‹ La science du droit en Grèce: Platon, Aristote, ThéophrasteChapitre 14 sur 40 · CHAPITRE VIL · texte numérisé non relu

CHAPITRE VIL

DROIT CIVIL (suite). — CONTRATS ET OBLIGATIONS.

Des délits nous passons aux coatrats, Çu|i.66Xaia. En cette matière la règle générale est celle-ci : « Nul ne doit toucher à ce qui m'appartient, sans ma permission , et réciproquement je ne dois pas toucher à ce qui appartient à d'autres. )) C'est au fond la règle que le droit romain formulera en ces termes : « Suum cuique tribuere, alterum non lœdere. »

Parlons d'abord du trésor. C'est un dépôt qui a été confié à la terre, il appartient à celui qui l'a fait. Si ce n'est pas toi qui as fait le dépôt, disait Solon, tu n'as pas le droit de le prendre*! La peine était la mort. Le fait était considéré comme un vol , mais on a vu que Platon n'admet pas la peine de mort pour le vol , et d'ailleurs il peut se faire que le trésor trouvé n'eût plus de maître. On consultera donc l'oracle de Delphes qui dira ce qu'il faut faire du trésor et de l'inventeuf . Tout heureux hasard étant coasi-

^ Diogène de Laerte, I, 57 : *A [jl^ eôou jx^ dvéXrj- el Bl [x^, Gavaxoç

TROUVAILLES. — REVENDICATION DE MEUBLES (lOIS XI, 1). 107

déré comme un présent des dieux, il était naturel de s'adresser aux dieux pour Tinterpréler.

Le législateur n'a plus dès lors qu'une chose à faire, c'est de pourvoir à ce que le fait de l'enlèvement ne reste pas ignoré. Quiconque en aura été témoin sera tenu de révéler le fait aux magistrats (astynomes, agoranomes, agronomes). Pour l'homme libre cette dénonciation est uû devoir d'honneur. Si le témoin est esclave, la loi lui promet la liberté s'il parle , et le menace de mort s'il se tait.

La règle ainsi posée pour le trésor s'applique à toute espèce d'objets trouvés. Ces objets , s'ils n'ont plus de maître, appartiennent, de par la coutume , à Hécate, la divinilé des chemins. Nul ne doit y toucher, à peine de restituer au décuple. Si le coupable est esclave, il pourra être corrigé rudement par le premier qui le surprendra et qui sera âgé de trente ans au moins.

Ceci conduit à parler de la revendication d'une chose mobilière. Cette action ne peut être appliquée aux immeubles, qui ne sont pas dans le commerce , et dont l'attribution constatée par les registres publics ne peut donner ouverture à aucune difficulté ; mais il en est autrement des biens meubles, qui peuvent être détenus sans titre légitime. En ce cas le revendiquant citera le détenteur devant le tribunal , et fera la preuve de sa propriété. La meilleure de toutes les prejives est celle qui résulte des inventaires qui doivent être déposés entre les mains des magistrats. A cet effet la chose revendiquée doit être produite par le détenteur, et si elle est reconnue comme figurant sur un inventaire, la question de propriété se trouve tranchée au profit soit d'une des deux parties, soit d'un tiers. Dans ce dernier cas, elle est remise à celle des deux parties qui s'engage à la rendre au tiers propriétaire , et fournit caution solvable. Si la chose revendiquée ne figure pas sur les inventaires, on a recours aux moyens ordinaires de preuve, et provisoirement la chose est mise sous séquestre entre les mains des trois magistrats les plus âgés. Les frais

108 REVENDICATION IN LIBERTATEM (lOIS XI, 2).

de séquestre, notamment s'il s'agit d'un animal, sont à la charge de la partie qui est déclarée propriétaire. Le jugement doit être rendu dans les trois jours. Tout ceci , à l'exception, bien entendu, des inventaires^ est du droit athénien pur, où la revendication, à|jL(ptŒ6T^TY)<rtç, commençait par une action ad exhibendum, sic èixçavwv xaTacrcaaiv.

