‹ La Saisie Préventive en Matière de PresseChapitre 3 sur 11 · partie suivant qu’il y aura lieu pour l'effet de la condamnation · texte numérisé non relu

partie suivant qu’il y aura lieu pour l'effet de la condamnation

Etendue d'application de ces dispositions : s'appliquent-elles aux délils qui sont de la compétence des tribunaux correctionnels ? Ayant ainsi un aperçu des dispositions de cette loi relatives à la saisie, il nous faut d’abord déterminer l'étendue de leur application.

S’appliquent-elles seulement dans le cas de crimes ou de délits déférés à la Cour d’Assises par l'art, 13, ou s’appliquent-elles aussi aux délits que l’article 14 laisse à la connaissance des tribunaux correctionnels, délits de diffamation verbale ou d'injure verbale envers toute personne, délits de diffamation ou d’injure par une voie de publication quelconque envers les particuliers ?

Dalloz estime que la saisie prévue par l'article T ne s'applique qu’ « au seul cas où l'ouvrage renfermerait soit un crime soit un délit de la compétence de la Cour d'Assises, c’est-à-dire au seul cas où il y avait lieu à l'information obligatoire alors prescrite par cette loi. C’est en effet à propos de l'information ouverte sur ces crimes ou délits que l’article 7 de la loi de 18149 conférait an juge d'instruction la faculté d'ordonner « la saisie des écrits, imprimés, placards,

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dessins, gravures, emblèmes ou autres instruments de publication » (4). |

Donc, concelut-il, « il n’y avait pas lieu à saisie: pour le cas où il s'agissait de délits que la même loi laissait dans la compétence des tribunaux correctionnels, c’est-à-dire pour les délits de diffamation ou d'injure envers les particuliers et pour les délits de diffamation verbale ou d’injure verbale envers toute personne ».

Cette opinion nous parait inadmissible. Nous ne voyons pas que l’article 7 soit fait exclusivement pour les crimes et délits de la compétence de la Cour d’Assises, que ce soit à propcs de l'information ouverte sur ces crimes et délits et non sur les délits déférés aux tribunaux correctionnels que l’article 7 confère au juge d'instruction le droit de saisie. |

Ce qu'il faut dire, c’est que dans un cas comme dans l’autre, la saisie est subordonnée à l'ouverture d’une information.

C'est l'opinion de Ghassan.

« Le tribunal correctionnel, dit-il, peut être saisi directement, soit par le ministère public, soit par la partie civile., C’est le droit commun qui l’établit ainsi. Mais le ministère

public peut prendre à son gré la voie de l'instruction préa-

lable, J/ peut aussi eæister une saisie de l'objet qui fait la

(1) DauLoz, Supplément, Presse-outrages, p. 541.

matière de la poursuite. Cette saisie peut étre ordonnée à raison du sens de l'objet poursuivi » (1)...

Chassan montre que les formalités de la saisie, lorsque le fait est de la compétence correctionnelle, sont les mêmes que lorsque le fait est de la compétence de la Cour d’Assises. Les prescriptions des articles 7 et suivants de la loi du 26 mai 1819 sont applicables (2).

D'ailleurs si la procédure édictée par cette loi ne s'appliquait pas aux délits déférés aux tribunaux correctionnels, serait-ce une raison pour dire qu’il n’y a pas lieu à saisie ?

Il nous paraît certain qu’il faudrait dans ce cas continuer à leur appliquer la saisie à raison du contenu prévue et réglée par les lois de 1844 et de 1817 dont la loi du 26 mai 1819 n’a entendu abroger les dispositions que pour les cas qu’elle-même se charge de réglementer.

ll faudrait dire de ces délits ce que nous avons dit

des contraventions prévues par la loi de 1814.

Sous le régime de la loi de 4819, l'intérêt pratique de cette question est relativement assez faible, puisquil ne concerne que les délits de diffamation et d'injure envers les particuliers, de diffamation ver-

bale et d’injure envers toute personne, seuls délits

(4) CHassan, IL, 515.

