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CHAPITRE IX

DROIT CRIMINEL fsuUe et fin)

Après avoir réglé les rapports de famille , les successions et les tutelles, Platon établit des dispositions qui se rattachent à la police générale de l'État. C'est le complément du droit criminel.

Ici se présente en premier lieu le dommage causé par l'emploi de poisons, çapy.ay.E-a. 11 ne s'agit pas de l'homicide consommé ou tenté par le poison, crime qui rentre dans les prévisions de la législation générale sur l'homicide\ Il s'agit uniquement des poisons donnés sans intention de donner la mort à une personne humaine, mais pour lui causer un dommage soit dans sa santé, soit dans la santé ou même la vie des animaux domestiques qui lui

* La loi de Dracon, à Athènes, faisait exactement la même distinction. Elle ne punissait de mort l'empoisonnement qu'à titre d'homicide volontaire, cpapaaxojv, âav xiç àTroxTstvy) oouç. Démosthène, c. Aristocrate , 22. Quant au délit de dommage causé par des poisons, des philtres ou des enchantements, il donnait lieu', suivant les cas, aux actions publiques ypa^fai aîxia; ou à^jE^Eiaç. V. Meier et Schœmann, p. 382.

432 DÉLITS DE POLICE (lOIS XI, 12-13).

apparticûQenl. A l'emploi de poisons se rattache celui d'enchantements, d'évocations et de maléfices, qui ne sont rien par eux-mêmes, mais n'en sont pas moins funestes par l'empire qu'ils exercent sur les imaginations. Dans tous ces cas le tribunal détermine arbitrairement la peine à subir ou l'amende à payer. Toutefois si le coupable est un médecin, ou un devin de profession, il sera toujours puni de mort.

Platon a déjà parlé du vol, et infligé au voleur la restitution au double, quelle que soit la valeur de l'objet volé. Il revient ici sur ce sujet , et complète la loi qu'il a portée plus haut. Outre l'indemnité qui devra toujours êlre proportionnée au dommage, le voleur, avec ou sans violence, sera condamné à une peine correctionnelle, mesurée sur son degré de culpabilité et propre à l'amender s'il est possible. Nous avons déjcà vu que la loi athénienne procédait de même et autorisait le tribunal à appliquer une peine corporelle, ajoutée à l'amende.

Les parents d'un homme en état de démence sont tenus de le garder et de ne pas le laisser paraître en public. Toute infraction à cette loi est punie d'une amende de cent à quarante drachmes suivant les classes.

Le délit d'injures verbales ou de diffamation , y.ay.r^Ycpb, hoizopioL, a cela de particulier qu'il ne donne pas lieu à une action devant un tribunal. S'il est commis dans un lieu sacré, ou dans la cérémonie d'un sacrifice publie^ dans un concours, dans l'agora, ou à l'audience d'un tribunal, ou dans une réunion publique quelconque, le magistrat qui préside et qui est en quelque sorte témoin du flagrant délit, prononce lui-même la peine, immédiatement et sans

^ Nous retrouvons ici les termes mêmes de la loi de Solon. Pkitarque, Solon, 21 : Zwvra Ô£ xax.w; \é^(s.iv èxojXuo-e Tcpo; IspoT; xai Ôtxa(7TYipiotç, xai àp)(£io[ç, xa\ ttsojpia; ouar); àytovcriv, r^ TpeT; ôpa)(ii,àç tw lBidn'r\, ouo o' àXXa; cxTroTtvetv £tç xb ÔYiaofjtov Ixars. Là aussi, probablement, la peine est une simple amende de police, ir.iëokri.

INJURES, DIFFAMATION, MENDICITÉ (lOIS XI, 131 4). 133

appel. Si le délit est coininis en tout îuitre lieu, le cou[)al)le devra être corrigé et expulsé par tout homme plus âgé ([ue lui, sans qu'il y ait lieu de rechercher si Tinjure a été provoquée. Le magistrat,' le simple citoyen qui ne s'acquitteront pas de ce devoir seront considérés comme coupahles de négligence. Le premier ne pourra désormais recevoir aucune récompense honorifique , le second subira une amende.

