HISTOIRE
Enfin Clisthène institua Tostracisme, qui permettait d'exiler un citoyen par un simple vote populaire, sans jugement.
A ce moment eut lieu la première invasion des Perses. La victoire de Marathon affermit la démocratie et deux ans après (av. J.-C. 488), l'ostracisme commença à fonctionner. On s'en servit d'abord pour éloigner les amis des Pisistratides. On ne tarda pas à l'appliquer aux hommes de tous les partis dès qu'ils paraissaient devenir trop grands. En 487 les archontes cessèrent d'être élus. Ils furent désormais tirés au sort, un par tribu, sur une liste de cinq cents candidats élus. Ainsi la démocratie marchait à grands pas. La découverte des mines d'argent du Laurion, en 483, lui donna bientôt d'abondantes ressources financières qui furent tout d'abord employées à créer une flotte de cent vaisseaux de guerre. Cette flotte sauva la Grèce à Salamine , (av. J.-C. 480).
Si le peuple athénien avait pu sortir d'Athènes avant l'arrivée de Xerxès, c'était grâce au dévouement patriotique et à la générosité de l'aréopage qui , dans la panique générale, avait distribué à chaque citoyen huit drachmes par tête, et avait embarqué tout le monde sur la flotte. Après la victoire , l'aréopage se trouva tout naturellement investi du pouvoir. 11 l'exerça avec un grand succès et, grâce à son excellente direction, Athènes devint rapidement la plus grande puissance de la Grèce. Les Ioniens furent détachés de l'alliance lacédémonienne et une grande confédération se forma, embrassant tous les Étals maritimes de la Grèce sous l'hégémonie d'Athènes. Les alliés furent bientôt transformés en sujets et leurs contributions servirent à alimenter le trésor athénien. 11 n'y eut que Chios, Lesbos et Samos qui conservèrent leur constitution , avec une certaine indépendance. Les chefs du peuple, à cette époque, étaient Aristide et Thémistocle.
Avec le produit des mines du Laurion et les tributs des alliés rÉtat athénien était devenu riche. Aristide voulut
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que chaque citoyen eût, autant que possible, sa part dans la prospérité générale. 11 attacha une solde non seulement au service de terre et de mer mais encore à toutes les fonctions publiques. Or, sans compter le conseil des Cinq- Cents, il y avait environ sept cents magistrats dansTAttique et pareil nombre dans les possessions athéniennes d'outremer. Lorsque, sous Périclès, un traitement fut alloué aux juges, il se trouva que plus de vingt mille citoyens recevaient ainsi un traitement ou une pension du Trésor public.
Le gouvernement de l'aréopage dura dix-sept ans. En 462 Éphialte, chef du parti populaire, après avoir poursuivi et fait condamner plusieurs membres de ce sénat, s'en prit au sénat lui-même et le dépouilla de toutes ses attributions politiques qui furent réparties entre les Cinq- Cents, le peuple et les tribunaux. La mort d'Épliialte, qui périt assassiné, ne ralentit pas le mouvement démocratique- D'abord les hommes de la troisième classe du cens furent admis à figurer sur les listes de candidats aux fonctions d'archonte (av. J.-C. 457). Puis les trente juges des dèmes furent rétablis (av. J.-C. 453). Enfin le nombre des citoyens augmentant toujours, le peuple décréta, sur la proposition de Périclès, que nul ne jouirait des droits politiques s'il n'était né d'un père et d'une mère citoyens. Devenu chef du parti populaire, Périclès accéléra le mouvement démocratique, soit en diminuant encore les attributions de l'aréopage, soit en augmentant la flotte et en développant les forces navales de l'État. Il institua le salaire des juges, qui eut pour effet d'abaisser le niveau des tribunaux, en y attirant les citoyens les plus pauvres, et de les rendre ainsi plus accessibles à la corruption.
Jusqu'à Périclès les chefs de Tun et de l'autre parti avaient toujours été des hommes de grande naissance. D'un côté, Isagoras, Miltiade, Cimon, Thucydide, Nicias; de l'autre côté, Solon, Clisthène, Xanthippe, Thémistocle^ Aristide, Éphialte, Périclès. Après la mort de ce dernier^
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sections, par la voie du sort, et chacune de ces sections, déduction faite des membres ayant moins de trente ans, formait un sénat, et siégeait pendant un an, à tour de rôle. Chaque sénateur pouvait s'adjoindre un assesseur, remplissant les mêmes conditions d*âge. Us étaient tous tenus d'assister à chaque séance à peine d'une drachme d'amende.
