal.
Si un malveillant osait contester ces droits à Abel, fils de Meer, ses successeurs ou ses représentants, le Kahal. le saint Bet-Dine et les sept représentants de la ville doivent le défendre de toute leur force et pouvoir. — 11 sera également du devoir du Kahal d'annuler toute contestation qui pourrait s'élever contre Abel, fils de Meer, ses descendants ou ayant droit, afin de ne point les inquiéter, et leur assurer pour l'éternité le droit des possesseurs légaux. Toutes les pertes que pourraient occasionner les réclamations de ceux qui Adouciraient contester la possession légale du droit, qui dès ce moment appartient exclusivement à Abel, fils de Meer, ses successeurs ou ses
représentants, devront être supportées par la caisse du Kahal, et aucun Kahal d'une autre ville n'appuiera de pareilles réclamations ; au contraire il devra prendre la défense des intérêts dudit Abel, fils de Meer, de ses descendants ou de ses ayant droit. Les membres du Kahal au grand complet, et les sept représentants de la ville, ayant agi dans la plénitude de leurs attributions et fonctions, sans qu'il y ait besoin d'appliquer à cette vente l'usage et la loi du Kabolat-Kinion (1), ont unanimement décidé et approuvé la vente cidessus énoncée en apposant leur signature.
Approbation de Vacte précédent par les Samoches Venemines (notaires de la ville).
Nous soussignés, notaires de la commune juive, certifions, par le présent acte, que la vente effectuée par le Kahal en faveur du riche Abel, fils de Meer, ses descendants ou ses ayant droit, faite à la réunion générale avec l'assentiment de Schiva- Touveï-Gaïr (les sept représentants et chefs de la ville), a été rédigée et réglée selon les saintes lois, et que le Kahal, en accomplissant une pareille vente, n'est pas dans la nécessité d'invoquer les usages de la loi Kabolat-Kinion.
Ce lundi le 26 Nisan 5560.
(Suivent les deux signatures.)
(1) Voir ci-après l'explication de la loi du Kabolat- Kinion au chapitre xvn.
Approbation decemême acte par le saint Bet-Dine.
En parcourant l'acte de vente effectué par le Kahal dans la réunion générale, avec l'assentiment et la signature des représentants et chefs de la ville, dont les signatures ont été légalisées par les deux Samoches Venemines, en faveur du riche Abel, fils de Meer, ses descendants ou ses ayant droit, le saint Bet-Dine reconnaît que ledit acte a été disposé et réglé selon toutes conditions, clauses et points prescrits par la sainte loi de Tora. Et quoique les décisions du Kahal ne soient susceptibles d'aucun contrôle et n'aient point besoin d'approbation de qui que ce soit, surtout si les signatures de ses membres sont légalisées par deux notaires de la ville,... cependant, pour donner plus de poids et de valeur à l'acte de vente dont il s'agit, nous, membres du saint Bet-Dine, l'approuvons et l'affirmons pleinement, afin de garantir la possession du droit d'exploitation de la propriété, appartenant au chrétien Kister, pour le temps éternel au riche Abel, fils de Meer, à ses descendants ou à ses ayant droit.
En foi de quoi, nous signons à Minsk, 26 Nisan
Rabbi Gaon et quatre juges du saint tribunal Bet-Dine.
Il s'agit maintenant de la fête de Rosch- Haschana(La nouvelle Année) et de la cérémonie du Son du cor.
Les Juifs fêtent le Rosch-Haschana, dans la journée indiquée déjà par Moïse, le premier jour de Siechry (correspondant aux premiers jours du mois de septembre).
Bien qu'après la chute du Temple de Jérusalem la fête de Rosch-Haschana ait complètement perdu son ancien caractère extérieur et intérieur, cependant cette fête a gardé tout son ancien prestige comme influence sur la conservation et le développement de la vie nationale des Juifs.
Sans doute, si Ton compare le jour de
Rosch-Haschana du temps de l'existence du Temple de Jérusalem, avec celui d'à présent, on trouve la même différence qu'entre la gloire et la honte, entre le triomphe et l'humiliation.
Dans ce temps-là, ce jour, selon sa signification même, était pour tout le peuple d'Israël un jour de grand triomphe. Le Temple retentissant des chants des lévites, accompagnés des joyeux sons de la trompette, ouvrait, par le jour de Rosch-Haschana, la période des dix jours pendant lesquels le peuple, le sacerdoce et le Temple lui-même se purifiaient et se préparaient à un majestueux triomphe, à ce moment solennel où le grand-prêtre, venu, avec les holocautes purifiants, au Temple des Temples, apportait au peuple à son retour l'oubli et le pardon de Jéhovah. A l'arrivée de ce jour tant désiré et tant attendu, où l'espérance d'obtenir le pardon de l'Invisible Jéhovah illuminait les yeux du peuple d'Israël prosterné, le grand-prêtre offrait, pendant le sacrifice, les adieux de tout le peuple à l'année écoulée, avec toutes ses souffrances et tous ses malheurs, et saluait la nouvelle, qui recelait dans
son sein les bénédictions et les grâces que Dieu devait répandre sur son peuple élu.
Par cette interprétation des pensées et de la cérémonie extérieure pendant le jour de Rosch- Haschana, il est clair que ce jour devait être pour les Juifs un jour d'espérance et de triomphe.
A présent, tout a changé, tout s'est assombri. Actuellement Rosch-Haschana est unjour de tristesse, de pleurs et d'affliction. La cause de ce changement est visible; la nation, qui a perdu son indépendance et son autonomie, ressemble à un homme maladif qui, en présence même du danger résultant de ce bouleversement, ne voudrait pas cependant se résigner à se croire incurable et ne pourrait envisager l'idée noire et désespérante de la mort. La nation qui se trouve dans cette situation a besoin de bercer son imagination d'une espérance qui rafraîchisse les idées, ne fût-ce que par des rêves d'avenir et par des illusions.
Au moment fatal, lorsque les lauriers ornent déjà la tête du vainqueur, l'espérance, cette dernière amie du vaincu et de l'opprimé, le
soutient encore, en le confirmant dans cette pensée que, puisqu'il n'a point réussi dans les entreprises de ce bas monde, il sera consolé par cette puissance du monde inconnu, vers lequel tout malheureux, dans sa détresse, élève ses regards.
Dans cette exaltation, les idées patriotiques de la nation se marient et se confondent complètement avec les idées religieuses, car ces sentiments ne sont pas inspirés par les intérêts matériels et les passions de la terre, mais ils sont réchauffés par des rayons brûlants qui descendent d'un monde inconnu sur l'imagination travaillée par l'idée religieuse.
Alors la résurrection de la nationalité, le retour aux usages, à la liberté perdue, occupent la première place dans les aspirations du peuple anéanti. Pour soutenir cet indélébile sentiment, sans lequel la régénération nationale ne serait qu'une fiction, se forme une littérature lyrique, légendaire, traditionnelle, mystique et patriotique, poussée à la plus haute exaltation, et qui a pour but d'entretenir le feu sacré de l'amour de la patrie perdue. — Il est tout naturel que ces chants
patriotiques qui font vibrer la corde la plus sensible de la vie nationale, inspirent une grande admiration chez tout peuple malheureux, et revêtent le caractère de l'inspiration surnaturelle ; mais c'est chez les Juifs seuls que ces hymnes et ces chants patriotiques font partie intégrale de la liturgie et occupent une place importante dans les livres de prières, ainsi que dans les cérémonies religieuses.
Selon la loi de Moïse, il n'était point permis de célébrer l'office divin hors du Temple et hors de Jérusalem. Par ce motif, il s'est produit une certaine interruption dans la vie spirituelle d'Israël. Avec la chute du Temple de Jérusalem, le service divin subit un certain temps d'interruption. Les adroits meneurs du peuple d'Israël, qui (comme l'histoire nous l'apprend) avaient toujours pour but la résurrection de la nationalité juive, profitèrent de cette interruption du service divin pour y substituer Moussaphe, c'est-à-dire le service de la Synagogue. Ce service est composé en grande partie d'hymnes patriotiques, dans lesquels sont racontés et peints d'une manière désespérée, qui déchire les cœurs des fidèles, ces
jours sombres, hideux et tristes, de la chute du Temple de Jérusalem, de l'exil, de la persécution, des tortures de toute sorte, de la mort.
Grâce à ce moyen artificiel, qui avait pour but de perpétuer les idées patriotiques chez les Juifs, les paroles de quelques prophètes d'Israël : « Et ces fêtes seront changées en des jours de pleurs et de désespoir, » se sont accomplies (1) ; et cette prophétie s'est adaptée parfaitement à la célébration actuelle de la fête de Rosch-Haschana.
Comme ce jour de la nouvelle année est en même temps le commencement de la période des dix jours, pendant lesquels le peuple d'Israël doit exécuter sa purification, les pleurs, les cris et les lamentations qu'excite le service Moussaphe, par cette exaltation de l*âme, ne cessent pas. Tout cela est rehaussé encore par la pénible impression que produit la cérémonie de Fekiel-Chofère , la sonnerie du cor prescrite par le Talmud.
Selon la conviction des savants interprètes
(1) Ames., ch. vin, pages 10 à 12.
du Talmud, la cérémonie de Fekiel-Chofère (1) avait été instituée en mémoire de ces paroles de Moïse : « Et ce jour sera pour vous le jour où Ton sonnera du cor » ; et les cabalistiques lunettes des savants interprètes soutiennent encore que : Le jour de Rosch-Haschana qui commence par la cérémonie de Fekiel-Chofère, le Grand Jéhovah sera assis sur son trône de justice, et, pesant en toute impartialité les actions des mortels, décrétera les récompenses et les punitions que chacun d'eux aura méritées;... qui doit vivre encore, et qui doit mourir immédiatement ;... qui à temps, prématurément;... qui par l'eau, qui par le feu... Tout cela sera décrété, en détail, le jour de Rosch-Haschana. A ce jugement assisteront, d'un côté, les défenseurs d'Israël, connus sous les noms de Dèlatrone , Hasenhach, Hatzpatzious, etc.. et, du côté opposé, Satan, avec le compte rendu des actions commises par les victimes qui se sont laissé entraîner par ses subterfuges, et qui sont tombées dans les filets dressés par l'enfer... Et le
(1) Le jour où on sonne du cor.
son de la trompette vivifiera pendant ce temps les défenseurs d'Israël, tandis qu'il terrifiera Satan, cet ennemi mortel d'Israël.
Bien que cette citation soit confirmée par plusieurs passages du Talmud Zoora, le bon sens suffit pour en réduire à néant l'orthodoxie. Quiconque, en effet, a eu l'occasion d'assister à cette cérémonie, ne peut concevoir comment le son du cor, qui retentit comme dans une chasse, pourrait avoir une si haute signification spirituelle chez les Juifs.
Le 47e psaume, qui est lu sept fois de suite au peuple d'Israël pendant qu'on sonne du cor, pourrait prêter à une plus exacte interprétation de cette cérémonie : « Battez des mains en signe d'allégresse ! Car le puissant terrible Jéhovah, grand dominateur du monde, soumettra à votre autorité toutes les nations et toutes les races humaines, en les jetant sous vos pieds... Il recherchera et choisira votre héritage, c'est-à-dire l'orgueil de Jacob, qu'il a tant aimé depuis des siècles, et alors s'élèvera la voix de Dieu ! (1) » Les Juifs considèrent ce psaume, non seulement comme une
(1) IV* livre de Moïse, ch. xxix, page 1.
prière (1), mais aussi comme une prophétie significative de l'accomplissement des promesses de Dieu envers son peuple élu.
Le sens de cette prophétie, qui est récitée sept fois de suite devant le peuple d'Israël, avec accompagnement du cor et au milieu des pleurs et des lamentations déchirantes des auditeurs, donne beaucoup mieux la raison d'être de la cérémonie de Fekiel-Schofère , que le brouillard qui enveloppe le texte du Talmud et de la Cabale. Dans ce sens, la cérémonie obligatoire pour chaque Juif se présente comme la quintessence de l'hymne sublime, patriotique, par laquelle les représentants du peuple d'Israël ouvraient la fête de Rosch-Haschana et le commencement de la période des dix jours de l'expiation des péchés (2).
(1) La prière Unsane-Toket.
(2) Pour confirmer la signification que nous donnons à la cérémonie de Fekiel-Schofère, nous rappellerons que le jour du jugement, qui, chez les Juifs, commence dans la soirée du dernier jour de la période de la purification, se termine auss par la cérémonie de Fekiel-Schofère, accompagnée des mots : « Lechana gabaa Biruchelaim (que nous soyons l'année prochaine à Jérusalem). On voit par là que ce signal est re?té le même signal patriotique.
Il est certain que la signification primitive de la cérémonie de Fekiel-Schofère s'est sensiblement modifiée jusqu'à nos jours, et cependat l'influence qu'exerce cette cérémonie sur l'esprit et les sentiments des Juifs est restée très grande.
Après la chute de Jérusalem, Fekiel-Schofère servait d'excitation patriotique aux chefs d'Israël pour précipiter la population juive dans les continuelles révoltes qui furent la cause de son exil en Palestine, après la fatale insurrection sous le commandement de Barkhoba , pendant le règne de l'empereur Adrien.
Aujourd'hui la cérémonie de Fekiel-Schofère rend plus sombre encore, en l'exaltant, le tableau déjà assez désolant de la journée de Rosch-Haschana et entretient parmi les Juifs ce préjugé, que les adroits meneurs du peuple d'Israël y ont introduit depuis des siècles, de se tenir à l'écart pour être séparé du reste de l'humanité, autant par sa religion que par ses mœurs et ses usages (1).
(1) Les réunipns de plusieurs rabbins éclairés, qui eurent lieu, en 1869, à Cassel et à Leipzig, avaient pour
Après tout ce qui a été dit à ce sujet, il sera facile de comprendre pourquoi la loi du Talmud avait élevé la cérémonie du Fekiel-Schofère au rang des cérémonies au plus haut point obligatoires pour tout Juif, et pourquoi le Kahal exerce un si strict contrôle sur les synagogues et autres maisons juives où sont récitées les prières pendant la fête de Rosch-Haschana et la période des dix jours qui suit cette journée.
Voici le document classé sous le n° 30 dans le Livre sur le Kahal de Brafmann : ;
but di faire rayer des livres de prières juifs toutes les citations qui parlent de la venue du Messie et du retour des Juifs à Jérusalem. Ils soutenaient avec raison, qu'avec ces citations qui excitent et exaltent leurs coreligionnaires, il sera très difficile et même impossible à tout Juif d'acquérir le sentiment il'un véritable habitant du pays où il est né, de le cultiver, et d'en devenir un vrai citoyen : aussi bien, qu'on ne pourrait lui faire perdre ces préjugés invétérés et si profondément enracinés contre toute religion qui n'est pas la sienne.
Le parti adverse soutenait, et avec autant de raison à son point de vue, qu'en accomplissant ces réformes l'existence et la raison d'être du peuple d'Israël cesse dès ce moment. De très curieux détails ont été publiés sur cetle intéressante discussion dans lesjournaux israélites Cumctguide et Lïbanon, Les articles du docteur Gordon sont surtout remarquables, nos 31 *et 33 du Camagnide, 1869.
Sur la défense de réciter des prières pendant le jour de Rosck-Haschana, dans les maiso7is particulières.
Samedi, section de 5 livres. Kito. 5557.
Le Kahal décida qu'il sera publié dans toutes les maisons où l'on récite les prières, ce qui suit : Depuis le douzième jour de Sclihot (prière récitée douze jours avant Rosch-IIaschanai jusqu'au Yom-Kipour (jour du jugement) inclusivement, il est défendu à tous les Juifs de la ville de se réunir pour réciter des prières autre part qu'à la synogogue. Il serait lancé un Herem contre le Hahan (chantre) et contre le Baale-Tekiet (celui qui sonne du cor), si l'un ou l'autre osaient chanter et sonner du cor dans un autre endroit. Chaque prière récitée ailleurs qu'à la synagogue, ou au moins dans un des bâtiments situés dans la cour de la synanogue, sera considérée comme offense à la loi divine.
Les propriétaires de maisons, le chantre et le sonneur de cor, qui enfreindraient cette disposition du Kahal seraient considérés et punis àl'égal des renégats qui n'observent pas la loi divine commentée par Talmud.
La cour de la synagogue, les bâtiments et les institutions juives qui s'y trouvent, sont encore autant de questions dignes d'examen.
Dans toute communauté juive, la synagogue doit être entourée d'une cour plus ou moins spacieuse, afin que les bâtiments qui servent à différentes institutions puissent y trouver place. Et d'abord nous parlerons des lieux appelés communs, qui doivent être vastes, construits et entretenus par le Kahal.
En analysant l'une après l'autre toutes les institutions accessoires de la synagogue, qui doivent se trouver à sa proximité et absolument dans la cour où elle est située, on comprendra pourquoi nous avons commencé par ces endroits, dont généralement on ne men-
tionne l'existence qu'indirectement, et tout à l'ait à la fin.
Sous la dénomination de cour de la synagogue, on entend une surface de terrain plus ou moins spacieuse située dans le quartier habité par la population juive, où doivent se trouver :
1° Le Bet-Haknest (la synagogue principale) ;
2° Le Bet-Gamidrasch (la maison de prière et l'école) ;
3° Le Bet-Hamerhatz (les bains à vapeur) ;
4° Le Bet-Hakahal (la chambre de Kahal);
5° Le Bet-Dine (tribunal judiciaire) ;
6° Le Hek-Dech (refuge pour les pauvres).
Quoique, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur, la synagogue soit pour les Juifs le principal endroit de la prière, néanmoins, le plus ordinairement, ce bâtiment n'étant pas chauffé, ne sert pour les réunions de tous les fidèles que dans les grandes cérémonies religieuses, par exemple Rosch-Haschana, Yom-Kipour, etc., ou bien à l'occasion de l'arrivée d'un person-
nage marquant, tel qu'un chantre illustre, le grand rabbin, un fameux prédicateur, etc. Dans toutes les autres circonstances , les prières se récitent dans la maison où est situé Bet-Gamidrasch, qui a encore d'autres destinations. Ainsi, c'est là que les savants Juifs interprètent la science du Talmud ; c'est là qu'après la prières les différentes confréries tiennent leurs séances; c'est là aussi que les pauvres interprètes du Talmud, qui s'adonnent exclusivement à cette science et par conséquent ne peuvent rien gagner pour payer un loyer, trouvent refuge le jour et la nuit; c'est là que sont discutées les questions sociales en général, et c'est là enfin que se trouvent la bibliothèque publique et les livres des différentes confréries.
Tout à côté de la synagogue et du Bet-Gamidrasch sont situés les bains de vapeur, ainsi que les bains ordinaires. Autour de ce centre se trouvent les maisons privées de la prière Eschabots, Talmudors, Klaouz, etc., qui, à un degré moindre, ont la même destination que le Bet-Gamidrasch. Ensuite vient la chambre du Kahal, dont l'autorité, les actes,
l'implacable surveillance sur toute action juive, ainsi que le machiavélisme, sont connus déjà par les documents traduits du Livre sur le Kahal de Brafmann et cités à la suite de plusieurs chapitres de ce travail.
