PERSONNES QUE LE PRÉCEPTE DIVIN DE LA COMMUNION OBLIGE
Nous avons parlé au chapitre précédent de ceux qui peuvent ou ne peuvent pas recevoir la communion; il s'agit ici de ceux qui, de droit divin, en vertu même de l'institution de la Sainte Eucharistie, ont le devoir d'y participer.
Il est évident que tout chrétien, tout homme qui a été baptisé est dans l'obligation de faire la communion, à moins d'impossibilité. Le commandement existe : à qui s'adresserait-il s'il n'obligeait pas ceux qui sont devenus, par le saint Baptême, les enfants de l'Église et les membres de Jésus-Christ? Mais cette obligation s'étend-elle jusqu'aux infidèles, et sont-ils coupables d'un péché particulier, par le fait môme qu'ils ne communient pas?
La raison d'en douter, dit De Lugo, est qu'avant de recevoir le Baptême, ils ne sont pas plus en état de recevoir le sacrement adorable de l'Eucharistie que les autres sacrements. De même donc que rien ne les oblige à la confession, rien ne doit les obliger à la communion ; de môme qu'ils ne pèchent pas contre le précepte du jeûne ou de la sanctification des fêtes, quoiqu'il y ait obligation pour eux de devenir chrétiens et par conséquent sujets à ces devoirs, bien qu'ils soient tenus de se mettre en mesure de recevoir le Baptême et d'encourir ainsi l'obligation de communier, ce-
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pendant ils ne pèchent pas contre le précepte qui l'impose, tant qu'ils ne sont pas baptisés. C'est ainsi que si l'on a fait vœu d'entrer dans un ordre religieux, on pèche en n'accomplissant pas ce vœu, mais on ne pèche pas contre les vœux de chasteté, d'obéissance et de pauvreté que l'on n'a pas émis. Autre chose, en effet, est de s'engagera entrer en religion, autre chose est de ne pas garder les obligations que l'on a contractées en y entrant.
Malgré ces raisons qui paraissent plausibles, l'opinion commune est que le précepte divin de recevoir la Sainte Eucharistie oblige tous les hommes sans exception, et que ceux qui ne se mettent pas en état d'accomplir ce devoir en recevant d'abord le Baptême, se rendent coupables d'une faute particulière par cela même qu'ils ne communient pas. C'est ainsi qu'un excommunié pèche contre le précepte divin de la communion, quoiqu'il ne puisse pas l'accomplir, parce que son devoir est de tout faire pour arriver à lever cet obstacle et à se rendre la sainte communion possible.
La raison sur laquelle cette opinion repose est que Notre-Seigneur Jésus-Christ parlait à tous ceux qui l'entendaient, sans exception, quoiqu'ils ne fussent pas baptisés, lorsqu'il disait : Si vous ne mangez pas la chair du Fils de r Homme, vous n'aurez pas la vie en vous.
Suarez fait remarquer ici, avec Vasquez et plusieurs autres, qu'il n'en est pas de la Sainte Eucharistie comme de la confession. La confession sacramentelle ne peut avoir pour objet que les péchés commis après le Baptême; on ne doit donc pas dire d'une manière absolue que la confession est nécessaire, à moins de dire en même temps qu'il est nécessaire de pécher après avoir été baptisé, ce qu'il serait absurde et blasphématoire de prétendre. Au contraire, le précepte de recevoir la Sainte Eucharistie est absolu; par conséquent, il oblige à prendre les moyens nécessaires à son accomplissement : le premier de ces moyens est le Baptême. De même le précepte du jeûne et celui de la sanctification des fêtes n'obligent pas ceux qui ne font pas partie de l'Église, parce que ce sont des lois purement ecclésiastiques; mais celui de recevoir la Sainte Eucharistie a été promulgué par Jésus-Christ lui-même, dont la juridiction s'étend non seulement sur les chrétiens, mais sur tous les hommes. L'exemple pris de ceux qui ont fait vœu d'entrer en religion et qui, manquant à leur vœu, ne sont pas tenus
à garder Tobéissance, la pauvreté et la chasteté, ne prouve pas davantage contre l'obligation de communier pour ceux qui ne sont pas chrétiens. En effet, ils ne sauraient se trouver liés par des vœux qu'ils n'ont pas faits, quoiqu'il y ait pour eux obligation deles faire. Ils pèchent en ne les faisant pas, mais ils ne pèchent pas en faisant des actes contraires à des vœux qu'ils n'ont pas émis. Il n'en est pas de même pour la sainte communion, dont le devoir est imposé par le souverain législateur Jésus-Christ, à qui tous les hommes, chrétiens ou infidèles, doivent obéissance. Il faut donc conclure que tout infidèle qui connaît l'obligation imposée par Notre-Seigneur, de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, doit demander le saint Baptême, pour se mettre en état de connnunicr. Il faut conclure aussi qu'il y eut, dans les premiers siècles de l'Église, un grave abus do la part de quelques personnages qui, plus tard, devinrent de grands saints, tels que S. Ambroise, S. Grégoire de Nazianze, S. Jean Ghrysostome, qui, élevés chrétiennement, ne reçurent le Baptême qu'au sortir de l'adolescence. Ils péchaient en retardant ainsi cet acte indispensable au salut, et ils faisaient un autre péché en demeurant volontairement dans l'impossibilité de communier. Aussi l'Église qui célèbre leurs louanges ne les félicite-t-elle jamais de ce retard. Tout ce que l'on peut supposer pour leur excuse, c'est qu'ils étaient dans la bonne foi.
