‹ La science du droit en Grèce: Platon, Aristote, ThéophrasteChapitre 18 sur 40 · FUNÉRAILLES · texte numérisé non relu

FUNÉRAILLES

Ici se termine la partie du livre qui traite des obligations et des actions. La dernière partie, celle à laquelle nous arrivons, traite de la procédure, des voies d'exécution, et aussi des autorités supérieures qui seront chargées d'exercer un contrôle souverain sur tous les magistrats.

C'était un principe admis par toutes les constitutions de la Grèce que toute personne chargée d'une fonction publique devait rendre compte de Texécution de son mandat. il ne s'agissait pas seulement d'un compte financier; le fonctionnaire sortant de charge devait soumettre tous ses actes à l'examen et à l'approbation d'une autorité supérieure. Cette autorité n'était autre que le peuple lui-même, du moins dans les États démocratiques. Mais le peuple exerçait ordinairement ce pouvoir par des délégués , c'està-dire par des magistrats dont l'unique fonction était de contrôler les actes des autres. Ces magistrats portaient différents noms, lyôuvot, XoYi<xTa{, £ÇsTa(rua{, œuvi^iY^P®^*' ^^^

' Aristote, Politique, VII, 8, et pour le détail v. Gilbert, Griechische Staatsalterthûmer, t. II, p. 336.

chaque année. Ils resteront en fonction jusqu'à l'âge de soixante et quinze ans. Ils siégeront dans le temple d'A- . pollon et du Soleil et se partageront l'inspection de toutes les Tonctions publiques. Ils jugeront, tantôt seuls, tantôt réunis, les magistrats sortant de charge et pourront les condamner à une peine ou à une amende par une décision qu'ils feront afficher dans l'agora. Ces décisions pourront être attaijuées par voie d'appel devant le tribunal suprême, mais en cas de confirmation la peine prononcée sera portée au double.

Pendant leur vie et après leur mort les censeurs sont entourés d'honneurs extraordinaires. Ils siègent aux premières places dans toutes les cérémonies. C'est toujours un d'eux qui est à la tête des théories ou cortèges de pèlerins que la République eavoie aux l'êtes célébrées dans les autres villes de la Grèce. Seuls ils ont le droit de porter une couronne de laurier. Enfin ils sont tous prêtres d'Apollon et du Soleil. Le premier nommé chaque année remplit les fonctions de grand prêtre et de magistrat éponyme, donnant son nom à l'année. Après leur mort, leurs funérailles ont lieu en grand appareil. Le deuil ordinaire est remplacé par une sorte de fête. Toute la population lesconduit

' Corpus imcriptionum atticarum , t. II , q' 378. ' A Athènes il y avait dix eSSuvoi, tirés au sort, un dans chaque tribu. Aristote nous fait connaître leurs fonctions. AS. IIoX., iS.

144 ÉLECTION DES CENSEURS (lOIS XII, 3).

au lieu de sépulture , en chantant, au milieu des chœurs déjeunes garçons et de jeunes filles, et de toute l'armée en tenue de combat. On voit figurer dans le cortège même les prêtres et les prêtresses, qui ne pourraient assister à d'autres funérailles sans se rendre impurs. Le corps est déposé dans un magnifique tombeau destiné à recevoir tous les membres du collège, et tous les ans on y donne en leur honneur un concours de musique et des jeux gymniques et équestres.

Nous avons déjà dit comment ils sont nommés, mais il faut ici revenir sur les détails pour les faire bien comprendre. Chaque année, à l'automne, le peuple réuni dans le terrain consacré à Apollon et au Soleil, décerne trois prix de vertu à trois citoyens âgés de cinquante ans au moins. Chacun des votants porte trois noms sur son bulletin. Ce premier scrutin donne un certain nombre de noms dont on élimine la moitié, c'est-à-dire ceux qui ont obtenu le moins de voix. On procède ensuite à un nouveau scrutin sur la première moitié, et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il ne reste plus que trois noms*. Entre ces trois, à égalité de suffrages, les rangs sont désignés par le sort. Ils reçoivent une couronne d'olivier et sont proclamés les plus vertueux d'entre tous les citoyens, pour tout le temps qu'ils justifieront par leur conduite la récompense qui leur est accordée ^

Ce sont ces trois hommes qui entreront chaque année

* Nous passons sur toutes les hypothèses qui peuvent se présenter et que Platon se complaît à prévoir et à régler, en vrai mathématicien.

