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DE SAISIE PRÉVENTIVE

A. Législation antipornographique.

a) Article 28, $ 2, de la loi de 1881.— La loi de 1881 elle-même s'était déjà engagée dans cette voie, bien timidement d’ailleurs.

(1) En effet, M. Lisbonne dit dans son rapport : « Si l'outrage aux bonnes mœurs est commis par des dessins, des figures et des images, il n’y aura de saisis pour être détruils que les exemplaires qui auraient été exposés au regard du public, mis en vente, colportés ou distribués. » (CeLL1ez et Le SENNE, p. 347).

Et, ailleurs, répondant à M. Ribot qui demande ce qu'on fera des exemplaires saisis, « rien n’éempêchera, dit-il, de les détruire après qu'en cas de poursuite et de condamnation, le tribunal en aura ordonné la destruction. » (id., p. 368).

En effet, le paragraphe 1 de l’article 49 après avoir supprimé la saisie "préventive en matière de presse, ou plus exactement après l'avoir réduite à n'être plus qu'un moyen de constatation du délit, en la subordonnant à l’omission du dépôt prescrit par les articles 3 et 10, et en la limitant à quatre exemplaires, ajoutait que « cette disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l’article 28 de la présente loi ».

Cet article, qui réprime le délit d’outrages aux bonnes mœurs, ordonnait dans son pararagraphe 2, la saisie même après dépôt et sans limitation de tous dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obcènes, ayant été l’objet de l'un des modes de publication déterminés par cette disposition, c’est-àdire « exposés au regard du public, mis en vente, colportés ou distribués. »

Ces dessins, gravures, etc., ne bénéficiaient donc pas de la dérogation de l'article 49, et pouvaient être saisis préventivement suivant les règles du droit commun, telles qu’on avait l'habitude de les appliquer en cette matière.

« Ce ne sont pas là, disait M. Lisbonne pour justifier cette exception, des écrits dont la publication puisse intéresser la liberté de la presse; ce sont des immondices qui déshonorent la voie publique (1) ».

(1) CeLLiez et LE SENNE, p. 605.

Restaient, au contraire, soumis à la seule saisie conditionnelle et limitée de l’article 49, les écrits et imprimés contraires aux bonnes mœurs, visés par le premier paragraphe du même article 28. Ce paragraphe se borne en effet à punir d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d’une amende de 16 à 2000 francs « l’outrage aux bonnes mœurs commis par l’un des moyens énoncés en l’articie 23 », parmi lesquels, si on se reporte à cet article, on trouve la publication d’écrits ou imprimés. Les mêmes peines étaient applicables aux délits prévus par le paragraphe 2.

La loi de 1881 n'était-elle pas trop large en conservant à tous les écrits ou imprimés le bénéfice de l’article 49, $ 4 ? N'en est-il pas au moins certains dont on puisse dire, suivant les expressions de M. Lisbonne que « leur publication n'intéresse pas la liberté de la presse », qu'ils sont « des immondices

qui déshonorent la voie publique? »

b) Loi du 2 août 1882. — C'est ce qu'a reconnu la loi du 2 août 1882, en faisant rentrer dans le droit commun par son article 2 quant aux formes et aux conditions de la poursuite, le délit d’outrage aux bonnes mœurs commis par les moyens spécifiés par son article 1*, c’est-à-dire « par la vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribution sur

la voie publique ou dans des lieux publics décrits,

d'imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes ou images obcènes ».

Il en faut conclure, que le délit d’outrage aux bonnes mœurs commis par ces moyens devenait de la compétence des tribunaux correctionnels, et en second lieu que les écrits ou imprimés autres que le livre pouvaient être saisis préventivement, conformément aux règles du Code d'instruction criminelle (1),

ainsi que les affiches, dessins, etc.

« Nous avons fait une exception pour le livre, disait M. Dreyfus à la Chambre des députés, non pas, comme on l’a affirmé, que nous considérions le délit commis par la voie du livre comme devant rester impuni, mais uniquement parce que nous avons pensé que la loi du 29 juillet 1881, à l'égard du livre, assurait une répression suffisante.

«Il y a là, en effet, une différence essentielle et qui frappe tout le monde, sans qu’il soil nécessaire d’insister sur ce point. Le livre, par son prix, par son élendue, par l'intention de l'auteur, par son plan, par le public auquel il s'adresse, par les conditions dans lesquelles il se vend, ne présente pas les mêmes dangers que l'écrit, l’imprimé ou les gravures obcènes (2). »

Le livre restait donc soumis aux règles spéciales de la loi de 1881, et continuait de bénéficier de toutes

(1) En ce qui concerne le régime qui résulte de l'application de ces règles, v. p. 60.

(2) D. 82, 4, 106, note.

ses dispositions de faveur, au point de vue de la saisie préventive (art. 49), aussi bien qu’au point de vue de la compétence (art. 45), de la complicité (art. 42 à 44), de la récidive, du cumul des peines (art. 63), de la prescription (article 65).

Le livre contraire aux bonnes mœurs ne pouvait donc être saisi préventivement que dans les limites de l’article 49, $ 1.

Le livre obcène ne pouvait-il être confisqué après la condamnation, en vertu de l’article 287 du Code pénal. — Mais l'arrêt de condamnation ne pouvait-il prononcer la confiscation des quatre exemplaires saisis en vertu de cet article, et même de tous les exemplaires antérieurement publiés, et de ceux qui, n'ayant encore reçu aucune publicité, ont pu concourir à l’accomplissement du délit, ainsi que des planches qui ont servi à leur impression ?

L'article 287 du Code pénal qui réprimait l’outrage aux bonnes mœurs, prononçait en effet celte peine en même temps. que l’emprisonnement et l'amende.

Cet article n'avait pas été expressément abrogé par la loi de 1881, mais au moment du vote de cette loi, il n'était plus en vigueur, ayant été absorbé par l’article 8 de la loi du 17 mai 1819, laquelle a été

abrogée par la loi de 1881 (1).

(4) Le Porrrevin, Traité de la presse, n° 675.

D'ailleurs, les intentions du législateur ne laissent aucun doute à ce sujet.

M. Lisbonne déclarait dans son rapport pour éclaircir ce point qu’il reconnaissait sujet à équivoque qu’ « à l’avenir, il n’y aura d’applicable au délit d’outrages aux bonnes mœurs que les dispositions qui seront contenues dans la loi nouvelle (1) ».

L'article 287 étant ainsi abrogé tacitement ou plutôt indirectement par la loi de 1881, il faut donc admettre conformément à cette loi que les quatre exemplaires du livre obcène saisis en vertu de l'article 49 doivent être restitués après le jugement. Et qu'en cas de condamnation, les exemplaires publiés postérieurement peuvent seuls être saisis pour être supprimés ou détruits (2).

Les lois postérieures ne touchèrent pas à cette situation privilégiée dont le livre jouit encore actuellement (3).

c) Loi du 16 mars 1898 et du 7 avril 1908. — Au contraire, la situation faite par la loi de 1882 aux écrits, imprimés autres que le livre, aux affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou

images obcènes, fut aggravée par les lois du 16 mars 1898 et du 7 avril 1908.

(4) Cecuez el LE SENNE, p. 347.

(2) V. plus haut p. 97.

G3) Nous en ferons plus loin l'appréciation critique.

En premier lieu, les peines pécuniaires sont aug-

mentées ; elles « pourront même être portées au double si le délit a été commis envers des mineurs. » (8 7, article 1 de la loi du 16 mars 1898).

En outre, aux moyens énoncés par l’article 1° de la loi de 1882 de commettre le délit d’outrage aux bonnes mœurs réprimé par cette loi, l’article 1* dela loi de 1898 qui le remplace en ajoute d’autres — œuvre que complètera la loi du 7 avril 1908. Nous reviendrons tout à l'heure sur ce sujet.

Sort des exemplaires saisis. — Enfin la loi du 16 mars 1898 combla heureusement certaines lacunes de la loi de 1882 en ce qui concerne la saisie. Nul doute que cette loi en soumettant au droit commun la poursuite des délits qu’elle prévoyait, n’aitentendu restaurer en ce qui les concerne la saisie prescrite et réglée par le Code d’Instruction criminelle.

