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SECTION II

Les théories sociales et les principales constitutions. La République et les Lois de Platon.

PhALÉAS de ChALCÉDOINE. — HiPPODAMUS DE MlLET.

Constitution de Lacédémone.

Lois de l.v Crète. — Constitution de Carthage.

Lois de Solon.

La familfe est la forme primitive de la société humaine. La cité, l'Etat, en est la plus haute puissance. L'étude de l'une conduit à celle de l'autre. Toutefois, avant de parler de l'État, il est à propos de faire connaître et de critiquer les théories déjà professées sur ce sujet, comme aussi les constitutions les plus remarquables, celles qui ont joué un grand rôle dans l'histoire.

Le premier nom qui se présente, et le plus grand, est celui de Platon. L'auteur de la République a proposé la communauté non seulement des biens, du moins pour la classe des guerriers, mais encore des femmes et des enfants. Celle-ci est contre nature et dérive d'une fausse idée de l'unité qui doit régner dans l'Etat. Même chez les peuplades barbares de l'Afrique, où les femmes sont communes, les enfants ne le sont pas. On les attribue à ceux à qui ils ressemblent. Il en est de même de la communauté des biens. Elle peut se concevoir de trois manières différentes : 1° les terres sont divisées et les fruits seulement sont mis en commun; 2** les terres sont communes et les

PLATON. — POLITIQUE (il, 3). 225

fruits sont divisés; 3° enfin la terre et les fruits sont communs. De ces trois manières, la seconde n'est pratiquée que chez certains peuples barbares; la troisième, c'est-àdire la communauté absolue, est contre nature. Il vaut donc mieux s'en tenir aux lois et aux coutumes qui ont institué partout la propriété individuelle, tout en admettant une certaine communauté d'usage, par application de ce principe qu'entre amis tout est commun. C'est ainsi qu'à Lacédémone la propriété individuelle ne fait pas obstacle à ce qu'on se serve, au besoin, des esclaves, des chevaux, des chiens, des provisions d'autrui. On ne saurait aller plus loin. En tout cas, là où la propriété individuelle existe, on n'a jamais réussi à l'abolir pour lui substituer la communauté. Tout au plus est-on parvenu, au moyen de certaines pratiques, à faire profiter un plus grand nombre de ce qui appartient à quelques-uns. A Lacédémone, par exemple, et en Crète, on a institué des repas publics qui peuvent être considérés dans une certaine mesure comme un régime de communauté. Enfin, indépendamment de ces raisons générales, on peut faire au système de Platon une autre objection qui n'est pas moins décisive : c'est que la communauté qu'il établit est le privilège d'une classe, ce qui blesse l'égalité et entraîne une foule d'inconvénients.

Dans le Traité des Lois, Platon renonce à la communauté des femmes et des biens. Il propose un système de propriétés indivisibles et omet de prendre des précautions suffisantes pour que le nombre des citoyens soit toujours le même. Si ce nombre vient à augmenter il y aura donc des pauvres. Au surplus le système politique des Lois aboutit à l'oligarchie. Platon a voulu se rapprocher autant que possible des constitutions existantes, mais ce qu'il propose est loin d'être parfait et ne vaut pas la constitution franchement aristocratique de Lacédémone ^

' Nous ne donnons ici qu'un aperçu très sommaire des remar- D. 15

226 PIIIDON, PHALÉAS. — POLITIQUE (il, 4).

Phidon de Coriathe, un des plus anciens législateurs, n'attachait pas d'importance à l'égalité des lots primitifs, mais il tenait essentiellement à ce qu'il y eût toujours le même nombre de lots, comme de citovens *.

Au contraire pour Phaléas de Chalcédoine ^ l'égalité est absolument nécessaire. Il est facile de l'établir au moment où rÉtat se fonde. Dans les États fondés depuis longtemps on peut toujours la rétablir par l'institution des dots. Les riches en donneront sans en recevoir et les pauvres en recevront sans en donner. C'est à ce but que tendaient les lois de Solon à Athènes ^ Chez d'autres peuples il a été défendu d'acquérir des terres au-delà d'une certaine mesure. Chez les Locriens il est interdit d'aliéner sa terre à moins qu'on ne soit manifestement tombé dans le besoin, et il est prescrit de maintenir l'intégrité des héritages. Même loi à Leucade, au moins anciennement. Après son abrogation les Leucadiens n'ont pas pu maintenir le cens exigé pour les magistratures. Mais Phaléas a oublié de prendre des mesures pour empêcher l'augmentation du nombre des citoyens et pour donner à tous, par une éducation appropriée , un esprit de modération qui supprime l'amour des richesses et des plaisirs. 11 n'a pas parlé de la fortune mobilière, ni des honneurs qu'il est bien difficile de répartir également. Enfin il réduit tous les gens de métier à la condition d'esclaves publics, en sorte qu'il n'y a

ques critiques faites par Aristote sur les Lois de Platon. Elles ne sont pas toutes fondées et n'offrent d'ailleurs qu'un intérêt secondaire.