A proximité du Kahal se trouve un conseil analogue à l'ancien Senedrion, qui se perpétue ainsi jusqu'à nos jours sous la tutelle du Kahal et qui forme sa section de justice... c'est Bet-Dine (dont nous parlerons plus amplement au chapitre prochain), ayant à sa tête son rabbin ou son PicLSch-et-Dine (président), dont la famille doit être installée dans un local du bâtiment.
Ensuite vient Hek-Dech, ou le refuge pour les vagabonds juifs, qui sont d'une repoussante saleté et dont la vue et la société répugnent même à ces pauvres qui, n'ayant pas de logement, cherchent un refuge dans Bel- Gamidrasch, Eschabot, Talmudor.
On voit donc que dans la cour de la synagogue doivent se trouver de vastes communs construits et entretenus par le Kahal. Brafmann cite dans son Livre sur le Kahal trois documents qui se rapportent à tout ce qui a
été dit dans ce chapitre. Nous ne citons pas les deux premiers comme moins intéressants ; quant au troisième, classé sous le n° 30, il se trouve à la suite du chapitre xm.
Occupons-nous du Bet-Dine (tribunal judiciaire), question très sérieuse et d'importance majeure.
Dans les chapitres qui précèdent, nous avons parlé de la chambre du Kahal, institution juive qui, dans chaque localité, régie la vie publique et privée de ses coreligionnaires despotiquement et presque sans aucun contrôle, n'admettant aucun recours à une autre autorité. Cette domination qui n'a, comme on le voit, rien de constitutionnel, ne s'étend cependant que sur la vie religieuse, intérieure et privée des Juifs, ainsi que sur la protection que le Kahal doit accorder, par son influence et même par son argent, à ceux des Juifs qui ont quelque intérêt à démêler avec des Goïms.
Mais lorsqu'il s'agit de prononcer un jugement dans un procès entre deux Juifs, ou entre un Juif et le Kahal, c'est le Bet-Dine (le saint tribunal), institué par la loi du Talmud, qui est chargé déjuger.
Le Bet-Dine, quoique appelé le saint, est cependant sous la haute protection du Kahal, et ne forme, pour ainsi dire, que la section judiciaire de cette autorité suprême, à laquelle tout Juif doit être aveuglément soumis. Un Bet-Dine existe donc partout où il y a une agglomération plus ou moins grande de population juive, et juge les différents débats et controverses qui s'élèvent et se présentent dans la vie mercantile des Juifs, ce qui dispense ces derniers de recourir aux tribunaux chrétiens.
Le Bet-Dine est en quelque sorte le tableau de l'ancien Senedrion , et il existe non par suite du caprice , ou de l'amour-propre que pourraient avoir les Juifs de posséder un tribunal sans avoir à s'adresser aux tribunaux chrétiens; mais il a sa raison d'être dans le dogme de la loi du Talmud, qui régit la vie spirituelle des Juifs. A l'appui de cette assertion, pour mieux approfondir le caractère de
cette institution talmudique , nous citerons quelques passages du code juif sous le titre Hoschen-Hamischpot qui traite en détail la question :
« Il est défendu aux Juifs d'avoir un procès devant les tribunaux chrétiens, ainsi que de poursuivre un intérêt quelconque devant les instances civiles et administratives des Gozmé'. Cette défense doit être appliquée même aux questions sur lesquelles les lois juives et celles des Goïms s'accordent et au sens et à la lettre, et quand même les deux parties qui plaident désireraient être jugées par la justice chrétienne. Le contrevenant à cette décision sera considéré comme un criminel, car une pareille action serait un blasphème contre la loi de Moïse (1). Dans ce cas, on doit lancer contre le coupable un Indouï, qui pèsera sur lui jusqu'au moment où il annulera sa plainte portée devant les tribunaux Goïms ; et s'il persévère encore dans son crime, il devra être anathématisé par le Herem (2). La même peine sera
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xxvi, p. d.
(2) Voir les documents 148 et 149, cités à la suite du chap. vin de ce livre.
appliquée atout partisan du coupable, et même à celui qui emploierait une autorité non juive pour forcer son adversaire à comparaître devant le Bet-Dine.
« Le document par lequel le Bet-Dine donne son autorisation aux Juifs de se faire rendre justice par les tribunaux chrétiens, ne doit pas être exhibé et montré aux juges Goïms. Le contrevenant à cette défense paiera à la partie adverse (1) le surplus de l'amende qui aurait pu être prononcée, par application des lois juives, par le Bet-Dine.
« Dans les temps actuels surtout , où les Juifs restent soumis aux lois de la domination étrangère et ne peuvent avoir leurs juges, le tribunal Bet-Dine doit se mêler de toute affaire, de tout intérêt, de toute question, de toute difficulté qui s'élèvent entre Juifs. Ainsi il doit juger : les prêts et les emprunts, les contrats de mariage, les donations, les successions , les plaintes concernant des pertes (2), etc. Il doit fixer les amendes pour les dommages occasionnés au bétail appartenant
i^l) Hoschen-Hamischpot, ch. xxvi, p. 4. (2) Hoschen-Hamischpot, ch. i, p. 1.
à un autre individu, cainsi que les pertes faites par le bétail des uns au préjudice des autres, lorsque ces pertes ont été occasionnées par la dent ou la corne de la bête. Les attributions du Bet-Dine s'étendent aussi aux poursuites des vols et des rapines, mais seulement en ce qui concerne la recherche de ces crimes et lesindemn H es qui doivent être payées par les voleurs, sans viser à la punition des auteurs de ces vols et rapines, ni à la peine qui devrait leur être appliquée conformément à la loi de Moïse (1). « Quoique actuellement le Bet-Dine n'ait pas le droit de condamner les voleurs et les auteurs de la rapine autrement qu'en leur faisant payer des indemnités à ceux à qui ils ont porté préjudice par le vol et la rapine, il peut cependant les punir moralement en lançant contre eux un Indouï, s'ils refusaient ou tardaient à acquitter ces indemnités. La restriction imposée à l'autorité du Bet-Dine concerne seulement l'application des peines corporelles auxquelles les lois de Moïse condamneraient les coupables (2).
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. m, p. 3.
(2) Hoschen-Hamischpot, ch. i, p. 4.
« Mais en ce qui concerne les mœurs et la conduite de la population juive en général, chaque Det-Dine, môme celui qui n'est pas sanctionné par les autorités terrestres d'Israël, possède des attributions très étendues. Ainsi, si le Det-Dine s'aperçoit que les Juifs s'adonnent trop au libertinage et à la vie déréglée, il a le droit de condamner à mort, aux peines corporelles, aux amendes pécuniaires, et ainsi de suite. Pour prononcer et appliquer ces condamnations, il n'a pas même besoin d'entendre des témoignages à charge ou à décharge. Si le Det-Dine voit qu'il est question d'un Juif in f tuent par sa position sociale dans le monde non juif, qui pourrait braver son jugement, s'il lui est impossible en employant toutes les ruses d'humilier un pareil individu, il tâche, en se concertant avec le Kahal, de faire surgir une occasion favorable pour pouvoir faire mettre en accusation et punir le désobéissant par les tribunaux chrétiens. En outre sa fortune est déclarée Hefher (mise au pillage) : « Afin d'arriver le plus promptement i^ossible à anéantir complètement et à détruire le désobéissant aux saintes lois de Talmud, in-
LA EUSSIE JUIVE 177
terprétées par Bet-Dine le saint et Kahal l'infaillible. »
Les citations à comparaître devant le Bet- Dine sont remises aux parties par le Samoche. Ceux des Juifs qui s'absentent de la ville pour les affaires peuvent en recevoir trois ; mais si, après la troisième citation, celui qui est appelé à comparaître n'obéit pas, un Indouï est lancé contre lui. Quant à ceir qui ne quittent jamais la ville, on n'envoie qu'une seule citation.
Il est défendu de manquer de respect et de montrer des signes de mécontentement aux Samoches. Pour l'offense faite à ces derniers, Bet-Dine a le droit de punir le délinquant corporellement, et même le Samoche peut le battre et lui faire des dommages matériels, comme casser les vitres, briser lus meubles, etc., sans avoir à l'indemniser.
Si le Bet-Dine change le local de ses séances, celui qui est cité à comparaître ne peut alléguer son ignorance du nouveau local. Si le Samoche rapportait que celui qui a été cité parle mal du tribunal de Bet-Dine et qu'il refuse de comparaître, on ajouterait foi à
cette déclaration, et il serait lancé un Indouï contre le coupable et quelquefois même le Herem (1).
Brafmann cite dans son Livre sur le Kahal 52 actes et documents renfermant des jugements rendus par le Bet-Dine dans différentes questions; nous en avons extrait et traduit les plus significatifs, qui sont classés sous les nos 24, 78, 120, 132, 146, 177, 203, 204, 239, 256, que nous citons ci-après, et nous ferons observer que les documents cités précédemment et portant les n09 23, 102, 148, 149, 156, 260, ont aussi un rapport avec les ordonnances et les dispositions du Bet-- Dine.
Après tout ce qui a été dit relativement aux lois sur lesquelles est basée la vie intérieure et intime des Juifs, on comprendra que tous ces moyens bizarres employés par le Kahal et dont on ne peut saisir le but, lorsqu'on parcourt les documents classés sous les nos 148 et 149,j peuvent ne pas paraître si fanatiques, en considérant que la sauvegarde du Bet-Dine
1) Hoschen-Hamischpot, ch. xi, p. de l à 4.
est en môme temps la garantie d'un des principaux dogmes de la science du Talmud. Dans beaucoup de circonstances et surtout là où la loi juive est à rebours du bon sens et où la forme et la lettre ordonnent d'exécuter ce que la justice et la conscience défendent de faire, le procès est jugé, non par les Daïons (juges du Bet-Dine), mais parles experts qui doivent être plus expérimentés en fait de commerce, d'industrie et dans les autres branches d'intérêts pratiques de la vie.
Les Daïons remplissent quelquefois aussi les fonctions d'expert, mais seulement lorsque les deux parties adverses les choisissent à cet effet. Généralement cependant, dans les circonstances ci-dessus citées, on ne les désigne point, car ces Daïons, s'adonnant presque exclusivement à l'étude des lois du Talmud, connaissent peu la vie pratique dans laquelle le bon sens est souvent préférable pour rendre une équitable justice.
Pour mieux marquer l'action du Bet-Dine. il ne faut pas oublier de mentionner la question qui se présente quelquefois relativement au renvoi devant les tribunaux chrétiens des
procès qui surgissent entre deux Juifs. Ainsi, les procès dans lesquels il s'agit de lettres de change protestées, de la non-exécution des donations ou des testaments, ainsi que d'autres affaires de ce genre, sont renvoyés de temps en temps par Bet-Dine devant les tribunaux chrétiens, non pas par raison d'incompétence ou d'incapacité du tribunal juif, mais parce que la loi du Talmud prescrit de le faire « comme moyen d'actioyi et comme frein contre les forts, les insolents et les désobéissants qui ne veulent pas se soumettre aux décisions du Kahal et du Bet-Dine et par conséquent doivent être punis par la justice des Goïms ».
La conséquence de ce passage de la loi du Talmud est que les tribunaux chrétiens sont pour la plupart impuissants à rendre justice à celui des plaideurs juifs dont la cause est la meilleure, car, pour annuler toute décision des tribunaux chrétiens qui ne serait pas conforme aux idées du Bet-Dine et du Kahal, ces deux autorités juives font signer des lettres de change en blanc par les deux parties adverses, avant que le procès ne s'engage devant le Bet-
Dine. Lors donc que celui qui perd devant le tribunal juif n'est pas satisfait de cetts décision, c'est alors que le Bet-Dine renvoie les plaideurs devant un tribunal chrétien ; mais en ce cas la décision de ce tribunal importe peu aux deux autorités juives, puisqu'elles possèdent déjà, dans les lettres de change signées en blanc par les deux parties, le moyen de punir arbitrairement la partie qu'on veut atteindre.
Par ces moyens rusés et machiavéliques, le Bet-Diiie et le Kahal maintiennent leur pesant pouvoir sur la population juive, en employant comme instrument la justice du pays où ils vivent, afin de punir ceux de leurs coreligionnaires qui ne veulent pas se soumettre aveuglément à leur despotique autorité.
Voici les documents et actes qui se trouvent classés dans le Livre sur le Kahal, de Bralmann, sous les nos 24, 78, 120, 132, 146, 177, 203, 204, 239, 256.
Sur la citation à comparaître devant le tribunal Det-Dine.
Mercredi, section de 5 livres Hukat 5556.
Les représentants du Kahal ont décidé d'envoyer l'ordre à Reibbe-Leïb-Vitouka d'arriver dans notre ville, pour se présenter devant Bet- Dine le saint, afin de s'expliquer sur les débats qu'il a avec son gendre.
Procès des particuliers avec le Kahal.
Samedi, section Emore 5559.
Par suite de la réclamation d'un nommé Cevi- Hirsch, fils de Jac >b, et de son frère, relativement au droit d'exploitation d'une maison située dans la rue d'Iourguieef, il est enjoint aux deux hommes riches bien connus de cette ville, savoir le Rabbi Hazias, tils d'Elian, et le R ibbi Johel- Michel, fils d'Aaron, de défendre devant le tribunal Bet-Dine le saint les droits sacrés du Kahal contre les deux individus ci-dessus nommés.
Sur le choix de deux chefs de la ville qui devront forcer Rebbe-fsraël, fils de Jacob, à comparaître devant Bet-Dine le saint.
Samedi, section Chemina, 28 Nisan 5551.
Les représentants du Kahal ont décidé : que le Rebbe Israël, fils de Jacob, doit comparaître devant le saint Bjt-Dine pour s'entendre sur le différend qui s'est é'evé entre lui et Rebbe Leizer, fils de M. Mais comme ledit Israël, fils de Jacob, n'a pas grande envie d'obéir à cet orJre émané de la part du Kahal, il est enjoint aux deux chefs de la ville, savoir Rebbe Isaac, fils de J., et Rebbe Samuel, fils de D., de contraindre par tous les
moyens possibles le dit Rebbe Israël, fils de Jacob, à la soumission que tout Juif doit au Kahal.
De la punition 'pour la désobéissance.
Jeudi, 23 Sivon, 5551.
En conséquence de la désobéissance commise envers le Kahal par Rebbe Josephe, fils de D., les représentants de la ville ont décidé de le punir en l'excluant pour les temps éternels de la confrérie de Nore-Tamide et en lui défendant à jamais de porler le titre de Moreïne.
De la punition pour la dénonciation contre le Bet-Dine.
Samedi, second jour du passage de Kouczhi, fête des Tabernacles, 5562.
Puisque le Rebbe Meer, fils de Michel, a eu l'insolence de dénoncer le saint Bet-Dine aux autorités chrétiennes, les représentants du Kahal ont décidé de le punir en lui retirant le titre de Moreïne, et dorénavant pour les temps éternels son nom devra être précédé du Havera (mal-né).
Du différend entre le Knhal et des particuliers.
En conséquence du différend qui a surgi entre le Kahal et les fils de feu Aria, relativement au droit d'exploitation des magasins appartenant à Arbireï (prélat de la religion orthodoxe), les représentants du Kahal ont décidé d'attribuer le pouvoir des sept représentants de la ville à Rebhe Moïse, fils de Jacques, pour qu'il arrange et plaide les intérêts du Kahal, soit devant des experts choisis à cet effet, soit devant le tribunal du saint Bet-Dine.
Sur la condamnation ensuite d'une querelle.
Dimanche, section Ahrensa 5562.
Comme le Rebbe Faïfisch, fils d'Abraham, a battu et ditîamé la femme du tailleur Isaac, fils de Samuel, en alléguant pour son excuse que c'est elle qui la premiè:e avait commencé la dispute, les représentants du Kahal ont décrété : s'il est démontré, par le serment que devra prêter la femme du tailleur devant le saint Bet-Dine, que ce n'est pas elle, mais bien le ReLbe Faïfisch le premier, qui lui a cherché querelle et commença à la battre, ledit Rebbe Faïfisch sera condamné par Bet-Dine à réciter pendant trois jours des
psaumes dans le Gamidrasch et1 perdra son titre de Moreïne pour les temps éternels. — Le mardi suivant, les Samoches publieront dans toutes les synagogues : que le coupable a été puni de cette manière pour avoir diffamé à tort une femme innocente. — Le présent décret ne peut être annulé que par une décision expresse des membres du Kahal et du Bet-Dine réunis.
Du pardon accordé au coupable.
Mercredi, section Ahrensa 5562.
Puisque Rebbe Faïfisch, fils d'Abraham, condamné précédemment, s'est repenti en se soumettant avec humilité à la décision du Kahal et du Bet-Dine en ce qui le concernait, les membres du Kahal et du Bet-Dine, réunis au grand complet, ont unanimement consenti à lui rendre le titre de Moreïne en conservant cependant la punition, celle de réciter pendant trois jours des psaumes dans le Gamidrasch.
Sur les punitions à infliger à ceux qui sont désobéissants aux décisions du Bet-Dine.
Jeudi, 23 Ira 5562.
Les représentants du Kahal ont décidé que tous ceux qui se montreront désobéissants et re-
belles aux décrets rendus par le saint Bet-Dine seraient privés du droit d'exploitation des propriétés quils avaient acquises du Kahal depuis le commencement de cette année et les actes de vente constatant ce droit qui leur avaient été remis seraient considérés comme non avenus et ressembleraient aux tessons d'un pot brisé.
Sur la punition infligée à une femme pour sa mauvaise conduite.
Lundi 5 Famouse 5562.
Les représentants du Kahal ont décidé que, si le saint Bet-Dine reconnaît les faits scandaleux qui sont rapportés sur le compte de la femme du rabbin de la petite ville Douvitza, et s'il décrète pour ces faits une condamnation quelconque... la coupable sera en outre privée du droit de Kessoba (dot reçue en mariage), qui sera entièrement confisquée, à l'exception de 500 florins des robes et hardes qu'elle possède. Deux délégués du Kahal seront présents à l'exécution de cette décision et surveilleront attentivement. Que les représentants du Kahal, ce dont Dieu les garde, n'aient rien à risquer pour leur juste sévérité !
No as allons faire connaître le Kabolat- Kinion ou Souder, c'est-à-dire la manière dont se font les ventes et les achats entre les Juifs.
Dans l'antiquité la plus reculée, il existait chez les Juifs un usage assez bizarre : lorsqu'un Juif vendait à un autre soit une propriété, soit un objet quelconque, n'importe de quelle valeur, grande ou petite, l'acheteur ôtait son soulier et l'offrait au vendeur.