Ce qui est plu? grave c'est la raillerie qui s'attaque à un homme pour le tourner en ridicule, soit en le mettant sur la scène, soit en répandant contre lui des vers satiriques ou des chansons. Pour ce délit là, Platon en connaissait les dangers. Il avait vu à Athènes les suites funestes de la liberté illimitée laissée aux poètes comiques. Aussi se montre-t-il inflexible. Quiconque aura commis un fait de ce genre , même sans mauvaise intention , sera chassé du pays, le jour même, par les athlothètes, c'est-à-dire par les magistrats chargés de la direction des concours scéniques, et toute négligence de leur part sera punie d'une amende de trois mines. Voilà pour les poètes comiques. Quant aux simples plaisanteries qui peuvent être échangées dans la conversation , elles ne sont tolérées que quand elles sont lancées par forme de jeu et sans mauvaise intention. L'appréciation sera faite souverainement par le magistrat chargé de surveiller l'éducation de la jeunesse. On ne pourra publier que ce qui aura été expressément approuvé par lui. Les choses qu'il aura condamnées ne pourront être confiées à la mémoire de personne , pas même d'un esclave , à peine de rébellion.

Une dernière mesure de police, non moins importante, est l'interdiction de la mendicité. Dans un État où les terres ont été également réparties entre les citoyens, où le législateur a pourvu à l'éducation de tous , la mendicité qui est le résultat ordinaire de la paresse et de l'inconduite sera toujours chose rare. Le mendiant est un être méprisable, et ne mérite aucune pitié. II sera chassé de l'agora

134 DÉLITS DES ESCLAVES (lOIS XI, 14).

par les agoranomes, de la ville par les astynomes et de tout le reste du pays par les agronomes \

Le maître est obligé par le fait de son esclave. On a déjà vu l'application de cette règle au sujet du délit de blessures. Platon proclame ici la règle, d'une manière générale et pour toute espèce de dommage , i^Xacr,. Le maître est tenu de réparer le dommage lorsque son esclave est en faute , ce qui exclut à la fois le cas de force majeure et celui où la victime du dommage est elle-même en faute, mais il peut se libérer par l'abandon noxal. Ici une fraude est possible. Il peut y avoir concert frauduleux entre l'esclave et la victime du dommage, afin d'obtenir l'abandon noxal. En ce cas le maître a l'action de dol, ciy/^ y.ay.sTsyviwv ^ S'il gagne son procès, son adversaire lui payera le double de la valeur de Fesclave , d'après l'estimation du tribunal. S'il le perd, il devra cumulativement réparer le dommage et abandonner l'esclave. La même règle s'applique au dommage causé par un animal domestique, un cheval par exemple ou un chien ^

De tous les dommages que l'on peut causer à autrui, un des plus grands est de refuser son témoignage à celui qui

* Déjà , dans la Republique , VIII , 7, Platon a exprimé son sentiment à regard des mendiants, qu'il traite tous de larrons, coupeurs de bourses et voleurs de temples.

^ V. Harpocration, v° Ka/.oTs/viwv. Nous reviendrons sur cette action du droit athénien en parlant du faux témoignage.

^ L'abandon noxal est une institution commune à toutes les législations primitives. Il y en a une trace dans le § 35 de la loi de Gortyne, pour ce qui concerne les esclaves, et une autre loi de Gortyne (Comparetti, Museo italiano , t. II, 1887, p. 593 et s.) établissait quelque chose de semblable pour les dommages causés par des animaux à d'autres animaux. A Athènes, la loi de Solon autorisait, ou plutôt prescrivait l'abandon noxal, Plutarque, Solon, 2-4 : "E.'^fûTbz ok xai [iXàêv); TSToaTToSwv voaov, Iv & xai xuva Saxovxa 7rapaoouvat xsXsust, xXoiw TSTpaûvi/st ososuévov. Xénophon . Helléniques , II, 4^, 41 : "Q^TTsp Toùç oàxvovTa; xuva; x)vOtco or'^avTs; TracaocÔo'actv, ouxto xaxsTvoi uuac TzasaoovTSç tw roLxr.as'voj toutco ôr,u.w oivovTat aztovTSç.