Une revendication d'un autre genre est celle qui a pour objet un homme emmené comme esclave, soit que le revendiquant, se prétende propriétaire, soit qu'il agisse dans l'intérêt de la liberté , àçafpsdtç ûq èX£uO£p(av , vindicatio in libertatem. Le cas était fréquent et il est prévu dans toutes les anciennes lois. Outre le droit athénien et le droit romain, nous pouvons aujourd'hui comparer la loi de Gortyne, qui traite cette matière en grand détail. Platon veut que l'esclave fugitif puisse être arrêté et saisi par son maître , ou par toute personne agissant dans l'intérêt du maître. Il peut être lié et emmené saris autre forme de procès et n'a pas le droit de se défendre, mais un tiers peut intervenir et s'opposer à la saisie. Si le tiers intervenant prétend que l'homme lui appartient, c'est une revendication ordinaire. S'il prétend que l'homme ainsi emmené est libre, il peut se le faire remettre immédiatement, à la condition de fournir trois cautions solvables. En dehors de cette voie légale, tout obstacle apporté à la saisie est puni, comme voie de fait, d'une amende égale au double du dommage. Ici encore Platon n'a fait que transcrire fidèlement la loi athénienne. Le revendiquant in libertatem ne pouvait se faire remettre la personne saisie qu'à la condition de fournir des cautions ; s'il s'opposait par la force à la saisie , il se rendait coupable du délit de violence (Pta((i)v) et encourait des dommages-intérêts*.

Mais cette loi n'était pas, à beaucoup près, le droit commun de la Grèce, A Gortyne, le maître , ou celui qui

* Lysias, c. Pancleon, Démosthène, c. Néera, 45. Isée, Fi^agments du plaidoyer pour Eumathès,

uQ statère par chaque jour de retard.

Dans d'autres contrées de la JSrèce on suivait un système tout opposé. On le voit dans les actes d'affranchisseineat qui nous sont parvenus en si grand nombre , à Delphes et ailleurs. Non seulement toute personne peut saisir el emmener sans jugement l'homme qu'elle prétend être son esclave, mais toute personne a le droit d'intervenir et de s'opposer à la saisie par la force', sous réserve de la question de propriété qui doit être jugée par les tribunaux.

Comme on le voit, entre ces deux systèmes la loi athénienne avait adopté im terme moyen. La loi des XII tables avait fait de même\ et Platon s'y conforme.

L'affranchi qui ne s'acquitte pas exactement de ses devoirs envers son patron peut aussi être saisi et emmené, comme l'esclave. Lui aussi ne peut pas se défendre , car l'affranchi n'est pas recevable à plaider contre son patron , mais sans doute l'intervention d'un tiers était admise dans <ie cas comme dans l'autre. Les obligations de l'affranchi

' Loi de Gortyne, ligne 1 : npo àixan (*■)] afev.

' La formule est celle-ci : Eï Be -c^xa STmiTcii niâiopoî i-rà xaxaîîuXidfii^,.. of itapatiiYjj^ovovreî xùpioi ovtm mjXÉovTïî Diciiopa àï ÈlEuâEpov ™i«, àÇâf/Lioi ivTEî xa'i ôïuTtiiStxoi îtâtraî Swaî xctî ÇapLiaî. Wescher et Pûucart, Inscriptions de Delphes, 1863, n° 135.

' A Rome , le maître exerçait la manus injectio, mais le tiers qui se présentait comme adsertor libertatis devait voeare in jus et , en illendant jugement, obtenirdu préteur la liberté provisoire qui, dit reste, était de droit, vindiciae secundum libertatem.

