‹ La Sainte EucharistieChapitre 134 sur 169 · SECONDE DISPOSITIOX : LE JEUNE NATUREL OU EUCHARISTIQUE · texte numérisé non relu

SECONDE DISPOSITIOX : LE JEUNE NATUREL OU EUCHARISTIQUE

Lorsqu'on veut étudier sérieusement une question qu'a traitée S. Thomas, il est bon de voir tout d'abord quel est sur ce point l'enseignement de cet illustre docteur.

S. Thomas demande s'il est toujours permis de recevoir le sacrement de l'Eucharistie, et il distingue deux sortes d'empêchements à cette réception, les uns qui s'y opposent par leur propre nature parce qu'ils détruisent, autant qu'il est en eux, la significar tion du sacrement adorable de l'Eucharistie; ce sont les péchés mortels ; les autres, qui n'cmpt}chent de communier que parce que l'Église l'a voulu. C'est ainsi, dit-il, qu'il n'est pas permis de communier après avoir mangé ou bu ^ Les trois raisons qu'il en

i. i'trum cibus vel potus prxas.'^umiJlHS impcdiat sunipl ioncm Itujiis sacramenliy

Respondeo dicendum quod aliqiiid impcdil sumptioncm hujus sacramenti dupliciler : uno modo secundum se, sicul peccatum mortalo, quod liabct repugnantiam ad significationem hujus sacramenti, ut supra dictum est (art. prseced. et art. i hujus quœ.st.) ; alio modo proptcr prohibitionem Ecclcsiaî, et sic impcditur ahquis a sumptione liujus sacramenti post cihum et potum assumptum, tripHci rationc : primo quidcm, sicut Auguslinus dicit (epist. LIV, al. CXXVIII, cap. vi), o in lionorcm liujus sacramenti, )>ut sciiicetin os hominis intrcl nondum aliquo cibo vol polu infectum ; secundo i)roptcr signilicationem, ut sciHcel delur inlelligi, quod Chrislus, qui est res hujus sacramenti, et cha-

donne sont : le respect dû au sacrement de FEucharistie, sa signification, la crainte de quelque profanation par suite des excès dans le boire et dans le manger. A la règle générale du jeûne il y a une exception en faveur des malades en danger de mort, fondée sur l'impossibilité où ils seraient souvent de recevoir le saint Viatique.

Telle est, en résumé, la doctrine du Docteur Angélique. Nous pouvons, éclairés par son enseignement, étudier plus en détail ce qui concerne cette question du jeûne exigé avant la sainte communion.

Le précepte du jeûne avant la communion n'est pas une loi divine. On ne le rencontre nulle part dans la Sainte Écriture. Quoique le respect dû à cet adorable sacrement semble demander qu'on ne prenne aucun autre aliment avant lui, cependant cette convenance n'est pas par elle-même une nécessité, et ni le droit naturel ni le droit divin ne font d'elle une obligation. Si même nous nous reportons à l'institution de la Très Sainte Eucharistie, nous voyons que les apôtres l'ont reçue pour la première fois après la manducation de l'agneau pascal. Mais la sainte Église a fait un précepte de ce qui n'était qu'une simple convenance et un témoignage de profond respect.

Notre-Seigneur Jésus-Christ avait, pour de graves raisons, donné le sacrement de son corps et de son sang adorable à ses apôtres la veille de sa mort, quoiqu'ils ne fussent pas à jeun ; mais ces mêmes raisons n'existant plus dans les temps qui suivirent, la coutume, qui devint une loi, s'établit, dès les premières années du christianisme, de garder strictement le jeûne avant la sainte communion.

Dès le u° siècle, TertuUien constate que les chrétiens s'approchaient ordinairement de la sainte table sans avoir rien pris. S'adressant à une femme qui avait épousé un païen, il lui dit : « Votre

ritas ejus, débet primo fundari in cordibus nostris, secundum illud [Matth., VI, 33) : Quœrite primum regnum Dci ; tertio propter periculum vomitus et ehrietatis, quœ quandoquc conlingunt ex hoc quod homines inordinate cibis uluntur, sicul et Aposlolus dicit (/ Cor., xi, 21) : Alius r/uidem csurit, alhis aiilem cbrius eut. Al) bac lamen generali régula excipiuntur infirmi, qui statim communicandi surit, etiam post cibum, si do eorum periculo dubitatur ne sine communione décédant, quia nécessitas legem non habet. Unde dicitur {De Cons., dist. ii, cap. xcm) : Presbyter infîrmum statim communicet, ne sine communione moriatur, (S. Tiio.m., III, q. Lx.\,\, art. 8.)

