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In ca]). Episcopus, ij!), de Consecraiionc, disl. l

'2. Omnc's qui ingrcdiuntur Ecclesiam Dei, et Scripturas sacras audiunt, nec communicant in orationo cum populo scd pro quadam intemperantia se a perccptione sanctaî communionis avertunt, hi de Ecclcsia removeantur. [Concil. Anliock., can. "1.)

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temps en temps pendant le cours de la vie, il oblige aussi d'une manière toute particulière lorsqu'on est en danger de mort, soit par maladie, soit par situation périlleuse, comme les soldats qui vont au combat, soit par sentence ou autrement, car personne ne doit sortir de son corps mortel sans ce viatique nécessaire, dit le concile de Nicée K La nécessité dont parle le concile ne peut pas provenir d'une loi ecclésiastique, car ce même concile aurait eu l'autorité voulue pour la réformer; elle n'aurait pas créé de nécessité pour lui. C'est donc dans la loi divine qu'il faut en chercher la source.

Il est d'ailleurs aisé de comprendre que le précepte de la communion urge surtout lorsqu'on est en danger de mort. Jésus-Christ nous a donné dans l'Eucharistie un aliment destiné à nous fortifier; nous devons donc le prendre quand la nécessité d'être forts se fait le plus sentir. Or, si nous avons besoin decet aliment divin, c'est surtout dans ces derniers moments, desquels dépend notre éternité; c'est pour ces derniers combats qu'il nous faudra livrer avec notre implacable ennemi. Aussi la sainte Église n'a-t-elle jamais omis de représenter vivement aux fidèles l'obligation de recevoir le saint Viatique ; jamais elle n'a manqué de faire tout ce qui dépendait d'elle pour leur faciliter l'accomplissement de ce devoir sacré. Quelquefois cependant elle a privé de grands coupables de cette dernière communion, mais ce ne fut que pour des causes extrêmement graves, en vue de leur salut et du salut commun.

Une des preuves de l'importance que l'Église attache à la communion en viatique est la permission qu'elle donne de communier ainsi sans être à jeun, malgré la stricte rigueur avec laquelle elle veut que l'on observe le jeûne eucharistique en dehors de ce cas.

Le précepte de communier en danger de mort est si rigoureux, qu'une communion faite par dévotion quelques jours auparavant ne saurait dispenser de l'accomplir -. Bien plus, les théologiens les

1. De his vcro qui rcccdunt ex corporc, antiquœ legis rcgiila observabitur etiam iiunc : ila ut si forte quis recedit ex corporc, necessario vita? suie Viatico non defraudelur. [ConciL .\'icxn., caii. 12 alias 13.)

2. Telle n'est pas cependant l'opinion du P. Lehmkuhl, S. J., cjui doute de la gravité de cette obligation même pour ceux qui n'ont pas communié depuis une semaine. Voici son texte :

Qui subito in mortis pcriculo constiluitur, 7ion cerlo li'ncliir ad suinendam sacrain Eurbaristiam, quando circiter una antc bcbdomada commuuionem sumpsit, maxime si mortis periculum ex causa intrinseca orta creatur, quœ jam tune praeparata crat. — Verum polest pro Viatico etiam illc sacram

plus approuvés soutiennent qu'on est obligé de communier par forme de viatique, si l'on tombe en danger de mort, le même jour où l'on aurait communié le matin par dévotion. La défense ecclésiastique de communier deux fois le même jour ne s'étend pas, selon eux, au cas extraordinaire où il faudrait recevoir le Viatique pour accomplir le précepte divin de la communion. La raison en est, dit S. Liguori, que le précepte de recevoir le Viatique a pour objet de nous munir des forces qui nous sont particulièrement nécessaires pour repousser les attaques de nos ennemis à l'article de la mort. La communion faite par simple dévotion, ou pour accomplir le devoir pascal, n'a pas ce but : elle ne peut donc suffire pour remplir le devoir de la communion en danger [de mort. De plus, à l'heure où on l'a faite, le danger de mort n'existait pas, ou du moins n'était pas connu; il n'y avait donc aucune obligation de communier : on ne pouvait accomplir un devoir qui n'existait pas, ni payer une dette non encore contractée. Il en est de la communion en viatique comme de la communion pascale. Celui qui communierait la veille du jour où s'ouvre la quinzaine pascale ne serait pas moins obligé de communier une seconde fois pour accomplir la prescription portée par l'Église; de même celui qui communierait avant d'être en danger de mort, fût-ce la veille ou ce jour-là même, n'en serait pas moins tenu à communier en viatique. Cependant il est bon de distinguer ici, avec S. Liguori et le cardinal De Lugo, entre celui qui, déjà malade, aurait communié le matin par dévotion, et celui pour qui le danger de mort se présenterait inopinément, par suite d'une blessure ou de toute autre cause accidentelle. Il paraît évident que l'obligation de communier de nouveau en viatique s'impose pour ce dernier, tandis qu'elle n'existe pas pour le premier qui, déjà malade lorsqu'il a communié le matin, était réellement en danger, comme l'a prouvé l'aggravation survenue dans son état.