* Ces prix de vertu sont de l'invention de Platon. Ils étaient inconnus aux Athéniens et à tous les Grecs. « Pourquoi nos ancêtres, dit Aristote (Problèmes, XXX, 11), ont-ils institué des prix' pour les exercices du corps et n'en ont-ils jamais proposé pour la sagesse? » La grande raison c'est qu'il serait difficile de trouver des juges. Aristote en donne encore d'autres; nous nous bornons à relever le fait qu'il constate et qu'il approuve.

146 SERMENT (lois XIJ, 4).

Platon attribue à Rhadamanthe Tinstitutioa du serment. Sans examiner si cette attribution est ou non conforme à la légende*, nous n'en voulons retenir qu'une chose, c'est que le serment était passé de bonne heure dans les mœurs grecques. Il s'y perpétua, même après que l'ancien système des preuves eut fait plaqe à un système plus rationnel. Ainsi, devant l'aréopage d'Athènes, la procédure commençait par la Si(i)|xo(T(a , c'est-à-dire par un double serment imposé à la fois à l'accusateur et à ^accusé^ Même dans les procès civils on voit à chaque instant les parties appuyer leurs affirmations de serments solennels, d'imprécations prononcées sur leur tête et sur celle de leurs enfants^ Platon s'élève avec raison contre cet abus. Dans un temps où les idées religieuses ont perdu une grande partie de leur force , il est trop dangereux de donner une prime au parjure et de placer l'homme entre sa conscience et son intérêt. Le serment ne sera plus demandé qu'au juge, ou à l'électeur, ou à l'arbitre d'un concours. Dans tous ces cas il ne s'agit que d'un serment promissoice et il n'y a pas grand profit à se parjurer, mais il en est autrement dans les procès civils ou criminels. L'intérêt de la partie est trop pressant pour qu'on puisse lui permettre d'avoir recours à ce moyen, non plus qu'aux supplications et aux lamentations* qui ne peuvent avoir d'autre but que d'em-

vo[x{[i.oi)v, euT^ÔT) Tuafjntav IffrCv oTov Iv KufjLY) itepl tJe çovtxà vojaoç Iotiv, av tuXtjOoç Tt Tuapaayf^Tat [xapTupcov ô Sicoxcov tov cpovov tGv œutou ouyysvwv, ivoy(w elvat x^ cpov(i) tov cpEUYOVTa.

* V. la note de Stallbaum sur ce passage.

^ Atû)[xo(iia , Poilu X, VII 1, 55, ou dvT(ofAO<Tta , ItceiSt) àvxwavuov oî StwjcovTEç xal ot «peuYOVTgç, oî [xsv àXrfirr^ xaTTiYopvjaat, oî Se à'krfiri âitoko" yi^daŒÔat. Harpocration.

^ V. par exemple Démosthène, c. Conon, 38 : Oadl yàp -ïtapaoTYi- (Tctuevov Toi); luaTSa; auTov xaxà touto)v 6{XETa6ai , xal âpoéç Tivaç Ssivàç xal /o^ETuàç E7uapd((7E(ï6a«. Cf. Cicéron, De legibus^ I, 7.

* C'était là, comme on sait, une des grandes ressources de la

e.vyjt-C't'' aTOpiav xatcionîffta'lai xoi «uto; xit itxioti oi

148 ÊTRANGEBS, VOYAGES (lOIS XII, S-6).

Platon a déjà posé en principe que nul ne peut voyager à l'étranger sans la permission des magistrats. Il explique ici à quelles conditions cette permission pourra être accordée. Pour Tobtenir, il faudra être âgé de quarante ans au moins et recevoir de TÉtat une mission , comme héraut, ou ambassadeur, ou comme délégué pour représenter le pays aux fêtes solennelles qui réunissent toute la Grèce , à Delphes, à Olympie, àNémée, à l'isthme de Corinthe. En outre, les gardiens des lois devront choisir des hommes capables et distingués et surtout de bons militaires, âgés de cinquante ans au moins, qui se rendront à l'étranger en qualité d'observateurs, Gswpoi. Us reviendront au bout de dix ans et feront leur rapport à un conseil spécial, chargé de la surveillance et du perfectionnement des lois, twv •ïuepl v6[i.ouç eTTOTUTsuovTwv. Ce conseil, qui se réunira tous les jours, sera composé de Télite des prêtres, des dix plus anciens gardiens des lois, du directeur général de l'éducation publique et de ceux qui auront rempli cette charge. Chacun d'eux amènera au conseil un jeune homme de trente à quarante ans, choisi par lui. Leurs entretiens auront pour objet la législation et toutes les sciences qui peuvent être utiles au législateur. Cette sorte d'académie recevra et jugera les rapports et récompensera les observateurs qui auront profité de leur séjour à l'étranger. Mais s'ils reviennent gâtés et corrompus, on leur interdira de répandre leurs idées, et s'ils désobéissent, s'ils sont convaincus de vouloir introduire des changements dans l'éducation et dans les lois, ils seront traduits devant le tribunal et punis de mort.