DES DISPOSITIONS DU CORPS REQUISES POUR LA COMMUNION. / iO

« mari ne saura-t-il pas ce que vous mangez en secret avant toute « autre nourriture ^ ? »

Il semlîlerait, d'après un texte de S. Cyprien, que la coutume de communier à jeun n'était plus rigoureusement suivie dans l'Église d'Afrique, au m'' siècle, et qu'on recevait la Sainte Eucharistie au repas du soir, à l'imitation de la première cène -. Mais au temps de S. Augustin, il n'était plus permis de le faire que le soir du jeudi saint.

Il explique de la manière suivante pourquoi a été instituée la discipline du jeune eucharistique. « Il est clair, dit-il, que la pre- « mière fois, les disciples reçurent le corps et le sang du Seigneur « n'étant pas à jeun; mais faut-il pour cela condamner toute l'É- « giise de ce que c'est toujours à jeun qu'on le reçoit présente- « ment? Depuis ce temps-là, il a semblé bon au Saint-Esprit que « le corps de Jésus-Christ entrât dans la bouche des chrétiens « avant toute autre nourriture, à cause du respect qui lui est dû. <f C'est pourquoi cette pratique s'observe par toute la terre. Mais a parce que Jésus-Christ donna ce sacrement à ses disciples après « qu'ils eurent mangé, il ne s'ensuit pas que les chrétiens doivent « s'assembler pour le recevoir seulement après avoir dîné ou soupe, « ou participer aux mystères au milieu de leurs repas, comme fai- « salent ceux que l'Apôtre reprend. Lorsque le Sauveur a voulu « mettre à la fin du repas l'institution de ce mystère, qui devait « être comme la dernière action de sa vie, il a eu en vue de la gra- « ver profondément dans le cœur et dans la mémoire de ses disci-

1. Non sciât maritus quid secreto ante omnem cibum gustes ? (Tertull., H ad tixor.)

2. S. Cyprien parle des hérétiques qui n'employaient que de l'eau pour le Saint Sacrifice, et il dit :

Nisi in sacrificiis matutinis hoc quis verctur ne per saporem vini redoleat sanguinem Christi.... An illa sibi aliquis contemplatione blanditur, quod etsi mane aqua sola ofï'erri videtur, tainen cuni ad cœnandum vcnimus, inixtum calicem olîerimus : sed cum cœnamus, ad convivium nostruni plcbeni convocare non possuinus, ut sacramenti verilatem fralernitate omni présente celebremus. At enim non mane, sed postceunam mixtum calicem o])tulit Dominus. (/ Cor., XI, 2JJ.) Nunquid ergo Dominicum post cœnam celebrare debemus, ut sic mixtum calicem frequen tandis Dominicis otîeramus? Christum otTerre oporteljat circa vesperam diei, ut hora ipsa sacritîcii ostenderet occasum et vesperam mundi.... Nos autem resurrectionem Domini mane celebramus. Et quia passionis ejus menlionem in sacrificiis omnibus facimus (passio est enim Domini, sacrificium quod olîerimus), nihil aliud quam quod ille fecil, facere debemus. (S. Cyprian., epist. LXIII ad Csecil.)

« pies qu'il quilla immédiatement après, pour aller accomplir le « sacrifice de sa Passion. Ainsi, il ne s'arrêta pas à leur prescrire « de quelle manière on recevrait l'Eucharistie dans la suite, lais- « sant cela à régler à ses apôtres, par lesquels il devait établir et « former Tes Églises. Car il est à croire que si Jésus-Christ avait « ordonné qu'on ne reçût l'Eucharistie qu'après avoir mangé, on « n'aurait pas changé ce règlement K »

Le second concile de Carthage, célébré en 397, interdit la réception do la Sainte Eucharistie à ceux qui ne seraient pas à jeun; il excepte toutefois le jeudi saint, anniversaire de l'institution de cet adorable sacrement '-.

Socrate et Sozomène constatent que, vers la même époque, l'usage de communier après le repas du soir existait encore à Alexandrie et dans plusieurs autres villes égyptiennes ■' ; mais

\. Liquido apparel, quando primum acceperunt discipuli corpus et sanguinem Domini, non cos aecepisse jejunos.