TEMPS AUQUEL LE rRÉCEPTE DIVIN DE LA COMMUNION OI5LIGE. — COMMUNION EN VIATIQUE
Notre-Seigneur Jésus-Christ a dit : Si vous ne mangez pas la chair du Fils de riiomnie et si vous ne buvez pas son san<j, vous n" aurez pas la vie en vous; il faut donc nécessairement, en vertu même des paroles du Seigneur, faire la sainte communion. Mais ce commandement qu'il nous fait de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, oblige-t-il le chrétien plusieurs fois dans le cours de sa vie? en quelles circonstances est-il tenu de l'accomplir?
Il peut se ftiirc que l'obligation de communier survienne accidentellement pour quelqu'un en particulier. Si l'on est, par exemple, tourmenté par des tentations dangereuses auxquelles on se reconnaît incapable de résister sans la sainte communion, il est évident que l'obligation de recourir au sacrement de l'Eucharistie
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s'impose. On sent alors toute la vérité des paroles de Notre-Seigneur : Si vous ne mangez pas la chair du Fils de lliomme et si vous ne buvez pas son sang, vous n aurez pas la vie en vous. Mais si, faisant abstraction de ces nécessités particulières, nous ne considérons que la loi en elle-même, il nous sera plus difficile de déterminer combien de fuis et en quelles circonstances il est requis de raccomplir.
Quelques auteurs, dit De Lugo, tels que Gajetan, Lesdema, Victoria, Paludan, que cite Suarez, ont prétendu qu'il suffit de communier une fois dans tout le cours de sa vie, et que, du moment qu'on l'a fait, il n'existe pas d'obligation particulière de communier de nouveau. C'est assez d'un acte, disent-ils, pour satisfaire au devoir qu'impose un précepte affirmatif.
D'autres ont enseigné qu'il n'y a pas d'obligation particulière pour le temps de la mort. Suarez cite S. Bonaventure, Sylvester et Armilla, en faveur de cette opinion. Quelques-uns prétendent qu'il y a bien une obligation, mais qu'elle tire son origine, non du précepte divin, mais de l'usage et de la loi ecclésiastique. D'autres enfin sont d'avis que, pourvu qu'il n'y ait ni scandale ni mépris du sacrement, l'obligation ne s'impose pas sous peine de péché mortel.
L'opinion généralement admise, on peut dire la seule vraie, est que, premièrement, il y a obligation pour chacun, en vertu du précepte divin, de recevoir le sacrement de l'Eucharistie plusieurs fois dans le cours de sa vie; en second lieu, qu'il existe une obligation particulière de le recevoir à l'article de la mort '.