Le séjour de la République n'est pas interdit aux étrangers. Il ne sera pas interdit, comme en Egypte, de frayer et de sacrifier avec eux. Ces visiteurs sont de plusieurs sortes. Il y a d'abord ceux qui viennent pour affaires de commerce. Des magistrats spéciaux seront chargés de veiller sur eux et de juger leurs procès. Ce sont les ÇsvoSiVat, qu'on retrouve dans un grand nombre de villes grec-

150 GARANTIE, PERQUISITION (lOIS XII, 7).

les localités, PsôawoT-^p ou geôatwTi^jç à Delphes * et à Ténos * xpoTCwXtiT-f^ç dans les papyrus de l'Egypte ptolémaïque. Il semble toutefois résulter de ces textes que le pro-vendeur est seul garant de la vente, à l'exclusion du vendeur luimême qui n'est tenu qu'envers le pro-vendeur et par l'action récursoire. A Athènes, au contraire l'obligation de garantie paraît avoir frappé directement sur le vendeur. D'une part, en effet, ou ne connaît pas d'exemple de PeSaiw- TT^p à Athènes, et d'autre part nous voyons par PoUux que le président des polètes ou commissaires des ventes nationales se porte garant des ventes faites par son ministère xi •ï:(oXoù[i.£va geôaicT ^ Platon donne à l'acheteur deux débiteurs au lieu d'un et permet d'exercer conjointement contre tous deux l'action en garantie. Pour lui le TupoicwXôv est bien ce que les Romains appelaient un auctor secundus. S'il y a ici, daiis Platon, quelque trace d'archaïsme, on en trouve bien plus encore dans la loi sur la perquisition. Un vol a été commis, et on soupçonne que les choses volées sont dans telle ou telle maison. Pour s'en assurer il faut pénétrer dans cette maison et y faire une perquisition, mais cela ne peut avoir lieu que dans certaines formes et avec certaines garanties qui sont les mêmes dans toutes les anciennes lois. Si quelqu'un, dit Platon, veut faire une perquisition, çwpàv, chez un autre, il la fera étant nu ou vêtu d'une tunique courte, sans ceinture, après avoir juré, par les dieux protecteurs des lois, qu'il agit dans l'espoir de trouver ce qu'il a perdu. L'autre lui ouvrira sa maison, et livrera à ses perquisitions tout ce qu'elle contient, scellé ou non. Si le maître de la maison refuse , il peut être condamné à des dommages-intérêts égaux au double de la valeur des objets volés, d'après l'estimation du demandeur.

* Wescher et Foucart, Inscriptions de Delphes y passim. ^ Recueil des inscriptions juridiqties grecques , n<» vu, p. 62. «Pollux, VIII, 99.

tenebal propter matrumlamiliœ aul virgmum prœsentiam. — Uei-

1S2 PRESCRIPTION (lois XH, 7).

Ce texte n'a pas besoin de commeataire; il suffit de rapprocher les textes parallèles des aociennes législations. Cette comparaison est aussi intéressante qu'instructive.

Les actions à Athènes se prescrivaient généralement par cinq ans*, et cette règle s'appliquait sans doute aux actions réelles comme aux actions personnelles*. Il est possible toutefois que la revendication des meubles ait été soumise à une prescription plus courte ^ Platon ne s'occupe de la prescription qu'en ce qui concerne les actions réelles, ou

lius (XI, 18, 9) : Fiirla quas per lancera liciumque concepta essent, proindeac si manifesta forent, vindicaverunt. — Id,, XVI, 10, 8 : cura proletarii... furlorumque quaestio cum lance et licio evanuerint, omnisque illa XII Tabularum antiquitas... — La glose de Turin sur les Institutes porte : Nudus ingrediebalur, discum fictilem in capite portans, utrisque manibus detentus.