* Phidon de Corinthe est inconnu d'ailleurs.

^ On ne sait rien non plus sur Phaléas. V. Bœckh, Staatshaushalt., I, p. 65.

^ Aristote ne dit pas que Solon a défendu de posséder au-delà d'une certaine étendue de terre. Il dit seulement que Solon s'était préoccupé de rétablir l'égalité (notamment par l'abolition des dettes).

HIPPODAMUS. — POLITIQUE (iT, i)). 227

qu'un petit nombre de citoyens. A propos de cette dernière loi, Aristote nous apprend qu'elle était en vigueur à Épidainne , mais seulement à Tégard des ouvriers employés à des services publics, et qu'un certain Diophante avait même voulu l'introduire à Athènes avec la même restriction.

Hippodamus de Milet ' imagine une cité composée de dix mille citoyens formant trois classes, les gens de métier, les laboureurs, les guerriers ^ Les terres sont divisées en trois parts : une consacrée aux dieux et servant à toutes les dépenses du culte, une autre ayant le caractère de domaine public et affectée à l'entretien des guerriers, une troisième enfin attribuée aux laboureurs à titre de propriété individuelle. De même les lois se réduisent à trois, car il n'y a que trois objets sur lesquels elles portent, à savoir l'outrage, le dommage et le meurtre. Au dessus des tribu-

* Célèbre architecte qui vivait au v® siècle, et avait construit, en partie au moins, plusieurs villes, le Pirée, Thurii, Rhodes. Stobée, chap. 41, Ihpi TioXiTEia;, donne un assez long extrait de l'ouvrage d'Hippodamus.

- Ceci est inexact. La division tripartite proposée par Hippodamus est celle-ci : les bons, ol àyaOûi, c'est-à-dire ceux qui ont la science et la vertu, la classe dirigeante ; les forts, ol Ôuvaxoi, c'est-àdire la classe guerrière; enfin les travailleurs, oi -/^op-/)YouvT£ç, ceux qui font vivre les autres. Chacune de ces classes se subdivise en trois groupes. Par exemple, celle des travailleurs comprend les laboureurs, les artisans et les marchands. Le nombre trois se retrouve daas toutes les conceptions d'Hippodamus. Ainsi trois moyens d'accorder ensemble les différentes classes , à savoir la parole, les mœurs, les lois. Trois buts à poursuivre : le beau, le juste, l'utile. Trois principes de vertu, la crainte, le désir, l'honneur (aî^ojç).

Hippodamus disait des lois : Toi (jlÈv ^^oij-oi tol ulev '^6^01:^ xaTe/ovTs; az&p'jxovTt, 10L oï TiixaTç t£ xai ôojpsaT; 0£)v£a!^ovT£(; ly.xaXéovxai. Ulpien, au début de ses Institutes semble avoir traduit ce passage : Bonos non solum metu pœnarum verum etiam praemiorum quoque exhortatione efficere cupientes. D. I, 1 L. 1, De justitiaet jure.

228 HIPPODAMUS. — POLITIQUE (il, 5).

naux ordiaaires Hippodamus institue un tribunal suprême composé de vieillards et recruté par élection, recevant les appels contre tous jugements. Dans tous les tribunaux les juges voteront non au scrutin, par bulletins jetés dans une urne, mais par tablettes, permettant non seulement de condamner ou d'absoudre purement et simplement, mais encore de condamner et d'absoudre partiellement, tentative remarquable pour élargir les pouvoirs des juges. Toute personne qui aura trouvé quelque chose d'utile à l'État, sera récompensée en honneurs. Les enfants des citoyens morts à la guerre seront nourris aux frais de l'Etat, mesure de justice qui n'existait pas encore alors , mais qui a été adoptée depuis, à Athènes et ailleurs. Enfin toutes les magistratures seront décernées à l'élection par le peuple tout entier, protestation contre l'emploi du sort, qui se répand de plus en plus, surtout à Athènes. Les magistrats ainsi élus exercent leur pouvoir non seulement en tout ce qui concerne les affaires publiques, mais encore en ce qui concerne les étrangers établis dans l'Etat, et les orphelins.

