‹ La science du droit en GrèceChapitre 57 sur 61 · THÉOPHRASTE · texte numérisé non relu

THÉOPHRASTE

1 . R . Dareste , Le traite des lois de Théophraste , dans la Revue de législation ancienne et moderne, année 1870.

IL Franz Hofmann, Beitrdge zur Geschichte des Griechischen und Rômischen Rechts ,W\qi\ ^ 1870 (Ueber den griechischen Ursprung zweier rômischer den Kaicf betreffender Rechtssàtze , Ein fragment aus dem Rechtslexikon des Theophrastos).

m. Herman Hager, Theophrastiis , IlEpt vo[x(riv, dans le Journal of Philology, t. VI, 1874.

IV. Th. Thalheim, Aus der Schrift des Theophrastos iiber Vertràge, dans les GriechischeRechtsalterthilmer, Freiburg, i. B., 1884.

Nous arrivons enfin au Traité des Lois de Théophraste , et nous allons essayer d'en donner une idée d'après les fragments trop peu nombreux qui sont parvenus jusqu'à nous.

L'ouvrage commençait sans doute par des considérations générales sur la nature des lois et sur l'art de les rédiger. On peut rattacher à ce livre préliminaire deux fragments cités par les jurisconsultes romains Pomponius et Paul , et insérés au Digeste \ Ils énoncent cette règle que le législateur doit avoir en vue ce qui arrive le plus souyent, id quod plerumqiie fit, et non les cas extraordinaires, qui ne se présentent qu'une fois ou deux. On peut encore attribuer au même livre cet aphorisme : « il faut peu de lois aux honnêtes gens, en effet ce ne sont pas les actions humaines qui s'ajustent aux lois, ce sont les lois qui s'ajustent aux actions humaines ^ » En d'autres termes, le fait existe avant

* L. 3, D. De legibus (l, 3). Jura consLitui oportet, iiL dixit Theophrastus, in his quae lizi xo irXsïcTov accidunt, non quae Ix TrapaXoyou.

— L. 6, D. /)é^ legibus (l, 3) et L. 3, Dig., Si pars hereditatis petatur (V, 4). To yàp airaç Yl oi;, ut ait Theophrastus , -rapaêaivouctv oi vo[jt.o6£Tat.

^ Stobée, Serm., XXVII. 'Oviyojv ol àyaôoi votxoiv o/ovrai* où yàp Ta TcpayixaTa Trpbç Toùç vojjlou; , àXX' oi vofAOt Tipbç xà TzpaYfJ'-axa xiôsvxat.

— Aristote exprime dans les mêmes termes l'influence des constitutions sur les lois. Politique, VI, 1 : IIpoç yàp xàç 7ro)ax£iaç xou; vojjLouç ôa xiôecOat , xa\ xtOsvtat xavxs; , àXX' où xàç TroXtxsiaç Trpbç xoùç voaouc.

le droit. La loi n'est autre chose que le fait élevé à la hauteur d'une règle générale pourvue d'une sanction. Elle est inutile si les hommes ont assez de sagesse pratique pour pouvoir s'en passer. On voit ici combien la méthode d'Aristote s'éloigne de celle de Platon. Chez Platon l'étude des faits est toujours subordonnée à la spéculation métaphysique. Pour l'école péripatéticienne, au contraire, le droit, comme toute science, est avant tout fondé sur l'observation.

Après ces considérations générales sur les lois en ellesmêmes, Théophraste parlait des personnes auxquelles appartient le pouvoir législatif. Il décrivait les rouleaux triangulaires, ou à trois faces, y.jpSîiç, sur lesquels étaient gravées les lois de Solon\ et faisait connaître les pouvoirs des thesmothètes athéniens, chargés, entre autres choses, de mettre en ordre tous les ans les lois votées par l'assemblée et dç les soumettre à une révision destinée à faire disparaître les contradictions et les doubles emplois ^ (livre llï).

Du pouvoir législatif Théophraste passait au pouvoir judiciaire et à l'organisation des tribunaux ^ Le quatrième livre traitait des accusations politiques, notamment de rs'.javYsAia * et de la r.poSzkr,^, probablement aussi de l'ostracisme, dont la première victime fut Thésée et la dernière Hyperbolos ^ Ces formes de procédure sont bien connues et il serait sans intérêt de les expliquer ici.

L'exposition de la procédure criminelle continuait dans le cinquième livre. Théophraste y parlait, entre autres choses, de la peine infligée par la loi aux accusateurs témé-

* Photius, Lex., v° Kupêst;.

^ Harpocration , v° ©s^aoGcTat.

•^ Harpocration, Suidas, Lex Segiier., v° 'Aporjxoç.

* Lex. rhet. Cantabrig., v» EisaYYsXia; Cf. Pollux, VIII, 6. ^ Harpocration, v° KaTa/stpoTovia.

^ Schol. Luciani, Tint., p. i6 et Miller, Mélanges de littérature grecque, p. 383.