La même coutume se retrouve dans les lois des Barbares : loi Salique, 40; loi des Ripuaires, 47; loi des Burgondes, 16; loi des Bavarois, 10 et 14. On la rencontre également chez les Slaves. V. notamment le statut de Lilhuanie de 1529, livre XII et le Pnvile" gium Teutonicorum Pragensium , 21 . Mais c'est dans les lois Scandinaves qu'elle est décrite avec le plus de détails; sous le nom de Ransakan. V. par exemple, la loi de Vestrogothie, XII, 5, traduite par Beauchet, Revue historique de législation , 1887, p. 730. V. pour la Norvège, la loi de Gulathing, eh. 255 et pour l'Islande Gràgâs, ch. 230. — Cf. Nordstrom, Svenska Samhàllsfôrfattningens historia, t. 2, p. 305 et 436; Kolderup Rosenvinge, Danske Retshistorie, § 171 ; Brandt, Norske Retshistorie, t. 2, p. 101.

* Démosihène , pour Pliormion , 27, Tôt; jxèv yip àSocoujjLevoiç ràt Tuevr' h-f\ Ixavbv ^Y^aar' elvat e-airpaÇacrOai.

* Notamment à la pétition d'hérédité. Isée, Succession de Pyrrhus, 58, et à la vindicatio in servitutem. Plaute, Epidicu^s, fait dire à une musicienne :

Neque me quidem emere quisquam uUa pecunia Potuit : plus jam sum libéra quinquennium.

La scène se passe à Athènes. Le nom même de la pièce indique qu'elle est traduite du grec.

' Ainsi, la prescription était d'un an seulement à l'égard des cautions. Démosthène, c. Apatoiirios, 27 : Tàç l-^a; ^^^tsiouç eTvat.

cuui«si.aiion ac propneie , ai^ft(i6yiTT,in;. La prescripiiOQ qu ii établit, xpsesïiiia, esta la fois extinctive et acquisitive, en ce sens qu'elle suppose d'une part la négligence du propriétaire pendant un certain temps , et d'autre part la possession de la part du détenteur, continuée pendant le même temps. La durée de la prescription varie suivant que la possession a été publique ou non, c'est-à-dire suivant qu'elle s'est exercée à l'extérieur ou à l'intérieur des habitations. Dans le premier cas, la durée est d'un an à la ville et de cinq ans à la campagne. Dans le second, elle est de trois et de dix ans. Toutefois, si l'usage de la chose a eu lieu seulement en pays étranger, il n'y a pas de prescription, et la revendication pourra toujours s'exercer'.

Toute personne citée en justice est obligée de comparaître et d'amener ses témoins, si elle en a; sinon , elle est condamnée par défaut. C'est une règle de la procédure athénienne. Le jugement par défaut, ^prutoç Mv.t„ a passé avec le même nom dans la procédure romaine'. Platon l'admet implicitement, en édictant une peine contre quiconque, employant la force, mettra obslacle à la comparution de la partie citée. Le jugement obtenu de cette manière est nul, et en outre si la personne violemment empêchée de comparaître est une personne libre, le coupable subira un an de prison et pourra même être mis en accusation par toute personne, comme coupable d'attentat à la liberté, àvSpaTCsSwiASî '.

' C'est la règle de la loi des XII Tables. Adversus hostem Eeterna aoctorilas eato. Cic, De off., I,.12.

' Lex. Seg., v" 'Ep^iiv, Ulpien, 1. 7, § 12, D., De minoribvs (IV, *). Item et in eremodiciis ei subvenitur, coDsLat autem omnis œta- ^hominibus restaurationem eremodicii prœstari, si se doceant ex justa causa afuisse.

' Ulpien, I, 1, D., Z>6 eo per quem factum erit quominus quis In

154 DÉLITS DIVERS (lOIS XII , 7).

Un délit analogue, mais moins grave, est celui de Thomme qui, prenant part à un concours de gymnastique, de musique ou autre, emploie la force pour empêcher un concurrent de s'y présenter. C'est aux athlothètes qu'il appartient d'assurer la liberté des concours. L'auteur de la violence sera privé du prix, qui sera attribué à celui qui n'a pu concourir. Dans tous les cas, il y aura lieu à une action ea dommages-intérêts, pXaôrjç.

Le receleur est puni de la même peine que le voleur *. Le recel d'un proscrit est puni de mort *.

