CHAPITRE XXII
DISPOSITIONS SPIRITUELLES INDISPENSABLES POUR FAIRE LA SAINTE COMMUNION
I. N'être coupable d'aucun péclié mortel. — II. En cas de péché mortel, recourir au sacrement de Pénitence. — III. Que l'aire en cas de nécessité grave? — IV. Gravité du péché que commettent ceux qui communient sans être en état de grâce. — V. Conduite à tenir envers les pécheurs connus pour tels, qui se présentent à la sainte Table.
POUR FAIRE LA SAIXTE COMMUNION, IL FAUT n'ÈTRE COUPABLE d'aucun péché MORTEL
Tous les théologiens catholiques sont d'accord sur ce point que l'état de grâce est nécessaire pour recevoir dignement le sacre-
1. Voir Dictionnaire cnrj/clopéilirjni' de la théolofjic colholi(jiii\ traduit de l'allemand par l'abbé Gosciiler, art. Communion.
ment adorable de l'Eucharistie. Le saint concile de Trente Ta défini en ces termes dans la XIU'^ session : « S'il ne convient pas que « personne s'acquitte d'aucune fonction sainte si ce n'est sainte- « ment, assurément plus le sacrement céleste de l'Eucharistie est 0 reconnu saint et divin par un chrétien, plus il doit apporter de « soin à n'en approcher et à ne le recevoir qu'avec un grand res- « pect et une grande sainteté, principalement après ces paroles « bien faites pour nous effrayer, que nous lisons dans l'Apôtre : a Quiconque le manyc et le boit indignement, mange et boit sa « propre condamnation, ne discernant pas le corps du Seigneur. « (/ Cor., x[, 23.) C'est pourquoi celui qui veut communier doit a se rappeler à la mémoire ce précepte du même Apôtre : Probet <i auteni seipsum homo : « Que l'homme s'éprouve lui-même. » « La coutume de l'Église fait voir que cet examen nécessaire cona siste en ce que nulle personne se sentant la conscience chargée « d'un péché mortel, quelque contrition qu'il lui semble en avoir, « ne doit s'approcher de la Sainte Eucharistie sans avoir eu d'abord « recours à la confession sacramentelle. Le saint concile ordonne 0 que cette règle de conduite soit perpétuellement observée par « tous les chrétiens, et même par les prêtres qui se trouvent dans « l'obligation de célébrer par le devoir de leur emploi, pourvu « qu'ils ne manquent point de confesseur. Que si, par une nécessité « pressante, un prêtre célèbre sans s'être confessé auparavant, <r qu'il ne manque pas de le faire le plus tôt qu'il pourra '. »
Le saint concile ne se contente pas de cette déclaration ; il formule l'anathème contre quiconque oserait dire que la foi seule est une préparation suffisante pour recevoir la Sainte Eucharistie. Il
1 . Si non decet ad sacras iillas funcliones quempiam accedere, nisi sancte ; ccrtc, quo magis sanctitas et divinitas cœlcstis hujus sacraménti viro christiano comperla est, eo diligentius cavcrc ille débet, ne absque magna reverentia et sanclilatc ad id percipiendum accédât, prœsertim cum illa plena formidinis verlia, a])ud Apostohna legamus : Qui manducat el. hihil indigne, judicium ai/ji Dirniducal cl bibil non dijudirmts corpus Domini. [I Cor., xi, !2i).) Quare cdiiniiuiiicare volenti, revocandum est in memoriam ejus praeceptum : Probcl (tulcm seijisurn homo. Ecclesiaslica autem consuetudo déclarât eam prolialionciu necess.-iriam esso, ut nullu.s siln conscius peccati mortalis quantunivis sihi ciintrilus videatiir, ahsque prœmissa sacramontali confessionc ad sacrani Eucliaristiam accedere debeat. Quod a christianis omnilnis, eliam al) iissacerdotibus, quibus ex oflicio incubucrit cclebrare, haec sancta synodus perpetuo servanduin esse decrevil, niodo non desit illis copia confessoris ; quod si nccessilate urgente, sacerdos absque i)raevia confessionc celcbraverit, quanipriniuni confitpaiur. [Concll. Trid.. sess, XIII, cap, vu.)
prononce Texcommunication contre ceux qui enseigneraient que la confession sacramentelle n'est pas nécessaire avant la communion, à ceux qui se savent coupables de quelque péché mortel '.
Ces déclarations du concile et ces anathèmes avaient pour but la répression des erreurs de Luther et de Calvin, qui prétendaient que le Sacrement de l'Eucharistie avait pour objet de remettre les péchés mortels. Luther ne rougissait pas de dire que plus on était " chargé de péchés, mieux on était préparé pour la communion. Calvin ajoutait que ce sacrement ne servait de rien aux justes. L'un et l'autre étaient d'accord sur ce point que la seule préparation nécessaire et utile était la croyance que les péchés n'étaient pas imputés au pécheur par Jésus-Christ, ou qu'ils étaient remis par le sacrement. Bellarmin (lib. IV de Eucharistid) et Soto (IV, d. xii, art. 4) exposent et réfutent longuement ces grossières hérésies.
D'après le texie du saint concile de Trente que nous avons donné, il est de foi que, pour recevoir dignement la Sainte Eucharistie, il est nécessaire d'être en état de grâce, ou du moins de ne pas se savoir en état de péché mortel. Quiconque se connaît coupable de quelque faute grave et reçoit néanmoins la sainte communion pèche donc mortellement.