Aristote critique vivement ce système. La division en classes est mal conçue et ne se comprend même pas bien. Quant au mode de vote pour les tribunaux il est impraticable. Le vote motivé fait du juge un arbitre. On conçoit que des arbitres délibèrent entre eux pour s'éclairer, et cela est admis dans la plupart des États. Au contraire, pour les juges, la plupart des lois leur interdisent de délibérer entre eux. Mais ce n'est pas tout. Si l'on permet au juge de condamner partiellement, il se formera nécessairement plusieurs opinions qui alloueront au demandeur les unes plus, les autres moins. En ce cas, quel sera le résultat? ne vaut-il pas mieux voter comme on le fait aujourd'hui, par oui et non, sur une demande d'un chiffre unique? Si le juge trouve qu'il est dû moins qu'il n'est demandé, il rejettera la demande. Le défendeur avait raison d'y résister, et c'est lui faire tort que de le condamner, même par-

LACÉDÉMONE. — POLITIQUE (il, 6). 229

tiellemcnt. Enfin la loi qui permettrait d'accorder des honneurs à ceux qui auraient trouvé quelque chose d'utile à rÉtat est très dangereuse, car elle peut mettre une arme aux mains des partis politiques.

A ce propos on peut se demander s'il est bon de changer les lois. Aristote répond qu'il le faut et que les circonstances l'exigent souvent, mais que cela ne doit être fait qu'avec circonspection, car il y a toujours inconvénient à changer, et dès lors, il faut que le changement soit justifié par un grand avantage. De là, les précautions prises dans beaucoup d'États, lorsqu'il s'agit d'abroger les lois anciennes pour leur en substituer de nouvelles.

Du reste les lois anciennes ont toujours besoin d'être améliorées. Celles des Grecs étaient par trop grossières et barbares. Par exemple ils marchaient toujours armés, et achetaient leurs femmes. Ce qui subsiste encore des anciennes coutumes est absurde. Ainsi à Cymé la loi sur le meurtre porte que celui qui poursuit les meurtriers de ses parents n'a qu'à fournir un certain nombre de témoins pour obtenir la condamnation de ceux qu'il accuse ^

Après avoir critiqué les philosophes qui ont fait des systèmes de gouvernement, Aristote examine les constitutions de quelques peuples, choisis comme types, et d'abord celle des Lacédémoniens. La constitution de Lacédémone a de grands défauts. En premier lieu la condition des hilotes est trop dure. Sans doute il faut des serfs pour cultiver les terres, c'est une occupation indigne de ceux qui portent les armes, mais il ne faut pas faire de ces serfs des ennemis, toujours prêts à se révolter. En second lieu, si à Sparte les

^ Ce passage est extrêmement important. Il constate que chez les Grecs comme chez tous les autres peuples le droit primitif admettait les guerres privées et l'achat des femmes. Quant à la loi de Cymé, les témoins dont elle parle sont évidemment des cojureurs comme dans la loi de Gortyne. On s'est souvent mépris sur le sens de ces textes.

230 LACÉDÊMONE. — POLITIQUE (il, 6).

hommes sont soumis à une discipline excellente, il en est autrement des femmes, qui ne sont soumises à aucune règle et exercent sur le gouvernement une influence déplorable. En troisième lieu , les propriétés sont trop inégales. Toutes les terres appartiennent à un petit nombre. La loi a bien réprouvé le fait de vendre ou d'acheter des terres, mais elle a laissé toute liberté d'en disposer par donation ou par testament. Il y a eu beaucoup d'épiclères et l'usage s'est introduit de donner aux filles de grosses dots. Le père peut donner l'épiclère en mariage à qui bon lui semble , et s'il meurt sans avoir pris de disposition à cet égard, son héritier a le même droit. La conséquence a été que dans un pays qui pouvait nourrir 1,500 cavaliers et 30,000 hoplites, il ne s'en est plus trouvé que mille, tout au plus. Aussi Lacédémone a péri faute d'hommes. Il est vrai qu'on a essayé d'y remédier en encourageant les citoyens à avoir beaucoup d'enfants. Une loi exempte du service militaire le père de trois enfants, et décharge de toute contribution le père de quatre; mais ces lois sont inefficaces; elles vont même contre leur but, car elles ne servent qu'à créer des pauvres.

