‹ La Sainte EucharistieChapitre 128 sur 169 · QUE FAIRE EX CAS DE NÉCESSITÉ GRAVE · texte numérisé non relu

QUE FAIRE EX CAS DE NÉCESSITÉ GRAVE

En thèse générale, quiconque se reconnaît coupable de péché mortel doit se confesser avant de recevoir la sainte communion ou de célébrer la messe. Mais il peut se rencontrer des circonstances telles que le prêtre se trouve dans la nécessité de célébrer, par conséquent de communier, sans que la confession lui soit possible. Le saint concile de Trente a prévu ce cas. Après la défense expresse de communier en état de péché, sans s'être confessé, quelque contrit que l'on croie être, il ajoute : « Pourvu qu'ils ne « manquent point de confesseur : Modo non desit illis copia con- « fessoiis. » Si donc il y a nécessité de communier, et que, d'autre part, il y "ait impossibilité de se confesser, la communion peut être permise, à la condition que l'on se confessera le plus tôt possible '. Il y a donc ici trois choses distinctes à examiner : Quand est-ce que l'on peut dire que le confesseur manque? — Quelle est la nécessité qui autorise la communion ? — Quelle préparation particulière doit alors suppléer à la confession?

On manque de confesseur lorsqu'il n'y en a pas que l'on puisse aller trouver sans grave difficulté, par exemple lorsque le temps presse, et qu'il serait nécessaire d'aller loin "pour rencontrer un prêtre; on en manque aussi lorsqu'il se trouve bien quelque prêtre à qui l'on pourrait s'adresser, mais que ce prêtre, pour un motif quelconque, ne veut pas ou ne peut pas entendre la confession ou donner l'absolution ; enfin, lorsqu'un a des raisons de redouter de gravées inconvénients si Ton se confesse à l'unique jn-être auquel il soit possilile de s'adresser '.

1. Ouod si neccssilnlo urgente, sacerdos al)sque prœvia confessione celebravcril, (lUfinipriinum fonfitontiir. (Ctmcil. TrùL, scss. XIII, cnp. vu.)

"2. Dixi 3° : El (tesil ronfrxxfin'iis. Déesse autem censelur, non lU quidam

On ne peut pas assigner quelle distance à parcourir est suffisante pour que l'on ne soit pas obligé d'aller trouver un confesseur. Tout dépend des circonstances de temps et de personne. Ce qui serait une raison grave à tel jour ne le sera pas à tel autre; ce qui suffirait pleinement pour justifier l'un ne sera pas assez pour excuser l'autre. Il faut agir avec prudence, peser le pour et le contre, et faire ce que l'on croit possible.

On réduit communément à deux les cas dans lesquels il est permis de célébrer la messe et de communier, sans s'être confessé

,-olunt, si alisil is, oui solct, et cu])oret conlilori, vol cui devolius v\ iitilius coiiHterolur ; iioque otsi religiosiis non possil nisi sieculari conlileri peccata {jfravia, rum aliqua infaïuia religionis, sed ia seqiunitilnis casibus.

1" Si nuUus erit pnesens, alisenlein vero sine magna difficultate (speetala tum debilitate, aetate et negoliis personfe, tum aliis circumslantiis, ut aeris, brevilalis leinporis) adiré non possis.

"2^ Si non adsit nisi ign;u'us idioinalis, vel carens Jurisdidione, vel excomninnicatns, vel non approhalus, vol cui non possis sine gravi dannio tuo vel alieno, vel si haheas peccatum tantuni reservatum, nec paleat aditus ad superiorem; vel superior semel iterumque per pium conl'essariuni rogatus, negavcril potestalein absolvcndi. — Limitât autem Dian., p. 1, t. 111, r. xv, si absque gravi nota pnelermiltere non possis. Ita Sylv. et alii. — Rcquiritur lamen in bis etiam casibus contritio et propositum confitendi : imo <^x prœcepto Trid. sacerdos qui in tali casu celebravit, tenetur prima occasione conlîteri. Quod prceceptum cxtendcndum non videlur ad laicos, vel sacerdotes communicantes tantuni, ut docot Sylvius, vW.

Hic plures oportet fpuesliones enucleare. Out-er. 1° An qui habet peccatum reservatum, et non babet copiani confessoris babentis t'acultalem, tenoatur confiteri apud inferiorein, ut possit communicare ? — Si iste nuiluni aliud morlale babeat nisi reservatum, conveniunt 1)1). non loneri ad conrossionom, sed sufficere ut conteratur ; ita Lugo, de Eiirh., etc. — Consent tanioii Lugo (et alii plures) quod oo casu sacei'dos advertens se non babere conlritionem, .sed solam atlritionem, tune tenetur conlileri venialia ({lue babet, vel mortalc alias confossum, ut sic a reservato sallom indii'octo absolvatur, et in slatu gratine communicet (et boc ])r()bal)ilius estjuxta sonlonliam niox dicondain). Imo docel Lugo, n. 103, quod boc poterit semper facere, etiamsi babeat conlritionem, ut .securius Eucharistiain recipiat. Sed quid si liir hidicat simul mortalia reservata et non réserva ta. ? Prima sententia negat teiicri ad conl'ossionem, et dicit posse communicare, jirc'emissa tan tum contritione ; ita Vffsr/iir:,, Gersou, etc. Et merito banc probabilem vocat Suarez, d. Lwi, s. 4, etc. Ratio quia confessio illa apud inferiorem esset invalida, cum fieret judici noncompelenli, qui ob jjoccata reservata, quibusgravatur pœnitens, caret omni poloslate super illo ; unde sicut non potest dividi absolutio ad remittendum unum peccatum sine alio, ita nec confessio. — Scnmda vero probabilior et communissiina quam tenent Siifiir:, Liif/o, qui communem vocat, et alii, docot liunc omnino (oneri ad confessioncm. Ratio quia cum urgeat i)r<Eroptum divinum jira^mitlendi confessionom cominunioni, débet fieri confessio saltom formaliter intégra, si non possit fieri intégra materialiter.