En fait le pouvoir resta concentré entre les mains d'un conseil de quatre cents membres nommés, à raison de quarante par tribu, sur des listes de candidature présentées par les tribus. Ce conseil nomma dans son sein une commission de dix membres, investis d'un pouvoir discrétionnaire. L'oligarchie se trouva ainsi constituée (av. J.-C. 411). Elle ne dura pas longtemps. A la suite de nouveaux revers, le conseil des Quatre-Cents fut renversé. 11 n'avait duré que quatre mois. Les cinq mille rentrèrent en possession du pouvoir. Ils ne durèrent eux-mêmes que six ans.
Après le désastre d'iEgos-potamos et la prise d'Athènes par les Lacédémoniens, le peuple, sous la pression des troupes étrangères, désigna trente personnes qui furent investies de tous les pouvoirs. Ces trente nommèrent tous les magistrats et un conseil de cinq cents membres sur une liste double présentée par les Cinq-Mille. Ils créèrent onze gardiens des prisons et s'entourèrent d'une garde de police de trois cents hommes (av. J.-C. 404).
Le gouvernement des Trente fut d'abord assez modéré. Ils abrogèrent les lois qui avaient réduit les attributions de l'aréopage et revisèrent les lois civiles pour les simplifier, en sorte que les juges n'eussent plus qu'à les appliquer littéralement, sans que rien fût abandonné à leur appréciation. Enfin ils poursuivirent à outrance les sycophantes et les démagogues; mais bientôt ils se livrèrent à tous les excès et firent périr tous ceux dont ils redoutaient l'influence ou dont ils convoitaient les biens. Il y eut ainsi plus de quinze cents victimes. Ce fut le régime de la terreur.
Bientôt on alla plus loin encore. Les bannis étant rentrés
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La démocratie ainsi restaurée régna désormais sans conteste et absorba de plus en plus tous les pouvoirs. Il n'y eut plus de limite à la compétence des tribunaux. popu~ laires. La juridiction du conseil des Cinq-Cents fut supprimée et remise aux juges prdinaires, c'est-à-dire au peuple. 11 avait d'abord été décidé qu'il n'y aurait plus de salaire pour l'assemblée du peuple , mais on s'aperçut bientôt que sans salaire on ne pourrait pas avoir d'assemblée en nombre suffisant; on fut ainsi conduit à payer à chaque membre de l'assemblée, pour chaque séance, une obole d'abord, puis deux, puis enfin trois.
Telles furent les révolutions du gouvernement d'Athènes. Aristote en compte onze. Après en avoir fait l'histoire il décrit le mécanisme de la constitution pratiquée de son temps. En le suivant dans cette description, nous allons assister au curieux spectacle d'un peuple se gouvernant directement lui-même*. Jamais l'autonomie n'a été poussée plus loin.
Sont membres du peuple souverain tous ceux qui sont nés en légitime mariage d'un père et d'une mère athéniens. A dix-huit ans ils sont inscrits sur les registres du dème, après un vote de l'assemblée du dème qui déclare sous la foi du serment, en premier lieu, qu'ils ont l'âge requis, et en second lieu, qu'ils sont de condition libre et de naissance légitime. Celui dont l'admission est refusée peut en appeler au tribunal où l'affaire est jugée contradictoirement entre l'appelant et cinq membres du dème , choisis par l'assemblée ; mais cette voie de recours est périlleuse ,
* Nous nous abstenons à dessein de tout commentaire. Nous nous proposons uniquement de faire connaître Touvrage d' Aristote.
l'éphébie (42). 177
car si l'appel est jugé mal fondé, rappelant est vendu comme esclave. Dans tous les cas la décision du dème est contrôlée par le conseil des Cinq-Cents , qui procède à un examen corporel des inscrits , raye ceux qui ne paraissent pas avoir atteint l'âge et inflige une amende au dème qui a prononcé à tort leur admission.
Les jeunes gens ainsi inscrits sur les registres du dème sont citoyens, toutefois il n'exercent pas encore leurs droits politiques, un stage de deux ans leur est imposé pour leur éducation civique et militaire. Le régime de l'éphébie nous est connu dans tous ses détails par de nombreux monuments épigraphiques, mais ces monuments ne remontent pas au delà de Tan 300 avant Jésus-Christ. Aristote nous apprend qu'il était en vigueur de son temps. Les éphèbes de chaque tribu formaient une compagnie. Il y avait ainsi dix compagnies dont chacune était sous les ordres d'un instructeur, ou sophroniste, élu à main levée par l'assemblée du peuple parmi trois personnes proposées par les pères des jeunes gens inscrits dans l'année, et âgées de plus de quarante ans. Au-dessus des instructeurs était un directeur, ou cosmète, élu par l'assemblée du peuple, sans condition de présentation.