(2) CHassan, Il, 518.

qui d’après cette loi sont dela compétence des tribunaux correctionnels.

La même question continue-l-elle à se poser sous le régime de la loi du 25 mars 1822, dont l'article 17 replace les délits de presse dans la compétence des tribunaux de police correctionnelle et ne laisse à la connaissance du jury que les crimes ?

Elle offrirait alors beaucoup plus d'intérêt.

Suivant, en effet, que l’on estime que la procédure de la loi du 26 mai 1819 s'applique ou ne s’applique pas quand le tribunal correctionnel est compétent, ce serait désormais tous les délits de presse qui seraient soumis à cette procédure, ou tenus en dehors d’elle.

Mais on s'accorde pour comprendre l’article 17 de la loi de 1822 d'une manière qui la rend inconciliable de toutes facons et ‘dans lous les cas avec la procédure spéciale de la loi de 1819. On estime que cet article en rétablissant le principe du droit commun de la compétence de la police correctionnelle pour les délits et du jury pour les crimes, prétend régler plus que cette pure question de juridiction, et rétablir le droit commun aussi quant à la procédure qui sera suivie devant ces juridictions, effaçant par là toute autre règle édictée par des lois spéciales.

« La loi de 1822, dit Dalloz, en replaçant les délits de presse

et de publication dans la compétence des tribunaux correc-

tionnels a soumis la poursuite de ces délits, et à plus forte raison celle des crimes aux règles de procédure tracées par le Code d’Instrugtion criminelle » (1).

Pourquoi : « à plus forte raison celles des crimes» ?

Parce qu’il serait inadmissible de continuer aux crimes un régime de faveur qui est retiré aux simples délits ; nous verrons en effet que la procédure spéciale de la loi de 1819 est une procédure de faveur.

Cette interprétation dépasse évidemment l’expression littérale de l’article 17, mais elle est conforme à l'esprit et aux intentions réactionnaires des auteurs de la loi de 1822. D'ailleurs après la loi du 8 octobre 1830 (art. 5) qui abroge entre autres articles de la loi de 1822 l’article 17, mais sans dire ce qu’effectivement par là ellé abroge, une loi du 8 avril 1831 vient expressément dans son article 5 prescrire le retour aux formes et aux délais spéciaux prévus par la loi du 26 mai 1819 en cas de saisie ; c'est donc que ces fermes et délais n'étaient plus en vigueur depuis la loi de 1822, qu'il faut les comprendre parmi les règles que l’article 17 de cette loi a abrogés, et que la loi du 8 octobre 1830 à rétablies par l’abrogation de cet

article.

Done pendant les dernières années de la Restaura-

(1) Supplément, p. 541.

tion, la saisie préventive en matière de presse fut régie par les dispositions du Code d'instruction criminelle relatives à la saisie préventive. ‘

Nous avons critiqué théoriquement cette assimilation juridique de deux opérations qui nous paraissent de nature très différente, la saisie en matière de presse, et la saisie de droit commun (1).

Un tel système, avons-nous dit, n'est réalisable que par un véritable abus de pouvoir de Ja part du juge d'instruction qui saisira pour empêcher la propagation de leurs effets nuisibles des exemplaires dont la saisie est sans utilité pour la découverte dela découverte de la vérité, profitant de ce que la loi ne soumet à aucun contrôle l'appréciation qu'il fait de cette utilité. .

Pourtant, comme son application ne souffre en fait, aucune difficulté, il a paru et paraîl encore très naturel à tout le monde.

Nous étudierons le régime qui en résulte à sa place chronologique c’est-à-dire après celui de la loi du 26 mai 1819.

Justification de la saisie préventive en matière de presse. — Comme l'écrit Chassan, «la mesure la plus

urgente en cas de poursuite est ordinairement la

(1) V. p. 1 et suivantes. et p. 33 et suiv.

saisie de l'écrit ou de l'imprimé objet de la plainte du ministère publie (1) ».

