PÈRES ET MÈRES (LOIS XI
Platon reproduit cette loi , mais selon son habitude, il entre dans quelques détails. Les père et mère n'ont pas à se porter accusateurs. Il leur suffit de porter plainte aux trois plus âgés d'entre les gardiens des lois, ou aux trois plus âgées parmi les inspectrices des mariages. Ces magistrats exercent une sorte de ministère public. Si les parents sont hors d'état de porter plainte, toute personne peut et doit dénoncer le fait, sous peine d'être poursuivie elle-même 'pour dommage. Les esclaves mêmes seront admis à faire cette dénonciation et en seront récompensés par la liberté. Quant à la peine elle n'est pas uniforme. Jusqu'à trente ou quarante ans, suivant le sexe, les coupables seront jugés par les magistrats chargés de la poursuite et frappés d'un châtiment corporel, le fouet et les fers. Passé cet âge ils seront traduits devant un tribunal de vieillards, désignés un à un, qui déterminera la peine à subir ou l'amende à payer , sans être astreint à aucune limite.
d32 DÉLITS DE POLICE (lOIS XI, 12-13).
appartieanent. A Temploi de poisons se rattache celui d'enchantements, d'évocations et de maléfices, qui ne sont rien par eux-mêmes, mais n'en sont pas moins funestes par l'empire qu'ils exercent sur les imaginations. Dans tous ces cas le tribunal détermine arbitrairement la peine à subir ou l'amende à payer. Toutefois si le coupable est un médecin, ou un devin de profession, il sera toujours puni de mort.
Platon a déjà parlé du vol, et infligé au voleur la restitution au double, quelle que soit la valeur de l'objet volé. Il revient ici sur ce sujet, et complète la loi qu'il a portée plus haut. Outre l'indemnité qui devra toujours être proportionnée au dommage, le voleur, avec ou sans violence, sera condamné à une peine correctionnelle, mesurée sur son degré de culpabilité et propre à l'amender s'il est possible. Nous avons déjà vu que la loi athénienne procédait de même et autorisait le tribunal à appliquer une peine corporelle, ajoutée à l'amende.
Les parents d'un homme en état de démence sont tenus de le garder et de ne pas le laisser paraître en public. Toute infraction à cette loi est punie d'une amende de cent à quarante drachmes suivant les classes.
Le délit d'injures verbales ou de diffamation, xaxYjyopfa, Xoi3op{a, a cela de particulier qu'il ne donne pas lieu à une action devant un tribunal. S'il est commis dans un lieu sacré, ou dans la cérémonie d'un sacrifice publie^ dans un concours, dans l'agora, ou à l'audience d'un tribunal, ou dans une réunion publique quelconque, le magistrat qui préside et qui est en quelque sorte témoin du flagrant délit, prononce lui-même la peine, immédiatement et sans
* Nous retrouvons ici les termes mêmes de la loi de Solon. Plutarque, Solon , 21 : ZSvra Sa xaxô); XeYetv èxwXucre -jtpoç Σpotç xat SixaTT/iptotç , xal àp^ç^eiotç, xal (Jewptaç ovi<y7)ç àywvwv, r^ Tpetç Spa}^|i.3cç Tâ> ISiojT'y), Suo S' aXXaç àiroTtveiv eiç to STjjxcJartov ïxah. Là aussi, probablement, la peine est une simple amende de police, iTctêoXii.
