Prééminence accordée aux flls de Sadoc
— Sacerdotes et levitse. D'après l'hébreu : Les prêtres-lévites ; c.-à-d. les prêtres, issus de Lévi.
— Filii Sadoc. Cf. xr.iv, 46. De même que leur aïeul s'était montré vaillamment Adèle au roi David au temps de la révolte d'Absalom (cf. II Reic- XV, 35 et ss. ; III Reg. i, 33 et ss.), ils étaient demeurés eux-mêmes fidèles à Jéhovah au temps de l'apostasie universelle. En outre, ils descendaient d'iîléazar et de Phinécs, aux-
Ez. XLIV, 16-22.
16. Ipsi ingredientur sanctuanum meuni, et ipsi accèdent ad mensam roeam, ut miiiistient mihi, et cuslodiant ccremonias nieas.
17. Cumque ingredientur portas atrii interioris, vestibus liueis induentur; nec ascendet super eos quidquam laneum, quando ministrant in portis atrii interioris et intrinsecus.
18. Vittœ lineœ eniut in capitibus eoi'ura, et feminalia linea erunt in luinbis eoruin, et non accingentur in sudore.
19. Cumque egiedientur atrium e.\terius ad populum, exuent se vestimentis Buis, in quibus ministraverant, et repone:it ea in gazophylacio sanctuarii; et vesfient se vestimentis aliis, et non sanctificabunt populiira in vestibus suis.
20. Caput autem suum non radent, neque comam nutrient; sed tondentes attendent capita sua.
21. Et vinuni non bibet omnis sacerdos, quando ingressurus est atrium interius.
22. Et viduam et repudiatam non accipient uxores, sed virgines de semine doraus It^rael ; sed et viduam quse fuerit vidua a sacerdote, accipient.
16. Ce sont eux qui entreront dans mon sanctuaire, et qui s'approcheront de ma table, pour me servir et pour garder mec cérémonies.
17. Lorsqu'ils franchiront les portes du parvis intérieur, ils seront vêtus de robes de lin, et ils n'auront sur eux rien qui soit de laine, lorsqu'ils exerceront leur ministère aux portes du parvis intérieur et au dedans.
18. Ils auront des bandelettes de lin sur la tête, et des caleçons de lin sur leurs reins, et ils ne se ceindront pas de manière à exciter la sueur.
19. Lorsqu'ils sortiront dans le parvis extérieur, pour aller vers le peuple, ils ôteront les vêtements avec lesquels ils ont exercé leur ministère, et ils les déposeront dans la chambre du sanctuaire; et ils prendront d'autres vêtements, pour ne pas sanctifier le peuple parleurs vêtements.
20. Ils ne se raseront pas la tête, et ne laisseront pas croître leurs cheveux; mais ils couperont leurs cheveux.
21. Aucun prêtre ne boira de vinloraqu'il devra entrer dans le parvis intérieur.
22. Ils ne prendront pour épouse ni une veuve, ni une femme répudiée, mais des vierges de la race de la maison d'Israël ; ils pourront cependant épouser aussi une veuve qui sera veuve d'un prêtre.
quels « les droits du sacerdoce araicnt été garantis il Jamais ». — Accèdent ad me... : pour exercer les fonctions les plus relevées du sacerdoce, qui consistaient soit à placer les victimes sur l'autel (nt offerant...) , soit à pénétrer dans le Saint, afln d'arranger les lampes, de <"hanger les pa ns de proposition, d'offrir renceus, etc. (ingredientur sanctuarium.,., vers. 15). — ilensam meam. Voyez la note de xli, 22.
