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L'APPLICATION DES RÈGLES DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE

1°) Autorité compétente. Juge d'Instruction. — La règle générale, qui résulte de l’article 87 du Code

d'instruction eriminélle, est très claire. « Le juge se transportera, s’il en est requis, et pourra même se transporter d'office dans le domicile du prévenu pour y faire la perquisition des papiers, effets et généralement de tous les effets qui seront jugés utiles à la manifestation de la vérité. » Ses pouvoirs en cette matière ne comportent d’autres restrictions que celles que sa conscience lui imposera, dans l'appréciation de l'utilité des objets à saisir.

Il n’a pas besoin pour agir d’une réquisition ad hoc du procureur, et s’il reçoit celte réquisition, il peut, suivant la majorité des auteurs, refuser d'y différer (1).

La perquisition par le juge d'instruction peut avoir lieu soit qu'il y ait ou non flagrant délit, soit que le fait constitue un crime ou un délit (2).

La question n’est pas aussi facilement résolue, en ce qui concerne les pouvoirs accordés en matière de saisie par le Code d’Instruction criminelle à d'autres autorités, au procureur du roi (de la République} et aux autres officiers de police judiciaire, ainsi qu’au préfet de police à Pariset aux préfets des départements.

Procureur du roi el autres officiers de police judiciaire. — Dans le cas de flagrant délit, et lorsque le fait sera dé nature à entraîner une peine afflictive et infamante, les articles 32 et suivants du Code d’Ins-

(1) F. Héue, Trailé de V’Inst. crim., IV, n° 1614. GanrauD Précis de droit criminel, n° 482.

(2) F. Héue, IV, p. 364-386.

truction criminelle confèrent au procureur du roi le droit de faire la constatation du délit et de saisir les pièces qui peuvent servir à cette constatation.

Les mêmes pouvoirs sont reconnus dans les mêmes cas à tout officier de police judiciaire (juge de paix, officiers de gendarmerie, commissaires généraux de police, etc.), par l’article 49 qui leur permet de dresser les procès-verbaux, de recevoir les déclarations des témoins, de faire les visites « et les autres actes qui sont aux dits cas de la compétence des procureurs du roi, letout dans les formes et suivant les règles établies au chapitre du procureur du roi. »

On ne peut done en se fondant sur l’article 8 du Code d’Instruction criminelle, d’après lequel les officiers de police judiciaire sont chargés « de rechercher les crimes, les délits et les contraventions, d’en rassembler les preuves, et d'en livrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir », leur accorder en matière de saisie des pouvoirs plus étendus que ceux qi sont réglés par les articles 32 et suivants.

Ils sont limités au cas de flagrant délit.

Ils sont limités au cas où le fait est de nature à entraîner une peine afflictive et infamante, c’est-à-dire au cas de crime flagrant. La loi étant formelle sur ce point, cette solution est considérée par la plupart des auteurs comme certaine (1). Mais les mêmes auteurs

(1) Fausrix Héuie, n° 1499. — MaxGix, De l'instruction éerite et du règlement de la compétence en matière criminelle, I, 211.

constatent que la pratique administrative etles usages des parquets permeltent et prescrivent même aux agents de la police judiciaire de faire des perquisitions et de dresser des procès-verbaux en cas de simple délit flagrant.

Bien mieux ces officiers constatent encore tous les jours des faits qui ne sont pas flagrants.

Tout en reconnaissant l’illégalité de cette pratique, ces auteurs se refusent à la blämer, à cause des avantages qu’elle présente ; sans elle, bien des faits souvent fort graves ne pourraient être retenus et resteraient par suite impunis (1).

La saisie effectuée par le procureur ou tout autre officier de police judiciaire, en vertu des attributions exceptionnelles qui leur sont conférées par la loi dans le cas de flagrant délit, est-elle régulière par ellemême ?

On ne peut soutenir qu’elle puisse être plus qu’une mainmise provisoire, en présence de l’article 45 qui oblige le procureur — et, par suite de l’artiele 49, les autres officiers de police judiciaire — à « transmettre sans délaiau juge d'instruction les procèsverbaux, actes, pièces et instruments dressés ou saisis en conséquence des articles précédents pour être procédé ainsi qu'il sera dit au chapitre des juges

d'instruction. »

(4) Manein, Inst. écr., NH, 237. GaRRAUD, n° 483.

64 CHAPITRE Il

Mais ici encore, le fait est en désaccord avec le droit ; on produit tous les jours à l'audience des pièces qui ont été saisies en dehors de toute intervention du juge d'instruction.

— En ce qui concerneles attributions du procureur et de ses auxiliaires en matières de saisie, le droit est donc bien défini, quoique souvent mal observé,

Les préfets. — Il est plus difficile de se mettre d’accord sur l’étendue des pouvoirs accordés au préfet de police à Paris et aux préfets des départements, par l’article 40 du Code d’Instruction criminelle qui leur reconnaît le droit de « faire personnellement, ou requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne de faire, tous actes nécessaires à l'effet de constater les crimes, délits et contravention, et d'en délivrer les auteurs aux tribunaux chargés de les punir, conformément à l’article 8 cidessus ».

Il est tout naturel que les préfets, en qualité de représentants du pouvoir central chargés de maintenir l'ordre publie, puissent requérir les officiers de police judiciaire, chacun en ce qui le concerne.

La disposition remarquable de cet article est celle qui permet aux préfets d'accomplir eux-mêmes les actes de la compétence des officiers de police judiciaire. C’est là un droit extraordinaire, en dehors de

toutes les règles de compétence administrative et judiciaire.

Mais quelle en est exactement l'étendue, la portée ?

En ce qui concerne la nature des actes à faire, il faut admettre en présence des termes généraux et absolus de l’article 10 que les préfets ont les mêmes pouvoirs que les procureurs etles juges d'instruction agissant en leur qualité d’officier de police judiciaire. Les préfets ont donc le droit de procéder par euxmêmes à des constatations, à des perquisitions domiciliaires chez le prévenu et chez les tiers, etc.

— Ne faut-il pas admettre au moins que ces pouvoirs exorbitants sont limités au cas de flagrant délit, c’est-à-dire lorsque la nécessité d’une action rapide, de mesures urgentes pourrait justifier l’usage de dispositions exceptionnelles ?