Quaer. ^2° An bic praemiltendo confcssionem, teneatur confiteri lam mortalia

d'abord, quoique l'on soit coupable de péché mortel. Le premier cas est le danger de mort, par exemple si quelqu'un en danger de mort ne peut se confesser ou recevoir l'absolution, et peut cependant communier : tous les auteurs enseignent qu'en pareille circonstance, la nécessité est suffisante. Le second cas est celui où il y aurait pour le coupable un grave déshonneur, ou d'autres inconvénients très sérieux, s'il ne communiait pas.

On a demandé si la nécessité de donner le saint Viatique à un malade suffit pour excuser un prêtre qui, étant en état de péché

non reservala quam reservata ? Pnma sententia affirmât, et hanc tenent Sunrcz-. Vivo, etc., et liane esse satis cominuneui fatetur Lugo, n. 87. Xullani tanien pritfati auctores rationem pro hac sententia prrebent ; sed videtur haec assignari posse, nempe quia ronfossarius débet agnoscere totam pœnitentis conscientiam, ut debitum i'ormet judicium, an ille sit capax aJîsolutionis vel non, forte quia est l'ecidivus in reservalis. Secitndu vero sententia non minus prol)ahilis, imo forte probol)ilior, negat hune teneri per se ad confessionem reservatorum ; et hanc tenent Paf., p. 12, n. G ; Elhel., n. 102, item Gerson, Atens. et Castro, apud Liiffo. qui probabilem censet cum Major., Petr., Soto, S. Anton., Led. et Saloz. Ratio tum quia hic teneretur bis peccata illa reservata confiteri, primo inferiori, deinceps superiori ; tum quia, ut supra dictum est, nulla videtur esse ol)ligatio confitendi peccata illa, super quibus confessarius nequit esse judex, cum nullam super eis jurisdictionem habeat. — Dixi perse; non dubito enim quin talis pœnitens aliquando, puta i^ut diximus) si sit recidivus in reservafis vel in occasione proxima recidendi, teneatur efiam reservala inferiori aperire ut confessarius de sua dispositione recte possit judicare ; sed hoc esset quidem per accidens, non autem per se. sive ex obligalione inlegritalis confessionis, cum eo casu sufficiat integritas fornialis.

QucPritur ;^>" Quid si pœnitens habeat excommunicationem reservatam? — Alii. ut Soto, Sijfv., Corar. et Rose/1., apud Luf/o. d. xiv, n. flO, dicunf hune extra mortis arficulum nunquam posse communicare. Sed communiter contradicunt Suar., t. IV, d. xxxi, sect. 3, n. i ; Li(f/o, n. KM), et Conin., d. viii, n. 107, ac recte censent eum bene posse Eucharistiam recipere urgente scandalovel nota infamiœ. Ratio quia prœceptum Ecclesiae prohibens excommunicatis suscipere sacramenta, non obligat concurrente prcecepto naturali vilandi scandalum, vel non obligat cum tanto incommodo perferendi infamiam. Sed dubium superest an excommunicatus possit tune confiteri non habenti facultatem su])f'r excommunicalionem ? Prima senlentia negat, et hanc tenent Vas/jiii-:. cl .S///»'.. a])ud Liif/o, n. lOiJ ; item Sotiis, Canusel Z-cr/.,apud Saare:, ac })r()babilcni ])ulanl Lar/o, n. 10,"); .Sahn.. c. vu, n. 38, et Diana, p. W, Ir. 111, r. civ, etc. Hune dicuiil jtosse quidem connnunicare, praemissa conlritione, licet habeat alia ])eccala mnrtalia non reservala ; non posse lainen confiteri, cum sil iniiodatus excommunicalione, qua^ ipsi inlei'dicit a suscejjlione sacramenti ivpnilenli.e. ila-c est j^robabilis ; sed ])robal)ilior est secunda sententia affirmans, ipiain IcncI Ijujo. d. n. 102; Sonr/icz. Dec, 1. U.c. \ m, n.."! ; Saarc:-, n. (i, clc Ratio est ([uia in co casu excommunicatio sicut non privai a suscc])li()ne Eucharislia', ila nec Pœnilenlia* qiiaî débet suscipi cum possit, ut servelur divinum j)r<Gceplinn iiraMuillonda' confessionis ad communionem. (S. Alpii. de Liguor., lib. \ 1, tract. 111 tie JJur/uiristia, cap. ii, n. -204, 26o.)

toi LA SAINTE EUCHARISTIE. — LIVRE I. — CHAPITRE XXII.

mortel, et ne pouvant se confesser, célébrerait néanmoins la messe. Généralement on TaHirme, dit Suarez; cependant il parait certain que ce motif, malgré toute sa gravité, ne suffirait pas pour que le prêtre pût dire la messe sans être à jeun, et il est indubitable qu'il lui serait défendu de le faire s'il n'était pas revêtu des ornements sacrés : quoique l'obligation du jeûne et la nécessité des vêtements sacerdotaux soient de précepte ecclésiastique, tandis que la nécessité de la confession est de précepte divin. Le précepte ecclésiastique obligerait-il donc plus strictement que le précepte divin en cette circonstance?

On ne peut nier qu'en quelques circonstances les lois portées par l'Église obligent si rigoureusement, qu'il n'est pas permis de les violer, sous prétexte de rendre possible l'accomplissement d'un devoir de droit divin. Le précepte de recevoir le saint Viatique est de droit divin, comme celui de recourir à la confession avant de communier, lorsqu'on est en état de péché mortel; mais ces préceptes souffrent des exceptions, comme nous l'avons vu. En cas de nécessité, ils n'obligent pas. Tandis que le précepte ecclésiastique de ne pas célébrer la sainte messe sans ornements sacerdotaux est universel et oblige en toute circonstance. Il ne souffre pas d'exception ; si un mourant est privé de la sainte communion parce que les ornements manquent au prêtre, c'est un de ces cas de nécessité ou d'impossibilité dans lesquels le précepte divin n'oblige pas. D'où il suit qu'un prêtre coupable, qui célébrerait la sainte messe sans s'être confessé, pour donner le saint Viatique à un malade, serait excusable, tandis qu'il ne pourrait pas le faire s'il n'était pas à jeun, ou si les ornements sacerdotaux, ou la pierre consacrée de l'autel lui manquaient K

1. Dixi, nisi sit necessilas (non qiuecumque, v. g. fesli celebritas, vel niaf;iia dcvotio, nt quidam volunt % sed f^ravis sive urgciis, qiialis esse censetur in sequentibus casil)us, pnemissa tamen semper contritione; ad quam tuncicneris, iiisi de ])eccalo, quod occurrit, fueris ante contritiis.