S. Thomas donne pour raison de la gravité de cette faute que celui qui communie ainsi fausse la signification du sacrement -,
1 . Si quis dixerit, solam fîdem esse sufficientem praeparationem ad sumendum sanctissimce Eucharistife sacramentiim ; anathema sit. Et ne tantum sacrameutum indigne atque adeo in mortem et condemnationem sumatur, statuit atque déclarât ipsa sancta Synodus, illis quos conscienlia peccati mortalis gravât, quantumcumque ctiam se contrites existiment, habita copia confessons, necessario prœmittendam esse confessionem sacramentalem. Si quis aulem contrarium docere, praedicare vel pertinaciter asserere, seu etiam ])u!)licc disputnndo defendere praîsuinpserit, eo ipso excomniunicatus existât. [Concil. TrvL, sess. XIII, can. W.)
2. lltrinn peccntor snmens corpus Christi sncramentaliter peccel? Respondeo dicendum quod in hoc sacramento, sicut in aliis, id quod est
sacramentum est signum ejus quod est res sacramenti. Duplex autem est res hujus sacramenti, sicut supra dictum est (qua^st. Lxxiit, art. 0) : una quidera quae est significata et contenta, scilicet ipse Christus ; alia aulem est significala et non contenta, scihcet corpus Christi myslicuin, quod est societas sanctorum. Quicumque ergo lioc sacramentum sumit, ex hoc ipso significat se esse Clirisfo unitnm, et menihris ejus incorporatum ; quod quidem fit per fidem formalam, qunm nuUus liabet cum peccato mortali. Et ideo manifeslum est quod quicumque cum peccato mortali hoc sacramentum sumit, falsilatem in hoc sacramentum commiftit ; et ideo incurrit sacrilegium, tanquam sacramenti violator, et propterlioc mortaliter peccat. (S. Thom., III, q. lxxx, art. 4.)
ce qui est se rendre coupable envers lui d'une très grave injure. En effet, le sacrement de l'Eucharistie nous est donné sous forme d'aliment et de breuvage, et signifie ainsi la grâce sanctifiante qu'il nous confère pour la nourriture de notre àme. En même temps il signifie et il fait que celui qui communie s'unit à Jésus- Clirist, comme à sa nourriture spirituelle, et qu'il s'unit aux autres communiants comme à des convives; mais celui qui n'est pas en état de grâce et ne vit pas spirituellement, ne peut pas prendre de nourriture spirituelle; il ne peut pas devenir le convive des autres fidèles, dans la participation à la nourriture spirituelle qui est Jésus-Glirist. La nutrition suppose nécessairement la vie, et la qualité de convive suppose l'amitié.
Il faut en conclure que le précepte de ne pas approcher du sacrement de l'Eucharistie, lorsqu'on est en état de péché mortel, ressort de la nature môme de la grâce et de ce sacrement, tel que Notre-Seigneur Jésus-Christ l'a institué. Il est fait pour augmenter la grâce par mode de nourriture ; il suppose donc la vie de la grâce, et on le profane si on l'applique là où cette vie n'existe pas.
Maintenant, que fiuit-il entendre par ces mots avoir conscience de péché mortel, dont se sert le saint concile de Trente? Peut-on regarder comme ayant conscience de péché mortel celui qui doute s'il a ainsi péché, ou s'il est suffisamment contrit, ou s'il a confessé un péché mortel qu'il sait avoir commis? Soto dit que, dans le cas présent, avoir conscience de péché mortel, c'est être persuadé, soit parce que la faute mortelle est évidente, soit parce qu'on la croit certaine, que l'on n'est pas en état de grâce. — D'autres théologiens disent que celui qui doute s'il a péché, mais qui parvient à se défaire pratiquement de son doute, peut approcher de la sainte communion. Mais est-il possible de rejeter prudemment ce doute dans la pratique, si l'on a des raisons sérieuses de se croire gravement coupable? est-il possible, en ce cas, sans se faire à soimême une coupable illusion, de se croire certainement ou au moins très probablement en état de grâce, comme il le faudrait pour communier? Il semble que ce soit impossible.
Il faut donc dire que, pour communier, il est nécessaire d'avoir la certitude morale que l'on est en état de grâce ; non pas une certitude positive, car elle est impossible ici-bas, mais une certitude négative, c'est-à-dire qu'on doit être certain que l'on ne se connaît coupable d'aucun péché mortel. C'est en ce sens que
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S. Paul disait : Ma conscience ne nie reproche rien, mais Je ne suis pas pour cela Jusfi fié '. Si l'on reconnaît sans illusion possible que l'on est coupable ; si l'on regarde comme moralement certain qu'on l'est, ou si, sans en être certain, on a sérieusement lieu de le croire ; si l'on doute qu'une faute grave ait été confessée ou que la contrition ait été suffisante, la conscience n'est pas assez nette, il n'y a pas la certitude de l'état de grâce demandée pour la communion, on ne peut pas dire avec S. Paul : Ma conscience ne me reproche rien : Nihil miJii conscius sum. En effet, quiconque a des raisons sérieuses de douter s'il a péché mortellement n'est pas assuré d'être en état de grâce, comme le demande la réception de la sainte communion, et il ne peut pas la faire tant qu'il n'est pas délivré de ce doute, tant qu'il n'a pas acquis la certitude qu'il ne mangera pas indignement le pain du Seigneur, et avec lui sa condamnation.