Nuiiquid tamen proptcrea calumnianduni est univcrsa; Ecclesiaî , quod

a jejunis semper accipitur ? Ex hoc cnini ])lacuiL Spiritui sancto, \U in hono-

rerri tanti sacramenli in os christiani prius Dominicum corpus inlrarot, quam

caeteri cil)i : nam idco per universum orbom nios iste servalur. Neque enim

quia post cibos dédit Dominus, propterea pransi aut cœnati fratros ad illud

sacramentum accipiendum convenire dcbcut, aut sicut faciebant quos Apos-

tolus arguit et emendat {I Cor., xi, 21 et seq.), mensis suis ista miscere. Nam-

quc Salvalor quo vehementius commendaret mysterii illius allitudinem, ulti-

mum hoc vohiit altius inligere cordibus et memoriae discipulorum, a quibus

ad passionein digressurus erat. Et ideo non prœcepit quo deinceps ordine su-

merotur, ut ApostoUs, per quos Ecclcsias dispositurus erat, servaret hune

locum. Nam si hoc ille monuisset, ut post ciîjos alios semper acciperetur,

credo quod cum morem ncmo variasset. Gum vero ait Apostokis de hoc sacra-

mento loquens {I/jid., 33, 3i) : « Propler quod, fratres, cum couvenitis ad

<( manducandum, inviccm exspectate : si quis esurit, domi manducet, ut non

<( ad jndicium convoiiiatis : » statim sublexuit {Jbid., 34) : Cœlcm aiitcm cum

vcncro, ovdinalio. Unde intelligi datur (quia multuinerat, ut in Epistola totum

iUum agcndi ordincm insinuarct, quem universa per orbem servat Ecclesia),

ab ipso ordinatum esse quod nulla morum diversitate variatur. (S. AuGUST.,

epist. LIV, ahas CXVIII, ad Jaiiuariiim, cap. vi.)

2. Ut sacramcnta allaris non nisi a jejunis hominibus celebrentur, excepto uno die aimiversario, quo cœna Domini celebratur. (Ccmcif. Carlhag. II, ann. 397, can. 2!».)

3. Socrates tamen Alexandrinos ait post cœnam Domini corpus accipere soHtos, Ilist. Ecries., lib. V, cap. xxiL Sed yEgyptii qui Alexandrinis vicini sunt, et ii qui Tliebaïdem incohint, sabbato quidem collectas celeln-ant, non tamen sicut mos est christianorum, sacra mysteria percipiunt. Postquam enim epulati sunt, et omni ciborum génère saturati, sub vesperam o))Iatione facta communicant.

In mullis aulem urbibus ac vicis vEgypti, contra receptam omnium consue-

S. Jean Chrysostome parle du jeune avant la réception de l'Eucharistie comme d'un devoir dont personne ne s'affranchissait dans l'Église de Gonstuntinople '. S. Isidore de Séville en parle à son tour comme d'un usage universellement adopté -.

Enfin de nombreux conciles en ont fait une loi obligeant sous les peines les plus sévères 3.

Dans la plupart des Églises particulières d'Occident, la coutume se conserva, comme nous l'avons dit, de donner la sainte communion sous l'espèce du vin aux petits enfants, aussitôt après leur

ludinem, die sal)bati siib vesperam convenientes, jam pransi, sacra mysteria percipiunt. (Sozomenus, Ilist. Ecoles., lib. VII, cap. xix.)

Apud Corinlliios.... prava invaluerat consueLudo, Ecclesias passim dehonestare conviviis.... Mos vero iste.... de gentili superstitione veniel)at : unde etiam quihusdam locis per iEgj'pti loca , vel Syri?e, die sabl)ati nocte post co?nain dicilur ad Ecclesiam conveniri. (S. Primasius in comment, in Episl. I ad Corinth.)

1. Tu aulem prius qiiam accipias, jejuaas, ut aliquo modo dignus communicatione videaris : cum autem acceperis, et oporteret in conlinentia perseverare, omnia perdis. Quanquain œquum est ante et post communicationem jejunare, oportet enim ulroque tcmpore continentem esse, sed maxime post acceptum Spiritum : ante, ut dignus fias accipiendi : postmodum, ut non indignus videaris qui acceperis. Quid igitur ? jejunare oportet post ejus acceptionem? Non dico hoc, ncque cogo : licet bonum sit, tamen non compello : sed admoneo, ne in deliciis vivas ad saturitatem. ^^S. J. Ciirysost., hom. XXMI in Epist. I ad Cor.)

"2. Ab universa autem Ecclesia nunc a jejunis semper accipitur. Sic enim placuit Spiritu sancto per Apostolos, ut in honore tanti Sacramenti jejunium in os christiani prius Dominicum corpus intraret, quam cseteri ci])i; et ideo per universum orbem mos iste servatur. (S. IsiD. IIispal., de Officiis Ecoles., îib. I, cap. xviii.)