Les deux délits qui suivent dans Platon se tiennent étroitement et n'en font pour ainsi dire qu'un seul. Le premier consiste à compromettre l'État en usurpant le droit de paix et de guerre qui n'appartient qu'au peuple entier, dans son ensemble, et non à tel ou tel individu ou à telle ou telle fraction du peuple. La poursuite de ce délit est confiée aux stratèges. La peine est la mort. Le second délit est celui de corruption, So)poBo>t(aç. La peine est la même'. Platon insiste sur ce point qu'il est interdit de recevoir des présents, même pour faire le bien. C'est gratuitement que chacun doit servir son pays. -

judicio sistat, II, 10. iEquissimum putavit praetor dolutn ejuscoercere qui impedit aliquem judicio sisti. A Athènes ràvSpa7to8t(m^ç était puni de mort. Aristote, 'Aô. tcoX., 52. Harpocration et Lex, Seg.

* De même à Athènes. Lysias, c. Philocrate, II : Ot uh xh tSv iStwTwv dTcoXXufXftva toiç x^eTTcatç ffuvEtSoreç toÏç aùroTç Ivé^ç^ovtai.

* Démosthène , c. Polyclès, 49 : Ot fkp vojxoi oùx Iwfftv ôiroSé/^ecrÔat tS>v çpeuyovTwv oùSeva, rj ev toTç auToïç xeXeuouatv Ivejç^eaGai tbv utioSêj^offcfcvov Tobç çpÊuyovTaç.

' Loi de Scion dans Démosthène, c. Midias, 113 : 'Eav xt; 'Aôtivaicov Xa{Aêavy) irapa Ttvoç, ^ auTo; 8iSû éx^po), ^ Sia«pÔ£(pTi Ttvà; eTcayYeX- )^0{jievoç, sitl pXàêTi tou Zy\\t.0M xal tSia Ttvbç twv -ïtoXitôv, Tpoitw ^ fAïiyÇ^otVTj -?)Ttvtoov, aTtfxoç IffTU) xai tuoiSêç xal t^c èxeivou. Il semble toutefois que la loi laissait la peine à la discrétion des juges. Démosthène, Ambassade, p. 343 : *0 [xévTOi tov vojjlov xtôel; àtzktaç étire [XY)$a[i.(it)c ^poc Xa[xêàveiv.

156 INSTANCES JUDICIAIRES (lOIS XII, 8).

de couleur blanche, les teintures étant réservées pour la guerre * ; enfin des imitations d'oiseaux et des peintures , du genre de celles qu'un peintre peut achever en un jour. Il s agit ici des ex-voto , qui en Grèce couvraient les murailles des sanctuaires renommés.

On se rappelle que dans le système de Platon le jugement des procès comporte trois instances; la première devant des arbitres ou juges convenus entre les parties, comme à Athènes; la seconde devant un tribunal local, composé d'un certain nombre d'hommes pris dans le dème ou dans la tribu et tirés au sort ; la troisième enfin devant le tribunal suprême. On peut toujours recourir d'une instance à l'autre, mais il y a une peine contre les plaideurs téméraires. Le défendeur qui après avoir perdu son procès en première instance le perd encore en seconde instance paie le cinquième du montant de la demande, et une fois et demie en troisième instance. Le demandeur qui est débouté de sa demande paie aussi le cinquième en seconde instance, mais la moitié seulement en troisième instance^.

Ici devrait venir un exposé de la procédure, mais Platon ne veut pas entrer dans ces détails. Il délègue ses pouvoirs de législateur aux magistrats qui seront institués et qui feront des règlements d'après leur expérience. La seule énumération des matières qu'ils auront à régler prouve que Platon avait une connaissance exacte du droit athénien et en parlait exactement la langue. Ce sont le tirage au sort

* A Sparte, notamment, Tuniforme des soldats consistait en une casaque rouge.

^ De même, à Athènes, la partie qui ne voulait pas s'en tenir à la décision des arbitres et saisissait le tribunal consignait une somme égale an cinquième de la demande, dans les procès contre l'Etat, et au dixième dans les autres affaires. PoUux, VIII, 39,

UapaxaTaêoX:?! S' r^t iià {jlJv tSv Trpoç to S/^fiioatov a(X(ptcêYiTYi{xaTOJV to 7:gjx7:Tov, èirt 8à Toîiv iSicoTixtov to SexaTov. Ihid., 32, et Harpocration , V° IlapaxaTaêoXi^.

