CHAPITRE XXI
DU PRÉCEPTE ECCLÉSIASTIQUE DE LA COMMUNION ET DES OBLIGATIONS QU'IL IMPOSE
J. Précepte ecclésiastique de la communion pascale. — II. Lieu où doit s'accomplir lo précepte de la communion pascale. — III. Communion fréquente. — IV. Communion sous une seule espèce.
Les premiers fidèles n'avaient pas besoin d'un commandement particulier de l'Église. Par la communion de chaque jour qu'ils faisaient autant qu'il leur était possible, le précepte divin était largement accompli. Mais, plus tard, la ferveur se ralentit; des opinions particulières se firent jour, qui tendaient à éloigner les chrétiens de la sainte table, et le pope S. Fabien fit un devoir exprès à tous les fidèles de communier, au moins à Noël, à Pâques et à la Pentecôte. De nombreux conciles confirmèrent ce décret du saint pape.
La difficulté d'obtenir de tous les chrétiens qu'ils fissent régulièrement ces trois communions engagea la sainte Église à se montrer moins exigeante encore, et le pape Innocent III, au concile de Latran tenu en l'an 1215, porta un décret en vertu duquel tout fidèle de l'un et l'autre sexe, arrivé à l'âge de discrétion, serait tenu à se confesser au moins une fois l'an, et à recevoir avec respect, au moins à Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que son curé, pour des raisons sérieuses, ne jugeât à propos qu'il s'en abstint. Quiconque n'obéirait pas à cette prescription serait privé du droit d'entrer dans l'église de son vivant, et de la sépulture ecclésiastique après sa mort K Ce décret du concile de Lalran ne faisait que régulariser une coutume établie peu à peu, dans le cours des siècles, malgré les recommandations des papes
1. Omnis utriusqiic sexus fidelis poslqunm ad Jinnos discrclionis pervenerit, semel s.'iltem in anno confiteatur, suscipiens reverenler ad minus in Pascha Eiichnristiœ sacraincnltun, nisi forte de jjroprii sacerdolis consilio, ob aliquam ralioiiai)ilem cau.sain ad Iciujjus al) liujiisuiodi perccpUoiio duxerit abstinenduni ; alioquin et vivons ab Ecfle.siœ ingressii arcealur et nioriens ecclesiaslica careat sepultura. [Concil. Laler. IV, cap. Omnis, de Pd'nilenlns et remiss.)
et des conciles antérieurs. S. Jean Giirysostome constate que, parmi les fidèles qui l'écoutaient, un grand nombre ne communiaient qu'à peine une fois Tan. Il leur rappelle les paroles de l'Apôtre : Cest pour cela quil ij a parmi vous beaucoup d'infirmes et de languissants, et que beaucoup s'endorment; et il ajoute : « Comment nous appliquer ces paroles, dira-t-on, à « nous qui n'approchons qu'une fois chaque année de la sainte a table '? » S. Ambroise dit à son tour : « Si l'Eucharistie est « votre pain quotidien, pourquoi ne le prenez-vous qu'après une « année entière, à la manière des Grecs en Orient '^ ? » S. Augustin parle de même. Il n'y avait pourtant encore qu'un siècle et demi que le pape S.Fabien avait prescrit les trois communions par année. On comprend que le IV concile de Latran ait senti le besoin de formuler, de concert avec Innocent III, le décret rapporté plus haut, et d'imposer la communion pascale sous les peines les plus sévères. Le saint concile de Trente renouvela ce décret et frappa d'anathème ceux qui oseraient nier l'obligation de la communion pascale 3. Les ennemis et les négateurs de cette obligation ne manquaient pas, en effet, aux xv® et xvi® siècles, depuis que Luther eut osé avancer que ceux qui obligent les fidèles à communier chaque année, sous peine de laute grave, pèchent mortellement. A sa suite, Calvin n'avait pas hésité à proférer cet odieux blasphème, que l'obligation de communier une fois tous les ans est une invention du démon. Inutile de réfuter de tels propos.
L'obligation de communier à Pâques n'est pas attachée strictement au jour même de cette fête; il suffit de faire la sainte communion, soit dans la semaine qui précède, soit dans la semaine qui suit le jour de la Résurrection, selon l'interprétation commune conforme à celle qu'en a faite le pape Eugène IV. Dans beaucoup d'églises particulières, le temps destiné à la communion pascale s'ouvre le dimanche de la Passion et s'étend jusqu'au dimanche du
1. Et qiiomodo, inquies, ista porpelimur, cum semel tantum per annum ea sacramenla sumanius? (S. Ciiin>()<T., liom. V in I ad Timoth.)