Tel est l'enseignement de S. Alphonse de Liguori K II faut dire

commiinioncm sumerc, qui codom die, mortis pcriculo nondum uilalenus apparente, sacram communionem ex devotione sumpsil, atque postea in mortis periculo iiiopinato constituitur ; quanquain minime tenetur. Ita Benedict. XIV, (le Sijn., 1. VII, c. xi, n. 2, etc. (Leiimkuiil, Theoloyia moralis, t. II, n. 1 '.G.)

\. Ratio quia hoc divinum mandatum ex interpretationc Ecclesiœ praecise obligat instante jjericulo mortis, ut contra hostes hoc divino prsesidio muniamur; crgo non implctur ])cr communionem ex devotione susccplam; sicutnoii

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cependant que si les théologiens modernes sont généralement de cet avis, il n'en est pas de même des anciens. Suarez, Vasquez et plusieurs autres veulent bien qu'il y ait obligation de communier si le danger de murt survient deux ou trois jours, et même un jour après une communion ordinaire; mais ils repoussent l'obligation de recevoir le saint Viatique le jour même où Ton aurait déjà communié. La nécessité n'est pas assez pressante, disent-ils, pour violer le précepte ecclésiastique qui défend de communier deux fois en un jour; et l'on a satisfait, par la communion du matin, à la loi divine qui ordonne de communier aux approches de la mort. On ne savait pas, il est vrai, satisfaire à cette loi, et l'on n'en avait pas l'intention expresse. Mais Dieu connaissait le danger de mort où était le communiant, et le sacrement produisait les effets que l'on attend de lui en de telles circonstances. Si on lit attentivement les pages où le cardinal De Lugo traite cette question, on verra que telle est au fond sa pensée. Il termine même l'article qu'il y consacre par cette considération : Mais on objectera : cette opinion qui refuse le Viatique à ceux qui ont déjà communié ce même jour, est trop rigoureuse. — Je réponds : plus rigoureuse encore est l'opinion contraire, qui oblige le malade, sous peine de péché mortel, à recevoir de nouveau la sainte communion, le même jour, que dis-je, parfois dans la même heure où il a déjà communié. Car on ne peut pas admettre le terme mo3ren proposé par quelquesuns qui prétendent qu'il y aurait, en pareil cas, non pas obligation mais simplement licence de communier. Si le précepte n'oblige

potest satisfieri debito priusquain contrahatur, ita nec satisfieri prœcepto antequam ejus uraeat obligatio. Xec obstat dicere qiiod qui paido ante comiminicavit jam sufficienter se munierit, unde jam satisfecit iini pra^cepti, nam si hoc valeret, qui pridie Palmarum communicasset, nec teneretur ad cominunionem pasclialcm, sed hoc nemo dicet. (S. Liguori, Théo/, i/ior., lib. VI, tract. III, n. :2K;J.)

Probabilior mihi videtur sententia Lugonis, disp. xvi, n. i3 et oi, qui distinguit iiiter morbum naluralena et violentum, était quod si quis fuerit vulnere percussus, vel ex alto ceciderit, potest couimunicare \^immo tcnetur juxla nostram sontentiam in prjecedenti dubio allatam), quia hic rêvera non accepit viaticum in niortis articulo constitutus; secus vero si quis jam in segritudino positus niane ex devotione coinmunicaveril, tune eniiu bene potest dici nioraliter in periculo mortis connnunicasse, cum morbus ille jam erat in se periculosus. etsi non adlmc notus. El i(h'm pulo dicendum cum Suarezio coiUra Lugonem, si morbus fuerit repentinus, \n\la apoplexia, vel quid simile ; nam hujusmodi morbi judicantur jaiu jn'ius in suis causis dis])osili existere licet ignorcntur. ^Id., ibid., dub. i.)

