S. AUGUST., passim
DISPOSITIONS SPIRITUELLES IXniSPENS.VBLES POUR LA COMMUNION. 747
publiquement pénitence ; que ceux qu'ils ont scandalisés sachent qu'ils sont revenus sincèrement à Dieu et qu'ils ont confessé leurs fautes; alors il leur sera permis d'approcher comme les autres fidèles de la sainte table. En cas de danger de mort, on exigera encore moins d'eux, et l'on se contentera des signes de contrition qu'il leur sera possible de donner.
La conduite à suivre envers un pécheur dont l'indignité n'est pas publiquement connue ne présente pratiquement aucune difficulté, lorsqu'il s'approche en public pour recevoir la sainte communion. Le prêtre doit la lui donner pour plusieurs raisons.
La première est l'exemple de Notre-Seigneur Jésus-Christ luimême, qui ne refusa pas de donner le sacrement de l'Ordre et celui de l'Eucharistie à Judas, pendant la dernière cène, quoique le crime du traître lui fût parfaitement connu.
La seconde est que le refus public du sacrement serait un déshonneur pour le pécheur qui en serait l'objet. Mais on oppose à ce motif qu'entre deux maux il faut choisir le moindre. Ici les deux maux sont, d'un côté, le déshonneur du pécheur, déshonneur bien mérité et dont lui seul est la cause; de l'autre, la profanation du corps de Notre-Seigneur, qui est infiniment plus grave, et devant laquelle l'inconvénient redouté pour le pécheur est d'un poids bien léger. D'autant plus que le prêtre n'est que la cause matérielle de ce qui arrive ; c'est le pécheur lui-même qui cherche et s'attire l'infamie rejaillissant sur lui. Cette raison, dit Suarez, est donc de peu de valeur.
La troisième est que l'injure faite au pécheur, si on lui refuse la sainte communion, est certaine, tandis que le sacrilège, si on la lui donne, ne l'est pas. Il peut se faire que le pécheur éprouve quelquechangement intérieur, qu'il reçoive quelque grâce et y corresponde, de manière à communier dignement. Mais bien souvent aussi on sera forcé d'avouer qu'il n'y a nulle probabilité d'un pareil changement.
Une quatrième raison est la nécessité d'éviter le scandale qui suivrait presque toujours un tel refus. Mais ce scandale en serait-il un à proprement parler? Serait-il une occasion de péché pour ceux qui en seraient témoins? Ce refus causerait de l'étonnement sans doute ; il porterait à murmurer contre le prêtre, à juger témérairement de sa conduite. Cependant, si le prêtre est ce qu'il doit être, si sa vie ordinaire est un objet d'édification pour le peuple, il fau-
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dra bien penser qu'il n'agit ainsi que pour de bons motifs, et ceux qui jugeront autrement seront inexcusables. La force de cet argunient n'est donc pas bien grande, et il ne suffit pas pour expliquer que le prêtre se fasse matériellement complice d'un sacrilège.
Enfin une cinquième raison, la seule que donne S. Thomas, est que le pécheur caché a le droit de demander la Sainte Eucharistie publiquement, et qu'il ne peut pas être privé de ce droit, tant qu'il n'a pas été convaincu suffisamment de son indignité :on ne peut pas punir un coupable dont le crime n"(ïst pas prouvé. Or, le pécheur n'est pas considéré comme convaincu de son indignité, tant qu'elle n'est pas publique, tant que sa laute n'est pas généralement connue, et n'a pas été prouvée par des témoignages suffisants. Mais on peut dire aussi que le pécheur, quoique sa faute ne soit pas connue, n'a aucun droit réel à la sainte communion et que par conséquent on ne lui fait pas tort, en lui refusant ce qu'il ne saurait réclamer avec quelque justice.