•2. Si quolidianus est panis, cur post annum illum sumis, qucmadmodiim in Oriente GriEci facere consueverant? (^S. Amurcs., V, de Sacranwnl., n, et S. AuGUST., serm. XXN'III de Verù. iJotu.)
3. Si quis negaverit, omnes et singulos Christi fidèles utriusque sexus, cura ad ainios discretionis pervenerint, teneri sin^^uli.sannis, saltem in Paschale, ad conimunicandum, juxta prteceplum sanctaj malris Ecclcsiai : analhouia sil. {Concil. Tvid., sess. Xlll, can. Û.)
Bon-Pasteur inclusivement. Dans d'autres diocèses, la communion pascale peut être faite pendant tout le Carême. L'Église laisse aux évèques une grande latitude pour fixer ce temps, selon les besoins de leurs diocésains.
Mais si l'on n'avait pas fait la communion ordonnée pour le temps de Pâques, serait-on exempt de l'obligation de communier jusqu'au temps pascal de Tannée suivante ?
Trois réponses différentes ont été faites à cette question :
i'' On a dit que l'époque d'accomplir le devoir pascal étant passée, le précepte de la communion n'obligeait plus pour cette année. II en serait de ce précepte comme de ceux d'entendre la messe du dimanche, de jeûner à certains jours, ou de réciter le saint office : lorsque le temps d'accomplir ces devoirs est écoulé, il n'y a pas à y revenir, et celui qui n'a pas entendu la messe le dimanche n'est pas obligé de l'entendre l'un des jours suivants de la semaine. L'obligation est attachée à une époque précise et disparaît avec elle. Suarez cite, en faveur de cette opinion, plusieurs graves auteurs. Il nous suffira de donner les noms de Soto, Médina et S. Antonin.
2" D'autres théologiens distinguent entre l'omission coupable et celle qui a quelque cause légitime. Celui qui a péché, en omettant de communier à Pâques, a violé la loi, et, selon eux, il n'y a plus pour lui d'obligation de s'y soumettre. Celui, au contraire, qui a laissé passer le temps pascal sans communier, parce qu'il avait, pour agir ainsi, quelque grave raison pouvant lui servir d'excuse légitime, n'a pas violé la loi ; la volonté de l'Église à son égard doit s'interpréter en ce sens qu'elle lui a permis de remettre à plus tard, mais non pas de laisser sans l'accomplir, le devoirde la communion. Le temps de faire la communion pascale n'est pas passé pour lui, comme l'est celui d'entendre la messe le dimanche, lorsqu'il est trop tard pour le faire.
3" D'autres enfin disent que l'obligation subsiste toujours de communier, et qu'on doit le faire le plus tôt possible. En effet, il existe deux préceptes, ce que les partisans des opinions précédentes n'ont pas assez considéré. Il y a le précepte de communier au moins une fois dans le cours de l'année; il y a aussi le précepte de communier à Pâques. Quand on n'a pas pu ou qu'on n'a pas voulu obsei'ver le second, il faut se soumettre au premier, qui s'oppose à de plus longs retards. Il est très vrai que le devoir de la communion pascale ne peut plus être rempli, mais il reste celui de la
communion annuelle. En fixant le temps pascal pour l'accomplissement de cette obligation, TÉgiise a voulu presser et régulariser la communion annuelle; son intention ne pouvait pas être d'en exempter quelqu'un. Telle est l'opinion de Suarez, Vasquez, Benoît XIV, S. Alphonse de Liguori et, on peut dire, de presque tous les théologiens modernes. Il faut, cependant, remarquer avec le cardinal De Lugo, que l'obligation qui demeure est celle non pas de communier à Pâques, mais de communier dans le cours de Tannée. Le précepte n'oblige donc pas de telle sorte que l'on multiplie ses fautes avec ses retards. On a tout le reste de l'année devant soi. Il faut remarquer de plus que si celui qui, par sa faute et sans excuse valable, n'a pas communié à Pâques n'est plus tenu de faire ses pàques, parce qu'il a violé le précepte au temps où il devait l'accomplir, il demeure tenu, comme ceux qui ne sont pas coupables de la même faute, d'accomplir le devoir de la communion annuelle. D'où il suit qu'en pratique, la distinction entre ceux qui ont omis la communion pascale, avec ou sans raison légitime, n'a pas de raison d'être.