On a demandé s'il peut survenir telle circonstance où la communion en état de péché mortel soit permise. Plusieurs auteurs l'affirment, entre autres Vasquez et De Lugo. Ils disent que quelqu'un peut se trouver si pressé de consommer les saintes espèces qu'il ne lui soit pas même possible de se recueillir un moment pour s'exciter à la contrition. Par exemple, un prêtre, en célébrant la sainte messe, se souvient qu'il a commis une faute grave ; mais il est tellement pressé par le temps, il est tellement occupé par l'attention qu'il doit donner aux rites du Saint Sacrifice qu'il faut continuer sans interruption, sous peine d'un grave scandale pour les fidèles, qu'il lui est impossible d'exciter dans son cœur les sentiments de contrition parfaite dont il aurait besoin. Un autre cas encore. Une troupe d'hérétiques ou de pillards fait irruption dans une église; les saintes espèces vont être horriblement profanées; un laïque est là qui voudrait les sauver, mais il ne peut pas les cacher, et il se souvient qu'il est en état de péché mortel ; ne lui sera-t-il pas permis de consommer ces saintes hosties, pour éviter ces profanations? Les auteurs que nous avons cités l'affirment; ils disent qu'en pareil cas la communion faite en état de péché mortel ne serait pas condamnable.
Mais Suarez enseigne, avec plus de raison, qu'en cas de nécessité extrême, Dieu ne manque jamais de venir en aide à ceux qui
1. Niliil luilii conscius sum, sed non in hoc juslificatus sum. (/ Cor., iv, 4.)
ont bonne volonté. Un désir rapide comme l'éclair, s'il est véritable, suffira pour que Dieu transforme en un instant le cœur de ce prêtre ou de cet autre pécheur, qu'il le purifie par sa grâce et le rende digne de la communion qu'il est dans la nécessité de faire. Il n'y a donc pas de cas où il soit impossible de faire autrement que de communier en état de péché. Même lorsque le communiant a la sainte hostie dans la bouche, il a encore le temps, avant de la consommer, d'obtenir de Dieu son pardon et la grâce de bien communier.
Un autre cas pourrait se présenter, c'est celui où quelqu'un réellement coupable de péché mortel, mais ignorant complètement son état, ferait la sainte communion et croirait de bonne foi qu'il la fait bien : que foudrait-il penser de sa communion?
Ou bien l'ignorance est coupable, ou bien elle ne l'est pas. Si elle est coupable, celui qui communie fait un nouveau péché en recevant la Sainte Eucharistie. Si elle n'est pas coupable, sa communion n'est pas mauvaise ; accompagnée de quelques sentiments de regret des fautes commises, au moins en général, elle effacera même les péchés ignorés et produira tous les fruits qu'une bonne communion doit produire.
L'ignorance est coupable lorsqu'on a volontairement négligé l'examen de sa conscience, sachant bien que l'on s'exposait à de tels oublis. Elle est coupable encore lorsqu'on a volontairement négligé de s'instruire de la loi contre laquelle le péché a été commis. En pareil cas, l'ignorance du péché n'a pas d'excuse, et la gravité de la faute se mesure sur le degré de négligence et de mauvaise volonté apporté à s'examiner ou à s'instruire. Mais si l'état de péché, dans lequel on est sans le savoir, provient du manque de contrition suffisante, l'ignorance n'est pas coupable et l'on ne pèche pas en communiant, parce que personne ne peut connaître s'il est suffisamment contrit. C'est assez que l'on constate en soi quelques signes de contrition, comme le regret des fautes passées, et la résolution d'éviter le péché à l'avenir K
\. Diccndum qiiod hoc qnod non h.'ibet aliquis conscientiam sui peccati, polpst contingcro diipliciler : uno modo pcr culparn suam, vcl quia pcr ignor.inliam jiiris quéc non excusât, reputat non esse peccatum quodcstpeccaluin, ])ula, si ;iliquis fornicator repularet simplicem fornicalionem non esse peccatum morlalo ; vcl quia negligens est in examinatione sui ipsius, contra id quod A]ioslolus dicit (/ Cor., xi, 28) : Prohct mitem seijisiim homo, et sic de jKini- illo eddl, et de calice bihat. Et sic nihilominus peccat peccator sumens
Communier en état de péché mortel est toujours une faute très grave, lorsqu'on a conscience de cet état ou qu'on ne l'ignore que par sa faute ; mais d'après le sentiment commun des théologiens, ce sacrilège s'aggrave encore avec le nombre et la nature des péchés mortels qui ont été commis. La malice de la communion indigne consiste en ce qu'elle fausse la signification du sacrement et, par conséquent, le profane. Plus les péchés sont nombreux et graves, plus aussi le pécheur est éloigné de la vie spirituelle, et par suite, incapable de recevoir la nourriture divine et l'augmentation de cette vie, que signifie et donne le sacrement. Mais, de tous les péchés, il n'en est pas de plus contraires au sacrement de l'Eucharistie que les péchés de luxure, parce qu'ils soumettent plus que les autres l'esprit à la chair, et éloignent ainsi davantage de la vie spirituelle ceux qui en sont coupables.