Enfin l'assemblée du peuple nommait encore à main levée deux surveillants, Trai5oTp(6ai, et des maîtres, StSacjxaXoi, chargés principalement d'enseigner le maniement des armes. Chaque sophroniste recevait une drachme, c'està-dire à peu près un franc par jour ; chaque éphèbe recevait quatre oboles, c'est-à-dire à peu près 65 centimes. La solde de chaque compagnie d'éphèbes était mise en une seule masse et touchée par le sophroniste, qui se chargeait, à ces conditions, de pourvoir au besoin de la table commune.
Les éphèbes portaient un uniforme qui consistait dans la chlamyde, ou manteau court. La première année, ils étaient casernes au Pirée , à Munychie et sur le littoral ; la seconde année , après une revue générale passée devant le peuple assemblé au théâtre, ils recevaient chacun une
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lance et un bouclier et allaient tenir garnison dans les forts de la frontière. Aucune charge ne leur était imposée hors de leur service, et pour qu'ils n'en fussent pas distraits, la loi leur interdisait de comparaître en justice, soit comme demandeurs, soit comme défendeurs. Les délais fixés par la loi se trouvaient ainsi suspendus à leur égard. Toutefois il y avait exception en trois cas, à savoir : lorsqu'il s'agissait de recueillir une succession, ou une épiclère, ou un sacerdoce de famille, toutes choses que les anciens Grecs considéraient comme touchant à l'ordre public.
On vient de voir qui est citoyen, mais le point capital est de savoir par qui et comment s'exerce la puissance publique. La souveraineté appartient à l'assemblée du peuple, la direction des affaires au conseil des Cinq-Cents, l'action aux fonctionnaires. Ceux-ci sont désignés par le sort, conformément au principe démocratique, à l'exception des chefs militaires, qui sont électifs. Sont également électifs le trésorier des fonds de la guerre, les administrateurs du théorique, c'est-à-dire du fonds des spectacles, et l'intendant des fontaines publiques. Tous les pouvoirs sont annuels, sauf quelques charges sans importance politique.
Le principal rouage du gouvernement est donc le conseil qui se compose de cinq cents membres, désignés par le sort à raison de cinquante par tribu. Mais cette assemblée est trop nombreuse pour se gouverner elle-même. Il lui faut un comité directeur, ou, comme on dit aujourd'hui, un bureau, c'est la prytanie. Ce rôle appartient, à tour de rôle, à chacune des dix sections du conseil qui l'exerce pendant trente-cinq ou trente-six jours. Les prytanes convoquent le conseil et l'assemblée du peuple, règlent l'ordre du jour et introduisent les affaires. Le conseil se réunit tous les jours à l'exception des jours fériés, l'assemblée du peuple quatre fois par prytanie, soit quarante jours par an.
De ces quatres séances de l'assemblée, il y en a une plus importante que les autres. Tout acte d'un fonctionnaire peut
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Le conseil des Cinq-Cents exerçait primitivement une juridiction criminelle. II pouvait infliger l'amende , Temprisonnement et même la mort. Ce pouvoir lui fut enlevé à une date inconnue , probablement au milieu du v* siècle , dans des circonstances qu'Aristote nous fait le premier connaître. Un certain Lysimaque, condamné par le conseil , avait déjà été livré au bourreau. Il allait recevoir le coup fatal quand il fut sauvé par l'intervention d'Eumélide. Celui-ci, qui paraît avoir été un homme politique considérable, soutint avec force qu'il n'était pas permis de mettre à mort un citoyen sans un jugement émané d'un tribunal. Il obtint que l'affaire fût renvoyée devant des juges, et Lysimaque fut acquitté. A la suite de cet événement, la juridiction criminelle du conseil fut abolie. On ne lui laissa que le droit de statuer en première instance , c'est-à-dire de proposer une condamnation qui ne pourrait être prononcée que par un tribunal. La même règle fut appliquée à toutes les décisions prises par le conseil dans Texercice de son pouvoir de surveillance sur les fonctionnaires publics, ou au sujet de l'examen de capacité de ces fonctionnaires. Le conseil ne put dès lors statuer, même lorsqu'il était saisi par voie d\i(7(xy-(sXia, que sauf recours aux tribunaux, mais réciproquement le peuple, au moins en règle générale , ne pouvait rien voter qui n'eût été soumis à l'approbation préalable du conseil, et mis à l'ordre du jour.