Telle est l'opinion énergiquement et solidement défendue par Faustin Hélie (1).

Cette opinion fut d'abord consacrée par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation en 1853 (2), qui refusa d'admettre comme preuve pouvant servir à une condamnation des lettres qui avaient élé saisies dans les bureaux de l’Administration des Postes en vertu de mandats du préfet de police.

Mais un arrêt rendu sur cette affaire par la Cour,

(1) Traité de l'Inst. crim., III, n° 1207 et suiv. De même Mana, Inst. écrile, n° 93.

(2) Cassation, 23 juillet 1853. D. P. 1853, 1, 223. AfF. Cœtlogon.

Gaucher b

toutes chambres réunies le 21 novembre 1853 (1), décida que les préfets sont investis au droit de faire ou requérir tant au domicile des prévenus que partout ailleurs et même dans les bureaux de poste, les perquisitions et saisies qu'ils jugent nécessaires pour la découverte des crimes et délits.

Cette interprétation rigoureuse et extensive de l’article 10, a été depuis lors maintenue par d’autres ar. rêts de la Cour de cassation (2).

L'un de ces arrêts décidait que « le préfet de police à Paris est investi de toutes les attributions du juge d'instruction quant à l’exercice de la police judiciaire et notamment du droit de faire personnellement ou de faire faire même chez les tiers et hors le cas de flagrant délit les perquisitions auxquelles le juge d'instruction est autorisé à procéder aux termes des articles 87 et 88, du Code d’Instruction criminelle » (3).

Quelle que soit l'opinion que l’on admette relativement à l'étendue des cas où les préfets peuvent exercer les pouvoirs qui leur sont conférés par l’article 10, il ne peut s’agir ici que d’une mainmise provisoire qui doit être régularisée par le juge d'instruction, et surtout qui ne s'explique et ne se justifie que par la

(2) Bull. crim. Cuss. 10 août 1862 (aff. Taule).

(3) Cass. 19 janvier 1866. D. P. 1867, 1, 505. Dans le même sens Cags. 12 mai 1867, etc.

poursuite judiciaire dont elle n’est que l'acte initial ayant pour but d'éclairer et de faciliter l'œuvre des tribunaux.

L'article 10 en effet a été invoqué par le Gouvernement du second Empire pour justifier la saisie administralive non suivie de poursuite qui fut pratiquée sous ce régime (1). Nous savons dès à présent que cet article n’autorisait nullement de telles pratiques.

Conclusion. — Nous répèterons donc ici ce que nous avons dit à propos de la loi du 26 mai 1819. Le juge d’instruction est seul compétent pour ordonner une saisie régulière. Le procureur du roi et les autres officiers de police judiciaire ainsi que les préfets, ne peuvent exercer qu’une mainmise provisoire, dans le cas de flagrant délit seulement (2), ou plus rigoureusement, de crime flagrant.

20 La saisie ne peut intervenir qu'après la publication. — Il n’y a ici aucune différence avec le régime de la loi de 1819. La saisie rentrant parmi les opérations de constatation du délit, il faut que le délit ait élé commis, c’est-à-dire que la publication ait été faile. La saisie ne s'explique et ne se justifie que par la

(4) V. p. 80 et 81.

(2) Sauf en ce qui concerne les préfets, l'opinion admise par la Cour de cassation qui étend leurs attributions hors du cas de flagrant délit.

poursuite judiciaire qui ne pourrait pas avoir lieu si la publication n'avait pas été faite, car il n’y aurait pas de délit à poursuivre (1).

Quand l'Administration saisit elle-même et qu’elle est décidée à se passer de l'intervention des tribunaux, elle se dispense également d'observer cette règle, la saisie étant d'autant plus efficace qu’elle est effectuée plus tôt, maïs c’est une illégalité de plus (2).

3° Procédure. — C'est par l’absence de formes et de délais spéciaux que le régime de droit commun diffère gravement du régime de la loi du 26 mai 1819. Celle-ci s’était préoccupée de donner à la procédure une rapidité qui réduisit au minimum le préjudice d’une nature et d’une importance particulière que peut causer aux particuliers (auteur, éditeur, libraire) la saisie préventive d’une publication.

Ici, au contraire, la partie saisie est exposée à toutes les lenteurs de la procédure ordinaire, et on imagine aisément quels dommages elle en peut souffrir injustement, la saisie venant à être levée par le tribunal, lorsqu'elle a produit des effets irrépa-

rables.

4° Objets pouvant être saisis. — 1° Quant à leur na-

ture. En ce qui concerne la nature de ces objets

(4) V. supra, p. 54 (2) V. plus loin, p. 81.

d'abord la solution sera la même que sous l’empire de la loi de 1819. Cette loi permettait de saisir « les écrits, imprimés, placards, dessins, gravures, peintures, emblèmes et autres instruments de publication », cette dernière expression comprenant, d’après l’opinion que nous avons admise, « tout ce qui a servi directement et immédiatement à la publication », la composition, la planche, la pierre, non la presse.

De même pourra être saisi, à titre de pièces à conviction, en vertu de l'article 35 du Code d'instruction criminelle « tout ce qui paraîtra avoir servi à commettre le délit» ; cette expression est l’équivalente de celle de la loi de 1819, instruments de publication, car le délit en matière de presse résulte de la publication.

L'étendue de la saisie sera donc exactement la même quant à la nature des objets à saisir; outre les écrits, dessins, etc., on pourra saisir la composition, la planche, la pierre, non la presse (1).

20 Quant à leur nombre. — La question est plus délicate de savoir si la saisie qu’autorise le Code d'Instruction criminelle, ne comporte pas, dans son application à la presse, certaines limites au point de vue des objets sur lesquels elle peut porter.

Elle est délicate, disons-nous, au point de vue théo-

(4) Cf. BargBier, Code expliqué dé la presse, n° 388.

rique et juridique, mais elle a paru très simple aux législateurs qui ont soumis cette mesure au droit commun ainsi qu'à leurs interprètes, de sorte qu'il n'y a aucun doute à avoir à cet égard sur leurs intentions et qu’en pratique elle ne soulève aucune difficulté.

Nous avons déjà à plusieurs reprises signalé, d'accord avec tous les auteurs, la nature et la portée exactes de la saisie prévue par le Code d’Instruction criminelle (1). Servir à la manifestation de la vérité, tel est son but unique formellement exprimé par la loi elle-même (art. 87, art. 35) (2).