Talmud a introduit dans ses lois quelque chose d'analogue à cet ancien usage, bien entendu en ajoutant à cette analogie autant de signification et de force qu'il avait l'habitude d'en appliquer à toutes les dispositions émanant de lui et concernant la vie spirituelle, matérielle et pratique des Juifs. Ainsi, lorsque de nos temps une vente s'effectue entre deux
Juifs, on applique la loi de Kabolat-Kinion, telle que le Talmud Ta introduite, et qui consiste dans la forme suivante : l'acheteur ou son chargé d'affaires offre au vendeur le pan de sa longue soutane, ou un mouchoir, en lui adressant ces paroles : '« Prends ce pan de ma robe ou ce mouchoir, en échange de la terre, maison ou tout autre objet que tu me vends ou dont tu me fais cadeau. » Lorsque le vendeur touche avec sa main le pan de la robe ou le mouchoir présenté, l'acte de vente et d'achat est irrévocablement accompli, quand même l'acheteur n'aurait pas encore payé et ne serait pas entré en possession de l'objet qu'il vient d'acheter. Que la propriété se trouve à une grande distance, que l'objet vendu soit encore en possession d'une troisième personne éloignée, si la formalité a été remplie de la manière citée plus haut, aucune des parties contractantes ne peut, ne doit se dédire ; ainsi le veut la loi du Talmud. On voit par là que le Kabolat-Kinion n'est point une simple formalité chez les Juifs, et que Talmud cache un sens cabalistique en l'interprétant de la manière suivante :
« Si le vendeur touche le pan de la soutane ou le mouchoir que lui offre l'acheteur, cela doit signifier que le vendeur cède à l'acheteur la jouissance matérielle de l'objet vendu, et par conséquent que l'acheteur entre dans un lien indissoluble avec cet objet. »
Il est certain que cette interprétation talmudique ne peut être compréhensible à celui qui n'est pas au fait de la science du Talmud, et on ne peut deviner quel rôle joue dans ce cas le pan de la longue robe noire que portent les Juifs, ou bien le mouchoir.
Si cependant on veut entrer dans le sens que le Talmud donne à cette cérémonie, en admettant « que le pan de la robe ou le mouchoir représente la somme d'argent que l'acheteur doit payer pour l'acquisition de l'objet vendu, et que le vendeur, au lieu de remettre cet objet, touche le pan de la robe noire ou le mouchoir représentant la somme convenue », alors réellement les deux parties ont établi un lien matériel avec l'argent et l'objet vendu... bien entendu, toujours selon la profonde et cabalistique science du Talmud.
Peu importe d'ailleurs que la cérémonie ap-
pelée Kabolat-Kinion vienne d'une antiquité reculée ou qu'elle puise son origine dans la cabalistique profondeur de l'océan talmudique; il suffît de savoir que cette cérémonie avait pris racine chez les Juifs des temps anciens et a conservé tout son prestige jusqu'à nos jours. Il y a seulement cette observation à ajouter, t[iie le Kabolat-Kinion n'est appliqué que lorsqu'il s'agit de la vente et de l'achat effectué entre deux Juifs particuliers : car les ventes pratiquées par le Kahal aux individus juifs sont entourées d'une telle auréole d'infaillibilité qu'il n'est permis à personne d'en douter (1).
Brafmann, dans son Livre sur le Kahal, cite huit dispositions du Kahal qui se rapportent à la cérémonie de Kabolat-Kinion ; mais comme elles sont moins curieuses, nous ne les avons pas traduites, mentionnant seulement que, dans les documents cités à la suite du chapitre vin et marqués par les nos 100 et 102, il est question de la cérémonie de Kabolat-Kinion.
(1) Hoschen-Hamischpot, ch. xxn, p. 1, et Techaubot- Garoche, §21.
Nous devons donner quelques détails sur la célébration des noces.
La célébration des fêtes à l'occasion du mariage chez les Juifs commence ordinairement avant le jour fixé pour l'accomplissement de cet acte important.
Lorsque le sixième jour de la semaine est déjà à son déclin, et que, dans l'habitation de chaque Juif, les tracas de la vie journalière cessent et sont remplacés par la paix et le repos qui précèdent la venue du sabbat, alors, à la rencontre de cet hôte désiré (le sabbat), attendu avec impatience, les musiciens de la communauté arrivent d'abord chez la fiancée, et ensuite chez le futur, en exécutant les mé-
lodies nationales Kabolat-Schabat (1). Voilà le signal du commencement de la célébration des noces.
Le lendemain, samedi, toute la synagogue se rend jusqu'à la porte à la rencontre du fiancé, qui arrive avec son père, ses frères et ses cousins. Pendant la lecture du passage de la prière qui est récitée chaque samedi, le futur ne reçoit qu'après son père, ses frères et ses cousins une Alla, mais qui est très significative et qui se nomme Maxtir, accompagnée d'un hymne exécuté par le chantre d'une voix retentissante et de souhaits répétés par tous les assistants « de longues années ».
Pendant cette cérémonie, de tous les côtés de la synagogue, et surtout de la partie où se trouve la place destinée à la plus belle moitié
(1) Dans chaque communauté juive, il existe un orchestre institué par le Kahal et composé de musiciens juifs. Dans cet orchestre, il doit 3' avoir un violon, des cymbales, une basse et un tambour. Badhan, qui fait partie de l'orchestre, est un individu chargé de faire rire la société invitée par ses poésies improvisées, de la réjouir par ses farces plus ou moins spirituel es et par son adresse en exécutant des jongleries, et cela pendant tout le temps que durent les fêtes des noces.
du genre juif, on jette sur le futur des noix, des amandes, des figues, etc.
Les petits garçons de la population juive qui s'y trouvent se ruent avec avidité sur ces friandises, auxquelles ils ont si rarement occasion de goûter, se les arrachent les uns aux autres, se disputent et enfin se battent et produisent un tumulte qui n'est pas du tout convenable dans un temple, endroit destiné uniquement à la prière.
Le fiancé est reconduit en grande pompe par ses cousins et amis, qui ce jour-là veulent lui exprimer dans la maison de ses parents leurs souhaits les plus sincères et les plus chaleureux. Les parents les remercient et leur offrent un léger déjeuner. Dans la soirée, les musiciens se rendent d'abord chez le fiancé et ensuite chez la future, en terminant le jour du sabbat par des mélodies nationales. Gaiement on chante et on joue ces mélodies chez le fiancé, mais ils n'y durent pas longtemps, car les musiciens se hâtent d'aller chez la future, où, après avoir exécuté quelque harmonie, ils commencent à jouer des danses et la compagnie se met à sauter; ces danses,
auxquelles ne prennent part que les femmes et principalement les vierges, sont généralement très animées et se prolongent bien au delà de minuit; c'est-à-dire jusqu'au moment où les pièces de la menue monnaie de cuivre qui se trouvent dans les poches des danseuses ne passent plus dans la boite posée à côté des musiciens, boite destinée à recevoir le prix de chaque danse qu'exécutent les virtuoses.
Arrive enfin le grand jour, dont tant de fois il a été question dans les familles des deux fiancés. Tous les membres des deux familles sont en grand mouvement. Ceux-ci achètent encore ce qui manque ; ceux-là cherchent ce qu'il faudrait faire pour embellir la fête, les uns comment la rendre somptueuse, les autres la manière de la faire plus attrayante que celle qu'a donnée pour sa fille telle ou telle voisine... Seuls, les chefs des deux familles, pères des deux fiancés, sont occupés de plus graves pensées. A chacun d'eux la tête tourne par la multitude des différentes idées qu'ils agitent sur un point très important, savoir : de quelle manière placer la dot
destinée à son enfant, afin que le capital puisse rapporter un intérêt suffisant, en même temps qu'il soit solidement garanti.
Lorsque ces graves intérêts ont été arrangés (ce qui n'arrive pas habituellement sans une chaleureuse discussion et sans l'intervenion de Bet-Dine le saint), il faut d'abord satisfaire les prétentions de Chadhan (faiseur de mariages), qui demande une récompense pour ses démarches afin de négocier le mariage ; car s'il n'était pas payé, il protesterait et citerait les parties intéressées devant Bet-Dine le saint, et par cette citation il pourrait faire manquer la célébration de la noce. Il faut aussi acquitter le droit de Rattache (1), car, sans l'acquitter d'avance, la noce non plus ne pourrait s'accomplir.
Mais voici que tout est déjà en ordre, le Chadhan payé, le droit de Rahache acquitté, les musiciens satisfaits du prix qu'on promet
(1) Rahache est un impôt institué au profit du rabbin, du Hazan (chantre) et du Chcmat (staroste de la ville). — A Vilna, la perception de cet impôt a été mise en 1868 en adjudic tion, et la police locale eut ordre de prêter son appui à l'adjudicataire juif pour son exécution.
LA 1KJSSIE JUIVE i'J7
de leur donner, et le Ketebe (1) est prêt. Alors Schamosche sort avec un registre à la main et fait une tournée dans la ville ; après quoi les appartements du fiancé ainsi que ceux de la fiancée commencent à se remplir d'invités, et dans ce moment on apporte au fiancé, de la part de sa future femme, Talet et Kitel (2) (deux objets dont les Juifs se revêtent tous les jours pendant la prière, et dont on les habille après la mort). Badhan doit à cette occasion improviser une élégie, dans laquelle est exprimée la grande signification du jour où le fiancé devient époux. Quand le fiancé, touché de la poésie de Badhan, a versé déjà beaucoup de larmes, ce dernier, le laissant aux soins des Schaffers qui doivent le préparer pour l'acte solennel en rhabillant des deux objets que la future lui a envoyés, s'empresse d'aller avec les musiciens chez celle-ci, qui est
(1) Le Ketebe, acte de mariage rédigé en langue chaldéenne, dans lequel sont détaillés les devoirs du mari envers la femme.
(2) Talet est une écharpe en cachemire sur les deux bouts de laquelle se trouvent des rayures noires. — Kitel, chemise blanche dont la façon est dans le goût du surplis que portent les prêtres catholiques.
assise au milieu de la chambre sur un pétrin renversé. Elle est entourée par les femmes mariées, qui la décoiffent lentement en défaisant ses tresses, cheveu par cheveu. Sur les figures de toutes ces femmes est peint un sentiment de découragement, et elles attendent avec impatience l'arrivée du Badlian pour verser quelques larmes aux accents de son chant lyrique, car ces larmes allégeraient leurs cœurs oppressés par de poignants souvenirs.
Chacune se rappelle avec douleur qu'elle aussi avait été dans la même position, et qu'elle entrait, avec espérance en l'avenir et avec foi au bonheur, dans cette vie nouvelle pour elle... Et dans le moment actuel, se ditelle, à peine âgée de vingt-cinq ans, j'ai l'air d'une toute vieille femme, entourée d'une nombreuse famille, pour l'entretien de laquelle je dois passer mes jours et mes nuits à travailler... En quoi donc consistait ce bonheur qu'on me promettait?... On m'avait mariée à un enfant encore, car mon mari était âgé de dix-sept ans à peine, et, comme tous les Juifs en général, il ne savait rien, n'avait aucun
état ; donc c'est moi qui dois supporter tout le poids de la lourde tâche, nourrir mes enfants ainsi que mon mari, dans lequel je n'ai trouvé ni un soutien ni un protecteur.
Au moment où toutes les femmes mariées, désillusionnées, font de tristes réflexions, Badhan, revenant de chez le fiancé auquel il a déclamé une poésie [élégïaque, accompagné de musiciens, tombe au milieu d'elles, comme un envoyé du ciel... Peu importe ce qu'il débite ; que cela soit réellement tendre, que ce soient des rimes incohérentes et sans aucun sens, toutes pleurent à chaudes larmes. A cet instant, la porte s'ouvre avec fracas, et le Schamosche annonce à haute voix : « Kabolat- Ponime, Lega-Hatan (Allez au-devant du fiancé). Celui-ci entre aussitôt et, s'approchant de sa future femme, lui couvre la tête de l'écharpe qu'elle lui avait envoyée.
Les femmes mariées présentes jettent sur lui du houblon et de l'avoine. Alors les Schaffers, avec la musique en tête, ouvrent la marche triomphale, pour se rendre à l'endroit où est situé le Huppe (un dais ou baldaquin, posé généralement dans la cour de la syna-
gogue). Ils sont suivis par les parents, par ous les invités et par les nouveaux mariés qui ferment le cortège.
En y arrivant, le nouveau marié s'arrête sous le dais, et la nouvelle mariée, après avoir fait sept fois le tour du baldaquin, se place à sa droite. Badhan appelle à haute voix d'abord les deux pères et les deux mères des deux nouveaux époux, et ensuite tous les autres parents, et enfin tous les amis, pour bénir le nouveau couple ; ce que tout le monde exécute, en plaçant chacun ses mains sur la tête du nouveau marié d'abord, et ensuite sur celle de la nouvelle mariée. Le moment solennel de prononcer le vœu et l'acte d'épousailles approche. On commence par la lecture de la prière sur la coupe. Cette lecture ne peut être faite que par un très savant interprète de la loi du Talmud, que le Badhan, avec un grand respect, et en lui donnant le titre de Rabbin, engage à haute voix. Les nouveaux mariés boivent avec la coupe sur laquelle a été dite la prière. Schamosche lit l'acte de mariage tracé en idiome kaldéen, après quoi suit la cérémonie nommée Kadou-
chine ; c'est la remise par le nouveau marié à sa femme d'une bague en argent ou d'une pièce de monnaie d'argent, en lui disant : Gavéï at mekoudeschet li betabaat ziekedat Mosche ve Israël (Par cette bague, vous devenez ma femme selon la loi de Moïse et d'Israël). En prononçant ces mots, il frappe un verre placé par terre, avec le talon de sa chaussure, en mémoire de la chute de Jérusalem. Après une courte prière sur la coupe et lorsque les nouveaux mariés ont encore bu quelques gouttes, on les reconduit, la musique en tête, jusque chez eux.
Mais les nouveaux mariés n'ont pas mangé depuis le matin, car ce jour-là ils doivent jeûner jusqu'au moment où la cérémonie est accomplie; aussi on leur sert un léger goûter, composé de bouillon de poulet, qui, en cette occasion, prend le nom de soupe d'or. Alors arrive le moment le plus intéressant pour les invités : c'est celui du festin de la noce... Le souper est déjà prêt, les tables sont dressées, les couverts mis séparément pour les hommes et pour les femmes, les bougies sont allumées, on attend quelques personnages de distinc-
tion, mais ceux-là ne tardent guère ; et voici Da,dha.n qui annonce d'une voix retentissante : « On invite le monde à se mettre à table. »
A cet appel, tous les invités se dirigent vers plusieurs cuvettes remplies d'eau, qu'on a préparées pour se laver les mains, car aucun Juif ne peut toucher au pain avant d'avoir accompli cette cérémonie ; et. . . on se met à table. Les nouveaux mariés occupent ce jour-là la place d'honneur; à leurs côtés se placent les invités de distinction, car, bien que les invitations aient été faites de la même manière et par le même Schamosche, et qu'en apparence tous les invités semblent être traités avec une certaine égalité, chacun cependant doit estimer sa propre valeur et la position qu'il occupe dans la société juive et se placer de manière à ne point occuper la place qui devrait être prise par un autre, car il pourrait lui arriver un très fort désagrément, celui par exemple d'être obligé de céder sa place... et qui sait? peut-être, d'être mis à la porte.
La première place auprès du nouveau marié est occupée par le rabbin, s'il a jugé convenable d'honorer le souper de sa présence; en-
suite se placent les membres du Kahal et du Bet-Dine; auprès d'eux s'assoient les savants interprètes du Talmud et l'aristocratie d'argent. Les simples mortels sont relégués au bout de la table, où règne aussi une certaine hiérarchie et où un Mala.rn.ed (précepteur des enfants) se croirait déshonoré d'être assis à une place inférieure à celle qu'occupe le tailleur, ou un débitant d'eau-de-vie d'être précédé par un boulanger, et ainsi de suite. Lorsque enfin tout le monde s'est placé, on commence, en récitant la prière, par briser le pain en morceaux, et chaque convive en prend un; c'est une espèce de communion.
Alors les Sarvars (serviteurs à table) commencent à distribuer les portions, selon la dignité et la position sociale ou financière de chaque invité. Le grand art de ces Sarvars consiste à servir les portions du brochet et du filet rôti de manière que les portions délicates, c'est-à-dire les morceaux aristocratiques, ne parviennent point au bout de la table, à la plèbe. Lorsque cette règle est strictement observée, celui des personnages marquants de la ville, qui avait été obligé de s'attarder et n'ar-
rive que vers la fin du souper, ne perd rien, car, aussitôt son apparition dans la salle du festin, un Sarvar de crier à haute voix : « Voici une portion exquise du brochet pour le Rebbe tel ou tel. »
Aux jouissances matérielles d'un bon souper se joignent les distractions spirituelles. Les mets exquis sont accompagnés de poésies improvisées par Badhan et de symphonies exécutées par l'orchestre. Badhan, dans cette occasion, n'épargne pas l'éloquence; il imagine toutes espèces de flatteries rimées, qu'il débite d'inspiration, en commençant par les nouveaux mariés et continuant par les personnages marquants qui sont présents au banquet. Lorsqu'il a fini de porter aux nues toutes les personnes de l'aristocratie qui se trouvent à la noce, en les comparant aux héros de l'antiquité juive, Badhan change son talent d'improvisateur et de versificateur en métier d'escamoteur, de bateleur, et étonne la société par son adresse. En un mot, il est l'homme à tout faire, afin d'amuser et de distraire les invités. Mais tout dans ce monde doit finir; aussi tout à coup Badhan profère un cri péné
trant : Drosche-Geschenke (i)(les cadeaux de noces).
Tous les objets offerts par les invités sont déposés dans un vase en métal, préparé pour cet usage par Badhan, qui, en les y déposant un à un, nomme chaque objet et son donateur. Quelquefois ces cadeaux sont d'une certaine valeur : ce sont des services de table, ou des candélabres en argent, des fermoirs d'or et de diamant, et même de l'argent comptant. Lorsque cette partie de la cérémonie, qui est très intéressante pour les nouveaux mariés, est terminée, on commence la danse appelée la danse de Kochère.
Le rôle de Badhan n'est pas encore fini, car c'est lui qui engage à haute voix tous les hommes présents à la noce à danser avec la nouvelle mariée. Chaque appelé s'approche d'elle et, prenant par un bout le mouchoir qu'elle tient à la main, fait avec elle le tour
(1) L'usage exige que tous les cousins et amis apportent avec eux, ou envoient avant le souper, des cadeaux de noces, en récompense soi-disant de l'oraison que le nouveau marié prononce à sa noce; et, bien qu il arrive rarement que cette oraison ait lieu, l'usage de faire des cadeaux s'est perpétué.
de la chambre, après quoi il la quitte et cède sa place à un autre danseur, à rappel du Badhan. Lorsque tous les hommes ont déjà dansé avec la nouvelle mariée, son époux fermant la série, tout le monde reconduit le nouveau couple dans la chambre nuptiale, dont les portes se referment aussitôt, — et là finit la célébration de la noce.
Les quatre documents que Br&fmann cite dans son Livre sur le Kahal (dont deux se trouvent au chapitre iv de notre étude sous les numéros 64 et 158) prouvent dans quelle dépendance, on peut même dire dans quel esclavage, chaque Kahal tient les Juifs qui habitent le rayon où il règne despotiquement. En se mêlant dans les affaires de la vie la plus intime de ses sujets, Kahal leur défend d'inviter aux fêtes de famille qui bon leur semble, ainsi que de louer tels ou tels musiciens, tels ou tels serviteurs , de manger et de boire tels ou tels mets, telles ou telles boissons.
Comment ne pas insister maintenant sur la circoncision ?
Dès le premier moment de la naissance d'un enfant chez les Juifs, les membres de la famille de l'accouchée, ainsi que les parents du père du nouveau-né, pensent d'abord à garantir l'enfant et la mère de l'influence de Satan, qui erre autour de la chambre de l'accouchée et tâche d'y pénétrer pour exercer ses maléfices et pour s'emparer des deux âmes. Le meilleur moyen de détruire les artifices de cet ennemi implacable de l'humanité sur la terre est le Schir-Garmalot (talis-
mari) (1), qui doit être collé ou attaché d'une certaine manière au-dessus du lit de l'accouchée et du berceau de l'enfant, ainsi qu'auprès de la porte, de la fenêtre, de la cheminée ou du poêle, c'est-à-dire partout où se trouve quelque ouverture, par laquelle l'esprit impur pourrait trouver le moyen de pénétrer dans la chambre, afin de saisir les âmes de ses victimes.
