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COMMERCE

Nous savoQs maintenant comment TEtat est formé et constitué. Gomment vivra-t-ii et de quoi tirera-t-il sa subsistance? C'est ce qu'il s'agit d'examiner. Presque tous les Grecs sont à la fois agriculteurs et marins ; ils vivent à la fois de la terre et de la mer. Platon repousse toute industrie maritime et supprime ainsi toutes les lois qui s'y rapportent. Son État sera exclusivement agricole, voué au labourage, au pâturage, à l'élève des abeilles. Toute l'industrie se bornera à recueillir et conserver les produits de la terre et à fabriquer les instruments de travail. Toute la législation économique se réduit donc aux lois agricoles,

La première est celle qui prescrit le respect des bornes. Les bornes sont consacrées par l'autorité de la religion et placées sous la protection de Jupiter zpizz. Tout déplacement de bornes est un crime contre les dieux et contre l'Etat, et donne lieu à une action publique. Toute personne peut le dénoncer aux géomores, c'est-à-dire aux propriétaires, et ceux-ci traduiront le coupable devant les juges qui prononceront la peine à subir ou l'amende à payer. Les an-

BORNES DES PROPRIÉTÉS (loIS Mil, 9). 71

ciens Romains avaient une loi semblable qu'ils attribuaient à iSuma Ponipilius. Faire disparaître ou déplacer les bornes consacrées à Jupiter 'terminus était un crime qui entraînait la peine capitale'. Une loi agraire, portée sous le règne de Caligula sous le nom de lex Mamilia, substitua à la sacratio capitis une amende de cinq mille sesterces par cliaque borne arrachée ou déplacée ^

Enlever ou déplacer les bornes est un crime; les franchir est un simple délit qui entraîne obligation de réparer le dommage. Ce délit peut se commettre de deux manières, soit en labourant au-delà de la limite, soit en faisant paître son troupeau sur le terrain du voisin. Le premier de ces deux délits, à-spY^jj^a, entraîne réparation au double du dommage. Le second, È-tvc;x(a, n'entraîne que la réparation au simple. La connaissance de ces délits appartient aux agronomes. A Rome, d'après la loi des XII Tables, le fait de faire paître ses troupeaux dans les blés du voisin était un crime capital'^ quand il était commis la nuit. Une inscription archaïque récemment découverte à Tégée nous montre le délit de dépaissance puni d'une amende '\

^ Denys d'Haï., II, 7-4. Ks^sucraç iyAixo) TrEptypa-iiat TrjV a'jxou xt9;71v xai crTr,(7ai aiOquç etti toi; opotç, upou; à7:£0£t;£V ôpiou Aibç xoù; Xi6ouç. — El Oc' Tiç a'^aviŒ£t£v r^ a£Ta6£ir| toIi; opou; , lEpov £VOu.o6£ty)(7£V eivai xou OeoÎî Tov TouTOJv Ti ôta7:pa;aa£vov. — Festiis , v° Temiifio : Numa Pompilius statuit eum qui terminum exarasset et ipsum et boves sacres esse.

^ L. 3, D., De termina moto (XLVII, 21). Qui termines statutos extra saum gradum finesve moverint dolo malo..., in termines singulos quos ejecerint, locove moverint L aureos in publicum dare jubet. — Cf. Frontinus et les autres agrimensores , éd. Blume, Lachmann et Rudorff, t. I, 1848.

^ Pline, Hist. nat., XVIII, 3, 12. Frugem aratro qusesitam furtim noctu pavisse ac secuisse puberi XII Tabulis capital erat, suspensumque Cereri necari jubebant.

''Bulletin de correspondance hellénique, 1889, p. 281. — Une inscription du même genre vient d'être trouvée à Chic. Revue des études grecques, t. III (1890), p. 210.

72 RÈGLES DE VOISINAGE (lOIS YIII , 9).

Platon s'occupe ensuite des règles sur le voisinage, et d'abord de ce qui concerne les ruches d'abeilles. Cette partie de l'économie rurale avait pour les anciens une importance particulière, puisque le miel leur tenait lieu de sucre. La question de droit qui se présente ici est de savoir à qui appartiendront les essaims qui se détachent de la ruche. Les jurisconsultes romains ont résolu cette question en appliquant les principes généraux de l'occupation. Les abeilles sont naturellement sauvages. Elles ne peuvent devenir une propriété que par l'occupation; dès que le maître cesse de les tenir sous sa main, elles redeviennent res nidlius et appartiennent au premier occupant. Quand elles essaiment, le maître peut les poursuivre et les ramener tant qu'il ne les a pas perdues de vue. Son droit est le même que celui du chasseur sur la bête qu'il poursuit \ Ces règles étaient sans doute aussi celles du droit grec. D'après la loi de Platon, le voisin ne peut s'approprier les essaims d'autrui, ni les attirer chez lui^, à peine de payer le dommage.

