SERMENT (LOIS XII
Platon attribue à Rhadamanlhe rinstilution du serment. Sans examiner si cette attribution est ou non conforme à la légende \ nous n'en voulons retenir qu'une chose, c'est que îe serment était passé de bonne heure dans les mœurs grecques. Il s'y perpétua, même après que l'ancien système des preuves eut fait place à un système plus rationnel. Ainsi, devant l'aréopage d'Athènes, la procédure commençait par la cto)[j.3C7(a, c'est-à-dire par un double serment imposé à la fois k l'accusateur et à l'accusé ^ Même dans les procès civils on voit à chaque instant les parties appuyer leurs affirmations de serments solennels, d'imprécations prononcées sur leur tête et sur celle de leurs enfants^ Platon s'élève avec raison contre cet abus. Dans un temps où les idées religieuses ont perdu une grande partie de leur force , il est trop dangereux de donner une prime au parjure et de placer l'homme entre sa conscience et son intérêt. Le serment ne sera plus demandé qu'au juge, ou à l'électeur, ou à l'arbitre d'un concours. Dans tous ces cas il ne s'agit que d'un serment promissoire et il n'y a pas grand profit à se parjurer, mais il en est autrement dans les procès civils ou criminels. L'intérêt de la partie est trop pressant pour qu'on puisse lui permettre d'avoir recours à ce moyen, non plus qu'aux supplications et aux lamentations* qui ne peuvent avoir d'autre but que d'em-
VOfJLiaOJV, £'J7^6y) TZOLILTZOLV E^TIV olov £V Kuy.V] TCSpi Ta ©OVtxà VOULO; I(7TiV,
àv Tz'krfio; rt 7rapaa/T,Tat LtaoTupwv ô otojxojv tov coovov tc5v autou cxiyyevwv, Ivoy^ov £Îvat xw cpovto tov cpsuyovTa.
* V. la note de Stallbaum sur ce passage.
^ Aioju,o<7ia, Polhix, Vni, 55, ou àvTojaorria , iTretSy) àvxojavuov oi StojxovTEç xal 01 cpsuyo^Te;, o\ uisv àXYiôri xaTrjYopriffat, oi Bl aky]QT^ oltioXoff\a(XG^oLi. Harpocration.
^ V. par exemple Démosthène, c. Conon, 38 : Oaat yàp TrapacTYicauLEvov Tou; TiaToaç aÙTOv xaTot touto)v oasT-rôai , xal àpotç Ttva; oetvàç xat /aXeTîàç £7:apa(7£76at. Cf. Cicéron, De legibus, I, 7.
* C'était là, comme on sait, une des grandes ressources de la
EXÉCUTION DES JUGEMENTS (lOIS XII, 4). 147
pécher le juge de faire son devoir. Toutefois et par exception, les étrangers pourront prêter et recevoir le serment décisoire. C'est une concession que Platon croit devoir faire aux liabitudes qu'ils ont contractées dans leur pays d'origine.
On a vu plus haut en quoi consistent et comment s'exécutent les peines corporelles. Il reste à régler Texécution des jugements rendus sur la poursuite de l'Etat et portant condamnation h de moindres peines. A Athènes toute condamnation prononcée au profit de l'Etat entraînait l'atimie. La partie condamnée était soumise à la contrainte par corps, h moins qu'elle ne donnât caution et, si elle ne s'exécutait pas avant l'expiration de la neuvième prytanie, la dette était portée au double et l'Etat se mettait en possession de tous les biens. Platon supprime les rigueurs de cette procédure extraordinaire, peu compatible avec la situation économique d'un pays oii la monnaie n'existe pour ainsi dire pas, et revient, en cette matière, au droit commun. Les débiteurs publics devront s'acquitter, d'abord, en nature, en supportant hors tour les charges qui pèsent sur les citoyens à tour de rôle, chorégies, liturgies, etc. S'ils refusent, des gages suffisants seront saisis par les agents du recouvrement. S'ils persistent, les objets saisis seront vendus au profit de l'État. Si cette mesure reste encore sans effet, tout magistrat pourra infliger une amende dans les limites de sa compétence, et traduire le récalcitrant devant le tribunal, jusqu'à ce qu'il s'acquitte de la charge qui lui a été imposée \
défense. V. par exemple Démosthène, c. Mldias, 186 : OToa toi'vuv on Ta TcaiSi £X,^ov oSupsTxai, xai roXXou; Xoyouç xai TaTrstvol»; loeT, oaxpuwv xai Mc, IXeetvoTaTOv Tcotwv eauTOv.