Il est bien évident que ce but implique l'idée d’une limitation de la saisie; celle-ci doit s'arrêter là où elle n’est plus nécessaire, où elle ne fournit plus un élément de preuve (3).

Or ilest certain que la saisie d'un grand nombre d'exemplaires d’un écrit, d'une édition entière, n’apporte à la justice aucune indication de plus sur le délit contenu dans l'écrit que la saisie d’un unique

exemplaire. Elle a une grande utilité qui est d'ar-

(1) V. tet suiv., 33 à 36, 49 à 51.

(2) Nous avons reconnu (Introd., p. 2) que l’énumération faite par l’article 35 des objets qui peuvent être saisis (instruments du délit, produits du délit) n’avait pour but que de préciser ceux qui présentent ordinairement le plus d'intérêt au point de vue de la manifestation de la vérité, el nullement de permettre de les saisir à un autre L.tre que celui de pièces de conviction.

(3) FausTin HëLiE, t. IV, n° 1816.

rêter les suites du délit, mais ce n’est pas celle que prévoit le Code d’Instruction criminelle qui est uniquement d’assurer et de faciliter sa constatation.

Elle ne peut donc résulter que d’un abus du droit commun. Mais il faut reconnaître que cet abus est rendu particulièrement facile par l'extrême liberté d'action que la loi accorde au juge quant au règlement de la saisie ; elle détermine, en effet, ses pouvoirs, mais sans le soumettre à aucun contrôle.

En effet « la loi s'en rapporte à la prudence du juge d'instruction sur le choix des objets qu'il convient de saisir comme pièces à conviction » (1) (2).

On voit donc comment en fait, sinon en droit, le juge pourra saisir dans un autre but, et d’une façon plus étendue qu'il n’est prescrit par le Code d’instruction criminelle, comment la saisie de droit commun, limitée aux objets pouvant servir à la découverte de la vérité, pourra devenir, en matière de presse, la saisie illimitée des exemplaires d’un écrit, dans le but d'empêcher sa propagation.

Les législateurs qui ont soumis au droit commun la mesure de la saisie préventive en matière de

(1) Cassation, 16 mars 1854 (Aff. Cœurel).

(2) On décide seulement que « si au nombre des pièces saisies, il s’en trouve qui sont inutiles comme pièces à conviction, le juge peut, après avoir communiqué la demande au procureur du roi, rendre une ordonnance portant que la restitution sera faite. »

(Cass., 13 mai 1824. Héuie, IV, p. 424).

presse, se sont contentés de cette possibilité de fait. Il résulte done de leurs intentions très certaines, auxquelles la pratique ne fait que se conformer, qu'il n’y a aucune différence à cet égard entre le régime de droit commun et le régime spécial de la loi du 26 mai 1819.

Dans l’un et l’autre cas, il s'agit d’une saisie sans limitation.

5° Sort des objets saisis en cas de condamnation. — Nous avons signalé à propos de la loi du 26 mai 1819 (1) l'importance de son article 26 qui prononce, en cas de condamnation « la suppression ou la destruction des objets saisis, ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement, en tout ou en partie, suivant qu'il y aura lieu pour l'effet de la condamnation. »

En l'absence de cette disposition, les exemplaires saisis devraient être restitués après le jugement, même en cas de condamnation, et ceux qui seraient publiés postérieurement devraient être l'objet d’une nouvelle poursuite, d’une nouvelle saisie, et d’une nouvelle restitution au moment du nouveau jugement.

Le Code d’Instruction criminelle qui n'a pas visé le cas spécial de la saisie en matière de délits de

(4) V. p. 59 et 60,

publication, ne contient, en effet, aucune disposition semblable à celle de l’article 26.

Mais il faut admettre que les législations qui ont soumis la mesure de la saisie préventive, et généralement la poursuite des délits de presse aux règles du droit commun, la loi du 25 mars 1822 à propos de laquelle nous faisons cette étude, et plus tard le décret du 17 février 1852 (1), n'ont pas entendu abroger l’article 26 de la loi du 26 mai 1819 qui reste en vigueur jusqu’à la loi du 29 juillet 1881 dont l’article 68 porte abrogation de toutes les lois antérieures sur la presse.

L'intérêt historique de l'étude que nous venons de faire des règles du Code d'instruction criminelle appliquées à la saisie en matière de presse, dépasse de beaucoup les huit années durant lesquelles l’article 17 de la loi du 25 mars 1822 a été en vi gueur.

La saisie fut en effet soumise au même régime sous le second Empire par suite de l’article 27 du décret du 17 février 1852.

Bien plus, cette étude est d’un intérêt actuel, certaines lois postérieures à la loi du 29 juillet 1881, étant venues, comme nous le verrons, priver certaines catégories de délits de presse des avantages

(4) « L'article 26 (de la loi de 1819) n’a pas été abrogé par l'article 27 du décret du {7 février 1852. » (Circulaire ministérielle, justice, 27 mars 1852).

de cette loi, et fairé renaitre contrée eux, en ce qui concerne la saisie préventive, l'application du régime de droit commun tel que nous venons de le déterminer (1).

(4) Faut-il nous excuser d’avoir développé, à propos de la loi du 25 mars 1822, l'étude d’un régime qui appartient aussi bien au second Empire, ou même à la période actuelle qu’à la Restauration, et qui aurait eu dès lors, semble-t-il, sa place naturelle à part de toute division historique, dans notre Introduction ?

Il nous a paru préférable d’éludier ces règles après celles de la loi du 26 mai 1819, afin que leur étude ait en ces dernières un point de départ el un point de comparaison permettant de les dégager méthodiquement.

Nous ne pensons pas, en effet, que ce soil le droit commun qui doive servir de base pour l'étude du droit spécial, mais au contraire que l’application des règles du droit commun à une matière aussi spéciale que la saisie en matière de presse ne se justifle qu’autant qu’elle se rapproche le plus possible d’un régime qui serait spécialement fait pour elle, tel que celui de la loi de

A. Le régime légal.

Après avoir déféré les délits de presse aux tribunaux correctionnels, comme autrefois la loi du 25 mars 1822, le décret du 17 février 1852, plus explicitement que ne l'avait fait cette loi, soumet au droit commun la mesure de la saisie par suite du renvoi général contenu dans son article 27 aux formes et aux délais du Code d’Instruction criminelle, quant à la poursuite de ces délits.

