‹ La Sainte EucharistieChapitre 44 sur 169 · DU CALICE · texte numérisé non relu

DU CALICE

Le concile de Florence déclare expressément que le vin qui doit élre consacré et devenir le sang de Notre-Seigneur Jésus-Christ ne peut être que du vin de la vigne; d'où il suit que les diverses autres boissons fermentées ou non, extraites de fruits ou de grains autres que le raisin, ne peuvent servir de matière au sacrement de l'Eucharistie '. Le vinaigre n'étant plus du vin naturel, mais un vin corrompu, ne saurait servir davantage. Le jus de raisin qui n'a pas encore fermenté peut servir, parce que ce jus est substantiellement du vin ; mais il n'est permis d'en user qu'en cas de nécessité, à cause des impuretés et de la lie qui s'y trouvent encore mêlées. Le vin qui viendrait à geler dans le calice pourrait être consacré même dans cet état, quoiqu'on doive, autant que possible, éviter de le faire, par respect pour le Très Saint Sacrement. Il est vrai que l'on ne pourrait pas baptiser avec de l'eau gelée, parce que l'eau du Baptême doit laver le corps pour purifier l'àme. Mais il n'en est pas de même dans la Sainte Eucharistie. Ce sacrement ne consiste pas seulement dans l'usage ; il est permanent,

1. Le vin préparé avec des raisins secs additionnés d'eau peut, s'il est préparé dans cerlaines conditions, être matière valide et licite, suivant le décret du S. OfHcedu ±2 juillet 170G : « P. Josephus de Hierusalem, 0. M., pnefectus missionuin .4:111 iopiœ, exposuit moduin conficiendi vini ita : Sumuntur v. g. (jualuor libra' zebidi ^acinaruni uvèe passas), franguntur alque in aplo vase tun- (luntur, ac deindc tolidem frigida; aquje Uhrus in idem vas infunduntur, ea- (|ue in infusione servantur per sex, octo, vel ad summum decemhoras ; extrahilur poslca uvjc pass;c niateria, eaque ab exteriore aqua purgata, paimostrin- ^'ilur,vei torculari i)remitur. Liquor inde expressus vinum est, quo sine ulterioro diii^'cnlia ulinitur duin celel)rant. — llac pramiissa cxplicatione et variis experiinenlis farljs jtro eruendo dicio vino, Sanctissimus, auditis votisEminenlissinioruni, dixit licerc diuuniodo ex coloi-e, odorc et gustu, dignoscatur esse veruin vinum. ».

Pour éviter l;i cornijjtion du vin, il est permis de le faire chauffer à n.'j degrés :

Illustrissime ac reverendissime Domine (Mgr l'évêque de Carcassonne). Litteris datis die H februarii currentis anni exponebas : ad vini corruptionis poririiluin ju-a-cayenduin duo remédia ])roponuntur : ]° vino naturali addatur parva quantitas tl'i'r/it-fli'-vte ; 2" ebuUitur vinum usquc ad sexaginta etquinque .iltiliidinisgradus. Alque inde quaîrebas uirnm haîc remédia licita in vinopro .«<arri(ici(i missa;, et quodnam pneferendum. l-'eria IV, die 4 currentis mensis, Eminentissimi DD. cardinales inquisitores générales respondendum manda-

DE LA MATIÈRE DU SACREMENT DE l'eUCIIARISTIE. 157

et les parties qui le composent le sont comme lui. Il n'est pas nécessaire que le vin puisse être bu au moment où on le consacre, mais seulement qu'il soit véritablement du vin de la vigne. Aussi est-il dit, dans les rubriques du Missel, que si l'espèce du vin consacré se congelait dans le calice, il faudrait couvrir et envelopper le calice de linges chauffés pour consommer le précieux sang lorsqu'il serait redevenu liquide. Si des linges chauffés n'étaient pas suffisants, on placerait le calice dans de l'eau chaude jusqu'à ce que la glace soit entièrement fondue. De ces instructions, il résulte que la congélation n'enlève pas au vin la consécration, et par conséquent ne s'y oppose pas d'une manière absolue. Il en serait autrement si le vin était imbibé dans du pain ; ni ce pain ni ce vin ne pourraient être consacrés, quoique l'un et l'autre conservent leur consécration, s'ils ont été consacrés séparément avant d'être unis ainsi. C'est que le vin ainsi imbibé ne peut plus devenir un breuvage, tandis que le vin gelé redevient potable, pour peu que le froid diminue d'intensité, et il ne perd pas l'apparence extérieure du vin, il n'est pas transformé en un aliment. On ne peut pas en dire autant du jus de raisin encoi-e renfermé dans les grains; il ne saurait être la matière du sacrement de lEucharistie, parce que ce n'est pas encore un breuvage, mais un aliment ; ce n'est encore du vin pour personne. Le véri-

runt : Prœferenrlum vinum prout secundo loco exponitur. Et fausta qiuBque tibi precor a Domino. Amplitudinis tuœ, devotissimus et addictissimus. (J. d'Annibale. — Romfe, die 8 maii 1887.)

L'addition d'une certaine quantité d'alcool est également permise, pourvu que l'on observe les conditions indiquées dans un rescrit adressé, en date du 30 juillet 1890, à Mgr Jean-Louis-Robert, évêque de Marseille. Ces conditions sont : 1° que l'esprit (alcool) soit extrait du fruit de la vigne; -2° que la quantité d'alcool ajoutée et celle que contient naturellement le vin dont il s'agit, unies ensemble, ne dépassent pas la proportion de douze pour cent;."]" et que le mélange se fasse quand le vin est tout à fait nouveau. Moyennant ces conditions, rien ne s'oppose à ce que ce vin puisse être employé au sacrifice de la messe.

Mais il n'est pas permisde corriger l'acidité du vin par un procédé chimique, par exemple par l'addition de tartrate de potasse. C'est ce qui résulte d'une réponse de la Sacrée Congrégation, en date du 9 mai 1892 :

Illustrissime ac revcrendissime Domine : In Congregatione fer. iv, '21 elapsi mensis aprilis, expensis litteris a te missis Domini N., qua^rentis utrum uti queat quodam chimico processu ad vini pro missa naluralem acritudinem corrigendam, Eminenlissimi Domini cardinales una mccum générales Inquisitores respondoiulum mnndarunt: .\i)n crpcdire. — Roma% die '.) maii 18'.)^. R. C. Monaco, ^^■oir Dictionnaire de droit canonique, t. IV, ]). ;j-2ij, art. Vin de

Page 1