]<j periculiun niortis, vel ut consecretur lioslia pro morituro. {Suar., Cou., cnrd. fie Luf/o, etc., etc.)

;2° Si sacrificiiim, vel commuiiio non possint oinilli absque /iTavi infainia vel scandalo.

3" Si paroclius débet celebrarc ex officio, ut popukis sacrum audiat (nec adsil aiius (jui (•clcbrel;. 01) quain causam ctiaui altcri qui non est paroclms id licere putat JJian. cum aliis undecim.

4» Si urgeat j)r<ece])tum de annua communione, ut docet Jlenriq., vel si saccrdos non possit audire missam nisi celebret, ut habet llenriq. et Solo. Probabilius tamen videntur docere Con., Sa., Suarez et alii cessante scandalo, et

DISPOSITIONS SPIRITUELLES INDISPENSABLES POUR LA COMMUNION. lÔO

Le second cas qui peut rendre légitime la célébration de la messe est le danger pour le prêtre de causer du scandale, de susciter des soupçons injurieux, ou de s'attirer quelque désagrément vraiment grave. Ce qui est vrai pour le prêtre l'est également pour le laïque qui s'approche de la sainte table, et se souvient de quelque péché mortel omis dans la confession. Il lui est difficile, sinon impossible, de se retirer sans attirer sur lui des jugenients malveillants. Qu'il s'efforce alors de faire de son mieux un acte de contrition ; cet acte ne serait même pas nécessaire, si l'oubli avait été tout à fait involontaire, et qu'il eût reçu l'absolution avec une contrition universelle de ses péchés.

Nous n'entrerons pas ici dans l'étude des cas particuliersoùilest permis de célébrer la sainte messe, malgré quelque faute grave commise, dont on ne peut se confesser. On pourra les étudier dans la Théologie morale de S. Alphonse de Liguori, ou dans toute autre faisant autorité dans l'Église.

infamia, pnestare tune sacrum et comniiinionem etiam pasclialem in termitière, eo quod hœc prjecepta non ol)ligei)t, quando non possunt impleri cuiivenienter juri divino.

jj" Si sacerdos post consecrationem committat mortale, vel ante commissi recordelur, tenetur elicita contritione, sacriticium prosequi ; si vero id fiât ante consecrationem et praisertim ante canonem, débet confiteri, si absque nota infamite ])otest, vel recedere, ut Sijlv., Xr(v., Dian. et alii, contra Sato et Ilenriq., qui negant teneri, ob honorem sacrificii. Putantque practice esseprobabile Laym. et Bon., eo quod vix sine aliqua nota confessio decenter fieri posset; nisi forte in missa solemni, sub cantu, vel concione ; quo casu lencbitur confiteri, ut notât SnJv. Quod si vero nec contritionem possit elicere, secundum communem sententiam esset confîtendum, vel desistendum : licet A'asquez, in III, t. III, d. xvii, etHart,, de Euch., d. viii, putent probabile esse saltem non peccaturuin mortaliter, quando non posset sine nota recedere; infoUige si conatus sit elicere, vel fecit quod potuit.

Hic dubifatur : 1» An sacerdos qui inter celebrandum recordatur peccati morlalis, tenealur ante consecrationem, et praesertim ante canonem, interrumpere missam, accersendo confessarium si possit sine nota? Negant Lcand. et alii apud Dian.. p. III, tract. IV. r. Lxwii, et dicunt sufficere ut conteratur, quia prseceptum pra?mittend{e confessionis intelligendum videtur, ante communionem inchoatam ; non enim decet sacrilicium incœptum abrumpere. Sed melius alii dislinguunt cum liim., Suav., etc., et dicunt quod si sacerdos recordctur po.st consecrationem, lune missa non est intei'rum])onda ut docet etiam I). Thom., III p., q. lxxxhi, art. (> ad :2, et oxprcs.sum babeturin rubric. (If Jh'l'ccL, lit. Vlll, n. i. Si vero recordetur anie consecrationem, et jirit'sertim ante canonem, tune débet confiteri si possit; quia cum lalis pars silextrinseca sacrificio, l>ene potest missa inicrrumpi, ob banc rationabilem causam, uti fieri solet etiam ob concionem, vel oblationes populi.

Dubitalur^". An sacerdos eo casu ante consecrationem, si necpioat confiteri, tenealur etiam missam deserere? Negant Pnl., 1. c, Sitar., etc., ubi ait, quod

Mais s'il faut célébrer la sainte messe ou communier sans recourir à la confession et sans recevoir l'absolution, comment suppléer à ce manquement?

La contrition seule peut suppléer d'une manière efficace à la confession sacramentelle, car elle seule rend l'âme assez pure pour que l'on reçoive la sainte communion sans se rendre coupable de sacrilège. Plusieurs théologiens ont avancé que raltrition ou contrition imparfaite suffirait, con^me elle suffit pour recevoir l'absolution, et ils se sont appuyés sur l'impossibilité où l'on peut se trouver d'atteindre à la véritable contrition; mais, dit Passerini, la grâce ne manque jamais à quiconque fait ce qu'il peut pour arriver à la contrition, et il ne tient qu'au pécheur de l'avoir.