Une différence avec la loi de 1822, c'est qu'ici le renvoi à la procédure de droit commun ne concerne pas seulement les délits et les crimes auxquels se limitait l'application de l’art. 17 de cette loi, mais encore les contraventions dont s'occupe l’art. 25 en même temps que des délits, pour les déférer aux tribunaux correctionnels :

» Seront poursuivis devant les tribunaux de police correc-

tionnelle, dit cet article :

1° Les délits. mentionnés dans l'art. 1° de la loi du 17 mai 1819... :

2° Les contraventions sur la presse prévues par les lois antérieures ;

3° Les délits et contraventions édictées par la présente loi. »

Parmi les contraventions prévues par les lois antérieures, il faut comprendre celles prévues par l’art. 15 de la loi du 21 octobre 1814 dont la procédure était réglée spécialement par la loi du 28 février 4187. Cette procédure spéciale disparaît donc par suite de l’art. 27 du décret de 1852 qui soumet les poursuites des contraventions comme celle des délits aux règles du Gode d'instruction criminelle.

En ce qui concerne les crimes, nous répétons ce que nous avons dit à propos de la loi du 25 mars 1822, que, bien que l’art. 27 du décret de 1852 concerne spécialement les délits et contraventions mentionnés dans l’art. 25, il serait inadmissible de continuer aux crimes un régime de faveur qui est retiré aux simples délits, et que dès lors ils cessent comme ces derniers, de bénéficier, au point de vue de la saisie, des dispositions de la loi du 26 mai 1819, et sont régis par le droit commun.

Nous savons en quoi consiste ce régime de droit commun. La loi du 25 mars 1822 nous a été une occasion de l’étudier une fois pour toutes (1).

(4) V. supra, p. 60 et suiv.

Rappelons cependant que la saisie ne peut être ordonnée qu’à l’occasion de la poursuite exercée contre un écrit déjà publié, en règle générale par le juge d'instruction.

Que cette saisie n’est pas limitée quant à la quantité d'exemplaires sur lesquels elle peut porter; on pourra saisir une édition entière — qu’elle est d’une application également très large quant à la nature des objets a saisir, pouvant s’appliquer à tout ce qui a servi à commettre le délit, non seulement aux écrits, mais à la composition, aux planches.

Enfin et surtout, la procédure de la saisie n’est soumise à aucune forme spéciale, à aucun délai particulier (1).

Tel est le régime de la saisie qui résulte du décret du 17 février 1852, saisie judiciaire, présentant par conséquent des garanties sérieuses.

Mais une difficulté se présente ; puisque les journaux politiques sous le régime du décret de 1852 sont soumis à l'autorisation administrative, peuvent être suspendus et supprimés administrativement, ne

peuvent-ils de même être saisis par l’administration ?

(1) Rappelons-nous que ces règles du Code d'instruction criminelle sont complétées par l’article 26 de la loi du 26 mai 1819, non abrogé par l’article 27 du décret de 1852 (cir. min. just, 27 mars 1852), qui ordonne en cas de condamnation « la suppression ou la distinction des objets saisis ou de tous ceux qui pourront l'être ultérieurement » (V. p. 59, 72).

78 CHAPITRE Il

Le droit de saisie semblerait en effet le corollaire naturel, la sanction indispensable du droit de suspension et de suppression.

Laissera-t-on circuler et se vendre les numéros d’un journal qui paraît sans autorisation, ou après avoir été supprimé ou suspendu par le Gouvernement, ou contre lequel le Gouvernement va prononcer la suppression où la suspension à raison du contenu de ces numéros eux-mêmes ?

Et n'est-il pas naturel que ce soit le Gouvernement qui prescrive lui-même la saisie, puisque c’est lui qui autorise, suspend ou supprime ?

Malgré ces considérations, il faut admettre, en l’absence d’un texte qui reconnaisse à l’Administration le droit de saisir qu'il n’y a pas, même à }’égard des journaux, d'autre saisie légale que la saisie judiciaire. Ce texte, le Gouvernement, il est vrai, prétendait le trouver dans le Code d'instruction eriminelle lui-même, mais nous allons voir qu’il ne s’y trouve pas.

B. Le régime de fait.

En fait, on s’écarte notablement des règles que nous venons de retracer.

a) La saisie judiciaire avant la publication. — En

premier lieu, il arrive souvent que l'autorité judiciaire procède à la saisie avant la publication.

La question de savoir si la saisie pouvait légalement précéder la publication a été vivement controversée « et l’on n’a pas craint, dit Hatin (1), d’accuser les magistrats d'apporter une précipitation illégale à la saisie de certaines brochures.

A ces accusations, le Gouvernement a fait la réponse suivante : la saisie n’est soumise à aucune condition de temps, elle est régulière dès qu’elle a été ordonnée par le juge d’instruction.

Mais elle n’est définitivement maintenue que s’il est établi que le délit dont l’inculpation a motivé la poursuite a été constitué, complété par un fait de publicité.

S'il est au contraire justifié qu'aucun acte de distribution ou de mise en vente n’a précédé la saisie, il intervient une ordonnance de mainlevée. L'écrivain reprend alors sa liberté d'action ; mais il est prévenu, et si l’œuvre un instant interdite est publiée, les poursuites sont reprises, le tribunal correctionnel est saisi, et la justice est mise à même d'assurer le respect de la loi.

Telle a été depuis dix ans, telle est encore aujourd’hui l'exécution régulière et loyale de l'art. 7 de la loi du 27 juillet 1849. »

4) Manuel théorique et pratique de la liberté de la presse, II. 329.

Cette argumentation nous paraît très critiquable : suffit-il que la saisie soit ordonnée par le juge d’instruction pour qu’elle soit régulière ? La saisie est présentée par le Code d’Instruction criminelle comme inséparable de la poursuite judiciaire, laquelle suppose que le délit, c’est-à-dire la publication a eu lieu. L'art. 7 de la loi du 27 juillet 1849, qui prescrit simplement le dépôt au parquet des brochures politiques de moins de dix feuilles d’impression vingt-quatre heures avant leur publication, n'est pas un argument suffisant pour déroger à l'égard de ces brochures à cette règle certaine du Code d'‘Instruction criminelle.