REFUS DE TÉMOIGNAGE (lOIS XI, j 4). i3o

(Ml a besoin. Le droit athénien donnait en pareil cas une action spéciale, s-y.r^ A'-:y.apTjp(:j. Le témoin recevait sommation de comparaître, r,pzTA\r,7iz. An jour fixé il devait donner son témoignage ou déclarer sous la foi du serment qu'il ne savait rien, à peine d'une amende de mille drachmes \ On pouvait aussi en ce cas intenter, au lieu de l'action M-o;AapTJp'cj, l'action générale fthicr,;^. Nous ne savons pas précisément en quoi elles différaient. Platon ne parle que de cette d(îrnière action ^

L'obligation de rendre témoignage est imposée même au juge. Chacune des parties peut faire lever de son siège un des membres du tribunal et le contraindre à déposer comme témoin. 11 est bien entendu qu'après avoir témoigné ce juge ne peut plus prendre part au jugement de l'affaire*.

V. aussi pour les esclaves le règlement des mystères d'Andanie en Messénie (Inscript. Dittenberger, p. 575) : "^Av Se ixr, ixxivsc Trapa- ■/prjaa, TrapaÔo'xoj ô xuptoç tov oasTav tw a8txr,0£VTi sic aTzs^yaTiav, si ôà {JLY) uTîOGixo; ec7Tw TTOTi o'.TiXouv. PouF Ic droiL romaln Gaïus, Inst., IV, 75 : Ex maleficiis servorum, veluti si furtum fecerint aut bona rapuerint, aut damnum dederint, aat injuriam commiserinL, noxales actiones proditae simt, quibus domino damnato permitLitur aut litis jestimalionem sufferre, aut hominem noxae dedere. — Ulpien, l. 1 D. Si quadrupes pauperiem fecisse dicatur {\\, 1) actio ex lege XII Tabularum descendit, quse lex voluit aut dari id quod nocuit, id est id animal quodnoxiam commisit, aut aestimationem noxiae ofTerre. — Les lois barbares admettent aussi l'abandon noxal.-V. par exemple, loi Salique, 38.

' PoUux, VIII, 36 : Tov oj pouXoasvov [i.apTup£Tv xXvit£uou(7iv, T\/dyy.y\>/ xou [jLapTupYÎTat TTpOTTtOsvTsç. Asî Si auTOv 7^ [/.apTupEÏv 7j l^oaoVacOat w; oùx

SiSeIY] y, tJLV] 7rap£lVl, q yOdoLC, aTTOTlVElV.

^ DémosLliène, c. Timothée, 20 : 'Avricpavei sCkT^yoL pXaêriç loiav

01XY)V, OTt [XOl O'Jt' £|Jl.apTUpY|CT£V O'Jt' IçOJfXOaaTO XaTOC TOV vo'tAov.

^ Platon veut que le témoin, qui déclare ne riensavoir, jure par trois dieux, Jupiter, Apollon et Tliémis. C'était un usage Athénien, Pollux, VllI, 142 : TpEtç OeoÙ; ôtj.vuvai xeXeuei IIoXojv v/Jniov, xaOapctov, £;ax'/iax^pa. Les juges Athéniens prêtaient serment par Jupiter, Apollon et Déméter. Pollux , VIII , 122.