17-19. Règles relatives aus vêtements des pr6tres. C'est la réiiétltlon de celles qui avaient été autrefois prescrites sur le Sluaï ; cf. E.\. xxviii, 40 et ss. ; Lev. xvi, 4. — Cum... imjredientur... Ce trait sappose qu'en dehors de leur ministère les prêtres étaient vêtus comme le reste du peuple. — Atrii interioris. La cour Intérieure était l'artlcullèrcnient sainte, car elle contenait l'autel des holocaustes, et mî trouvait dans le voisinage immédiat du sanctuaire (fig. IV, II, O, A). — Vesti'jus lincis. liC lin, par sa blancheur, était un emblème de pureté. — Vittœ linete (vcrci. 18). L'hébreu désigne une sorte de turban. Voyez Is. m, 20 et la rjote. — Frmiyialia : des caleçons. Voyez VAIJ. archéol., pi. i, lig. 4. — Son... in tudiorc. La sueur est traitée Ici comme une impureté légale. — Oumqne egredientur... iyer. 19).
Leurs fonctions remplies, les prêtres devaient se dépouiller de leurs vêtements sacrés et les déposer dans les chambres construites tout exprès pour cela. Cf. xlii, 14. — Non sancliftcabunt... Terme technique, pour dire qu'ils ne devaient pas exposer les simples laïques k toucher leurs ornements sacrés. En effet, le contact d'une chose sainte communiquait une sainteté extérieure d'un genre spécial (cf. Ex. xxix, 37 ; xxx, 29, etc.), qui obligeait ceux qui l'avaient contractée h éviter soigneusement les moindres souillures légales et créait pour eux, dans les circonstances ordinaires de la vie, une situation gênante (cf. Lev. XXI, 1 -8).
20-22. Autres règlements touchant la cherelurc, la sobriété et le mariage des prêtref. — Pour la chevelure, on signale deux extrêmes à éviter (non radent, iieque... nutrient). Cf. Lev. xxi, 6. — Vinum non bibet... (vers. 21). Sur cette interdiction, voyez Lev. x, 9. — El viduam... (vers. 22). Suivant la loi ancienne, un prêtre ordinaire pouvait épouser une veuve, même quand le premier mari de celle-ci n'avait jias appartenu h la race sacerdotale ; 11 ne leur était défendu que de s'unir à une femme divorcée. Cette loi subit Ici quelques modlflcatlc u.
Ez. XLIV, 23-30.
23. Ils enseigneront à mon peuple à distinguer entre ce qui est saint et ce qui est profane, et lui apprendront à discerner ce qui est pur d'avec ce qui est impur.
24. Lorsqu'il y aura une contestation, ils la jugeront, en s'en tenant à mes jugements ; ils observeront mes lois et mes ordonnances dans toutes mes solennités, et ils sanctifieront mes sabbats.
25. Ils n'entreront point auprès d'un homme mort, pour ne pas se souiller, à moins que ce ne soit leur père ou leur mère, leur fils ou leur fille, leur frère ou leur sœur qui n'ait point eu un second mari ; car ils deviendraient impurs.
2G. Et lorsqu'un d'entre eux aura été purifié , on lui comptera encore sept jours.
27. Et le jour où il entrera dans le sanctuaire, au parvis intérieur, pour me servir de ministre dans le sanctuaire, il fera une oblation pour son péché, dit le Seigneur Dieu.
28. Ils n'auront pas d'héritage; c'est moi qui suis leur héritage; et vous ne leur donnerez pas de possession en Israël, car c'est moi qui suis leur possession.
29. Ils mangeront les victimes, et ce quisera offert pour le péché et pour le délit , et tout vœu fait en Israël leur appartiendra.
30. Les prémices de tous les premiersnés et toutes les libations de toutes les offrandes appartiendront aux prêtres ; vous donnerez aussi au prêtre les prémices de vos aliments, afin qu'il répande la bénédiction sur votre maison.
23-24. Les prêtres auront à Instniire le peuple de ses devoirs religieux. — Populum... docebunt. Sui- cette grave obligation, voyez Lev. x, 10; Os. IV, 6; Agg. II, 11 ; Mal. ii, 7, etc. — Cum..'. controversia... (vers. 24). Ils devaient jouer le rôle de juges et d'arbitres, dans les cas contestés. Cf. Deut. XVII, 8 et ss. ; II Par. xix, 8 et ss. — Leges... custodlent... C.-à-d. qu'Us veilleront à faire observer par le peuple la législation relative aux fêtes et an sabbat.