On peut donc dire que la contrition est exigée de droit divin, pour recevoir dignement la Sainte Eucharistie, en cas de nécessité, lorsqu'on se reconnaît coupable de quelque faute grave. Quiconque se trouve en état de péché mortel et communie sans s'être préalablement confessé, ou sans avoir, en cas d'impossibilité, une véritable contrition de son péché, pèche donc mortellement, à moins toutefois qu'il se croie réellement contrit quoiqu'il ne le soit pas. Telle est l'opinion commune, ou plutôtuniversellementadmise. Elle est considérée, par les théologiens, comme certaine, et celle

sacerdos peccatum « adverlens i)osl iiichoatani missam, non débet desistere, etiamsi aljsquc scandaio possil. » Ratio quia licet illa prior pars non sit de substantia sacrificii, est tamen ex instilutiono conjuncta sacriticio per inodum unius actionis sacrœ ; ut ideo postquam est inchoata, débet absolvi. Sod prol)al)ilius affirmant Lufio, d. xiv, n. 118, et Toura., p. 101, v. yl/ù', cum SylvesL, Si/lvio, etc., ac I). Thom., III p., q. lxxih, art. 6 ad 2, ubi dicit banc opinionem esse tutiorem. Idque confirmât rubrica ubi sic babetur : « Si ante consecrationem recordetur sacerdos se esse in peccato mortali, aut se excommunicatum, vel suspensum, aut locum esse intcrdictum, sinon timetur scandalum, débet missam iiicœptam deserere. >■> Di\.i jn-ohahi/ius, non certe, nam certuin non est, an rubrica sul) verbo dehel imponat prœceptum grave. CcCterum, bene advertunt Tourn. et Paf. loco citato cum Vasquez el Laym. quod eo casu vix nota infamicB vitari polcrit.

0" Si in scainno communicantium recorderis peccati morlalis, quod oblitus es confiteri, nec sine nota aut scandaio gravi possis recedcre, ut baliet iXar., FUI., licff., card. de Liigo cl nlii. Porrigenti autcm Eucbaristiam confiteri non expedit, nec decet, quo casu, etiamsi ne possis quidein clicere contritionem, excusât a peccato Ilurl., I. c. (modo coneris conferi ut Vasque:-, Lngo, etc.). Imo quidam I)D. apud Ilcnr. excusant laicum ante confessum, eliam prsecisa nota, et scandaio, non recedentem; eo quod is dicitur justificatus et pro])atus per confessionem. Quam sententiain prol)at Tombur. in exp. Con. c. i, potestque servira pro scruiiulosis. (S. .\i.I'H. de Liouork», lib. \\, tract. III, de Euch., cap. H, n. 2;j'.)-i2()3.)

qui regarde l'attrition comme suffisante n'a aucune probabilité;- Suarez la qualifie de téméraire, et c'est la note qui lui est généralement appliquée. Gomment, en effet, ne pas exiger la contrition qui peut seule rendre la grâce habituelle, à défaut du sacrement de Pénitence, lorsque tous les Pères sont unanimes à réclamer l'état de grâce, la sainteté, pour qu'il soit permis de recevoir la Sainte Eucharistie? Celui qui s'approche de cet adorable sacrement avec la seule attrition n'est certainement pas en état de grâce, mais de péché. Le sacrement de l'Eucharistie, institué sous forme de nourriture, est un sacrement des vivants, car les vivants seuls mangent; il faut donc vivre de la vie surnaturelle pour le manger. Suarez ajoute un autre argument ; il dit que le prêtre qui doit administrer laSainte Eucharistie aux autres, s'ilesten état de péché, doit au moins se constituer en état de grâce par la contrition, à plus forte raison celui qui veut la recevoir le doit-il, car la réception d'un sacrement exige plus que son administration. Cependant on pourrait répondre à cet argument qu'il est probable que le prêtre, en donnant la sainte communion dans de telles conditions, ne ferait pas un péché mortel, quoique la véritable contrition lui fit défaut. Mais fùt-il vrai que cette preuve eût peu de valeur, les autres suffisent pour que l'on soit en droit de conclure que la contrition véritable est nécessaire et que la simple attrition ne suffit pas, à moins que, par erreur, on ne croie être mieux disposé qu'on ne l'est en effet.

Le saint concile de Trente fait une obligation de se confesser le plus tôt possible, au prêtre qui, pressé par la nécessité, aurait célébré la sainte messe sans avoir pu se confesser de quelque faute mortelle *. Il ne s'agit pas d'un conseil, mais d'un précepte auquel on ne peut manquer, sans se rendre de nouveau coupable. Le pape Alexandre VII a condamné l'opinion qui ne voulait y voir qu'un conseil.

Mais que faut-il entendre par le plus tôt possible, dont parle le concile, quamprimum 2? On est d'accord que celui qui ne rejette

1. Quod si necessitate urgente, sacerdos absquo prœvia confessione celebraverit, quamprimum confitealur. [Concil. Trid., sess. XIII, cap. viii.)

•2. Posito hoc prœccpto concilii (scilicel confitendi quamprimum), dubitalur quomodo illud çj<rt»j^>r/»H</n intelligendum sit?Damnata quidem fuit ab 00dem Alex. VII, prop. x.wix, ubi dicebatur : « Illa particula f/ua»i])rimiim « intcUigetur cum sacerdos suo tempore confitebitur. » Alii vero dicobant intelligi cum primum talis sacerdos celcbraverit ; scd hœc opinio est omnino

pas la confession au delà de trois jours, satisfait à la condition imposée par le concile. Il est bien entendu qu'on ne célébrera pas de nouveau la messe pendant ces trois jours, avant de s'être confessé. Le décret du concile de Trente établit trois points, dit Riccardi cité par Scavini : « En premier lieu, il ordonne de ne pas célébrer, si on ne se confesse pas à un confesseur quelconque, sans reconnaître pour excuse qu'on n'a pas le sien, ou un autre de confiance. En second lieu, il prescrit que toute espèce de confesseur manquant, on ne peut célébrer avec un acte de contrition, si ce n'est pressé par la nécessité et avec la résolution de se confesser le plus tôt possible, c'est-à-dire avant de célébrer une autre fois. Enfin il oblige à faire tous ses efforts pour trouver un confesseur, après avoir célébré une fois par nécessité urgente, et de se confesser au plus tôt, même s'il y avait quelque inconvénient à le faire, soit au plus dans l'espace de trois jours, pendant lesquels on s'abstient de célébrer. »