Une autre disposition a pour objet de prévenir les incendies. Celui qui, en brûlant son bois, ne prend pas de précautions pour né pas atteindre la propriété du voisin, paiera une amende qui sera fixée par les magistrats. On reconnaît ici la pratique de l'écobuage qui consiste à mettre le feu aux broussailles et à semer ensuite sur les cendres. La loi des XU Tables contenait une disposition analogue ^

* Gaïus, L. 5, D., De acqulrendo 7'erum dominio (XLI, 2).

^ Platon ajoute « en frappant sur des vases de cuivre. » C'est le procédé signalé par Virgile (Géorgiques, IV, 63) : Tinnitusque cie et Matris quate cymbala circum.

^ Gaïus, Libro IV ad legem XII Tab. (L. 9, D., /)e incendio, XLIX, 9). Qui aedes acervumve frumenti juxta domum positum combusserit, vinctus verberatus igni necari jubelur, si modo sciens prudensque id commiserit; si vero casu, id est neglegentia, aut noxiam sarcire jubetur, aut, si minus idoneus sit, levius castigatur.

DISTANCES LÉGALES. — RÉGLME DES EAUX (lOIS VIII, 9). 73

Sera aussi condamné à Tamcnde celui qui, en plantant, û'observera pas la dislance prescrite à Tcgard du terrain du voisin. La loi de Solon* fixait celte dislance à cinq pieds pour les plants ordinaires, à neuf pieds pour les figuiers et les oliviers. Elle fixait aussi certaines dislances pour les fouilles, les ruches, les clôtures, les constructions et les puits. Ces dispositions avaient passé dans la loi des XII Tables ^

Nous passons au régime des eaux. Les anciens Grecs ne connaissaient pas l'emploi de l'eau comme force motrice. Us ne s'en servaient que pour les usages domestiques et rirrigation. Elle était rare et précieuse. Platon dislingue des eaux de trois sortes, à savoir les sources et eaux courantes, les eaux de puits et enfin les eaux pluviales.

Les sources sont propriétés privées ou publiques, suivant la nature du terrain dans lequel elles se trouvent. Les sources publiques sont à l'usage de tous. Chacun peut y puiser de l'eau , et même en dériver une certaine quantité parle moyen d'aqueducs, qu'il soit riverain ou non, et à cet effet chacun a le droit de faire passer son aqueduc sur le terrain d'autrui, excepté à travers les maisons, les lieux consacrés et les tombeaux, à la charge de payer le dommage. Platon ne parle pas des règlements d'eau qui pourront être nécessaires entre plusieurs arrosants, mais il suppose évidemment que ces règlements seront faits par les agronomes. Une inscription récemment découverte à Gortyne contient un règlement de ce genre fait pour le torrent du Lethaeon. Elle permet à toute personne de pra-

^ Plutarque, Solon, ^3 : Toù; [xsv aWo xi cpuxeuovxa; Iv àypoj, ttsW

^ Plutarque, Solon, 23, et Gaïus, Libre IV ad legem XII Tab. (L. 13, D., Finium regundorum , X, 1) : « Sciendum est in actione finium regundorum illud observandum esse quod ad exemplum quodammodo ejus legis scriptum est quam Athenis Solonem dicitur tulisse : 'Eavxi;, etc. »

74 RÉGIME DES EAUX (lOIS YIII , 9).

tiquer une prise d'eau au milieu du fleuve pour faire couler l'eau sur son propre fonds. Seulement la prise d'eau devra laisser dans le fleuve tout le volume d'eau que mesure le pont qui est au dessus de l'agora, ou plus, mais pas moins \

Dans les terrains secs et non irrigables le propriétaire creusera jusqu'à la couche d'argile qui forme le sous-sol, et s'il ne rencontre pas l'eau à cette profondeur, il prendra de l'eau chez ses voisins, en quantité suffisante pour donner à boire à toutes les personnes de sa maison. Au besoin, les agronomes sont expressément chargés de régler la quantité à prendre. La loi de Solon contenait une disposition semblable. Aux termes de cette loi, celui qui est à plus de quatre stades d'un puits public, et qui a vainement creusé à la profondeur de dix orgyes sans rencontrer l'eau, a droit de prendre chez son voisin, deux fois par jour, six ^isç d'eau ^

Quant aux eaux pluviales, les voisins s'entendront pour en régler l'écoulement et la transmission des fonds supérieurs aux fonds inférieurs, et au besoin les agronomes ou les astynomes interviendront. Quiconque ne se conformera pas à ce règlement payera le dommage au double.