134 DÉLITS DES ESCLAVES (lOIS XI, 14).
par les agoranomes, de la ville par les astynomes et de tout le reste du pays par les agronomes \
Le maître est obligé par le fait de son esclave. On a déjà vu l'application de cette règle au sujet du délit de blessures. Platon proclame ici la règle, d'une manière générale et pour toute espèce de dommage , pXaêiQ. Le maître est tenu de réparer le dommage lorsque son esclave est en faute , ce qui exclut à la fois le cas de force majeure et celui où la victime du dommage est elle-même en faute, mais il peut se libérer par l'abandon noxal. Ici une fraude est possible. Il peut y avoir concert frauduleux entre l'esclave et la victime du dommage, afin d'obtenir l'abandon noxal. En ce cas le maître a l'action de dol, SfxTj xax.0T£xviwv'. S'il gagne son procès, son adversaire lui payera le double de la valeur de l'esclave, d'après l'estimation du tribunal. S'il le perd, il devra cumulativement réparer le dommage et abandonner l'esclave. La même règle s'applique au dommage causé par un animal domestique, un cheval par exemple ou un chien^
De tous les dommages que l'on peut causer à autrui, un des plus grands est de refuser son témoignage à celui qui
* Déjà , dans la République , VIII , 7, Platon a exprimé son sentiment à l'égard des mendiants, qu'il traite tous de larrons, coupeurs de bourses et voleurs de temples.
* V. Harpocration, v° KaxoT£/^vi5)v. Nous reviendrons sur cette action du droit athénien en parlant du faux témoignage.
^ L'abandon noxal est une institution commune à toutes les législations primitives. Il y en a une trace dans le § 35 de la loi de Gortyne , pour ce qui concerne les esclaves , et une autre loi de Gortyne (Comparetti, Museo italiano, t. II, 1887, p. 593 et s.) établissait quelque chose de semblable pour les dommages causés par des animaux à d'autres animaux. A Athènes , la loi de Selon autorisait, ou plutôt prescrivait l'abandon noxal, Plutarque, Solon^ 24 : "E'^^oL^e Se xal pXàêY); TerpaTToSwv voaov, Iv ^ xal xuva Soxdvra TcapaSoîîvat xsXeust, xXotti) xsTpaTnijç^st SsSeiJLevov. Xénophon . Helléniques , II, 4, 41 : ''Ûtnrep xobç SaxvovTa; xuvaç xXotw Si^ffavieç irapaStSoafftv, oStco xâxsivot u[ji.aç irapaSovTSç t^ tjSixyijjlevw tout({) 8tÎ(jl(j) oij^ovrat aTriovTEç.
136 QUI PEUT ÊTRE TÉMOIN (lOIS XI, 14).
Les femmes, les mineurs, les esclaves ne pouvaient, d'après le droit athénien, ni intenter une action, ni parler en justice pour une partie, ni même porter témoignage. Les femmes et les mineurs étaient représentés par leur mari ou leur xupioç, les esclaves par leurs maîtres. Par exception les esclaves pouvaient être témoins dans les affaires de meurtre et les femmes pouvaient, dans Tinstruction des procès, faire sous la foi du serment une affirmation dont les juges n'étaient pas tenus de faire état. En ce qui concerne les mineurs et les esclaves, Platon ne change rien à cette règle. 11 ajoute seulement que, dans les cas où ils sont admis à témoigner, ils devront fournir une caution solvable qui assiste au procès pour le cas où leur témoignage viendrait à être argué de faux. Mais quant aux femmes, Platon leur accorde le droit de témoigner en justice pourvu qu'elles aient plus de quarante ans. Il leur permet même, si elles ont plus de quarante ans et si elles ne sont pas mariées, d'intenter une action en leur propre nom et de parler pour une partie*.
Si le témoin doit son témoignage il doit surtout la vérité. Le faux témoignage est un délit que la loi athénienne punit d'une amende et de l'atimie *. L'amende était arbitraire et comprenait les dommages-intérêts de la partie. La troisième condamnation pour faux témoignage emportait l'atimie absolue ^ L'action de faux témoignage, Sixyj
par les dépositions des témoins , ni par les serments des parties , mais il prêtait serment et statuait comme juré. V. Vart. 64.