THÊOPHRASTE. — TRATTK DES LOIS. 303

raires. S'ils irobtonaicnl pas au moins le cinquième des votes, ils payaient mille drachmes d'amende et en outre ils étaient déchus du droit d'intenter certaines actions criminelles qui avaient un caractère public , comme la Ypa^y; 'irapavc'j.wv, la çaji; et la ûsyjytjCj^V Sans entrer dans les détails, rappelons seulement que la ypa^f^ zapav6;xo)v était l'accusation dirigée contre quiconque avait fait passer, ou même proposé un décret contraire au\ lois. La condamnation prononcée en ce cas contre l'auteur du décret entraînait par voie de conséquence l'annulation de ce décret. La 9^71; était l'action intentée contre les auteurs de contraventions en matière fiscale. Elle était rémunérée par une part dans Famende prononcée. Enfin on appelait j^r^YYjsi;, l'action intentée contre tout détenteur d'une chose appartenant à l'État.

Par exception , ces incapacités ne s'appliquaient pas à rs'.saYYEAia, du moins dans les premiers temps, car après le triomphe de la démocratie il fallut, pour réprimer l'abus des poursuites politiques, ramener, à cet égard, \il7oc\'--=- V.y. au droit commun.

Parmi les mesures de police générale figurait à Athènes l'amende contre les oisifs. Théophraste attribuait à Pisistrate cette loi que d'autres faisaient remonter à Solon ou même à Dracon^

Des actions criminelles et publiques l'auteur passait aux simples actions privées. Nous savons qu'il parlait dans son septième livre de l'action de faux témoignage qui, à Athènes, n'était qu'une action civile en dommages-intérêts, avec cette conséquence, toutefois, que si tous les témoins qui avaient déposé dans certaines affaires, ou du moins la majorité de ces témoins, étaient condamnés pour faux témoignage, il pouvait y avoir lieu à révision du procès, la

* HarpocraLion, v° 'Exv rt;. Lex. rliet. Cantabrlg, v° IIpocrTitj.ov. Schol., in Demosth. contra Androt., p. 593. Polliix, VIII, 6. ^ PluLarque, Solon, 30.

décision rendue se trouvant alors manquer de base légale*. Cette révision était admise en trois cas seulement, c'est-àdire lorsque la première décision avait été rendue sur une accusation portée contre un étranger pour usurpation des droits de citoyen, ypaçr; ^zviaq^ sur une action en faux témoignage, zi-A-q 6£jBG;j.apTjpLà)v, enfin sur une action en matière de succession, BiV.yj yXr,po'j.

Les livres suivants (de YIII à XI) traitaient des droits des citoyens, de la condition des métèques, de Vl(jo'é\zioc et de ràT£X£ia, c'est-à-dire de la jouissance des droits civils à l'exclusion des droits politiques, et de l'exemption de toute charge, qui était accordée aux habitants originaires de certaines villes, comme Olynthe et Thèbes, après la destruction de ces villes par Philippe et par Alexandre ^

Les çovr/.al ci'y.ai, c'est-à-dire les actions criminelles relatives aux meurtres et aux attentats contre les personnes faisaient l'objet des quatre livres suivants (de Xïll à XYI). Ces lois nous sont bien connues par le plaidoyer de Démosthène contre Aristocrate; elles ont été presque textuellement reproduites par Platon. Les fragments qui nous restent de cette partie de l'ouvrage de Théophraste se rapportent à la juridiction de l'aréopage et des éphètes. L'auteur y parlait de ces pierres non taillées qui devant l'aréopage servaient de tribune aux deux parties et s'appelaient l'une la pierre du crime, l'autre la pierre de la vengeance. 11 rappelait le prix du sang, Ta ù-oosvia, que le meurtrier payait aux parents de sa victime pour se racheter de leurs poursuites, et le célèbre tribunal qui siégeait à Phréatto , au bord de la mer pour écouter la défense de l'exilé qui,

* Schol. in Platonis Leges, p. 937, D. 'AvaStxoç xptatç- si âaXwrav rixoi

TravTEç 01 uàprups; d'euSoaapxupiwv, t^ UTTEpTiai^st;, Ixpivsxo àvojOsv tj oixy). Où/v £7:1 TTOcvTWv OS Tc5v àywvwv lyiYVOVTO avaotxoi ai xpiastç, àXk ù)ç cpvi<7t BcOcppa^To; £v ^' voaojv, k-jzl (xovrjç çsviaç, xai •]>£uôo[xapTuptojv xai xXr,pwv. ^ Pollux, X, 5, Harpocration , v'* Xxacprjcpopot et Ig-otsàyiç. — Photius, v^^ HuaTOrjiwTEpov Gxa;ûr,ç et 'laotsXr,;.

THÉOPHRASTE. — TRAITÉ DES LOTS. — LA VENTE. 30o

accusé d'un incurtre volontaire et ne pouvant mettre le |)ied sur le sol de l'Attique, venait se justifier sur une harque*.