Ce précepte du concile de Trente semble ne s'appliquer qu'aux

improbabilis, ut bene aiunt Escobar., Oe Euch , n. 312 et alii, quia tune ipse ralione ipsius celebrationis teneretur ad confesslonem ; sed Tridentinum, prœcisa celebratione, prgeccptum confitendi quamprimum imponit. Alii autem c converso censont intelligi statim ac cesset nécessitas, et sacerdos commode possit ad confessarium accedere, adhuc in ipsa die celebrationis ; hancque opinionem uti tutiorem amplectitur Cont. Tour., t. V, p. liU8, q. v. Sed mclius P. Milanle cum communi D.D. ut ait, in dict. prop. xxxix ; Lugo, d. XIV, n. 103; Dian., 1. c, etc., etc., ac Croix, qui affert de hoc S. C. declarationem, dicunt sufficere ut sacerdos intra triduum confitcatur. Pariter ac in c. Eos qui de senlentia rxcomvi. in 6, prœcipitur, ut ii qui in arlifulo morlis aljsolvuntur ab excommunicatione rcservata, tcneantur cum couvalueriiit se pra^stare ad superiorem, qunm cita commode polermU, alias reincidunt in eamdem censuram ; et hoc non obstante (ut aiunt Luçio, Milanle et Garcia) non judicantur reincidere si intra triduum se pressentant. Sic etiam Sanchez, cum UgoUno et Sfnjro, dicit prreccptuui deferendi libros haereticorum ad Inquisilores non violare graviter cum qui per biduum illos relinet. Ratio aulcm intrinseca mihi videtur ; quia cum hoc pneccptum sit tanlum ecclesiasticum (ut bene probat Suarez, d. Lxvi, s. ;0), non consetur Ecclesia velle ad illud obligare cum tanto rigorc. Unde illud quamprimum moraliter débet intelligi prout intolligitur in aliis legibus humanis, nempc in /. fin. deJndic. et I. fin. c. de Err. Advoc.\\in verbum stalim, quampriinnm, continua, aut simile, ut interpretantur Bald., Félin., Mendos, apud Militante, bene exlenditur ad s])atium trium dierum. Communiter tamen dicunt ca7-d. Lufjo, n. 102 et 103 ; Vitn, n. G; Milante et Diana, II. ce. cum Garcia et Candido. quod aliquando por accidens ex tali prœcepto sacerdos ille teneretur confiteri eadem die, et forte cadem hora, puta si tune confessarium haberet, quo ])oslea perplures dics carebit, vel si cras cadem nécessitas urgeret celebrandi ncc possel confiteri. (S. Liguor., lib. VI, tr. III, de Euch., cap. ii, n. 266.)

prûlres et non pas aux laïques. Les prêtres célébrant la messe régulièrement chaque jour, au moins pour la plupart, il leur serait malheureusement facile de s'habituer à le faire avec des dispositions insulfisantes et sans s'être confessés, malgré le besoin qu'ils en auraient, sans la sage prescription du concile. Cette obligation leur incomberait, même s'ils devaient être un certain temps sans célébrer la sainte messe. S'il leur faut célébrer la messe dès le lendemain du jour où ils se sont trouvés dans la nécessité de le faire sans s'être confessés, ce n'est plus seulement le décret du concile de Trente qui les oblige à recourir au sacrement de Pénitence, et d'y recourir au plus tôt, c'est la nécessité où ils sont de se mettre en état d'offrir le Saint Sacrifice. En dehors de ce cas, le décret du concile de Trente n'oblige qu'après trois jours, car il faut l'interpréter comme on fait ordinairement pour les lois humaines contenant cette clause, ou une autre semblable, quamjjrimuin. Mais il se pourrait faire que le prêtre eût la facilité de recourir au sacrement de Pénitence le premier ou le second jour, et qu'il ne dût pas la retrouver les jours suivants; il est évident qu'en pareil cas il manquerait gravement à ses obligations, s'il ne profitait pas dune occasion qui devrait lui faire défaut plus tard.

S. Liguori dit que ce précepte du concile de Trente ne s'applique pas au prêtre qui célébrerait la messe sans nécessité, en état de péché mortel, parce que le saint concile a eu pour but d'inspirer de la crainte aux prêtres qui, sous prétexte de nécessité, différeraient une confession dont ils ont besoin. Il ne s'occupait pas alors des sacrilèges, pour qui l'obligation qu'il imposait serait rarement utile. Ceux qui méprisent le précepte divin au point de commettre un horrible sacrilège de propos délibéré, ne se laisseraient pas arrêter par une loi de l'Église ^ Nous ne nous étendrons pas davan-

1. Quaritur V. An tencatur confiteri quamprimum sacerdos sacrilège celebrans, qui non habet necessitatem, vel qui stante necessitate babet tamen copiarn confessarii ? Affirmaiit Sylvius et alii, apud Lacroix, n. u4C. Sed communissime et verius negant Suf/r., d. LXV!, s. 7 ; I)e Liif/o, d. xiv, n. IJJO, etc., et fere communis senlenlia, quia prœceptum Tridentiimm ordinalum est nd metum inculiendum, iis qui pnctextu necessitatis diflerunl confessioiieni, non aulem sacrilège celebrantibus quia prcBcepfurn boc valdo raro esset profuturuui : illi enim qui contempto prfecepfo divine audent in peccato scienter celeltrare, facilius ecclesiaslicuni contemnent prasceptum. Bene autein docet Li/;/(), resp. mor., 1. IV, dub. M.vii, n. JJ, quod in praeceplis positivis non valet argunienluin de minori ad majus, quaiido minus in niajori non conlinetur, prout est in nostro casu, in quo prteceplasunt disparala. Redc t.iincMi advertit

lagc sur ces matières, qu'il convient d'étudier dans les traités de théologie morale.

GRAVITK DU Pl'x.IlÉ QUE COMMETTENT CEUX QUI COMMUNIENT DE PROPOS DÉLIBÉRÉ SANS ÊTRE EN ÉTAT DE GRACE

Oser s'approciier du sacrement de l'Eucharistie et recevoir la sainte communion en état de péché mortel est un sacrilège si horrible que S. Thomas n'hésite pas à demander si ce n'est pas le plus grand crime qui se puisse commettre. C'est assez que le Docteur Angélique ait posé cette question, pour faire comprendre que la communion sacrilège est quelque chose de bien grave devant Dieu K

S. Thomas fait remarquer qu'un péché peut être plus grave

Lugo, (1. XIV, n. l.'jO, quod si talis sacerdns ex necessitate, omissa contrilione, colcbraret, iitique tencretur ad confitciidmn quamprimum, quia pr<TCoptum Tridenlirii minime dislintiuit ialer sacerdotem halientem vei non hahenlem conlritionem, scd loquitur de quocumque sacerdote ex necessitate celcl)ran(e. Hoc vero puto inlelligendum lanlum de eo, qui ante celel}rationeui non hal)uit copiam confessarii ; nam si habuerit, primus quidem recurrit casus in quo ille vere sacrilège et sine necessitate celebraret. (S. Liguor., lib. VI, tr. III, (/(' Euch., cap. II.)