* Antiphon, Meurtre d*Hérode, 48 : Map-rupeTv IÇs^rt SouXw xanèt Tou D.euôépou Tov cpovov. Pour la déclaration des femmes, v. Démosthène, c, Aphobos, III, 26. Quant aux actions, v. Eschine, c. Timarque^ 16 : "Av ttç 'AOrjvatwv IXeuôspov TroiSa ôêptdT), ypa^é^w ^ xuptoç TOU TraTSoç irpoç Totç ôsdjjLoôeTaç , et contre Nééra, 52 : Kai (ytrou elç ûSsTov elvat Sixàaaaôat uTcàp tt); y^vaixo; xw xupi-ij.
^ Antiphon, I, 4, 7 : Ot eXsuOspoi à.-zvxoZ^-T.i -zz xat yor^Luotît îr,atouv- Tttt, eàv [i.*)) TaXr|ÔYj Soxcoat [iapTUpr^^jat.
^ Isée, Succession de Dlcéogène, 19.
138 SYCOPHANTES (lOIS XI, 15).
pas borné à certaines actions. La règle que tout est remis en question devient générale et sans exception. Platon exige seulement que, s'il y a eu plusieurs témoignages, plus de la moitié de ces témoignages aient été reconnus faux, et qu'ils aient eu sur le jugement une. influence décisive.
Après le faux témoin un des hommes les plus dangereux pour la société est celui qui fait métier de tromper la justice soit en faisant de méchants procès, soit en parlant pour ceux qui en font*. On sait combien ce mal était répandu dans Athènes. La loi athénienne prodiguait les menaces contre les sycophantes, mais sans beaucoup d'effet'. Platon veut qu'ils soient déférés au tribunal suprême qui les frappera différemment suivant qu'ils auront agi par cupidité ou par méchanceté. Dans ce dernier cas la peine est moins forte et se réduit à une interdiction temporaire. Mais si le coupable a agi par cupidité , la bassesse de son caractère le rend indigne de toute indulgence. Le tribunal doit en délivrer le pays, par l'expulsion si c'est un étranger, par la mort si c'est un citoyen. La même peine sera prononcée pour tout cas de récidive.
Les délits suivants intéressent plus particulièrement la sûreté de l'État.
Le premier est le délit commis par une personne qui prenant faussement la qualité d'ambassadeur ou de héraut s'est présentée comme tel à un État étranger, ou qui, étant réellement ambassadeur 6u héraut, n'a pas transmis fidèlement les messages dont elle était chargée ou n'a pas fait, au retour, un rapport exact de sa mission. C'est le délit complexe que les Athéniens désignaient sous le nom de
* Platon appelle ce délit xaxoSixirc, ou xotxT) dbvStxia.
^ Isocrate, Sur Véchange, 314 : ToT; \ih ^àp f^sYi^otç t5v aSixïj- {AGCTùiv ev évt TO)v SixaGT7)pt(i)v tJjv xp{(Tiv iTcotYiffav (oi TTpoYovot), xatot 8ê TOUTiov Ypacpàç jxàv irpb; touç ôeffULoOéraç , ûacf.'^ùi^q S' £iç t-^v pouXYiv, TcpoêoX^; S' ÊV Tw OTi(JL(|), vo[JL{ÇovTe; toÎjç TauTY) t9) T£)(^v7) ^p(0(A£vouç aTràaaç ^TtepêàXXeiv tocç TrovTipia;. C'était une loi de Solon [Ibid,, 313).
prévarication est assimilée par lui à l'impiété.
Nous avons déjà parlé du vol au préjudice desimpies particuliers. Le vol commis au préjudice de l'État, rXozr, Syi\j.oaMv , est puni plus sévèrement. Si le coupable est un étranger ou un esclave, on considère qu'il peut s'amender. Le tribunal aura donc un pouvoir discrétionnaire pour évaluer la peine à subir ou l'amende à payer. Mais si le coupable est un citoyen, du moment où l'éducation qu'il a reçue ne l'a pas empêché de commettre le crime , il doit être regardé comme incurable, et puni de mort. Peu importe , du reste, que" la chose volée soit petite ou grande , que le délil soit flagrant ou non.