Ï'ajoute un peu plus loin : « Laisser circuler un ouvrage jusqu'après le jugement, ce serait s'exposer à tous les dangers de la licence, el perdre le plus souvent le fruit de la répression elle-même. »

La saisie qui nous occupe se justifie en effet très bien par ces considérations d'intérêt social (2). Mais c'est en vain qu’on essaierait de démontrer qu’elle ne constitue pas une atteinte aux droits des particuliere d’un genre spécial et sans équivalent dans le droit commun.

Nous avons déjà fait justice de la prétention {de nombreux auteurs de l’assimiler à la saisie de droit commun pour la justifier (3). Elles n’ont pas le même objet, avons-nous dit. La saisie en matière de presse s'applique à tous les exemplaires de l'écrit dont la cireulation continuerait indéfiniment à propager les suites du délit. On fait ici œuvre répressive en ce qu’on devance, pour lui assurer son efficacité, le jugement qui en cas de condamnation « ordonnera la suppression et la destruction des objets saisis » (art. 26 de la loi du 26 mai 1819).

(1) CHassan, II, 251. (2) V. Introd., p. 5 et 6.

(3) V. supra, p. 34 et 35.

Gaucher

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La saisie prévue par le Code d’Instruction criminelle au contraire n’a aucun-caractère répressif, elle a « uniquement pour but de fournir des moyens propres à la découverte de la vérité » (1).

« La saisie doit porter, non seulement sur les armes ou les instruments qui ont servi à commettre le crime et sur ce qui en est le produit, comme les pièces fausses ou les objets volés, mais sur tout ce qui peut amener la manifestation de la vérité, comme les vétements du prévenu ou de la victime, les meubles ou autres objets qui portent des traces de lutle, des

lettres adressées au prévenu ou émanant de lui » (2).

On voit donc que les objets saisis comme pièces de conviction sont de nature très variée, et qu'ils peuvent appartenir aussi bien à la victime du délit ou à des tiers qu’au prévenu.

S’il y a un dommage causé par cette saisie, il peut. done varier dans des proportions indéfinies suivant les cas — en nature et en degré suivant la nature et la valeur de l'objet saisi — et il peut affecter la victime ou des tiers aussi bien que l’auteur du délit.

Ce peut être, par exemple, le dommage matériel résultant de la privation de l'objet saisi pour son propriétaire — privalion purement temporaire, à moins de confiscation spécialement prononcée par la loi. Il

(1) DazLoz, Code d'instruclion criminelle annoté, art. 35. Ganr- RAUD, n° 482, FAUSTIN-HÉLIE, t. IV, n° 1814.

(2) Darroz, Code d'Instruction criminelle annoté, même article.

peut y avoir d'autre part un dommage purement moral : par exemple, l'impression pénible causée à la famille d'une personne assassinée par l’exhumation de ses restes, la production de ses viscères à l’audience, comme pièces à convictions, etc.

Ces exemples seulement pour montrer que le dommage sera à définir pour chaque espèce. Comment lui assimiler le dommage si invariable en nature sinon en degré qui résulte dans une poursuite de presse pour le prévenu — auteur ou éditeur — de la suspension dela vente d’un ouvrage, de la privalion des avantages matériels et moraux qui résulléraient de cette vente.

Nous ne pensons donc pas devoir justifier la saisie d’uu ouvrage en disant comme le garde des sceaux, en 1819, et la plupart des auteurs à sa suite que « le dommage est commun à tous les prévenus et à tous les délits » ou qu'il ne s’agit que « d’une mesure autorisée par le droit commun qui d'accord avec la raison permet de saisir les instruments et d'arrêter les suites des délits dont la répression est poursuivie ». L'objet de cette saisie et le dommage qu’elle cause aux particuliers sont d'une nature originale; c'esl par des considérations spéciales qu’il faut la justifier.