Une des principales attributions du conseil est la construction des galères, l'inspection de tout ce qui concerne la marine et les édifices publics. Il exerce , s'il y a lieu , toutes poursuites devant les tribunaux à condition de se faire autoriser par l'assemblée.
Nous passons maintenant à l'énumération des divers fonctionnaires. En général, il y en a dix pour chaque fonction, désignés par le sort à raisen d'un par tribu.
Ce sont d'abord les trésoriers d'Athéna. Une loi de Solon voulait qu'en général tous les trésoriers fussent pris dans
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sont pas payés, il en est dressé uq état. A partir de ce moment, la dette en retard est portée au double et c*est le conseil qui est chargé du recouvrement, même par corps.
Les fonds encaissés par les apodectes sont répartis par eux , le jour même , entre les différents services publics. L'état de répartition est soumis par eux au conseil dès le lendemain. Si dans le cours de cette opération les apodectes ont constaté quelque irrégularité, ils la signalent au conseil, et provoquent un vote.
Le conseil tirait au sort, dans son sein, dix logistes ou auditeurs des comptes chargés de recevoir, à chaque prytanie, les comptes et l'état de situation de chaque fonctionnaire. Leurs attributions répondaient à ce que nous appelons la comptabilité administrative. A côté de celle-là , il y avait aussi une comptabilité contentieuse. Elle était confiée à dix redresseurs ou euthynes, tirés au sort un de chaque tribu, et assistés chacun de deux assesseurs. Nous ne connaissions jusqu'ici que le nom de ces magistrats. Aristote nous apprend en quoi consistait leur charge. Chacun d'eux devait siéger, dans l'assemblée de tribu, au pied de la statue du héros éponyme de sa tribu et recevoir les griefs d'opposition présentés par toute personne, dans un délai de trois jours, contre tout compte rendu devant un tribunal. Le réclamant inscrivait sur une tablette blanche son nom et celui du défendeur, le grief allégué et l'évaluation de ce grief en argent. L'euthyne prenait sommairement connaissance de la réclamation et la renvoyait aux juges des dèmes si la demande ne touchait qu'à un intérêt privé, aux thesmothètes si elle touchait à un intérêt public. Les magistrats ainsi saisis introduisaient l'action devant un tribunal.
Une des fonctions du conseil consistait dans le recensement de la cavalerie, et des chevaux que les cavaliers étaient chargés d'entretenir. 11 prononçait s'il y avait lieu les 'radiations et les décharges de service , sur le rapport des hipparques et des phylarques, c'est-à-dire des comman-
dant moins de trois mioes, se trouvaient hors d'état de gagner leur vie. La loi leur accordait un secours de deux oboles par jour.
Dix commissaires pour l'entretiea des choses sacrées, ispwv âxnTXîuaerca! , étaient chargés d'employer les trente mines que l'Etat affectait chaque année à ce service. Dix astynomes, dont ta moitié pour Athènes et la moitié pour le Pirée , avaient la police de la voirie, du balayage et des femmes, musiciennes ou danseuses, qu'on louait pour l'agrément des festins. Dix agoranomes qui, eux aussi, se partageaient par moitié entre Athènes et le Pirée, avaient la surveillance des marchés. Dix métronomes inspectaient et vérifiaient les poids et mesures. Une commission du coRimerce des grains veillait à l'approvisionnement des marchés et taxait la farine et le pain d'après le prix courant des grains. Ces commissaires étaient primitivement au nombre de dix; leur nombre avait été porté à vingt pour Athènes et à quinze pour le Pirée, c'est la seule exception apportée à la règle générale en vertu de laquelle une fonction était confiée à dix personnes prises une dans chaque tribu. Enfin dix inspecteurs du port marchand, èi^^çspbu imiLfAr,t<xl, étaient spécialement chaînés de tenir la main à ce que les deux tiers de tout chargement de blé débarqué au Pirée fussent portés à Athènes par les commerçants introducteurs.
