Benedict. XIV, de Synodo, lib. VII, cap. xii, n. IJ
jeun, par pure dévotion, lorsque aucun précepte ni aucune nécessité n'y oblige. Même si des besoins particuliers se font sentir, il suffira ordinairement de donner la sainte communion en viatique au malade de huit jours en huit jours.
Quelques auteurs ont prétendu qu'il est permis à un prêtre qui aurait rompu le jeûne de célébrer néanmoins la messe, afin de pouvoir donner le saint Viatique à un malade sur le point de mourir privé de ce secours. La charité, disent-ils, oblige devenir en aide au prochain dans un cas de nécessité si grave ; en second lieu, le précepte divin l'emporte sur le précepte ecclésiastique ; de plus, il est admis qu'un prêtre en état de péché mortel pourrait célébrer en pareille circonstance, sans s'être confessé, si la confession lui était impossible, quoique l'obligation de se confesser d'abord semble être de droit divin. Si cette obligation de droit divin disparaît devant la nécessité de communier un moribond, à plus forte raison une loi purement ecclésiastique doit-elle cesser d'obliger.
Cependant Suarez, De Lugo et tous les théologiens qui font autorité sont d'une opinion contraire ; ils s'appuient sur les raisons suivantes. 1' La pratique commune de l'Église n'autorise pas le prêtre qui n'est pas à jeun à célébrer la messe pour donner le Viatique à un malade ; le concile de Constance, qui exempte expressément les malades du jeûne, lorsqu'ils doiventcommunier en viatique, n'en exempte nullement les prêtres qui doivent dire la messe à leur intention. 2° Le précepte du jeûne n'est pas moins grave que celui de célébrer avec du pain azyme, des ornements sacrés, etc.; or il n'est pas permis de manquer à ces rites, même pour donner la sainte communion à un mourant. 3" La dignité du sacrement de TEucharistie l'emporte de beaucoup sur sa nécessité, et il faut faire passer le respect qui lui est dû avant la nécessité du prochain. Il est vrai que ce raisonnement semblerait s'appliquer aussi bien au malade, et amener à conclure qu'il doit nécessairement être à jeun pour communier ; mais le cas n'est pas le même. Pour le malade, il s'agit d'un empêchement inhérent à la nature humaine et contre lequel on ne peut rien; mais pour le prêtre, l'empêchement se produira très rarement et sera ordinairement facile à éviter, puisque l'on conserve partout la Sainte Eucharistie pour le besoin des malades.
Les motifs allégués en faveur de la première opinion sont sans
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valeur. La vraie charité ne saurait aller jusqu'à faire violer la loi. Il est vrai que, dans la nécessité extrême, les lois humaines perdent leur force ; mais la nécessité de recevoir le saint Viatique n'est pas extrême, puisqu'on peut arriver au salut sans lui. En second lieu, le précepte divin n'oblige que dans des circonstances que l'Église a reçu de Jésus-Christ le pouvoir de déterminer. C'est à elle qu'il appartient de dire quand et comment les sacrements doivent être administrés et reçus. Il peut être permis à un prêtre de célébrer la sainte messe sans s'être confessé, quoiqu'il ait commis quelque faute grave, pour donner le saint Viatique à un malade, parce que la contrition supplée, en cas de nécessité, à la confession, tandis que rien ne supplée au jeûne. D'autre part, le prêtre peut dire, sans scandaliser personne et sans nuire à sa réputation, qu'il n"est plus à jeun et qu'il ne peut pas, pour cette raison, célébrer la messe, tandis qu'il ne peut pas dire qu'il est en état de péché mortel, sans scandale et sans déshonneur. Tel est l'enseignement du savant pape Benoît XIV '.