pas, comment pourrait-on avoir la liberté d'aller directement contre la loi qui défend deux communions en un jour? Une nécessité grave justifierait seule cette conduite. La nécessité n'existe pas, puisque Ton a déjà communié, 11 faudrait au moins pouvoir l'appuyer sur la coutume ou sur quelque loi ; mais c'est à peine si l'on cite deux ou trois foits en sa faveur K

Dans l'incertitude où nous laissent ces diverses opinions, le mieux est de dire avec Benoît XIV : « Le curé demeure libre de « suivre le parti qui lui sourit le plus '-'. »

Quelques remarques encore pour terminer cet article. Celui qui pécherait mortellement après avoir reçu le saint Viatique ne serait pas obligé pour cela de le recevoir de nouveau, dit Scavini : il aurait rempli le devoir imposé par la loi divine en recevant la sainte communion à l'article de la mort. Mais on comprend combien il serait urgent pour lui de se confesser et de se réconcilier avec Dieu.

Benoît XIV dit que l'on doit donner le saint Viatique aux enfants capables de recevoir l'absolution et de connaître ce qu'ils reçoivent en communiant.

Un prêtre n'a pas le droit de priver un pécheur du saint Via-

1. ritimo objiciunt hanc sentenliam esse nimis rigidain. — Resjwndco niaiïis ritridara esse contrariam, cum ol)ligat sul) peccato mortali ad accipiendam ilerum commun ionem eadem die et eadem hora qua idem infirmas communicaverat. Nam qnod aliqui mediam viam sequentes dicunt, posse quidam sed non dcbere ex obligatione accipi secundam communionem, non videtur id satis consequenter dici. Si enim prœceptum viatici sumendi non o])ligat, non apparet unde habeatur hœc licentia pluries communicandi contra prohibitionem univorsalem, cum neque ex consuetudine, aut ex lege aliqua prohiberi pnssif. — Post liîec scripta invoni P. Gasparem llurtado, in tract, de Sacrnm., disp. x, ilp Eiichnriatifi. difficult. ii, docentem oum qui bene valens communicavit inane, del)ere eadem die mortis periculo advenienti,iterupi communicare ; quod dicit fecisse P. Claudium Aquavivam, generalem Socictatis, qui celebrato mane sacrificio, eadem die acccpit viaticum, et alios duos patres Matrili. Ego de illis aiiis ncscio quid fecerint;de P. Claudio, scio certe illum non cele))rasse illa die, sed per multos (lies periculose fpgrotasse, et juxta usuni Societatis communicasse illo mane : quare boc exemplum est conira illum auctorcm, qui negat posse accipcre viaticum qui eadem die in periculo jam cnnstitutus communicaverat ; nec adduci debent ut dixi in exemplum ea (juae ab assistentibus, in illa perlurbatione semel aut iterum fada sunt, quando temporis angustia non permitlit rationes et auctores accurate examinare. ^De Lugo, de Eiirhfn'isf., disp. xvi, sect. 3.)

2. In tanla opinionum varietate, doctorumque discrepantia, integrum erit Parocho eam sentcntiam complecli quae sibi magis arriserit. (Benedicti XIV, ileSynodo diœc, VII, cap. xi.)

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tiqr.e lorsqu'il le désire, sinon dans quelques cas prévus par le Rituel où on lit : « Il faut d'abord se garder de le porter, au grand « scandale des autres, à des indignes, comme sont les usuriers « publics, les concubinaires, les criminels notoires, les excom- « munies qui le sont nommément, ou qui sont dénoncés, s'ils « ne se sont d'abord purifiés parla sainte absolution, et s'ils n'ont « réparé, comme ils le devaient, le scandale donné. » Le curé doit se souvenir de la nécessité où sont les mourants de recevoir ce dernier secours, et de l'obligation qu'il y a pour lui de les mettre à même de remplir un devoir si important, duquel peut dépendre leur salut éternel. S'il a vraiment le zèle du salut des âmes, et que la maladie se prolonge, il fera même en sorte de donner plusieurs fois la sainte communion, soit en viatique, soit autrement, aux malades qui pourraient la recevoir avec quelque piété. Avant tout il faut se souvenir que les sacrements sont faits pour le salut des hommes.