3. Si quis quinta feria Paschali quae est cœna Domini, liora légitima post nonam, jejunus missas non tenet, sed secundum sectam Priscilliani, festivitatem hujus diei, ab hora tertia, per missas defunctorum, soluto jejunio, colit, anatliema sit. [Concil. Bvach. II, ann. .'iG;5, can. 10.)

Item decernimus ut nullus presbyter conl'erlus cibo, aut crapulatus vino, sacrilîcia conlrectare, aut missas privatis festisque dielius concelebrare présumât. Injustum est enim, ut spirilali alimento corporale prteponatur : sed si quis lioc attentare curaverit, dignilatem amitlat honoris. {Conc. Mastic. II, ann. o8IJ, can. G.)

Cum a sacerdotibus missarum tempore sancta mysteria consecrantur, si segritudinis accidat cujusiibet eventus, quo cœptum nequeat consecrationis expleri ministerium.... prcecedentil)us libentcr alii pro complemcnto succédant. Ne tamen quod nalune languoris causa consulitur, in prîesumplionis perniciem convertatur, nulhis post cibi potusve quamiibet minimum sumplum missas facere, nullus absque palcnti provcnlu molestia^ minisler vel sacerdos, cum cœperit, imperfecla officia prssumat omnino relinqucre. Si quis hîcc lentare prsesumpserit, excommunicationis sententiam sustinebit. {Concil. Tolet. VII, ann. GiO, can. 2.)

baptême. A cause de la faiblesse de leur âge, on n'exigeait pas d'eux qu'ils fussent à jeun pour cette communion. Mais, dit Benoit XIV (constit. Quada»i), l'ancien usage de communier après avoir mangé, le jour du jeudi saint, fut condamné par les Pères du IIP concile de Carthage, et le décret qu'ils portèrent s'accorde parfaitement avec le canon xxrx du concile in Trullo, tenu en l'an 602. D'autre part, il y a plus de quatre cents ans que l'usage de donner la communion aux petits enfants, aussitôt après le baptême, a cessé complètement dans l'Église d'Occident. Il en reste bien quelques vestiges dans l'Église d'Orient, mois qui tendent à disparaître chaque jour K

Le jeune naturel requis pour communier, et qu'on appelle pour cette raison jeûne eucharistique, consiste dans l'abstention de tout aliment et de toute boisson depuis l'heure de minuit. La détermination de cette heure ne peut pas être faite d'une manière absolument rigoureuse. Si l'on n'a ni horloge ni montre, comme cela peut arriver à certaines personnes habitnnt des fermes ou des hamenux, et que l'on rentre tard au logis sans avoir soupe, on peut manger et aller communier le lendemain sans scrupule, si l'on juge vraisemblable qu'il n'est pas encore minuit. Si l'on a une horloge bien réglée, il faut se conformer exactement à ses indications, de sorte qu'au premier coup de minuit qu'elle sonne, l'on ne doit plus rien avaler; si, à ce moment, on avait quelque chose dons la bouche il faudrait le rejeter aussitôt. Dons le cas où l'on a plusieurs horloges qui ne marchent pas ensemble, on doit suivre celle que l'on croit être la mieux réglée; et si on ne le sait pas, on peut suivre celle qui est en i-etard. Si l'on s'en rapporte à une horloge, que l'on découvre ensuite marcher positivement en relard, il faut s'abstenir de communier ce jour-là, parce qu'on a véritablement rompu le jeûne eucharistique, encore que ce soit sans le savoir.

L'abstention de nourriture et de boisson, après l'heure de mi-

1. liivectum usum oommiinicandi post comestionom ferin quinla Majoris Hebdomadfe proscripsorunt sul)indc Patres synodi III Carthaginonsis, quorum decreto con,u:ruit oninino canon i2!) concilii Trullani, habili aiuio 092.... Quod autom speotat ad commuiiioncm pucris, slatiin post Baptismum, ininistratam, jam a quadrinj^entis et ampliusannis is ritus in Occidcnlali Kcclosia ohsolevit. Nonnulla quidem supersunt adhuc vestigia in Oriental! Ecclesia. At et ipsa quoque pcdetentim, et antea, etnunc quoque temporis studuitab co deflectere. (Benedict. XIV, constit. Quadam.)

nuit, doit être absolue, car le jeûne eucharistique n'admet pas de légèreté de matière et la plus mince parcelle d'aliment le détruit. Observons toutefois qu'il s'agit de nourriture, c'est-à-dire de toute chose venant de l'extérieur, contenant quelques parties nutritives ou médicinales que le corps humain puisse s'assimiler K

1. Ut jejunium hoc Isesum esse censeatur, id quod sumptum est, débet esse 1) ab exlrinsecu ; -2) per modum cibi vel palus ; 3) débet habere rationem cibi, seu potiis vel medicinae ; seu aliquo modo débet esse inler res pro homine consumptibiles.