HO OBLIGATIONS DES AFFRANCHIS (lOIS XI, 2).

envers son ancien maître sont définies par la ]oi^ Trois fois par mois il doit se présenter chez son patron et lui offrir ses services en tout ce qui est juste et possible. Il ne peut se marier que du consentement de son patron. Enfin il ne peut devenir plus riche que son patron ; le cas échéant le patron s'approprie Texcédent. L'affranchi est, du reste, assimilé au métèque. Comme lui il ne peut rester dans le pays plus de vingt ans, à moins d'une permission spéciale et, si la fortune atteint le taux de la troisième classe du cens, il doit quitter le pays dans un délai de trente jours, sous peine de mort et de confiscation. Toutes actions entre affranchis et patrons seront jugées par les tribunaux, de tribu, à moins qu'elles ne soient arrangées par arbitres ou par l'intervention des voisins.

Quel que soit l'objet de l'action en revendication, le défendeur a un moyen de s'y soustraire personnellement. c*est de nommer son auteur, celui de qui il tient la chose par vente, donation ou autrement, de prendre le revendiquant par la main et de le conduire en présence de ce nouvel adversaire '• Si le garant est solvable et capable d'ester en justice, il est tenu de prendre le fait et cause du défendeur primitif, et le demandeur doit l'accepter pour

* A Athènes, Tancien patron avait contre son affranchi la 8ixr, ^TcoaTaTiou, pour services non rendus.

* Le terme légal est (îva-jfttv. Harpocration Texplique ainsi : To (X7)vuE(v Tov Tceicpaxora xa\ hi IxeTvov levât. — De même le Lexicoti Seguerianum (p. 214) : ^Orav à\t/^iij^'f[vt^ Ttç itepl oIxÉtou wç où Ssovrcu; -TcpaÔsvTo;, ô tov oîxeTTiv Zioon/txv/^îù^ -Tcapocy^vexat lia t6v Tcexpooceyra xai ova^xa^et oùrov ouviorra^at 'rijv dixY)v Tcp^ç touç a|jLîpt<j6riT0uvTaç* xat to-Îto

xaXeÎTat àvàyeiv etç xpatTiv. — Isée {Sur la succession d'Aristarque , 24) se sert d'une autre expression. Au lieu de « conduire contre le garant », il dit « présenter le garant » : 6€T7)v ^ irparripa Tcapéxeoôat. Les anciens interprètes, et avec eux Grou et Cousin, ont cru à tort qu'il s'agissait ici d'une action en résolution. — Le terme aurouayetv s'employait du défendeur qui reste seul en cause, sans appeler garant. V. Harpocration et Suidas.

112 ÉRANES, VENTES (lOIS XI, 2).

de réciprocité. A Athènes, les éranes quand ils étaient faits entre associés, en vertu d'une sorte de contrat d'assurances, donnaient ouverture à une action^ Platon supprime cette action , sans doute parce qu'il serait trop facile de déguiser sous cette forme une vente ou achat à crédit*.

Par la suppression des opérations à crédit la théorie de la vente se trouve singulièrement simplifiée. Il reste toutefois la question de la responsabilité du vendeur et des recours en garantie, àvayo-rt. Et d'abord, le vendeur, pour qu'on puisse le retrouver facilement, est tenu de faire connaître son domicile et, si le prix qu'il a reçu dépasse cinquante drachmes, il doit rester dans la ville et ne peut s'éloigner avant dix jours. Cette disposition n'est pas de nature à encourager le commerce, mais c'est précisément le but que Platon s'est proposé. Le principal recours de l'acheteur contre le vendeur a lieu à raison des vices de la chose vendue, spécialement lorsque cette chose est un esclave ou un animal domestique. Pour les esclaves les principaux vices donnant lieu à un recours sont la phthisie, la pierre, la strangurie et l'épilepsie. Si l'acheteur a connu le vice, parce qu'il lui a été déclaré avant le contrat, ou qu'il est apparent pour tout le monde, ou bien encore si l'acheteur, à raison de ses connaissances et de son expérience.

^ 'Epavtxal S(xa[, Pollux, VIII, 37, 101 et iU, De même à Delphes, au moins lorsque la dette était garantie par une caution. Wescher et Foucart, Inscriptions de Delphes, n° 139. Aristote place les Sixai lpavixa{ parmi les S(xat ^[XfjLyivoi, qui devaient être jugées dans le mois. 'A6. IIoX., 52.