Il s'est trouvé des auteurs pour dire que la vertu du Très Saint Sacrement est si grande que, même lorsqu'on le reçoit indignement, il ne laisse pas de répandre quelques rayons de lumière dans l'àme et d'exciter, chez le pécheur, des sentiments de regret de ses fautes. S. Cyrille d'Alexandrie semble avoir été de cette opinion, quand il dit que le démon pressa plus vivement Judas de consommer sa trahison, lorsque ce malheureux eut reçu le corps de son divin Maître dans l'Eucharistie, parce qu'il redoutait que la vertu de ce sacrement n'éveillât en lui des remords salutaires '. Or, rien n'est plus propre à empêcher l'effet de pareilles grâces que le péché impur, qui alourdit et hébète l'àme, de sorte que la lumière divine n'a plus d'effet sur elle.
Si l'on en croit l'abbé Paschase Ratbert, la communion faite avec une conscience chargée de péchés impurs est plus dangereuse pour celui qui la fait, que s'il était coupable d'autres péchés '. La
corpus Chrisli, licet non habeat conscienliam pcccati, quia ipsa ignorantia est ei peccatum. Alio modo potest contingere sine culpa ipsius, puta cum doluit de peccalo, sed non est sufficienter contritus. Et in tali casu non peccat, sumendo corpus Christi, quia homo per certitudinein scire non potest utruui sit vere contritus; suificit enim si in se signa contritionis inveniat, puta si doleat de prœteritis, et proponat cavere de futuris. (S. TiiOM., III, q. lxxx, art. i ad y.)
1. Nam etiam Judam, cum post panem omnino separaverit, tum moram, tum benedictionis virtutem timens, ne scintillam in animo ejus accenderit, ac inde illuminaverit, et ad mcliora retraxerit, magna prgecipitem agit celcritate. (S. CvRiLL. Alex., lib. IX in Jnann., xix.)
2. Probet se unusquisque, et ut praecipitur, sic se agal. Renés vestros,
raison en est qu'il se prive ainsi des secours particuliers que procure la sainte communion pour combattre les tentations de cette sorte, les plus dangereuses de toutes.
Concluons qu'il est extrêmement nécessaire de se préparer sérieusement à la sainte communion. Le défaut d'examen, surtout pour ceux qui communient rarement et dont la conscience n'est pas très délicate, peut aisément occasionner de ces oublis coupables qui transforment la communion en un horrible sacrilège, et le pain de vie éternelle en un mortel poison. Si l'on néglige, par indilTérence ou par légèreté voulue, de s'excitera la contrition, le résultat sera souvent le même; on aura mal reçu l'absolution de ses péchés, premier sacrilège, et l'on aura communié avec une conscience souillée de fautes mortelles, second sacrilège. N'est-ce pas assez pour tarir la source des grâces qui ne sont pas absolument nécessaires au salut, mais sans lesquelles pourtant on ne se sauve pas? Heureux ceux qui ne s'approchent jamais de la sainte table qu'avec une conscience tranquille, un cœur parfaitement purifié de tout ce qui pourrait allumer contre eux la colère du Sei-
e-neur
POUR FAIRE LA COMMUNION. IL FAUT RECOURIR, EN CAS DE FAUTE GRAVE, AU SACREMENT UE PÉNITENCE
Personne, parmi les catholiques, ne met en doute la nécessité de la confession sacramentelle avant de recevoir la communion, pour ceux qui ont eu le malheur de se rendre coupables de (luelque faute grave. Le concile de Trcjite déclare en propres termes, que nul ne doit recevoir la Sainte Eucharistie s'il se sait coupable de quelque péché mortel, sans avoir d'abord reçu le sacrement de Pénitence, quelle que soit d'ailleurs la contrition qu'il lui semble éprouver '.Il prononce même l'anathème contre quiconque osera enseigner ou soutenir publiquement que la confession
inquit, accin^^etis, quia haec sunt vitse semina, quibus virgines generanlur. Unde constat quod nuUi periculosius ea contingunl quain luxuriosi et incesti. Propterea primum hoc loco et lex castitatis in renihus, quorum scrulator est Dcus per soipsiiin, affigilur, etc. (Pascuas. Ratuert., lib. de Corjtnrc et sanguine iJomini, cap. xxii.)
\. Déclarât.... ut nullus sibi conscius morlalis poccali, quantumvis sil)i contritus videalur, absquo praeinissa sacramontali confessione ad sacrain Eucharistiam accedere debeat. (Sess. XIII, cap. vu.)
n'est pas nécessaire en pareil cas, toutes les fois qu'elle est possible '.
Le cardinal De Lugo se pose ici deux questions : A quelle époque faut-il faire remonter cette obligation de la confession sacramentelle avant de communier, pour ceux qui sont coupables de péché mortel? Est-elle de droit divin ou seulement de droit ecclésiastique?
Avant le saint concile de Trente, Gajétan avait écrit dans sa Somme, à l'article Communion sacramentelle, et en plusieurs autres endroits de ses ouvrages, que la confession n'était pas exigée, qu'il n'existait aucun précepte qui en fit une obligation ; mais le pape S. Pie V fit disparaître cet article de l'édition romaine des œuvres du grand théologien, qui se trompait sur ce point. L'obligation existait déjà de son temps, et il n'y avait pas seulement un péché véniel, comme il le disait, mais un péché mortel, à communier avec une conscience ainsi souillée, lorsqu'on pouvait se confesser.