I. Prima conditio, siimptio nb exlrinseco, deest si quis transmittit in stomachum sanguinem fluentemex dentibus, velsaaiem ex ulcère quod in oreextiterit. — Est autem ab cxtrinseco si quis sugit sanguinem ex vulnere digiti, etc.

Aliqui etiam defectum conditionis ab extrinseco reperire volunt in transmissione reliquiarum cibi, quse haereant inter dentés. — Alii dicunt illas transmitti non per modum cibi, sed per modum salivae ; caeterum certum est ex ipsa Rubrica Missalis, illam trajectionem non impedire sacram communionem, maxime si involuntarie fit trajectio, imo probabiliter ne tum quidem si voluntaria et advertenter fit. (Cf. S. Alph., n. !279.)

II. Secunda conditio, per modum cibi vel polus, explicalur per opposita. Opponitur : 1) per modum salivas; 2) per modum aspirationis; 3) per modum attractionis per nares.

i) Ut aliquid dicatur sumi per modum salivae requiritur ut res trajecta sit minima quantitas cum saliva inseparabiliter commixta, et non assumpta eo fine ut transmittalur in stomacluim, sed aut ex alio fine (ad gustandum et dein expuendum, ad oslavandum^, aut casuin osimmissa. (V. S. ALPii.,n. 280; S. TnOM., III, q. lxxx, art. 8.).... Verum si quidquam, licet minimum, ex intentione deglutiendi sumitur, omnino impeditur sumptio Eucharistiœ. Idem die de eo casu quando aller aliquid in os alterius injiciat, idque in stomachum descendat.

2) Per modum mpirationis id dicitur sumi, quod communiter per aéra volât, et cum respiratione altrahitur, ut musca, pulvis ; verum si quis haec ex proposito in os assumât, et dein deglutiat, jejunium lœditur. (S. Alpiions., n.280.)

3) Per modum ottractionis per luirea tabacum sumitur; quare etsi granum aliquod per accidens in faucibus h<erens deglutitur, sacra communio non impeditur. — Imo S. Alph., I. c, id etiam dicit de grano vel minima parte quse insensibililer cum snliva deglutitur ; vel de minima quantitate succi cum saliva conjuncta, si quis tabacum masticet.

lil. Tertia conditio jejunii lœsi est ut res ossumpta?,\i aliquo modo consumptibilis. — Non igitur necessarium est ut res vere nutriat : bine sufticit medicinam, imovenenum, ut expresse mono[Rubr. Miss., tit. IX, n. I, per modum etiam medicinw. Sed si res prorsus digeri nequeunt, jejunium non censetur laesum, ut S. Alph. cum plerisque asscrit n. 281, inter quœ recenset: capillos, ungues, metallum, vilrum, fila ex serico aut lana. Si vcro res aliquo modo, licet non plene, digeri potest, sufficil ad jejunium l?esum ; neque excusât vomitus statim secutus, quia prfesumplio est, aliquid minimum saltem a stomacho retineri. Ut res aliquo modo digestibiles S. Alph. aflert : chartam, paleain, filum ex lino, ceram, cretam, etc.

\'erum si chimiam consulimus hcBC non omnino ita sunt. Ungues enim vere

Mais que faire si, au moment même de communier, on se souvient que Ton a rompu le jeûne, ou si Ton craint de l'avoir fait? Il faut alors, si on le peut sans scandale, se retirer de la sainte table : mais s'il devait résulter des inconvénients graves de l'abstention, on pourrait communier quoiqu'on ne fût pas à jeun. Lorsqu'un précepte de la loi naturelle se trouve en concurrence avec un précepte de droit purement humain, c'est le second qui doit céder; l'obligation du jeûne eucharistique pour la communion disparait donc devant la nécessité d'éviter un grave scandale '.