Le soir du jour où un garçon vient au monde, arrivent auprès de son berceau ses futurs compagnons de la vie (le Heder du Melamède, composé de petits garçons, avec le Beguelfer) ; ils récitent la prière pour que le nouveau-né ait un doux sommeil : on leur donne de la purée de fèves et de pois, ainsi que des pains d'épices. La visite des petits garçons et la prière récitée par eux se renouvellent pendant huit jours, c'est-à-dire jusqu'à la cérémonie de la circoncision.
(1) Ce talisman est composé d'un morceau du parchemin sur lequel est écrit le 121° psaume, entouré, de tous les côtés, des inscriptions qui énumèrent les noms mystérieux de tous les habitants du ciel dont le Talmud et la Cabale parlent assez souvent.
Le soir du premier vendredi, après la naissance d'un garçon, vers la fin du souper, arrivent clans la chambre de l'accouchée ses connaissances des deux sexes, pour le Ben- Zahor (prière dans le genre de celle des petits garçons). Le lendemain, samedi, le père du nouveau-né se rend à la synagogue, où, après la lecture des Cinq Livres, il est appelé auprès du Tora. Pendant cette cérémonie, le chantre entonne le Nischebeïrat (de longues années au père, à la mère et à l'enfant). Ensuite les parents et les invités reconduisent le père à la maison pour le Chaleme-Zahor (félicitations à l'accouchée d'avoir donné le jour à un -garçon). On leur offre de l'eau-de-vie et des pains d'épices ; chez les riches, des liqueurs, de la tourte et des confitures.
La nuit qui précède le jour de la cérémonie, c'est-à-dire le huitième jour après la naissance de l'enfant, on veille (mais seulement chez les riches); c'est le Wach-Nacht (garde de nuit dans les chambres de l'accouchée). Pendant cette nuit, les Klœouzners (pauvres Juifs qui s'adonnent à l'étude du Talmud) récitent les strophes de Michny. et, en récompense, ils
reçoivent, outre un souper abondant, la Nédova (aumône).
Arrive enfin la matinée du jour important où le nouveau-né doit recevoir le cachet attribué seulement aux enfants du peuple élu par Dieu... la Circoncision. Dans la matinée donc, la sage-femme avec les cousines de l'accouchée baigne et lave avec soin Fenfant, afin de le préparer pour Fopération à laquelle il va être soumis. C'est un moment heureux pour la sage-femme, car toutes les personnes présentes lui donnent de la menue monnaie pour les peines qu'elle a eues auprès du nouveauné depuis le jour de sa naissance.
Vers dix heures, après la prière dans la synagogue, arrivent à la maison de l'accouchée le Sandeke (personnage grave qui, pendant l'opération, tient l'enfant sur ses genoux), les trois Moguelims (opérateurs), le K\çater (compère ou parrain), la Kwaterine (commère ou marraine), le Kantor (chantre), le Schamoschim (notaire), les parents plus ou moins proches et les invités. En tout cas, dix témoins majeurs, au moins, doivent être présents à la cérémonie.
Lorsque tout est prêt pour l'opération, la Kwaterine prend l'enfant dans ses bras et, l'élevant un peu au-dessus de sa tête, attend que le Schamosche prononce à haute voix : Kwater ! pour lui remettre son fardeau. Kwater, en recevant l'enfant, prononce : Boruh- Gaba (Sois béni, nouveau venu), mots que toutes les personnes présentes répètent à haute voix. Ensuite le Kwater, en récitant le passage du psaume : « Et le Seigneur a dit à notre aïeul Abraham : Marche en avant et sois juste, » s'avance lentement vers le Kisse-sel- Eliog, endroit de la chambre où, comme on le suppose, se trouve l'ombre invisible du prophète Élie, qui assiste toujours à l'opération de la circoncision à côté du Sandeke, sur les genoux duquel est déposé l'enfant.
Les trois Moguelims (dont l'un tient à la main un couteau à double tranchant, l'autre armé seulement de ses ongles bien aiguisés, et le troisième opérant avec la bouche) entourent le Sandeke, qui tient l'enfant sur ses genoux ; avant de commencer ils récitent la prière : « Grâces te soient rendues, grand Jéhovah, Roi de l'univers, qui nous as destinés pour
opérer cette circoncision ». Alors le premier Moguelim, qui tient le couteau à deux tranchants, fait une incision âuprseputium et cède la place au second, Torea, qui avec ses ongles aiguisés arrache la peau de la partie inférieure du membre, et à son tour cède la place au troisième, Macice, lequel suce avec ses lèvres la plaie faite par les deux premiers.
Pendant cette très douloureuse et barbare scène, le père de Tentant lit la prière : « Gloire à l'Eternel, Maître de l'univers, qui nous a consacrés en ordonnant de joindre le nouveau-né aux enfants de notre père Abraham ! »
Si Fenfant est d'une forte constitution et résiste à cette affreuse opération (qu'il subit en poussant des cris déchirants), on saupoudre la plaie avec de la sciure de bois ; le Sandeke en se levant le prend dans ses bras, et répétant deux fois de suite, sur la coupe remplie de vin, les paroles du prophète Ezéchiel : « Et je te dis : tu vivras avec ton propre sang », verse dans la bouche de l'enfant trois gouttes de nectar. Tout ce drame s'accomplit avec accompagnement de chants criards, exécutés par le chantre et interrompus seulement par les sou-
haits répétés de longues années à l'enfant, aux parents et à tous les invités.
Si l'opération a été exécutée promptement et avec adresse, c'est-à-dire si le premier Moguelim n'a pas fait une trop profonde incision, si le second a arraché adroitement la partie inférieure du membre, et si enfin le troisième n'avait pas la bouche infectée de Cinga,, le résultat est déclaré satisfaisant, et le petit être venu au monde il y a huit jours a acquis le droit d'être pour toute sa vie membre d'un peuple qui prétend être l'élu de Dieu. En réjouissance de quoi les parents donnent une fête, en se conformant toutefois aux ordres du Kakal contenus dans les documents cités au chapitre iv et qui se trouvent classés sous les nos 16, 64, 131, 158, dans le Livre suite Kahal, de Brafmann. Si le Kahal n'avait pas le privilège d'exiger des Juifs l'impôt dit impôt de la boîte sur la viande kochère, privilège qui en Russie s'exerce avec l'aide des autorités locales (comme nous en avons fait mention au chapitre vu), il ne s'empresserait pas autant de rappeler ses droits à chaque Juif, aux instants les plus solennels de la vie,
par exemple quand il fête ses parents et amis, ou qu'il célèbre ses noces, ou encore quand il célèbre la naissance d'un enfant du sexe masculin. Afin de punir toute désobéissance à ses « infaillibles » décisions (1), cette autorité juive attend presque toujours pour exercer sa vindicte le jour d'une fête donnée par le coupable. En Russie surtout, où la perception de l'impôt dit impôt de la boîte, est protégée par les autorités locales, un ou deux membres du Kahal, accompagnés par la police, arrivent chez l'amphitryon et se livrent d'abord à une inspection minutieuse de tous les ustensiles de ménage, de tous les mets, viande et poisson, afin de découvrir si ces plats sont kochère ou tref.
Comment le maître de la maison pourra-til démontrer à ces sbires que la viande servie à table provient d'un animal qui a été tué avec un couteau à deux tranchants parfaitement aiguisé et sans la moindre brèche, et que le poisson a été préparé selon les minutieuses règles prescrites par le Talmud? Donc, outre le très grand désagrément que cette impor-
(1) Voir le document cité à la suite du chapitre vin, sous le n° 149.
tune visite cause au chef de famille, outre le trouble qu'occasionne parmi les invités la présence des membres du Kahal venus pour persécuter celui chez lequel ils se trouvent, le coupable est presque toujours condamné à une forte amende pour avoir enfreint la loi sur le Kochère.
Il faut nous étendre sur le Moreïne, ou hiérarchie des dignités chez Tes Juifs.
Pour étudier la hiérarchie des dignités observée actuellement par les Juifs, il faut jeter un coup d'œil rétrospectif sur l'origine de cette institution, ainsi que sur son développement successif (1).
L'organisation des communautés juives a sa source dans une antiquité reculée. Elle commence aussitôt après la destruction du royaume d'Israël, et elle a pour but la préservation et la conservation intacte de la na-
(1) Les sources où nous avons puisé pour la rédaction de ces chapitres sont: Enalt-Gesclrichte des velkes Israels, 7e partie ; Gractz-Gcschichte des Judentums, und Tectcn- Scherira Jouhsin-Schaare ; Cedek, Cemah, Duvidc, Jhouda.
tionalité perdue, jusqu'au jour tant désiré où il plaira à Dieu ib reiilre à son pauple élu ses immunités, sa gloire et sdu pays.
Pendant les dix-huit siècles de pèlerinage du peuple juif, cette organisation, demeurée immuable, s'est développée et a acquis une grande puissance, se modifiant salon les circonstances, tantôt favorables, tantôt défavorables.
Le germe de l'organisation se trouve déjà dans cette école savante qui, avec l'autorisation de l'empereur romain Vespasien, avait été établie dans la ville de Yamno par le rabbi Yohanem-Ben-Zakaï. Pendant la courte période que cette école resta sous la direction du rabbi Gamlielu, sa tendance était de devenir, à l'instar de l'ancien Senedrion, la directrice et la dispensatrice de la vie publique et privée des Juifs. Bien que dans son sein des conspirations révolutionnaires aient souvent pris naissance, elle a conservé pendant longtemps le titre de gymnase; ses professeurs avaient le droit de porter les titres dévolus aux savants ; tels que : Hahan (savant), Sofer (bibliothécaire), Amor (interprète).
Cette forme d'organisation se conserva jusqu'au moment où pénétra dans le centre des populations juives dispersées en Asie le drapeau du vainqueur de l'Arabie, du fondateur du mahométisme, époque où les Juifs soumis à cette nouvelle domination ont commencé à respirer plus librement.
Les premiers mahométans les traitaient comme leurs égaux. Dastanaï, le représentant d'alors du peuple d'Israël dans l'exil, ayant réussi à rendre de grands services lors de l'expédition de l'armée mahométane contre les Sassaïdes de Perse, le fanatique Omar, celui-là même qui avait préparé des lois de proscription contre les Juifs, commença à les protéger. Bastanaï est reconnu solennellement comme chef de la nation juive; Omar lui donne la main de la belle esclave Da?-a, fille du roi de Perse Horzva, et lui accorde plusieurs privilèges semblables à ceux qui avaient été accordés aux patriarches de l'Eglise chaldéenne Albok&tholikos et Yezouïaba, (1).
(1) Histoire des Mongols. Uassan-Weil-Kaliff, 2e partie, ch. in, p. -74, et Graetz-Geschii hïe-Judenthumbs, 5°part;e» p, 133.
De ce moment, luit une nouvelle ère pour les Juifs : Bastanaï parait pour la première fois comme vassal de l'empire mahométan, ayant à sa disposition le sceau royal; il est entouré d'une cour et il a à son service une administration et une juridiction supérieure, avec autorité sur tous les Juifs répandus en Asie.
A l'avènement au trône du kalife Ali, auquel les Juifs prêtèrent leur appui dans sa lutte pour la possession du trône contre Moubem, ils voient s'augmenter encore leurs privilèges, et l'organisation des communautés se complète. Le premier fonctionnaire Rosch- Falouta représente, devant le kalife et son vizir, tous les Juifs d'Asie. Il fait la répartition des impôts, les perçoit et les verse dans les caisses de l'État. Le collège juif se transforme en un parlement à part, se composant de Gaon, premier personnage après Rosch- Galouta, de Daïon-di-Daba, juge supérieur, et cVAb-Det-Dine, juge, qui est de droit successeur du précédent.
A ces quatre premiers dignitaires étaient soumis sept représentants de la société sa-
vante, Rosch-hala, et trois membres d'une autre société savante, Habor. Ensuite venait une institution composée de cent membres, partagée en deux parties inégales. Soixantedix membres, rappelant la composition de l'ancien grand Senedrion, avaient le droit de porter le titre d'Aloufîme (représentant) ; les trente autres, rappelant la composition du petit Senedrion, portaient le titre de Dene- Kéïome (candidat). Ces dignités étaient héréditaires. Ce conseil central des Juifs tenait ses séances, tantôt à Bagdad, tantôt à Souva, tantôt à Pombadita, trois résidences du chef supérieur Rosch-Galouta. Après cela venaient les conseils provinciaux.
Chaque communauté juive recevait du cheflieu de la circonscription à laquelle elle appartenait un Daïcn (juge diplômé). Celui-ci choisissait deux assistants, avec lesquels il formait le tribunal Det-Dine. Ce tribunal s'occupait, outre des affaires judiciaires, de la législation, des contrats de mariage, de la revision des actes de divorce, des lettres de change, des actes de vente, ainsi que de l'inspection de quelques ustensiles servant à Tac-
complisscmcnt des cérémonies religieuses, tels que Halef, couteau à deux tranchants servant aux bouchers juifs, et Schofère, le cor dont on sonne le jour de la Rosch-Haschana.
Outre les tribunaux de Bet-Dine, il existait encore dans chaque communauté un comité qui dépendait directement du Rosch- Galouta. Il était composé de sept Parnesses •tuteurs), élus par la communauté, et examinait toutes les affaires civiles et religieuses. Le Kahal actuel est la continuation exacte de ces comités.
Nous ne pensons pas devoir entrer dans les détails relatifs aux rapports mutuels qui existaient entre ces sortes de tribunaux d'instance établis alors, nous dirons seulement que la perception des impôts, payés par les Juifs au profit de leurs propres institutions, était faite par des employés appartenant à une autre religion, ce qui permet de supposer que ces impôts, dont la répartition avait été établie par les autorités juives, étaient probablement très lourds, et qu'il fallait une intervention étrangère à l'élément juif pour les faire rentrer. L'impôt sur la viande Kochère, dont
le Kahal actuel tire de si gros bénéfices, et qui sert à entretenir et à maintenir son despotisme, comme cela est indiqué au chap. vu, existait aussi alors et pesait lourdement sur la population juive.
Par suite de l'amélioration du sort des Juifs dans ce temps-là, amélioration due aux circonstances dont nous avons fait mention, l'étude des lois du Talmud, jusqu'alors assez restreinte, devint générale. Car, selon la tradition, le Talmud, jusqu'à la fin du ve siècle de notre ère, se conservait seulement dans la mémoire de quelques savants, qui étaient comme une sorte de bibliothèque savante. De cette manière, le Talmud pouvait parfaitement périr avec le dernier savant qui le possédait uniquement par coeur, circonstance assez présumable, attendu que ces savants se mettaient toujours à la tête des mouvements révolutionnaires. Mais lorsque ce danger fut passé et que les savants qui possédaient encore par cœur le Talmud purent le transcrire sur le papier, l'étude du livre sacré rencontra encore des obstacles, par suite de l'oppression et de la persécution que subissait la nation
LA RUSSIE Jl.'lVE
juive sous la domination des derniers princes Sassnïdc*. Le Talmud, d'ailleurs, qui se renfermait uniquement sur le terrain de la théorie, et qui ne pouvait être appliqué à la vie pratique, perdit la sympathie, non seulement du peuple juif en général, mais aussi de ses représentants, qui commençaient à faiblir; il aurait fini par s'éteindre complètement, si le changement favorable survenu dans le sort de la population juive en Asie, sous la domination des descendants de Mahomet, n'avait ramené tous les Juifs à ces études, permettant ainsi aux représentants d'appliquer les lois et de les rendre pratiques.
Dès lors, prenant son essor et devenant le règlement de la vie nationale et spirituelle des Juifs, le Talmud s'intronisa dans la pensée de toute la population répandue non seulement en Asie, mais aussi parmi celle qui habitait les côtes de la Méditerranée, en Europe et en Afrique.
Mais, comme rien n'est durable en ce monde, cette espèce d'autonomie nationale dont les Juifs jouirent pendant quelque temps sous la domination des descendants de Mahomet dura
224 LA T.USFIE JUIVE
peu. Les successeurs d'Omar et du kalife Ali ayant exhumé les lois de persécution rendues par Omar contre les Juifs, lois dont luimême ne s'était point servi, commencèrent à les appliquer à cette population. Sous le règne d'Almoutavakillc , petit-fils d'Almamouns, en 856, le conseil central juif fut dissous. Rosch Galouta perd peu à peu ses privilèges ainsi que sa position, et vers la fin du IXe siècle, les parlements de Soura et de Pombadita sont supprimés.
Ce douloureux coup porté à l'autonomie des institutions juives ne détruit cependant pas l'organisation intérieure de cette population. Au contraire, les Juifs se redressent contre l'adversité et commencent à former ces corporations intimes, espèce de conspirations secrètes qui, à travers les siècles, se sont perpétuées pour arriver presque intactes jusqu'à nos jours. Rosch-Galouta et les Gaons disparaissent, et avec eux tous les rameaux de l'autorité centrale ; mais les comités provinciaux et les Bet-Dine relèvent la tête. Dans ces deux institutions provinciales, le gouvernement pense trouver des aides pour la perception des
impôts chez les Juifs, ainsi que des guides dans les décisions relatives aux questions religieuses. Aussi, on les garde, on les protège et on les constitue en une sorte de conseil dont l'autorité s'exerce dans le rayon soumis à leur dépendance.
Si Ton considère que ces conseils provinciaux, dotés de pouvoirs plus grands après la disparition du conseil central, ne recevaient plus d'ordres de ce dernier, mais presque dans toutes les circonstances consultaient le Talmud pour prononcer un jugement ou rendre une décision quelconque, on verra que la persécution qui fut dirigée contre leur nationalité n'avait été qu'apparente pour les Juifs, et qu'au contraire elle leur avait rendu de grands services, en ce sens que les lois du Talmud pénétrèrent plus avant dans la vie intime des Juifs.
Dès ce moment, l'organisation partielle des communautés juives avec leurs comités pour les affaires civiles et religieuses et leurs tribunaux judiciaires, entre dans une phase de stabilité et de persévérance, et forme cette étonnante république talmudo-municipalc qui,
inébranlable, résista dix siècles aux persécutions de toute sorte dirigées contre les Juifs, et se conserva intacte jusqu'à nos jours, avec des modifications insignifiantes quant aux formes extérieures...
Pour mieux faire connaître les formes les plus récentes de l'organisation des communautésjuives, nous allons citer un document extrait de Kirïa-Nesseman (1), qui, par sa véracité, avait acquis la confiance générale.
Sur les devoirs du rabbin et des parnesses [membres du Kahal).
1° A l'invitation des membres du Kahal, le rabbin est tenu de se rendre sans retard à l'assemblée et de prendre part aux délibérations et aux décisions. Il ne doit pas non plus refuser sa participation aux jugements rendus par le Det-Dine.
2° Le rabbin n'a pas le droit de se mêler des affaires que le Kahal entreprend pour son propre compte, tels que ventes et achats, ren-
(\) liïria-Nessemcin, recueil des faits historiques de la municipalité de Vdna, par Fino, 1860.
trée des redevances dues par les particuliers, etc. Il doit seulement être présenta la conclusion de ces affaires et apposer sa signature à côté de celles des membres du Kahal.