Le pouvoir, à Lacédémone, est partagé entre les rois, les sénateurs et les éphores, combinaison remarquable de monarchie, d'aristocratie et de démocratie, car les sénateurs sont pris parmi les citoyens distingués par leur naissance, leur fortune et leur vertu , et les éphores viennent en général de la plus basse classe du peuple. Ainsi toutes les classes ont part au gouvernement et y prennent intérêt, mais le mode d'élection, avec candidatures et par acclamation, est ridicule. Pauvres, d'ordinaire, et en même temps investis d'un très grand pouvoir, les éphores ne sont que trop disposés à se laisser corrompre. Juges des affaires les plus importantes, ils n'ont pas de lois écrites auxquelles ils soient tenus de se conformer, et décident arbitrairement. AflVanchis par leurs fonctions du régime rigoureux auquel leurs concitoyens sont soumis, ils ne

LA CRÊTE. — POLITIQUE (il, 7). 231

voient dans leur position qu'un moyen de se procurer des jouissances. Quant aux sénateurs, nommés à \ie, ils sont souvent trop vieux pour exercer utilement leurs fonctions, et comme ils sont irresponsables, ils se laissent facilement influencer ou môme corrompre. Enfin les deux rois arrivent au trône non par leur mérite, mais par leur naissance. C'est une nécessite de les faire surveiller par les sénateurs et les éphores, et surtout d'entretenir la discorde entre eux. Il y va du salut de l'Etat.

Les repas publics, ou pJiidities, sont mal organisés. Pour y être admis, il faut apporter son écot; par suite, les pauvres en sont exclus, et, comme il y faut prendre part pour exercer les droits de citoyen, il en résulte que les pauvres n'ont aucune participation au gouvernement.

Les rois sont les chefs de l'armée, mais la flotte a des chefs particuliers, ou navarques, dont l'autorité est indépendante, à'oii résulte souvent la mésintelligence.

Toute cette constitution est faite en vue de la guerre, elle tend uniquement à faire de bons soldats, non de bons citoyens. Lacédémone n'en a pas moins de peine à faire la guerre parce qu'elle n'a point de trésor public, en sorte qu'elle est réduite aux contributions volontaires, et toujours insuffisantes, des citoyens.

De Lacédémone, Aristote passe à la Crète, dont les lois ont servi de modèle à celles de Lacédémone. Dans l'un comme dans l'autre pays, la terre est cultivée par des serfs, appelés ici hilotes, et là périèques. L'institution des repas publics pour les hommes, â'vspLa, est commune à l'un et à l'autre. Les dix cosmes crétois ont le même pouvoir que les cinq éphores de Sparte. Le sénat de trente membres est organisé de même. Anciennement, les Crétois avaient aussi des rois, ils ont ensuite aboli la rovauté et donné aux cosmes le commandement de l'armée. L'assemblée comprend tout le peuple, mais elle n'a pas d'initiative et son rôle se borne à confirmer ce qui a été décidé par le sénat et les cosmes.

232 CARTHAGE. — POLITIQUE (il, 8).

Les repas publics sont mieux ordonnés en Crète qu'a Sparte, en ce que les frais en sont pris sur les redevances fournies par les périèques, et que la répartition des vivras est faite non seulement aux hommes mais encore aux femmes et aux enfants. De sages règlements ont été pris pour le cas de disette, et pour les divorces, en vue de prévenir l'excès de population.

Les cosmes sont pris seulement dans certaines familles sans qu'on s'attache au mérite et à la capacité, et peuvent seuls entrer au sénat, après avoir exercé leurs fonctions. Cette institution a donc tous les inconvénients de celle des éphores et n'en a pas les avantages, puisque les fonctions de cosme ne sont pas ouvertes à tous. Comme à Sparte, les sénateurs sont à vie, irresponsables, et ne sont pas liés par des lois écrites, ce qui entraîne de grands inconvénients.

11 est permis aux cosmes d'abdiquer; quelquefois ils sont expulsés par leurs collègues ou même par de simples citoyens. Quand des hommes puissants veulent se soustraire à la justice des tribunaux, ils arrêtent l'élection des cosmes et se font proclamer rois par leur parti. C'est le désordre et la guerre civile. Heureusement pour les Cretois, ils vivent dans une île et ne sont menacés par personne.