En ce qui concerne les fruits, le propriétaire n'est pas toujours libre de choisir le moment de la récolte. Ilya une sorte de ban de vendanges, en ce sens que la récolte des fruits de provision, tels que les raisins et les figues, ne peut commencer avant le lever de l'arcture, c'est-à-dire avant la fin du mois d'août, sous peine d'amende non seulement

* V. cette inscription dans la Revue des études grecques, t. I, p. 86 (1888). Elle a été publiée pour la première fois par Comparetti, Museo italiano, t. 2, p. 636. Le droit de passage est attesté par une autre inscription contenant le cahier des charges d'une entreprise de construction de canal à Érétrie en Eubée. V. Recueil des inscriptions juridiques grecques, l^'' fascicule, p. 143.

- Plutarque, Solon, 23. 'Eàv Sa ôpo;avT£(; ôpyotcov oexa pa8o; Tiap' tauToTç [XY) £upa)(7t, TOT£ Xatjiêavstv Tapoc Toîi yeitovo; £;à)(ouv uSpiav §tç £xàaTr,ç vi|jL£pa; TrXyipouvxaç. Le ^ou; vaut un peu plus de trois litres.

FÈUITS ET RÉCOLTES (lOIS VIII, 10). 7.')

contre le propriétaire, mais encore contre celui qui est venu en aide à son voisin, ou à un propriétaire plus éloigné. Cette interdiction ne s'applique pas aux fruits de table.

Le (ait de cueillir des fruits dans un terrain dont on n'est pas propriétaire, et sans la permission du propriétaire, 'est aussi un délit et emporte la même amende. Si le coupable est un esclave, il reçoit autant de coups de fouet qu'il y a de grains dans la" grappe ou de figues dans le figuier. Cette règle reçoit toutefois deux exceptions, Tune en faveur du métèque qui peut prendre des fruits, en payant, l'autre en faveur de l'étranger voyageur qui peut en cueillir, même sans payer, pour se rafraîchir lui et un serviteur, à la condition de ne pas toucher aux fruits de la récolte \

Quant à tous les autres fruits, tels que pommes, poires, grenades, il y a une certaine tolérance. Tout passant peut en prendre et en manger surplace, sans en rien emporter, mais il s'expose, s'il a moins de trente ans, à une correction de la part du propriétaire qui est autorisé à le chasser et même à le frapper légèrement; et s'il a plus de trente ans, il pourra être exclu du concours pour les récompenses décernées au mérite^

Un autre délit est celui qui consiste à corrompre ou à dérober les eaux appartenant à autrui. En ce cas la partie lésée a une action devant les astynomes en réparation du

' Mêmes dispositions dans la loi juive. Deutéronome, XXIII, 24. (( Quand vous entrerez dans la vigne de votre prochain, vous pourrez manger des raisins autant que vous voudrez, mais vous n'en emporterez point dehors avec vous. » De même pour les blés, §25. — Les grains et fruits qui restent après la récolte doivent être laissés pour l'étranger, l'orphelin et la veuve. Deutéronome , XXIV, 19-21.

^ Dispcfsition semblable à Lacédémone où il est aussi permis de prendre ).a9pa. Le propriétaire n'a droit de correction que sur ceux qui sont pris en flagrant délit. Plutarque, ÏAjcurgue , 17. V. aussi Xénophon, République de Lacédémone , 6.

76 DÉLITS RURAUX. PROFESSIONS MÉCANIQUES (l. YIII, 11).

dommage. En outre le coupable peut être condamné à nettoyer les sources ou réservoirs, conformément aux prescriptions du droit religieux, contenues dans les règlements faits par les exégètes.

Pour Tenlèvement et le transport des récoltes, on peut passer partout, même sur les fonds appartenant à d'autres, alors même qu'il en résulterait un dommage pour les propriétaires de ces fonds, pourvu que celui qui passe y gagne trois fois plus que les autres n'y perdent \ H y a, d'ailleurs, lieu à indemnité pour le tort causé par le passage, et en général pour tous dommages causés à une propriété par des choses appartenant à autrui. L'évaluation est faite sur les lieux par les agronomes et la condamna^ tion est prononcée soit par les agronomes, soit par le tribunal, suivant que la somme est inférieure ou supérieure à trois mines. Le magistrat qui n'aura pas fait son devoir pour celte évaluation sera poursuivi personnellement, et il y aura contre lui une action publique au double.