Est donc illégale, suivant nous, toute saisie faite avant la publication, même par l'autorité judiciaire, même au simple titre d'avertissement.

b) La saisie administrative. — Mais il y a plus; nous assistions sous ce régime à une renaissance de la saisie administrative du premier Empire, pratiquée, il est’ vrai, avec plus de modération, mais ayant également le caractère d’une mesure officielle prétendant à la régularité, et non d’un expédient clandestin de police.

Le Gouvernement eut, en effet, sa théorie juridique de la saisie administrative :

L'art. 10 du Code d’Instruction criminelle, disaitil, donne au préfet de police à Paris et aux préfets

LA SAISIE PRÉVENTIVE SOUS LE SECOND EMPIRE 8l

dans les départements, le droit de faire « tous actes nécessaires à l’effet de constater les crimes, les délits et les contraventions ». La jurisprudence reconnaît le même droit aux mêmes personnes dans le but de vérifier les indices d’un crime ou d'un délit en voie d'exécution. Or, du moment que la police peut entrer chez les citoyens et y faire des perquisitions pour y chercher, par exemple, les traces d’une association illicite, pourquoi lui serait-il interdit de saisir chez un imprimeur une édition tout entière? Des écrits destinés à la publicité méritent encore moins d’égard que les papiers privés des citoyens (1).

La saisie pourrait donc être faite régulièrement : 1° par la police, 2° avant la publication, 3° en dehors de toute poursuite judiciaire, car il ne peut y avoir de poursuite que lorsqu'il y a eu délit, c’est-à-dire lorsque la publication a-eu lieu.

Mais cette interprétation de l’article 10 du Code d'Instruction criminelle dépasse de beaucoup sa véritable portée. Le pouvoir de « rassemb'er les preuves du délit » reconnu par l’article 8 aux officiers de police judiciaire, et de même le pouvoir reconnu aux préfets par l’article 40 de faire «tous actes nécessaires

à l'effet de constater les délits, ne comporte, comme

(4) LAFERRIÈRE, La censure et le régime correctionnel. Elude sur la presse contemporaine (1867). — Thèse Faure : Les mesures préventives des journaux en France, Paris, 4900.

Gaucher 6

nous l'avons vu (1) que le droit d'exercer une mainmise purement provisoire sur les écrits déjà publiés, contre lesquels une poursuite judiciaire est intentée. Cette mainmise doit être suivie d’une saisie régulière ordonnée par le juge d'instruction conformément aux articles 87 et suivants du Uode d’Instruction erimi-

nelle.

Imposibilité pratique de recourir devant les tribunaux contre les auteurs d'une saisie illégale. L'article 75 de la Constitution de l'an VIII. — Mais la victime d’une saisie ainsi illégalement faite par l'Administration aurat-elle au moins le moyen de recourir devantles tribunaux contre les auteurs de cette saisie ?

En pratique ce recours est rendu impossible par l’article 75 de la Constitution de l'an VIII d’après lequel un agent du Gouvernement ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour faits relatifs à ses fonctions, sans l’autorisation préalable du Conseil d'Etat.

C’élait du moins la thèse de la Cour de cassation et du Gouvernement, contre laquelle certains auteurs s'élevèrent avec violence, soutenant que la garantie administrative n’avait pas lieu d’être invoquée en faveur des fonctionnaires qui avaient opéré une saisie dans des conditionsillégales.

Toujours est-il qu’en cet état de la jurisprudence,

(4) V. supra, p. 63.

la résignation était pour la victime le plus sage parti à prendre.

La saisie de l'« Histoire des princes de Condé » du duc d'Aumale. — Nous ne pourrions mieux nous instruire de cette situation, et en mieux apprécier la gravité que par l'incident fameux de la saisie dont fut l’objet en 1863 l’ouvrage du duc d’Aumale intitulé : Histoire des princes de Condé pendant le XVF et le XVIF siècle.

Le ducd’Aumale, voulant publier sonlivre, s’adressa à Michel Lévy, éditeur, qui en confia l'impression à Claye, imprimeur. Le 9 avril 1862 et le 12 janvier 1863, Claye fit au ministère de l'intérieur la déclaration requise par la loi, puis s'occupa de l'impression de l'ouvrage. Le tirage définitif était commencé lorsque le 19 janvier 1863, un commissaire de police procéda à la saisie des feuilles imprimées, et, en outre, s’opposa à la continuation du travail d'impression.

Le 20 février 1863, le duc d'Aumale assigna le préfet dé police devant le tribunal de la Seine, en restitution des volumes saisis.

Le préfet de police déclina la compétence de l’autorité judiciaire, soutenant qu’il s’agissait d’un acte administratif soustrait par sa nature à l'appréciation des tribunaux. Puis, se ravisant, il invoqua le bénéfice de l’article 75 de la constitution de l’an VII, d’après lequel un agent du Gouvernement ne peut être poursuivi devant les tribunaux pour faits rela-

tifs à ses fonctions sans l’autorisation préalable du Conseil d'Etat.

Le 20 mai 1863, le tribunal de la Seine accueillit cette exception ; la Cour d'appel de Paris confirma, et la Cour de cassation rejeta le pourvoi du duc d’Aumale.

Celui-ci n'avait plus d’autres ressources que d'aller demander au Conseil d'Etat l'autorisation que la Cour de cassation jugeait nécessaire.

Le Conseil d'Etat, par un arrêt du 31 mars 1866, d'une part approuva la jurisprudence de la Cour de cassation déclarant l’article 75 de la constitution de l'an VIIT applicable, et d'autre part, ayant ainsi reconnu que son autorisation était nécessaire, il la

refusa.

« Considérant, dit l'arrêt, que le préfet de police a fait procéder à la saisie dont se plaignent le duc l’Aumale et le sieur Michel Lévy, en sa qualité de préfet de police, chargé de la direction générale de la sûreté publique, et que l’article 76 de la Constitution de l'an VIIT est applicable.

Considérant que le préfet de police a agi en vertu des ordres de notre ministre secrétaire d'Etat de l'intérieur, son supérieur hiérarchique.

N'est pas accordée l’autorisalion demandée. »

Dalloz par une note de Thiercelin proteste violemment contre un tel régime.