1. L'inim acrederc ad hoc sacramenliim ciim conscicntia peccali .s-// f/nivissimiim omnium j)cecatorwn ?

Respondeo dicendum quod, sicut in socunda parte diclum est (III, q. lxxhi, art. 0, et II, II, q. Lxxiii, art. 3), duplicilor aliquod peccatum polest dici gravius alio : uno modo per se, alio modo pcr accidens. Per se quidom secundum ralionem suag speciei, quse attenditur ex parte objecti. El secundum hoc, qunnto id contra quod peccatur est majus, tanto peccatum est gravius. Et (juia divinitas Cinisti est major liumanilate ipsius, et ipsa humanitas est potier quam sacramenta humanitatis, inde est quod gravissima peccata sunt qufe committuntur in ipsam divinitatcm, sicut est peccatum intidolitatis et biasphemiae. — Secundnrio autem sunt gravia peccata quae committnniur in liumanitatem Christi. Unde dicitur : Qui dixeril vcrimm, contra Fiiiinn hominis remittetur et ; qui aidem dixerit vcrhum contra Spiritum sanrtum, non rrinillptnr ei, neqne in hoc sœcuto, neqne in fiituro. — Tertio autem loco sunt peccata quae committuntur contra sacramenta quse pertinent ad luiinanitatem Christi. Etposthaec sunt alia peccata contra puras creaturas. —Per accidens autem unum peccatum est gravius alio ex parte pcccantis; puta peccatum quod est ex ignorantia vel infirmitate est leviuspeccato quod estex contemptu vel ex certa scientia, et eadem ratio est de aliis circumstantiis. Et secundum hoc islud peccatum in quibusdam polest esse gravius, sicut in bis qui ex acluaU contemptu, cum conscientia peccali ad hoc sacramcnlum accedunt; in quibusdam vero minus grave, puta in bis qui ex quodam timoré, ne depreliendanlur in peccato, cum conscientia peccali accedunt. Sic ergo palet quod hoc peccatum est mu! lis aliis gravius secundum suam speciem, non lamen est omnium gravissimum. (S. Thom., III, q. Lxxx, art. U.)

qu'un autre, soit en lui-même, soit par accident. — Considéré en lui-même, le péché est d'autant plus grave que l'objet qu'il blesse est plus grand et plus sacré. La divinité de Jésus-Christ est plus grande que son humanité ; son humanité est plus grande à son tour que les sacrements sous lesquels elle se communique à nous ; d'où il suit que les péchés commis contre la divinité sont les plus graves de tous; après eux viennent les péchés contre l'humanité sacrée de Notre-Seigneur; ensuite ceux qui s'attaquent aux sacrements de son humanité, et enfin les autres péchés contre les pures créatures.

Il arrive aussi qu'un péché est accidentellement plus grave qu'un autre, par suite des dispositions de celui qui le commet; par exemple, un péché commis par ignorance ou par faiblesse n'a pas la même gravité qu"un autre commis avec une intention mauvaise, et en pleine connaissance de cause. Il en est de môme pour les autres circonstances. S. Thomas conclut que la communion indigne, quoiqu'elle soit par elle-même un crime extrêmement grave, n'est pas néanmoins le plus grave de tous.

La communion indigne est un sacrilège, et le sacrilège est, par sa nature, opposé à la vertu de religion. Si donc on considère ce péché en lui-même, il sera moins grave que ceux qui s'attaquent directement à la divinité, c'est-à-dire que les péchés opposés à quelqu'une des trois vertus théologales, comme sont l'infidélité, le désespoir et la haine de Dieu.

Il est certain, en second lieu, que tous les sacrilèges ne sont pas criminels au même degré. Le plus affreux des sacrilèges, d'après S. Thomas, est celui qui s'attaque à la divinité elle-même, comme le blasphème, le parjure. Vient ensuite le sacrilège commis contre Notre-Seigneur Jésus-Christ considéré en sa propre personne, comme refuser d'honorer en lui le Fils de Dieu, lui adresser des injures, des outrages. En troisième lieu vient le sacrilège contre Jésus-Christ dans le sacrement de l'Eucharistie, comme la communion indigne. Ce sacrilège n'est donc pas par lui-même plus grave que le blasphème contre Dieu, que le parjure, ou que le crime des Juifs crucifiant Notre-Seigneur. Il est même moins grave, parce que le mal est moins grand de pécher contre Jésus-Christ sacramentellcment caché sous les espèces eucharistiques, que de pécher contre lui présent sous sa propre forme, ou directement contre la divinité.

Il est certain aussi que plusieurs sortes de sacrilèges peuvent être commis contre la Sainte Eucharistie, et qu'il en est de plus aflreux et de plus criminels que la communion indigne. C'est faire une moindre injure au Très Saint Sacrement de le recevoir en état de péché mortel, que de fouler aux pieds une hostie consacrée, de la livrer en pâture à un animal ou de la soumettre à d'autres indignités semblables. En effet, de tels outrages procèdent d'une véritable haine, d'une intention arrêtée d'offenser gravement Notre-Seigneur, tandis que celui qui communie indignement ne le fait, en général, que par respect humain, par faiblesse, pour être agréable à quelqu'un, ou pour toute autre cause analogue, mais non pas dons l'intention expresse d'outrager Jésus-Christ dans son sacrement. De plus, l'homme, tout pécheur qu'il soit, est capable de recevoir la Sainte Eucharistie ; ce sacrement lui est destiné, et s'il le reçoit mal, ce n'est qu'accidentellement. Au contraire, les créatures inférieures ne sont pas faites pour une si grande chose, et c'est infliger une plus grande injure à la Sainte Eucharistie de la jeter dans la boue, que de la recevoir quoique l'on n'en soit pas digne K