De l'agriculture nous passons à l'industrie. Platon n'en parle que pour l'interdire d'une manière absolue à tous les citoyens. Ils ne pourront exercer, ni par eux-mêmes, ni par leurs esclaves, aucune profession mécanique, sous peine de réprimande publique et d'atimie. L'industrie est abandonnée aux métèques. Encore, pour prévenir la spéculation et la formation de grandes fortunes industrielles, il leur est interdit d'exercer simultanément deux métiers, à peine de prison , d'amende et d'expulsion. La loi se borne à attacher une action au contrat de louage d'ouvrage. Toutes contestations sont jugées jusqu'à cinquante drach-

' Le droit de passage en cas de nécessité est également reconnu par la loi des XII Tables. « Viam muniunto : ni sam delapidassint, qiia volet jumento agito. » Festus, v° Vias. — Cf. Cicéron, Pro Cœcina, 19 : « Si via sit immunita jubet qua velit agere jumentum. » Pour l'accès des tombeaux, v. Ulpien, L. 12, D., De reli- (jiosis (XI, 7), disposition qui a été généralisée par la pratique pour tous les cas d'enclave.

PROFESSIONS MÉCANIQUES. DROITS DE DOUANE (l. VIII, H). 77

mes par les asl\ nomes, et au-dessus de cette somme par les tribunaux.

Ce mépris des professions mécaniques était répandu dans toute la Grèce et surtout dans les Etats dorions. La seule occupation permise aux. Spartiates était la guerre ou la préparation à la guerre. L'exercice d'un métier sédentairti avait, aux yeux des Grecs, l'inconvénient de nuire au développement du corps et même à celui des facultés intellectuelles. La culture de la philosophie n'est perniise qu'aux hommes de loisir. Sur ce point, les textes abondent. Il suffît de renvoyer aux plus caractéristiques ^

Les marchandises ne paient aucun droit de douane", ni à l'entrée ni à la sortie. Ce droit serait d'ailleurs peu productif, car Platon réduit le commerce extérieur à sa plus simple expression. Les marchandises étrangères ne pourront être introduites que dans la mesure des besoins du pays, ainsi les parfums de l'Orient pour le culte des dieux, la pourpre et les teintures, que le pays ne produit pas, les matières premières nécessaires à l'industrie. Réciproquement, les productions du pays ne pourront être exportées que si elles ne sont pas nécessaires aux habitants du pays. C'est le régime prohibitif. Il est placé sous la surveillance de douze gardiens des lois, ceux qui viennent après les

* Xénophon, Économique, IV. — Hérodote, II, 167. — Platarque, Lycurgiie, 4. — Aristote, Politique, III, 2, et IV, 5. — Socraie disait que l'oisiveté est sœur de la liberté, -^ àpyia àSsXcpy) t^ç l^suôepia;. Élien, Hist., X, 14.

^ Les droits de douane étaient pratiqués dans la plupart des cités grecques, et notamment à Athènes où ils s'élevaient au cinquantième de la valeur. On n'en trouve pas de trace à Sparte, ce qui se comprend sans peine puisque Sparte n'avait pas de commerce extérieur. Les prohibitions à la sortie étaient très fréquentes. A Athènes, elles portaient sur l'huile et surtout sur les grains. V. Bœckh, Staatshaushalt, I, p. 60 (53). Quant aux prohibitions à l'entrée, elles étaient généralement sans importance. V. Bûchsenschiitz, Besitz und Erwerb im Griechischen Alterthume, p. 552.

78 RÉPARTITION DES SUBSISTANCES (lOIS VIII, 12).

cinq plus âgés. Toute juridiction leur est donnée à cet égard. Les liipparques et les stratèges peuvent autoriser l'entrée ou la sortie de tout ce qui peut servir pour la guerre. En aucun cas, il n'est permis d'acheter pour revendre.

