ARCHONTES
principe de l'excuse légale. Il était juste qu'en pareil cas les atîaires fussent jugées devant Tautel d'Apollon.
Quand un homme déjà exilé pour un meurtre pouvant donner lieu à composition se trouvait chargé d'une nouvelle accusation de meurtre, l'affaire était jugée au bord de la mer, à Phréatto. L'accusé auquel le sol de l'Attique était interdit s'approchait du rivage sur une barque, pour présenter sa défense.
Celui qui est accusé de meurtre est retranché provisoirement de la société religieuse et ne peut plus s'approcher des autels jusqu'au jour du jugement. Ce jour-là il affirme son innocence par un serment prêté sur l'autel. Pour les meurtres dont l'auteur n'est pas connu, la poursuite ne peut pas être dirigée contre une personne dénommée. Elle doit l'être contre l'auteur du crime, quel qu'il soit, 5
Enfin les animaux, et même les corps inanimés qui avaient donné la mort à un homme, étaient jugés par une sorte de tribunal siégeant au Prytanée, et composé des quatre rois des tribus, ojAcSaaiAsTç, magistrature qui avait survécu à la réforme de Clisthène, probablement parce qu'elle avait un caractère religieux.
Comme ses collègues, le polémarque avait aussi à faire certains sacrifices, mais il était spécialement chargé de toutes les affaires concernant les métèques, les isotèles, et les proxènes. Toutes les actions intentées par eux ou contre eux étaient réparties par le sort entre les dix tribus. On se rappelle que les quarante juges des dèmes étaient fournis quatre par chaque tribu, et que ces quatre juges étaient spécialement affectés aux dèmes dont se composait leur tribu. C'étaient eux qui jugeaient eux-mêmes ou distribuaient aux arbitres le lot d'affaires assignées par le polémarque à chacune des dix tribus.
La compétence des thesmothètes était plus particulièrement judiciaire. C'étaient eux qui introduisaient les procès politiques devant l'assemblée du peuple. Ils donnaient
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toutes les actions criminelles qui n'étaient pas attribuées à une autre autorité. Les examens des nouveaux magistrats, les appels des décisions rendues par les assemblées locales des dèmes, les actions civiles en matière de commerce, ou de mines, ou de torts causés par des esclaves, les actions fondées sur des traités conclus avec des États étrangers, enfin l'action de faux témoignage au sujet de dépositions faites devant l'aréopage, tels sont, suivant Arislote, les objets confiés aux thesmothètes. Une autre attribution, non moins importante, consistait à fixer et annoncer les audiences de chaque tribunal et à le garnir de juges, au nombre fixé par la loi. Après avoir formé les tribunaux qui devaient siéger le même jour, les thesmothètes en faisaient la répartition par la voie du sort entre les divers magistrats qui ce jour-là devaient présider. On verra tout à l'heure comment se formait la liste des juges.
Pour, en finir avec les magistrats désignés par le sort, il faut encore nommer les dix athlothètes , chargés des concours et des distributions de prix. Leurs fonctions duraient quatre ans, d'une Panathénée à l'autre.
A la différence des fonctions civiles, toutes les fonctions militaires étaient conférées à l'élection. Le commandement appartenait à dix stratèges et à deux hipparques. Au-dessous d'eux étaient dix taxiarques pour l'infanterie et dix phylarques pour la cavalerie. Un commandant spécial était élu pour les cavaliers qui tenaient garnison dans l'île de Lemnos. Enfin les intendants des galères sacrées étaient aussi désignés à l'élection. Remarquons ici qu'il ne faut pas se méprendre sur le sens du mot élection. Toutes les élections se faisaient à main levée, c'est-à-dire que les noms des candidats étaient successivement proposés à l'approbation de l'assemblée , dans un ordre qui était probablement déterminé par le sort. C'est ce qu'on appelait ^(sipoTovia. On ne trouve nulle part aucune trace d'un vole par bulletins écrits, au scrutin secret.
Le tirage au sort avait lieu généralement par tribu, et