Ayant ainsi justifié la saisie en matière de presse par son utilité sociale, nous abordons l'étudé métho-

dique des principales règles de la législation spéciale

du 26 mai 1819, que nous comparerons ensuite au régime de droit commun mis en vigueur en cette matière par la loi du 25 mars 1822.

A, Régime de la loi du 26 mai 1819.

10 Autorité compétente. — « Immédiatement après avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, dit l’article 7, le juge d'instruction pourra ordonner la saisie... »

Cette compétence appartient donc exclusivement au juge d'instruction. Il doit auparavant avoir reçu le réquisitoire ou la plainte, mais il n’est pas besoin que la saisie soit requise pour qu'il puisse l'ordonner, etsi elle cst requise, il peut se dispenser del'ordonner. Bref il est juge de l'opportunité et de la nécessité de la mesure. C’est ce qui résulte formellement de l'articie 7 de la loi du 26 mai 1819 qui porte que le juge « pourra ordonner Îa saisie » ce qui indique une compétence et une faculté, et jamais une obligation (1).

Nous avons dit à propos de la saisie pour contraventions qu'elle rentrait normalement dans les attributions du procureur, n'étant qu’une simple mainmise provisoire destinée à garantir le paiement des amendes, etne laissant pas de place à l'arbitraire parce

(1) CHassan, Il, 255, 257.

qu'une contravention est facile à constater, n’est pas susceptible d'être appréciée de plusieurs façons différentes.

Au contraire la saisie à raison du contenu est une opération trop délicate, comportant une trop grande part de libre appréciation pour que les particuliers puissent sans inquiétude la voir confier à un officier de police judiciaire dépendant directement du Gou-

vernement.

Le juge d'instruction, en tant qu'il est une véritable juridiction — en tant qu'il est inamovible

(comme juge sinon comme chargé de l'instruction) présente des garanties particulières d'indépendance et d'équité.

N'y a-t-il dans tous les cas que le juge d’instruction qui puisse saisir ?

Le droit d'opérer la saisie régulière prévue par les articles 7 et suivants de la loi du 26 mai 1819 n’appartient qu'à lui agissant par lui-même ou par ses délégués.

Mais il faut distinguer cette saisie régulière de la simple mainmise provisoire exercée en cas de flagrant délit sur quelques exemplaires ou même sur l'édition entière pour éviter la disparition des preuves et l'enlèvement de l'instrument du délit.

Dans ce dernier cas, le droit de propriété, l'intérêt pécuniaire sont peu compromis et on peut se passer des garanties de la loi du 26 mai 4819 ; celte saisie sera

effectuée par des officiers ou agents de Ja police judiciaire (art. 8 du Code d'Inst. crim.) ou par les préfets (art. 10 Code. d’Inst. crim.)et iln’y aura paslieu d'observer les formes et délais spéciaux imposés, comme nous allons le voir, en cas de saisie régulière (1).

Cette mainmise est purement provisoire et doit être suivie immédiatement d’une saisie régulière ordonnée par le juge d'instruction (2).

2° La saisie ne peut intervenir qu'après la publication. — Une autre règle également libérale de cette législation est que la saisie ne doit jamais avoir lieu avant la publication, c'est-à-dire avant la mise en vente ou la distribution. Sans doute cette règle n’est pas formulée expressément par la loi du 26 mai 1819, mais elle ressort avec évidence de ce que d'après cette loi le délit doit avoir été commis pour que la saisie soit possible, délit que la loi du 47 mai 1819 fait résider dans la publication.

Pour être saisi, ün ouvrage doit être poursuivi, et pour être poursuivi, il doit avoir été pubkié.

D'ailleurs l’exposé des motifs du projet qui est devenu la loi du 26 mai 1819 déclare que « la saisie ne

précédera plus la publication, elle ne pourra que la

(1) Cf. Arréts cités par Cnassan, II, 259 et suiv. (2) CHassan, Il, 258 et suiv.

suivre, et le publie qui connaitra l'ouvrage pourra, dans ses principes mêmes, juger l'aclion intentée ».