3° Si le Kahal voulait instituer un nouvel impôt, et que cet impôt fût contraire aux règlements généraux, et s'il se trouvait un seul individu qui voulût protester contre le nouvel impôt, le rabbin devrait l'assister dans sa protestation et décider avec sagesse dans la question en litige.
4° Les Daïons (juges) du tribunal de Bet- Dine ont seuls le droit de prononcer dans les questions d'argent, et le rabbin ne peut modifier en rien leur décision. Si cependant une des parties exige que le rabbin soit présent lors de la discussion de cette question, celui-ci ne peut refuser d'y assister.
5° Sur l'invitation des Ba-ale-Takouet (rédacteurs des règlements), le rabbin doit se rendre auprès d'eux pour conférer sur la rédaction des nouveaux règlements, sans cependant avoir la faculté d'y introduire par luimême aucun changement, si la rédaction est approuvée à l'unanimité des voix. Mais si,
dans le nombre des rédacteurs, deux seulement sont d'un avis contraire, le rabbin leur doit son appui, en exigeant que cet avis soit discuté et pris en considération. Si dans le vote il y a égalité de voix pour et contre, la voix du rabbin est prépondérante.
6° SU surgit une question non prévue par les règlements généraux, le rabbin ne saurait donner seul une solution. Il lui sera adjoint dans ce cas deux rédacteurs, deux représentants de la réunion générale, et deux Daïons, avec lesquels il discutera ladite question, afin d'arriver à un sage dénouement.
7° Le rabbin n'a pas le droit de donner son avis aux Chamoïms (ceux qui désignent les électeurs) et il ne doit en aucune manière influer sur les élections.
8° Lors de la réunion générale de tous les Juifs qui habitent un certain rayon, le rabbin ne peut apposer sa signature sur aucune protestation, soit collective, soit individuelle, lorsque cette protestation est dirigée contre le Kahal.
Des dignités de Habor et de Moreïne.
9° Le rabbin, conjointement avec le chef du Kahal et le président du Bet-Dine, peut élever un Juif à la dignité de Habor ; quant à la dignité de Moreïne, elle ne peut être donnée que par une commission composée de quatre membres du Kahal, quatre membres du tribunal de Bet-Dine, de plusieurs représentants de la réunion générale, qui jouissent eux-mêmes de cette dignité et qui ont étudié le Poskime (code des lois du Talmud), et du rabbin. Tous les membres de la commission doivent se réunir au domicile du rabbin, et non ailleurs. En tous cas, un postulant à cette dignité ne peut l'obtenir s'il n'est pas parfaitement au fait du Hoschen- Hamischpot (complet recueil des lois du Talmud), ainsi que des règlements des derniers rabbins.
Ne peuvent être élus membres du Kahal que ceux qui jouissent de la dignité de Moreïne. Celui qui n'est que Habor peut aussi être élu, mais seulement après plusieurs années de mariage.
Des différents degrés de fonctions dans le Kahal et le Det-Dine.
Voici la hiérarchie de ces deux institutions :
a) Candidat pour le titre de chef ou de représentant.
b) Daï'on, juge dans une confrérie ayant droit de siéger aux séances du Bet-Dine.
r) Gabaï, doyen d'un grand établissement de bienfaisance.
d) Ykovim, membre réel de la réunion générale.
e) Touvet -Kahal , membre désigné pour choisir les électeurs.
f) Bosch-Médina, représentant de la réunion générale.
g) Baaleï'-Takonet, celui qui rédige les nouveaux règlements.
h) Chemve-T&konet, celui qui surveille l'exécution des règlements.
Ce n'est qu'en passant par tous ces degrés de la hiérarchie juive qu'on peut arriver à être membre du Kahal ou représentant de la réu-
nion générale. Un cas extraordinaire dispense seul d'un de ces degrés inférieurs.
De l'ordre à suivre dans les élections.
10° Les membres du Kahal et les juges du Bet-Dine sont élus tous les ans, selon le dernier règlement adopté en l'année 1747.
Quelques jours avant le mois de Kisslef (octobre), le Kahal désigne cinq Boreïms (électeurs du premier degré), qui doivent choisir plusieurs Baaleï-T akonet (rédacteurs des règlements à suivre pendant les prochaines élections). Les élections doivent être faites six mois après les fêtes libres de la Pàque.
Le jour indiqué, après la prière à la synagogue, les chefs de la ville, les présidents du Kahal et du Bet-Dine, ainsi que les présidents d^s différentes confréries, les rédacteurs des nouveaux règlements, les Chamochimes (notaires de service), le Sofère (secrétaire) et enfin les cinq électeurs du premier degré désignés par le Kahal au mois de Kisslef précédent, se réunissent avec le rabbin dans la chambre du Kahal et nomment au scrutin cinq nouveaux
Boreïms (électeurs du second degré), qui sont de véritables électeurs investis du pouvoir d'élire qui bon leur semble pour les hautes fonctions de :
4 Rochimes, représentants du Kahal ;
2 Roch-Medina, représentants du pays, c'est-à-dire d'un certain rayon, district, arrondissement, département ;
4 Touvimes, membres privilégiés de la réunion générale ;
2 Ykovims, membres réels de la réunion générale ;
4 Roët-Heschbouet, contrôleurs ;
4 Gaboïms, starostes de la société de bienfaisance ;
12 Datons, juges du tribunal du Bet-Dine ;
En tout 35 dignitaires pour Tannée entière, c'est-à-dire jusqu'aux fêtes libres de la Pàque suivante.
Pendant que l'opération du scrutin s'exécute, il est sévèrement défendu à quiconque d'adresser la parole aux Boreïms (électeurs du second degré), afin de ne point les distraire dans cette importante opération, qui a pour but de donner un gouvernement à la popula-
tion juive d'un certain rayon (canton, arrondissement, département).
Des devoirs du Kahal et du Bct Dine.
il0 La principale occupation du Kahal consiste en la répartition des impôts que les Juifs doivent payer, ainsi que dans l'encaissement de ces impôts. De plus, le Kahal est tenu de veiller à l'observation du respect que chaque Juif doit aux membres du Kahal, du Bet-Dine et aux Moreïnes. Le Kahal distribue aussi des secours à ceux qui commencent un commerce quelconque, employant pour cette sorte d'encouragement l'argent qui provient de la société de bienfaisance. En général, le Kahal s'occupe de toutes les affaires civiles et religieuses et indique à chaque Juif de son rayon le chemin qu'il doit suivre et l'occupation qu'il doit remplir.
Toutes les branches du commerce sont imposées par le Kahal, ainsi que les prêts sur gage, les lettres de change et les billets à ordre. La perception de tous ces impôts au profit de la caisse du Kahal s'exécute par l'entremise des entrepreneurs.
Le Kahal désigne les Chamoïms, c'est-àdire ceux qui préparent la liste des imposés, avec la quote-part qui doit être acquittée par eux. Ce tableau est examiné par le Kahal et modifié, approuvé ou rejeté. — Il est recommandé aux Chamoïms de ne point flatter ni épargner les riches et d'avoir des égards poulies pauvres. Pendant tout le temps que dure leur travail, ils s'obligent, sous le herem, de ne point communiquer avec qui que ce soit, afin de ne subir aucune pression du dehors. Us doivent être enfermés dans une chambre jusqu'à l'entière élaboration de leur besogne. Un fonctionnaire subalterne de la synagogue est attaché à leur service pour appeler les imposés, afin que ceux-ci expliquent, sous le herem, leur position matérielle, la réussite ou la nonréussite de leurs affaires, entreprises, prêts, métiers, etc.
12° Tous les trois mois, les membres de la réunion générale doivent se réunir dans la chambre du Kahal pour se concerter sur la situation de la communauté juive et sur ce qui doit être entrepris, afin de parer aux événements défavorables ou nuisibles qui sont sur-
venus dans le passé ou qui pourraient se produire dans l'avenir, ainsi que sur tout ce qui intéresse en général la société juive. Si tous les membres ne peuvent être présents à la réunion générale, et qu'il s'en trouve seulement vingt, les décisions prises dans ces conditions auront autant de valeur que si elles étaient prises par la réunion générale au complet.
13° Tous les trois ans, toute la population du sexe masculin qui habite le pays (un certain rayon, district, arrondissement ou département) doit se réunir dans un endroit désigné d'avance pour discuter et arrêter de nouveaux règlements, ainsi que pour examiner les questions d'une grande importance pour la cause juive en général.
14° Les Daïons, juges du Bet-Dine, avec leur président, ont le devoir : a) d'estimer quelle place doivent occuper à la synagogue les dignitaires et les fonctionnaires, et quelle est celle qui convient au peuple ; b) de vendre, dans certains cas, le droit de Meropïe (droit d'exploitation d'une personne de la religion chrétienne) ; c) d'approuver et légaliser les actes de vente de propriétés immobilières ; d)
de veiller, conjointement avec le Kahal, à l'exactitude des poids et mesures, ainsi qu'au prix des marchandises de première nécessité, bien entendu dans l'intérêt des acheteurs juifs seulement.
Brafmann, dans son Livre sur le Kahal, cite quarante actes et documents qui émanent du Kahal et du Bet-Dine et qui ont rapport avec tout ce qui a été dit dans ce chapitre. Nous avons choisi les plus curieux, au nombre de neuf, qui sont classés sous les nos 18, 67, 112, 134, 170, 201, 210, 219, et que nous donnons au chapitre xxi, en faisant remarquer que les documents du chapitre xvi, sous les nos 78 et 132, ont aussi rapport à ce qui a été mentionné plus haut.
Par le document extrait du Kima-Nesseman, que nous venons de citer, ainsi que par ceux qui se trouveront à la suite de ce chapitre, on verra la continuation de ce que nous avons déjà plusieurs fois répété, à savoir : l°le grand pouvoir du Kahal sur la vie publique, intérieure et intime des Juifs répandus sur tous les points du globe ; 2° les revenus que le Kahal perçoit par les impositions sur les Juifs
de son rayon, revenus et impositions qui depuis mille ans ont été et sont toujours et partout les mêmes ; 3° la vente par le Kahal de ce droit absurde, étonnant, et qui paraît impossible et incroyable au premier abord, d'exploitation des propriétés et des personnes chrétiennes, et qui chez les Juifs porte les noms de HcLzaha et Meropïe (dont nous avons entretenu le lecteur au chapitre xi) ; 4° enfin de toutes ces questions de la vie intérieure et intime des Juifs, questions qui, connues seulement d'une façon superficielle d'après quelques lois insignifiantes du Talmud, étaient, jusqu'à ce moment, complètement ignorées des chrétiens.
L'importance du document que nous venons de citer consiste surtout en ce qu'il explique et définit parfaitement la fonction et le rôle du rabbin. Cette explication et cette définition, devraient une fois pour toutes éclairer le monde chrétien relativement à ce fonctionnaire juif. C'est cette ignorance qui a aidé le judaïsme au dernier siècle à relever le drapeau de son gouvernement souterrain, et à résister à la puissante influence de la civilisation chrétienne,
qui commençait à le saper dans ses fondements.
On ne sait réellement pas d'où vient Terreur qui fa;t considérer le rabbin comme un personnage sacerdotal de la religion juive. Cette enfance, entretenue par les rabbins euxmêmes (1), a toujours été un véritable rocher contre lequel se sont brisés les législateurs de tous les pays qui ont voulu aborder la question juive pour y introduire des réformes; mais jamais époque ne fut aussi propice et aussi abondante en moisson pour le judaïsme, jamais aucune époque ne fournit au sombre royaume du Talmud une si éclatante victoire que le xix* siècle ; et voici pourquoi :
Lorsque, au commencement de co siècle, les troubles qui existaient depuis plusieurs années en France se furent apaisés et que Tordre commença à produire ses bienfaisants effets, la réorganisation de l'administration du pays avait aussi touché à la question juive. Napo-
(1) Comme le prouve le discours d'adieu adressé aux juifs alsaciens par le grand rabbin de C ilmir, vers l'année 1872, lequel quittait les provinces ;innes es à l'empire allemand et transportait son domicile dans les Vosges, en France.
léon Pr, qui était alors dans touto la force de son génie et de sa gloire, s'intéressa à cette question ; il voulait ajouter à tous ses autres triomphes la gloire d'être le grand réformateur du judaïsme. Les circonstances qui, en 1805, amenèrent la question juive sur le tapis, ressortiront mieux encore des paroles de Napoléon lui-même : « Si une partie de cette question était résolue, dit Napoléon Ier dans le § 12 de la réforme de la question juive, il faudrait inventer un moyen de restreindre autant que possible Y agiotage pratiqué sur une grande échelle par les Juifs, afin de détruire cette escroquerie et cette usure (1). Et dans le IVe chapitre il ajoute : « Notre but est de porter secours aux cultivateurs en général et de délivrer les populations de certains départements de la dépendance dans laquelle elles sont tenues par les Juifs ; car les hypothéquas prises par ceux-ci sur la plus grande partie des propriétés immobilières rendent les propriétaires tout à fait dépendants de leurs créanciers, et dans peu de temps, si Ton n'y prend garde, les
(1) Algemeine-Zeitung des Judenlhurns, 1841, p. 300.
Juifs seuls seront propriétaires dans les départements où ils sont localisés, puisque leur suprématie augmente chaque jour à l'aide de l'usure. Il faut donc absolument mettre un terme à cet état de choses. » Ensuite il poursuit : « En second lieu, notre but est d'amoindrir sensiblement, s'il est impossible de la détruire complètement, la tendance séparatiste de la population juive, qui fait d'elle une nation dans la nation, et d'extirper le goût que professe cette population pour les occupations nuisibles à Tordre social, à la civilisation en général et aux habitants de tous les pays. »
Les quelques mots qui précèdent indiquent parfaitement les causes qui ont fait soulever alors la question juive. A la vérité ces paroles de Napoléon I,rne disent rien de nouveau, car c'est l'histoire du peuple juif qui depuis des siècles se répète invariablement presque tous les jours; mais ce qui est digne de remarque, c'est que les causes que les défenseurs du judaïsme citent pour expliquer ce sombre tableau des tendances juives, ne pouvaient aucunement être admises en France à cette époque-là, puisque, depuis 1789, les Juifs ont
été admis à jouir des droits civils à l'égal de tous les citoyens français.
Lorsque, dans les dix dernières années, on affranchit les paysans en Russie, et qu'on introduisit dans ce pays plusieurs réformes libérales, la question juive s'imposa aussi à l'examen du réformateur, et elle se trouva dans la même phase où elle était en France au temps dont nous avons parlé. De tous les points du grand empire on entendit les plaintes suivantes : « Les Juifs nous ruinent ; ils exploitent toutes les classes de la population indigène ; ils se sont emparés de tous les capitaux qui vivifient l'industrie, et sont devenus propriétaires de la plus grande partie des maisons dans les grandes et les petites villes. Ils ont concentré entre leurs mains tout le commerce et Font ravalé, en en faisant une sorte de brocantage ; ils ont obligé à s'expatrier un grand nombre d'ouvriers appartenant à d'autres religions, en exerçant leurs métiers à vil prix. »
C'est en 1866 que la question juive fut mise à l'ordre du jour en Russie, et c'est à cette époque que les mêmes plaintes furent enten-
dues dans tout le pays. Mais aussitôt les Juifs eux-mêmes, ainsi que quelques charlatans du libéralisme, élevèrent la voix en disant : « Donnez aux Juifs une complète émancipation, permettez-leur de devenir propriétaires de grands biens, obligez-les à parler la langue russe, dispersez-les dans toutes les Russies, etc., etc., et vous verrez qu'ils s'identifieront avec le pays, qu'ils ne formeront plus une nation à part dans la nation russe, mais qu'ils deviendront de véritables citoyens, tout en conservant leur religion. »
Tous ces faux axiomes, répétés à satiété par les intéressés, trouvèrent trop facilement créance parmi les masses ignorantes de la Russie.
Mais en France, en 1805, les Juifs étaient déjà depuis plusieurs années citoyens. La révolution de 1789 leur avait accordé la jouissance des droits civils et les droits de cité, égaux à ceux dont jouissaient les régnicoles; et cependant, d'après les paroles de Napoléon Ier, les Juifs n'avaient point modifié leur système d'existence exclusive, complètement à part, et de maintenir leur nationalité par
les moyens honteux de l'usure, du trafic et des déprédations mercantiles. C'est un fait incontestable que, si la nationalité indigène sent sa force morale et matérielle, les éléments étrangers vivant dans son sein doivent nécessairement subir son influence et se confondre avec elle, au moins quant aux formes extérieures. Subissant cette loi commune, les Juifs en France se sont francisés depuis longtemps, mais seulement sous le rapport du costume, des manières, de la langue et de la jouissance des droits civils. Le génie de Napoléon Ier avait compris que toutes ces formes extérieures ne franciseraient pas complètement les Juifs, ne formeraient pas de vrais citoyens français, et que, malgré son petit nombre (ne dépassant pas alors 60,000 âmes en France), cette population, concentrée et renfermée en elle-même, formerait toujours une corporation à part, une nation dans la nation. Napoléon savait que cette race orgueilleuse, se considérant comme le peuple élu de Dieu, voudrait se perpétuer, en ne contractant mariage qu'entre coreligionnaires, et, par ce moyen, ne consentirait pas à mêler son sang au sang « impur » des chrétiens.
Mais, comme rien ne résistait alors au génie de Napoléon, il se flattait de pouvoir vaincre cette volonté de fer, guidée par le fanatisme religieux... volonté qui, jusqu'alors, avait résisté à tant de persécutions et avait traversé, toujours inébranlable, des siècles et des siècles. Pour atteindre son but, Napoléon pensait à employer les rabbins, les croyant, comme tout le monde, les ministres sacerdotaux de la religion israélite.
Son plan était très modéré et n'avait rien de contraire à la plus impartiale justice; par conséquent il semblait avoir toutes chances de réussir, car il consistait à engager les Juifs à considérer tous les Français comme leurs égaux sous tous les rapports et à les regarder comme les frères d'une même nation, avec lesquels ils pouvaient nouer des liens de famille par le mariage. En un mot, Napoléon n'exigeait des Juifs que la réciprocité envers les Français.
Comme on le voit, ce plan n'avait rien d'exagéré au point de vue humanitaire; il était parfaitement conforme au progrès de la civilisation. Mais, à leur point de vue, ce plan,
qui tendait à affaiblir le sombre royaume séparatiste, n'était pas trop goûté par les Juifs. On verra tout à l'heure que, malgré son grand génie, Napoléon, au lieu d'atteindre le but qu'il poursuivait, ne réussit, par cette nouvelle organisation qu'il introduisit parmi les Juifs, qu'à leur fournir une arme dont ils surent admirablement se servir au profit de leur fanatisme et de leurs idées séparatistes.
Partageant l'erreur générale relativement au rôle que les rabbins remplissent dans la religion israélite, c'est-à-dire les considérant comme ministres sacerdotaux de cette religion, Napoléon Ier pensait réaliser son plan à l'aide de leur autorité spirituelle sur la population juive. Il lui semblait donc qu'en élevant et en fortifiant cette autorité, il pourrait s'en servir plus facilement. A cet effet il décréta, en 1806, l'institution à Paris d'un Senedrion, composé de soixante et onze rabbins à l'instar du grand Senedrion de Jérusalem. Les Juifs, croyait-il, trouveraient dans ce tribunal ce haut pouvoir spirituel illimité auquel ils doivent se soumettre sans murmure, comme la loi du Talmud l'exige. Pour compléter cette
institution et pour qu'elle pût fonctionner régulièrement, il fut créé en province plusieurs consistoires sous la direction des rabbins.