Quand la liberté du commerce n'existe pas, il faut bien que rÉtat intervienne et qu'il fasse des règlements pour assurer la subsistance des populations. Il ne peut plus permettre au propriétaire de disposer à son gré des fruits de son domaine. Il doit, par exemple, établir une sorte de solidarité entre les diverses parties du territoire. Si dans un canton la récolte est insuffisante, les autres cantons, plus favorisés, devront combler le déficit. C'est à quoi la loi Cretoise avait pourvu par un règlement assez bien combiné. Le système consistait à mettre en commun, dans une seule masse, tous les fruits de la terre formant la récolte de Tannée et les animaux de boucherie bons à entrer dans la consommation annuelle. Cette masse des subsistances était ensuite répartie par maisons, d'après le nombre des bouches à nourrir. C'est à peu près le procédé qu'on observe dans une ville assiégée; il était d'autant plus facile de l'observer en Crète que les fortunes y étaient sensiblement égales, et que, par suite, les profits comme les charges de l'opération se trouvaient également répartis. Si la masse des subsistances dépassait les besoins, le surplus servait au culte des dieux et aux dépenses publiques ^

L'institution des repas communs pour les hommes, àvcpsTa, donnait à la répartition des facilités particulières, en permettant de ne distribuer à domicile que les parts des femmes, des enfants et des esclaves. Mais, à vrai dire, les

* Aristote, Politique, II, 7 : "A-o Tràvxojv yàp twv yipoi^svcov xapTrwv TE xai ^otTxyitxâTwv xai Ix xwv 8r)u.0Giwv xai coopojv ouç cpspoucrtv oi Tispiotxoi TETaxTat aspo; to [jlÈv ttco; touç Osou; xai xà; xotva; ).£txoupYia!;, xb Se ToT; c-u7(7'.xi'ot;, WC7XE £X xotvou xp£'«p£(76a'. -nàvxa; xal yuvxTxaç xxi TtaTSaç xai àvocaç.

RKPARTITION DES SUBSISTANCES (lOIS VIII, 12). 79

repas communs et la mise ea commun des subsistances étaient deux institutions différentes et indépendantes. Rien n'autorise non plus à considérer la mise en commun des subsistances comme un souvenir et un reste d'un communisme primitif. C'était un règlement de police analogue à ceux qui, sous l'ancien régime, méfiaient obstacle à la vente et au transport des grains.

Au surplus, chaque ville de Crète avait sur ce point son règlement et tous les règlements n'étaient pas identiques. La quotité et la nature des versements h la masse commune différaient suivant les localités. Ainsi, à Lyttos, indépendamment des subsistances en nature, la caisse commune recevait un statère par tête d'esclave et se confondait ainsi avec le trésor public ^

Platon déclare qu'il prend pour modèle la loi Cretoise, et la loi qu'il propose nous fait entrer un peu plus avant dans les détails d'exécution, sans que nous puissions dire si en celte partie il copie ou amplifie la loi Cretoise. Suivant lui, toutes les subsistances sont soumises à une double répartition, la première en douze parts égales, une pour chacune des douze tribus ^ Puis chacune de ces parts est ensuite divisée encore en trois parts égales, la première pour les citoyens, la seconde pour les esclaves, la troisième pour les gens de métier, les métèques et les étrangers. Cette dernière part seule est mise dans le commerce. Les deux autres sont réservées aux citoyens et à leurs esclaves. Sur ces deux parts, chaque chef de famille reçoit ce qui lui

' Athénée, IV, ^'2, d'après Dosiadès : Oi oà AutTtot ^uvâyou-t aiv T^xo'.và auaaiTta outoj;* ejcaaxo; xwv Ytvo|X£vo)v xapTiwv àvacpépEi Tr,v osx7.t-/;v et; TTjV Itatpiav xai xàç t^; TtoXsojç Ttpocro^ou; , a; StavsaouTtv ol zooscty]xoTcç T^; 7:oX£0)ç £'.; tou; IxâTTOJV oixou;* tojv os SouAcov â'/vaTTo; AiytvaTov ^£û=i CTaTripa xaxà XE'^aXr^v.

^ C'est ainsi que K.-F. Hermann entend la division en douze parts. D'autres, comme Ottfried iMiiller, pensent que cette division est corrélative aux douze mois de l'année. Les deux explications sont également admissibles et même ne sont pas inconciliables.

80 COMMERCE — MARCHÉS (lOIS VIII, 13).

est nécessaire d'après le nombre de bouches à nourrir, et en fait la distribution chez lui comme il l'entend.