Tous les théologiens catholiques s'accordent, depuis le concile de Trente, à enseigner que l'obligation de se confesser avant la communion, en cas de péché mortel, existait avant la déclaration et les anathèmes de ce saint concile. Les preuves en sont, premièrement, que le concile fait reposer cette obligation sur la coutume de l'Église, ce qui suppose nécessairement une existence antérieure : ce n'était pas un devoir nouveau que l'on introduisait, mais un ancien devoir qui était confirmé. En second lieu, si l'obligation avait été nouvelle, l'excommunication n'aurait pas été prononcée contre ceux qui enseigneraient le contraire n'importe où, mais seulement contre ceux qui le feraient dans les lieux où elle serait promulguée, puisqu'elle ne deviendrait réellement une obligation qu'à partir de cette promulgation, et que nul n'est tenu de reconnaître une obligation qui n'existe pas encore, au moins pour la contrée où il habite. Troisièmement, le concile aurait pu tout aussi bien prononcer l'excommunication contre tous ceux qui attaqueraient, dans leurs enseignements, les lois qu'il édictait; mais il ne le fait pas, et il en ordonne seulement l'observance : pourqu(ji cette différence, sinon parce que la loi de la confession
1. Si quis aiUein contrarium docere, pnedicare, vei iioiiiiiacilor asserero, seu eliaiii publice dispulando det'endere priesumpseril, co ipso cxcomiminii-alus existai. (Sess. XIll, can. 11.)
724 LA SAl.NTE EUCHARISTIE. — LIVRE 1. — CHAPITRE XXII.
sacramentelle, en pareil cas, n'imposait pas une obligation nouvelle; c'était une loi ancienne et connue de tous, que le concile promulguait de nouveau, pour mieux en assurer l'observance.
S. Paul, il est vrai, n'exprime pas directement l'obligation de la confession, lorsqu'il dit : Probet autem seipsum homo : Que rhomme s'éprouve lui-même. Ces paroles ne disent pas que l'épreuve doit être faite avec l'aide d'un confesseur. C'est la remarque de S. Jean Clirysostome : « Il ne connnande pas (juc l'un soit « éprouvé par l'autre, mais qu'on se juge soi-même, sans être « traduit devant un tribunal, et qu'on se reprenne sans témoin ^. » Théophylacte commente les paroles de l'Apôtre dans le même sens : « Je ne vous impose pas un autre juge, mais je vous livre à « vous-même : jugez-vous donc, explorez votre conscience, et « ainsi préparé, approchez -. »
On pourrait donc croire que, selon la pensée de ces Pères, S. Paul ne parle pas d'une épreuve qui doive être faite par un autre, par le confesseur, mais uniquement d'une épreuve personnelle; d'autant plus que les autres Pères qui exigent la sainteté pour une digne communion, ne disent rien de la nécessité de la confession.
Mais si les paroles de S. Paul, considérées en elles-mêmes, ne permettent pas de conclure à la nécessité de la confession,- il en est autrement de l'interprétation qu'en fait la coutume et la tradition de TEglise, selon le témoignage du concile de Trente. L(^ texte de S. Paul a une signification générale; il réclame une épreuve; il dit que cette épreuve est nécessaire si l'on ne veut pas coinnmnier indignement, mais il ne dit pas ce qu'il faut faire si, en s'éprouvant, on reconnaît son indignité. Ce que ne dit pas l'Apôtre, il faut donc le chercher ailleurs.
S. Jean Chrysostome et Théophylacte, en affirmant qu'il ;q)partient à chacun de s'éprouver soi-même, excluent-ils la nécessité de la confession? Il n'y a aucune glpparence pour l'affirmative. Quelques auteurs disent qu'ils rejettent uniquement la ennlessidn pu-
1. Non priEcipit ut îillt-r .-illcri pro])elur sod ipso sine IriiiluclJDiic l'aficns judifiuni et sine teste redar;ji:uHones. (S. Chrvsost., lioin. XXVIII in ]';pist. I f(tl Cnvinlh.)
2. Non aliuni lilii jiKlicciu ;inri))U(), scd Icijjsiim lilii coniinciKlo : Jn(li(;a i;iitnr et expkira (.•(inscicntiain luam et sic accède. ('l'ilLnpiivi,., iii li;ec verba Apostoli.^
DISPOSITIONS SPIRITUELLES INDISPENSABLES POUR LA COMMUNION. 72o
blique ; Suarez croit qu'ils repoussent tout jugement humain, mais non pas le jugement rendu par le prêtre au saint tribunal, car il est plus divin qu'humain. Ces distinctions ne plaisent pas à Vasquez, qui prétend, avec raison, voir dans les paroles de S. Ghrysostome le rejet de tout juge et de tout témoin, soit public soit secret. D'après lui, les Pères laissent à chacun l'examen de sa propre conscience; c'est à chacun de voir s'il est digne ou non de participer au Très Saint Sacrement de l'Eucharistie. Après cet examen ou cette épreuve, si sa conscience est pure, s'il se croit digne, qu'il approche avec confiance, et qu'il communie. Mais ils ne disent pas que, s'il reconnaît sa conscience souillée par quelque faute grave, il peut retrouver seul la grâce qu'il a perdue. Alors une seconde épreuve lui sera nécessaire; il faudra qu'il ait recours à la confession et reçoive l'absolution.