Au commencement, les rabbins n'opposèrent aucune résistance aux ordres du tout-puissant conquérant, auquel rien ne résistait alors, et signèrent des deux mains tout ce qui leur fut présenté au nom de l'empereur, voire même des ordonnances contre lesquelles plusieurs d'entre eux devaient bientôt protester. Mais l'illusion de Napoléon sur la solution de la réforme juive ne devait pas longtemps durer, car, lorsqu'on voulut appliquer un certain article duquel dépendait la réussite de la réformé relativement aux liens matrimoniaux entre les familles chrétiennes et les familles juives, on fut convaincu que cette question était absolument lettre morte pour les Juifs, et qu'il ne pourrait jamais entrer dans leur tête qu'un enfant d'Israël pût consentir à mêler son sang pur au sang impur des chrétiens.
Alors seulement Napoléon fut convaincu qu'avec l'aide unique de l'autorité spirituelle des rabbins il était impossible de déplacer,
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même sur un point en apparence le moins important, la vie intérieure du judaïsme, et que l'idée d'une réforme quelconque ne pouvait germer que dans l'imagination de ceux qui n'étaient point au fait des lois du Talmud, de la religion, de l'histoire et des traditions des Juifs. Persuadé alors qu'il lui serait impossible de rompre les liens de cette viç concentrée, souterraine et renfermée en elle-même, par les moyens dont il pensait pouvoir se servir en vue d'une solution de la question juive, Napoléon changea son système, et, envisageant cette question à un point de vue tout à fait différent, il décréta en 1808 « qu'il était défendu aux Juifs de prêter sur gages; que les lettres de change souscrites par les chrétiens au profit des Juifs, pour des prêts effectués par ces derniers, devaient être limitées à une certaine somme ; qu'il fallait entourer de précautions et de difficultés le changement de résidence des familles juives. » En un mot, Napoléon, cherchant par ce décret les moyens de préserver la population chrétienne de la sinistre influence des Juifs, ne fit autre chose que ce qui avait déjà été pratiqué plusieurs fois
dans les siècles précédents par les autorités de tous les pays où les Juifs s'étaient établis. Mais tout cela ne fut qu'un nuage passager. « Dieu enverra à notre ennemi tant de chagrin qu'il ne pourra plus penser à nous tourmenter », répètent les élus d'Israël lorsqu'une nouvelle persécution vient fondre sur eux. Et, cette fois encore, leur prophétie devait bientôt se réaliser. Les événements se précipitaient : quelques années après la chute du colosse devant lequel toute l'Europe tremblait, ses décrets et ses ordonnances contre les Juifs étaient annulés en France. Il ne resta que la pseudoecclésiastique institution des rabbins à Paris et quelques consistoires en province. Le nouveau pouvoir fuif ne s'écroula pas avec celui qui l'institua; au contraire, il prit un nouvel essor pour se reconstituer et se défendre contre un ennemi bien plus puissant que ne le furent Napoléon , Nabuchodonosor , Aman et tant d'autres persécuteurs du peuple d'Israël, contre la civilisation chrétienne, qui, dans le premier quart du xixe siècle, avait commencé à prendre pied dans le sombre royaume du Talmud, en sapant peu à peu ses forces inté-
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rieurcs et l'amenant à une décomposition, lente à la vérité, mais par cela môme plus sûre.
Dans la sphère des Juifs qui avaient subi Faction de la civilisation européenne, la religion israélite, dit le docteur Stem, ressemblait aux pages éparses de la Bible ; les cérémonies religieuses avaient l'air d'une chaîne dont les anneaux auraient été rompus en plusieurs endroits, et dont les liens intérieurs qui constituaient cette grande puissance des Juifs: un pour tous et tous pour un, se sont complètement brisés. En vain, au secours du Talmud affaibli, accoururent des talents de premier ordre, tels que Mendelson, Friedeland et beaucoup d'autres esprits supérieurs, qui essayèrent de réveiller dans la classe éclairée des Juifs le sentiment patriotique et national du peuple d'Israël Rien ne réussit.
Bientôt même les zélés défenseurs, entraînés par un courant irrésistible, s'étant convertis eux-mêmes (1) au christianisme, portèrent ainsi un très rude coup à la base du judaïsme
(1) Mendelson est mort dans la religion juive, mais tous ses enfants, à l'exception d'un fils, ainsi que Friede-
qu'ils avaient voulu consolider, et qui, jusqu'à le moment, leur avait paru inébranlable.
Pour sauver le drapeau du Talmud et avec lui la souterraine corporation des Juifs, les efforts de talents aussi remarquables que ceux de Mendelson, Friedeland et autres, furent impuissants; il fallait la force complexe d'une représentation officielle, et c'est le rôle qu'a pris cette pseudo-ecclésiastique institution juive imaginée en 1806 par Napoléon I'r dans un but, comme on Ta vu, tout à fait différent.
Les personnes qui ont pris la peine d'étudier, même superficiellement, les formes extérieures et les cérémonies de la religion israélite, savent que dans cette religion les fonctions sacerdotales n'exigent pas une existence absolument consacrée à l'exercice du culte, mais qu'elles peuvent être remplies par tout individu, aussi bien à la synagogue que dans sa maison, et que tout Juif croit nécessaire à son salut de remplir lui-même, autant que possible, ces fonctions sacrées, et pour ainsi, d'officier, de pontifier en personne.
land et plusieurs autres zélés défenseurs du judaïsme, se sont convertis au christianisme.
Les réunions de rabbins qui eurent lieu dans les derniers temps à Brunswick, à Cassel et à Berlin, et qui avaient pour but de réform3r le judaïsme en y introduisant plusieurs modifications, paraissaient à beaucoup de chrétiens une chose sérieuse. Cependant les Juifs euxmêmes les ont jugées à un autre point de vue. « Quel profit ont porté à notre cause, dit Graetz, auteur juif, la réunion de Brunswicx et toutes celles qui lui ressemblent?... » Aucun; elle s'est envolée avec le vent, car chez le peuple de Juda il n'existe aucune différence entre un rabbin et tout juif en particulier, lorsqu'il s'agit de pratiques et de cérémonies religieuses (1).
La circoncision, le mariage, l'enterrement, la célébration de la Pàque, la prière sur la coupe, la purification da la femme, la prière à la synagogue et à la maison, ainsi que toutes les cérémonies religieuses, étaient exercées
(1) Lettre du docteur Graefz à son ami. — G uni a guide, n° 23, p. 181 , 1 86'.). — La proposilion de Dom ayant p mr but de soumettre les questions religieuses aux rabbins, futpojr le mène motif repoussée par Mendelson. — Iost-Gcschichte des Judenlhum-, Leipzig, 1863, vol. III, p. 304.
par chaque Juif au temps même de l'existence du Temple et du grand Senedrion, à Jérusalem. Le droit pour tout Israélite d'exercer les fonctions sacerdotales fut consacré par les lois mêmes de Moïse, de Michny et du Talmud, ainsi que par tous les interprètes et commentateurs de ces lois dans l'antiquité. En se basant sur ces anciennes prérogatives, que les lois ci-dessus citées donnent à tous les Juifs en général, chacun d'eux remplit ses devoirs religieux partout où il se trouve, sans avoir besoin d'attendre l'arrivée d'une personne exclusivement chargée de fonctions sacerdotales ; cette idée est tellement ancrée dans l'esprit de toute la population juive qu'une modification quelconque à cet usage provoquerait un très grand désespoir parmi tout le peuple d'Israël.
Il est vraiment étonnant que toutes ces circonstances aient été ignorées des gouvernements ; habitués qu'ils étaient à voir les offices religieux de tous les rites célébrés par les ministres du culte, ils ne pouvaient s'imaginer que la religion israélite fît exception et que tout Juif lût à lui-même son propre prêtre ; il
est plus étonnant encore que le gouvernement français ait persisté dans cette erreur, après ce qui arriva à Napoléon Ier lors de la création du Senedrion de Paris, lequel, se changeant bientôt en consistoire général, fonctionnait et agissait dans l'intérêt du judaïsme, tout en entretenant les autorités de France dans l'erreur sur le rôle sacerdotal des rabbins.
Telle est, en résumé, la nouvelle organisation juive introduite en France dans le premier quart de ce siècle, organisation qui a permis de maintenir la base sur laquelle le peuple d'Israël a traversé les siècles de son fanatisme... organisation qui a malheureusement préservé ce fanatisme de l'influence civilisatrice et fécondante du christianisme au xix9 siècle Napoléon Ier, cet ennemi déclaré des Juifs, est considéré par leurs historiens comme le sauveur du judaïsme.
Et, en effet, cette nouvelle organisation, tout en laissant à chaque Juif le droit de célébrer les cérémonies religieuses, comme cela s'était pratiqué jusqu'alors, servit surtout à tenir en éveil l'esprit patriotique des Israélites, Les discours des rabbins, très éloquents et
très habiles, au lieu de rouler sur les vérités de la religion, étaient remplis d'allusions transparentes ayant pour but de rappeler constamment aux fidèles d'Israël les persécutions et les souffrances endurées par le peuple saint, et dont les chrétiens, au dire des rabbins, étaient les auteurs. Et tout naturellement les orateurs juifs cherchaient dans ces discours à démontrer la suprématie sur tous les autres peuples de la terre de ce peuple sublime qui a produit les Spinosa, les Salvator, les Meyerbeer, les Rachel, etc. (1).
C'est ainsi que l'organisation créée dans un but d'union ne servait qu'à entretenir la séparation du peuple d'Israël du reste de l'humanité. Par l'introduction dans tous les pays d'Europo d'écoles destinées à former la jeunesse juive, on acheva d'assurer la conservation dans l'avenir du drapeau du Talmud.
Les différentes confréries juives, qui, par suite de la grande dispersion du peuple d'Israël sur tous les points du globe, commençaient à
(1) On ne voulait pas avouer la franche vérité : que ces gra ids talents ont été formés par la civilisation chrétienne.
disparaître, se relevèrent partout, à la faveur de la nouvelle organisation des rabbins créée par Napoléon Ier. Enfin, grâce aux puissants protecteurs juifs qui, par leur position financière, avaient acquis une grande influence dans le monde politique, la nouvelle organisation institua une « alliance », dont le but fut de protéger l'élément juif partout oit il se trouvait. On peut s'en convaincre en se reportant aux débats qui signalèrent la remarquable réunion tenue par les rabbins de tous les pays, en 1869, à Breslau, et aux décisions prises par cette réunion, et dont voici les principaux points :
« Nous voulons fortifier l'unité et la liberté de toutes les communautés juives. »
« A l'unanimité, il a été décidé que tous les membres présents à la réunion doivent s'inscrire comme membres actifs de cette alliance formée dans l'intérêt général du judaïsme, et que chacun devra agir et soutenir de toutes ses forces les actes de ladite alliance. »
« A l'unanimité aussi, il a été décidé de provoquer dans tous les pays allemands des adresses et des pétitions aux gouvernements,
demandant la nomination d'une certaine quantité de professeurs appartenant à la religion israélite, dans les établissements d'instruction supérieure (1) ».
Le gouvernement russe avait permis avec empressement l'introduction de la nouvelle organisation juive dans le pays et fonda à Vilna et à Zytomir deux écoles de rabbins, ainsi qu'une quantité de gymnases, exclusivement destinés à l'éducation préparatoire de la jeunesse israélite pour ces deux écoles. Pour soutenir ces établissements d'éducation on institua un nouvel impôt, qui pesait exclusivement sur les Juifs babitant la Russie, sous la dénomination d'impôt des chandelles, dont le produit montait à 327,000 roubles argent, impôt qui existe encore aujourd'hui.
Il s'agit donc de savoir quel résultat le gouvernement de ce pays a obtenu par l'introduction de la nouvelle organisation juive (organisation, pensait-il, qui devait résoudre cette difficile et interminable question juive, agitée depuis si longtemps en Russie, et dont la solu-
(1) Gamaguidc, 1869, n° 28, p. 219.
LA RUSSIE JUIVE ZOi
tion satisfaisante n'a pas pu être trouvée jusqu'à présent). Et à quoi avait servi cet énorme capital de 10,000,000 de roubles argent, perçu pendant les trente dernières années, pour la plupart sur les Juifs de la classe pauvre (1)?
Dans les comptes rendus administratifs, les rabbins eux-mêmes donnent la réponse que voici : « Les résultats de nos actes, disent-ils, sont pour la plupart insignifiants; car 1° la police de chaque localité écorche avec une grande rapacité les Melamèdes (précepteurs), entre les mains desquels le drapeau national du judaïsme s'affaiblit de jour en jour; 2° les autorités civiles nomment des inspecteurs appartenant à la religion chrétienne dans les séminaires israélites; 3° cette organisation est encore trop nouvelle. »
C'est en 1854 que sortirent les premiers rabbins dont l'éducation s'était faite dans les
(1) Pour l'entretien du rabbin et de sa famille, chaque communauté juive paie un impôt à part. Lu. répartition de celle imposition est, entre les mains du Kahal, une nouvelle arme qu'il emploie contre ceux qui désobéissent à ses ordres despotique-, ainsi que pour protéger ses très humbles serviteurs.
écoles établies à Vilna et à Zytomir. Depuis ce temps jusqu'à nos jours, plusieurs réformes importantes ont été introduites en Russie. Le pays, dans une période de dix-huit années, s'est pour ainsi dire complètement transformé; et cependant pas un de ces rabbins qui, en qualité de fonctionnaire public nommé par le gouvernement pour présider aux affaires de la population juive en Russie, n"a dû prendre connaissance des livres où sont compilés les renseignements sur la situation intérieure des communautés israélites; pas un, disons-nous, n'a pu jusqu'à ce jour fournir l'exacte statistique de la population juive, comprise dans son rayon, et cela sous prétexte de défaut de temps.
Cependant la véritable réponse qui résulte de plusieurs rapports, dont la citation serait trop longue et ennuyeuse, est que tous les règlements et ordonnances concernant les rabbins, ainsi que leur fonction spirituelle, ont subi le sort de toutes les lois qui avaient été promulguées en Russie relativement à la question juive; car la vie et la conduite de cette population dans l'empire furent toujours diri-
gées par le Kahal de manière à éluder ces lois. La seule différence qui existe est que, depuis l'introduction de la nouvelle organisation, la population juive n'est plus restée sous l'influence des membres fanatiques et ignorants de chaque Kahal, mais bien des rabbins élevés sous la protection et sons la surveillance du gouvernement, ce qui ne les empêchera pas d'agir toujours néanmoins dans le sens du fanatisme talmudique... c'est-à-dire dans le sens de l'influence de ceux-là mêmes qui avaient été chargés de diriger dans un autre sens la population juive, sur laquelle ils devaient avoir acquis un grand crédit par leur science et leur position officielle.
Dans ces écoles établies par le gouvernement russe dans le but, comme nous l'avons dit plus haut, d'arriver à une solution satisfaisante de la question juive, on donna, dès le début, le haut pas à l'esprit exclusivement tamuldonational, et tous les rabbins qui sortaient de ces écoles, pour occuper des positions officielles dans un certain rayon, furent pénétrés de cet esprit exclusif qui influait sur la conduite de toute leur vie ainsi que sur leurs actions et
sur les principes qu'ils enseignaient aux leurs. Les journaux israélites Sion, Gamelitz- Hakarmel et plusieurs autres, rédigés par la nouvelle génération de rabbins sortis des deux écoles établies en Russie, affirment que l'esprit et la tendance sont absolument les mêmes. Dans cesjournaux, on ne trouve que des lamentations sur le sort du peuple d'Israël, des récits de persécutions auxquelles ce peuple est exposé de la part des chrétiens, des atrocités consommées sur les Juifs au moyen âge, ainsi que de longues dissertations sur la supériorité du peuple d'Israël sur les autres peuples. Enfin cesjournaux sont remplis de toutes ces déclamations surannées, qui depuis longtemps sont oubliées par la génération actuelle des Juifs, mais qui tendent à entretenir leur fanatisme et l'idée de l'état de séparation complète dans laquelle ils doivent se tenir vis-à-vis des populations indigènes des pays qu'ils habitent.
Comme on le voit, la nouvelle organisation introduite par Napoléon I'r en France, dans le but d'exercer une influence sur la population juive par les rabbins, organisation qui fut
imitée par F Allemagne et par la Russie dans les anciennes provinces polonaises, a eu partout un résultat négatif.
Si l'on ajoute encore que, de tous les moyens imaginés pour se rapprocher et confondre la population juive avec lapopulation indigène de Russie, le meilleur serait de faire élever les enfants de ces deux éléments différents dans les mêmes écoles, où la civilisation chrétienne porterait un coup 'mortel au fanatisme du judaïsme, on comprendra de quelle importance fut pour les meneurs juifs cet établissement de deux écoles de rabbins et d'une quantité de gymnases préparatoires, et comment ces établissements ont été contraires à l'intérêt général de la Russie.
L'historien juif Jost, parlant d'un Israélite auquel Charlemagne avait confié une importante mission, dit que les Juifs durent profiter d'une circonstance si favorable pour servir l'intérêt de leur religion (1). Ce n'est là que la confirmation de cet aphorisme que les Juifs savent toujours tirer profit pour leur
(1) Geschichte des Judenthums, t. II, p. 384.
religion et le drapeau du Talmud, non seulement des circonstances favorables, mais aussi des événements les plus défavorables à leur nationalité.
Voici les actes et documents, traduits du Livre sur Kahal, publié par Brafmann, que nous avons annoncés, comme servant de preuve matérielle à tout ce qui précède :
De l'élection des membres du Kahal.
Mercredi, 16 Sivon.
Les représentants de la réunion générale ont décidé d'ordonner les élections pour les membres du Kahal qui devront fonctionner l'année suivante. Ces élections doivent être faites selon le mode prescrit par la loi du Talmud. Les électeurs du second degré éliront neuf membres du Kahal ; savoir : quatre Rochims (têtes), trois Touvims (représentants) etdeux Ykovims (membres réels). — Ne peut être élu à la dignité de Rochim que celui qui a été déjà nommé à cette dignité au
moins une fois. Les électeurs doivent prêter serment de n'avoir pas d'autre stimulant, dans le choix qu'ils feront, que celui du Lien général de la population. Les élus devront aussi prêter serment qu'en remplissant leurs fonctions ils n'agiront qu'au profit du bien général, avec la plus parfaite impartialité. Chaque élu renoncera, pendant tout le temps que durera sa fonction, à accepter une charge quelconque dans la confrérie Hevra-Kadische (des funérailles) (1).
Chacun des cinq élus prêtera serment dans la forme suivante : « Je jure, sous peine du Herem, de n'employer dans l'élection que je ferai ni hypocrisie, ni ruse, ni aucun intérêt personnel, et que j'emploierai pour accomplir cette élection tout mon savoir et toute mon inlelligence, afin de n'élire que ceux qui seront utiles au Lien général de la population israélite de cette ville. »'
Qu'elle soit à jamais hénie l'heure où nous commençons le scrutin des cinq électeurs du deuxième degré qui doivent élire le- neuf membres du Kahal, cejourd hui, le 15 Sivon 5556.