* D'après la loi de Gortyne le juge, en certains cas, n'était lié ni

136 QUI PEUT ETRE TEMOIN (lOIS XI, 14).

Les femmes, les mineurs, les esclaves ne pouvaient, d'après le droit athénien, ni intenter une action, ni parler en justice pour une partie, ni même porter témoignage. Les femmes et les mineurs étaient représentés par leur mari ou leur y.'jpicç, les esclaves par leurs maîtres. Par exception les esclaves pouvaient être témoins dans les affaii'es de meurtre et les femmes pouvaient, dans l'instruction des procès, faire sous la foi du serment une affirmation dont les juges n'étaient pas tenus de faire état. En ce qui concerne les mineurs et les esclaves, Platon ne change rien à cette règlç. il ajoute seulement que, dans les cas oi^i ils sont admis à témoigner, ils devront fournir une caution solvable qui assiste au procès pour le cas où leur témoignage viendrait à être argué de faux. Mais quant aux femmes, Platon leur accorde le droit de témoigner en justice pourvu qu'elles aient plus de quarante ans. Il leur permet même, si elles ont plus de quarante ans et si elles ne sont pas mariées, d'intenter une action en leur propre nom et de parler pour une partie K

Si le témoin doit son témoignage il doit surtout la vérité. Le faux témoignage est un délit que la loi athénienne punit d'une amende et de l'atimie^ L'amende était arbitraire et comprenait les dommages-intérêts de la partie. La troisième condamnation pour faux témoignage emportait l'atimie absolue ^ L'action de faux témoignage, Gi'Ar^

par les dépositions des témoins, ni par les serments des parties, mais il prêtait serment et statuait comme juré. V. l'art. 6i.

* Antiphon , Meurtre d'Herode , 48 : MapTupstv Içs^jxt SouXw xa-ot Tou D.euOepou Tov cpovov. Pour la déclaration des femmes, v. Démosthène, c. Aphobos , III, 26. Quant aux actions, v. Eschine, c. Timarque ^ 16 : "Av rt; 'Aôvivaiojv IXsuôspov TcaTâa uêpicrri , ypacpéffôoj ô xupioç TOU TiaTSoç Trpbç xouç 0£(7{ji.o6eTaç , et contre Nééra, 52 : Kal gitou £iç QSeTov Eivat Scxàca^Ôai uTrsp x^; yuvaixo; tw xupro.

^ Antiphon, I, 4, 7 : Ot lÀs-JOspo'. ixvj.oZvx-A -z xal -/çr'fjiacrt Z,r^[XioZv- Tat, âàv (XY) Tà)vrj9r, ûoxôîct [AapTupyJTai.

^ Isée, Succession de Dlcéogène , 19.

FAUX TÉMOIGNAGE (lOIS XI, 14). 137

^t'jzz[j.y.p-jpi2;, n'était recevable qu'autant que des réserves, iT.'.Gv.rfyiz^ avaient été faites à l'audience môme, avant le jugement de Taffaire*. Le principal eiTet de cette action, quand elle aboutissait à une condamnation, était de tout remettre en question entre les parties. La première condamnation tombait avec le témoignante qui lui avait servi de base, et à ce point de Yue l'action en faux témoignage peut être considérée comme une sorte de requête civile, àvac'.y.-a. Toutefois ce résultat n'avait lieu que lorsque le premier jugement avait été rendu en matière de nationalité, de succession, ou de faux témoignage, bv-aç, v.y.\ 'bt'joz[j.yp- Tjpuov y.a- 7,XYjp(i)v ^ L'invention des actions en faux témoignage paraît remonter à Cbarondas ^

Platon emprunte à la loi athénienne toutes ces dispositions. Il se borne à rendre la peine plus sévère et à généraliser l'effet de la condamnation. Et d'abord la peine. Elle frajipe surtout la récidive. Après deux condamnations le coupable ne peut plus être contraint à déposer en justice. Après trois condamnations il est déclaré incapable de rendre un témoignage et, s'il enfreint cette défense, il peut être dénoncé par toute personne. Les magistrats le traduiront devant le tribunal et, s'il est reconnu coupable, il sera condamné à mort. En second lieu l'effet de la condamnation sur le jugement obtenu par le faux témoignage n'est

^ Démosthène, c. Évergos et Mnésibide, 1. Aristote, AO. IIoX., p.

101 (Blass).

