Cor., XI
DE CEUX QUI PEUVENT RECEVOIR LE SACREMENT DE l'eUCHARISTIE. 653
On objecte encore que la sainte communion a pour effet de réparer les pertes spirituelles causées par la concupiscence ou l'inclination naturelle au péché, et d'effacer les fautes légères de chaque jour. Les petits enfants ne subissent pas ces dommages et ne commettent pas ces fautes; ils ne peuvent rien perdre de leur innocence baptismale. On ne voit pas alors de quel avantage la sainte communion serait pour eux. Ce raisonnement aurait quelque valeur s'il ne s'appuyait pas sur une fausse supposition. La réparation des pertes occasionnées à l'âme par la concupiscence et les péchés de chaque jour n'est pas l'unique effet de la sainte communion; on peut même dire qu'il n'est que secondaire. Le sacrement de l'Eucharistie a pour objet d'augmenter la grâce dans les âmes et de les conduire à la perfection. Sans doute, il répare ce qui est à réparer, car autrement la perfection ne pourrait être atteinte ; mais surtout il ajoute à ce qui existe déjà ; il agrandit, il élève, il embellit de mille manières l'édifice de la sainteté. La grâce habituelle, l'état de sainteté que possèdent les petits enfants en vertu de leur Baptême, se prête d'autant mieux à ces augmentations sacramentelles que les enfants n'y mettent aucun obstacle, soit volontaire, soit involontaire ; et s'il n'y a rien à réparer chez eux, la sainte communion amasse dans leurs âmes des trésors de grâce et de force, pour les besoins et les combats futurs. C'est ce même effet qu'elle produit chez les adultes qui reçoivent la sainte communion aussitôt après le Baptême.
Enfin on pourrait dire que s'il en est ainsi, si la communion peut procurer de réels avantages aux petits enfants ou aux pauvres insensés qui n'ont jamais joui de l'usage de leur raison, elle devrait être également utile â ceux qui consommeraient les espèces eucharistiques, en ignorant complètement qu'elles fussent consacrées. Mais on répond à celte difficulté que la réception de l'Eucharistie, comme celle des autres sacrements, réclame une certaine volonté de la part des adultes qui la reçoivent; la manducation purement matérielle d'une hostie ne pourrait donc servir de rien â l'adulte en possession de l'usage de la raison; mais elle serait utile à l'enfant, comme le Baptême et la Confirmation lui sont utiles.
Il reste à dire un mot de la troisième opinion, d'après laquelle le sacrement de l'Eucharistie ne servirait de rien aux enfants, parce que l'Église défend de le leur donner, et qu'ainsi sa volonté ne supplée pas à ce qui manque de la part de la volonté des enfants.
S'il en était ainsi, et qu'il suiïit qu'un sacrement fût donné malgré la défense de l'Église, pour n'être pas valide, il faudrait dire que le Baptême ne l'est pas lorsque les enfants des infidèles et de quelques mauvais chrétiens, comme il s'en rencontre de nos jours, sont baptisés, malgré la volonté bien connue des parents, ou que la Confirmation n'est pas valide, lorsqu'un évêque la donne à des enfants en dehors de son diocèse, sans la permission de l'évêque du lieu. Mais il n'en est pas ainsi. Supposé même que l'intention de l'Église soit requise, elle ne manque pas en pareille circonstance. Autre chose en effet est de défendre au ministre de conférer tel sacrement à un petit enfant, autre chose est de ne vouloir pas que le sacrement produise son effet s'il est conféré. L'Église peut s'opposer à l'acte du ministre, et vouloir cependant que cet acte, s'il est accompli, produise l'effet qui lui est propre. De quelle utilité serait-il qu'un sacrement donné d'une manière illicite fût, de plus, privé des fruits qu'il doit produire? Cette privation éviterait-elle la faute du minisire, ou quelque manque de respect vis-à-vis du sacrement? Assurément non. Par conséquent l'Église, non seulement peut, mais doit avoir l'intention que le sacrement soit valide ; autrement elle priverait le sacrement de son effet, sans nécessité, ce qui est absolument illicite. De même donc que l'Église interdit au ministre du sacrement de Baptême de le donner à un enfant contre la volonté des parents, et qu'elle veut cependant que l'enfant ainsi baptisé le soit réellement, et soit compté au nombre de ses enfants, de même aussi, tout en interdisant au ministre de l'Eucharistie de donner ce sacrement aux petits enfants, elle veut qu'il produise son effet en celui qui le reçoit, quoique donné malgré sa défense. La volonté de l'Église ne peut pas, du reste, changer la nature du sacrement. Il a été institué par Notre-Seigneur Jésus- Christ pour augmenter la grâce dans les âmes; il l'augmentera donc toutes les fois qu'il l'y trouvera, et que celui qui le recevra n'y mettra pas obstacle ; la volonté de l'enfant lui-môme n'est pas nécessaire; celle que Jésus-Christ a manifestée en instituant le sacrement suffit, et l'Église n'a pas d'autre volonté que celle de son chef. La volonté et le consentement de ceux qui reçoivent les sacrements n'est nécessaire à leur validité que lorsqu'ils sont en état de vouloir et de consentir '.