Mais en ce qui concerne le sort des écrits où dessins ainsi saisis, l'intention de la loi de 1882 était moins évidente.

En effet, leslégislalions précédentes qui avaient soumis la saisie aux règles du droit commun (loi du 25 mars 1822 — décret du 17 février 1852) avaient, comme nous l'avons dil (1), laissé subsister l’ar-

ticle 26 de la loi du 26 mai 1819 qui prononçait{en cas de condamnation la suppression ou la destruc-

tion des objets saisis.

(LV Di72.

Le 106 CHAPITRE IV

Cette loi ayant été abrogée par la loi de 1881, et la loi de 1882 renvoyant simplement aux règles du droit commun dont aucun texteen vigueur ne contient rien de semblable, il fallait admettre que les exemplaires saisis ne pouvaient être en cas de condamnation, confisqués ou détruits, et devaient être restitués à leur propriétaire.

En outre la disposition de l’article 49 de la loi de 1881 qui permettait la saisie et la suppression, en vertu du jugement de condamnation, « de tous les exemplaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public » ne pouvait pas non plus s'appliquer aux écrits, dessins, etc., contraire aux bonnes mœurs que la loi du 2 Août 1882 soumeltait à la procédure de droit commun.

De sorte que sous l'empire de cette loi, la jurisprudence et les autres décidaient qu'en cas de condamnalion d'une publication de cette catégorie, il n'y avait pas lieu à confiscation ou à destruction des exemplaire même publiés après la condamnation (1).

C’est donc avec raison que le législateur de 1898 s'est expliqué clairement à ce sujet, en disposant dans le dernier paragraphe de son article 1° que : |

« Les écrits, dessins, affiches, etc... incriminés el les ob-

jets ayant servi à commettre le délit seront saisis ou arrachés.

(1) FABREGUETTES, Traité des délils politiques et des infractions par la parole, l'écriture et la presse (Ed. 1901), IT, 372, n. 264.

La destruction en sera ordonnée par le jugement de condamnation (1). »

Cette dernière disposition vise aussi bien les exemplaires publiés après la condamnation que ceux qui ont été antérieurement publiés et saisis.

Extension des cas qui tombent sous l'application de la loi de 1882. — Mais l’apport le plus inédit de la loi de 1898 complétée sur ce point par laloi du 7août1908, a consisté à étendre les cas où le délit d’outrage aux bonnes mœurs tombe sous l’a pplication de l’article 2 de la loi de 1882, c’est-à-dire est exclu du régime de la loi de 1881, et poursuivi « devant le tribunal correctionnel conformément au droit commun et suivant les règles édictées par le Gode d’Instruction eriminelle ».

L'article 1° de la loi de 1882 prévoyait seulement.

« La vente, l'offre, l'exposition, l'affichage ou la distribuion sur la voie publique ou dans les lieux publics d’écrits, d’imprimés autres que le livre, d'affiches, dessins, gravures,

peintures, emblèmes ou images obscènes. »

À ces moyens, reproduits à peu près exactement par la loi de 1898 dans son article 1* paragraphe 2, cette loi ajoute $ 3... la vente ou l'offre méme non pu-

(4) I faut remarquer les termes impératifs de la loi; il n’y a pas là simple faculté, mais obligation pour le juge.

blique à un mineur des mêmes écrits, imprimés, affiches, etc.

$ 4... Leur distribution à domicile, leur remise sous bande ou sous enveloppe non fermée à la poste ou à tout autre agent de distribution ou de transport.

$5... Les chants non autorisés proférés publiquement, des annonces ou correspondances publiques contraires aux bonnes mœurs ».

Le paragraphe 3 qui n'existait pas dans le projet du Gouvernement et qui a été introduit par la commission de la Chambre des députés (1) se justifie par la nécessité d'accorder au mineur une protection particulière. 1l résulte nettement de cette disposition spéciale à l’égard du mineur, que la vente et l'offre prévues par l’article 1°" de la loi de 1882 et par le paragraphe 2 de l'article 1°’ de la loide 1898 supposaient le publicité, quoique une certaine jurisprudence ait interprêté en sens contraire les termes assez ambigus dela loi de 1882 (2) (3).

Les paragraphes 4et5 comblent des lacunes importantes de la loi de 1882.

(1) D. 98, 4, 24, note 4, $ 3.

(2) D. id.

(3) On pouvait se demander si la vente, l'offre, devaient ainsi que l'exposition, l'affichage et la distribution avoir lieu « sur la voie publique ou dars des lieux publics », ou si ces derniers mots ne se rapportaient qu’à l'exposition, l'affichage et la distribution.

« Toutes les industries se perfectionnent rapidement, disait M. d’Estournelles dans son rapport à la Chambre, celle de pornographie comme les autres sinon davantage, grâce aux progrès de l'imprimerie, de la photographie et de l’image, grâce au bon marché et à la multiplication croissante des communications postales, grâce au développement enfin de la réclame ; elle a ses prospectus illustrés, et quand elle ne parvient pas à les répandre sur la voie publique, elle les adresse à domicile. Rien dans la loi de 4882 ne les en empéche, elle a ee droit, et elle en use. Elle expédie en masse ses catalogues à des associations juvénilés ou nominativement à des jeunes filles, à des jeunes gens, à des enfants. Seule la jeunesse riche el surveillée a chance d'échapper à ces appels immondes.

.… De même sont répandues dans certains journaux. des annonces et des correspondances publiques qui ne sont qu’un appel public à la débauche... »

En outre le paragraphe 2 de l'article 1° de la loi de 1898 a complété la nomenclature de l’article 1° de la loi de 1882 par le mot : objets. M. Bérenger constatait en effet dans son rapport au sénat que «la vente ou l'offre des objets les plus cyniques » échappait à toute répression.

La loi du 16 mars 1898 a donc très sensiblement et très utilement élargi la définition des délits d'outrage aux bonnes mœurs poursuivis conformément au droit commun et auxquels s'applique dès lors la saisie préventive.

La loi du 7 avril 1908 fondit les paragraphes £ et3 de la loi de 1898 en un seul.

Article 4%. — Le paragraphe 2 de l'article 1* de la loi du 2 août 1882 modifié par la loi du 16 mars 1898, est modifié comme suit :

« Par la vente, la mise en vente ou l'offre même non publique, l'exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans des lieux publics, d’écrits, d'imprimés, autres que le livre, d'affiches, etc.

Le paragraphe 3 du même article est abrogé. »

Il n’est donc plus parlé de vente ou d’offre même non publique à un mineur, mais de vente ou d'offre même non publique à toute personne. La publicité de la vente ou de l'offre n'est plus exigée même quand elle s'adresse à une personne majeure, pour que le délit d’outrage aux bonnes mœurs tombe sousl’application des lois de 1882 et de 1898 (1).

«) À quoi reconnaître un livre. — Nous avons dit qu'outre les affiches, dessins, gravures, etc., les écrits ou imprimés autres que Île livre, étaient seuls visés par les lois précédentes, et que l’outrage aux bonnes

(4) La commission voulait viser également « la fabrication dans le but d'en faire conimerce » proposition qui fut combattue vivement et avec succès par plusieurs dépulés au nom de la liberté de la presse.

mœurs commis par la voie du livre continuait d’être régi par l’article 28, $ 1 de la loi du 29 juillet 4881 qui prononçait contre lui des peines d'emprisonnement et d'amende, mais sans lui retirer le bénéfice de l’article 49 quant à la saisie.

Il importerait donc, semble-t:il, d’avoir un sûr critérium de démarcation entre le livreet la brochure. Malheureusement cette démarcation n'existe pas d'une façon tranchée. Où commence le livre, et où finit-il ? Il y a un moment où le livre devient brochure où la brochure devient livre. Ce ne peut être qu’arti: ficiellement que le juge trace entre eux une limite. Mais, comme le disait M. Duvaux, rapporteur de la loi du 2 août 1882 au sénat, « c’est ici une question de bonne foi! Le bon sens, l’usage et la pratique suffiront à diriger l'appréciation du magistrat et à déjouer toutes les ruses, sous quelque forme qu'elles cherchent à dissimuler le délit. Le juge... s’il y a un doute dans son esprit, se prononcera dans le sens le plus favorable » (1).