« Quoi ! un agent du gouvernement peut saisir ma .

chose, la garder indéfiniment sans qu'il y ait de poursuites judiciaires dirigées contre moi parce qu'apparemment cette chose n'est pas un corps de délit et pour la recouvrer, j'aurai besoin de l’autorisation du chef du pouvoir exécutif au nom de qui la saisie a été pratiquée (4). »

Il semble que ces critiques s'adressent au système de la garantie administrative de la constitution de l'an VII, c'est-à-dire à la loi elle-même, plutôt qu'aux décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'Etat qui en reconnaissaient le bénéfice aux fonctionnaires auteurs de saisies illégales.

Au contraire, on trouve la critique juridique de ces décisions dans plusieurs articles de Reverchon (2), auteur contemporain.

Il critique successivement le jugement du Tribunal de la Seine, l'arrêt de la Cour d'appel; l'arrêt de la Cour de cassation, et l’arrêt du conseil d'Etat, tous admettant l'exception opposée par le préfet de police, au nom de l'article 75 de la constitution de l’an VIII, contre l’action exercée contre lui par le duc d'Aumale en recouvrement de son ouvrage illégalement saisi.

Suivant lui, l’artiele 75 de la Constitution del'an VIII

n’a pas lieu ici d’être invoqué. « Get article a pour

(1) Dalloz, 1866, 1, 49 et sq. et note de Thiercelin. (2) Revercaon, De lu saisie administrative. Question nouvelle sur

Durticle 75 de la Constitution de lan VIII.

unique objet de mettre les agents de l'Administration à l’abri de poursuites personnelles devant les tribunaux pour des faits relatifs à leurs fonctions. Or, aucune disposition légale ne confère au préfet de police le droit de saisir les feuilles d’un ouvrage quelconque en cours d'impression. Cet acte est étranger à ses fonctions, et même par son caractère illégal à toute fonction quelconque. »

En second lieu « l’article 75 exige que le fonctionnaire soit personnellement poursuivi, et lorsque tel n’est pas l’objet de l’action, lorsque l'Administration seule est mise en cause, il est également impossible que l’article 75 reçoive son application, sauf à l’administration à se défendre elle-même par la voie du conflit, si la connaissance des contestations auxquelles donne lieu l'acte à raison duquel elle est assignée, rentre dans sa compétence légale. »

Suivant cet auteur, la loi aurait donc dû suffire à protéger les particuliers contre des saisies illégales, si elle avait été appliquée comme il convient.

Mais l'accord que nous venons de constater entre les tribunaux à tous les degrés de juridiction, et le Conseil d'Etat, pour l'interpréter dans le sens opposé montre bien que cette protection n'existait en fait aucunement.

Les auteurs et les éditeurs étaient donc exposés àdes saisies opérées par la police, en dehors de toute poursuite judiciaire, sans qu'il leur fût possible de tra-

duire devant les tribunaux les auteurs de ces illégalités (1).

Nous avions donc raison de dire que la saisie administrative sous le second Empire, était plus qu’une pratique secrète et tolérée, qu’elle était une pratique officielle, justifiée par des raisonnements d'apparence juridique, et en tous cas dont l'impunité était assurée par l'article 75 de la Constitution de l'an VIII complaisamment mis au service des auteurs de la saisie

par la jurisprudence.

(1) La saisie dont fut l’objet en 4861 un autre ouvrage du duc d'Aumale ; Les Lettres sur l’histoire de France, écrites d'Angleterre où il était exilé pour reprocher à l’empereur son ingratitude envers les fils de Louis-Philippe, ne présente pas les caractères illégaux de celle de 1863.

L'ouvrage en effet avait été publié en France, par les soins du comte d’'Haussonville, quand la saisie fut faite. D’autre part, une poursuile judiciaire fut intentée contre le libraire éditeur et l’imprimeur qui furent condamnés l'un à une année d'emprisonnement et 5.000 francs d'amende, l’autre à six mois d’emprisonnement et 5.000 france d'amende (H. Avenez, Histoire de la presse depuis 1789, p. 508).

Le régime antérieur à la loi du 29 juillet 1881 : Queslion relative à l’article 1" de la loi du 15 avril 1871. — Avant d'aborder la période actuelle inaugurée par la loi du 29 juillet 4881, il faut nous demander quel régime fut suivi en ce qui concerne la saisie préventive depuis la chute de l'Empire jusqu’à cette loi.

Une question de droit se pose à propos de l’article 1* de la loi du 15 avril 1871 ainsi conçu:

Article 1*.—«La poursuile en matière de délits commis par la voie de la presse ou par les moyens de publication prévus par l'article 4° de la loi du 17 mai 1819, aura lieu, à partir de la promulgation de la présente loi, conformément au chapitre HI articles 16 à 23 de la loi du 27 juillet 1849 qui est remis en vigueur, sauf les restrictions suivantes (modifié par la loi du

29 décembre 1875). »

Suit l’énumération d’un certain nombre de délits

(art. 2) dont les tribunaux correctionnels continuent de connaitre.

La loi du 15 avril 1871 par son renvoi aux articles 16 à 23 de la loi du 27 juillet 1849 rétablit en principe la compétence de la Cour d'assises consacrée implicitement par ces articles, en même temps que certaines règles particulières qu’ils contiennent, quant à la citation directe, à l'opposition, au pourvoi en cassation, etc. |

Cette compétence du jury, nous le savons, avait été inaugurée par la loi du 26 mai 1819, en même temps que cette loi soumettait la procédure de la saisie à des règles spéciales destinées à hâter la solution du procès, lesquelles continuaient à être en vigueur en 1849.

On pouvait donc se demander si le rétablissement de la compétence de la Cour d’assises, en 1871, n’entrainait pas le rétablissement des règles spéciales de la loi de 1819. :

Cette solution a été rejetée par la Cour de cassation.

La loi de 1871 ayant en effet dans son article 1°" simplement remis en vigueur avec la compétence de la Cour d'assises certains articles de la loi du 27 juillet 4849 qui n'avaient aucun trait à la procédure organisée par la loi de 1819, la Cour de cassation en a conclu que cette procédure était restée sous le coup de l’abrogation dont l'avait frappée le décret de 1852, et que dès lors, la poursuite devait être faite d’après les règles applicables à toutes les affaires déférées au jury, sauf les modifications spéciales résul-

tant des huit articles de la loi de 1849, et des autres dispositions de la loi de 1871 (1).