^ Harpocration : 'AvaSixot xgiteiç ai «vojOev o'.xa^oijisva'., oxav àXwTtv 01 {jLapTupeç 'i^cuSoixapxuptwv. Scholiaste de Platon , sur ce passage des

Lois : Et £a}>oj7av r^TOl ttocvts; oi L/.apxups; 'jisuûouapTuptîov Tj uTtsprju.i'jÊi;, IxcivsTO àvojfjsv y] Six?)* oux êtti tzocvtojv û£ twv àyojvoiv l^iYVOvro è-vioiv-Oi ai xpi<7£iç, àÀX' wç cp7](7i ©cOcppaTTo; Iv "C,' voacov, Itti [jiovyjç ^eviaç xai i|/£u- SojjiapTuptwv xai xXr'pojv.

^ Aristote, Politique^ II, 9 : XapoivSou S' lôiov u.£v o-jGev Itti TrXyjv ai 8ixai TWV 'licuSoaapTuptwv ';rpwTO<; yàp £7:oiy)7£ ttjV £7:i7xr/|'iv. Ce passage est interpolé, mais constitue néanmoins une autorité suffisante.

138 SYCOPHANTES (lOIS XI, 15).

pas borné à certaines actions. La règle que tout est remis en question devient générale et sans exception. Platon exige seulement que, s'il y a eu plusieurs témoignages, plus de la moitié de ces témoignages aient été reconnus faux, et qu'ils aient eu sur le jugement une influence décisive.

Après le faux témoin un des hommes les plus dangereux pour la société est celui qui fait métier de tromper la justice soit en faisant de méchants procès, soit en parlant pour ceux qui en font*. On sait combien ce mal était répandu dans Athènes. La loi athénienne prodiguait les menaces contre les sycophantes, mais sans beaucoup d'effets Platon veut qu'ils soient déférés au tribunal suprême qui les frappera différemment suivant qu'ils auront agi par cupidité ou par méchanceté. Dans ce dernier cas la peine est moins forte et se réduit à une interdiction temporaire. Mais si le coupable a agi par cupidité , la bassesse de son caractère le rend indigne de toute indulgence. Le tribunal doit en délivrer le pays, par l'expulsion si c'est un étranger, par la mort si c'est un citoyen. La même peine sera prononcée pour tout cas de récidive.

Les délits suivants intéressent plus particulièrement la sûreté de l'État.

Le premier est le délit commis par une personne qui prenant faussement la qualité d'ambassadeur ou de héraut s'est présentée comme tel à un Etat étranger, ou qui, étant réellement ambassadeur ou héraut, n'a pas transmis fidèlement les messages dont elle était chargée ou n'a pas fait, au retour, un rapport exact de sa mission. C'est le délit complexe que les Athéniens désignaient sous le nom de

* Platon appelle ce délit xaxoStxioc, ou x.ax7) rrovouia.

^ Isocrate, Sur Véchange, 31^ : ToTç txsv yàp [asyicttoiç twv aScxr)aocTOJV £v £vt TÔ)v ôtxaGxrjpiwv Ty]V xpiaiv iTzoiy](sct.v (oi xpoyovoi), xaxà Ss TOUTOJV Ypct'fa; [^.£v Tipo; Tou; ôcTaoOsTa; , clTayjjcXtaç Ô et; xr^v [iouXviv, TrpoêoXaç o' Iv xw or^jxo), vojjli^ovxe; xoùç xauxr, x^ T£J(vy) ^pwijt.£vouç aTràcaç OTTspSotXXscv xà; 7:ovr,pia;. C'était une loi de Solon (lôlcL, 313).

CRIMES CONTRE l'ÊTAT (lOIS XII, 1). i39

zapaTrpEjSs-a, et pour lequel ils donnaient une action publi([ue, ouverte à tous. La peine portée par la loi était la inorl'. Platon laisse aux juges un pouvoir discrétionnaire pour évaluer la peine à subir ou Tamende à pa^er. La prévarication est assimilée par lui à l'impiété.