Le Souverain Pontife seul pourrait dispenser de l'obligation du jeûne eucharistique ceux qui communient ou célèbrent la sainte messe - ; mais il n'}' a pas d'exemple qu'une telle dispense ait jamais été accordée. Cependant on pourrait dire que cette dispense

alterari possiint in stomacho, cerlius sane, qiiam palea. Dein non omnia metalla ut ferrum, cuprum, a qualil)ct alteratione in slomacho subeunda exchiduntur, ncque lainen quisqiiam ea pro ci])o vcl incdicina ullo modo habel nisi per nioduni pulveris, vol simili modo sumantur ; quod si fît, talis sumptio ccrte jojunium lœdit ; alias vero communom hominum œstimationom imprimis altendendam esse dixerim. Iline jojunium non hedi puto al) eo qui dofrlutiat vilrum, capillos, sericum, lanam, metalluin, palcam (?), ossicula fructuum omniuo dcpurala ; hedi ab eo, qui dcglutial ungues, ossa, ceram, cretam. (Lehmkl'IIL, s. J., Theo/ogia moralis, vol. II, n. VÔ9 et 460.)

1. SuAREZ, disp. L.wiii, sect. U ; Vasquez, disp. ccxi, n. 48 ; Gard, de Luco, disp. XV, n. 70; Lavman., lib. V, tract. IV, cap. vi, n. 22;Dia.na, p. V, tract. III, resol. 39; Leanuer, Iract. VII, disp. v, q. xxwii.

2. Cujusmodi potestas (scilicel dispensandi a lege illius jejunii) est pênes solum Pontificem romanum, sicut expresse déclarât Benedictus XIV, in constitul. Qii(f(l(()n, IV : « VI alicui exi^n^essis casibus non comprehenso liceat, etsi non jojuno, sacra parlicipare mysleria, necosse eriteumdcm expressa dispensatione juvari, quw jiorro dispeunalio a nemine, jjrailer romanum Ponlificetn polest indnUjeri. » Id solide tuctur Henaïus, de Encharistut, disp. xiv, sect. 3, n. 4i ; et Suarez, disp. Lxviii, sect. li, i5 Nihilominus, quaestionem versans num possit sacerdos etsi non jejunus missam celebrarc ut tcgro in vitie discrimine constituto sacram Eucbarisliam ininistret, pervalide oppugnat scntenliam assorenlium, id ipsi licerc ex dispcnsatione Episcopi : « Non potcsl Episcojms dispensare quia est praeceptum universale totius Ecclesise, et nulla auctorilatc vel consuetudine constat, datam esse Episcopo facultalem dispensandi in illo ; per se autcm non potest inferior in lege superioris dispensare. » Firmissimam in banc regulam consentit cardinalis de Lugo, de Eurharistia, dis}). XV, sect. 2, n. Jw, et bœc sunl ejus verba : « In boc prsecepto jejunii naturalis dispensare polest sojiis Papa. — De facto autem, neque ipse Papa dispensare .solet. )> Dignumque animadversione est prfepositum verbum solet, innuens, rariora es.se similium dispensationum exempla, veluti scite expendit Tamburinus in Melhodo cxpedilie commnnionis, cap. ii. (Micil. RossET, Theologiu, etc., de SS. Eucharistix sacramenlo, n. 8G!J.)

existe de fait pour le cardinal qui, la nuit de Noël, célèbre la sainte messe, après matines, dans la chapelle pontificale en présence du Pape. Cette messe, en effet, s'achève ordinairement avant l'heure de minuit, afin qu'il soit possible aux cardinaux de se rassembler le jour suivant pour la troisième messe que le Pontife célèbre solennellement dans la basilique de Saint-Pierre.

Le cardinal De Lugo ne croit pas qu'il y ait là une véritable dispense, mais seulement une légère anticipation sur le jour suivant. En réalité, le moment précis où commence le jour n'est pas le même pour tous. Pour les uns, c'est le lever du soleil, pour d'autres son coucher, pour d'autres encore, un autre moment arbitrairement fixé; pour l'Église, c'est l'heure de minuit. Mais en choisissant cette heure, elle ne s'est pas ôté la faculté de la changer, et le Souverain Pontife peut avancer le commencement du jour ecclésiastique, d'une heure ou deux, selon qu'il lui plaît, pour de justes motifs. Les preuves que telle est l'intention du Pape en cette circonstance sont nombreuses; deux ou trois suffiront. T Ce n'est pas la messe de la vigile, mais bien la première messe de la fête qui est dite; par conséquent, la vigile est achevée et la fête commencée lorsqu'on la dit. 2" S'il y avait dispense du jeûne, et non pas avancement de l'heure liturgique, le cardinal pourrait célébrer comme les autres trois autres messes après l'heure de minuit. 3" Il ne lui serait pas permis de dire la messe le jour de la vigile dans la matinée, parce qu'il n'est pas permis, sauf le jour de Noël, d'offrir deux fois le Saint Sacrifice en un jour. Il est donc difficile d'admettre qu'il y ait dispense du jeûne ; tous les inconvénients disparaissent au contraire, si l'on dit que l'heure du commencement du jour liturgique est avancée K

L'obligation d'être à jeun pour communier, quelque rigoureuse qu'elle soit, comporte néanmoins plusieurs exceptions, dont nous allons parler ; la première est en fav^eur dos malades en danger de mort.