Le second cas dans lequel il est permis, par exception à la règle générale, de communier sans être à jeun, est celui où un prêtre se trouve dans la nécessité de compléter le Saint Sacrifice. Trois circonstances peuvent amener cette nécessité. Il peut se faire d'abord que le prêtre qui dit la messe se rappelle, après la consécration, qu'il n'est pas à jeun. Il doit alors continuer l'oblation du Saint Sacrifice, car la nécessité de le compléter prime la loi du jeûne, pourvu cependant que ce souvenir ne lui revienne qu'après la consécration. S'il s'en apercevait plus tôt, il devrait se retirer de l'autel, à moins que la crainte de quelque grave scandale ne l'o-
\. Sed quid dicendum de sacerdole qui conscius, se non esse jéjunum, ad missam accersilur celcl)randam, ut infinno Maticum pnssit minislraro ? VAne licebit cclobrare? Quœstioni proposilîe fidcnlcr rosi)ondendum negnndo ; neque enim infirmus praecepto urgetur ad Eucharistiam suscipiendam, quanda illi Eucharistiœ copia desit Déesse autera illi sacramenti copiam in hoc casu omnino possumiis dicere quo eam non potest cum débita sacramenlo revcrentia suscipere, et juxta ritum Ecclesiœ. Quod si quis objiciat, posse saccrdotem gravis peccati reum, pncvia confessione missam celebraro, soloelicito conlritionis actu, ut possit infirmo preeberi Viaticum, respondemus, praecepto se expiandi per sacramentalom confessioncm, tune saccrdotem obligari, cum ci copia sitconfessarii, et itidcm pr<Ecepto percipiendi Eucharistiam leneri infirmum, cum eam ])olest suscipere co modo quo decet; prœceptum vcro jcjunii indiscriminatim obligat saccrdotem, nisi Pontifex euin dispensaverit, ob gravissimam causam vilandi scandalum, quod jure nalurse vilandum sit. (Bene- DICT. XIV, lib. III de Sacrificio missœ, cap. xii, n. 8.)
bligeàt d'y rester. C'est la doctrine de S. Thomas ^ et on lit dans les rubriques du Missel : « Avant la consécration, si l'on ne craint a pas de scandale, il faut s'abstenir de continuer la messe : Ante « consecrationem, si non timetur scandalum, débet missant in- « cœptam desinere. » Mais on peut dire que le danger du scandale existe toujours. « Ainsi, dit La Luzerne, du principe généralement « adopté par les théologiens, qu'il vaut mieux continuer la messe « que de scandaliser les fidèles, résulte celte conséquence, à la- « quelle se refusent quelques-uns d'entre eux, que lorsque la messe a est commencée on ne doit jamais l'interrompre '-. »
Il peut arriver, en second lieu, que le prêtre verse de l'eau dans le calice au lieu de vin, et qu'après la consommation de la sainte hostie, il prenne cette eau et ne s'aperçoive de son erreur qu'à ce moment, alors qu'il n'est plus à jeun. En pareil cas, d'après les rubriques du Missel, il doit consacrer une nouvelle hostie et du vin, s'il est possible sans scandale, mais, en tout cas, du vin, pour achever le Saint Sacrifice qu'il a commencé.
Enfin, si un prêtre, ayant commencé de célébrer la messe, se trouvait, après la consécration, dans l'impossibilité de continuer, un prêtre qui ne serait pas à jeun pourrait, à défaut d'autre, et devrait reprendre la messe au point où le premier l'aurait laissée et consommer les saintes espèces. Ces trois cas sont prévus et résolus par les rubriques du Missel ; ils ne présentent donc aucune difficulté.
11 peut arriver aussi que quelques parcelles demeurent après la communion ; il arrive nécessairement que quelques gouttes du précieux sang restent attachées à l'intérieur de la coupe du calice. Si le prêtre s'en aperçoit avant d'avoir pris les ablutions, il doit les prendre avec elles, et l'on peut dire qu'il est encore à jeun lorsqu'il les prend ainsi, parce que l'acte par lequel il prend les ablutions qui rompent le jeune ne précède pas celui de prendre
I. Ibidifficullas occnirrit semper est accipiendum illud quod habet minus de periculo. Maxime aulom periculosum circa hoc sacTameiitum est, quod est contra porfeclionem hujus sacramonli, (juia hoc est immane sacrileiiium ; minus aulcm est illud quodpcrtinet ad quaiitatem sumentis. Et ideo si sacerdos post consecralioneiri incœptamrecordelurse aliquid comedisse vcl bihisse, nihilominus débet perficere sacramentum.... Si vero ante consecrationein alicujus pi-cTedictorum sit memor, lutius reputarem, maxime in casu nuinducalionis et excommunicnlionis, (juod missam incœplam desercrcl, nisi };rave scandalum timerctur. (S. TiioM., Ill, q. L.wxiii, art. (> ad -ï.) .