Il pourrait se faire que quelqu'un prévît l'impossibilité de communier pendant le temps pascal, par exemple un navigateur qui s'embarque pour un temps assez long : l'obligation existe-t-elle, en pareil cas, de communier avant le temps fixé pour l'accomplissement du devoir pascal?
Beaucoup de théologiens disent, avec Suarez, qu'on n'y est pas tenu, et la raison qu'ils en donnent serait excellente s'il n'existait qu'un seul précepte, celui de la communion pascale. Une loi n'oblige pas, tant que l'heure de s'y soumettre n'a pas sonné. Mais il y a de plus l'obligation de communier dans le cours de l'année. Si donc celui qui s'embarque a déjà rempli le devoir de la communion annuelle, il n'est. tenu à rien. S'il prévoit que son absence sera de courte durée, et que le temps ne lui manquera pas pour communier avant la fin de l'année, lorsqu'il sera de retour, il n'y a pas non plus pour lui d'obligation présente. Mais si son absence doit se prolonger, s'il est certain, ou du moins très probable, que la communion annuelle lui sera impossible, son devoir est de communier tandis qu'il peut encore le faire, et d'accomplir ainsi au moins l'une de ses deux obligations, puisqu'il ne peut les remplir toutes les deux, comme il ferait par une seule et unique communion reçue pendant le temps de Pùques. II est évident, d'autre part,
que si celui qui a communié ainsi par anticipation se trouve ensuite, contre ses prévisions, dans la possibilité de communier pendant le temps pascal, il est tenu de le faire, car s'il a obéi au premier précepte de l'Église, touchant la communion annuelle, il est tenu encore d'obéir au second qui impose la communion pascale, s'il lui devient possible de l'accomplir.
Cependant il faut remarquer ici, avec S. Alphonse de Liguori, que la solution définitive de cette question dépend du moment où l'on fait commencer et finir l'année pendant laquelle l'Église ordonne de communier. Si l'on prend l'année de janvier en janvier, comme l'ont fait Suarez, De Lugo et les autres auteurs anciens dont nous venons de reproduire la doctrine, il en sera comme nous avons dit, et il y aura obligation de communier avant Pâques, si l'on prévoit qu'on' ne pourra le faire avant la fin de l'année dans laquelle on est déjà entré. Mais si, avec S. Liguori, on compte l'année de Pâques à Pâques, pour l'accomplissement de ce devoir, on ne sera tenu absolument à rien ; l'obligation ne commencera qu'avec le temps pascal prochain, et l'on aura pour l'accomplir jusqu'au temps pascal de Tannée suivante exclusivement K Ajou-
1 . \n qui non possit communicare tempore Paschatis teneatur id prgevenirc? Prima sentenlia negat ; et liane lenent Suarez, etc. Ratio est quia hoc pri\ico])tum addictum est tempori Paschali, quo non incœpto nulla est obligalio. Sccunda vero scnlentia quam tenent Layman, Lugo, etc., dicit, quod si cominunio non sit differenda ultra annum ab ultima confessione facla, non leneris prœvenire, cum anlecedens illa communio non sit impletiva praecepli paschalis, et camdein obligationcm relinquat. Secus vero, si ultra annum differri deberet, (juia tune tcneris communionem anticipare, tum ex pnecepto divino communicandi semel in anno, modo quo ab Ecclesia est determinatum, tum ex prsecepto ipsius Ecclesiœ, quae duas obligatinnes imponil, nempe communicandi infra annum,. et communicandi in Pascliate ut supra dictum est. Undc si obligatio communicandi in Pascliate nequit impleri, saltem implenda est obligatio communicandi semel in anno. Hœc secunda sententia in se speclata valde probabilior mihi videtur ; sed advertendum quod ipsa procederet laiilum juxta opinionem illorum qui dicunt oliligationcm liujus annufe Communionis inciperc a januario, et terminari ad decembrem. At quia communis sententia aliorum et universali usu tîdelium comproliata ut diximus quod hujusmodi obligatio urgeat a Pascliate ad Pasclia; hincdicendum videtur nullam ci esse obligationcm praeveniendi, qui prrevidet non possc communicare tempore paschali (ut bcne advertit Suarez), quia talis communio non est adimpletiva praecepti ; tempore enim quo fieret non adhuc incœptum esset tcmpus obligalionis. E converso certum est, quod incœpto tempore paschali ; si quis imp^'diendum a communione se preevidet, tenctur illico eam accipere, ut communiter docent Suarez, Sa et Bon. cum Salm. (S. Alph. Liguori, lib. VI, tract, m, cap. ii, n. 298.)
tons encore, avec Suarez, que celui qui, dans les premiers jours du temps pascal, prévoit qu'il se trouvera bientôt dans l'impossibilité de communier, doit le faire pendant que l'accomplissement de ce devoir lui est encore possible.