I! devait donc en résulter qu’il n’était pas nécessaire, en cas de saisie ordonnée par le juge d’instruction, ni que le procès verbal de saisie fût notifié à l’inculpé dans les trois jours du procès-verbal de saisie, conformément à l’article 7 de la loi du 26 mai 1819 (2); ni que l'ordonnance de renvoi devant la chambre des mises en accusation fut rendue dans le délai de dix jours fixé par l’article 2 de la même loi, à peine de péremption de la saisie et d'extinction de l'action publique exercée pour un délit (3).

Cette interprétation restrictive est certainement très conforme aux intentions des auteurs de la loi de 1871, telles qu'elles résultent du texte étroitement conçu de l’article 1”, et des travaux préparatoires.

M. Dufaure, dans la séance du 29 mars 1871 présentait simplement cet article comme « tendant à attribuer au jury la connaissance des délits de presse ».

(4) D. 75, 1, 100, 3 juillet 1874. Af. Bonhomet et Dreyfus Journal l'Avenir de la Sarthe) — id., 1, 100, 31 juillet 1874, Af. Jogand et Bourelly (La jeune République de Marseille) — id., 1, 101, 17 juillet 1874, Af. Gouache (Journal de l'union républicaine de l'Eure) — Bulletin criminel, n° 207. Aff. Leprince, 25 août 1877.

(2) Arrêts précités du 3 juillet 1874 et du 25 août 4877.

(3) Arrêt précité du 3 juillet 1874.

LÉGISLATION ACTUELLE YI

L'explication donnée dans le rapport de M. de Broglie montre bien aussi quelle est la portée de la loi ; il déclare que le projet ne renferme aucune véritable innovation et qu'il est borné à un seul point de la législation de la presse. « Le décret dictatorial de 1852 avail retiré au jury la connaissance des délits de presse pour la réserver aux tribunaux de police correctionnelle. La loi nouvelle vous propose de rendre purement et simplement au jury ce que le décret lui avait enlevé (1).

Le Régime actuel.

La loi du 29 juillet 1881 ayant par son article 68 prononcé l’abrogation de toute la législation antérieure sur la presse, c'est désormais exclusivement dans cette loi et dans les lois postérieures qu'il nous faut chercher le régime légal de la saisie préven-

tive.

I. — PRINCIPE GÉNÉRAL DE LA LOI DU 29 JUILLET 1881 ABSENCE DE SAISIE PRÉVENTIVE

En principe, la saisie préventive est abolie.

(4) Dalloz, 1875, 1, 97, note.

« Nous n'avons pas cru, dit M. Lisbonne dans son rapport général, devoir adopter ces dispositions (celles de la loi du 26 mai 1819) qui peuvent donner lieu à de graves abus. La saisie illimitée de toute une édition, s’il s’agit d’écrits ou d’imprimés ordinaires, de tout un tirage, s’il s'agit de journaux, à l'occasion de la prévention d’un simple délit qui peut même dégénérer en une contravention, est une mesure exorbitante, quelles que soient les précautions que l’on prenne pour accélérer la marche de la procédure.

Nous avons voulu interdire d’une façon absolue le droit de saisie.

Nous ne faisons qu’une seule exception à cette interdiction, c'est au cas où le dépôt prescrit par les articles 5 et 12 du projet ‘devenus les articles 3 et 10 de la loi) n'aurail pas été effectué. Et même dans ce cas la saisie devra se borner à quatre exemplaires de l’écrit ou quatre numéros du journal incriminé. Nous concilions ainsi les règles du droit commun avec les légitimes revendications de la liberté (4). »

« Nous n'avons pas voulu, ajoute M. Lisbonne dans son rapport verbal présenté à la séance du 5 février 1881, que cette saisie dégénérât en une mesure préventive. C’est là une dérogation réfléchie aux articles 37, 39, 47 et 61 du Code d’Instruction criminelle, ainsi qu'aux articles 7 et suivants de la loi du 26 mai 1819. Nous n’en avons fait qu’un moyen de constater le corps du délit... Plus de saisie préventive dans le sens juridique de cette expression, mais une simple mesure

pour constater l'identité de l’objet incriminé (2), »

(4) Cecciez el Le SenNE, Loi de 1881 sur lu presse, p. 595. (2) Cecuez et Le SENNE, Loë de 1881 sur la presse, p. 605.

La saisie conditionnelle et limitée prévue par l'article 49 $, 1. — L'article 49 ($S1) est en effet ainsi conçu :

« Immédiatement après le réquisitoire, le juge d'instruction pourra, mais seulement au cas d'omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10 ci-dessus, ordonner la saisie de quatre

exemplaires de l'écrit, du journal, ou du dessin incriminé, »

Il est bon de remarquer tout de suite qu'il ne s'agit nullement iei d’une saisie pour contravention, mais bien d'une saisie à raison du contenu. L'’omission du dépôt prescrit, qui est bien une contravention n'est pas en effet la cause de la saisie, mais seulement sa condition nécessaire; la cause de la saisie, c’est un délit contenu dans l'écrit et contre lequel une poursuite est intentée. L’omission du dépôt, par elle-même, ne donnerait pas lieu à la saisie, mais elle la rend possible lorsque l'ouvrage est poursuivi à raison de son contenu. Il résulte de cette condition (omission du dépôt) que cette saisie ne peut s’appliquer qu'aux imprimés et aux reproductions destinées à être publiées, qui sont soumis au dépôt prévu par l'article 3, ainsi qu'aux journaux et écrits périodiques soumis au dépôt de l’article 10.

La saisie est done ici conditionnelle, c'est sa première différence avec la saisie prévue par les légis-

lations antérieures.

La seconde différence c'est qu'elle est limutée à quatre exemplaires. Ces quatre exemplaires devront être restitués après le jugement, même en cas de condamnation.

M. Lisbonne a raison de dire qu’elle n'est plus qu’une simple mesure destinée à constater l'identité de l’objet incriminé.

Mais pourquoi dit-il qu'elle n’est plus une saisie préventive dans le sens juridique de cette expression ? L'expression préventive a-t-elle jamais eu, dans le langage juridique courant, d'autre sens que celui de préalable au jugement?