De l'élévation aux dignités.
Mercredi, quatrième jour de Pàque 5559.
Les chefs de la ville annonçaient à toute la
(1) Le Kahal ayant le pouvoir suprême sur toutes les confréries, la participation d'un membre du Kahal à une confrérie quelconque paralysera. t le libre arbitre de ce membre.
population que le nommé Samuel, fils de David, a été élevé à La dignité de Moreïne (noble-né). Dès aujourd'hui on l'invitera à se rendre à la synagogue et à s'approcher de la Fova, en prononçant les paroles suivantes , Moreïne Gavav Rabbi Samuel Begahover Reb David (le 1res haut et très noble Rabbi Samuel, fils du Habor Rebe David).
De V autorisation de devenir électeur.
La veille de jeudi, 19 Nisan 5561.
Les (tètes) chefs de la ville, les membres du Kahal et les membres réels de la réunion générale ont décidé d'accorder pour toujours le droit d'électeur à Rebe Mechoulam Faifisch, fils d'/saac. Dès aujourd'hui, il est membre de la réunion générale et deu-a prendre part à toutes les décisions. En outre, tous les privilèges que possèdent les chefs de la ville qui remplissent ces importantes fondions pendant deux ans de suite, sont aussi accordés audit Rebe Mechoulam, qui a versé dans la caisse du Kahal la somme entière exigée pour l'acquisition de ces dignités. En foi de quoi, les quatre notaires de la ville ont signé l'acte.
N° 134, De la perte du litre de Moreïne.
Samedi, 25 Sivon 5562.
Les membres du Kahal, après délibération, ont décidé :
Considérant qu'il a été prouvé à la séance précédente (1) que le Rebe Josée, fils d'Aviel, par sa dénonciation contre le Kahal, avait exposé cette institution israélite à supporler de très grandes dépenses, afin d'amortir l'effet de ladite dénonciation ;
Considérant que, pour ce motif, le Kahal a décrété d'ôter au dit Rebe Josée la moitié de place à la synagogue ;
Ayant reconnu que cette punition n'est pas assez forte, le Kahal, dans sa séance d'aujourd'hui, voulant l'augmenter, décr.'te : que ledit Rebe Josée, fils d'Aviel, sera privé pour toujours du titre de Moreïne. Par conséquent, lorsqu'il arrivera à la synagogue pour faire la prière, on l'invitera à s'approcher de la Fova après tous les autres, et celui qui l'appellera devra faire précéder son nom de Habor (goujat, mal-né).
En outre, il est interdit à Rebe Josée, fils d'Aviel, de se présenter jamais devant le saint tribunal Bet-Dine.
(1) L'acte classé dans le Livre sur le Kahal, de Brafmann, sous le n° 132.
De la punition pour désobéissance.
Lundi, 22 Elivat 5562.
Les membres du Kahal, considérant que le Rebe Haïm, iils d'Abraham, ayant insulté une fois déjà le président du Kahal, infraction pour laquelle il a été puni de la perte du titre de Moreï'ne, et d'une amende de 5 ducats au profit de la caisse du Kahal; que ledit Rebe Haïm, au lieu de se corriger, a eu le malheur de nouveau, en s'approchant de la sainte table, d'injurier d'une manière grave, et cela en présence de quelques personnes, plusieurs membres du Kahal;
Le Kahal décide, au grand complet, que ledit Rebe Haïm, fils d'Abraham, sera exclu pour toujours de la confrérie des funérailles, dont il faisait partie jusqu'à ce jour: qu'en outre il est condamné à 10 ducats d'amende qu'il doit verser immédiatement à la caisse du Kahal. — Quant à son titre de Moreïne, dont il a été déjà privé dans la séance précédente (1), il est enjoint aux notaires de la ville de ne point mettre ce titre, même dans les actes écrits, lorsqu'ils devront mentionner le nom de Rebe Haïm, fils d'Abraham.
(1) Ibid., sous le n» 167.
De V élévation à la dignité de membre du Kahal.
Dimanche, section Ahvaï 5562.
Les membres du Kahal ont décidé que leRebe Isaac, fils de Guerson, pourra prendre part aux élections générales, et en outre qu'il sera élevé à la dignité de Mi-Chegoï-Fouvim (membre du Kahal et représentant de la réunion générale), à la condition qu'il obtiendral'approbation du Gaon (président du Bet-Dine).
De V élection des Daïons (juges).
La veille de jeudi, 13 Nizan 5562.
Les membres du Kahal et de la réunion générale ont décidé que les élections pour les Daïons se feront cette année avant les élections générales de la Pàque; que dans cette élection préparatoire, faite par la réunion générale, ne pourront prendre part ni le Gaon actuel, ni son fils Michel .
De l'élection des juges inamovibles.
Mardi, le quatrième jour de Pàque 5552.
Les membres du Kahal, dans une séance
extraordinaire, ont décidé de recueillir auscrutin secret les votes de tous les membres de la réunion générale pour la nomination de cinq juges inamovibles.
Les votes seront recueillis de la manière suivante : les Chamoches, munis d'une li.4e des candidats, se ren Iront à la maison de chaque membre de la réunion générale, et celui-ci donnera en secret le nom du candidat choisi par lui. Il est fait défense aux Chamoches, sous peine du Herem, délire et démontrer auxautres membres le bulletin qu'ils recueilleront chez chaque membre.
Il importe de consacrer un chapitre aux Melamèdes, précepteurs juifs en général et à l'éducation chez les Juifs.
Le premier désir des parents d'un enfant du sexe masculin est de le voir un jour Talmudi Hahan (savant versé dans la science talmudique). En conséquence, chaque Juif, même le plus pauvre, après avoir attendu avec une certaine impatience le temps où son fils atteindra l'âge de cinq ans révolus, le mène chez le Melamède, dans le Heder (école), en apportant toutes les économies ramassées, centime par centime, depuis la naissance de ce fils chéri; et pendant tout le temps de son éducation, qui dure jusqu'au jour de son mariage, c'est-à-dire jusqu'à dix-sept, dix-huit ou dix-neuf ans, le
père se résigne à supporter toute espèce de privations, afin de pouvoir fournir à l'éducation de son fils. Il n'est donc pas étonnant que, par suite de cette disposition générale chez la population juive en faveur de l'éducation des enfants mâles, il se trouve une grande quantité de Hedsrs dans chaque communauté, et que de très grandes sommes d'argent soient employées à leur entretien.
Quelle est donc la cause qui fait naître chez tous les Juifs en général l'idée de voir arriver leurs descendants du sexe masculin à la position de savant en science talmudique ?
Les autsurs juifs, même les plus civilisés, voudraient persuader dans leurs ouvrages, journaux, brochures, etc.. sur les Heders et les Melamèdes, que cette propension à l'éducation chez les Juifs provient de la force du sentiment religieux inné dans le peuple... Pour nous, après avoir approfondi et étudié la vie juive dans toutes ses phases, nous croyons que cette propension générale a une tout autre cause. Voici pourquoi:
Le Talmud, dont la science sert de guide au peuple juif, partagea, dès la plus haute an-
tiquité, les Israélites en deux classes distinctes ; les patriciens et les plébéiens, et détermina ainsi les rapports mutuels de ces deux classes.
Six points ou conditions, dit le Talmud, doivent être observés envers un Am-Gaaretz (plébéien ou roturier) :
1° Personne ne doit lui servir de témoin ;
2° Il n'est pas digne non plus de servir de témoin à quelqu'un ;
3° Un Am-Gaaretz ne peut être initié à aucun mystère ;
4° Il est défendu de le nommer tuteur ;
5° Il ne peut remplir la fonction de gardien dans une société de bienfaisance;
6° Il est défendu de se mettre en route avec un Am-Gaaretz.
Outre ces six points, le Talmud ajoute qu'on ne doit point faire de publication lorsqu'un Am-Gaare^zperd de l'argent ou un objet quelconque, ce qui signifie que l'objet ou l'argent perdu par lui appartient de droit à celui qui le trouve (1). — Bien plus saillantes encore sont
(1) Traité de Talmud. — Pessahime, p. 98
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les citations du Talmud relatives aux Am- Gaaretz dans ces mots du rabbi Eléazar: « Il est permis d'étouffer un Am-Gaare£zlejour du jugement, lors môme que ce jour tomberait un samedi ; » — puis il ajoute : « On peut trancher en deux parts un Am-Gaaretz, comme on habille un poisson. » — Les rabbins disaient aussi : « Un Juif qui se respecte ne doit jamais prendre pour femme la fille d'un Am- Gaaretz, car lui-même est un reptile, sa femme un crapaud, et quant à sa fille, il a été dit : « Maudit sera celui qui entrera en liaison intime avec un animal, et les liens de famille avec un Am-Gaaretz sont considérés comme des rapports impurs avec les animaux. »
Ces déclarations du Talmud ont fait considérer le plébéien juif comme un esclave, et, malheureusement pour lui, il a conservé jusqu'à nos jours presque entièrement ce sceau de réprobation des premiers temps. Le présent ouvrage, appuyé d'actes et de documents publiés par Brafmann, lesquels font connaître parfaitement cette république juive talmudo-municipale, démontre clairement qu'auprès du Moreïne (patricien) qui prend part avec voix déli-
bérative à toutes les décisions dans les réunions où s'agitent les questions d'intérêt juif en général, et qui a le droit d'être électeur et éligible, comme membre de toutes les institutions supérieures, le pauvre plébéien est privé de tout droit, humilié, persécuté et quasi maudit. C'est un véritable paria..
Si encore on prend en considération cette question digne de remarque qu'en Russsie, par exemple, les impôts que les Juifs doivent payer sont perçus par les autorités russes d'après la répartition préparée et faite par le Kahal, institution juive composée de patriciens (morcïnc), on peut en conclure de quel énorme poids est écrasé dans ce pays le pauvre plébéien... En vain cherchera-t-il justice auprès de l'autorité civile du pays, en vain réclamera-t-ii sa protection, le puissant Kahal possède à son service une quantité de moyens qui lui donneront toujours raison; il a des facteurs avec le talisman dont nous avons parlé aux chapitre v et vi, il fournira de faux témoins, il a de l'argent dans sa caisse pour étouffer toute affaire désagréable pour lui, et, grâce à tous ces moyens illicites, les autorités locales, diri-
gées pour ainsi dire par le Kahal, remplissent le triste rôle de Pilate dans toute la signification attachée à ce nom.
Tl faut ajouter qu'outre l'impôt en argent, qui ne peut être acquitté qu'au prix de très grandes privations par le pauvre plébéien, ce dernier est encore destiné à payer l'impôt du san2\ c'est-à-dire du recrutement. Il est avéré qu'en présence de cette énorme quantité de Heders parmi la population juive, où des milliers de paresseux consacrent toute leur vie à étudier la loi du Talmud, cent mille Juifs environ, pendant ces quarante dernières années, ont été incorporés dans l'armée russe ; pas un n'appartenait à la classe des patriciens moreïne, mais tous, sans exception, faisaient partie de la plèbe juive.
Nous pensons donc que ce sont là les motifs qui poussent le plus la population juive à chercher dans les Heders les moyens de soustraire les enfants à l'ignominie attachée à la caste des Am-Gaaretz, c'est-à-dire de tous ceux qui ne sont pas Moreïne. Et c'est par le Heder seul qu'un plébéien peut, en devenant Talmudi Hahan, effacer cet injuste cachet que
le Talmud a imprimé à tout plébéien juif. D'après notre conviction, basée sur l'étude approfondie de la question juive, cette éducation, professée par les Melamèdes dans les Heders, ne pourra en rien influer sur le sort actuel du plébéien juif, et aucun projet, aucun essai de réforme entrepris par les gouvernements des différents pays, relativement à cette grave, scabreuse et importante question, n'aboutira à un résultat satisfaisant, car tant que subsistera le pouvoir du Juif patricien sur le Juif plébéien, des Moreïne surles Am-Gaaretz, pouvoir qui se perpétuera aussi longtemps que les gouvernements des nations chrétiennes toléreront dans les villes grandes et petites l'agglomération de ces masses de paresseux improductifs dont à peine un sur cinquante exerce un métier utile à la société, et dont les quarante-neuf autres doivent nécessairement chercher des moyens d'existenco dans le trafic mesquin et honteux, dans l'usure, dans l'agiotage et dans une quantité d'autres occupations de ce genre, si nuisibles aux habitants chrétiens des villes et des campagnes environnantes, le pouvoir du Juif Moreïne (patricien)
sur le Juif Am-Gaaretz (plébéien) doit nécessairement peser et durer aussi longtemps que ce dernier ne s'en affranchira pas en cultivant la terre comme la cultivent les indigènes du pays, ou en se livrant à un travail de manœuvre. Par ce travail productif, qui sera aussi utile à la société chrétienne qu'au juif plébéien lui-même, celui-ci gagnera son indépendance et ne sera plus soumis à cette tyrannique autorité dont le Kahal s'est emparé et qu'il exerce despotiquement parmi les populations juives.
Voyons maintenant, en quelques mots, de quelle manière se fait l'éducation dans les Heders et ce que sont les Melamèdes qui se destinent à l'enseignement.
Le système d'éducation chez les Juifs n'est point organisé en institution. Aucune subvention n'est portée au budget du Kahal. Pour devenir précepteur, il n'est pas nécessaire de subir un examen quelconque ni de posséder un diplôme. Chaque individu qui croit sentir en lui le feu sacré peut consacrer son temps à enseigner. Comme il n'y a point de fonds publics destinés à l'éducation, il n'existe pas de règlements qui imposent un certain système à suivre
dans renseignement. Chaque Juif peut élever son fils comme bon lui semble, et pourvu qu'il tombe d'accord avec le Melamède quant au prix, au nombre d'élèves et au choix des études, tout est dit. Entre la grande quantité de Heders, et par conséquent de Melamèdes, qui existent dans chaque communauté juive, il n'y a absolument aucune entente sur la manière d'enseigner. Chaque Melamède suit son système à lui, ii3 tenant compte d'aucune méthode, fûtelle recannua bonne, ni d'aucun programme pratique, et pourvu qu'il puisse arriver à faire tort à ses nombreux concurrents, il est satisfait. La fonction et le titre de Melamède ne sont pas trop à envier, et ce n'est qu'à la dernière extrémité qu'un Juif, qui n'a pu réussir dans d'autres branches d'affaires, s'accroche à cette ingrate profession. A ce propos, il existe un proverbe chez les Juifs : « Il n'est jamais trop tard pour rencontrer la mort et la profession de Melamède. »
L'année scolaire des Melamèdes est divisée en deux semestres. Le premier semestre commence un mois après la fête de la Pàque, au mois de Nisan (avril) et le deuxième dure
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jusqu'à. Rosch-IIaschana (nouvelle année), qui tombe au mois de Fischery (septembre). Le deuxième semestre compte depuis la Rosch- Haschana jusqu'à la Pàque. A ebacune de ces fêtes, il y a un mois de vacances ; de cette manière, ebaque semestre est de cinq mois d'études.
Pendant le mois des vacances, le Melamède s'occupe à chercher de nouveaux élèves et tâche le plus qu'il peut de trouver ces élèves parmi la classe riche ; mais dans ce cas les parents exigent que le nombre des élèves soit restreint. Après avoir ainsi recruté le plus d'élèves possible, il commence la classe tous les jours de neuf heures du matin à neuf heures du soir, excepté les samedis et les jours de fêtes, pendant cinq mois, enseignant à ces enfants tout ce qu'il est en mesure de leur apprendre.
Il serait difficile de définir d'une manière certaine la différence qui existe entre les Heders des diverses classes ; cependant on peut distinguer, quant à l'ensemble des études, quatre catégories :
t° Heder Dardeke-Melamedine, oùlesgar-
çons apprennent seulement à lire et à écrire et où ils restent jusqu'à l'âge de sept ans.
2° Heder Houomuche, où Ton fait la lecture des cinq Livres, avec les commentaires de Rache, et où Ton doit rester pendant trois ans, jusqu'à l'âge de dix ans.
3° Heder, où l'on étudie le Talmud avec les commentaires de Rache; on y reste deux ans.
4° Heder, où l'on étudie le Talmud avec plusieurs commentaires et le code des lois du Talmud.
Dans ce dernier Heder, les élèves restent jusqu'au jour de leur mariage, et même deux ou trois ans après, c'est-à-dire tant que le nouvel époux est entretenu par les parents de sa femme.
Les Heders de ces quatre catégories sont partagés encore, chacun en deux classes : la première, fréquentée par les fils des Moreïne (patriciens) et la seconde où il n'y a que les enfants des plébéiens. Comme, dans la synagogue, un plébéien n'oserait prendre place à côté d'un patricien, le fils de celui-là ne se hasarderait pas, dans un Heder, à s'asseoir sur
le même banc que le fils de celui-ci. Une pareille insulte à la dignité de Moreïne serait considérée par cette caste aristocratique comme très humiliante pour elle ; aussi un tel oubli de la distinction des castes ne se voit-ij que très rarement parmi la population juive.
Il ne faut cependant pas croire que les élèves qui fréquentent une catégorie d'écoles restent tout le temps exigé dans le même Heder. Généralement ils changent chaque semestre et vont étudier dans un autre Heder de la même catégorie, mais où enseigne un autre Melamède. De cette manière un enfant juif qui commence ses études à cinq ans parcourt, avant de finir son éducation, au moins vingt Heders, où vingt Melamèdes différents lui enseignent ce qu'ils savent eux-mêmes. Il reste à savoir si ce continuel changement est favorable au développement de l'intelligence...
Le prix que les Melamèdes reçoivent pour chaque élève varie, selon la fortune des parents, depuis 10 francs jusqu'à 500 francs par semestre. Le nombre des élèves dans les deux premières catégories est généralement de 15 à 20 ; dans les deux autres, il ne dépasse ja-
mais 8 à 10. Comme il a été déjà dit plus haut, on chercherait vainement chez les Melamèdes une méthode quelconque dans la manière d'enseigner ; aussi, généralement, ils ne conservent que pendant un semestre leurs élèves, lesquels ayant appris tout ce que le Melamède sait lui-même, vont chercher une nouvelle instruction dans un autre Heder dirigé par un Melamède plus savant.
Il est rare qu'un Melamède soit assez savant pour devenir jamais rabbin, car s'il possédait assez de savoir pour cela, il ne remplirait pas la 1res pénible profession à laquelle il s'est voué.
L'examen des élèves se fait tous les samedis. Le père, après les tracas de la vie quotidienne pendant toute la semaine, se repose le jour du sabbat, et, profitant de ce repos, veut se donner la satisfaction de voir par lui-même si son fils est assez fort en la science talmudique, ou bien d'assister au moins, s'il n'est pas versé dans cette science, à un examen qu'un plus savant voisin, invité par lui, fera subir à l'enfant. Le succès des élèves est tout naturellement la meilleure des recommanda-
tions pour le Melamède. Quant aux locaux des Heders, personne ne s'en inquiète, ni les parents, ni les Melamèdes, ni les enfants. On n'est pas exigeant sur ce point; ces établissements d'instruction publique se trouvent généralement placés dans les plus étroites, les plus sales chambres des maisons les plus malpropres, et, pourvu que celles-ci se trouvent à proximité de la demeure des élèves, tout le monde est satisfait.