1. On peut citer doux cas qui ressemblent Ijeaucoup à de véritables dispenses, fjuoiqu'il ne s'ajrisse au fond que d'une interprétation do la loi. Le pape Jules III permit à Charles-Quint de communier sans être à jeun, lorsqu'il eut abdiqué l'empire et se fut retiré dans un monastère pour y mener une vie solitaire. Le pape Benoit XIV accorda la môme permission au roi d'Angleterre Jacques III, prince très pieux, qui ne pouvait communier à jeun sans de graves incommodités.

CIUCONSTAXCES DANS LESQUELLES IL EST PERMIS DE COMMUNIER SANS ÈTUE A JEUN

Tous les tliéoloc'iens admettent qu'il est permis de donner la sainte communion comme viatique, à un malade en danger de mort, quoiqu'il ne soit pas jeun. C'est la pratique universelle de l'Église, et le Rituel romain dit en propres termes qu'on peut donner le Viatique à ceux qui doivent bientôt mourir, quoiqu'ils aient pris quelque chose : Potest quidem viaticusbrevi moriluris dari non jejnuis. Il y a deux raisons de cette exception faite en leur laveur; la première est que la sainte communion est obligatoire de droit divin, à l'article de la mort; la seconde, que les lideles ont besoin d'être fortifiés par ce pain divin, surtout en ces moments critiques '.

Cependant il ne faut user de cette dispense comme de toute dispense en matière grave, que pour des motifs sérieux. Si le prêtre peut, sans inconvénient, donner la sainte communion au malade le matin, avant qu'il ait rien pris, il aurait tort d'attendre à plus tard. D'autre part, si le malade pouvait bien rester une heure ou deux après minuit, sans rien prendre, la convenance du jeûne ne serait pas une raison suffisante pour qu'on lui portât le saint Viatique à une pareille heure; le dérangement serait trop grand, le respect dû au Très Saint Sacrement ne serait pas assez gardé, et l'on s'écarterait de l'usage ordinaire introduit dans l'Église; cet usage est le meilleur interprète de la loi. Aussi le Rituel romain défend-il expressément de porter le saint Viatique aux malades pendant la nuit, à moins de danger de mort tout à fait imminent.

Ce que nous disons des malades s'applicpu; aussi bien aux condamnés à mort qui, n'étant pas malades, doivent être à jeun pour faire la sainte communion s'ils la désirent, à moins d'impossibilité. D'après le cardinal De Lugo, le juge de qui dépend leur sort fera bien, par charité, de les prévenir à temps ou de retarder le moment du supplice pour leur permettre de communier à jeun; il n'y est cependant pas obligé. C'est assez qu'il leur rende possible la réception du saint Viatique, n'importe dans quelles conditions.

Lorsqu'un malade, qui a reçu la sainte communion en viatique,

1. Voir Mgr Rosset, de SS. Eucharisliœ sacramenlo, que nous suivons ici.

revient ù un meilleur état de santé, puis retombe en danger de mort, on doit lui donner le saint Viatique autant de fois que ces rechutes se renouvellent; mais il faut que le mieux ait été assez accentué poiir que Ton ait pu croire le danger de mort écarté.

Que faire lorsque la maladie se prolonge, sans qu'il y ait de mieux notable, ni d'apparence que le malade guérira? Quelques tliéologiens ont pensé qu'on ne peut pas, en pareil cas, donner de nouv'eau la sainte communion au malade, en viatique, sans qu'il soit à jeun. Il a satisfait au précepte de communion en danger de mort, disent-ils, et il n'y a plus de raison suffisante pour qu'il déroge à la loi ecclésiastique prescrivant le jeûne. Mais cette opinion n'est pas soutenable ; elle est tout à fait fausse et en contradiction avec la pratique des meilleurs directeurs des àines, pratique que l'Église connaît et approuve '. De plus, elle part d'un principe erroné. La communion en viatique ne se donne pas aux malades uniquement à cause du précepte divin qui y oblige, mais aussi parce qu'il est très utile, et souvent moralement nécessaire aux fidèles de la recevoir. Ils ont besoin de ce puissant secours pour les consoler dans leurs peines, les aider à supporter patiemment leurs souffrances, et à repousser les attaques du démon qui, dans ces derniers moments, redouble de violence et de rage. C'est pourquoi il est dit dans le Rituel romain : « Le prêtre donnera la com- « munion au malade, en viatique, lorsqu'il sera probable qu'il ne « pourra plus la recevoir autrement. Que si le maladeayant recule « Viatique vit quelques jours encore, ou s'il s'échappe au danger