La commission de la Chambre des députés nous avertit dans son rapport de l'importance qu'elle attachait à cette condition « la commission se serait refusée sans hésiter, dit-elle, à toute saisie antérieure à la publication qui ne serait, en réalité, que la censure préalable sous un faible déguisement, et par conséquent la ruine de la liberté de la presse. Mais il n’y a dans celle qui vous est proposée rien de préventif ni de préalable (1). L'ouvrage est déjà publié ; le délit, s’il y en a, n’est plus un projet. L'auteur a joui de la liberté de publier sa pensée ; n’est-il pas juste que la société puisse à son tour entrer en considération du dommage qu'elle pourrait souffrir, et arrêter provisoirement les suites d’une publication dangereuse » ?

La saisie faita avant la publication serait donc illégale et nulle d’une nullité substantielle et radicale, proposable en tout état de cause, comme contraire à notre droit qui prohibe la censure (2).

C’est l'opinion admise par tous les commenta-

(1) Le mot préventif est pris ici dans le sens spécial de « prévenant le délit lui-même ». En ce sens, la seule saisie préventive est celle qui est faite avant la publication ; mais on peut encore dire que la saisie est préventive, soit par rapport au jugement qu’elle devance (sens courant), soit par rapport aux suites du délit qu'elle enraie. (V. Introduction, p. 9 à 12).

(2) CF. ParanrT, 292 et suiv. — Cnassan, II, p. 252 et suivantes.

teurs (1). Voilà donc encore une garantie pour les particuliers résultant de ce que par la suite de la publication déjà faite, et au moyen de la publicité des débats et du jugement, « l'opinion du pays peut être à même de prononcer entre l'ouvrage, son accusateur et ses juges (2) ».

3° Formes et délais spéciaux. — Enfin des règles spéciales ont été édictées par la loi du 26 mai 1819 pour donner à la procédure une rapidité qui permit à la partie saisie d'être promptement fixée sur le sort de la mainmise opérée sur son ouvrage.

C'est la partie originale de cette législation ; nous nous en rendrons compte en étudiant le régime de droit commun. Voici les délais que la loi prescrit pour chaque acte de la procédure postérieure à la saisie, et les sanctions qu’elle attache à leur inobservation :

1° L'ordre de saisie et le procès-verbal de saisie seront nolifiés dans les trois jours de la dite saisie, à la personne entre les mains de laquelle la saisie aura élé laite, à peine de nullité (3) (art. 7, S 2);

2° Achèvement de l'instruction dans les huit jours

(1) PaRANT, RAUTER, CHASSAN, DE GRATTIER, etc...

(2) CHassan, Il, 251.

(3) Remarquons qu'il ne s'agit ici que de la nullité de la saisie, non de la nullité de la poursuite, ni de la péremption de l'action

publique (Cour d'assises, Paris, 25 mars 1834: aflajre de la Tribune. Cf. RaUTER-CHASSAN).

de cette notification (art. 8). Ce délai n’emporte aucune déchéance.

3° La Chambre du Conseil à laquelle le juge d’instruction présente son rapport doit statuer dans les dir Jours de la notification, sous peine de péremption de la saisie (art. 11).

Quand il s'agit d’un simple délit, la péremption dela saisie entraine celle de l’action publique (art. 11 4x fine) ; De

4° Si la Chambre du Conseil estime qu'il y a lieu de poursuivre, ou que dans le cas contraire, il y ait pourvoi de la part du ministère public ou de la partie civile, « les pièces sont transmises sans délai au procureur général près la Cour royale qui est tenu dans les cinq jours de la réception de faire son rapport à la Chambre des mises en accusation, laquelle est tenue de se prononcer dans les trois jours du dit rapport » (art. 10).

