‹ La science du droit en Grèce: Platon, Aristote, ThéophrasteChapitre 16 sur 40 · ABDICATION (LOIS XI · texte numérisé non relu

ABDICATION (LOIS XI

cas devait se présenter rarement, et en effet on n'en rencontre pas d'exemples dans l'histoire de la Grèce libre, mais d'une part les déclamations des rhéteurs n'offrent pas de sujet plus fréquemment traité que celui de Yabdicatio filii^; d'autre part, un rescrit de l'empereur Dioclétien montre que encore à la fin du IIP siècle après J.-C. l'à-Tuoxi^puÇiç était encore d'usage constant*. Enfin les actes du martyre de saint Cyrille , à Césarée de Cappadoce (vers l'an 200) en fournissent un exemple qui n'a jamais été relevé ^

Platon ne refuse pas ce droit au père , mais il impose l'observation de certaines formalités. Il exige la réunion d'un conseil de famille , composé des parents les plus proches du côté paternel et du côté maternel (jusqu'au degré d'issus de cousins), hommes et femmes, ayant atteint l'âge compétent, c'est-à-dire sans doute l'âge de trente ans. Devant ce tribunal Platon admet un débat contradictoire entre le père et le fils. La sentence est rendue à la majorité. Bien entendu le père 'et le fils ne votent pas. La mère n'a pas non plus le droit de voter. L'institution de ce tribunal de famille est assez conforme à l'esprit du droit primitif. L'ancien droit romain l'a connue*, mais on n'en trouve pas d'exemple en Grèce.

' V. les Decla$nationes de Sénèque et de Quintilien, qui dérivent évidemment de sources grecques.

* L. 5, Code Just., De palria potestate (VIII, 46) : « Abdicatio qu8B grœco more ad alienandos libères usurpabatur et dTcox^puÇiç dicebatur romanis legibus non comprobatur. »

^ Ruinart, Actamartyrum sincera, p. 289 : « Abdicat eum pater, domum ei claudens, et quœ in ea erant prorsus abnegabat ei. Ipse vero quasi nihilum reputabat abdicari a pâtre , etc. »

* Le Consilium propinquorum et ami^corum est mentionné dans un grand nombre de textes. V. par exemple. Val. Max., V, 8, 2 et 3 et Denys d'Halicarnasse, 1 1 , 25 : 01 <juyY^^"« V-^'^^ '^^^ àvSp^ç IStxaîJov. On les trouve tous rassemblés dans Rein, bas Privatrecht der Rômer, p. 415 et 483 (1858).

128 SECONDS MARIAGES (lOIS XI, 10).

prises parmi les inspectrices des mariages. Si ce conseil ne réussit pas à réconcilier les deux époux il s^efforcera de trouver à chacun d'eux un nouveau conjoint qui lui convienne. Cette intervention de TÉtat dans la matière des mariages n'est pas sans exemple dans la législation grecque. Rappelons seulement que Charondas interdisait à répoux divorcé de se remarier avec une femme plus jeune que la première, et réciproquement*.

Platon n'est pas favorable aux seconds mariages. Comme Charondas' il redoute l'introduction d'une marâtre dans une maison où il y a des enfants d'un premier lit. Il conseille au veuf de se vouer à l'éducation de ses enfants. Il permet à la veuve de rester dans la maison pour y élever sa famille. Mais d'autre part l'intérêt de l'Etat exige que la population se maintienne à un niveau constant. Chaque ménage doit donc donner en moyenne un garçon et une fille. Si cette moyenne n'est pas atteinte, un second mariage sera obligatoire. Toutefois, en ce qui concerne les veuves il n'y a pas de règle absolue. Les parents aviseront, d'après les circonstances, et en se concertant avec les inspectrices des mariages.

Une question très grave , et diversement résolue par les anciens législateurs est celle de savoir quelle sera la condition de l'enfant dont les parents sont de condition différente. Entre les diverses classes de la société, libres, affranchis, esclaves, le mariage n'était pas permis par la loi, mais il fallait bien prévoir les unions irrégulières, régler la condition des enfants qui en naîtraient et dont la filiation serait reconnue. A cet égard il y a deux systèmes. Tantôt on dit que l'enfant suivra la condition de la mère, tantôt qu'il suivra la pire des deux conditions, ce

* Diodore de Sicile, XII, 18.

^ Diodore de Sicile, XII, 12 : ToT; (/.TiTputiv sicaYOtxsvoiç xaxà tSv

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