A cet enseignement de Vasquez il est bon d'ajouter, avec De Lugo, que s'il arrive qu'en s'éprouvant par un sérieux examen, on découvre en soi le besoin d'être purifié de quelques fautes graves^ ce n'est pas pour être éprouvé et examiné de nouveau que l'on se présentera au prêtre, mais pour être pardonné et purifié. S'éprouver c'est s'examiner, ce que le pénitent doit faire par luimême, car lui seul connaît les secrets de sa conscience. Le confesseur peut bien et doit même quelquefois lui venir en aide, mais ce n'est qu'accidentellement. L'office propre du confesseur est d'entendre le résultat de l'examen ou de l'épreuve, et de prononcer la sentence. La sentence rendue, l'absolution prononcée, le pénitent peut considérer son nouvel état, s'approuver lui-même et se reconnaître digne d'approcher de la sainte table. De même, lorsque le confesseur manque et que cependant la communion est absolument nécessaire, le pénitent s'examine, c'est l'épreuve; il s'excite à une véritable contrition; lorsqu'il en est pénétré autant que possible, assez pour croire que Dieu lui a pardonné, il se juge digne de communier, et il peut le faire en conscience. Ce dernier jugement qu'il porte sur lui-même, aussi bien après la confession que lorsque la confession lui est impossible, est, à proprement parler, l'épreuve ou plutôt l'approbation dont parle S. Paul : Probel anton seipsum homo. Tant que ce jugement final n'est pas porté, tant que cette approbation par laquelle on se croit enfin digne de la communion n'existe pas, on ne peut pas manger le pain ni boire le calice que Jésus-Christ nous a préparés. La confession, ou au
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moins le désir de In confession, lorsqu'elle est réellement impossible, est inséparablement liée à cette épreuve de soi-même dont parle TApôtre, lorsqu'on est coupable de péché mortel; on peut même dire que toute l'épreuve se résume en elle, comme l'indique le saint concile de Trente, que nous avons cité. Cependant s'éprouver et se purifier ne sont pas identiquement la même chose : « Qu'est-ce à dire s\'proi(ver, » demande Hugues de S. Victor, « sinon examiner si la conscience n'est pas bourrelée de quelque « remords, et si l'on n'est pas dans l'intention de vivre encore dans ff le péché t? » S. Thomas, commentant les paroles de S. Paul, les explique ainsi : « Il est nécessaire premièrement, que l'homme a s'éprouve lui-même, c'est-à-dire examine soigneusement sa c conscience, et s'assure qu'il n'a plus, en aucune manière, la vo- « lonté de pécher mortellement, et qu'il ne lui reste aucun péché c commis antérieurement, dont il n'ait pas fait une pénitence suffi fisante -. » D'après ces textes et beaucoup d'autres que l'on pourrait citer, l'homme s'éprouve donc en réalité, non pas précisément au moment de la confession, mais lorsqu'il examine sa conscience avant de se confesser, et qu'il y revient de nouveau après l'avoir fait, pour s'assurer s'il est digne de s'approcher delà sainte table.
Cette explication des paroles de l'Apôtre n'est nullement en contradiction avec le texte du concile de Trente, que l'on peut traduire ainsi : « La coutume ecclésiastique rend manifeste que cette « épreuve est nécessaire, afin que nul homme qui se sent coupable a de péché mortel ne croie devoir approcher de la Sainte Eu- « charistie qu'après s'être confessé. » Il peut signifier encore que cette épreuve doit être telle que l'homme puisse juger ensuite qu'il ne lui reste aucun péché mortel, dont il ne se soit confessé comme il devait le faire.
S.Jean Chrysostome, qui parle uniquement de la nécessité del'examen,ne nie pas pour cela la nécessité de la confession.il n'en parle pas, et c'est tout; comme il ne parle pas de la nécessité du jeûne
i. Quid est gt'^o se probare, nisi vidcre an conscientia sua mordcat se de morlali, et si est in proposito manendi adhuc in peccato? (IIUGO de S. Vict., in Quscutionibiis circo Ejnsl. I ad Cor.)
2. Xecesse est ut primo homo seipsum probet, id est diligenter examine! suain conscientiam, ne sit in eo voluntas peccandi morlaliter, vel aliquod peo calum ]jrœteritum, de quo non sufficienter pœnituerit. (S. TiioM., lect. XI in illum locum /?. Paiili.)
naturel, quoique cette nécessité existât de son temps. L'obligation d'être en état de grâce, que S. Jean Chrysostome et Théopliylacte reconnaissent, implique d'ailleurs celle de se confesser pour ceux qui ont gravement péché. D'autres Pères ont, du reste, exprimé clairement cette nécessité ; qu'il nous suffise de citer S. Jean Chrysostome lui-même. Il parle .des œuvres de piété qu'il faut faire pendant la semaine sainte et il dit : « C'est maintenant « surtout qu'il faut être fidèle au jeûne et persévérer dans la « prière.... C'est le moment de faire une soigneuse et parfaite con- « fession de ses péchés, de redoubler de zèle pour les bonnes œu- <s vres, de générosité dans les aumônes, de pratiquer la justice, « la mansuétude et les autres vertus. Ornés de ces vertus, lorsque le « jour du dimanche se lèvera, nous jouirons de la libéralité du Sei- « gneur *. » Rappelons aussi ces paroles énergiques de Richard de S. "S'ictor : « Je le dis hardiment, si un pécheur participe à la com- « munion du corps et du sang de Jésus-Christ avant d'avoir reçu c l'absolution du prêtre, il mange certainement et il boit sa propre « condamnation, même s'il se repent beaucoup d'avoir péché, s'il « pleure et pousse des gémissements "^ » La conduite des pontifes donna plus d'une fois une éclatante confirmation à cet usage, ou plutôt à cette loi de la sainte Église. Eusèbe ?• raconte que l'empereur Philippe voulant communier, le saint jour de Pâques, l'évèque du lieu où il était ne le lui permit pas avant qu'il se fût confessé. Sozomène * dit que, dès les temps les plus anciens, les pontifes romains ont fait garder cette coutume de la confession avant la communion. Nicéphore ■' mentionne que l'abbé Dioscore, qui était prêtre et confesseur, examinait avec soin les consciences de ceux qu'il dirigeait, avant de les admettre à recevoir la Sainte Eucharistie. On voit par ces quelques exemples que les SS. Pères
1. Nunc maxime et jejunii cursus inlendendus, et magis continuandaé sunt preces, faciendaque diligens et pura peccatorum confessio, et in bonis operihus sedulifas, eleemosyna larga, cequitas, mansuétude alijeque virtutes, ut talil)us ornali virtutibus, ubi in diem Dominicum venerimu.s, Domini lilieralitate fruamur. iS. CiiRYsnsT., hom. XXX m Gmies.)