■1. L\ Llzerne, In.slniction sur le riliiel de Lanr^res, ch. M, art. ;j.
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ces parcelles ou ces restes du précieux sang ; ce n'est qu'un seul et même acte. Mais si l'on veut que le prêtre ne soit plus à jeun, parce qu'une partie des ablutions aura nécessairement précédé dans son estomac une partie des saintes espèces, la consommation de ces espèces n'en est pas moins légitime, parce qu'elle forme un tout moral avec la communion qui a été faite d'abord. Il en est de même si l'on n'aperçoit les parcelles consacrées qu'après avoir pris les ablutions ; non seulement on peut, mais on doit les consommer, pourvu que l'on n'ait pas encore déposé les ornements sacerdotaux. Mais si ces parcelles avaient été laissées par un autre prêtre, ou par le même dans une messe précédente, il ne pourrait pas les prendre sans être à jeun, à moins qu'il ne fût difficile de les conserver. Telle est au moins l'opinion de Suarez, du cardinal De Lugo, de Layman et de plusieurs autres. Il faut remarquer de plus que, pour être tenu de les conserver ainsi, il faudrait être moralement sûr qu'elles proviennent d'une messe précédemment dite, ce qui, en pratique, n'arrivera jamais.
Ce (jue nous venons de dire des parcelles qui restent après la communion et que le prêtre doit consommer, même après avoir pris les ablutions, doit-il s'entendre seulement de ces parcelles presque invisibles, que l'on recueille sur le corporal avec la patène, ou bien aussi de fragments plus considérables et même d'hosties comme celles que l'on distribue aux simples fidèles pour la communion ?
Plusieurs théologiens ont distingué entre les fragments d'hosties très petits et ceux qui le sont moins; d'autres ont considéré la difficulté plus ou moins grande de les conserver, mais l'opinion qui semble la plus fondée en raison est celle de Vasquez, Suarez, De Lugo, Layman, Passerini, etc., qui ne distinguent pas entre les fragments plus ou moins considérables. D'après eux, si on peut aisément les conserver, il est bon de le faire ; mais il n'y a nulle obligation, et il est permis de les consommer, même après avoir pris les ablutions. En effet, la raison pour laquelle on doit consommer les parcelles de la sainte hostie n'est pas précisément la difficulté de les conserver, c'est leur union morale avec la sainte hostie déjà consommée, avec laquelle elles sont une même victime d'un même sacrifice. Le prêtre, quoique n'étant plus à jeun, a le droit de parfaire le sacrifice qu'il vient d'offrir et, par conséquent, de consommer les fragments consacrés qui en dépendent. S'il se trou-
vait là quelqu'un qui fût à jeun et qui voulût faire la sainte communion avec ces parcelles, le prêtre devrait les lui donner, parce qu'il a complété le sacrifice pour sa part, en faisant la sainte communion, et qu'il se présente à lui un moyen de consommer toutes les saintes espèces, sans aller contre la loi du jeûne ecclésiastique. Les assistants offrant le sacrifice avec le prêtre peuvent l'aider dans la manducation du divin Agneau. Si donc, après avoir pris les ablutions, le prêtre trouve sur le corporal une hostie entière ou un fragment suffisant pour le donner en communion à quelqu'un, son devoir est de le donner à celui qui, étant à jeun,^se présenterait pour le recevoir ; mais il n'est pas tenu de chercher quelqu'un, et, à défaut d'autre, il peut consommer lui-même cette hostie ou ce fragment, surtout s'il lui est difficile de le conserver. Cajétan remarque en effet, que, bien que le sacrifice soit complet lorsque le prêtre a communié sous les deux espèces, il doit cependant le parfaire, s'il y a lieu, sous le rapport de la matière, en consommant les restes de la sainte hostie. Prendre ces parcelles ou ces fragments n'est pas indispensable à l'essence du sacrifice, mais contribue à son intégrité.