PROCÉDURE. — VOIES d'exécution (lOIS XII, 8). 137

des juges, xXiQpwŒetç ; la formation des tribunaux, xXTQpwŒstç ; la désignation des agents inférieurs de chaque tribunal, û-KYjpsdiwv xaTaoraastç, la fixation de la durée des sessions, -/pivot; la manière de recueillir les voix, ha^rioheiç; les remises d'affaires, àvaSoXat; les rôles d'audience, ^rpoiiptov Te %ol\ udxépwv M^Biq; l'obligation pour chaque partie de répondre aux questions posées par son adversaire, aTCoxptewv àva^xat*; celle de se lever et de venir se placer sous les regards des juges, en face de l'adversaire, TCapaxaiaêaaswv àva-yxat^. Tout cela, dit Platon, est réglé d'une manière remarquable dans beaucoup de villes, mais il est facile de voir qu'Athènes est son principal modèle.

Platon suppose qu'il n'y aura dans l'année qu'un certain nombre de mois pendant lesquels les tribunaux siégeront. A Athènes, les SiVat i\n:opiY.oLi étaient jugées dans les six mois d'hiver, pendant lesquels la navigation était fermée \ Pour toutes les autres actions les tribunaux siégeaient toute l'année. C'est seulement après la session qu'on procédera, suivant Platon, à l'exécution des jugements. Immédiatement après le jugement rendu, le tribunal prononce et le héraut proclame un envoi en possession provisoire. Le gagnant acquiert ainsi un droit de gage sur les biens * du perdant, à l'exception bien entendu des terres et des maisons, et aussi des choses nécessaires à la vie. Puis quand la session est finie, et dans le mois qui suit, si le perdant ne s'est pas exécuté, les magistrats qui ont rendu

* Démosthène, c. Stéphanos, II, 10 : Nofxoç. ToTv àvTtStxotv liravayxeç elvoti d7roxp(veff6ai àX^i^Xoiç to epioTcofxevov.

^ Tel est du moins le sens probable du mot Tcapaxaraêafftç. V. Stallbaum. Toutes ces opérations étaient minutieusement décrites dans Touvrage d*Aristote. Malheureusement il ne reste de cette partie que des fragments très incomplets. 'AÔ. icoX., p. 91-103 (Blass).

^ Démosthène, c. ApatourioSy 23, At Se X^Çsiç tSv StxSv toîç Iixttopoiç £(Ji{AY]vot elffiv iico Tou Bo7iSpo[xic5voi; [i-éxP^ "^^^ Mouvuj^iwvoç , tva irapay^pîjjiLa Tôiv Sixa(cov tuxovts; àvocYwvTai. Ainsi la session durait six mois, mais chaque affaire devait être terminée en trente jours.

158 VOIES d'exécution (lois XII, 8).

le jugement se rendent avec le créancier au domicile du débiteur et mettent le créancier en possession définitive. Si les biens saisis sont insuffisants, le débiteur est privé du droit d'agir en justice tant qu'il ne s'est pas complètement libéré, mais tous autres créanciers peuvent agir contre lui. S'il résiste à l'exécution, il est traduit devant le tribunal des gardiens des lois, et condamné à mort.

Ces dispositions sont très remarquables car elles nous montrent la procédure d'exécution dépouillée de toute rigueur et ramenée aux termes les plus simples. Ce n'était pas là le droit commun de la Grèce où régnait, même au temps de Platon, l'exécution personnelle et la servitude pour dettes. Il en est parlé dans les lois de Gorlyne*, et même à Athènes elles ne furent abrogées que par les lois de Solon*, qui au surplus maintinrent des rigueurs particulières contre les débiteurs de l'Etat'. Platon reproduit à peu de chose près la loi de Solon. A Rome l'édit du préteur finit par consacrer le même système*.

Mais Platon aggrave singulièrement la peine de la rébeL lion. A Athènes les actions données en pareil cas, 8{xy; sÇoùXyjç on àçatpéaswç, ne tendaient qu'à une condamnation

* V.le texte dans Compa.veili, Museo Ualiano, t. II, 1887, p. 593. Cf. Diod. Sic, I, 79; Isocrate, XIV, 48; Polybe , XXXVIII, 3 ; Lysias, XII, 98.

^ V. les vers de Solon dans Bergk, Fragmenta lyricorum grœcorum, IV, 23.

^ Démosthène, c. Nééra, 7.