Objectivement, tout ce qu’on peut dire, c'est que le livre comporte certains développements que ne comporte pus la brochure. On a décidé qu’une brochure de dix pages ne devait pas être considérée comme un livre (tribunal de la Seine 26 décembre 1882).

(1) Journal officiel du 26 juillet 1882.

Les revues sont-elles des livres ? Les opinions sont

partagées sur ce point.

6) Des livres illustrés d'images obcènes. — Uue difficulté naît sur ce point de ce que, comme nous Île savons, le livre lui-même est régi par la loi sur la presse, tandis que les gravures sont soumises aux dispositions des lois de 1882 et de 1898.

Il n’y a pas en effet à excepter les gravures licencieuses contenues dans un livre du régime légal des gravures ordinaires, dessins, affiches, etc., visées autrefois par l’article 28, $2 de la loi de 1881, et ensuite par les lois de 1882 et 1898.

Il faut en conclure que ces gravures seront poursuivies devant le tribunal correctionnel, à moins que le texte ne soit en même temps l’objet d’une poursuite ; dans ce dernier cas, textes et gravures seront poursuivis devant la Cour d'assises en vertu de la connexité de l’article 226 du Code d'Instruction eriminelle.

Il faut aussi en conclure que la saisie préventive des gravures est possible, bien qu’elle ait pour conséquence d'entraîner en fait la saisie du livre.

Toutefois, si les gravures ne sont pas intercalées dans le texte si elles sont l’objet d’un tirage à part, le libraire pourra les détacher, et en ce cas le livre proprement dit échappera à la saisie (1).

(4) FaBreGuerres, op. cil., II, 359, n. 256, Le PoiTTEViN, n. 673.

Apprécialion critique de la situation privilégiée du livre. — 11 résulte de l'étude que nous venons de faire qu'à l'égard desécrits ou imprimés autre que le livre, des affiches, dessins, gravures, peintures, emblèmes, objets ou images, la saisie préventive a été s’appliquant de plus en plus largement, à mesure que le législateur, animé contre la pornographie d’une sévérité croissante, prévoyait des délits d’outrage aux bonnes mœurs de‘plus en plus nombreux.

Le livre cependant, au nom de la liberté de la presse continuait à jouir de tous les privilèges de la loi de 1881 (compétence du jury, absence de saisie préventive, etc.). On est frappé de cette antinomie radicale qui ne correspond évidemment pas à la nature des choses.

Nous avons déjà vu qu'entre le livre et la brochure, il n’y a qu’une limite purement artificielle.

En outre, en ce qui concerne le livre qui sans hésitation doit être qualifié livre, un roman ou tel autre ouvrage de cent ou de deux cents pages, quelle est la valeur des motifs qu’on invoque pour lui accorder les bénéfices de la loi de 1881 ? Et n’y en aurait-il pas de meilleurs à leur opposer pour le soumettre au même régime que les autres écrits, les dessins, les gravures, etc. ?

Les motifs invoqués sont de deux ordres:

1° Le livre est moins dangereux; Gaucher 8

2 L’appréciation de son caractère immoral est plus délicate et donne plus de prise à l'arbitraire.

1° Le livre serait moins dangereux. — En ce qui concerne le premier point, il est certain qu’en raison de sa nature même, l’action du livre est moins étendue que celle des affiches, dessins, etc... qui frappent les imaginations par la seule contemplation visuelle, quelquefois par un simple regard involontaire ou du moins non prémédité du passant sur le kiosque ou la vitrine. De même le journal est facilement acheté et facilement lu. La brochure elle-même peut être parcourue à l’étalage, ou en quelques minutes.

L'achatet la lecture d'un livre, au contraire, suppose de la décision et une certaine persévérance. L'action malsaine du livre n’atteindra donc — dira-t-on — que celui qui consentira à la subir, et qui est par conséquent déjà corrompu. Les innocents et les honnêtes seront à l’abri de ses atteintes, et c’est l’essentiel.

D’autres raisons limiteraient l’action immorale du livre; son prix relativement élevé, le degré relatif d'instruction et de loisirs que suppose sa lecture, laisseraient en dehors d’elle les pauvres et les illettrés. A ceux-là, au contraire, l’image, la carle-postale obcène parle clairement, et elle ne coûte qu’un ou deux sous, elle ne coûte même rien à contempler à l'étalage. De même le journal ne coûte qu’un sou, et: est lu par tout le monde.

En résumé le livre, par son mode d’action qui suppose le consentement réfléchi du sujet, et par les conditions dans lesquelles il se vend, serait moins dangereux que les autres moyens de propagande pornographique, ayant une sphère d'action plus restreinte qui exclut dans une certaine mesure précisément ceux qu'il importe le plus de préserver, les humbles et les honnêtes.

Est-il vrai que l’action du livre soit ainsi limitée ? L'argument de sa cherté relative d’abord ne porte pas. La pornographie est assez industrieuse pour s'être mise à la portée de toutes les bourses.

Quant à l'argument du minimum de culture et de loisirs nécessaires, il ne porte qu'à moitié. Aujourd’hui tout le monde sait lire ; le même peuple qui lit le journal et ses feuilletons est capable de lire un livre pornographique.

Cependant, il faut reconnaître que la lecture suivie d'un livre est pour le travailleur ou la travailleuse du peuple un effort et une perte de temps; sa préférence ira tout naturellement aux images qui se recommandent à eux bien davantage par leur exlérieur, et qui flattent leur goût malsain immédiatement, sans effort :

Ce genre de littérature est néanmoins fort répandu parmi les basses classes de la population des villes, les petits employés, les ouvrières, elc., notamment à Paris.

Nous arrivons à l'argument le plus important tiré du mode d’action du livre.

Cette action, disions-nous, ne s'exerce que sur ceux qui consentent à la subir. Ce n'est pas sûr; le lecteur peut être dupe d’un de ces déguisements honorables dont la littérature pornographique est coutumière, et être pris pour ainsi dire sans s’en apercevoir. La science, l’art, l'amour, la préparation à la vie, sont autant de prétextes à la plus basse pornographie, destinés à tromper non seulement le magistrat, mais encore le lecteur trop simple.

Nous admettons pourtant que presque toujours, le livre obcène est acheté et lu en connaissance de cause. Est-ce à dire qu’il faille considérer comme profondément corrompus et indignes dela protection des lois ceux qui sont capables de se laisser aller à cette faiblesse ? Qui protègera-t-on sinon précisément les faibles pour qu’ils ne deviennent pas dépravés, et ceux-là aussi qui sont déjà quelque peu dépravés pour qu’ils ne le deviennent pas davantage ? La législation anti-pornographique n'est-elle pas avant tout une protection des gens contre eux-mêmes ?

En outre, si l'action du livre est moins étendue que celle des affiches, dessins, elc., n'est-elle pas en revanche plus puissante ?

Il semble que le livre, par toutes les ressources qu'il comporte, par le détail de ses analyses, par la

persuasion du style, soit un propagateur d'immoralité plus savant, plus raffiné, plus efficace qu'aucun autre. Le dessin, la gravure sont forcément limités à un certain ordre de représentations, celles qui frappent le plus grossièrement, le plus directement l'imagination, non peut-être celles qui empoisonnent le plus sûrement et le plus gravement l'âme du jeune homme ou de la jeune fille, et mettent leur honnêteté en péril.

Au livre seul il appartient d'embellir l'obcénité, de l'orner, de la voiler d’un décor de sentiments et de circonstances qui troublera, séduira et entraînera

beaucoup plus que l’obcénité elle-même.