LIEU OU DOIT s'accomplir LE PRÉCEPTE DE LA COMMUNION PASCALE
Pour remplir le précepte de la communion pascale, il ne suffît pas de communier n'importe en quel lieu ; il faut le faire dans sa propre paroisse. Le décret du concile de Latran, Omnis iitriusque sexiis, l'indique suffisamment, en ordonnant à tous les fidèles de recevoir, au moins à Pâques, le sacrement de l'Eucharistie, à moins que, » de l'avis de leur propre curé, » de proprii sacerdotis consih'o, ils ne jugent à propos, pour de graves raisons, de s'en abstenir pour un temps. Le pape Benoît XIV a déclaré solennellement qu'il fallait l'entendre en ce sens, que ce précepte doit être rempli par chacun dans son église paroissiale, ou dans une autre église avec la permission de l'évèque ou du propre curé, selon la coutume des divers diocèses K
Benoît XIV ne faisait que renouveler, en donnant cette constitution, les prescriptions de Clément XIII, dont un décret daté de 1592 déclare positivement que les fidèles peuvent, même en carême et dans le temps pascal, se confesser aux réguliers approuvés par l'Ordinaire, mais qu'ils doivent communiera Pâques dans leurs propres paroisses "~ ; ce que Benoît XIV confirme en le répétant à peu près dans les mêmes termes. Il ajoute que les fidèles qui communieraient dans des églises de religieux, pendant le temps pascal, ne seraient pas exempts pour cela de communier dans leurs paroisses respectives 3. Ceux donc qui, sans une autorisation
1. Quod ])ertinet ad communionem paschalem, qua^ al) unoqiioque catliolico Paschatis tempore rccipienda est, ex prîescripto tum decreti concilii Lateranensis, in cap. Oinnis tttn'usriue sexus, de Pœ/iitentiis et remis.'<toiu'/jus, tum concilii Tridontini, sess. XIII, cap. viii, can. 1), nemo est qui ignorct hoc in propria parocliiali ccclesia adimplendum esse, aut in alia ecclesia cum proprii episcopi vel parochi licentia, secundum varias diœceseon con.suetudines. (Be- NEIHCT. XW, const. Mnçjno non ajiimi, ^ :21, die !2 junii 17îil.)
H. Dummodo tamen iidem saecularcs sacramentum Eucharisfije die feslo Paschaj in propria parochia ab eodcm parocho sumant. (Clemens papa XIII, anno 1592.)
3. Possunt quidem rcguiares aliis paschalis temporis diehus fidèles in eorum
paiticLilicre, soit de révèque du diocèse, soit du vicaire général, soit de leur propre curé, communieraient dans une outre église ou chapelle que leur église paroissiale, n'accompliraient pas le devoir pascal. Il faut cependant excepter les prêtres qui satisfont à ce devoir en célébrant la messe en quelque endroit que ce soit. Mais le prêtre qui ne célébrerait pas la sainte messe, pour cause d'infirmité par exemple, pendant le temps pascal, serait tenu de communier dans son église paroissiale.
Le concile de la province de Tours, se fondant sur les décisions de la Congrégation du Concile, a statué ce qui suit :
« Chacun doit recevoir la communion pascale dans sa propre « paroisse. Le prêtre satisfait cependant au précepte en célébrant c< la messe en quelque endroit que ce soit.
<i Tous ceux qui api)artiennent à une maison religieuse, les « novices, les postulants, les sœurs tourières, les frères donnés et « les sœurs données, dans les établissements où il en existe, les « personnes qui sont à demeure, les serviteurs et les servantes « restant à l'intérieur du monastère, reçoivent la communionpas- <i cale dans l'église du monastère.
a Egalement ceux qui vivent dans les séminaires, les collèges, «les pensionnats de jeunes filles, et les hôpitaux ayant une « chapelle et un chapelain, reçoivent la communion pascale dans « cette chapelle. Quant aux externes, aux domestiques et à tous ceux « qui n'appartiennent pas à la communauté ou à l'institution, ils la « reçoivent à l'église paroissiale de leur domicile.
« Les membres des communautés n'ayant point de chapelle « ni de chapelain ne peuvent satisfaire au précepte de la com- « munion pascale qu'à l'église paroissiale respective de chaque «communauté. (DecreL x\u, de sacramentoriim administra- « tione, n. 3.)