Le calcul et la calligraphie ne sont point compris dans le programme des études. Les professeurs de ces deux branches se rendent dans les maisons particulières ou dans les Heders, et sont rétribués à raison du nombre d'heures qu'ils passent à enseigner. Il arrive aussi quelquefois que dans les Heders fréquentés par les fils de Moreïne (patriciens), on engage des professeurs de langues étrangères, d'allemand, de français, d'anglais, d'italien, pour y donner des leçons. Les Melamèdes de ces Heders sont très friands de pareilles occasions, car ils en profitent toujours un peu pour s'instruire eux-mêmes.
Les orphelins ou les enfants des pauvres
fréquentent une école publique établie aux frais de la communauté. Cet établissement porte le nom de Talmudor, et le nombre des élèves y est illimité. Le Melamède qui y enseigne reçoit sa rétribution de la société de bienfaisance. Les élèves qui en sortent sont, en général, des aspirants Melamèdes.Ce sont ces pauvres jeunes juifs qui, n'ayant pas de quoi payer leur loyer, cherchent un refuge pour la nuit dans les Eschabots, Talmudors, Clauzers, etc.. c'est-à-dire dans les bâtiments situés dans la cour de la synagogue principale, et dont il a été question ci-dessus. Un autre proverbe juif dit que ces aspirants savants « consomment les jours pour se nourrir » ; cela veut dire que chaque jour ils sont invités et nourris par une autre famille juive. Leur existence est toujours pénible et précaire. Généralement ils ne se marient qu'avec les filles des plébéiens, qui sontflattés de posséder dans leur famille un quasi-savant. Il arrive cependant, mais rarement, qu'un de ces élèves sortis de l'école gratuite et qui vagabonde pendant un certain temps dans les Eschabots, Talmudors, etc., devient Ilui (véritable savant
dans la science talmudique), et alors, obtenant le titre de Moreïne, il se marie avec la fille richement dotée d'un patricien ; il parvient môme quelquefois à être rabbin ; c'est le bâton de maréchal d'un aspirant Melamède.
Nous appelons l'attention de nos lecteurs sur Yom-Kipour (jour de la rémission des péchés) et sur la cérémonie Gatorat-Ncdovime (absolution).
Au chapitre xm nous avons parlé de la journée de Rosch-Haschana, nouvelle année chez les Juifs, dans laquelle commence la période de dix jours de pénitence nationale Yom- Kipour, qui est la dernière et la plus importante journée de cette période. C'est le dixième jour du mois de Fischery, consacré à la rémission des péchés.
Au temps de la gloire du temple de Jérusalem, les portes du Sancta Sanctorurn, fermées pendant Tannée entière, s'ouvraient durant cette journée solennelle devant le grand-
prêtre, qui à son retour apportait au peuple, dans l'attente et l'inquiétude, le pardon de Jêhovnh. C'était la journée de la confession et de la mortification, mais en même temps le moment de la plus haute réjouissance spirituelle chez le peuple juif.
Aujourd'hui, à l'instar de la journée de Rosch-IIaschana, Yom-Kipour est une époque de désolation, de gémissements et de pleurs. Dans cette journée, Jéhovah confirme le sort échu à chaque Juif. Si celui dont la destinée était de souffrir l'année suivante n'a pas pu, pendant la période de dix jours de pénitence, se concilier les bonnes grâces de Jéhovah, et que le jour de Yom Kipour soit arrivé, il ne pourra plus invoquer sa miséricorde et devra subir sa cruelle destinée. Par ces motifs, la journée de Yom-Kipour est une journée de crainte et de grande mortification chez les Juifs.
La plus stricte continence commence deux heures avant le coucher du soleil, la veille, et dure jusqu'au soir de la journée Yom-Kipour, Pendant vingt-six heures, toute la population juive (excepté les enfants au-dessous de douze
ans) ne mange ni ne boit, pas même une goutte d'eau, employant tout ce temps à prier et à pleurer.
Aux prières récitées habituellement les jours de fête, — prières qui sont remplies de souvenirs patriotiques rappelant la gloire passée du peuple d'Israël, ses persécutions, sa prochaine grandeur, et son retour prochain à Jérusalem, — on ajoute encore le jour de Yom-Kipour certaines formules de confession. Ces formules sont curieuses sous ce rapport que la classification des péchés, dont chacun ce jourlà doit se confesser, est faite par ordre alphabétique. Manière originale qui obscurcit même le sens des péchés, et dont quelqu'un a dit : « Les auteurs de ces formules ont eu probablement en vue d'alléger plutôt la mémoire que la conscience du pécheur. »
La plus importante prière par laquelle commence la cérémonie de Yom-Kipour, est Kol- Nidre. Lorsque la veille au soir toute la population juive des deux sexes, y compris les enfants au-dessus de douze ans, en habits de fête, est réunie à la synagogue; lorsqu'on a allumé une grande quantité de cierges et que
le chantre avec le chœur, ayant pris sa place ordinaire, est prêt à entonner les cantiques, celui qui, ce jour-là, préside la cérémonie, découvre avec un recueillement partagé par toute l'assistance le Kivot (arche) et en ôte la To?'a. Tout le monde chante et répète par trois fois la prière de Kol-Nidre, dont le sens cependant ne cadre pas avec le profond recueillement avec lequel elle est psalmodiée. L<> sens de cette prière est une complète négation, un désistement de tous les vœux, promesses, serments, engagements, que chacun a pu faire pendant Tannée écoulée et qu'il n'a pas remplis, ayant la conviction qu'après avoir récité trois fois la prière du Kol-Nidre, il lui sera permis de ne pas tenir durant Tannée qui va s'ouvrir les vœux, serments, engagements qu'il a contractés pendant Tannée qui vient de finir. En présence de ce manque de parole publiquement avoué et changé en prière, la bonne foi, qui est la base de la société, doit nécessairement être gravement atteinte. Ce fait est si révoltant, qu'il a même été condamné par quelques savants interprètes du Talmud; mais les vieux usages, si commodes
pour les consciences peu sévères envers ellesmêmes, ont été néanmoins conservés. La cérémonie et la prière de Kol-Nidre occupent une place importante parmi les cérémonies de la religion juive.
Outre le Kol-Nidre, les Juifs ont encore le Gatoval-Nédovme et \q Messirat-Madna, cérémonies qui laissent la faculté à chaque Juif de prêter un faux serment et de servir de faux témoin en faveur d'un autre Juif qui est en procès avec un chrétien ; ainsi le remords de conscience, si puissant chez le chrétien et qui le conduit quelquefois à l'aveu spontané de sa faute, est sans effet sur le Juif, qui trouve le calme de la conscience... dans la pratique de cette cérémonie.
A la chute du jour, lorsque la prière touche à sa fin, et comme conclusion de la fête, le cor sonne et toute l'assistance de crier : Lechana, Gabaa Birou-Chelaim (l'année prochaine, à Jérusalem!)
Le Kahal a soin que, ce jour-là, les prières se lassent en commun à la synagogue, et non dans les maisons privées, comme cela arrive parfois. On atteint ainsi ce double but, de
perpétuer une cérémonie importante du culte et d'ajouter au revenu du Kahal.
Brafmann cite, clans son Livre sur le Kfihal, plusieurs documents qui ont quelque rapport avec ce qui a été dit dans ce chapitre. Celui qui est classé sous le n° 30 se trouve déjà cité au chapitre xm.
Passons à la cérémonie du Caporet, cérémonie de la purification à l'aide d'une offrande.
La cérémonie du Caporet est un usage com plètement païen. Voici en quoi elle consiste : Dans la matinée de la veille de Yom-Kipour, le Juif* attrape par les pattes un coq vivant, et, l'élevant au-dessus de sa tête, il fait trois fois le tour de la chambre en récitant la prière : « Ce coq va être mis à mort, mais moi je vivrai éternellement heureux. » Après quoi, il prend le coq par la tète et le jette au loin. La femme juive exécute la même cérémonie avec la poule.
Par cette promenade autour de la chambre avec le coq et la poule, le Juif et la femme juive sont dans la conviction de s'être débar-
rassés de tous leurs péchés, en les transmettant à ces gallinacés, qui sont ensuite tués et mangés probablement avec beaucoup d'appétit, après le fameux jeûne de vingt-six heures accompli à l'occasion de Yom-Kipour.
Il y a encore la Mikva., cérémonie de la purification de la femme.
La Mikva est un grand bassin rond rempli d'eau, dans lequel les femmes juives doivent, pour leurs relevailles, ainsi que chaque mois, se laver pour purifier leur corps.
Dans l'antiquité, lorsque les Juifs réglaient leur vie selon les lois de Moïse et non selon celles du Talmud, la femme juive, pour ses relevailles, apportait une offrande au grand prêtre, et le soir de la même journée elle se purifiait par quelques ablutions, sans avoir besoin de se plonger dans l'eau vive d'un ruisseau (1). Mais depuis que les Juifs se sont
(I) Le Livre de Moïse, t. III, ch. i, p., 1 à 8, et ch. xix, p. 19 à 33.
laissé guider par les lois du Talmud, les interprètes de ces lois ont entouré la cérémonie de la purification de la femme d'une quantité de minutieuses inventions (qu'on trouve détaillées dans le IVe livre de Orah-Haim, du paragrapke 183 au paragraphe 203). Ces tracassières inventions, dont le but était la conservation de l'influence sur la vie intime des Juifs, par un contrôle exercé dans les actes les plus secrets de la vie intime, ont eu un résultat tout à fait contraire à celui qu'on se proposait, c'est-à-dire qu'actuellement la femme juive, en accomplissant la cérémonie de la purification, ne lave pas son corps et ne le rend pas plus propre qu'il n'était avant, mais elle le salit davantage, et voici de quelle manière :
La Mikva est un bassin de la contenance d'environ un mètre cube. Selon la loi du Talmud, ce bassin devrait être rempli d'une eau vive, mais comme, surtout pendant l'hiver, il serait trop pénible de se plonger dans l'eau froide, on construit le bassin de manière à n'v faire arriver qu'une très minime partie de cette eau vive exigée par le règlement, ei à
l'aide d'un tube en fer-blanc placé à l'intérieur, on chauffe le bassin.
La Mikva, se trouve toujours sous terre dans une cave plus ou moins spacieuse, et la cérémonie s'accomplit dans une demi-obscurité, la cave n'étant éclairée que par une ou deux chandelles de suif. La femme juive qui arrive là pour les ablutions commence par se déshabiller et par démêler ses cheveux. Elle livre ensuite ses mains et ses pieds à la Neguel- Schneidecke, gardienne placée là exprès pour couper les ongles, et, en outre, pour arracher les croûtes des plaies sur le corps de celles qui ont le malheur d'en avoir, et cela afin qu'il ne se trouve sur le corps rien qui puisse empêcher l'eau de la Mihva de le baigner entièrement, sans quoi la cérémonie serait inutile. Après cette opération, la femme descend les degrés de la Mikva, et, après avoir fait une courte prière, elle s'y plonge de manière à ce que pas un de ses cheveux ne paraisse à la surface ; elle doit attendre dans cette position le moment où la Tukerke (surveillante qui reste sur le bord du bassin), prononce le mot de Kochère. Un, deux, trois plongeons semblables,
et la cérémonie est aux trois quarts accomplie, mais il en reste encore un quatrième, et celui-ci est le plus pénible de tous. La femme qui a plongé trois fois doit encore se rincer la bouche avec l'eau de la Mikva, et ce n'est qu'alors qu'elle, peut remonter les escaliers et céder la place à une autre. Deux femmes ne peuvent ensemble accomplir la cérémonie. Il faut que chacune le fasse séparément.
Dans une seule soirée, une centaine de femmes plongent de cette manière dans la Mikva, et, d'après le règlement du Kahal, inspiré par une sordide économie, l'eau du bassin n'est changée qu'une fois par mois, et quelquefois même plus rarement. Ainsi, dans cette eau putréfiée et remplie de miasmes, des centaines de femmes doivent accomplir la cérémonie de la purification, et chacune d'elles est obligée de se rincer la bouche avec cette saleté. Il est facile de comprendre que, dans ces conditions, la Mikva, est un supplice pour la femme juive ; cette cérémonie est une cause de maladies de tous genres, qui se perpétuent ainsi parmi ce peuple voué à la saleté.
Qu'on se figure des centaines de femmes
nues, échevelées, et souvent ensanglantées par suite d'un excès de zèle de la part de la Negel-Schneidecke, rassemblées dans un souterrain où vacille la flamme de deux ou trois mauvaises chandelles de suif, se pressant autour d'un bassin en attendant leur tour d'y entrer (bassin d'où s'échappent des miasmes à donner des nausées), regardant avec effroi celle de leurs compagnes qui vient d'accomplir la lugubre cérémonie, et qui, après s'être rincé la bouche avec cette eau fétide, vomit en remontant les degrés, et cède avecempres sèment la place à une autre que le même sort attend.
Au milieu de toutes ces femmes, laTukerke, l'horrible mégère qui ne délivre ses patientes que quand il lui plaît de prononcer le mot Kochère, et qui, à son caprice, peut raccourcir ou prolonger le supplice ; ce tableau fantastique et horrible, semblable à une scène racontée parle divin Dante dans sa descente aux enfers, serait digne de la plume d'un grand poète et du pinceau d'un illustre peintre.
En parlant de cette cérémonie sauvage, barbare et digne des temps païens, on est pris
d'indignation et l'on se demande s'il est possible qu'une pareille cérémonie puisse être exigée à titre d'acte religieux. Est-il possible qu'une action aussi dégoûtante s'accomplisse au milieu de la civilisation de la seconde moitié du xixe siècle?... Pauvres victimes du fanatisme entretenu et soutenu par les meneurs du judaïsme! Pauvres femmes juives ! il n'est pas étonnant qu'après les tortures qu'on vous fait subir au nom de la religion, votre jeunesse se fane si vite, qu'à vingt-cinq ans à peine vous paraissiez en avoir cinquante ! Il n'est pas étonnant que vous ayez si peu de goût pourla propreté, puisque au nom de la religion on vous prescrit de vous salir chaque mois dans une eau putréfiée.
Chaque femme juive qui, chaque mois, vient accomplir cette cérémonie révoltante, imposée par le fanatisme religieux, c'est-à-dire l'acte de la purification, est obligée de payer une rétribution à un entrepreneur à qui le Kahal vend, au profit de sa caisse, le droit de la percevoir, et qui, outre le revenu que cette barbare cérémonie lui rapporte, exerce encore un strict contrôle sur la viela plus secrète des ménages juifs.
Brafmann cite, dans son Livre sur le Kahal, plusieurs ordonnances qui se rapportent à cette cérémonie. Deux de ces ordonnances, classées sous les nos 133 et 149, ont été déjà citées dans les chapitres précédents.
Enfin, le Kidesch et le Gabdala, (prières sur la coupe).
La prière sur la coupe est une antique cérémonie des Juifs. Elle est pour ainsi dire le complément des autres prières récitées à la synagogue ou à la maison. Récitée la veille du samedi et des jours de fête, elle porte le nom de Kidesch ; récitée le samedi soir après le sabbat et à la fin de chaque jour de fête, elle se nomme le Gabdala (1); avec la coupe, sur laquelle le chantre récite à haute voix une prière, on donne quelques gouttes duvinqu'elle contient aux petits enfants présents à la synagogue. A la maison, chaque chef de famille
(1) Gabdala signifie la différence qui existe entre un jour de fête et les journées ordinaires de la semaine.
récite une prière semblable, et tous les assistants, au souper du vendredi qui commence le sabbat, et à celui du samedi qui le finit, doivent goûter du vin contenu dans la coupe sur laquelle la prière a été dite. Lorsqu'il n'y a point de vin, on le remplace, pour le Kidesch, par le pain, et pour le Gabdala par de l'eaude-vie ou de la bière. Bien entendu que le vin ne manque jamais pour la cérémonie de la synagogue, car chaque Juif riche se fait un grand honneur d'en fournir. Il en est même qui payent au Kahal le droit de pouvoir offrir le vin nécessaire à cette cérémonie.
La prière de Kidesch rend grâce à Jéhovah... « parce qu'il a élu pour son peuple favori le peuple d'Israël entre tous les autres peuples de la terre »... La prière de Gabdala rend à son tour grâce à Jéhovah « d'avoir séparé les jours de fête des jours ordinaires, la lumière de l'obscurité, et le peuple d'Israël des autres peuples. »
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Après tout ce qui a été dit sur la vie intime et secrète des Juifs, dans les chapitres qui précèdent, il est facile de s'expliquer les persécutions qui, en tous pays et à toutes les époques, ont été dirigées contre ce peuple incorrigible, orgueilleux et fanatique.
La jouissance des droits civils qu'on accordait à la population juive dans certains pays pour la nRturRliser, a été, selon l'expression de Napoléon Iep, une illusion, quelque chose de temporaire.
Et voilà pourquoi, tantôt on a accordé, et tantôt on a repris cette jouissance aux communautés de ce peuple qui, obstinément rétif au droit commun, a persévéré et persévère à vivre isolé.
Il est clair que la cause de cette persévérance est dans le judaïsme, c'est-à-dire dans les institutions nationales prescrites par le Talmud et protégées par le Kahal et le Bet- Dine. Aussi longtemps donc que durera l'autorité officielle du Juif, il existera toujours un royaume séparé d'Israël, avec son Kahal, son Bet-Dine, ses facteurs, son droit de Hazaka et de Meropiié, flanqué de toutes ces monstruosités dont nous avons entretenu le lecteur.
Les pays habités en grande majorité par des chrétiens, mais où il se trouve une population juive même en minorité, seront toujours considérés par cette dernière, dit Joseph Kuung, comme « un lac libre où chaque Juif peut pêcher, c'est-à-dire où chaque Juif, qui achète du Kahal Je droit de Hazaka et Meropiié, peut exploiter et dépouiller un chrétien. »
Pour finir, nous répétons donc que, tant que les gouvernements des nations chrétiennes toléreront ces grandes agglomérations de Juifs paresseux qui, ne travaillant à aucun métier utile, et par conséquent improductives, doi-
vent chercher les moyens de leur existence dans la fraude, l'usure, l'agiotage, le mercantilisme, la vente de F eau-de-vie, etc., etc., agglomérations qui facilitent et étayent l'existence du Kahal et du Bet-Dine, c'est-à-dire de l'autorité du Juif sur le Juif... que tant que l'éducation des enfants juifs ne se fera pas en commun avec celle des enfants chrétiens et s'effectuera séparément dans les Heders et les écoles des rabbins, enfin tant qu'on ne forcera par les Juifs à devenir cultivateurs, ouvriers, etc.. c'est-à-dire à tremper de leurs sueurs la terre qui les nourrit, toutes les mesures que ces gouvernements prendront pour résoudre la difficile question juive ne seront qu'un pium desicleriwn stérile !
Soustraire le Juif au droit et au devoir de caste nationale politique, administrative, éducatrice et religieuse, comme le soumettre à la vie publique commune en l'affranchissant des autorités usurpatrices qui ne subsistent et ne se perpétuent chez lui qu'à la faveur du fanatisme d'une religion d'où la vraie morale sociale est exclue, remplacer la tolérance des autorités, des sociétés qu'il exploite en para-
site, par les règles d'administration appliquées à tous les citoyens, là est la solution.
En un mot, vie commune, charges communes, éducation commune, administration commune avec les sociétés chrétiennes, et en échange droit commun et égalité.