DE l'âge auquel LES ENFANTS ONT LE DEVOIR DE COMMUNIER OU DE RECEVOIR LE SAINT VIATIQUE

Le concile de Trente déclare qu'il n'y a pas d'obligation pour les enfants, tant qu'ils ne sont pas en possession de l'usage de la raison, de recevoir la Sainte Eucharistie K II faut remarquer qu'il n'interdit pas non plus positivement de la leur donner; il insinue seulement que ce qui avait autrefois sa raison d'être ne l'a plus aujourd'hui -. iMais à quel âge convient-il, à quel âge devient-il nécessaire que les enfants reçoivent la sainte communion? Le concile est muet sur ce point, et le parti le plus sage est de s'en tenir à l'usage général. L'imprudence serait même très grande, pour ne pas dire plus, si l'on s'écartait notablement, dans la pratique, de l'usage admis dans l'Église particulière à laquelle on appartient.

Le pape Innocent Ul(De Pœnitentiis et remissionibus) ordonne que tous les fidèles de l'un et l'autre sexe reçoivent l'Eucharistie au temps de Pâques, lorsqu'ils sont parvenus à l'âge de discrétion.

\. Sancta synodus docol parvulos, usa rationis carcntes, nulla obligari necessilale ad sacramcntalcm EiicharislicE communionom. [Concil. Trident., sess. XXI, cap. iv.)

2. Sanctissiini illi Patres sui facli probabilem causam pro illius lomporis raliono habucrimt. {/(/., ibid.)

Cependant la coutume a prévalu chez les fidèles de faire approcher d'abord les enfants du tribunal de la pénitence, et, quelques années après, du sacrement de l'Eucharistie. Il ne semble pas que l'âge de discrétion requis pour ces deux sacrements soit le même, et la nécessité du sacrement de Pénitence peut se faire' sentir beaucoup plus tôt que celle du sacrement de l'Eucharistie. Souvent un enfant de six ou sept ans peut se rendre coupable de fautes réellement graves, tandis qu'il est rare qu'à cet âge il soit en état de se préparer dignement au très saint et très adorable sacrement de rEucharistie.

Quelques auteurs ont assigné l'âge de la puberté comme celui où le précepte de la communion pascale commence à obliger les enfants, parce que c'est alors que le besoin de grâces plus abondantes commence à se faire plus sentir. Mais il est certain que beaucoup d'enfants peuvent et doivent communier avant l'âge de (luatorze ou même de douze ans. Ils ont l'intelligence assez développée pour connaître ce qu'il est nécessaire de savoir touchant la Sainte Eucharistie; ils ont une raison suffisante pour comprendre quelle préparation demande la participation à un si grand mystère; il peut se faire qu'ils éprouvent un très grand besoin des secours que la sainte communion procure : ce serait alors une véritable cruauté, en même temps qu'une injustice criante, de les priver de ce qui leur est nécessaire, de ce qui leur serait grandement utile en tout cas, enfin de ce qu'ils ont le droit et le devoir de recevoir.

D'autres disent que la communion devient obligatoire pour les enfants à l'âge de douze ans. C'est l'opinion de Soto, qui donne pour raison qu'à cet âge seulement les commandements de l'Église deviennent obligatoires pour les enfants. Mais cette raison ne vaut rien. Il est certain que, bien avant cet âge, les enfants sont obligés d'assister à la messe les jours de dimanche, et de garder l'abstinence à certains jours.

D'autres assignent l'âge de dix ans. Cajétan traitant cette question prétend que les parents qui ne préparent pas de petites filles de dix ans à la sainte communion sont inexcusables.

Enfin, la plupart des théologiens demeurent d'accord que l'on ne peut pas raisonnablement prescrire de règle fixe. Le plein usage de la raison, la discrétion nécessaire pour se préparer comme il faut à la sainte communion, n'arrive pas pour tous au

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même jour à point nommé. Les uns sont capables de communier plus tôt, d'autres plus tard. Cependant on peut dire que généralement, c'est entre dix et quatorze ans qu'il convient de permettre aux enfants de s'approcher de la sainte table. En France, la coutume de donner une grande solennité aux premières communions oblige les pasteurs à fixer pour l'admission des enfants un âge à peu près le même pour tous. A celle obligation il }' a des inconvénients sérieux que balancent peut-être les avantages d'une préparation plus régulière et d'une cérémonie plus impressionnante. On fait, du reste, ce que l'on peut pour atténuer ces inconvénients, en abaissant Tàge fixé pour la première communion des enfants, autant que leur instruction le permet. C'est au curé et au confesseur de l'enfant de voir s'il y a lieu de faire une exception, et de déroger à la règle générale suivie dans la paroisse.