L'oJjligation de recevoir la Sainte Eucharistie plusieurs fois dans le cours de la vie ressort de l'institution même du Très Saint Sa-
1. Quœritur quonam tempore fidèles obligentur communicare ? Duplex quidem do hac ol)ligatione adestpraeceptum, Divinum et Ecclesiasticum. Divinum habetur ox illo Jonnn., vi : Niai manilucaverilis, etc. Et ex hoc prœcepto tenemiir Eucli.'irisliam suscipere, non solum in periculo mortis, ut ait Bus., sed eliam sjppius in vita, ut coniniunilcr docent Suarez, etc., etc., et alii passim ex 5. Thoitiii, m, q. Lxxx, art. 11. Ratio quia sicut oportet sœpius sumere cibum torronuni ad conservandam vitam corporalcm, ila cil)um (•(clostom ad conservandam vilani spirituaicni. Ita reclc dicunl Sdhn., çn\>. viii, n. 10, cum LiKjo, etc., quod aliquando per accidcns Icnelur lionio ex lioc divino pritceplo ad coniinuiiicaiiduni, forlo oliain sa'i)ius in anno, si hoc censerel nocossarium ad suporandam alicjuam /rraveni Icntationem. Hoc tamen dicit Suarez rorissime ovenire pos.se, cuni ad hoc sufficerc possinl alia remédia, orationes, pœnilcntiti', etc. iS. Ai. pu. I.iciniu. lil). NI, Iracl. III ili' Kitch<ir.. n. -J'.UJ.)
crement. Jésus-Christ nous l'a donné sous forme d'aliment, pour être la nourriture spirituelle de nos âmes. Nous en avons conclu déjà qu'en l'instituant ainsi, Notre-Seigneur nous avait fait une obligation de le recevoir ; nous pouvons en conclure aussi logiquement qu'il nous a obligés à le recevoir plusieurs fois, souvent même. En effet, la nécessité d'un aliment ne se fait pas sentir seulement une fois; il faut prendre des aliments plusieurs fois, si l'on veut réparer des pertes continuelles, et conserver la santé et la vie. Si donc la Sainte Eucharistie nous est nécessaire comme aliment, par l'ordre môme de Notre-Seigneur, s'il nous a imposé de la prendre comme une nourriture destinée à réparer ce que nous perdons, à nous rendre les forces qui s'évanouissent sans cesse, il est évident que sa volonté est que nous y recourions souvent et qu'il nous fait une obligation de communier, non pas une ou deux fois dans le cours d'une longue vie, mais de nombreuses fois.
La sainte Église, interprète fidèle des volontés de son divin Maître, ne s'y est pas trompée. Dans les premiers siècles, nous la voyons inviter les fidèles à la communion quotidienne, ou au moins très fréquente. Plus tard, lorsque la ferveur première s'est ralentie, elle les presse de s'approcher le plus souvent possible de la sainte Table; sa grande joie est de les voir prendre part souvent et en grand nombre à ce banquet divin auquel le Seigneur les invite ; elle menace des châtiments les plus redoutables ceux qui mettraient un trop long espace de temps entre leurs communions. Ce n'est pas ainsi que l'Église agit pour les sacrements dont Jésus- Christ n'a pas prescrit le fréquent usage.
Le Fils de Dieu n'ayant pas déterminé par lui-môme le nombre de fois qu'il est nécessaire de s'approcher du sacrement de l'Eucharistie, soit pendant le cours de la vie entière, soit pendant une ou plusieurs années, c'est à l'Église qu'il appartient de le fixer, lorsqu'il est à craindre que les fidèles, par ignorance ou pour d'autres causes, ne communient pas aussi souvent que le précepte divin l'exige. Les pasteurs du troupeau de Jésus-Christ sont chargés de leur distribuer le divin aliment, dont ils doivent se nourrir eux-mêmes et faire part à leurs ouailles, selon la parole de S. Thomas dans le Lauda Sion : Quitus sic congruit ut sumant et dent cœteris. Il leur appartient donc d'étudier les besoins des fidèles qui leur sont confiés et de leur imposer le devoir de com-
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munier aussi souvent qu'ils le jugeront nécessaire pour le salut des âmes et pour l'accomplissement de la loi que le Seigneur leur en a faite. Il peut se manifester, comme nous l'avons dit, des besoins extraordinaires, pour certaines personnes ; c'est au pasteur immédiat des âmes, au confesseur qu'il incombe de les diriger dans l'usage de la sainte communion. Chaque fidèle, de son côté, doit exposer ses besoins s'il s'en rend compte, et demander qu'il lui soit permis de communier aussi souvent que son état le demande. Il y a, d'autre part, les besoins communs et ordinaires ; les évèques et, au-dessus d'eux, le Pasteur suprême, le Pape, sont chargés de tracer la ligne de conduite, d'imposer les lois destinées à y satisfaire. Les sujets n'ont pas à discuter les prescriptions de l'Église parlant par la bouche du pape et des évèques, mais uniquement à s'y soumettre. Leur obéissance aux prescriptions de l'Église, et leur fidélité à suivre ses conseils et ses exhortations assureront l'accomplissement parfait du précepte divin de la communion. L'Église n'a pas exigé dans tous les temps la même fréquence pour la réception de l'Eucharistie; ses ordonnances ont varié suivant les besoins et la dévotion des diverses époques.
