‹ La science du droit en GrèceChapitre 21 sur 61 · INTERDICTION. — DIVORCE (LOIS XI, D · texte numérisé non relu

INTERDICTION. — DIVORCE (LOIS XI, D

L'enfant expulsé de la famille peut entrer par adoption dans une autre famille, mais si dans un délai de di\ ans il ne trouve personne qui veuille l'adopter , il devra partir pour les colonies.

Réciproquement le droit athénien permettait au fils de provoquer l'interdiction du père en état de démence. Cette action s'appelait zvat^ T.y.^7:izi7.z. Si elle réussissait, le fils était envoyé en possession des biens paternels et chargé de surveiller son père, au besoin de le tenir enfermé *. Platon admet cette action , mais avec un tempérament. Il exige qu'avant d'agir le fils demande conseil aux plus anciens gardiens des lois et ne saisisse le tribunal qu'avec leur approbation et leur concours. Le père interdit devient absolument incapable de disposer et doit être traité comme un enfant, tout le reste de sa vie.

Toutes les lois grecques admettaient le divorce et n'imj)Osaient à cet égard aucune formalité. Il était permis à l'homme de renvoyer sa femme, à-o-éij.Trsiv, à la femme d'abandonner son mari, h.rSLv-ivi^. La seule garantie contre les caprices du mari était l'obligation de restituer la dot\ Cette garantie n'existe plus dans les lois de Platon, puisque les mariages s'y font sans dot. En revanche Platon exige une tentative de réconciliation qu'il confie à dix hommes pris parmi les gardiens des lois, et à dix femmes

^ ArisLophane, Nuées, v. 8 il. -

Oiixot, Ti Spoc(703 Tiapacppovouvtoç Tou Tiarpo;; TTOTEpov Tiapavoia; a'jxbv sicaYaywv eko), V) ToTç TopoTrrjYoT; Ty;v [xaviav aùtou cppàcco ;

Xénophon, Mcm. Socr., I, 5, 49 : 'EçcTvat Tapavoia; eXovti tov r.'X'izoL or^Gyn. Eschine, C. Ctésiplwn, "251 : 'O oviao; w-Trsp Trapaysyripaxw? t] Tiapavoiaç éaXwxojç. Cf. Polhix , VIII, 89 et Lex. Seg., 310, 3.

^ Lex. Seguer., p. ^21. Isée, Succession de Pyrrhus, 35.

^ Démosthène, c. Nééra, 5^2 : 'Eàv a7ro7:£{ii7:7) Tr,v YuvaTxa, otTioSiSovat Ty]v zpoTxa. Cf. la loi de Gortyne, 11, 17.

128 SECONDS MARIAGES (lOIS XI, 10).

prises parmi les inspectrices des mariages. Si ce conseil ne réussit pas à réconcilier les deux époux il s'efforcera de trouver à chacun d'eux un nouveau conjoint qui lui convienne. Cette intervention de l'État dans la matière des mariages n'est pas sans exemple dans la législation grecque. Rappelons seulement que Charondas interdisait à l'époux divorcé de se remarier avec une femme plus jeune que la première, et réciproquement ^

Platon n'est pas favorable aux seconds mariages. Comme Charondas^ il redoute l'introduction d'une marâtre dans une maison où il y a des enfants d'un premier lit. Il conseille au veuf de se vouer à l'éducation de ses enfants. Il permet à la veuve de rester dans la maison pour y élever sa famille. Mais d'autre part l'intérêt de l'État exige que la population se maintienne à un niveau constant. Chaque ménage doit donc donner en moyenne un garçon et une fille. Si cette moyenne n'est pas atteinte, un second mariage sera obligatoire. Toutefois, en ce qui concerne les veuves il n'y a pas de règle absolue. Les parents aviseront, d'après les circonstances, et en se concertant avec les inspectrices des mariages.

Une question très grave , et diversement résolue par les anciens législateurs est celle de savoir quelle sera la condition de l'enfant dont les parents sont de condition différente. Entre les diverses classes de la société, libres, affranchis, esclaves, le mariage n'était pas permis par la loi, mais il fallait bien prévoir les unions irrégulières, régler la condition des enfants qui en naîtraient et dont la filiation serait reconnue. A cet égard il y a deux systèmes. Tantôt on dit que l'enfant suivra la condition de la mère, tantôt qu'il suivra la pire des deux conditions, ce

1 Diodore de Sicile, XII, 18.

2 Diodore de Sicile, XII, 12 : ToTç (jLr,Tputav STrayoasvotç xaxà Twv

CONDITION DE i/eNFANT (lOIS XI , 10). 129

(jui suppose évidemnionl que la paternité peut être conaue indépendamment de toute reconnaissance de la part du père. Le second système paraît avoir été celui de la loi de Gortyne'et aussi du droit athénien ^ A Rome au contraire on avait adopté la règle par tus sequitur matrem , sauf pour les unions entre une citoyenne romaine et un pérégrin, où Ton suivait la règle dcterioris parentis conditioneni sequitur partus\ Platon adopte la solution la plus rigoureuse : si un seul des deux parents est esclave l'enfant sera esclave ; mais en outre il prévoit un cas qui devait fréquemment se présenter, celui où un maître avait commerce avec sa propre esclave, ou un esclave avec sa maîtresse. En ce cas les inspectrices des mariages ou les gardiens des lois interviendront et enverront à l'étranger l'enfant et l'esclave, homme ou femme , qui lui a donné le jour.

Les pères et mères, et autres ascendants ont droit au respect de leurs enfants, et doivent recevoir d'eux non seulement des soins et des égards, mais une sorte de culte. Us sont en quelque sorte les images de la divinité dans la famille. Soit qu'ils maudissent, soit qu'ils bénissent, les dieux les écoutent. A Athènes l'oubli de ce devoir par les enfants était considéré comme un crime. Le coupable devait être saisi par les Onze, accusé par le premier citoyen venu, et frappé par le tribunal d'une peine arbitraire*.

^ Loi de Gortyne, § 34.

- V. la loi de Périclès, qui remonte peut-être à Solon : Mt) \xzx^-

yiiv TTjÇ 7iô)v£0jç, âç av [xr^ kl ajjLcpoTv aTXoTv y) ■^E'^ovojq. Aristote, 'AGyiv. lloX., ^6 et Plutarque, Périclès, 37. TouLefois cette règle ne fut pas toujours suivie. — Même règle à Byzance, Aristote, Économiques, II, 2.

^Ulpien, V. Non interviente conubio matris conditioni accedunt, excepto eo quod ex peregrino et cive romana peregrinus iiascitur, quoniam lex Minicia ex alterutro peregrino natum deterioris parentis conditionem sequi jubet.

* Loi de Solon dans Démosthène, c. Timocrate, 105 : « 'Eàv Se Ltç «Trayôri xwv yovEOiv xaxoj(7£wçyiXt)()xwç,... Sr,(7àvTCL)v aùrov o\ i'vSsxa, xai

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