1. Qugeritur au liceat communionem iterum ministrari infirmo non jejuno, qui jam Viatico miinitus est? — Quidquid dicant aliqui, vera et communis est sententia affirmans quam tenent Suarez, Layman, Concilia, Tournely, Toletus, de Lugo, Sa et alii passim ; testaturque Benedictus XIV, de Synodo, 1. VII, c. XII, nullum Theologum alicujus nominis hanc sententiam negare. Ratio est quia hoc sacramcntum œgrolis non datur pragcise ad satisfaciendum praecepto, sed in pnesidium contra tentationes, quœ tempore mortis magis urgent. Et hoc non solum si novum recurrat periculurn, sed etiain si idem perduret, ut dicunt Sylvester, Elhcl, Suarez, Layman, etc. Idemque docet Benedictus XIV, I. c, n. ii, ubi addil : " Episcopus insinuet Parochis posse et « dehere A'iaticum in eadem infirmilate, iterum ac tertio administrari, prœ- « sertim si œgrotus exposcit ; et si velit, pœnam décernât in Parocho.s, qui « œgrotis dévote postulanlibus iterum et tertio Eucharistiam déferre detrec- « tent falsis prcClcxtihus. « Neque huic adversari \'asquez, dicit idem Benedictus ut maie asserunt Bus. et Lugo ; nain \'asquez tanlum loquilur de obligatione prtecepli cui censet salistieri per unicam perceptionem Eucharistia?. (S. LiuuuR., Thcologia moralis, lib. VI, tract. III de Euchar., n. 28Jj.)

« de mort et qu'il veuille communier, le curé ne manquera pas de « satisfaire son pieux désir. »

Mais la difficulté est de savoir après combien de jours il sera permis de donner de nouveau le saint Viatique à un malade, sans qu'il soit à jeun K Le pape Benoît XIV ~ dit que l'évêque doit se garder de fixer le temps qu'il faudra laisser écouler entre deux communions faites pendant la même maladie; il ne parlera ni de trente jours, ni de dix, ni de huit, ni de trois, ni de deux, mais donnera à entendre aux curés qu'ils peuvent donner deux ou trois fois le saint Viatique pendant le cours d'une maladie, principalement si le malade témoigne un ardent désir de recevoir cet aliment divin. Si l'évêque le juge à propos, il pourra même édicter des peines contre les curés qui, sous je ne sais quels faux prétextes, refuseraient de donner la Sainte Eucharistie une seconde fois au même malade, après un assez long temps, s'il la demandait avec dévotion.

La pieuse pratique de renouveler le saint Viatique aux malades repose moins sur des décrets que sur la coutume généralement établie ; c'est donc elle surtout qu'il faut consulter et prendre pour règle de conduite. Or, Suarez, De Lugo, S. Alphonse, constatent que l'usage est de donner de nouveau le saint Viatique aux malades après sept ou huit jours. De Lugo et Suarez n'o.sent pas assurer qu'il soit permis de le faire après trois ou quatre jours ; mais S. Alphonse est d'avis que probablement on le peut, et même plus souvent, surtout si le malade pratiquait la communion fréquente. Il serait à propos de multiplier ainsi les communions en viatique, si le malade en éprouvait un véritable besoin, à cause des attaques du démon et des autres tentations qui le troubleraient et mettraient son salut en danger. Mais la dévotion seule ne paraît pas être un motif suffisant pour déroger au précepte de l'Église. Celui qui, au temps de Pâques, ne peut pas communier à jeun, est privé de la communion pascale, s'il n'est pas en danger de mort; à plus forte raison ne doit-on pas communier sans être à

1. Sed dubitatur I. Quanlo tempore debeat distare una communio ab alla? Cominunior sententia censet distare debere oclo diebus circiter. Sed non improliabiliter Layman (et nonnulli alii dicimt) quod infirmus assuetus Scepius ex devotione communicare, Ijene possit altero die statim post Vialiciim sumptum suscipere communionem non jejunus; idque in singulis diebus admittunt. (lu., ï/ml.)

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