Plusieurs prétendent que la communion quotidienne était un devoir dans la primitive Église ; Vasquez l'affirme comme une vérité incontestable, et S. Thomas semble l'admettre aussi. Cependant, quoique l'usage de communier chaque jour fût général alors, on ne peut pas donner de preuve, et l'on croirait difficilement qu'il y eût obligation de le faire sous peine de péché mortel. A peine pourrait-on imposer aux prêtres le devoir strict de célébrer la sainte messe tous les jours : comment serait-il possible d'interdire à toute la multitude des fidèles de s'abstenir un seul jour de la communion?
On a bien cité quelques textes en faveur de cette obligation universelle, mais ils ont été ou mal compris ou mal appliqués. Ainsi les paroles de S. Anaclet : « Après la consécration, que tous com- « inunient : Peracta autem consecratione, omnes communicent, » ne s'appliquent qu'aux ecclésiastiques qui accompagnaient l'évêque dans la célébration des saints mystères. Telle est du moins l'opinion de De Lugo et de la plupart des théologiens. Le saint pape Anaclet fait remonter cette prescription au temps des apôtres, car il ajoute : <r Ainsi l'ont institué les apôtres, ainsi le pratique la « sainte Église romaine : .S'/c cnim cl aposloli insliluerunty et
670 l.A SAINTE EUCII.VRISTIE. — LIVRE I. — CHAPITRE XX.
« sancta roniana tcnet Ecclcsia. » Dans le sommaire du chapitre auquel ce texte est emprunté, il est noté que le chapitre s'occupe de celui qui sert à l'autel ; on aurait dû ajouter, « lorsque l'évèque « célèbre solennellement. » Il n'est donc pas question ici des simples fidèles 1.
On a cité aussi ce canon du concile d'Antioche : « Tous ceux qui « entrent dans l'Église de Dieu, et entendent les saintes Écritures, « mais ne prient pas en union avec le peuple et, par mauvais vou- « loir, s'éloignent de la communion, doivent être mis hors de « l'Église ~. » Mais il suffit, pour prouver que ce canon n'a pas trait à la communion quotidienne, de rappeler que le concile d'Antioche fut célébré sous le pape S. Jules, cent ans après que le pape S. Fabien eut réduit à trois le nombre des communions obligatoires chaque année, pour les fidèles. II serait absurde de dire que le concile d'Antioche prétendait rétablir une coutume qui n'existait plus depuis plusieurs siècles. Il voulait seulement que l'on chassât de l'Église ceux dont la conduite pouvait scandaliser et qui, pour des motifs condamnables, dédaignaient de communier avec les autres fidèles.
S. Fabien, qui fut élu pape en l'an 238, porta un décret par lequel il était ordonné de communier aux fêtes de la Nativité de Notre-Seigneur, de Pâques et de la Pentecôte. S. Soter ajouta à ces trois jours de communion le jeudi saint, en l'honneur de l'institution de la Sainte Eucharistie et de la Passion du Sauveur. Au xiii" siècle enfin, le IV* concile de Latran réduisit ces quatre communions à une seule, la communion pascale.
L'interprétation que la sainte Église a faite ainsi du précepte divin, aussi bien par ses propres prescriptions que par les usages autorisés selon les temps, nous permet de conclure que l'on remplit l'obligation imposée par le droit divin, en communiant ne fût-ce qu'une fois l'an, mais que, d'autre part, une communion unique, ou plusieurs séparées par de nombreuses années, seraient insuffisantes pour accomplir le devoir tel que Dieu nous l'impose.
Le précepte divin de la communion n'oblige pas seulement de