On ne voit donc pas qu’un tel contraste entre le régime du livre et celui des autres agents de propagande prévus par la loi de 1882, soit justifié par une différence correspondante dans leurs nocivités respectives.

nous semble donc que les dispositions répressives de la loi de 1881 (article 25, $ 1) jugées insuffisantes pour les dessins, gravures, écrits ou imprimés, elc.,

le sont également pour les livres.

2° L'immoralité du livre serait d'une appréciation plus délicate. — Mais, à rejeter ainsi le livre obcène « hors du droit de la presse » ne risquerait-on pas de compromettre gravement la liberté de la presse ? Le livre

n'est-il pas plus exposé à des abus que le dessin ou la brochure ? L'immoralité d’un dessin est en quelque sorte quelque chose d’évident. La brochure ellemême montre clairement ses intentions dans le petit nombre de pages qu’elle renferme. On peut beaucoup plus facilement se tromper sur le caractère et sur les intentions d’un livre. On peut surtout vouloir se tromper. Soumettre le livre licencieux à la compétence correctionnelle, à la saisie préventive, c'est ouvrir la porte à l’arbitraire, c’est menacer la liberté de tous les livres.

Rappelons-nous, en eflet, que le législateur de 1882 et de 1898 nè s'est proposé d’atteindre, comme le disait en 1882 M. Dreyfus (1), que « [a spéculation, le commerce de publications obcènes qui envahissent la voie publique et déshonorent nos grandes villes. », et nullement «les thèses de morale plus ou moins hardies.. Le délit prévu par la loi de 1882 n’a rien de commun avec le délit d’outrage à la morale publique et religieuse que la loi du 29 juillet 1881 a justement fait disparaître de nos codes ».

On pourrait dire, en donnant à ces termes un sens très précis qu'il s’agit d'atteindre l’obcénité, ron l'immoralité, celle-ci étant beaucoup moins bien définie et variant sensiblement suivant le point de vue de chacun.

(1) Dalloz, 82, 4, 106, note. "

Or, il est à craindre que trop souvent on ne frappe comme obcène un livre qui n’est que contraire à une certaine morale prétendue publique.

Mais à cela nous répondrons que l'industrie pornographique produit beaucoup de livres dont l’obcénité est aussi flagrante que peut l’être celle de gravures ou d'images ; que d’ailleurs nous reconnaissons que les intentions d’un livre — seul critérium possible de l’obcénité — pouvant être dissimulées sous un extérieur assez décent, peuvent être d’une appréciation particulièrement délicate.

Mais ici encore il n’y a pas un abime entre le livre et les autres écrits, dessins, ete., tout au plus quelque différence de degré.

Ces derniers ne sont pas toujours si faciles à apprécier au point de vue de leur moralité, et une part d’arbitraire peut aussi s’introduire dans leur appréciation. Il s’en faut que tout le monde soit d'accord sur ce qui constitue l’immoralité d’un dessin ou d'un tableau. D’impitoyables censeurs n'ont-ils pas été jusqu’à proscrire le nu de nos œuvres d'art. Nous connaissons d'autre part un artiste qui en toute pureté d'intentions produit parfois des compositions dont la licence confine à l’obcénité. Entre le point de vue de cet artiste, et celui des censeurs dont nous parlions, il y a de quoi se mouvoir pour l’appréciation du juge correctionnel et pour celle du magistrat

chargé d’ordonner la saisie préventive.

Dès qu'il y a appréciation, il peut y avoir arbitraire.

Il n’y a dès lors aucun motif décisif d'accorder au livre des garanties qui sont refusées aux gravures, dessins... et aux autres écrits. Nous avons vu qu’au

contraire, il y a de graves raisons pour les lui refuser.

L'opinion que nous venons de soutenir a été défendue au moment de la discussion de la loi de 1898 par M. Bérenger, rapporteur au Sénat (1).

En raison des délais spéciaux de prescription prévus par la loi de 1881, et dela « tendance marquée du jury à ne frapper qu'en présence d'un acte hautement criminel et d’un préjudice palpable et certain », « le régime qui régit le livre aujourd’hui, disait M. Bérenger,'équivaut à une réelle absence de répression.

… Le livre qui a atteint par le fait même de son impunité un degré d'audace qui ne s'est pas encore rencontré dans le journal, qui d’ailleurs se conserve, se relit.., esé assurément la forme la plus dangereuse sous laquelle la corruption puisse élre provoquée. ne saurait être oublié par la loi nouvelle.

… La commission a donc à l’unanimité supprimé dans le $ 2 du projet les mots: autres que le livre. »

M. Darlan, garde des sceaux, défendit la thèse con-

traire à l’aide des arguments que nous connaissons:

(1) D. 98, 4, 93, note.

« Le danger résultant du livre, disait-il, est infiniment plus restreint que celui résultant des écrits, prospectus, dessins, emblèmes, objets obcènes, etc... visés par le projet. Ce danger est, en effet, limité par le prix du livre, par le public auquel il s’âdresse, par les circonstances dans lesquelles il est offert et mis en vente, par ta surveillance que le père de famille peut exercer à son égard beaucoup plus facilement qu'il ne saurait le faire en ce qui concerne les imprimés obcènes clandestinement envoyés par la poste et qui violent les domiciles, ainsi qu'on l’a dit fort justement. J'ajoute qu’une jurisprudence constante permet de distinguer du livre lui-même les images obcènes qui l’illustrent et de réprimer ces dernières dans les conditions prévues par la loi de 1882.

Il serait regrettable que par une interprélation abusive de la loi, on püt proscrire des livres ayant par-dessus tout un caractère litiéraire, comme M°° Bovary de Flaubert qui fut

autrefois l'objet de poursuites... (1) »

Malgré l’insistance de M. Bérenger qui a l'appui de sa thèse se mit à citer et à commenter une série de livres d'une obcénité scandaleuse, le Sénat se rangea à l’avis du gouvernement.

Cette campagne contre le livre obcène serait à reprendre aujourd’hui.

B. Législation anti-anarchiste.

Nous n’avons à nous occuper ici que dela loi du 12 décembre 1893. Cette loi promulguée à la suite de

(4) D. id.

nombreux attentats anarchistes fut suivie de deux autres lois qui complètent son œuvre de défense 50ciale, la loi du 48 décembre 1893 sur les associations de malfaiteurs, et la loi du 28 juillet 1894 (promulguée à la suite de l’assassinat du président Carnot) qui défère aux tribunaux de police correctionnelle la plupart des délits de propagande anarchiste qui étaient jusque-là de la compétence de la Cour d’assises.

La loi du 12 décembre 1893, modifiant les articles 24, 25 et 49 de la loi du 29 juillet 1881 a pour objet:

1° D'aggraver les pénalités de la loi de 1881 ; 2° De compléter son énumération des délits de provo-

cation, et d'y ajouter le délit d'apologie.

La loi de 1881 punissait la provocation directe aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, et aux crimes contre la sûreté de l'Etat prévus par les articles 75 et suivants jusques et y compris l’article 101 du Code pénal, lors même que cette provocation n'a pas été suivie d'effet.

« Cette énumération, dit dans son exposé des motifs M. Casimir Périer, président du Conseil, qui, au moment où la loi a été votée, paraissait embrasser loutes les provocations réellement dangereuses pour l’ordre public, est devenue insuffisante (1). »

(4) D. 94, 4, 9, note 1.

L'article 24 modifié par la loi de 1893 est ainsi conçu :

« Ceux qui par l’un des moyens énoncés en l’article précédent auront directement provoqué soit au vol, soit aux crimes de meurtre, de pillage et d'incendie, soit à l’un des crimes et délits contre la sûreté extérieure de l'Etat prévus par les arlicles 75 et suivants, jusques et y compris l'article 85 du même Code, seront punis, dans le cas où cetle provocation n'aurait pas été suivie d'effet, d’un an à cinq ans d’emprisonnement etde 100 francs à 300 francs d'amende.

« Ceux qui par les mêmes moyens auront directement provoqué à l’un des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat prévus par les articles 86 et suivants jusques et y compris l’article 101 du Code pénal, seront punis des mêmes peines.