* Cic, Pro Quinctio, 19; Gaïus, Inst., III, 79 : Bona autem veneunt... judicatorum, post tempus quod eis partim lege XII Tabularum, partim edicto praetorisad expediendam pecuniam tribuitur. — Rescrit d'Antonin le Pieux, dans 1. 31 D. De rejudicata(XLU, 1) : His qui fatebuntur debere aut ex re judicata necesse habebunl reddere, lempus ad solvendum detur, quod sufficere pro facultate cujusque videbitur : eorum qui intra diem vel ab initio datum vel ex ea causa postea prorogatum sibi non reddiderint, pignora capi, eaque si intra duos menses non solverinl, vendantup ; si quid ex pretiis supersit, reddatur ei cujus pignora vendita erant.

160 CONSEIL NOCTURNE (lOIS XII, 9).

sira comme lieu d'iahumatioa des terrains incultes et stériles. Le tertre tumulaire n'aura pas plus de hauteur que cinq hommes ne peuvent lui en donner en cinq jours de travail. La pierre funéraire sera tout juste assez large pour recevoir Téloge du défunt contenu en quatre vers. L'exposition du corps à l'intérieur de la maison ne se prolongera pas au delà du temps nécessaire pour distinguer la mort apparente de la mort réelle. En conséquence, d'après le terme fixé par l'expérience, le corps sera enlevé et porté au monument le troisième jour. La dépense totale variera d'une à cinq mines suivant les classes. S'il est possible, on appellera pour présider à la cérémonie un gardien des lois choisi par la famille. Une loi particulière réglera tous les détails. Il y a toutefois trois dispositions essentielles et fondamentales qu'il importe de poser dès à présent. D'abord on ne tolérera ni les lamentations ni les cris qui s'entendent du dehors. En second lieu il sera interdit de porter le corps à découvert et de lui adresser la parole pendant le trajet. Enfin le cortège funèbre sortira de la ville avant le jour.

« Notre plan de législation est ainsi terminé, » dit ici l'Athénien; et pourtant un complément est nécessaire. Il faut de toute nécessité un corps conservateur, ayant assez d'instruction et d'autorité pour maintenir les lois et en perpétuer la durée. Ce corps, versé dans Tétude des mathématiques, de la musique et de la philosophie n'est autre que le conseil dont il a été parlé tout à l'heure, au sujet des voyages à l'étranger, sorte d'académie qui se réunit tous les matins, avant l'aurore. Platon ne dit pas quelles seront ses attributions. Il se réserve de les déterminer quand le conseil se sera constitué ei que les membres dont i] doit se composer auront achevé leur éducation. Ainsi , après avoir terminé son œuvre, Platon la confie aux sages,

£tç T^t cn^^ara «YTiTai, Ivtoç e^t^xovt' Itwv yeYOvutav, ic^Jiv &ai êvtoç àvet|/ta$(Sv ei<r(, (jli^S' et; zhi tou àiroÔavovTo; eifftivai, licetSàv IÇevê/Ôti ô v^xuç, •pvQtîxa {X7)$s|iL{av^ icX-^iv foat Ivtoç àvE^taSwv slffiv.

166 CONSTITUTION d' ATHÈNES.

La fondation de TÉtat athénien remonte à Thésée. C'est ce héros légendaire qui réunit en une seule ville, autour du temple voué au culte national, les différents bourgs ou villages disséminés dans TAttique. La population formait quatre tribus dont chacune avait son roi, à la fois prêtre et magistrat. Chaque tribu comprenait trois phratries et ' chaque phratrie trente familles ou yivY). Au point de vue social et politique elle se divisait en trois classes , les eupatrides, ou nobles, dépositaires de l'autorité religieuse, les cultivateurs et les gens de métier.

Le plus ancien magistrat fut le roi. A côté de lui et par démembrement des fonctions royales on créa successivement le polémarque, pour commander Farmée, et l'archonte, pour rendre la justice. Ces charges étaient d'abord à vie et accessibles aux seuls eupatrides. Leur durée fut ensuite réduite à dix ans d'abord, puis enfin à un an. Ce dernier changement avait déjà eu lieu lorsqu'on créa six thesmothètes chargés de mettre par écrit le droit et de le garder pour en faire la règle de leurs jugements.

En sortant de charge les archontes entraient à l'aréopage et formaient ainsi un conseil supérieur et viager chargé de faire observer les lois, de diriger l'administration et de punir les crimes par des amendes et des châtiments corporels. C'est à l'aréopage qu'appartenaient le choix et la nomination des magistrats.