Et quand nous lui avons imaginé un autre sens, saisie préventive voulant dire: qui arrête les effets nuisibles du délit, qui prévient ses conséquences (1), ce sens, qui est celui auquel pense ici M. Lisbonne s'appliquait bien à la saisie illimitée qu’autorisaient les lois antérieures en matière de presse, mais ne s'appliquail pas plus à la saisie de pièces à convietion prévue par le Code d'Instruetion criminelle, qu'à la saisie des quatre exemplaires prescrits par l'article 49 de la loi de 1881.

Loin de s’écarler du droit commun, comme devaient le penser des hommes habitués depuis un demi-siècle à trouver dans le Code d'Instruction céri-

minelle le droit de saisir des éditions entières, il

(4) V. Introduction, p. 10.

nous semble, au contraire, qu'on s’en rapprochait beaucoup. Cette saisie limitée nous paraît une juste transposition dans le domaine de la presse de Ja saisie de droit commun; elle est tout à fait conforme à son esprit, qui est de garder à la disposition de la justice, les moyens de constatation du délit (1). Dans le droit commun, on ne peut les définir d'avance, ce seront tous les objets que le juge estimera utiles pour la découverte de la vérité; en notre matière, ce sera un ou quelques exemplaires qui contiendront en euxmêmes tous les renseignements nécessaires à la

justice.

La commission voulait que ce droit de saisie ainsi limité apparlint, en cas de flagrant délit, au procureur de la République, et l’article 49, dans sa rédaction primitive déclarait ses dispositions concernant la saisie communes au procureur de la République et au juge d'instruction.

M. Ribot, dans la séance du 1* février 1881 ayant invité la commission à expliquer le sens de ces mots, il lui fut répondu par M. Lisbonne que la commission avait voulu qu’ « en cas de flagrant délit le procureur de la République n'eût le droit de requérir la saisie que d’un certain nombre d'exemplaires ou

de numéros déterminé, restreignant ainsi la faculté

(4) V. Introduction, p. 2.

que lui donne l’article 37 du Code d’Instruction eriminelle (4) ».

Il semblait en effet qu'en l'absence d'une disposition spéciale de la loi de 1881 à ce sujet, la saisie en cas de flagrant délit dût rester soumise aux règles du droit commun qui, d’après l’interprétation en usage, permettaient de saisir sans limitation.

C'était donc à bon droit que la commission estimait utile de soustraire la presse à la menace de telles saisies, en limitant la saisie du procureur comme elle avait limité la saisie du juge d'instruction.

M. Ribot ne voyait pas cette menace dans le droit commun.

Sans doute avait-il raison théoriquement; nous avons assez dit qu’il nous paraissait abusif, en droit, de tirer des regles du Code d’Instruction criminelle, le pouvoir de saisir un ouvrage sans limitation. Mais cet abus était consacré par un long temps de pratique. Et il était prudent d’en tenir compte.

C'élait donc dans des vues libérales que la commission avait déclaré les dispositions de l’article 49 communes au juge d'instruction et au procureur.

M. Ribot, dans une intention plus libérale encore demanda qu’on supprimât purement et simplement ce membre de phrase, ce qui devait signifier, non pas bien entendu que le procureur continuait de

(1) Ceccrez et Le SENNE, p. 602.

pouvoir saisir sans limitation en cas de flagrant de délit, conformément à l'interprétation courante du Code d’Instruction criminelle, mais, au contraire, qu'ilne pouvait plus ordonner dans aucun cas, aucune saisie, même limitée à quatre exemplaires et subordonnée à l’omission du dépôt, cette saisie ne pouvant être ordonnée que par le juge d'instruction, après réception du réquisitoire.

C'est dans ce sens que la Chambre, en deuxième délibération, après renvoi à la commission, admit sa demande. La phrase de l'article 49 déclarant les dispositions concernant la saisie communes au procureur de la République et au juge d'instruction fut supprimée.

Cette saisie re frappant que quelques exemplaires et ne causant pas de dommage appréciable aux particuliers, le législateur n’a pas jugé utile d’assujettir l'instruction au cours de laquelle elle a été ordonnée, et les décisions à intervenir sur les résultats de cette instruction aux délais de la loi du 26 mai 1819; elles demeurent régies par le droit commun.

La saisie des exemplaires publiés après la condamnation. — La saisie préventive est donc, en principe, exclue par la loi de 1881. Il ne pourra y avoir de saisie qu’en vertu du jugement de condamnation

qui, d’après les derniers paragraphes de l'article 49.

Gaucher à!

« Pourra ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public. Toutefois, la suppression ou la destruction pourra ne s’appliquer qu'à cer-

taines parties des exemplaires saisis. »

« J1 est bien évident, disait M. Lisbonne, que sans cette prescription, le délit accidentel dégénérerait en délit successif. Aussi la suppression ou la destruction ne doit s'appliquer exclusivement qu'aux écrits mis en vente, ou qui affrontent la voie publique par leur distribution ou leur exposition (1).»

« Par suite, l’éditeur du livre ne pouvait être contraint à représenter et à détruire les exemplaires quiau jour de la condamnation restaient en sa possession. De même, une saisie ne pouvait être pratiquée chez le libraire dans le magasin duquel se trouvaientles exemplaires, quiavaient motivé la poursuite à la suite de laquelle le livre avait été condamné, à moins qu'après l'arrêt, il n'eut conservé dans son magasin des exemplaires dans des conditions telles qu'on devait les considérer comme mis en vente (2).

Mais la destruction pouvait s'appliquer, non seulement aux exemplaires publiés et saisis après la

condamnation, mais encore à ceux qui avaient été

(1) Gecurez et Le SENNE, p. 606.

(2) Le Porrrevin, Traité de la presse, n° 686.

publiés antérieurement et saisis préventivement en vertu de la disposition exceptionnelle de l’article 28, paragraphe 2 (4), que nous allons étudier.

Donc, en règle générale, il n’y a pas de saisie préventive. Cependant le besoin se faisant impérieusement sentir pour le législateur de défendre la société contre un double fléau sans cesse croissant, contre deux propagandes également funestes, la propagande pornographique, et la propagande anarchiste, d'importantes exceptions ont dû être apportées à ce principe trop libéral.

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