« Seront punis de la même peine ceux qui par l’un des moyens énoncés en l’article 23, auront fait l’apologie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie, ou de vol ou de

l’un des crimes prévus par l’article 435 du Uode pénal (1). »

Aux provocations prévues par la loi de 1881, la loi de 1893 ajoute donc les provocations au vol, aux crimes prévus par l’article 435 du Code pénal (emploi d'engins explosifs dans un butcriminel). Elleisole dans le paragraphe 2, nous verrons dans quel but, les provocations aux crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. Enfin elle crée un nouveau délit: l’apo-

logie des crimes de meurtre, de pillage ou d'incendie

(4) Le quatrième paragraphe, réprimant les cris ou chants géditieux ne nous inléresse pas, au point de vue de la saisie

préventive.

ou de vol, ou de l’un des crimes prévus par l’article 435 du Code pénal, cette apologie étant considérée comme une provocation indirecte.

Le nouvel article 25 ne fait qu'aggraver les pénalités à l'égard du délit de provocation à l'indiscipline adressée à des militaires, délit déjà prévu par l’ancien article 25.

Les provocations suivies d’effet continuent à être régies par l’ancien article 23 auquel ne touche pas la loi de 1893.

Il importe de remarquer que la loi de 1893 qui étend l’énumération des délits de provocation, n’a rien ajouté à la loi de 1881 quant aux moyens par lesquels ces délits seraient commis.

Les nouveaux articles 24 et 25 supposent que les délits de provocation anciens et nouveaux qu'ils énumèrent ont été commis par les moyens énoncés en l’article 23, c'est-à-dire « soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publies, soit par des écrits, des imprimés vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou affiches exposés au regard du public ».

Nous avons vu qu’au contraire, les lois de 1882, de 1898 et de 1908, réprimant les outrages aux bonnes mœurs ne se contentaient pas de la liste de moyens énoncés en l'article 23, et en donnaient une originale et plus longue.

En cela la législation de 1893 est moins sévère, mais, d'autre part, elle l’est davantage en ce que le livre est soumis à ses dispositions comme les autres écrits ou imprimés. |

3° Enfin la loi du 12 décembre 1893, par la modification qu’elle apporta à l’article 49 de la loi de 1881 a en pour objet de permettre dans certains cas nettement délerminés la saisie et l'arrestation préventives confor-

mément aux règles du droit commun.

« Il est indispensable, disait M. Casimir Périer dans son exposé des motifs de donner à l'autorité judiciaire les moyens d'exercer son action avec promptilude et efficacité. Le droit de saisir les écrits, imprimés, placards ou affiches contenant la provocation aux crimes ou leur apologie et de faire procéder à l’arrestalion des prévenus conformément aux règles du Code d'instruction criminelle, nous paraît devoir être le corollaire

nécessaire des dispositions proposées (1). »

L'ancien article 49 ne contenait qu’une exception au principe de la limitation de la saisie à quatre exemplaires et de sa subordinalion à l’omission du dépôt prescrit, celle qu'énonçait la phrase finale de son paragraphe 1‘ déclarant que « cetle disposition ne déroge en rien à ce qui est prescrit par l'article 28 de la présente loi ».

Celte phrase devenue inutile depuis la loi du 2 août 1882, disparaît de la nouvelle rédaction. |

(1) D. 94, 4, 9, note 1, in fine. 4

En revanche une autre exception qui nous inté-

resse, est introduite et forme le paragraphe 2:

« Toutefois, dans les cas prévus aux articles 24 paragraphes 4 et 3, et 25 de la présente loi, la saisie des écrits ou imprimés, des placards ou affiches aura lieu conformément aux règles

édictées par le Code d’Instruction criminelle. »

Le paragraphe 3 permet l'arrestation préventive, même si le prévenu est domicilié en France, dans les cas prévus aux articles 23, 24, $ 1 et 3 et 25.

Elle n’était possible auparavant qu’en cas de crime et si le prévenu était domicilié en France.

Le paragraphe 4 permet à l’arrèêt de condamnation de prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis, dans les cas déterminés par le paragraphe 2 où la saisie est possible — et dans tous les cas, conformément à l’ancien texte, d’ordonner la saisie accompagnée de la destruction totale ou partielle des exemplaires qui seraient publiés après la condamnation.

Discussion de l'article 49 à la Chambre et au Sénat. — De ce nouvel article 49, M. Maurice Lasserre, rapporteur à la Chambre des députés de la loi du 12 décembre 1893, disait qu'il était « l'innovation principale de Ia loi ».

Il souleva en effet les plus vives discussions, et failli même faire avorter le projet de loi.

« Ce que je vous deinande, disait à la Chambre le 16 novembre 1892 M. Clausel de Coussergues, c'est que lorsque un homme est poursuivi pour un délit » (un de ceux neltement définis dans le projet), « il n’ait pas la faculté de répéter indéfiniment pendant toute la durée de la période d'instruction et du jugement, le délit qu'il a commis.

.…. Nous sommes en présence d’une mesure de préservation sociale demandant l’application à certains malfaiteurs non d’un droit exceptionnel, mais du droit commun contre tous ceux qui ont commis ou qui sont gravement soupçonnés d’avoir commis un délit prévu par notre Code pénal. » (1)

L'orateur invoquait ici la théorie assez répandue qui prétend réduire la provocation par la voie de la presse à la complicité de droit commun. Qu'on partage ou non ces vues, il est certain qu'un régime de sévérité particulière à l'égard de cet ordre de délits de presse se justifie suffisamment par leur caractère particulièrement dangereux pour la société.

Néanmoins, la résistance fut vive de la part de nombreux députés qui proposèrent des amendements en vue de diminuer l'arbitraire qu'ils redoutaient dans les mesures de la saisie et de l’arrestation préventive.

Un amendement de M. Gerville-Réache accepté par la commission déclarait qu'en cas d’arrestation préventive ou de saisie, l'inculpé pourrait demander

sa mise en liberté provisoire ou la mainlevée de la

(1) D. 94, 4, 14, note 2,

saisie ; le juge d'instruction devrait statuer dans les vingt-quatre heures. Le procureur de la République et l’inculpé auraient le même délai pour faire opposition à l’odonnance et la Chambre des mises en accusation devrait statuer dans les cinq jours, faute de quoi le prévenu serait mis en liberté, et les pièces saisies restituées.

Un autre député, M. de Ramel, proposait le retour aux garanties de la loi du 26 mai 1819 en ce qui con= cerne la saisie préventive. M. Jullien fit enfin accepter par la Chambre un amendement qui ne faisait rien moins que ruiner toute l'économie de laloi: l’ancien article 49 serait maintenu, mais on ajouterait la disposition suivante : « Dans les cas prévus aux articles 24 et 25 de la présente loi, la Cour pourra prononcer l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou pourvoi. »

Le Sénat, au contraire, voulait admettre la saisie et l'arrestation préventives tempérées par l'amendement Gerville-Réache. |

Tout accord paraissait impossible, lorsque l’attentat Vaillant commis dans l’enceinte même de la Chambre vint apporter au cabinet une occasion favorable de reprendre son projet, en le renforçant et en le complétant, et de le faire voter en deux jours, tel que nous le connaissons, par les deux assemblées (1).

(1) D'après LouBar, Code contre les anarchistes, p. 143 et suiv.

a) Application des règles du droit commun. — Ce fut donc dans les formes et suivant les règles ordinaires du droit commun (1) que fut rétablie, en 1898, la saisie préventive en matière de propagande anarchiste, comme elle l'avait été en 1882 en matière de propagande pornographique, « les auteurs du projet ayant estimé, comme le disait M. Trarieux dans son rapport au Sénat », — et le législateur à leur suite « qu’il n’y avait pas lieu de modifier le droit commun dars une matière où les auteurs des délits à poursuivre ne leur paraissaient justifier aucune faveur particulière » (2).