Ces derniers délais n’emportent par eux-mêmes aucune déchéance, mais le moyen pour la partie intéressée d'éviter les retards qui lui seraient préjudiciables, lui est fourni par l’article 11. Elle est autorisée à présenter une requête contre l'ordonnance de renvoi de la Chambre du Conseil. Et si dans les dix jours du dépôt au greffe de cette requête, la Cour n’a pas statué, il y a péremption de la saisie emportant : 1° le droit de retrait des objets saisis ; 2° la pé-

remption de l'action publique, s'il s’agit d'un simple délit (art. 11 in fine) (1) (2).

4° Objets pouvant étre saisis. — «…. Le juge d'instruction, dit l’article 7, pourra ordonner la saisie des écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblêmes ou autres instruments de publications... » Rien dans les termes de la loi n’implique l’idée d’une limitation quelconque; le juge pourra saisir toute une édition, tout un tirage, et c'est ce qui est nécessaire pour atteindre le but de la saisie qui est d'arrêter les suites du délit.

En ce qui concerne la nature des objets pouvant être saisis, on s’est demandé si les termes : « autres instruments de publication » désignaient simplement des objets de même nature que ceux énumérés précédemment et que l'imagination du législateur avait pu ne pas prévoir, ou s’il fallait entendre par là des objets de nature toute différente ayant également servi à la publication ; la composition, en cas

(4) Cæassan, II, p. 267 et suiv. — PARANT.

(2) Quoique l’article {1 ne prévoit que le cas où l'ordonnance dé la Chambre du Conseil a été défavorable à la parlie saisie, il faut, suivant Parant, reconnaître à celle-ci le même droit au cas où la Chambre du Conseil aurait été d'avis qu'il n’y a pas lien de poursuivre, et où la Cour aurait à se prononcer par suite du pourvoi du ministère public ou de la partie civile. Dans ce cas, la requêle est présentée non pour attaquer l’ordonnance, mais pour la défendre,

d'imprimés,; la‘blanche et la pierre, en cas de gravure et de lithographie.

Cette dernièré opinion enseignée par Rauter est admise par Chassan. D'après ces auteurs, on peut saisir « ce qui à servi directement et immédiatement à la publication », formule qui exclut la presse (1); mais qui comprend la composition, la planche, la pierre.

Chassan appuie cette opinion sur les termes de l'article 26 qui, en cas de condamnatiôn, prononce « Ja suppression ou destruction des objets saisis ». Pourquoi ces deux mots, sile deuxième, « destruction » ne s’applique pas aux écrits, dessins, emblèmes, impliquant une idée de disparition complète, et si le premier « suppression » ne s'applique pas spécialement à la composition qu’il suffit de mettre en pâte, à la pierre dont il suffit d'effacer le

dessin (2) ?

5° Sort des objels saisis en cas de condamnation. — « Tout arrêt de condamnation..., dispose l’article 26, ordonnera la suppression ou la destruction des objets saisis ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieure-

(1) La presse, en effet, el tous les objets qui n'ont pas immédiatement et directement servi à la publication, ne présentent aucun danger puisqu'ils ne peuvent pas servir à la reproduction du délit.

(2) CHassan, II, 264, 266.

ment en tout ou en partie, suivant qu’il y aura lieu pour l'effet de la condamnation ($ 1). »

Cette disposition est très importante. A la rigueur, la disposition qui autorise la saisie et la destruction des exemplaires publiés après la condamnation suffirait-elle à empêcher de reparaître dans la cireulation ceux qui auraient été saisis avant le jugement et restitués.

Mais la saisie préventive a précisément pour but de traiter les exemplaires publiés avant le jugement de condamnation, comme ce jugement permettra de traiter ceux qui seraient publiés postérieurement, etil est utile pour qu'elle atteigne complètement son but répressif que le jugement la consolide, la rende définitive en la transformant en confiscation ou en destruction.

Connaissant ainsi les règles spécialement édictées par la loi du 26 mai 1819 pour la saisie en matière de presse, il nous faut étudier maintenant le régime qui résulte de l'application à celle-ci des règles de la saisie du droit commun.

B. Régime de la loi du 25 mars 1822.

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