' Démosthène, c. Nééra, 7 : Mr\ IxTiaôevxo; Sa xoti ocpXTiaaxoç £7rt xr,; Ivaxriç irpuxavsiaç SittXouv YJasXXEV eçreaOat xo ocpXvjixa xai i^lÇi^or^cta- 9at ATToXXooojpo;... £YY£Ypau.u.£vou Sî xf^î âYjao^iw aTTOYpacpT^TEaôat vjaeXÀev '(\ \j-K(x^yo\)fS'x oucta A7roXXo5o3pti) Ôirij/.oo'ia eivat, 7rpaU£i(TY)ç 8' aùx'/jç £tç xr,v £a)(àxrjv «Tropiav xaxafTxv^ceaôai xa\ aùxoç xat TcatOEç ol exeivou, xai vuvr^...
148 ÉTRANGERS, VOYAGES (lOIS XII, 5-6).
Platon a déjà posé en principe que nul ne peut voyager à l'étranger sans la permission des magistrats. H explique ici à quelles conditions cette permission pourra être accordée. Pour l'obtenir, il faudra être âgé de quarante ans au moins et recevoir de l'État une mission, comme héraut, ou ambassadeur, ou comme délégué pour représenter le pays aux fêtes solennelles qui réunissent toute la Grèce , à Delphes, à Olympie, à Némée , à l'isthme de Corinthe. En outre, les srardiens des lois devront choisir des hommes capables et distingués et surtout de bons militaires, âgés de cinquante ans au moins, qui se rendront à l'étranger en qualité d'observateurs, ôsojpc!. Ils reviendront au bout de dix ans et feront leur rapport à un conseil spécial, chargé de la surveillance et du perfectionnement des lois, twv -ritpX vb[xcuç à-oTT-suivTwv. Ce conseil, qui se réunira tous les jours, sera composé de l'élite des prêtres, des dix plus anciens gardiens des lois, du directeur général de l'éducation publique et de ceux qui auront rempli cette charge. Chacun d'eux amènera au conseil un jeune homme de trente à quarante ans, choisi par lui. Leurs entretiens auront pour objet la législation et toutes les sciences qui peuvent être utiles au législateur. Cette sorte d'académie recevra et jugera les rapports et récompensera les observateurs qui auront profité de leur séjour à l'étranger. Mais s'ils reviennent gâtés et corrompus, on leur interdira de répandre leurs idées, et s'ils désobéissent, s'ils sont convaincus de vouloir introduire des changements dans l'éducation et dans les lois, ils seront traduits devant le tribunal et punis de mort.
Le séjour de la République n'est pas interdit aux étrangers. Il ne sera pas interdit, comme en Egypte, de frayer et de sacrifier avec eux. Ces visiteurs sont de plusieurs sortes. Il y a d'abord ceux qui viennent pour affaires de commerce. Des magistrats spéciaux seront chargés de veiller sur eux et de juger leurs procès. Ce sont les Hsvociy.at, qu'on retrouve dans un grand nombre de villes grec-
CAUTIONNEMENT, GARANTIE (lOIS XII, 7). 149
ques\ Il y a ensuite les voyageurs qui viennent assister aux fêtes, pour leur plaisir. Ils recevront l'hospitalité dans les dépendances des temples et leurs procès seront jugés par les prêtres jusqu'à cinquante drachmes, et au-dessus par les agoranomes. Les envoyés des puissances étrangères seront reçus aux frais de TElat et logés chez les chefs militaires ^ Enfin s'il vient des observateurs étrangers, âgés de plus de cinquante ans, on leur permettra de s'instruire auprès des citoyens les plus distingués, et on les congédiera ensuite comblés d'honneurs et de présents.
Pour tout ce qui concerne le cautionnement, £7707;, Platon se réfère implicitement à la législation athénienne. Il exige seulement des formalités que cette législation ne paraît pas avoir connues. Celui qui se porte caution doit le faire en termes exprès, reconnaissant la convention tout entière dans un acte écrit passé en présence de témoins, au nombre de trois au moins si l'obligation ne dépasse pas mille drachmes, et de cinq au moins si l'obligation s'élève au-dessus de cette somme. N'oublions pas que, dans les idées anciennes, la caution était tenue plus rigoureusement que le débiteur principal, sans bénéfice de discussion.
Le pro-vendeur TpoTrojXwv, est caution du vendeur. Si l'acheteur est évincé il peut appeler en garantie non-seulement son vendeur, mais encore le pro-vendeur, et par une seule et même action. Le pro-vendeur se rencontre dans un grand nombre de villes grecques. Il s'appelle, suivant
^ Notamment à Éphèse {Inscription , dans Dittenberger, n° 344, lignes 52, 84 et 97); à Mylasa en Carie {Bulletin de correspondance hellénique, V, 10:2); en Phocide à OEanthé {Inscription, dans Cauer, n° 230; à Médéon {Bulletin de correspondance hellénique, V, 42; à Stratonicée en Carie, Bulletin de correspondance hellénique, XV, 200). C'est le prœtor peregrinus des Romains.
^ C'était un usage constant dans toute la Grèce. A Athènes les ambassadeurs étrangers prenaient leurs repas au Prytanée.