!2. Audacter dico si ante sacerdotis absolulionem ad communionem corporis et sanguinis Cliristi accesserit, judicium sibi pro certo manducat et bibit, etsi eum peccasse multum pœniteat, et vebementer doleat et ingemiscat. (Ricu. DE S. N'icToRE, de Polfsltite Ecclcsix lijundi (ihjin- iiolve7i(li, cap. xxi.)
n. Lib. VI ///.s/., cap. xxiv.
i. Lil). IX, cap. ww.
y. Lib. XI Ifisf., cap. xxxiv.
n'ignoraient pas la nécessité de la confession avant la communion.
On a dit que, pour recevoir les autres sacrements des vivants, la confession n'était pas strictement exigée, et qu'il suffisait d'un acte de contrition bien fait. Mais dans les choses qui dépendent entièrement de la volonté de Dieu , on ne doit pas conclure d'un cas à un autre. Ce qui peut être licite pour les autres sacrements ne l'est pas à cause de cela, lorsqu'il s'agit de la Sainte Eucharistie. Il y a d'ailleurs des raisons de convenance, que les docteurs n'ont pas négligé de donner, pour que la confession soit exigée avant la communion. La dignité et l'excellence de la Sainte Eucharistie sont si grandes, que ce n'est pas trop de recourir au moyen le plus sûr de se réconcilier avec Dieu, lorsqu'on doit la recevoir. De plus, ce sacrement établit une sorte d'union visible entre Tliomme et Dieu; il convient donc que, lorsque riiomme a péché, il y ait aussi une réconciliation visible par le ministère du prêtre, et non pas seulement une réconciliation purement intérieure. Enfin, c'est aux prêtres qu'il appartient de dispenser ce pain de vie dont le prix est inestimable; ils ne peuvent pas le faire en aveugles, et il est juste qu'on ne le reçoive pas sans qu'ils aient jugé si Ton en est digne. Ces raisons sont bonnes, mais elles ne suffiraient pas pour obliger à la confession avant de communier, si ce devoir ne nous était pas imposé par l'Église. Il fallait une loi ou une coutume générale, qu'elles ont contribué à faire naître, mais sans laquelle il n'existerait pas d'obligation réelle.
D'où vient donc cette loi qui, indépendamment des raisons de convenance que nous venons de donner, impose à tout pécheur de se confesser avant la communion? Est-ce une loi divine ou purement humaine ?
Jean de Médina et Navarre sont d'avis que cette loi est purement iiumaine; mais les autres théologiens sont généralement d'accord pour la Considérer comme une loi divine. Ils suivent sur ce point la doctrine de Suarez et de Vasquez.
On a voulu prouver que cette obligation est de droit divin, en s'appuyant sur le texte de S. Paul cité par le concile de Trente : Probet autem seipsum homo, que nous avons plusieurs fois rappelé avec les paroles du concile qui l'accompagnent, mais les arguments que l'on en a tirés sont peu probants.. Ce que l'on peut dire, c'est que le concile de Trente ne donne pas la coutume de se
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confesser avant la communion, comme la racine, mais comme un signe de l'obligation qu"il constate et promulgue de nouveau. En second lieu, s'il s'agissait d'un précepte purement ecclésiastique et humain, on ne voit pas pourquoi ceux qui en nieraient l'obligation seraient excommuniés. Une loi humaine peut, pour différentes raisons, n'être pas obligatoire dans tel ou tel lieu, dans telle ou telle circonstance. Pourquoi excommunier alors ceux qui nieraient cette obligation? La loi vient donc de plus haut.
Une autre preuve plus solide ressort des paroles de S. Paul, qui précèdent l'ordre donné à chacun de s'éprouver avant la communion. Il dit d'abord : Tai rerit du Sei'jneur ce que je vous ai transmis ^ ; et cette déclaration doit s'entendre de tout ce qu'il dit touchant la Sainte Eucharistie. Ajoutez que si S. Paul avait parlé en son propre nom, et non pas en celui de Jésus-Christ, on ne voit pas comment l'obligation se serait étendue à l'Église tout entière, puisque l'Apôtre ne s'adressait qu'aux seuls Corinthiens. De plus, quoique S. Paul eût, comme tous les autres apôtres, le droit de prêcher partout TÉvangile, de fonder des églises partout où il le jugeait à propos et d'y instituer des pasteurs, pouvait-il édicter des lois obligatoires pour l'Église universelle? Suarez ne le pense pas, et il est bien vraisemblable, pour ne pas dire davantage, que ce droit appartenait uniquement à Pierre.