Si un enfanl,que l'on n'a pas encore jugé à propos d'admettre à la première communion, était atteint d'une maladie mortelle, il n'y aurait plus à se préoccuper de la règle ordinairement suivie pour l'admission des enfants à ce grand acte. Le précepte divin de recevoir la sainte communion oblige, en cas de maladie mortelle, tous ceux qui sont capables de participer à cet adorable sacrement, avec les conditions requises. Ce n'est donc pas tant l'âge de l'enfiint que son instruction et ses autres dispositions qu'il faudrait considérer. Si l'instruction est suffisante, si les dispositions sont bonnes, on ne voit pas sur quoi l'on pourrait s'appuyer pour refuser le saint Viatique à un enfant de dix ans, et même d'un âge moindre. Suarez est d'avis qu'on doit donner la sainte communion comme on donne l'Extréme-Onction à l'article de la mort, aux enfants à qui l'on a des raisons de croire que ces sacrements seront nécessaires ou simplement utiles K Pour la communion annuelle

1. Al vpro de communionc facionda in articulo mortis, non esteadem ratio; nequo hoc praeceplum Eccle.sia? dclenninavit divinum, qiioad illud lempiis ; quia quoad hoc ex se erat sufticienter determinatum. l'nde existiino, in hoc articulo dandam esse connnunionem cuicunique homini hal)enti usuiu ralionis ad peccandum et capaci confessionis et exlrenice-unclionis. Quod Navarus quidein falelur esse omnil)Us consulenduni, ego vero exislimo esse ol)ligalionem, tani ex parte petentis quain dispensantium, quia talis liomo est capax fidei et sufficientis reverentije sacranienli, et est in eo periculo, in quo non expectat cominodius tempus ad recipienduni sacrainentum cum nieliori dispositione. Krgo débet tnnc accipere eo modo, quo potest : patet consequentia, quia in illo homine jam haljent locum verba illa Christi : S'isi inuinliiCdvcritis caniem filii homiiiis ; quorum vim et obUgationem potest talis homo percipere

l'Église a bien pu laisser les enfants en dehors de Tobligation commune, parce que Notre-Seigneur lui a confié le soin de déterminer Tàge auquel ce devoir serait imposé aux fidèles, mais pour le saint Viatique, il est de précepte divin de le recevoir lorsqu'on est en danger de mort, et pourvu que l'on soit à même de le faire utilement, l'obligation existe.

Il n'est pas toujoui's aisé de reconnaître si un enfant est en état de recevoir utilement le saint Viatique, à l'article de la mort. La raison est-elle assez développée pour que l'enfant soit capable d'offenser Dieu, de connaître qu'il l'a offensé et par conséquent de concevoir une véritable contrition des fautes qu'il a pu commettre? Saura-t-il distinguer la Sainte Eucharistie d'un aliment ordinaire? N'ignore-t-il pas ce que contient le sacrement divin qu'il s'agit de lui conférer? Et, si l'on doute qu'il en soit ainsi, doîL-on, ou ne doit-on pas lui donner la sainte communion?

Il y a des raisons pour et contre. Les uns disent qu'on ne doit pas donner le saint Viatique aux enfants, lorsque leur capacité de le bien recevoir est douteuse, pour plusieurs raisons. La première est la prohibition qui existe de le donner à ceux qui sont incapables de le bien recevoir. L'enfant a été atteint de celte incapacité pendant les premières années de sa vie; l'on doit préjuger qu'elle subsiste tantqu'il n'a pas donné de marques certaines du contraire. De plus, si l'enfant est obligé de recevoir le saint Viatique, cette obligation lui est imposée parle droit divin; mais une loi n'oblige pas tant qu'il n'est pas avéré que l'on a atteint l'âge auquel elle commence d'être obligatoire ; ainsi quelqu'un qui n'est pas sur (jue sa vingt et unième année est accomplie, n'est pas soumis au précepte du jeûne. Pour que l'enfant soit obligé de recevoir le saint Viatique, il faudrait donc des indices certains qu'il est en possession d'une raison suffisante pour être lié par la loi.