25-27. Règlements concernant le deuil des prêtres. C'est, à part les détails mentionnés aux versets 26-27, la reproduction abrégée de Lev. xxi, 1-4. — Ad palrem... et sororem. Il est surprenant que les femmes des prêtres ne soient pas comprises dans cette énumération. — Quw... virum non... L'adjectif alterum manque dans l'hébreu ; ce qui change un peu le sens. — Postqiiam..'. emundatus (vers. 28). La durée de la souillure légale n'est pas marquée ; elle était de sept jours pour un Israélite ordinaire. Pour les prêtres, 11 fallait compter en sus sept autres jours, avant qu'il leur fût permis de reprendre leurs fonction» Comment. — TL
23. Et populum meum docebunt quid sit inter sanctum et pollutum, et intei mundum et iramundum ostendent eis.
24. Et cum f uerit controversia , stabunt m judiciis meis, et judioabunt; legea meas et prsecepta mea in omnibus solemnitatibus meis custodieat, et sabbata mea sanctificabunt.
25. Et ad mortuum hominem non ingredientur, ne poUuantur, nisi ad patie:Q et matrem, et filium et filiam, et fratrem et sororem, quœ alterum virum non habuerit ; in quibus contaminabuntur.
26. Et postqiiam fuerit emundatus septera dies numerabuntur ei.
27. Et in die introitus sui in sanctuarium ad atrium interius, ut ministret mihi in sanctuario, offeret pro peccato suo, ait Dominus Deus.
28. Non erit autem eis hereditas; ego hereditas eorum; et possessionem non dabitis eis in Israël, ego enim possessio eorum.
29. Victimam, et pro peccato, et pro dehctoipsi comedent, et omne votum in Israël ipsorum erit.
30. Et primitiva omnium primogenitorum, et omnia libamenta ex omnibus quœ offeruntur, sacerdotum erunt ; et primitiva ciborum vestrorum dabitis sacerdoti, utreponat benedictionem domui
tUiB.
(septem... numerabuntur); puis ils avalent encore à oCErir un sacrifice expiatoire (in dte intniHus..., vers. 27).
28-31. L'apanage des prêtres. — Non eHt... hereditas. C'est le gnind principe qui a été formulé plusieurs fois dans le Pentateuque. Cf. Nura. sviii, 20; Deut. xrs, 10; xviii, 2,' etc. Toutefois, sans attribuer h ses ministres sacrés une part analogue à celle des autres tribus, Dlen pourvoit largement à leur subsistance, en leur attribuant une abondante portion dans certains sacriflces, dans les prémices, etc. — Victimam (vers. 29). Hébr. : la minkah , ou sacriûce non sanglant. Cf. Lev. ii, 3; vi, 23, 29; vn, 6-7, etc. - Votum. Hébr. : Ce qui est dévoué par interdit. Voyez Lev. xxvii, 28 et la note; Num. xviii, 14. — Primitiva... primogenitorum (verset 30) : les premiers -nés des animaux. Cf. Ex. xxiii, 19, etc. — Libamenta. Hébr.: Xz.Çrûmah; littéralement, ce qu'on élève; c.-ù-d., les oblatlons s:iciées, qu'on présentait à Dieu en les élevant vers le ciel. Cf. Ex. xxv, 2 et la note; xxix, 26, etc. — Primitiva ciborum : les prémices des rt-
31. Omne morticinum, et captum a bestia, de avibus et de pecoribus, non comedent sacerdotes.
Fz.V, 31 — XLV, 5.
31. Les prêtres ne mangeront d'aucun oiseau et d'aucun animal mort ou pris par une autre bête.