^ Sur les Sixai lpavtxa{, v. Harpocration , v* "E^ajativoi Stcai. — V. sur les éranes les textes réunis dans Hermann-Thalheim , Gr. Rechtsalterthûmer, p. 65 et 97. Il faut joindre à ces textes le plaidoyer récemment découvert d'Hypéride, contre Athénogène, col. 3, ligne 24, et col. 4, ligne 10. La matière des éranes est très difficile, et nous ne pouvons l'approfondir ici. V. Harpocration, v<> nXripwTaC, et Démosthène, c. Midias, 184, 185, c. AristogitoUj I, 21, 22.

veaie. Lie prix est resiiiue au aouoie ou au siuipie suivaDi que le vendeur a ou non coaDu ou dû coanaitre le vice caché. L'affaire est jugée par des médecins que les parties désignent d'un commun accord *. Une autre sorte de vice caché est celui de l'esclave qui a commis un meurtre et se trouve par suite sujet à l'abandon noxal. En ce cas le recours en garantie est donné non seulement à l'acheteur primitif, mais à chacun des acheteurs successifs, à condition qu'il ait ignoré le fait au moment de la vente, et le délai court à partir du jour où le fait lui a été révélé. En ce cas le jugement est rendu par les cinq plus jeunes gardiens des lois et, s'il est prouvé que le vendeur connaissait le vice, il est condamné à rendre le prix au triple, et à puriSer les maisons de l'acheteur , conformément au rituel.

Comme on le voit, la garantie des vices cachés ne suppose pas nécessairement la mauvaise foi du vendeur. Il n'y a délit que dans les cas de tromperie et de fraude. La loi athénienne punissait sévèrement la tromperie dans loutes les affaires. Kaîà l'Jiv àyopàv ôiIiêuSêîv, ne tromper personne au marché, était une règle générale et absolue*. Pour assurer ce résultat, Platon interdit aux vendeurs toutes manœuvres. Ils ne pourront vendre qu'à pris fixe, c'est-à-dire au prix qu'il auront eux-mêmes fixé pour toute la journée. Ils ne pourront ni vanter leur marchandise ni

' C'estlaloideSoloo. Hypéride.c. Athënogirte, col. 6 et 7 : ...?«-

iiSfiroSov Tzfokiyiiv iàv ti tyy\ (ipp<oTCYi[i«" elSà [tij, à<t<tfoyfi[ toÛtouÏotiv. ' Hypéride, c. Alhénogène, col. 6, 1. 17 : 'O [iiv tofvuv tTi; vijjjioc

114 TROMPERIE (lois XI, 3).

mettre ea usage les serments, sans s'exposer à une correction manuelle de la part de tout témoin du fait âgé de plus de trente ans *.

Quant à la fraude proprement dite, ou tromperie sur la nature de la marchandise. xi6§iQXe(a, c'est un délit qui entraîne la confiscation de la marchandise falsifiée. En outre, la condamnation sera publiée dans l'agora , par la voix du héraut, et le coupable recevra de la main du héraut autant de coups de fouet qu'il y a de drachmes dans le prix par lui demandé'. La poursuite peut être intentée par toute personne, môme par un esclave ou un métèque. La loi attribue même, en ce cas, la chose confisquée au poursuivant, à titre de récompense. Si le poursuivant est un citoyen, la chose confisquée est consacrée aux divinités de l'agora. Les magistrats (gardiens des lois, agoranomes, astynomes) sont chargés par la loi de s'entendre avec les gens experts et de faire des édits ou règlements sur l'usage de l'agora. À Rome, ce soin était confié, comme on sait, aux édiles curules.