Pour être domicilié dans une paroisse par rapport à la communion pascale, il n'est pas nécessaire qu'on y réside depuis un certain temps, il suffit d'y être établi dans l'intention d'y rester, quand ce ne serait que depuis quelques jours. Si l'on demeure le jour sur une paroisse, et la nuit sur une autre, on doit commu-
ecclesiis sacra Eucharistia reficere, hac tamen conditione ut communione refecti scirent, non ideo se a praecepto illo excmptos esse ut paschalem in propria parochiali ecclesia communionem recipere deberenl. (Benedict. XIV, ibid., % 22.)
nier dans celle où Ton couche, parce que l'Église et l'usage ont déterminé qu'elle était la véritable paroisse.
Ceux qui ont deux domiciles, s'ils résident également dans les deux, sont libres de choisir entre l'un et l'autre ; s'ils ont un domicile principal, c'est dans celui-là qu'ils doivent communier. Si cependant des raisons légitimes les retenaient pendant toute la quinzaine de Pâques dans le lieu où ils résident moins habituellement, ils devraient}- satisfaire au devoir pascal, et ne pas différer leur communion jusqu'à ce qu'ils se fussent rendus dans leur habitation plus ordinaire. Les personnes qui n'ont point de domicile, et que leur état oblige de se transporter conlinuellement d'un lieu dans un autre, doivent remplir le devoir pascal dans la paroisse où elles se trouvent pendant cette quinzaine.
Plusieurs canonistes distingués pensent qu'on ne satisfait point au devoir de la communion pascale, en communiant dans l'église cathédrale. Les fidèles d'une autre paroisse, dit le savant Cavalieri, ne peuvent pas plus satisfaire au devoir pascal en communiant dans l'église cathédrale qu'ils ne peuvent s'y marier validement '. L'église cathédrale, au point de vue de l'accomplissement de ces devoirs, est considérée comme une église de paroisse ordinaire. Même si l'évèque ou son vicaire général distribuait la sainte communion, il est très probable que le devoir pascal ne serait pas rempli, à moins d'une dispense expresse ou de circonstances qui donneraient le droit de supposer que cette dispense existe, au moins dans la volonté de l'évèque. La raison en est que c'est la propre église paroissiale du fidèle, et non pas une autre, qui est désignée par les décrets. Cependant quelques auteurs prétendent que l'église cathédrale est l'église paroissiale de tous les fidèles d'un diocèse, lorsque l'évèque }' officie, parce que l'évèque est leur pasteur à tous et que la cathédrale est son église, à laquelle tout le diocèse se rattache.
La même difficulté existe pour la basilique de Saint-Jean de Latran, qui est la cathédrale du pape. Pignatelli dit que celui qui communie dans cette basilique n'accomplit pas le devoir de la communion pascale. La raison qu'il en donne est que la prééminence de la basilique de Latran sur toutes les églises du montle,
1. C.illipdralis non ;iini)lius fructunse ad satisfaoicndum i)r;pcei)to Eucharistiani adiniiiislral fidclibiis alicMue parochic'e, sicul ncc horum maU'imoniis valet assistero. (Cavamehi, ()j)crfi umnid lilurgiro. i. IV, p. 18.)
LA SAINTE ELCIIARISTIK. — T. I. -14
et celle de l'église cathédrale d'un diocèse sur toutes les autres églises de ce même diocèse, ne détruit point les droits propres à chaijue paroisse et à chaque curé. Or, un des principaux droits propres à chaque curé est celui de donner lui-même la communion à ses paroissiens, dans la quinzaine de Pâques. II cite ensuite un décret d'Innocent XI, en date du 5 janvier 1680, par lequel ce pape déclare qu'on ne satisfait pas au devoir pascal en communiant dans la basilique de Latran ou du Vatican, ou dans l'église cathédrale de son diocèse, et qu'il est indispensable de communier dans sa propre paroisse K Benoît XIV cite le même décret dans ses Institutions ecclésiastiques et déclare, en termes formels, que celui qui ne communie point dans sa paroisse ne remplit point le précepte de la communion annuelle, même s'il communie dans l'église métropolitaine ou cathédrale. Le cardinal De Lugo dit que, de son temps, la question dont il s'agit fut examinée avec le plus grand soin, en présence du fSouverain Pontife, et résolue dans le même sens.
L'évèque et le curé peuvent permettre de faire la communion pascale soit dans l'église cathédrale, soit dans une autre église. Toutefois, Benoît XIV engage les curés à n'accorder que rarement ces sortes de permissions, et il s'élève avec force contre ceux qui se montrent trop faciles à cet égard.