Les Onze , oî ivSexa , étaient une commission d'un caractère à la fois administratif et judiciaire. (En réalité elle ne comprenait que dix membres. Le onzième était le grefher.) Les Onze avaient la direction de la prison et jugeaient les flagrants délits, jugement sommaire qui se bornait à appliquer la peine de mort aux crimes avoués. Eo cas de dénégation, le prévenu était traduit par les Onze devant un tribunal. Us étaient aussi chargés de déférer aux tribunaux
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les fraudeurs, sur procès verbal, IvSsiÇtç, et les détenteurs de biens confisqués. Cinq introducteurs , eho^yiùyeXq , tirés au sort à raison d'un par deux tribus, étaient chargés d'introduire devant les tribunaux les affaires qui requéraient célérité et par suite devaient être jugées dans l'espace d'un mois. Nous ne connaissions jusqu'ici que trois espèces d'affaires de ce genre , à savoir, celles qui concernaient les dots , les relations entre éranistes et le commerce maritime. 11 faut y ajouter, d'après Aristote, Faction en paiement des intérêts d'un prêt, l'action en restitution d'un petit capital emprunté pour faire des affaires sur le marché, l'action d'injures, les actions entre éranistes ou associés, celles qui résultaient de ventes d'esclaves ou de bêtes de trait, celles enfin qui avaient pour cause le service des triérarchies ou les opérations des banquiers. C'est encore dans le mois que devaient être jugées les poursuites intentées par les apodectes pour les fermiers des impôts, ou contre eux quand ils étaient en retard de verser une somme supérieure à dix drachmes. Pour les sommes inférieures, les apodectes jugeaient eux-mêmes souverainement.
La procédure de droit commun n'était pas aussi rapide. Elle était confiée à quarante juges des dèmes , comparables à nos juges de paix, et tirés au sort, à raison de quatre par tribu. Ces juges ambulants prononçaient souverainement jusqu'à dix drachmes. Au-dessus de ce taux ils renvoyaient les affaires aux arbitres publics , 8iatTY)Ta(, chargés de concilier les parties, si faire se pouvait , ou de rendre, à défaut de conciliation, une décision qui pouvait toujours être portée par appel devant un tribunal , c'est-à-dire devant deux cent un ou quatre cent un juges, suivant que la demande était au-dessous ou au-dessus de mille drachmes. Devant le tribunal les parties ne pouvaient invoquer de moyens nouveaux ni d'autres preuves que celles qu'ils avaient fait valoir devant l'arbitre, et c'est pourquoi on mettait dans des boîtes closes et scellées, une pour chacune des deux parties, non seulement les témoignages et les sommations
faites pour provoquer les déclarations des esclaves à la torture, mais encore les textes de loi invoqués. La senteace de l'arbitre était attachée sur ces bottes , et le tout passait sous les yeux des juges.
Le corps des arbitrés publics se composait de tous les citoyens âgés de soixante à soixante et un ans. C'était l'âge où l'on cessait d'être astreint au service militaire. Les citoycDS en état de porter les armés formaient quarantedeux classes, autant que d'années, de 18 à 60 ans. Chaque année la classe libérée du service était mise en réquisition pour les arbitrages; la répartition des affaires entre les arbitres ainsi désignés par leur âge était faite au moyen d'un tirage au sort auquel procédaient les quarante juges des dèmes. Chaque arbitre était tenu de remplir ses fonctions à peine d'atimie, à moins qu'il ne fût chargé d'une autre fonction publique, ou qu'il ne se trouvât absent, hors du pays.
Sont également tirés au sort les logistes, ou auditeurs des comptes, au nombre de dix. Ils reçoivent annuellement les comptes de tous les fonctionnaires publics sans exception , et s'il y a des redressements à opérer ils saisissent un tribunal. A ces logistes sont adjoints dix synégores qui forment une sorte de ministère public. Si l'examen des comptes révèle quelque délit à la charge du comptable, tel que détournement de fonds, corruption, ou même une simple irrégularité, les logistes poursuivent et le tribunal condamne, dans les deux premiers cas au décuple, dans le dernier cas au simple, mais le simple est porté au double si le paiement n'est pas effectué avant la neuvième prytanie. On voit qu'il ne faut pas confondre ces logistes du peuple avec les logistes du conseil qui vérifient les comptes à chaque prytanie et ne font autre chose que dresser des états de situation.
Aristote énumère encore d'autres fonctionnaires désignés par le sort. Tels sont les cinq commissaires chargés de l'entretien des voies publiques, le greffier archiviste des