‹ La science du droit en GrèceChapitre 51 sur 61 · SECTION IX · texte numérisé non relu

SECTION IX

Les fo?îctio><s publiques.

Il reste à parler des magistratures. Un grand nombre de questions s'élèvent à ce sujet, et Aristote les a lui-même posées plus haut. Ici, il ne les traite pas toutes, et se borne à énumérer et à classer les différentes fonctions.

On trouvera peut-être que ce chapitre n'est pas à sa place et qu'il se rattache naturellement à ce que l'auteur a dit des fonctions sociales en général (section Y). Mais, d'abord, on sait qu'Aristote ne s'assujettit pas à suivre un ordre rigoureusement logique, et que, d'ailleurs, son ouvrage n'a probablement été publié qu'après sa mort. On peut aussi dire, après tout, que ce développement sur les fonctions publiques sert à compléter la description de la démocratie et de l'oligarchie et en forme la suite.

La première est la surveillance du marché public, la police des conventions qui s'y font et le maintien du bon ordre.

La seconde est la police des propriétés publiques et particulières, la réparation des édifices qui menacent ruine, l'entretien et la rectification des voies publiques, la conservation des bornes séparatives. Les fonctionnaires chargés de ce soin s'appellent, en général, astynomes. Dans les grandes villes leurs fonctions se divisent : on distingue les commissaires des remparts, les inspecteurs des fontaines, les gardiens des ports.

La troisième fonction consiste dans la police rurale. C'est la même fonction, seulement elle s'exerce hors de la ville. Les fonctionnaires, chargés de ce soin, s'appellent agronomes ou inspecteurs des forêts.

LES FONCTIONS PUBLIQUES. — POLITIQUE (viI , o). 27."i

Une quatrième fonction consiste à recevoir les revenus publics, à les garder et à remettre à chaque service public la part qui lui est assignée. Les fonctionnaires s'ap[)ellent receveurs et trésoriers.

Une cinquième fonction consiste h recevoir l'enregistrement des contrats entre particuliers, et des jugements des tribunaux, et aussi à recevoir l'inscription des actions judiciaires et de l'introduction des instances devant un tribunal. Ces fonctions sont souvent divisées, et, en ce cas, elles sont subordonnées à une direction unique. Ces directeurs s'appellent hiéromnémons, épistates, mnémons, etc.

Une sixième fonction consiste dans l'exécution des condamnations judiciaires, dans la poursuite des débiteurs de l'État, inscrits sur les tables publiques, et dans la garde des détenus. C'est une fonction pénible et ingrate. On ne trouve pas beaucoup de gens qui veuillent la remplir quand il n'y a pas un grand profit, et pourtant elle est indispensable. Il convient donc de la diviser. Les uns exécuteront les jugements de tel tribunal, les autres ceux de tel autre. D'autres poursuivront les débiteurs inscrits. Les autres magistrats sont aussi chargés de recouvrer les amendes prononcées par eux, mais il faut éviter que ce soient les mômes. Ainsi les amendes prononcées par les magistrats de l'an passé seront recouvrées par les magistrats nouveaux; celles prononcées par les agronomes seront recouvrées par les astynomes, et ainsi de suite. On atténuera, par ce moyen, ce qu'il y a d'odieux dans cette fonction.

La garde des détenus forme souvent une fonction distincte. A Athènes, par exemple, elle est confiée aux Onze. 11 faut prendre ici les mêmes précautions. Il convient de confier celte fonction aux divers magistrats, à tour de rôle, ou bien encore aux jeunes gens, là où il y a un collège d'éphèbes ou de gardes.

Après ces magistratures fondamentales viennent les charges militaires, qui, du reste, ne sont pas moins nécessaires, telles que la garde des portes et des remparts, le

2". 6 LES FO^XTIo^'S publiques. — politique (tii, 5).

recensement et la répartition des citoyens entre les divers corps. Les personnes chargées de ces fonctions sont plus ou moins nombreuses, suivant que la ville est grande ou petite. Ils s'appellent] ordinairement stratèges ou polémarques. Au-dessous d'eux, sont les commandants des divers corps, quand il y en a, navarques, hipparques, taxiarques, triérarques, phylarques, etc.

Presque tous les magistrats ont un certain maniement des fonds publics. 11 faut qu'ils en rendent compte devant une autre magistrature dont l'unique fonction soit de recevoir ces comptes. Ces magistrats s'appellent euthynes, logistes, vérificateurs, â^sTaŒTai, synégores.

Enfin la plus puissante de toutes les magistratures est celle qui préside à l'assemblée générale dans les Etats où le peuple est souverain, car, tout souverain qu'il est, il lui faut une autorité qui le convoque. Cette magistrature, qui a le droit d'initiative et le droit de sanction, s'appelle r.pbSs'j- Aoi et, dans les Etats démocratiques, gcuA-i^.

tl y a enfin des fonctions qui]n'ont rien de politique et sont simplement relatives au culte des dieux. Ce sont celles des prêtres ou épimélètes, chargés d'entretenir ou de restaurer les édifices sacrés. Ces fonctions sont souvent divisées : on distingue alors les hiéropes, les gardiens des temples, les trésoriers du patrimoine sacré. 11 y a aussi une magistrature chargée d'offrir, au nom du peuple, certains sacrifices communs, que la loi n'attribue point aux prêtres. Ces magistrats s'appellent archontes, rois, prytanes.

Dans certaines cités opulentes et prospères, attachant un grand prix au bon ordre, il y a des inspecteurs chargés de surveiller les femmes et les enfants, des contrôleurs de gymnase, des gardiens des lois, des intendants des concours gymnastiques et dionysiaques, et, en général, des spectacles de ce genre. Ce sont là des magistratures aristocratiques. Les pauvres, qui n'ont pas d'esclaves, ont besoin de faire travailler leurs femmes et leurs enfants.

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