i. Denique ad effectum sacramcnli in parvulo sufficil volunlas Chrisli instituenlis lali modo ilhid .sacramentum ; et in lioc quidem sensu verum est re-
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Mais, dira-t-on, si l'intention de l'Église n'est pas requise pour que la Sainte Eucharistie produise son effet, il en résultera qu'un petit enfant ou un fou de naissance, qui trouverait une hostie consacrée et la consommerait par gourmandise ou autrement, recueillerait les fruits du sacrement? Pourquoi pas, puisqu'il n'y aurait aucun obstacle à Tefficacité du sacrement de la part de celui qui le recevrait ainsi? Il n'en est pas d'eux comme de ceux qui jouissent ou bien qui ont joui de l'usage de la raison, et qui, pour profiter de la grâce sacramentelle, doivent avoir l'intention de recevoir le sacrement ; on ne peut leur demander ni l'intention présente ni l'intention passée, qui n'est exigée que de ceux qui sont ou qui ont été capables d'en faire acte. C'est donc le sacrement de l'Eucharistie qu'ils reçoivent avec ses effets, en consommant ainsi la sainte hostie, tandis que ceux qui ont l'usage de la raison ne feraient en pareil cas que manger matériellement les saintes espèces, sans aucun profit spirituel ni aucune iaute, si leur ignorance est complète ; mais ils ne recevraient pas le sacrement.
quiri voluntatem Ecclesiœ, lit parvulis prosint sacramenta, qiiœ consensum praestatpro ipsis parvulis quateniis scilicet accipitur Ecclesia, prout includit ipsum Christum, qui est caput Ecclesice ; si autem sermo sitde corpore Ecclesise, prout distinguitur a Christo, rcquiritur quidem voluntas Ecclcsiae, saltem quoad aliquam personam ipsius, ad conficiendum veruin sacramentum ; requirilur etiam ad solemnitatem debitam voluntas aliquorum, verbi gratia, in Baptismo requiritur voluntas eoruin qui offerunt Ecclesiœ puerum baptizandum ; ad valorem autem et substantiam non requiritur eorum voluntas, sed solius Christi, qui ex parte parvuli nullam acceptationem aut voluntatem alterius acceptantis pro ipso desiderat, sed solam applicationem veri Baptismi. Inde quod S. Tbomas supra, qusest. lxviii, art. 9, ad 1, dicit parviilos dici jjdase intendentes, non pev actum proprix intentionis, cum ipsi quandoque contra nitantur, et plorent, sed per actum eorum a qnihuf; offeruntur. P. Suarez, ibi cum aliis bene explicat non intelligi quoad necessitatem et substantiam : ad necessitatem enim sacramenti, nihil, inquit, est parvido necessarium ex parle sua, ut sit capax, quia illi sufjicit voluntas et intentio Christi, per quem regeneratur : tamen ad majorem solemnitatem, et ad signifjcanilns e/fectus quos Baptismus habet in infantihus, utitur Ecclesia itlis cwremoniis quihus sir/nificat parvulos velle haplizari, crederc et juslifîcari, non propriis actibus, sed voluntate sui capitis, seu totius corporis Eeclesix. Unde postea, disput. xxix, sect. 1, infert Baptismum futurum validum ctiamsi Ecclesia nolit, etprobilioat infantcm illum baptizari, cjuia Cbristus non reliquit valorem sacramenti depcndcntem a voluntate aliorum. Quod idem dici potest de Eucharistia et aliis sacramcntis, in quibus requiritur quidem consensus, et voluntas ex parte recipientis, si capax est consensum pnestandi; sin vero Cbristus supplet, et confertur illi vcrum sacramentum et elfeclus illius, dum non desit intentio requisita in ininistro ad faciendum sacramentum, ut dicluin est. (De Lugo, de Eucharistia, disp. xili, sect. ii.)
656 LA SAINTE EUCHARISTIE. — LIVRE 1. — CIIAIMTRE MX.
DE LA COMMUNION DE CEUX QUI ONT PERDU l'uSAGE DE LA RAISON
A celte question : Ceux qui n'ont p;)S l'usage de la raison doivent-ils recevoii- le sacrement de rEucharislie? S. Tliomas répond qu'il faut distinguer entre ceux qui ne possèdent que quelques lueurs de raison et ceux qui en sont entièrement privés ; et parmi ces derniers, il ne faut pas confondre ceux qui ont joui de l'usage de la raison avec ceux qui ne l'ont jamais eu '.
Pour ceux qui possèdent quelques lueurs de raison, et qui peuvent concevoir tant soit peu de dévotion pour le Très Saint Sacrement de l'Eucharistie, on ne doit pas leur refuser la sainte communion. Ceux (jui n'ont jamais joui de leur raison et ne peuvent, par conséquent, avoir aucune connaissance de ce sacrement ni aucune dévotion pour lui, doivent en être privés. Ceux qui ont joui de la raison et qui, à cette époque, ont témoigné de la dévotion pour cet adorable sacrement, peuvent et doivent le recevoir, à moins que l'on ne craigne qu'ils ne rejettent la sainte hostie, ou n'occasionnent d'autres graves irrévérences.