Nous nous trouvons encore ici en présence de ce raisonnement qui consiste pour justifier certaines rigueurs particulières à l’égard d’un certain ordre de délits de publication, à les rejeter hors de la catégorie privilégiée des délits de presse, et à les considérer par un raisonnement plus ou moinsspécieux comme des délits de droit commun. Dès lors le régime d’exception ne consiste plus à les exclure des bénéfices de la loi sur la presse, il consisterait, au contraire, à les y admettre, Ce qui est naturel et ordinaire, c'est de les traiter suivant le droit commun.

L’écrit ou le dessin pornographique, avait-on dit, sortent du domaine de la presse, parce qu’ils n’ont qu'un but de spéculation commerciale, et que la li-

(4) V. supra, p. 60 el suiv.

(2) D. 94, 4, 12, note 2 de la page 11.

Gaucher 9

berté de la presse n’est pas faite pour protéger l'expression de la pensée qui se manifeste dans un tel but. De même on dira quel’écrivain anarchiste n’est pas un écrivain comme un autre, qu'il n’est que le complice de droit commun de crimes ou de délits de droit commun.

Pour nous, nous ne voyons pas qu’on ait affaire ici à des délits d'écriture échappant par leur nature même et pour des raisons théoriques aux garanties accordées à la presse ; ils y échappent seulement, suivant nous, pour des raisons pratiques, parce qu'ils sont plus redoutables que les autres.

Et il est bon de leur appliquer le droit commun non pas parce qu'ils sont des délits de droit commun, mais parce que la sévérité de ce régime se trouve mieux leur convenir.

Ge qu'il faut craindre, ce n’est pas qu’un régime exceptionnel soit appliqué à des délils qui, dans l'ordre des délits de presse, présentent pour la société un danger également exceptionnel, c'est qu’un abus n’en soit fait contre ceux qui ne présentent pas le même danger et qui méritent de jouir pleinement des avantages de la liberté de la presse.

Tel est exclusivement le sens des amendements par lesquels la Chambre et le Sénat ont essayé de tempérer la rigueur du projet gouvernemental, Mais les écrits, justement poursuivis en vertu de la loi du 12 décembre 1893,eussent profité eux aussi des’avan-

lages accordés par ces amendements. Le Gouvernement, et finalement le législateur, ont préféré plus de sévérité pour eux, et un peu moins de sécurité pour les autres.

8) Le livré souris à la saisie préventive. — 11 importe de remarquer à cet égard que, tandis que les lois contre la pornographie qui rétablissaient la saisie préventive suivantles mêmes règles, celles du droit commun, en excluaient le livre proprement dit comme moins dangereux et d’une appréciation plus délicate, plussujette äarbitraire, celui-ci, au contraire, est compris dans l’énumération de l’article 49 para-

graphe 2 de la loi de 1893.

«.. La saisie des écrits ou imprimés, dit ce paragraphe, des placards ou affiches aura lieu conformément aux règles

édictées par le Code d'instruction criminelle. »

Catte législation laisse en cela une place plus large à l'arbitraire possible, Mais nous avons combattu ce souci exagéré de la liberté qui faisait reculer le législateur de 1882 et ses successeurs devant l'imprimé de quelque épaisseur qu'il faut ouvrir, fouiller, et comprendre pour subir — ou juger — son action, et qui limilait ses dispositions à ce dont l’obcénité « saute aux yeux », ou du moins parvient facilement à l'esprit, sans nécessiter d'efforts intermédiaires sérieux, soit matériels (sacrifice d’argent ou de temps),

soit intellectuels (attention, réflexion, instruction), c'est-à-dire aux journaux, brochures, dessins, gravures, etc..., le livre étant exclu.

Ce législateur craignait de voir atteindre dans Île livre sous prétexte d’obcénité, telle ou telle doctrine morale ; de même le législateur de 1893 aurait-il pu craindre qu'on atteignit, sous prétexte de provocation plus ou moins indirecte à certains crimes ou à certains délits, telle ou telle doctrine sociale, cette interprétation tendancieuse étant, nous le reconnaissons, rendue plus facile par l’abondance de matières plus ou moins variées et d’intentions plus ou moins cachées que nous offre un livre, que par le texte réduit et lapidaire des affiches, placards, ou même des articles de journaux.

Il n’a pas eu cette crainte, et il faut reconnaître que les faits ne l’auraient pas justifiée. On ne voit poursuivre, en effet, et saisir en vertu de la loi du 142 décembre 1893, que des ouvrages contenant très nette. ment les provocations prévues par cette loi; plutôt que d’arbitraire, il faudrait accuser nos magistrats d'un excès de prudence.

1) À quels objéts s'applique la saisie. — La saisie préventive prévue par l’article 49 a donc pour obiet les écrits ou imprimés (y compris le livre), les placards et affiches.

Il résulte de cette énumération limitative que la

saisie doit se borner là, et qu'il ne pourra être procédé à la saisie de lacomposition, des planches ou des presses qui ont servi à la confection des écrits ou placards incriminés (1).

C'est encore une différence avec la saisie en matière d’outrage aux bonnes mœurs. L'article 2 de la loi du 2 août 1882 dispose, en effet, que la poursuite des délits prévus par l’article 4° aura lieu conformément au droit commun et suivant les règles du Code d’Instruction criminelle — et la nomenclature contenue dans cet article 1° (écrits, imprimés autres que le livre, affiches, dessins..…., etc.) n’a nullement pour but d'indiquer sur quels objets la saisie doit porter, mais de quelle manière le délit d’outrage aux bonnes mœurs doit être commis pour tomber sous l'application de la loi. Il s'ensuit donc qu’en cette matière la saisie n’a d’autres limites que celles prévues par le Code d’Instruction criminelle, tel qu’on l’applique, c’est-à-dire qu’elle est d’une application extrêmement large et peut porter sur tout ce qui a servi

à commettre le délit (2).

à) Cas où la saisie préventive est permise. — La saisie préventive ainsi limitée aux écrits ou imprimés, aux affiches et placards, n’est permise par l'ar-

(4) Cf. Le PortTEviIN, n. 1448.

(2) V. supra, p. 69.

ticle 49 que dans les cas prévus aux articles 24, K1 et 3, et 25, c'est-à-dire dans les cas :

1° De provocation non suivie d'effet au vol ou aux crimes de meurtre, de pillage, d'incendie, de destruction à l’aide d'engins explosifs, ou à des crimes ou délits contre la sûreté extérieure de l'Etat (art. 24, $ 1).

2 D'apologie du meurtre, du pillage, de l'incendie, du vol et de la destruction (art, 24, $ 3);

3° De provocation adressée à des militaires pour les détourner de leurs devoirs (art. 25).

Restent donc en dehors des cas prévus par l’article 49 :

1° La provocation aux crimes contre la sûreté inté-

rieure de l'Etat, prévue par le paragraphe 2 de l’article 24.

« Nous avons pensé, déclarait à ce sujet le garde des sceaux, qu’il était nécessaire, lorsqu'il s'agit de provocations à des crimes contre la sûreté extérieure de l'Etat ou d’apologie de ces crimes, de meltre à la disposition de la justice des moyens d'action plus énergiques que lorsque nous nous trouvons en face de provocation à des crimes contre la sûreté intérieure de l'Etat. C’est pour cette raison que nous avons cru devoir inscrire dans l'article 49 une disposition permettant de pratiquer la saisie des écrits, affiches, placards ou imprimés, et de faire procéder à l'arrestation préventive. Au contraire ni la saisie ni l'arrestation préventive ne pourront avoir lieu quand une

provocation directe à des crimes contre la sûreté intérieure de

l'Etat ou l'apologie de ces crimes aura été commise » tt};

2° Les provocations suivies d'effet prévues par l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881.

Le paragraphe 2 de l’article 49, en effet, n’en fait pas mention. Tout le monde est d'accord pour reconnaître qu'il y a là une omission involontaire ; le législateur n’a pas pu vouloir atteindre des écrits contenant des provocations non suivies d'effet et épargner celles qui ont produit tout leur effet,

Mais que faut-il conclure de cette omission ?