Il faut parler aussi de Carthage^ On y trou\e, comme à Sparte, deux rois et un sénat. Un conseil de 104 membres jouit des mêmes attributions que les éphores. Enfin l'assemblée du peuple statue souverainement dans tous les cas où les rois et le sénat ne sont pas d'accord, et le droit d'y parler est donné à tous. Les magistratures sont exercées par des commissions de cinq membres qui se recrutent ellesmêmes et nomment les membres du conseil, en les choisissant suivant leur mérite. Aristote ajoute que leurs fonc-

^ Le texte est ici très obscur et peut s'entendre de plusieurs manières. Nous suivons rinterprétation de Susemihl.

SOLON. — POLITIQUE (il, 9). 233

lions diironl plus longtemps à Carthage qu'ailleurs, parce qu'elles commencent avant et se prolongent après. En d'autres termes, la magistrature appartient proprement à un seul des cinq. Les quatre autres sont les deux qui sont les derniers sortis de charge et les deux qui sont désignés pour y entrera leur tour. Enfin toutes les fonctions sont gratuites et par suite inaccessibles à tous autres qu'aux riches.

La constitution de Carthap:e a donc un caractère aristocratique , et môme oligarchique, en ce quelle prend en considération non seulement le mérite personnel mais encore la situation de fortune de ceux qui doivent exercer le pouvoir. Un vice de cette constitution consiste en ce qu'elle permet le cumul de plusieurs fonctions, ce qui est contraire au principe de la division du travail. On prévient le mécontentement du peuple en envoyant de temps en temps des colonies dans les pays conquis, où elles s'enrichissent facilement, mais ce n'est là qu'un expédient. Un des facteurs essentiels de la politique à Carthage sont les hétairies, ou clubs, qui se réunissent pour prendre leurs repas et se concerter sur les affaires publiques.

Il y a encore d'autres législateurs remarquables. Ainsi, à Athènes, Solon et Dracon; à Locres, en Italie, Zaleucus; à Catane et dans la plupart des villes grecques de la Sicile et de l'Italie, Charondas; à Thèbes, Philolaos de Corinthe; à Mitylène, Pittacus; chez les Chalcidiens de Thrace, Androdamas de Rhegium.

Le mérite de Solon consiste à avoir introduit la démocratie dans la constitution athénienne en créant des tribunaux avec des juges pris dans toutes les classes et désignés par le sort. Ce nouvel élément était destiné à tempérer les anciens, c'est-à-dire l'aréopage, institution tout oligarchique, et les magistratures, qui étaient toutes conférées par élection et seulement à des citoyens possédant un certain cens, ce qui constituait une véritable aristocratie. Mais, une fois introduite dans la constitution, la démocratie prit le

234 CO>'CLUSIO>'. — POLITIQUE (il , 9).

dessus, et finit par tout envahir. Quant aux lois de Dracon , elles ne sont remarquables que par leur sévérité*. Les théories professées jusqu'ici sont donc fausses ou insuffisantes. Les constitutions existantes, même les meilleures, sont un mélange de bien et de mal. Il s'agit maintenant de rechercher et d'établir les vrais principes.

^ Ici vient un passage qui paraît être interpolé. En voici l'analyse .

« Dans les lois données aux Thébains par Philolaus, il faut remarquer les mesures prises pour empêcher l'excès de population, en maintenant les héritages en nombre constant et invariable. C'est ce qu'on appelait les lois d'adoption , vojjloi Oetixoi. L'adoption était en effet le moyen généralement employé pour obtenir le résultat dont il s'agit. D'autres mesures étaient prises pour rétabhr périodiquement l'égalité des fortunes , r, twv oucrtwv àvotxaXwGtç.

Gharondas est l'inventeur des actions en faux témoignages. C'est lui qui, le premier, a permis de reprocher les témoins. On vante la précision du style de ses lois.

Une loi originale, parmi les lois de Pittacus, est celle qui punit d'une amende plus forte les coups portés par un homme ivre. Cet homme est sans doute moins coupable que s'il n'avait pas été égaré par l'ivresse , mais il y a plus d'intérêt à le punir pour l'exemple.

Quant à Androdamas , il avait fait des lois sur le meurtre et sur les épiclères. Sur ces deux points , toutes les lois grecques se ressemblaient, et il est probable que celles d'Androdamas n'offraient aucune disposition originale. »

LE CITOYEN. — POLITIQUE (lll , 1). 235

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