Les deux dernières classes n'avaient aucune part au pouvoir. Toutes les terres étaient entre les mains des eupatrides qui les faisaient exploiter par les cultivateurs auxquels ils abandonnaient pour tout salaire un sixième de la récolte. La condition des cultivateurs était misérable. Écrasés par leurs charges ils devenaient de plus en plus les débiteurs des maîtres du sol, et le droit du créancier sur

168 CONSTITUTION d' ATHENES.

fut rabolition des dettes publiques et privées, et la suppression de la contrainte par corps. Cette mesure était utile, nécessaire même, car la très grande majorité des débiteurs était insolvable, et la situation devenait telle qu'il fallait en sortir à tout prix. Cela fait, Solon donna une constitution et un code de lois civiles qui furent gravées sur des rouleaux placés en public, à la portée de tous. Elles furent adoptées pour une durée de cent ans, et tous les citoyens, les neuf archontes en tête, s'engagèrent par serment à les observer. De la législation de Dracon on ne laissa subsister que les lois sur le meurtre.

La constitution de Solon maintenait la division du peuple en classes, d'après le cens, c'est-à-dire d'après le revenu foncier.

Les trois premières classes avaient seules l'accès des magistratures, et non pas toutes également, les plus grandes charges étant réservées au cens le plus élevé. La dernière classe, celle des thètes, était exclue du pouvoir exécutif, mais prenait part à l'assemblée du peuple et siégeait dans les tribunaux; quanta la nomination des magistrats, elle fut enlevée à l'aréopage et dut s'effectuer désormais par la voie du sort, sur des listes de candidats dressés par chaque tribu.

Solon maintint les quatre anciennes tribus avec leurs rois, et leur division en trittyes, seulement il établit dans chaque tribu douze naucraries, ayant chacune son chef, pour le service des contributions et prestations publiques. A côte de l'aréopage il plaça un conseil de quatre cents membres, cent de chaque tribu. L'aréopage conserva du reste ses anciennes fonctions. Il fut investi d'un pouvoir discrétionnaire pour infliger sans jugement des amendes payables à l'État, et reçut le droit de juger les attentats contre la démocratie.

Une loi célèbre forçait tous les citoyens à prendre parti dans le cas de sédition , et à se déclarer. L'abstention était punie de l'atimie et de la déchéance.

170 CONSTITUTION d' ATHÈNES.

A sa mort (av. J.-C. 527), ses quatre fils héritèrent de son pouvoir. Deux d'entre eux, Hippias et Hipparque étaient nés d'une femme athénienne. Les deux autres avaient pour mère une Argienne. En fait, les deux premiers eurent seuls le gouvernement, jusqu'à ce que, Hipparque ayant été tué par Harmodius et Aristogiton, Hippias régna seul (av. J.- C. 314); mais il ne tarda pas à se rendre odieux par ses rigueurs et, trois ans après, les hannis, aidés par les Lacédémoniens, parvinrent à le chasser. Cela fait, ils ne purent s'entendre. H y eut encore trois ans de lutte entre deux chefs de partis, Isagoras soutenu par les Lacédémoniens qui occupaient toujours Athènes, et Clisthène, de la puissante famille des Alcméonides , qui s'était fait le chef du parti populaire. Les premiers eurent d'abord le dessus et crurent se maintenir par le bannissement de sept cents familles, mais une insurrection éclata. Isagoras avec les Lacédémoniens fut assiégé dans l'acropole, il dut s'éloigner et le peuple rappela Clisthène et tous les bannis (av. J.-C. 508).

Une fois au pouvoir, Clisthène s'occupa d'organiser la démocratie afin de briser les anciens cadres. A la place des quatre anciennes tribus il en créa dix nouvelles, ce qui permit d'admettre de nouveaux citoyens, de mêler les familles et de rendre l'accès des charges plus ouvert à tous. Le nombre des membres du conseil fut porté de quatre cents à cinq cents, ce qui donnait cinquante membres par tribu. Aux douze anciennes trittyes Clisthène en substitua trente. Les naucraries furent remplacées par des dèmes. Les génies, les phratries, les sacerdoces subsistèrent, mais n'eurent plus qu'un caractère religieux. La nouvelle division était purement laïque et géographique. On évita même de donner à la tribu un territoire compact et d'un seul tenant. Chaque tribu se composa de dèmes épars sur toute la surface du pays.

Le commandement de l'armée resta au polénîarque; on lui adjoignit seulement dix stratèges, un par tribu.

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