D'autre part, la sainte Église permet bien de donner l'Extrême- Onction et le sacrement de Pénitence sous condition, lorsqu'il y a lieu de croire que ces sacrements seront utiles à ceux qui les reçoivent ainsi, soit qu'il s'agisse d'enfants dont la raison n'est pas encore complètement développée, soit qu'il s'agisse d'adultes que <iuel«iue mal soudain a mis dans l'impossibilité de témoigner

et volunUiric manducare ac se probare, ut digne rccipial. Nihil ergo est quod illum t'xcusel, ncquo contra lioc video rationem diquam, aut consueludinem. (SuAitEZ, Ul, quœsl. lxxx, disp. lxx, secl. 1.)

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même le désir actuel de les recevoir. La prohibition ne semble pas devoir être plus sévère pour ce qui regarde le saint Viatique dont la réception est imposée de droit divin, comme celle de rb^tréme- Onction, pour les malades en danger de mort. Dans le Rituel de Paul V, il est dit de rExtréme-Onction, qu'on doit la donner, même lorsque l'on doute si le malade est encore vivant. A plus forte raison doit-on donner la sainte communion à un enfant dont on doute s'il est arrivé ou non à la discrétion nécessaire. Pourquoi interpréter plus sévèrement, en cette circonstance, une prohibition purement humaine, que d'autres de droit divin, concernant les sacrements de Pénitence ou d'Extrème-Onction ? D'ailleurs le Rituel romain ne dit pas qu'il faut donner le saint Viatique uniquement à ceux qui sont capables de péché, mais qu'il ne faut pas le donner à ceux qui en sont incapables, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Le premier mode de défense mettrait les enfants dans la nécessité de prouver leur aptitude à recevoir le sacrement ; la présomption serait pour l'incapacité; mais le second mode suppose la capacité, à moins de preuve du contraire.

D'après le cardinal De Lugo, il faudrait regarder comme certain que, dans le cas qui nous occupe, l'obligation de recevoir le saint Viatique n'existe pas pour les enfants, puisque, comme on Ta dit plus haut, il n'est pas constant que la loi qui Timpose soit faite pour eux, et que, dans le doute, une loi n'oblige pas. .Mais il n'y a pas de raison sérieuse de croire qu'il soit défendu de le leur donner. La prohibition de donner la sainte communion aux petits enfants ne repose au fond que sur une coutume rapportée et expliquée dans les rubriques du Rituel romain ; on y parle de ce sacrement comme de celui de l'Extrême-Onction, dont la nécessité n'est pas plus grande. D'où il résulte qu'une assez grande latitude est laissée, dans la pratique, au curé ou au confesseur de l'enfant; c'est à lui de juger de ce qui convient le mieux, selon les circonstances, pour le bien spirituel de l'enfant et pour l'édification publique.

DE LA COMMUNION DES ADULTES DONT LA RAISON EST TRÈS PEU DÉVELOPPÉE ET DE QUELQUES AUTRES

S. Thomas enseigne ([u"il ne faut pas refuser la sainte communion aux adultes dont la raison est très peu développée. Il en

donne pour motif qu'il leur est possible de concevoir quelque dévotion vague pour cetadorable sacrement K La plupart des théologiens suivent cette même doctrine. Cependant on pourrait y opposer que quelques adultes, tout en étant capables de commettre des fautes graves, ont cependant moins de raison que certains enfants que l'on prive de la sainte communion pendant plusieurs années, de sept à douze ans par exemple, pour attendre qu'ils aient atteint un développement de leur raison plus complet.

Il est aisé de répondre à cette difficulté. On diffère d'admettre les enfants à la communion, parce qu'on attend un moment plus fiuorable; on sait qu'en avançant en âge, ils se prépareront mieux à la réception de la Sainte Eucharistie, et communieront avec plus do respect et plus de fruit ; mais il n'en est pas de même pour ceux dont la faiblesse d'esprit est irrémédiable ; il n'y a pas de disposition meilleure à attendre, et l'on ne peut pas les priver, pendant toute leur vie, de l'aliment spirituel dont ils ont besoin. Cependant il est possible de leur faire faire quelque progrès, et l'on doit s'efforcer de les instruire de ce qu'il est nécessaire de connaître, pour recevoir d'abord le sacrement de Pénitence. Ensuite on leur inculquera quelques notions sur le sacrement de l'Eucharistie, et lorsqu'ils auront appris à peu près ce qu'il leur est possible de savoir, on leur permettra de communier, mais ils devront le faire plus rarement que ceux qui jouissent du plein usage de leur raison, par exemple, pour leurs Pâques, et pour ijuelque circonstance tout à fait extraordinaire. Les missionnaires qui prêchent l'Évangile dans certaines contrées infidèles sont surtout obligés à n'agir sous ce rapport qu'avec une grande prudence.