Il est certain, enfin, que le péché n'a pas une même gravité chez tous ceux qui communient sans en être dignes. Toutes choses égales d'ailleurs, celui qui est coupable de nombreux péchés mortels, lorsqu'il reçoit la Sainte Eucharistie, commet un plus grand sacrilège que celui qui ne l'est que d'un seul. Il est vrai que dans l'un et l'autre cas, le fruit du sacrement ne peut se produire et, sous ce rapport, l'eflet est le même. Mais la dignité du sacrement reçoit une atteinte plus grave de plusieurs péchés que d'un seul, et sa signification en est plus outrageusement faussée. La Sainte Eucharistie est un sacrement de charité et d'union avec Jésus-Christ ; il a directement pour but de parfaire et de compléter cette union. Mais le pécheur coupable de plusieurs fautes mor-

■1. Ad Irrdinii dicendum qnod illo qui ])rojiceret lioc sacramentiim in lutiim multo graviiis jieccaret quarii ille qui cum conscicntia pcccati mortalis ad hoc sacramcntum accedit, primo quidcm quia ille hoc faccret ex intcnlione injuriam facicndi huic sacramenlo, quod non in tendit peccator indigne corpus Christi accipiens; secundo quia peccator est capax gratiae : undc etiam magis est aptus ad suscipiendum hoc sacramentum quam quœcumquc alla irrationabilis creatura. Unde maxime inordinale utercturhoc sacramento, qui projiceret ipsum canil)us ad manducandum, vel projiceret in lulum ad conculcandum. (S. Thom., III, q. lxxx, art. U ad 3.)

telles en est bien plus éloigné que celui qui n'en a commis qu'une seule. Il commet donc un mensonge d'action bien plus grave, lorsqu'en recevant cet adorable sacrement, il fait extérieurement profession d'être uni à Jésus-Christ et de désirer lui être uni plus parfaitement encore. Il y a quelque chose de profondément inconvenant et injurieux pour Notre-Seigneur Jésus-Christ de l'obliger à s'unir, en quelque sorte corporellement, avec celui qui est son ennemi, avec quelqu'un dont l'àme est souillée par le péché, et plus les souillures sont nombreuses, plus aussi l'outrage fait à Notre-Seigneur est blessant pour lui K

De même, la communion sacrilège revêt un caractère plus odieux et offense Notre-Seigneur plus grièvement, à mesure que les péchés dont on est coupable sont plus graves eux-mêmes. Mais entre tous les péchés qui aggravent le crime déjà si grand de la communion sacrilège, il faut considérer comme les plus dangereux les péchés de la chair, qui outragent particulièrement la pureté infinie de Jésus-Christ, aveuglent l'esprit, endurcissent le cœur, et entraînent, avec une facilité lamentable, à l'habitude de Ja communion sacrilège.

On a demandé si négliger d'entendre la parole de Dieu est un péché plus grave que de communier indignement. S. Augustin dit quelque part que le Verbe de Dieu, la parole de Dieu, n'est pas de moindre dignité que le corps de Jésus-Christ. Origène l'avait dit avant lui. (Hom. xiii in Exod.) Mais Origène et S. Augustin parlaient ainsi par hyperbole et par mode de comparaison. C'est ainsi que l'on dit que l'image d'un roi mérite autant de respect que le roi lui-même ; cependant la faute serait bien plus grave si

\. Horrenda fuit tyrannorum illorum sœvitia, qui post nomina mille, mille lentalas nocendi artes, pro coronamento crudelitatis, mortua quin etiam jungebant corpora vivis. Ecce imaginem saevitiae lua; ac meae, Icctor chrisliane, si quod Deus avertat, in statu pcccati in Altaria mensamque Dominicam irruamus, panem vitae cordi peccato mortuo inseremus, Christum cum Beliai copulemur. Quid crgo inirum, si Christum, qui hujusmodi sunt, teste Apostolo, rursus crucillgunt in semelipsis "? Crucitiguat, iaquani, non JuiUei quiil faciant ncscientes, quique si cognovissent, nunquam Doniiuum gloriaî crucifixissent, sed Chrisliani quos fides irradiât, doctrina imbuil, frequens adnionilio terret. Crucitigunt non clavo triplici, sed Iriplici iuniculo iniquilatis, nimiruni anteaclie vitœ sordibus, confcssionis vel pœnitentiœ simulalione, et sacrilogaî communionis temeritatc. Crucifigunt non corpus iminortalc rcaliter prœsens, sed corporis divinitate uncti efficacitatem impediunt, alligantque virtufein, etc. (Contenson, Theoloyia menlis cl cordis, lib. XI, p. II, diss. iv, cap. I.)

l'on manquait de respect à la personne même du roi que si l'on injuriait son image. On peut, de la même manière, établir une sorte d'égalité entre la parole de Dieu qui est la reproduction de ses pensées, et Jésus-Christ lui-même, quoique la faute commise contre son adorable personne soit en réalité beaucoup plus grave. Il y a donc une faute plus grande à communier indignement qu'à négliger ou à écouter avec irrévérence la prédication de la parole de Dieu.

CONDUITE A TENIR ENVERS LES PÉCHEURS CONNUS POUR TELS, QUI SE PRÉSENTENT A LA SAINTE TABLE

Malgré Ténormité du crime que commettent ceux qui osent recevoir la sainte communion en état de péché mortel, il n'est pas sans exemple que des malheureux pécheurs osent se présenter à la sainte table pour communier.

Quelle doit être en pareil cas la conduite du ministre du sacrement, qui connaît leur indignité?

Suarez fait remarquer que cette question serait peut-être mieux à sa place, au lieu où il est question des devoirs des ministres du sacrement de l'Eucharistie. Cependant elle se rattache par un de ses côtés aux dispositions nécessaires pour communier, et puisque S. Thomas l'a traitée en cet endroit, nous ferons comme lui.