On peut trouver, chez les Pères, plusieurs passages qui indiquent clairement que l'obligation de se confesser avant la communion, lorsqu'on est coupable de péché mortel, a été imposée par Jésus-Christ lui-même. C'est ainsi que nous lisons dans une épître du pape S. Léon : « Le médiateur entre Dieu et les hommes a « conféré à ceux qu'il a préposés à son Église le pouvoir de donce ner acte de leur pénitence à ceux qui se confessent et, lorsqu'ils « sont purifiés par une salutaire satisfaction, de les admettre à la « communion des sacrements 2. » Ce pouvoir confié aux évêques et aux prêtres d'admettre à la participation des sacrements ceux qui avaient fait une pénitence suffisante et étaient purifiés par l'absolution suppose, pour les pécheurs, la nécessité de cette ab-
1. Efro enini ;icco))i a Doniiiu) (iiiod cl Iradidi vol)is. (/ Cor., xi, ^2'.].) '2. Mediator Doi el liomimini liane ])ra^])osilis Ecclosia; dedil j)olrslal(Mn, lit et confitentibus actioneni ])a'nitonti;\; darcMit, et cosdem sahibri salisfaclione pur^atos ad cominunioiieiu sac-rainontdrinii.... adinillerenl. i^S. Léo ])apa, cpist. XCI, cap. II.)
solution, et par conséquent de la confession, puisque sans elle on n'aurait pas pu dire qu'ils étaient admis par le prêtre.
S. Gyprien dit que la loi do n'approcher de l'Eucharistie qu'après avoir reçu l'absolution de l'évèque est tirée de l'Écriture, et qu'elle a été imposée de Dieu, parce qu'elle est implicitement contenue dans les paroles de l'Apôtre : Probet seijjsuni homo ^ S. Cvprien revient plusieurs fois, dans ses lettres, sur la nécessité de l'absolution pour les pécheurs, avant qu'il leur soit permis de recevoir la sainte communion, et il reproche vivement à quelques prêtres de ne pas se montrer assez fidèles à garder, sur ce point, Tancienne discipline ''.
Il faut ajouter que jamais le souverain pontife n'a dispensé aucun p(''cheur de la confession avant la réception de la Sainte Eucharistie. On a des exemples de dispenses pour la loi du jeûne naturel; même, dans quelques églises, on. communiait le soir du jeudi saint, après le repas, en mémoire de la Gène de Notre-Seigneur ; mais jamais personne ne fut dispensé de la confession dans les circonstances où elle oblige, avant la communion ; nouvelle preuve qu'il ne s'agit pas d'un précepte purement ecclésiastique.
Nous sommes donc en droit de conclure que c'est à Notre-Seigneur Jésus-Glirist lui-même que remonte cette ordonnance, et quand le concile de Trente dit qu'il faut se souvenir du précepte
1. Nondum pœnilentia acta, nondiim exnmolo/^^esi facla, nondum manu eis al) ojjiscopo et clero iniposita, Eucharistia illis daliir cum scriptum sit : Qui cderil pnuem (tut hi/jerit colircm Jjoniini indir/ne, reus mit corporù et sfinf/uiiiis Dontiui. Sed nunc illi rei non sunl qui minus Scripturte legem noverunl ; eruni autom rei qui praesunt, et hîec fratril)us non sugj,^erunl, ul inslructi a prœpositis faciant omnia cum timoré, et cum data ab eo et pra3scripta ol)servatione. (S. Cyprian., epist. X.)
2. Uli contra Evangelii legem, contra vestram qu()({ue lionorificam petitioncm, ante actam pœnitentiam, ante exomologesim gravissimi alque exlrciui delicti factam, ante manum ab episcopo et clero in pœnitentiam imposilam, olïerre lapsis pacem et Eucharistiam dare, id est sanctum Domini corpus profanare audeant, cum scriptum sit : Qui ederil pnnem, aut biherit calicem Domini iridif/iir, reiis erit rorporis et snnguinis Domiiii. (Id., epist. XI.)
Audio tamen quosdam de presbyteris nec Evangelii memores, nec quid ad nos martyres scripserint cogitantes, jam cum lapsis communicare cœpisse, et oflerre ])ro illis, et Eucliarisliam dare, (piaudo o])orleat ad hœc per ordinem venire. Nam cum in minoribus deiictis qufe non in Dominum commitlunlur, pœnitenfia agaturjusto tempore, et exomologesis fiât, nec ad cominunicationem venire quis possit, nisi prius illi ab episco])o et clero manus fuerit imposita, quanto magis in bis gravissimis et extremis deiictis caute omnia et moderafe secundum disciplinam Domini observari oportet? (In., epist. XII.)
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de l'apôtre S. Paul : Pvobet autem seipsum liomo, ce n'est pas que ce précepte soit de l'Apôtre lui-même, mais du Seigneur, dont S. Paul était l'interprète et le mandataire, comme il le dit : Tout ce que je vous ai transmis, je rai reçu du Seigneur. — Ego enim accepi a Domino quod et tradidivobis. C'est ainsi que l'ancienne loi était appelée loi de Moïse, quoique Moïse n'ait fait que la transmettre au peuple d'Israël de la part de Dieu.