Certains admettent que la saisie est impossible ; Loubat (2), après avoir reconnu que cette omission est involontaire dit simplement que :

« Les faits de l’article 23 ne figurant pas dans le paragraphe2 de l’article 49, il paraît certain que la saisie des écrits ne pourra être légalement opérée dans cette hypothèse. »

Mais cette solution rigoureuse est repoussée par la majorité des auteurs; elle est trop déraisonnable, disent-ils, trop contraire, aux intentions des auteurs de la loi pour pouvoir être acceptée (3).

« En effet, dit M. Le Poittevin, les travaux préparatoires montrent que le législateur a entendu faire de la provocation

(4) D. 94, 4, 12, note 2 de la page 11.

(2) Op. cit., p. 171.

(3) Cf. Bargier, Code expliqué de la presse, A, p.134, n. 892 bis,

FaBREGUETTES, 1, p. 447, n. 113, LE PoiTTEviN, n. 1448.

suivie d'effet un acte de complicité. IL y a donc lieu d’appliquer au fait de complicité toutes les règles relatives à la cons- {atalion et à la poursuite, sauf sur les points où il a été expressément dérogé par un texte de loi. Or, à cet égard, la loi de 1881 ne prévoit qu’une seule dérogation : elle attribue dans tous les cas même quand le fait principal ne constitue qu’un

délit, la connaissance de cette provocation à la Cour d'assises. »

C'est là un argument juridique ajouté aux arguments de bon sens.

:) Sort des écrits, imprimés, placards et affiche saisis.

En même temps qu'il rétablit la saisie préventive, le nouvel article 49 dans son paragraphe 4 dispose que :

a S'il y a condamnation, l'arrêt pourra (1), dans les ca; prévus aux articles 24, & 1 et 3, et 25 (2) prononcer la confiscation des écrits ou imprimés, placards ou affiches saisis ».

Cette disposition, nous l'avons vu, est le complément naturel et nécessaire de la saisie préventive.

« Et dans tous les cas ajoute ce paragraphe, ordonner la saisie et la suppression ou la destruction de tous les exem-

(4) L'expression « pourra » indique une faculté pour le juge. Comparer avec les termes impératifs de la loi du 16 mars 1898. V. supra, p. 106.

(2) C'est-à-dire dans les cas où la saisie préventive est permise par le paragraphe 2, auxquelsil faut ajouter le cas de provocation suivie d’effel omis parce paragraphe.

plaires qui seraient mis en vente, distribués ou exposés aux regards du public (4). »

Les deux législationsanti-pornographique et anti-anarchiste, Comparaison. — Nous avons pu,au cours de cette étude, comparer, au point de vue de la saisie préventive qu'elles rétablissent par dérogation au principe général de la loi de 1881, les législations anti-pornographique d’une part et anti-anarchiste de l'autre, et relever entre elles certaines différences notamment au point de vue de leurs conditions d’application : les provocations soumises aux dispositions de la loi du 12 décembre 1893 ne peuvent être commises que par un des moyens énoncés par l’article 23 de la loi de 1881 qui tous comportent la publicité, tandis que celle-ci n’est pas toujours exigée pour que l'outrage au bonnes mœurs tombe sous l'application de la loi de 1882 et puisse donner lieu à la saisie — En revanche, le livre contraire aux bonnes mœurs échappe aux rigueurs de cette dernière loi, tandis que la loi de 1893 s’applique aux livres comme aux autres écrits.

Application à la saisie des règles du droit commun. — Mais il ya entre les législations cette ressemblance capitale que dans l’une comme dans l’autre, la saisie est soumise aux règles du droit commun.

(1) V. supra, p. 97.

Moins sévère que la législation du 26 mai 1819 en ce qu'elle n'applique la saisie préventive qu'à titre exceptionnel à certaines catégories particulières de délit, la législation actuelle l’est donc davantage en ce qu'elle n’admet pas, dans le cas où la saisie est permise, les dérogations favorables à la partie saisie que Ja loi de 4819 avait cru devoir apporter au droit commun (1). Le régime qui s’applique dans ces cas là est celui là même qui s’appliquait dans tous les cas sous l'empire de la loi du 25 mars 1822, à propos de laquelle nous avons fait une étude détaillée de ce régime, et sous l'empire du décret du 17 février 1852.

Comment ces règles sont-elles observées en fait?

Nous avons déjà noté, en étudiant ces règles, à propos de la compétence (2), certaines infractions qu’un usage constant a rendu tolérables et parfois presque nécessaires.

Ainsi la mainmise exercée en cas de flagrant délit par les officiers de police judiciaire, lors même que le fait n'est pas de nature à entraîner une peine afflictive et infâmante. — Cette même mainmise exercée dans le cas de citation directe, et par conséquent non suivie d'une saisie régulière du juge d’instruction.

La saisie administrative en matière de propagande

(2) V. p. 62 et suiv.

anarchiste. — Quoique non seulement illégale, mais consciente de son illégalité, et n'ayant aucune prétention à la légalité, nous ne pouvons passer sous silence une pratique qui rend de grands services dans la lutte contre la propagande anarchiste, la saisie effectuée par l'autorité administrative, quelquefois avant toute publication, et souvent en dehors de toute poursuite judiciaire.

Ce qui différencie cette mesure de la saisie administrative du 1°” Empire, c’est que celle-ci était légale, c’est-à-dire conforme au texte et à l’esprit des lois en vigueur ; ce qui la différencie de la même mesure pratiquée sous le second Empire, c’est qu'alors le Gouvernement, de plus ou moins bonne foi, s’efforcaitdedémontrer salégalité. Cen'estaujourd'huiqu’un de ces expédients clandestins que la police n'arrive à maintenir à l’abri du jour et du scandale que par les pires procédés d’intimidation, qui ne peuvent évidemment réussir qu’à l'égard de particuliers obscurs ou peu puissants, ce qui naturellement réduit son emploi.

Voici, par exemple,'ommentles choses se passent : une voiture chargée de brochures antimilitaristes se rend à la porte d’une caserne, en vue de les distribuer aux soldats ; la préfecture du lieu, avertie, fait saisir le chargement de la voiture, en cours de route, et fait brûler toutes les brochures ; celui qui les transportait est conduit au poste, puis relâché ; il

n’est pas poursuivi non plus que l’auteur et l'éditeur.

Autre exemple: des affiches sont saisies chez l’imprimeur ou au sortir de ses bureaux, par ordre du préfet, et détruites: personne n’est poursuivi..., etc.

Ce sont là, à la vérité, des cas extrêmes dont les exemples se rencontrent surtout en temps de crise; ainsi les faits que nous venons de citer sont empruntés à l’histoire d'une grève récente dont le caractère révolutionnaireavait particulièrementalarmé les pouvoirs publics.

Dans des circonstances ordinaires, il sera rare qu'on agisse avec cette brutalité ; souvent on attendra que la publication ait eu lieu, et on prendra plus de précautions pour éviter le scandale; tel est le procédé très commode et couramment usité qui consiste à faire lacérer de nuit par la police des affiches qui viennent d'être exposées. Ici, le délit étant commis (si l'affiche est réellement délictueuse), une poursuite judiciaire pourrait avoir lieu. Mais si la saisie peut être préventive, la /acération d'affiches c’est-à-dire la destruction, ne pourrait être légalement que le résultat d’un jugement. Il y a donc eu encore, par le simple fait de cette lacération, une illégalité de commise sur laquelle l'Administration préfère garder le silence. L’Administration a d’ailleurs peu de confiance dans les tribunaux et dans le droit en général, pour la répression active des délits de ce genre.

Aperçu général et critique de la législation actuelle de la presse en matière de saisie. — Quelle est la portée de l’œuvre juridique des lois anti-pornographiques et anti-anarchistes en matière de saisie? Les dérogations qu’elles apportent sur ce point au principe négatif de la loi de 1881 sont-elles suffisantes ? Quelle est par rapport aux autres délits de presse l'importance et la nature des délits auxquels s’applique par exception en vertu de ces lois la saisie préventive ?

A cet égard, il semble que parmi tous les délits de presse les provocations auxquelles s'applique la loi du 12 décembre 1893, et les outrages aux bonnes mœurs réprimés par les lois de 1882, 1898 et 1908, soient par excellence les délits contre la société; ce sont ceux qui lui portent atteinte le plus directement, les seuls, peut-on dire, qui lui portent atteinte d’une façon directe.