Il est certain que le devoir du prêtre est de ne pas donner la sainte communion à un pécheur qu'il sait être en état do péché mortel. C'est le principe général admis par S. Thomas S Alexandre

i. Respondoo dicendum quod circa peccalores dislingucndum est, : quidam piiim sunt occulti, quidam vcro manifosti, scilicet i)er ovidentiam facti, sicut jmljlici usurarii, aul publici raplores, vel eliam per aliquod judiciuin ccclesiasticum vel sœcularc. Manifeslis crgo peccatoribus non débet etiam pelentil)us sacra communiodari. Unde Cyprianusscribit ad quemdam (epist. X, lil). I) : « Pro dilcctinne tua consulendum me exislimasti quid inihi videatur de liistrione et mago illo qui apud vos constitulus adbuc in arlis sua; dedecore persévérai, an talibus sacra communio cum cœteris cbristianis débet dari. — Puto nec majcstali divinaî, nec evangelicae disciplinse congruere, ut pudor et bonor Ecclesiae tam turpi et infami contagione fœdetur. » — Si vero non sunt manifesli peccalores sed occulti, non polest eis petentibus sacra communio denegari. Cum enim quilibet christianus, ex hoc ipso quod est l^aplizatus, sit admissus ad dominicam mensam, non potest ci jus suum tolli, nisi pro aliqua causa manifesta. Unde super illud (/ Cor., v) : Si is qui fratcr nominatur iiiler vos, etc., dicit Glossa August. (hom. ultim. interl., inter med. et fin.) : " Nos a communionc quemquam prohibere non possumus, nisi aut sponle

de Halès, le B. Albert le Grand, S. Bonaventure, en un mot tous les docteurs dont le nom fait autorité dans rÉglise. La raison en est que le prêtre est tenu de ne pas livrer les choses saintes aux chiens et de ne pas traiter indignement un sacrement si saint. Il est donc tenu, en thèse générale, à ne pas le donner à quelqu'un qui en est indigne, S'il n'a pas le droit de le faire pour les autres sacrements, comment le pourrait-il lorsqu'il s'agit du plus auguste de tous?

L'obligation de refuser la sainte communion aux indignes ressort tout à la fois de la loi naturelle et de la loi divine, du moment que l'on admet l'existence de cet adorable sacrement, et la mission que le prêtre a i-eçue de le conférer aux fidèles. Par là même que les prêtres sont les dispensateurs des mystères de Dieu, ils sont tenus d'être des dispensateurs fidèles et de ne les traiter qu'avec tout le respect qui leur est dû. Or, donner la Sainte Eucharistie à des indignes serait manquer très gravement aux égards que réclame ce sacrement divin. Ce serait, en même temps, coopérer formellement au crime que commettraient les communiants sacrilèges.

Cette obligation est particulièrement grave, lorsqu'on peut, sans trop d'inconvénients, refuser la communion au pécheur qui la demande. Il n'y a pas à craindre d'être injuste envers lui par ce refus, car si tout chrétien a le droit, en vertu de son baptême, de recevoir la communion, il n'a pas pour cela le droit de la profaner.

Il est évident encore que le prêtre ne peut pas, sans pécher gravement, inviter à communier un pécheur qui ne demande pas à le faire. Il peut lui conseiller de faire pénitence et de s'approcher ensuite de la Sainte Eucharistie, mais il se rendi-ait très coupable s'il le pressait de communier avant de s'être purifié par la pénitence.

Tel est le principe général avec les conséquences immédiates qui

confessum, aut in aliqiio judicio ecclesiastico, vel ScBCulari nominatum atqiie conviclum. » Polest lamen sacerdos, qui est conscius criminis, occuUo monere pcccatorcin occultum, vel etiam in pul)lico generalitcr omnes, ne ad monsam Domini accédant antequam de peccatis pœniteanl et Ecclcsi* reconcilientur ; nain post ])œnilcntiam et reconcilialionem etiam puhlicis peccatoril)us non est comniunio deneganda, prfecipue in articulo mortis. l'nde in confilioCarlhaginensi III (can.îJLI) legitur : Scenicis afque histrionil)Us, ca^terisque liujusinodi personis, vel aposlatis conversis ad Deumreconciliatio non negelur. (S. ïiioM., 111, q. L.\.\.\, art. 0.)

en découlent, mais l'application de ce principe n'est pas aussi simple qu'il semble l'être en lui-même.

Il faut distinguer, avec S. Thomas, entre le pécheur public et celui dont les fautes sont cachées; entre le pécheur dont on connaît le déplorable état par la confession sacramentelle et celui dont les fautes sont connues par un autre moyen. Le précepte de ne pas donner la Sainte Eucharistie aux indignes n'est pas, en effet, une de ces lois qui obligent toujours. Malgré sa forme négative, c'est un précepte affirmatif, qui comporte des exceptions; il n'oblige pas lorsque son accomplissement pourrait causer certainsinconvénients très graves.

S'agit-il d'un pécheur public, dont l'indignité est manifeste? il n'}' a pas à hésiter. Qu'il demande la sainte communion en particulier ou en public, le devoir du prêtre est de la lui refuser. S. Jean Chr3'sostome disait à ses prêtres : « Le châtiment qui vous « attend est terrible, si vous permettez de participer à cette table, a à quelqu'un dont l'indignité vous est connue, car on vous de- « mandera compte du sang du Christ. ^ Un peu après il ajoute : « Je ne parle pas ici des pécheurs cachés mais des indignes connus « pour tels 1. » S. Cyprien inculque la même doctrine et y revient souvent ; il reprend très gravement les prêtres qui admettent les pécheurs publics à la communion, avant qu'ils aient réparé, par une pénitence suffisante, le scandale qu'ils ont donné 2. S. Augustin parle de même ■".

Cette règle générale s'applique à tous les pécheurs publics, c'està-dire à tous ceux qui ont commis des fautes très graves connues d'un certain nombre de personnes, parmi celles qui seraient témoins ou auraient connaissance de leur communion, et à tous ceux qui exercent un état ou mènent un genre dévie tel, aux yeux du monde, qu'il leur est impossible de le faire sans tomber dans le péché mortel. De telles gens n'ont aucun droit à recevoir la sainte communion, et, d'autre part, le refus de la leur donner n'ajoute rien à leur infamie qui est connue de tous. Qu'ils fassent

1. Non parva vobis imminet pœna, si qucm aliqua improbitatc tcneri scicntes, ci hujus mcnsie participa tionem perniiltatis ; sanguis onim Christi de manibus vestris exqnirclur.... Non de iguolis, sed de nolis id disputo.... Ilaec de notis, et manifestis disputata sunt. (S. Chrysost., bom. LXXXVIII in M fit th.)

^2. S, Cyprian., epist. X, xvii et seq.

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