Nous avons déjà parlé du vol au préjudice de simples particuliers. Le vol commis au préjudice de l'Etat, yj.z-r^ cr/xos(c.3v , est puni plus sévèrement. Si le coupable est un étranger ou un esclave, on considère qu'il peut s'amender. Le tribunal aura donc un pouvoir discrétionnaire pour évaluer la peine à subir ou l'amende à payer. Mais si le coupable est un citoyen, du moment où l'éducation qu'il a reçue ne l'a pas empccbé de commettre le crime , il doit être regardé comme incurable, et puni de mort. Peu importe, du reste, que la chose volée soit petite ou grande, que le délit soit flagrant ou non.

Celte dernière disposition est remarquable. La loi athénienne distinguait deux sortes de vol, suivant l'importance de la chose volée ^ De plus le voleur saisi en flagrant délit pouvait être traîné devant les Onze et mis à mort sans autre forme de procès ^ Toutes les lois anciennes font une grande diiférence entre le fur manifestus et le fur nec manifestus\ différence qui ne s'explique que par le désir de donner satisfaction au ressentiment de la personne qui a été

' Démosthène, Ambassade , 131 : "Q/jto \xh TpsaÊEuojv Tcapà tov voijiov, o; ôavaTOV xsXeust toutwv tvjv ^r,iji.iav EÏvat. Cf. 126.

- Démosthène, c. Timocrate, 113, cite la loi de Solon, que nous avons rapportée plus haut en parlant du vol commis au préjudice de particuliers.

^ Cette procédure s'appelait à-KOLym^-ri et tcpT^Y^atç. Elle s'exerçait contre toute personne prise en flagrant délit quelconque.

* V. Gaïus, Inst., III, 189. Le furtum manifestum était puni parles XII Tables de la peine capitale, et lorsque cette peine eut été abrogée comme trop rigoureuse, le préteur y substitua une amende au quadruple, tandis que le furtum nec manifestum n'était puni que d'une amende au double.

140 DÉLITS MILITAIRES (lOIS XII, 2).

yiclime du yoI. Platon condamne cette distinction que la raison réprouve, car le voleur qui s'est laissé prendre n'est pas plus coupable que celui qui s'est échappé. Une seule distinction est possible, suivant que le voleur a reçu ou n'a pas reçu l'éducation qui aurait dû le préserver du crime. C'est celle qu'admet Platon.

Viennent enfin les délits militaires. Platon en relève trois dont il emprunte le nom et la définition à la loi athénienne. Ce sont le refus de service , la désertion et le fait d'avoir jeté ses armes. De là trois actions publiques, àj-:pa- Tsiaç, Xi-CTaçicj , tcU pT(!;ai tyjv àa-ica. Le refus de service est le fait de l'homme qui, étant enrôlé ou requis, manque à l'appel sans congé des stratèges. La désertion est le fait de celui qui, ayant obéi à l'appel, retourne chez lui sans congé régulier \ Le troisième délit est celui de l'homme qui, étant joint par l'ennemi et ayant les armes à la main, au lieu de faire face et de se défendre, rend volontairement ses armes ou les jette pour fuir. Ce dernier délit comporte une appréciation des circonstances, car le législateur n'entend incriminer ni les accidents, ni les cas de force majeure. Pour tous ces délits ce sont les chefs militaires qui reçoivent l'accusation et introduisent l'affaire devant le tribunal. Ce tribunal se compose, comme à Athènes, de tous les hommes du même corps, qui ont pris part à l'expédition. Le tribunal évalue arbitrairement la peine à subir ou l'amende à payer. En outre, la condamnation emporte une sorte d'atimie^ Elle rend indigne de recevoir une

* Lysias, c. Alcibiade , 1,7: 'Ac-Tpatsiaç [xiv y^p Stxaiojç aùtov àXwvat, oTi xaTaXsysiç ou Tiap^v, )vt7roTa;iou Ss OTt oùx £7:c;yîX6£ asô' uuwv CTpaTOTTsScUOfjLsvoç, 0'j§£ 7:ap£(7y(£ [jL£Ta Twv àXXojv laUTOV Tocçat.