Que faire si l'on ne retrouvait une hostie consacrée, ou quelque fragment considérable, qu'après avoir remis le calice en place au milieu de l'autel, ou même après avoir déposé les ornements ecclésiastiques à la sacristie? L'opinion commune des théologiens est que le prêtre a le droit de consommer ces fragments tant qu'il ne s'est pas éloigné de l'autel, parce qu'il est encore dans l'acte de la célébration du sacrifice et qu'il a, par conséquent, le droit de le compléter ; mais lorsqu'il a quitté l'autel, le sacrifice est achevé, et prendre les parcelles consacrées serait une nouvelle communion. Si cependant il ne pouvait pas les conserver avec tout le respect voulu, s'il avait célébré dans une église où l'on ne garde pas le Saint- Sacrement et qu'il n'y eût là personne à jeun pour les consommer, il pourrait le faire lui-même, quoique de retour à la sacristie.
Une autre raison, qui autorise non seulement les prêtres, mais même les laïques, à faire la sainte communion sans être à jeun, est la nécessité de mettre le Très Saint Sacrement à l'abri de quelque grave profanation ; par exemple, s'il était exposé à tomber entre les mains des hérétiques ou des infidèles qui l'outrageraient. Il ne faudrait pas que la loi du jeûne eucharistique, dont la raison d'être est le respect pour la Très Sainte Eucharistie, devînt juste-
ment pour elle une occasion de profanations et de sacrilèges. Il y a là, dit Suarez, nécessité extrême pour le Sacrement, et l'obligation du jeûne cesse '.
Un cas très grave enfin peut se présenter; c'est celui d'un prêtre, d'un curé de paroisse, qui a rompu le jeûne par inadvertance le matin d'un jour de fête ou de dimanche. Il n'a personne pour le remplacer, et s'il ne dit pas la messe, ses paroissiens se trouveront dans l'impossibilité de remplir leur devoir ce jour-là : que doit-il faire? Mgr Rosset répond, sans hésiter, qu'il ne doit pas célébrer la messe n'étant plus à jeun, à moins qu'il n'y ait à redouter un grave scandale. Ni la pratique de l'Église, ni les conciles, ni les docteurs n'admettent d'autres exceptions à la loi du jeûne que celles que nous avons citées. Mais si quelque grave scandale qu'on ne puisse éviter autrement est si'rieusement à craindre, il devra célébrer la messe, parce que le salut des âmes l'exige; l'obligation de la charité envers Dieu et le prochain l'emporte sur l'obligation du jeûne. La nécessité d'éviter le scandale doit toujours être considérée, excepté lorsqu'il s'agit de quelque chose intrinsèquement mauvais. Il faut d'autant plus en tenir compte qu'il s'y trouve joint ordinairement une note d'infamie et de déshonneur pour celui qui le donne, et c'est assez pour qu'une loi positive cesse d'obliger.
Mais dans le cas présent, ce scandale est rarement à craindre. Il n'y a pas de mal en soi à ce que quelqu'un ne soit pas à jeun : rompre le jeûne accidentellement peut arriver à chacun sans péché. Qu'un homme ne communie pas parce qu'il n'est pas à jeun, non seulement ce n'est pas une faute, mais c'est un acte de vertu ; on peut donc dire avec Suarez qu'il n'y aurait pas là de scandale, ou que s'il y en avait quelqu'un il serait purement passif et facile à éviter par d'autres moyens ^.
4. Tertius principalis casus est, si occurrat extrinseca nécessitas consumendi sacramcntum, proptcr vilandam gravem aliquam irreverentiam ejus, ul verbi gratia, quia igné comburendum est, aut quia deveuiet in maiius hœrcticorum, vol infîdelium, a quil)us injuriose tractal)ilur, aut proptcr aliani similem causam. Sicut eiiini dixit Bernardus, quod propler cliaritatcm institutum est, non debere contra charitatein mililare, ita dicere possumus, quod propler reverentiam sacramonti introduclum est, non debere contra reverentiam sacramento debitani oliligare. Ilic crgo casus est veluti cxtrcma, seu gravis nécessitas ex parte ipsius sacramenti, et ideo tune cessât hujus prseccpti oMigatio. (Suarez, III, quœst. lxxx, art. 8, sect. li.)