Cette dernière disposition est remarquable. La loi athénienne distinguait deu\ sortes de vol , suivant l'importance de la chose volée'. De plus le voleur saisi en flagrant délit pouvait être traîné devant les Onze et mis à mtort sansautre forme de procès ', Toutes les lois anciennes font une grande différence entre le fur mamfestus et le fur nec manifestus*, différence qui ne s'explique que par le désir de donner satisfaction au ressentiment de la personne qui a été
' Démosthène, Ambassade, 131 : 'Qj^eto (i^v -nfinSdav irapi tov t6y.ov, Si iàvtrzov xeIeuei Toûtinv ti\v ^T]|xtav £ivai. Cf. 126.
^ Démosthène, c. Timocrate, 113, cite la loi de Solon, que nous avons rapportée plus haut en parlant du vol commis au préjudice de particuliers.
* Cette procédure s'appelait iitayurfri et ifri-j-naiz, KUe s'exerçait contre toute personne prise en flagrant délit quelconque.
' V. Gaïus, Inst., III, 189. Le furtum manifestum était puni par les XII Tables de la peine capitale, et lorsque cette peine eut été abrogée comme trop rigoureuse, le préteur y substitua une amende au quadruple, tandis que le furtum nec manifestum n'était puni que d'une amende au double.
140 DÉLITS MILITAIRES (lOIS XII, 2).
victime du vol. Platon condamne cette distinction que la raison réprouve, car le voleur qui s'est laissé prendre n'est pas plus coupable que celui qui s'est échappé. Une seule distinction est possible, suivant que le voleur a reçu ou n'a pas reçu l'éducation qui aurait dû le préserver du crime. C'est celle qu'admet Platon.
Viennent enfin les délits militaires. Platon en relève trois dont il emprunte le nom et la définition à la loi athénienne. Ce sont le refus de service , la désertion et le fait d'avoir jeté ses armes. De là trois actions publiques, àorpa- T£iaç, XiTCCTaÇ{cju , Tou pX^oLi TYjv àcTïuiSa. Le refus de service est le fait de l'homme qui, étant enrôlé ou requis, manque à l'appel sans congé des stratèges. La désertion est le fait de celui qui, ayant obéi à l'appel, retourne chez lui sans congé régulier'. Le troisième délit est celui de l'homme qui, étant joint par l'ennemi et ayant les armes à la main, au lieu de faire face et de se défendre, rend volontairement ses armes ou les jette pour fuir. Ce dernier délit comporte une appréciation des circonstances, car le législateur n'entend incriminer ni les accidents, ni les cas de force majeure. Pour tous ces délits ce sont les chefs militaires qui reçoivent l'accusation et introduisent l'afiTaire devant le tribunal. Ce tribunal se compose, comme à Athènes, de tous les hommes du même corps, qui ont pris part à l'expédition. Le tribunal évalue arbitrairement la peine à subir ou l'amende à payer. En outre, la condamnation emporte une sorte d'atimie^ Elle rend indigne de recevoir une
* Lysias, c. Alcihiade, 1,7: 'Aeirpareta; (xàv y^p Sixatwç aùtbv àXcôvat, OTt xaTaXEY^W ou TrapTJv, XiTrora^^ou 8è Sxt oùx ÏTZ^^^t (xeO' u^jlcov ffTpaTOTTsSeudfjLÊVo;, oùSè irapéar^e (xerà tGv dfXAwv lauTOv Tdc^at.
* A Athènes, en pareil cas, Tatimie frappait la personne, mais sans atteindre les biens. Andocide, Des Mystères, 74 : 'AtCjjlou; elvoei... ôirodot Xtirotsv r^v Ta^iv, -^ acTpaxeiaç ^ SetXCaç, rj àvaufjiajç^toi» ocpXoiev, 7) T^v dcnttSa airoêàXoiEv. La loi de Selon est analysée par Eschine, c. Cte'siphon, 175 : 'O yàp 2oXa)v ô iraXaio; vofjLoÔéTif); Iv toïç