^ A Athènes, en pareil cas, l'atimie frappait la personne, mais sans atteindre les biens. Andocide, Des Mystères, "li : 'Atiijlou;

Eivat... ÔTîOcot Xi7rot£V T-)iv Tocçtv, r\ acrTpaT£ias ri §£tXia;, y\ avauaayiou ocpXoiEv, Y) Tr,v acTTioa aTToêàXotEv. La loi de Solon est analysée par Eschine, c. Ctésipho?!, 175 : '0 yàp 2oX(ov ô TiaXato; voj/oÔetyiç £v toïç

DÉLITS MILITAIRES (lOIS XII, 2). 141

récompense et de prendre la parole devant un tribunal militaire. Quant à Thomme condamné pour avoir jeté ses armes, il est traité comme un lâche et ne peut plus être employé ni comme soldat, ni comme auxiliaire de Tarmée. Il payera de plus une amende de cent à mille drachmes suivant sa classe. Pareille amende sera infligée par l'auditeur des comptes à tout chef militaire qui aura donné un ordre à un homme ainsi condamné pour lâcheté.

Les conseils de guerre composés comme on vient de le voir ne sont pas institués seulement pour punir. Ils sont encore investis du droit de récompenser. Chaque corps décernera trois prix de la valeur, après avoir entendu les concurrents, et le prix sera décerné à ceux que ses camarades jugeront avoir le mieux fait dans le cours de l'expédition. Le prix consiste en une couronne d'un rameau d'olivier, qui sera déposée dans un temple avec une inscription.

aÙToTç £7rtTtaiot; costo osTv hiyea^'Xi xov à^TpaTsuTOv, xai tov ^^sKoit.ot'x T/;v xa^iv, xai tov osiaov ô[i.oioj<;* eIg\ yocp xal ostÀiaç yç,OL'^oi.i... 176 : 'O [jlÈv TOivuv voiji-oOeTr,; xov à-TxpaxeuTOv xai xbv ôetÀov xal xov Xtuo'vxa xyjv xà;iv £;oj xow TTcpippavxrjpitov xv); ayopa; l^aipyst, xai oùx la axEcpavouaGat ouS' £t<7C£vat £iç xà Upà xà StjIxoxeXtj. Contre Tlniargue, 29 : Tici 8£ux£pov y.T.v.'ze [xr^ Xsyscv; y, xà; cxpaxôi^ç , ç-Tj^i, ar, £(7xpax£U[ji£Vo; oaai av aùxco 7:po(7xay6co7iv, y, xr,v àcTioa àTioêsêXrixa);. Démosthéne, Pour ta liberté des Rhodiens, 32 : "^YixeT; xov X£i7:ovxa xy)V utto xoîi cxpaxTriyou xot^iv Ta)(^- 0£T(rav axtjxov oi£a6£ 7rpo(7r^x£tv £Îvai xat [xTiSevoç xwv xoivwv [X£X£y(^£iv. C'est seulement en cas d'infraction des interdictions résultant de ratimie que la loi de Selon prononçait des peines plus sévères. Démosthéne en cite le texte dans le plaidoyer contre Timocrate ,

105 : 'Eàv oi zi; OLT.oiy^ri xwv yovEOJV xaxojffEOJç -fjXwxwç 7] ocTxpaxEiaç, r\ TrpoEtprjaEvov aùxw xwv vo[j.iijlwv £ipY£a6at EiTtwv ottoi u.t) XP'^j O'/iTavxoiV a'jxov 01 Evosxa, xai £t(7aY0vxwv aùxov £iç xyjv y,X[aiav, xaxYjyopEixoj os ô [iouÀo'a£voç oîç £Ç£axtv. 'Eotv o' àXw, xt(J.àxoj t^ -^Xtaia oxi y^oy\ ttojOeTv auxbv Y, aTioxTaat. 'Eàv o' dpyupiou xttxYjÔ/j , Seûe^Ooj ê'wç av Ixxiqt;!. A Sparte, la peine pour les délits militaires était la mort. Aristote, Politique, ni, 9, 2.

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