Qu'on ne s'étonne pas de voir la tromperie frappée de peines aussi déshonorantes. Il ne faut pas oublier que c'est un délit propre aux marchands , or la marchandise , KaxYjXeta, est une profession interdite aux citoyens, permise seulement aux étrangers et aux métèques. Ce n'est pas que Platon méconnaisse les avantages et même la nécessité du commerce et des échanges, mais les habitudes malheureusement trop fréquentes des gens qui tiennent boutique ou auberge lui paraissent incompatibles avec la vie que doivent mener les gens bien élevés. Le citoyen, pourvu d'un lot de terre par la loi , ne peut faire le commerce à

* Ce mode de correction, étranger aux mœurs athéniennes, était au contraire habituellement pratiqué à Lacédémone. Nous en avons déjà vu un exemple; cf. Xénophon, République des Lacédémoniens, II, 8; IV, 6; IX, 5.

^ Même observation. Il ne faut pas oublier, toutefois , que les marchands sont des métèques.

roanés pour leur vertu. La loi toutefois ne lui interdit pas d'acheter ou de vendre pour le compte d'un autre citoyen son égal , ou comme représentant de sa mère , de son père ou d'un de ses ascendants, c'est-à-dire d'une personne non commerçante.

La profession de marchand, nécessaire après tout, est donc réservée aux étrangers et aux métèques, mais ils ne l'exerceront pas librement. La carrière est trop périlleuse et il y a comme une pente glissante qui entraîne au mal. Les gardiens des lois prendront l'avis de gens experts dans chaque corps de métier, calculeront pour chaque produit le prix de revient et axeront les prix de vente eo conséquence, de manière à assurer au marchand un bénéfice modéré et raisonnable. Les règlements ainsi Faits sont remis, pour être exécutés, à la vigilance des agoranomes , des astynomes et des agronomes et, cela fait, Platon croit avoir concilié les besoins du commerce avec les intérêts de l'Etat. Remarquons toutefois qu'il s'agit d'une taxe temporaire et périodique et débattue avec les intéressés, comme l'est chez nous la taxe de la viande et du pain. La loi économique de l'offre et de la demande n'est pas aussi complètement méconnue qu'on pourrait le croire au premier abord.

Du contrat de vente pris comme type, Platon s'élève à une conception plus haute, celle du contrat en général, mais sans entrer dans l'analyse qu'on serait en droit d'attendre d'un philosophe comme lui. Il se borne à poser cette règle que tout contrat doit être exécuté à moins qu'il n'ait été extorqué par violence, ou que l'exécution n'en

TUTELLE. - SUCCESSIOHS.

Il y a encore d'autres obligatioDS, celles qui résulteat de la tutelle des mineurs, mais avant de traiter ce sujet il con- Tieot de régler tout ce qui concerne les testaments et les successions, car c'est la mort du père de famille qui donne ouverture à la tutelle des orphelins. En général le testament n'appartient pas au droit primitif. Les biens étant la propriété non d'un homme mais d'une famille, le chef de la famille ne peut pas en disposer arbitrairement. A Athènes, c'est Solon qui a introduit la liberté de tester, non pas absolue sans doute, mais très large, alors du moins que le testateur ne laisse pas d'enfants'. Pour Platon cette li-

' Isée , Succession de Pyrrhus , § 68 : 'O ^ip vô[;oî Siapfi^Siiv \ifii

iiTilfitii dfppevŒî, Iv 8i fbiî^£a( xataXJjrii, oiv Taiirai;. — Plutarque, Mon, 21 . Hypêride, c. Athénogène, col, 8, 1. 1 : KsXiiiei (5 mpl tîSv i<a67|xù>v vojjiik) t^rvai th Joutoû SiortOtEiOai &ti div tiï ^ÛXijtok, 7clj)v ^