A toutes ces raisons il y a donc des objections sérieuses, même à celle tirée de l'exemple de Notre-Seigneur qui agissait en maître absolu de son sacrement et de toutes choses, tandis que le prêtre n'est que le dispensateur d'un bien qui ne lui appartient pas. Aussi, quoiqu'elles aient leur valeur, faut-il chercher une autre base plus solide. On la trouve dans les nécessités qu'imposent les intérêts supérieurs de la gloire de Dieu et du bien général de l'Église. Ceux qui s'acquittent d'un ministère public doivent régler leur conduite d'après ce qu'ils savent en qualité de fonctionnaires, et non d'après ce qu'ils viennent à connaître comme simples particuliers. Quels abus ne pourrait pas entraîner, ou du moins faire redouter, le droit laissé au prêtre de refuser les sacrements aux fidèles, pour des fautes qui ne seraient pas généralement connues? Chacun se croirait en danger de subir cet affront. On craindrait que le prêtre ne se laissât abuser par quelques calomnies, quelques intrigues; qu'il ne se trompât de bonne foi sur de fausses apparences; qu'il ne se laissât même aller à des sentiments de malveillance, qui grossissent si aisément, aux yeux de quiconque en est atteint, les moindres manquements du prochain. De fait, il ne tiendrait qu'à un ministre des sacrements malintentionné de déshonorer ceux qu'il lui plairait.
Le cas ne serait plus le même si le pécheur dont un prêtre con-
naît l'indignité d'une manière certaine, autrement que par le sacrement de Pénitence, venait lui demander la sainte communion en particulier, de telle sorte que le refus du sacrement pût demeurer secret et n'être connu que du prêtre et du pécheur " lui-même. Le prêtre pourrait, en pareil cas, refuser la communion, car il n'y aurait pas à redouter les inconvénients si graves qui s'opposent à un refus public. Il y a plus, il le devrait, parce que le respect dû au Très Saint Sacrement l'exige. Il n'a pas reçu le pouvoir de distribuer la Sainte Eucharistie pour aider les méchants à la profaner.
Mais que faire si le prêtre connaît l'indignité de celui qui demande la communion, par la confession sacramentelle? Devra-t-il répondre aussi par un refus? Vasquez et plusieurs autres l'ont affirmé ; mais il n'est plus possible aujourd'hui de soutenir cette opinion. Il serait trop évident pour le pécheur à qui la sainte communion est refusée, que la confession de sa faute est la cause de ce refus, dit S. Liguori, ce qui rendrait odieux le sacrement de Pénitence. Or, d'après un décret d'Innocent XI, le confesseur ne peut, en aucun cas, se servir de ce qu'il sait par la confession, de manière à causer quelque ennui au pénitent. Mais si le confesseur connaissait d'autre part, d'une manière certaine, l'indignité de celui qui lui demande la communion, son devoir serait de la refuser, en lui faisant connaître la cause de ce refus •. Avant tout il faut sauvegarder l'intégrité du sceau sacramentel. Jésus-Christ souffrira volontiers l'outrage d'une communion sacrilège, pour que la défiance n'entre pas dans l'âme du pécheur, car elle lui fermerait tout chemin de retour et de conversion.
i. Sed hic quseritur an confessarius possit sacramentum negare ob crimen audilum in confessione, sub praetextu aliarum causarum ? Affirmant Vasquez, Suave:-, etc., apud Croix, d. n. liîJ. Sed verius negandum cum Sanch. elaliis, ciim Croix, ihid. Quia tune peccator jam satis adverteret ex confessione negari sacramentum et ideo sigillum lœderetur, et confessio fieret odiosa.... Ultra qnam quod ex décrète Innocentii XI hodie certum est nullo modo posse confcssarium uli notitia confcssionis in gravamen pœnitentis. Reclrque addit Croix, quod si confessarius extra confessionem aliunde nolitiam lial)uerit, nisi notitia sit moraliler certa, non pofest sacramentum negare. {X'mXq. S. Ai.i'ii. LiGUOR., lili. \'I, tract. 1 de Sacram. in (jenere, n. 43 et seq.)