‹ La science du droit en GrèceChapitre 30 sur 61 · CONSTITUTION D ATHÈNES · texte numérisé non relu

CONSTITUTION D ATHÈNES

sont pas payés, il en est dressé un état. A partir de ce moment, la dette en retard est portée au double et c'est le conseil qui est chargé du recouvrement, même par corps.

Les fonds encaissés par les apodectes sont répartis par eux , le jour même , entre les différents services publics. L'état de répartition est soumis par eux au conseil dès le lendemain. Si dans le cours de cette opération les apodectes ont constaté quelque irrégularité, ils la signalent au conseil, et provoquent un vote.

Le conseil tirait au sort, dans son sein, dix logistes ou auditeurs des comptes chargés de recevoir, à chaque prytanie, les comptes et l'étal de situation de chaque fonctionnaire. Leurs attributions répondaient à ce que nous appelons la comptabilité administrative. A côté de celle-là , il y avait aussi une comptabilité contentieuse. Elle était confiée à dix redresseurs ou euthynes, tirés au sort un de chaque tribu, et assistés chacun de deux assesseurs. Nous ne connaissions jusqu'ici que le nom de ces magistrats. Aristote nous apprend en quoi consistait leur charge. Chacun d'eux devait siéger, dans l'assemblée de tribu, au pied de la statue du héros éponyme de sa tribu et recevoir les griefs d'opposition présentés par toute personne, dans un délai de trois jours, contre tout compte rendu devant un tribunal. Le réclamant inscrivait sur une tablette blanche son nom et celui du défendeur, le grief allégué et l'évaluation de ce grief en argent. L'euthyne prenait sommairement connaissance de la réclamation et la renvoyait aux juges des dèmes si la demande ne touchait qu'à un intérêt privé, aux thesmothètes si elle touchait à un intérêt public. Les magistrats ainsi saisis introduisaient l'action devant un tribunal.

Une des fonctions du conseil consistait dans le recensement de la cavalerie, et des chevaux que les cavaliers étaient chargés d'entretenir. 11 prononçait s'il y avait lieu les 'radiations et les décharges de service, sur le rapport des hipparques et des phylarques, c'est-à-dire des comman-

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dants de la cavalerie et au vu d'une liste dressée par dix commissaires élus sous le nom de recruteurs, y.aiaXoysTç. Il recensait aussi les invalides, c'est-à-dire ceux qui, possédant moins de trois mines, se trouvaient hors d'état de gagner leur vie. La loi leur accordait un secours de deux oboles par jour.

Dix commissaires pour l'entretien des choses sacrées, lîpoiv è7:iJX£uaffTa(, étaient chargés d'employer les trente mines que l'Etat affectait chaque année à ce service. Dix astynomes, dont la moitié pour Athènes et la moitié pour le Pirée , avaient la police de la voirie , du balayage et des femmes, musiciennes ou danseuses, qu'on louait pour l'agrément des festins. Dix agoranomes qui, eux aussi, se partageaient par moitié entre Athènes et le Pirée, avaient la surveillance des marchés. Dix métronomes inspectaient et vérifiaient les poids et mesures. Une commission du commerce des grains veillait à l'approvisionnement des marchés et taxait la farine et le pain d'après le prix courant des grains. Ces commissaires étaient primitivement au nombre de dix; leur nombre avait été porté à vingt pour Athènes et à quinze pour le Pirée, c'est la seule exception apportée à la règle générale en vertu de laquelle une fonction était confiée à dix personnes prises une dans chaque tribu. Enfin dix inspecteurs du port marchand, iix-îzophu £7:tiJ(,EAY;Ta', étaient spécialement chargés de tenir la main à ce que les deux tiers de tout chargement de blé débarqué au Pirée fussent portés à Athènes par les commerçants introducteurs.

Les Onze, ci hovm^ étaient une commission d'un caractère à la fois administratif et judiciaire. (En réalité elle ne comprenait que dix membres. Le onzième était le greffier.) Les Onze avaient la direction de la prison et jugeaient les flagrants délits, jugement sommaire qui se bornait à appliquer la peine de mort aux crimes avoués. En cas de dénégation, le prévenu était traduit par les Onze devant un tribunal. Ils étaient aussi chargés de déférer aux tribunaux

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les fraudeurs, sur procès verbal, IvBsi^tç, et les détenteurs de biens confisqués. Cinq introducteurs, elaoïyiiiyzXq . tirés au sort à raison d'un par deux tribus, étaient chargés d'introduire devant les tribunaux les affaires qui requéraient célérité et par suite devaient être jugées dans l'espace d'un mois. Nous ne connaissions jusqu'ici que trois espèces d'affaires de ce genre, à savoir, celles qui concernaient les dots, les relations entre éranistes et le commerce maritime. Il faut y ajouter, d'après Aristote, l'action en paiement des intérêts d'un prêt, l'action en restitution d'un petit capital emprunté pour faire des affaires sur le marché, l'action d'injures, les actions entre éranistes ou associés, celles qui résultaient de ventes d'esclaves ou de bêtes de trait, celles enfin qui avaient pour cause le service des triérarchies ou les opérations des banquiers. C'est encore dans le mois que devaient être jugées les poursuites intentées par les apodectes pour les fermiers des impôts, ou contre eux quand ils étaient en retard de verser une somme supérieure à dix drachmes. Pour les sommes inférieures, les apodectes jugeaient eux-mêmes souverainement.

La procédure de droit commun n'était pas aussi rapide. Elle était confiée à quarante juges des dèmes, comparables à nos juges de paix, et tirés au sort , à raison de quatre par tribu. Ces juges ambulants prononçaient souverainement jusqu'à dix drachmes. Au-dessus de ce taux ils renvoyaient les affaires aux arbitres publics, oiaLTYjTai, chargés de concilier les parties, si faire se pouvait , ou de rendre, à défaut de conciliation, une décision qui pouvait toujours être portée par appel devant un tribunal , c'est-à-dire devant deux cent un ou quatre cent un juges, suivant que la demande était au-dessous ou au-dessus de mille drachmes. Devant le tribunal les parties ne pouvaient invoquer de moyens nouveaux ni d'autres preuves que celles qu'ils avaient fait valoir devant l'arbitre, et c'est pourquoi on mettait dans des boîtes closes et scellées, une pour chacune des deux parties, non seulement les témoignages et les sommations

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