ÉPICLÈRES. — SUCCESSIONS COLLATÉRALES (LOIS XI
deux lots est absolue et domine toute la législation. L*ordre est donc celui-ci : en première ligne le frère du défunt (consanguin ou utérin), en seconde ligne le fils du frère, au troisième rang le fils de la sœur, au quatrième le frère du père du défunt, au cinquième le fils de ce dernier, au sixième les descendants de la sœur du père du défunt, les parents par les mâles passant toujours ayant les parents par les femmes dans chaque degré. Une autre condition générale est que les âges soient en rapport, et que l'épiclère et l'appelé soient bien conformés pour le mariage, ce que le juge décide en se livrant à une inspection corporelle, Soxi[jLaa{a. A défaut de parents au degré voulu par la loi, Tépiclère assistée de ses tuteurs choisit librement parmi tous les citoyens celui qu'elle veut épouser, mais celui-ci n'est pas tenu d'accepter la proposition. L'épiclère peut même choisir son époux hors de la cité, parmi ceux qui ont été obligés de s'expatrier pour aller fonder des coloaies, et le faire ainsi rentrer dans la cité^
11 reste à régler les successions collatérales, quand le père, décédé intestat, n'a laissé ni fils ni fille. Le droit athénien appelait en pareil cas tous les membres de la famille , les uns après les autres, dans l'ordre des parentèles, avec concours de tous les parents dans un même degré , et préférence des hommes sur les femmes. La loi s'arrêtait après les cousins issus de germains, àvs^l/iûv waïSsç; à défaut de parents compris dans les limites de ràYxtcnrsta, la
* Ces dispositions paraissent empruntées aux articles 40 et 41 de la loi de Gortyne, dont nous reproduisons ici la traduction :
« Sll n'y a point d'ayant droit à la fille patroioque, conformément à la loi, elle aura tous les biens et elle épousera qui elle voudra dans la tribu.
« Si personne dans la tribu ne veut Tépouser, les parents de la fille patroioque diront dans la tribu : Personne ne veut-il épouser? Si quelqu'un se présente pour épouser, il faut que le mariage ait lieu dans les trente jours qui suivront la déclaration des parents ; sinon , la fille épousera qui elle pourra. »
ÉPICLÈRES. — SUCCESSIONS COLLATÉRALES (lOIS XI, 7). 123
succession était dévolue à la gens, ou à la phratrie*. La loi de Gortyne contenait des dispositions analogues^. Platon , sans s'écarter de cet ordre, y introduit une disposition toute nouvelle dérivant toujours de la même idée : nécessité de respecter l'unité et l'indivisibilité du lot de terre primitif, et de maintenir le nombre des familles. Il appelle, en conséquence, à la succession non pas seulement le parent le plus proche en degré , mais coojointement le plus proche parent de chaque sexe. Tout deux recueilleront l'héritage et y fonderont un ménage et une famille. Les mâles sont appelés dans le même ordre que pour épouser l'épiclère. Quant aux femmes, elles viennent dans l'ordre suivant : 1° la sœur, 2"* la fille du frère , 3** la descendante de la sœur, 4Ma sœur du père, 5** la fille du frère du père , 6° la fille de la sœur du père.
La législation relative aux épiclères donnait lieu dans la pratique à de grandes difficultés. Le parent appelé dans Tordre de la loi n'était pas toujours disposé à épouser la jeune fille, surtout s'il était déjà marié et devait recourir au divorce. La loi de Charondas et celle de Solon lui permettaient de s'abstenir, à la seule condition de fournir une dota l'épiclère si celle-ci était pauvreS mais la loi de Cha-
* V. le texte de la loi de Solon dans Démosthène, c. Macartatos, 51 : TEiv a^sXîpol (otiv ôtxoTtaTopsç xal làv luaTôgç lE àSeX^wv yvi^ffioi, tJiv toû TcaTpoç [xotpav XaYX^^eiv làv Bl [X")) àSsXcpoi wdtv ^ àSsXcpcov iraîSeç , àSfiXcpiç xai TcaiSa; IÇ aÙTWV xaTi TauTot XaYX^veiv xpaisïv §g Tobç appeva; xal Tobç Ix tGv dppevwv, làv Ix tSv autwv (î>ai xai liv ysvgi dTzoy- T£pw.
* Loi de Gortyne, 26 : « Les frères du défunt et les enfants des frères, ceux-là auront les biens. A leur défaut encore, les sœurs du défunt et les enfants de celles-ci et les enfants de ces enfants , ceux-là auront les biens; à leur défaut encore les ayants-droit, quels qu'ils soient, recueilleront les biens. S'il n'y a pas d'ayantsdroit, les tenanciers du domaine, quels qu'ils soient, ceux-là auront les biens. »
* Pour la loi de Charondas, v. Diodore de Sicile, XII, 18. La
124 ÉPICLÈRES. — OBLIGATIONS DES TUTEURS (lOIS XI, 7, 8),
rondas fut réformée et le parent appelé fut tenu d'épouser, dans tous les cas. Quant à la loi de Gortyne, elle respectait la liberté des parents appelés et même de l'épiclère. Platon ne peut pas imposer au parent appelé l'obligation de doter l'épiclère, puisqu'il n'admet pas que les filles soient dotées, et d'ailleurs l'épiclère n'a pas besoin de dot puisqu'elle a toujours le lot de terre paternel. D'autre part, il sent bien qu'en pareille matière la loi ne doit pas se montrer trop exigeante ni rester inflexible. En conséquence, il permet aux parties de présenter leurs excuses, sous la foi du serment, devant les magistrats chargés de l'èxiSixaaCa, c'é^tà-dire de l'adjudication de l'épiclère. Ces magistrats sont les quinze plus anciens gardiens des lois, qui apprécieront les circonstances et statueront comme arbitres et comme pères de famille. II y aura même recours contre leur décision devant le tribunal suprême. Enfin la condamnation, s'il y en a une, ne sera pas exécutée par voie de contrainte. Elle n'aura d'autre sanction que le blâme et la honte infligée aux récalcitrants par l'opinion publique. .
L'obligation des tuteurs envers leurs pupilles peut s'exprimer d'un mot. Ils doivent traiter le pupille comme leur enfant, et prendre soin de ses biens comme des*leurs. Pour toute infraction à cette loi, le magistrat chargé de la surveillance infligera au tuteur une amende, et réciproquement le tuteur pourra poursuivre le magistrat devant les tribunaux et le faire condamner à une amende égale au 'double du dommage. En cas de négligence ou de malversation, toute personne peut traduire le tuteur devant le tribunal et le faire condamner au quadruple, dont moitié pour le poursuivant, et moitié pour le mineur. De même en droit athénien l'intérêt des mineurs était protégé par une action publique appelée ypa?"') ii.iaô(iffe(i)(;, ou même par la voie de VsxŒay^ekia^ c'est-à-dire d'une poursuite d'office ,
loi de Solon est rapportée par Démosthène , c. Macartatos, 54. V. enfin la loi de Gortyne, 36-49.