Quelques auteurs ont cru que S. Thomas, en enseignant que l'on doit donner la communion en viatique, lorsqu'ils sont en danger de mort, à ceux qui, avant de perdre la raison, avaient témoigné quelque désir de communier, n'a entendu parler que des malades saisis du délire pendant la maladie, ou de ceux qui seraient devenus fous fort peu de temps avant de se trouver très
\. Dicendum quod aliqiii dicunlur non lial)ere usum ralionis dupliciter : uno modo quia lialjont debilem usiini ralionis, sicut dicilur non vidons, qui nialc videl ; elquia laies possunl aliquain dovolionein hujus sacramcnti concipere, non est eis lioc sacramentuiu dcneganduni. vUio modo dicunlur aliqui non haherc lotalilcr usum ralionis. Aut igilur nunquam halniorunt usum ralionis, scd sic a nalivilale permanserunt; et sic lalibus non est hoc sacramentum exliibendum, quia in eis nulle modo prcEcessit hujus sacramenti devotio : aul non semper caruerunt usu ralionis; et tune, si prius, quando eranl compotes suae mentis, apparuit in eis devolio hujus sacramenti ; débet eis in articule morlis hoc sacramenlum cxhiberi ; nisi forte timeatur periculum vomitus vel exjjuitionis. Unde in concilie Garlhnginensi IV, can. 7(), legilur : « Is qui in infirmitale pœnitentiam petit, si casu dum ad euin sacerdosinvitatus venil, oppressus infirmitale ol)mulucrit, vel in phrcnesim cenversus fucrit, dent testimonium qui eum audierunt, et accipiat j)œnitentiam; et si continue creditur morilurus, recencilielur per manus impositionem, cl infundatur eri ejus Eucharistia. (S. Tiiom., III, q. lxxx, art. 9.)
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gravement malades, de sorte que la volonté qu'ils auraient témoignée de communier, pût être considérée comme moralement présente. D'autres ne distinguent pas, et croient que les paroles du saint Docteur doivent s'entendre généralement de tous ceux qui ont perdu l'usage de la raison. Lorsqu'il s'agit du Baptême, tous les théologiens sont d'accord sur ce point : on peut et on doit le donner si le désir en a été exprimé, quelle que soit d'ailleurs la longueur du temps écoulé, depuis que le pauvre insensé a perdu la raison : pourquoi n'en serait-il pas de même de l'Eucharistie? à la condition toutefois, dit S. Alphonse de Liguori, qu'il ne soit pas avéré que le malade était en état de péché mortel lorsqu'il est devenu fou ou est tombé dans le délire. D'après Suarez, non seulement on peut, mais on doit donner la Sainte Eucharistie à ceux qui avaient témoigné le désir d'accomplir les commandements de Dieu ; car l'obligation de recevoir le saint Viatique est de droit divin, et les pasteurs sont sans excuse, s'ils refusent de se prêter à l'accomplissement de ce devoir, alors qu'il est possible sans inconvénients graves. On donne bien l'Extrème-Onction aux malades en de semblables circonstances ; pourquoi leur refuserait-on le saint Viatique , dont la nécessité et l'obligation sont plus étroites encore ?
Mais en quel sens faut-il entendre le désir de recevoir le sacrement de l'Eucharistie émis par le malade, avant qu'il ait perdu la responsabilité de ses actes? S'agit-il d'un désir formel clairement exprimé? Quelques-uns le prétendent; mais plusieurs conciles qui parlent de ce cas ne l'exigent pas, non plus que S. Thomas ni la généralité des théologiens. Aussi est-il dit simplement dans le Catéchisme du concile de Trente qu'on doit leur donner la sainte communion si, avant de perdre la raison, ils ont manifesté la volonté de se conduire avec piété et religion : Si antequmn in insciniam inciderint, joiam et religioscun animi voluntatem prœ se fiderint. Si donc il n'y a pas de raison sérieuse de les croire en état de péché mortel, il faut leur donner la sainte communion; leur désir de communier pour accomplir la suprême obligation, qui est de recevoir le Viatique, est assez manifesté par cette seule circonstance. On pourrait et ondevrait le faire aussi, dit Navarre(i/i Man.,c.xxyi,n.27),s\ on les voyait donner des signes évidents de contrition, élever en suppliant les mains vers le ciel, se frapper la poitrine, réciter le Miserere, bien qu'ils n'eussent pas témoigné
LA SAINTE EUCUARISTIE. — T. I.
Go8 LA SAINTE ErCHARISTIE. — LIVRE I. — CHAPITRE XX.
d'abord le désir de communier, qu'ils eussent vécu habituellement dans l'état de péché mortel, et qu'ils ne se fussent pas confessés depuis plusieurs années. Ces pauvres insensés, ces malades en proie au délire, ne se rendront sans doute aucun compte du sacrement qu'ils recevront, mais la volonté, le désir plus ou moins vague qu'ils ont eu de satisfaire à leurs devoirs de chrétiens, et, par conséquent, de recevoir le saint Viatique, suffira pour qu'ils en recueillent les fruits.