118 TESTAMENTS (lOIS XI, 7).

berté est trop grande encore. Il considère, d'une part, qu'au moment de la mort Thomme n'a plus le jugement assez sûr pour régler convenablement le sort de ses biens, et d'autre part, que ces biens appartiennent en réalité à la famille tout entière, et aux générations passées comme aux générations à venir; que la famille elle-même appartient dans une certaine mesure à l'État. Le droit de disposer de ses biens par testament est plus ou moins étendu suivant que le testateur laisse des fils ou seulement des filles , ou qu'il ne laisse aucun enfant. Dans le premier cas, la loi athénienne ne laissait au père de famille qu'une liberté restreinte. Sans fixer précisément la quotité disponible elle permettait au père de léguer une portion considérable de sa fortune à des tiers*, ou même à un de ses enfants par préciput et hors part*. 11 était d'usage tout au moins que le père fît entre ses enfants un partage testamentaire'. Platon restreint encore le droit du père. D'abord le lot de propriété attribué par le partage des terres entre les citoyens est indivisible. Si donc il y a plusieurs fils, un seul d'entre eux peut être appelé à recueillir ce lot. Le père a seulement le droit de choisir entre ses fils celui qui sera son successeur. L'aîné n'a à cet égard aucun privilège. Par contre, le fils ainsi pourvu ne peut plus prendre aucune part dans le surplus de la succession. Quant aux autres fils, il peut encore se faire que l'un d'eux puisse être placé par adoption dans une autre maison. Celui-là, se trouvant pourvu comme le premier, n'a plus rien à prétendre. S'il

* Conon, possesseur de quarante talents, laisse par testament dix-sept talents à son fils, et le reste à son frère et à son neveu. Lj^ms, Succession d'Aristophane , 39, 40.

^ Démosthène, c. Spoudias, 26 : Ou Sixaiov t^v ÏIo^ueuxTov et xSiv ôuYaTEpcrtv eêouXeTO tyî [lèv èXdcTTto, tyj Se TuXeiw irpoix' èiciSouvai, SiaxcoXu- Ôrjvat vuv.

' Démosthène, c. Macartatos, 19 : Kal Sieveifxsv xjtoT; t)iv oùdCav ô iraT^p 6 Bou(7eXo; ^firaai xaXcoç xal $ixa((oç âaïuep icpoarixev.

4UCI1C9 uaicui uejiicicuuuuccB eu iiiaiiajjc, tar aiuis unes

SODE pourvues, quoiqu'elles n'aient reçu aucune dot. Si UD des enfants, ûls ou fille , non pourvu à la date du teslameat, vient à recueillir ultérieurement un lot de terre, la part qu'il aurait prise dans le surplus de la succession revient aux autres héritiers qod pourvus'.

Le second cas est celui où le testateur ne laisse que des filles. D'après le droit athénien, ces filles sont épiclères', c'esl-à-dire que la succession est dévolue aux enfants qu'elles auroQt, et c'est pourquoi le père ou, à défaut du père, la loi désigne à chacune d'elles un mari. Ici encore Platon est obligé de modifier la loi pour la mettre d'accord avec l'institution des lots de terre indivisibles, et avec l'interdiction des dots. Si donc il y a plusieurs filles, une seule seraépiclère, celle que le père choisira. Il n'y a pas plus de droit d'atnesse pour les filles que pour les fils. Le père devra donc désigner à une de ses filles un époux qui recueillera en même temps la succession à titre d'héritier institué, c'est-à-dire de fils'adoptif.

Dans les deux cas dont nous venons de parler il peut se taire que l'héritier institué [naturel ou adoptif) meure avant d'avoir atteint l'âge où il devrait être inscrit parmi les hommes faits. En prévision de cette éventualité, la loi athénienne permettait au père de faire d'avance le testament

' Ce que l'enfant abandonne en ce cas , c'est sa part dans le surplus de la succession el non le lot de terre qu'il a recueilli et dont il ne peut disposer. Slallbaum a mal interprété le texte : 'Eiv S^ tiji... çavîj xîi^pOî imj(<ipiOî tîîî Siafti^xiit Yevojutïoç Cirtipov, ti^ xîiTipovô[«j) Toô t)]V SioSiixiiv Sia6ï|ji.5ï(n)xaTaX£mÉTCi>.

' Suidas, v" En£x>.ï|^( : xctloCvtai Si iitlxXiifoi xSv Sua Sun, xSv

120 TESTAMENTS (lOIS XI, 7).

de son Gis, en lui substituant une autre personne '. Le même usage a passé dans le droit romain sous le nom de substitution pupillaire. Platon reproduit cette loi sans y rien changer.