Les autres délits sont principalement les injures, offenses, outrages, et les diffamations soit envers des particuliers, soit envers des autorités et des fonctionnaires publics ou des corps officiellement constitués (1), et d’autre part les contraventions à des mesures réglementaires (2).

En ce qui concerne ces dernières, il est facile de

(4) Article 26, 30 à 33, 36 et 37 de la loi du 29 juillet 1881. (2) Articles 2 à 4, 9 à 44 et 21 de la même loi.

voir que le dommage qu'en peut souffrir la société est très indirect. Celle-ci impose au publicateur d'un écrit certaines obligations afin d'exercer plus facilement son contrôle et sa répression au cas échéant. Si dans un cas particulier le publicateur ne se soumet pas à ces règles, la société le punira, non pas qu'elle en ressente dès à présent aucun mal, mais parce que si ces règles n'étaient plus observées, elle n'aurait plus les mêmes facilités pour prévenir ou réprimer le mal qui pourrait lui être fait.

La punition sera légère. La saisie de l’écrit pour une infraction de ce genre est à notre avis une précaution exagérée. Et la loi du 29 juillet 1881 à bien fait de la faire disparaitre.

En ce qui concerne les délits proprement dits auxquels la saisie ne s'applique pas, il semble qu'ils n'intéressent eux aussi qu'indirectement la vie et la santé sociales.

Il importe assurément que le chef de l’Etat, que toutes les personnes qui détiennent un pouvoir public, soient au moins publiquement respectées, que les simples particuliers eux-mêmes ne soient pas exposés aux atteintes de l’injure et à celles plus cruelles de la diffamation. Mais ce sont d’abord et surtout ces personnes publiques et privées qui souffriront de ces atteintes dans leur intérêt propre et dans leur honneur particulier, choses d’ailleurs respectables en elle-mêmes. La société n’en ressentira les effets que

par contre-coup, dans la mesure où ces injures ou dif= famation, auront troublé la paix publique, ou auront affaibli en les humiliant ou en les discréditant, des autorités nécessaires à la vie sociale.

Ces maux ne peuvent, dira-t-on, se comparer à ceux qui résultent de l’outrage aux bonnes mœurs, ou de la provocation anarchiste qui ont par euxmêmes un caractère social surtout lorsque ces actes prennent la forme d'une propagande organisée, et dont l'effet dans tous les cas est directement pernicieux pour la société. Leur résultat immédiat est en effet de créer un état d’esprit généralisable, que tout le monde peut s'approprier, l'immoralité ou l’anarchisme, sorte de maladies sociales dont la société mourrait si elles se généralisaient.

La société n'a pas, semble-t-il, un aussi impérieux besoin de défense contre les attaques qui, s'adressant à des particuliers ou même à des personnes publiques, ne traduisent que des états d'âme individuels, et sont motivée par des raisons spéciales à un ou à quelques individus; l’injure ou la diffamation, même quand elle s'adresse à des personnes publiques, a généralement pour mobiles des passions ou des intérêts particuliers, vengeance, jalousie, ambition, qui sont propres à l’auteur de l’injure ou de la diffamation et incommunicables à autrui.

L’immoralité ou l’anarchisme ont, au contraire, leurs terrains de culture respectifs toujours prêts

dans deux tendances naturelles à l'homme: la sensualité et l’esprit d'indépendance.

Ne pourrait-on cependant soutenir que les passions et les intérêts qui motivent l'injure ou la diffamation, si ceux-là mêmes qui ont motivé telle injure ou telle diffamation (par exemple une rancune d'ordre privé, le désir d’un député de remplacer un ministre) sont personnels et incommunicables parce qu'ils sont liés à des circonstances spéciales à tel individu ou à un nombre déterminé d’individus, que ces intérêts et passions, disons-nous, en tant qu’intérêts et passions sont communs à tout le monde —et que l’injure et la diffamation, mises à leur service, pourraient devenir elles aussi, en l’absence d'une répression suffisante, une maladie sociale?

Bien plus, il est faux qu’elles aient toujours des mobiles personnels ; elles sont souvent des armes de parti, servent des causes collectives ; on sait le rôle qu’elles jouent dans les luttes politiques, et plus généralement dans loutes les luttes sociales.

Pour cette raison surtout elles peuvent devenir — et tendent à devenir — une véritable maladie sociale, contagieuse et épidémique.

Ce ne seraient toujours que des personnes (privées ou publiques) qui en subiraient l'atteinte directe, mais que deviendrait une société où tout le monde s'injurierait et se diffamerait réciproquement ?

Et d’ailleurs, en dehors de toutes ces considéra-

tions d’intérêt social, l'honneur et l'intérêt individuels ne mériteraient-ils pas par eux-mêmes d’être mieux sauvegardés ? Est-il admissible qu’un écrit contenant des imputations déshonorantes contre un particulier ou un fonctionnaire public puisse continuer de circuler librement jusqu’à ce que la poursuite ait abouti au jugement de condamnation ? Jusque-là, l'écrit pourra produire des effets irréparables.

Les individus devront-ils donc se contenter d’un régime que la société a jugé avec raison insuffisant quand il s'agissait de se protéger elle-même contre des délits qui la touchaient plus directement ?

Il y a donc lieu de regretter, tant dans l'intérêt de l'individu que dans celui de la société que la saisie préventive ne s'applique pas aux délits d’injure et de diffamation (1).

Conclusion. — Quelle est en définitive la portée de nos critiques et à quelle conclusion aboutissent-

elles ?

Elles n’aboutissent à rien moins qu'à un renversement complet du principe général de la législation actuelle qui est de ne pas admettre, sauf exceptions,

(1) Reste également soumis à la règle générale de l’article 49 de la loi de 1881 et, par conséquent ,exempt de la saisie préventive, le livre contraire aux bonnes mœurs, pour des raisons particulières que nous avons assez longuement critiquées (V. supra, p. 113et sq.

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la saisie préventive en matière de presse — ou, ce qui revient au même, à un retour aux législations anciennes qui l’appliquaient sans distinctions à tous les délits de presse.

Nous en excepterions toutefois volontiers les contraventions (1).

Et parmi ces législations, peut-êtredonnerions-nous la préférence à celle du 26 mai 1819 qui par des garanties de rapidité de procédure tempérait la sévérité de ce régime. EAU

Mais il faut convenir que ce retour en arrière mettrait la France en opposition complète avee le mouvement législatif moderne qui, en général, tend à repousser, au moins en principe, la saisie préventive en matière de presse. Elle n'existe pas en Angleterre, aux Etats-Unis, en Hollande ; l'Italie l’a récemment

(1) Mais non pas les délits non compris parmi ceux dont nous venons de nous occuper : |

La publication de fausses nouvelles ou de pièces falsifiées (article 27);

La publication des actes d'accusation ou actes de procédure criminelle et correctionnelle avant la lecture en audience publique (art. 38). |

Le compte rendu des procès en diffamation où la preuve n’est pas autorisée. Compte rendu des délibérations intérieures soit des jurys, soit des cours et tribunaux (art. 39).

Ouverture publique ou annonce de souscription ayant pour objet d'indemniser des condamnations criminelles ou correclionnelles (art. 40).

A ces délits, la saisie préventive s’appliquerait encore très utilement.

fait disparaitre de ses Codes, par une loi du 28 juin 1906 (1).

(1) Les dispôsitions de cette loi sont inspirées du système français. Le juge d'instruction et le ministère public ne peuvent saisir en règle générale que trois exemplaires de l’imprimé, etseulement dans le cas où le dépôt prescrit n’a pas été fait.

Restent soumis par exception à la saisie préventive « les imprimés et les objets qui seraient reconnus outrageants pour les bonnes mœurs et la pudeur..…., auquel cas dans le délai de 24 heures, le juge d’instruction et le ministère public devront entamer des poursuites pénales par citation à bref délai. »

(Annuaire de législation étrangère, tome XXXVI).

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