DROIT CRIMINEL
Arrivé aux obligations qui résultent du fait de Thomnie, Platon parle d'abord des plus grands crimes qui puissent être commis, ce sont les crimes contre les dieux ou contre la sûreté de l'État, puis il s'arrête et revient sur ses pas. Sur le seuil du droit criminel il comprend, en philosophe , la nécessité d'en établir les principes. Jusqu'à lui tous les législateurs se sont contentés de distinguer les délits en volontaires et involontaires. Cette distinction a môme été le premier progrès du droit criminel , car le droit primitif ne vovait que le fait brutal, le dommage causé, et ne s'occupait pas de Télément intentionnel. Mais Platon trouve la distinction insuffisante. Avant tout il faut distinguer entre le simple dommage, iSXaSy;, et le délit àciy.ia. Le premier ne peut donner lieu qu'à une indemnité, à une réparation matérielle; le second seul fait la matière du droit criminel. Quant aux délits, à vrai dire ils sont tous involontaires, car ce n'est pas volontairement qu'on est méchant, mais ceux qui les ont commis n'en sont pas moins responsables, seulement à des degrés différents. Le coupable doit être considéré comme un malade. S'il est guérissable il doit être frappé d'une peine qui le corrige; s'il est désespéré il doit