Reste enfin le troisième cas, celui où le testateur ne laisse ni fils, ni filles. En ce cas la loi athénienne laissait au testateur une liberté absolue, lui permettant non seulement de léguer à qui il voudrait, mais de faire autant de legs qu'il voudrait. Cette dernière liberté est incompatible avec rinstitution du lot de terre indivisible et inaliénable, c'est pourquoi Platon exige que le testateur institue un héritier qui sera son fils par adoption et qui recueillera la plus grande partie de la succession. En dehors des biens ainsi dévolus le testateur ne pourra disposer que du dixième des acquêts, tîjç stcixt'/iTOu SsxaTYjixiptov.

Habituellement, après avoir disposé de ses biens le testateur pourvoyait à la tutelle de ses enfants mineurs. La loi athénienne lui permettait de désigner un ou plusieurs tuteurs, et lui en laissait le choix complètement libre. A défaut de désignation faite par le testament du père, la tutelle était dévolue au plus proche parent, i-^^utiztù y^vouç*. Enfin à défaut de parents l'archonte nommait le tuteur. Dans tous les cas les magistrats avaient un droit de surveillance sur la gestion des tuteurs ^ Platon reproduit

* Démosthène, c. Stephanos, II, 24, cite le texte même de la loi de Selon : ''Ort av yvTiaCwv ^vtwv ulGv ô ira'riip StaOYJTat, iàv âTCoôdcvctJO'iv oî uteï; Tuplv lia Stexèç ^êSfv, ttiv tou irarpoç StaÔi^xTiv xup{av eivai. On en

trouve des exemples dans Isée , Succession de Cléonyme , -4 ; Succession d'Eagnias, 8. Sur la, Stibstitiitio pupillaris , y. Gains, Instit.j II, 179. Grou et Cousin n'ont pas compris ce passage de Platon.

^ V. les plaidoyers d'Isée, et notamment Succession de Dicéogène^ 10. C'était le droit commun de la Grèce. Hermann-Thalheim, Griechische Rechtsalterthûmer, p. 12.

3 Hermann-Thalheim, p. 12 et 14.

Lie aeiuni peut d avoir pas laisse ae testament, en ce cas la loi règle le sort de ses biens comme celui de ses enfants. Platon ne parle pas du cas où il y a des Hls. On ne sait donc pas qui aura le droit, à défaut du père, de désigner celui des fils qui devra hériter du lot de terre. Mais tout ce qui concerne les filles est réglé en grand détail. C'était un point de la plus haute importance et toutes les lois grecques s'en occupaient avec un soin particulier. La fille restée seule à défaut de fils s'appelait à Athènes kinXiîpOi; , à Sparte èicLTcà[M!Ttç , à Gortyne itaTptpûxo;. La plus aDcieaDe loi grecque sur ce sujet parait être celle de Charondas (pour les colonies doriennes de la Grande Grèce et de la Sicile). Nous la connaissons par l'analyse que Diodore ea a donnée'. Il faut citer ensuite celle de Gortyne^, et eofin la loi de Solon^.

Dans toutes ces lois c'est le plus proche parent qui a le droit et le devoir d'épouser l'épiclère. Platon suit le même ordre, seulement il n'appelle queceu.i qui ne sont pas déjà pourvus d'un lot. La règle qu'on ne peut pas cumuler

' Diodore de Sicile , XII , 18 : TpfTOï Se wiiioç SuofOiâ^ 6 irtpl tSv Ènixl^^ptuv, & xdl TCEipÀ SôXuvL xeI|ji.evo;, X.T.X.

' Pour la loi de Gortyne , v, les articles 36-i9,

' Plutarque, Soton, 20. La loi sur ce sujet est fréquemment alléguée dans les plaidoyers d'Isée et de Démosthène. Il suffit de citer ici ces deux vers de Térence {PlwrmioH, acte 1") qui sont évidemment traduits du grec d'Apollodore :

Lex est nt o lia nubant : i

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