On pourrait demander aussi quelle conduite il faut tenir à l'égard des sourds-muets de naissance. Contenson dit avec raison qu'il faut leur donner la sainte communion, s'ils témoignent extérieurement qu'ils ont une connaissance suffisante de ce que contient l'adorable sacrement de l'Eucharistie et si l'on arrive à les faire confesser par signes assez, pour leur donner la sainte absolution '-.

\. Aliqui dicuiitur non habere usnm ralionis quia habent dc])ilem usum rTilionis.... cl quia talcs jmssuut aliquam dcvofioucin hujus sacramcnli concipere, non est cis hoc sacramentuin dcncgandum. (S. Thom., III, quœst. lxxx, art. 9.)

± Major difficullas est de surdis ac mutis a nativilalc, atquc do encrjïiimcnis. De ijrioribus autem diccndum, quod si muli a nativitale nulibus signifi-

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Les obsédés ou même les possédés du démon ne doivent pas être privés de la sainte communion, au moins en danger de mort, s'ils peuvent trouver assez de calme pour recevoir la Sainte Eucharistie sans accident et avec le respect qui lui est dû.

Il appartenait à la sainte Église de faire connaître aux fidèles quand et combien de fois le précopte divin de recevoir le sacrement de rEucliarislie les oblige à la communion, pendant le cours de leur vie, en dehors du danger imminent de mort, dont nous avons parlé.

cent se copiilionem, fidem, reverentiam et gustum Christi in Eucharislia prîesentis habero, inlernumque aninii hal)ituin aduralione externa, divinorum officiorum frequcntalione, corporis vultusque modeslia denionstrent, eis sine dubio praemissa per nutus sacramentali confessione, Eucharistia porrigenda est. H«ec namqiie indicia argumento sunt, eum qui jussit de tenebris lumen splendescere, corda eorum gratiae cœlestis radiis illuminasse. Quod si iiulia fîdei reverentiae, ac illius sacramcnti famis vestigia apparent, denegandum esse Eucharistiam certissimum est. In dubio vero, viri prudentes et docti, et praecipue rectores aniinarum, et, si opus est, Episcopi consulendi sunt.

Ad energumenos quod attinct, varia fuit Ecclesise disciplina. In primis canon "il concilii Eliberitani, seu Eliberini, eis communione interdicere videtur : « Ener.iiumenum, qui ab erratico spiritu exagitafur. hujus nomen neque ad altare cuiu oblatione esse recitanduni, neque permittendum ut sua manu in Ecclesia minislret. » Verum canon ille facile explicaripotest velcumsancto Tlioma de enei-gumenis non baptizatis, vel de illis qui ita erratico spiritu exagitanlur, ut sui com])otes esse non possint ; vel certe de energumenis in extrême vitae periculo non existentibus. Constat bsec expositio ex ejusdem Concilii canone 37, ubi sic statuitur : « Eos qui a spirilibus immundis vexantur, si in fine mortis fuerint constituti, baptizari placet ; si vero fidèles fuerint, dandam eis esse communionem. » Porro alia est pr^esentis Ecclesiae disciplina. Energumeni enim, si tamen sui compotes permanent, nec idium suîjest irreverentiae et indi^nitatis periculum, sacra communione reficiendi, et adversus cacoda^monis infostationes roborandi sunt. Imo si rationis lumen dîemonum possidentium vel obsidentium offusis tenebris infuscetur, idem de ilIis ac de amentil)us judicandum est, ut docet S. Tliom., 111, q. Lxxx, art. 0 ad '•1. Si enim lucida babent intermicantis rationis intervalla concedi eis communie in illa rationis parentliesi débet. Quod si a rationis usu destituti sint, etantefjuam a maliirno spiritu arriperentur, hujus sacramcnti devotionem pra? se tulorini, non débet eis sacra communie in exitu, citra vomilus vel irreverenti;>? periculum denegari. (Contenson, Theologia metilis et cordis, lib. XI, p. II, dissert. IV, cap. 1.)

08iî LA .SAINTE EUCHARISTIE. LIVRE I. — CHAPITRE XXI.

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