De même que l'État \eille à la répartition des subsistances, il pourvoit à la distribution des ouvriers et gens de métier sur toutes les parties du territoire. Les uns sont logés dans la ville même, ou plutôt dans les faubourgs qui forment un cercle autour de la ville. Les industries utiles à Tagriculture sont reléguées dans les bourgs, et installées dans la mesure des besoins de chaque localité. Ce soin est confié aux astvnomes et auv ao^ronomes. Ces mesures de police n'ont rien de contraire aux habitudes grecques. Il ne faut pas oublier que dans la cité de Platon les ouvriers sont tous des métèques, c'est-à-dire des étrangers et non des citoyens.

Le commerce n'est pas tenu en plus haute estime que l'industrie. 11 se réduit aux approvisionnements domestiques en tant qu'il n'y est pas déjà pourvu au moyen des répartitions dont nous venons de parler. Comme toutes les cités grecques la cité de Platon a uq marché, une agora avec ses temples, sous la surveillance et la police des agoranomes. 11 y a trois jours de marché par mois, le premier pour les grains, le second pour les liquides, le troisième pour les animaux vivants, les cuirs, les étoffes tissées ou foulées, et les ustensiles de ménage. Les acheteurs sont tous des étrangers qui n'étant pas propriétaires ne peuvent produire ce dont ils ont besoin pour vivre. Les citoyens ne peuvent rien acheter, ni par eux-mêmes, ni par leurs esclaves. Quant aux vendeurs ce sont ou des étrangers, ou des esclaves commis par l'Etat pour mettre à la disposition des étrangers la portion qui leur est réservée dans la masse des subsistances. Nul ne peut acheter pour revendre, à l'exception des traiteurs qui, les jours de marché, donnent à boire et à manger aux étrangers, aux ouvriers et à leurs esclaves. 11 y a une seconde exception pour les combustibles, qu'on peut se procurer tous les jours, en gros, aux lieux de dépôt établis dans les campagnes, sous la garde

COMMERCE. — MARCHÉS (lOIS VIII, 13). 81

d'escla\es préposés, et que les acquéreurs peuvent ensuite revendre en détail à d'autres étrangers, où et quand ils veulent.

Chaque citoyen, vivant sur son domaine, au milieu deses esclaves, produit ou fabrique toutce dont il a besoin, mais la loi a beau faire, elle ne peut proscrire absolument les échanges, qui sont en bien des cas le seul moyen de se procurer des choses nécessaires. Il y a donc aussi un marché pour les citoyens, avec un emplacement distinct pour chaque sorte de marchandises.

Mais si la vente est permise dans ces limites étroites, toute spéculation est rigoureusement interdite. D'abord les affaires ne peuvent être traitées qu'au comptant, ou du moins la vente à crédit ne donne pas lieu aune action en justice. En outre une personne ne peut acheter au delà d'une certaine quantité de marchandises, ni pour un prix s'éievant au-dessus d'une certaine somme, sans donner ouverture à une révision, en ce qui le concerne, des registres du cens. Le chiffre de Tavoir doit être rectifié d'après toute opération qui a pour effet de l'augmenter ou de le diminuer, au delà d'une certaine mesure déterminée par la loi.

Le peu d'industrie et de commerce que Platon veut bien tolérer se trouve donc entre les mains des métèques. Le législateur se trouve ainsi conduit à déterminer la condition de cette classe. Tout étranger, sachant un métier et en état de gagner sa vie, peut s'établir dans la cité de Platon, en se faisant inscrire auprès des magistrats. 11 n'est tenu de payer aucune taxe, ni directe, ni indirecte, comme à Athènes et dans la plupart des États de la Grèce^ En revanche, il ne peut demeurer plus de vingt ans. Ce temps

* A Athènes la taxe imposée au métèque, xo {jletoixiov, était de douze drachmes par an. HarpocraLion, v° MsToixtov. — Il devait se donner un patron, TrpoCTxar/i;, et ne pouvait acquérir aucune terre. — A Sparte, il n'y avait pas de métèques; çsvotço' lix^io-jv oùx sçettiv

82 MÉTÈQUES (lois VIII, 13).

passé, il doit quitter le pays, en emportant tout ce qui lui appartient, à moins qu'il ne demande et n'obtienne du sénat ou de l'assemblée du peuple soit une prolongation du temps de séjour, soit même le droit de séjourner toute sa vie. Les mêmes règles sont applicables aux enfants des métèques dès qu'ils ont atteint l'âge de quinze ans.

Iv SicapT-/]. Nicol. Dam- dans Stobée, XLIV, 40. Les lEvrikoLdioLi ou expulsions en masse des étrangers étaient fréquentes. V. Platon, Protagoras , 28. Ici Platon, comme on le voit, prend un terme moven.

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