C'est ici sans doute qu'il faut placer le traité des contrats, TTîp' Œj;jioAa'cov, qui remplissait probablement le livre XVII et certainement le livre XVIII. Stobée nous en a conservé un long et important fragment qu'il est nécessaire de traduire ici en entier, avec les observations qu'il suggère. C'est un des textes les plus instructifs que nous possédions.

« Certains législateurs veulent que les ventes soient faites par le ministère d'un crieur public , et qu'elles soient criées plusieurs jours à l'avance. D'autres exigent qu'elles aient lieu par devant un magistrat. Pittacos, par exemple, veut que ce soit par devant les rois et le prytane^ Il y en a qui prescrivent que la vente soit affichée devant le lieu oii siège le magistrat, pendant soixante jours au moins , comme à Athènes, et que l'acheteur paye (à l'État) le centième du prix, pour qu'il soit loisible à tout venant de réclamer et de contester, et que l'on sache, par le paiement du droit, quel est le juste acquéreur.

^ Harpocration , v'^ 'Ecpopia, "Ort ol àXovxcç, <I>apaaxwvTa, <I>p£a- ToT, T-ro-^ovia. — Cf. Photius, Suidas, Etym. magnum. Zenobius, Proverb., IV, 36. — Les livres cités par Harpocration sont bien le XIII^ et le XVI^. Les ms. portent y' et ç', mais il faut certainement lire ty' et tç'. V. aussi Aristote, 'A6r,vaioiv ';:o}aT£ia, ch. 57.

Théophraste ne prononce pas le nom des éphètes. Aristote ne les nomme pas non plus. L'institution subsistait, mais la composition de ces tribunaux institués par Dracon avait sans doute été modifiée.

- Les lois de Mytilène dans l'île de Lesbos avaient pour auteur le tyran Pittacos, un des sept sages. Elles sont plusieurs fois citées par Aristote. Une de ces lois attribuait à la mère une part égale à celle du père dans la succession des enfants (Théon , Progymnasmata , XIII, 8). Le prytane était le magistrat éponyme de Mitylène, les rois étaient un collège de magistrats dont les fonc-

« Ailleurs encore, les ventes doivent être criées pendant cinq jours consécutifs, avant d'être confirmées, pour laisser aux intéressés le temps d'intervenir et de réclamer le fonds ou la maison, et on observe la même chose pour les dations d'hypothèques. Telles sont les lois de Cyzique. Les Thouriens suppriment toutes ces formalités et n'exigent pas que les ventes (d'immeubles) aient lieu sur l'agora, comme les autres ventes, mais ils obligent le vendeur et l'acheteur à se réunir pour donner à trois des plus proches voisins une petite pièce de monnaie , en mémoire et en témoignage du fait.

« Il est bien entendu que dans le premier cas les magistrats sont responsables, et que dans le second les voisins le sont également, s'ils refusent de recevoir, ou s'ils reçoivent deux fois de la même personne, ou si, ayant reçu, ils refusent de faire connaître l'acheteur.

« Au surplus, il ne faut pas oublier que les affiches, les

lions nous sont inconnues; ils sont nommés dans les inscriptions. V. Gilbert, t. II, p. 165. On se rappelle que Lesbos était la patrie de Théophraste.

Sur l'impôt du centième à Athènes on peut voir Bœckh, Staatshaushalt., I, 4^0, et surtout les inscriptions réunies dans le Corpus Inscriptiomim atticarum, II , 78^-788. La formule est celle-ci : Aeovtio; KaV/aocoou ^E7îiXYicpi(ato;) àizi^oxo yoiciov ly KoôwxiSwv wvri(Triç) Mvr,c7iaa/o; Mvvi^o/ou. (lîK)!! IxaTOffxrj |-j- 111. Ainsi elle comprenait le no ni du vendeur, celui de l'acheteur, l'indication de la chose vendue, et enfin le montant du prix (dans l'espèce 250 drachmes, dont le centième est de deux drachmes trois oboles). V. au surplus Hermann-Tlialheim , Griechische Rechtsalterthi'imer, p. 75. Le registre de la perception du droit tenait ainsi lieu d'un registre de transcription. Le paiement du droit, après affiche du contrat pendant soixante jours et mise en demeure de tous les intéressés , constituait une preuve du droit de propriété. Tel est le sens de ces mots oavspoç fj Tw T£À£'.. Il s'agit non d'une mesure prise en vue de l'impôt sur le revenu , comme le dit à tort Caillemer {Revue de législation, 1870-71, p. 651), mais d'une°mesure de publicité générale (V. la traduction de Thalheim).

criées et toutes les formalités qui servent à provoquer les oppositions ne sont, la plupart du temps, que des expédients employés pour remédier à Tabsence d'une autre loi. Ed effet, partout où est établie la transcription des actes translatifs de propriété et des contrats, il est facile de savoir par là si les biens sont libres et sans charges et si le vendeur est réellement propriétaire, i)uisque le magistrat substitue immédiatement le nom de Tachcteur à la jilace de celui du vendeur.

« Comme on se sert quelquefois de prête-noms, dans les achats et ventes, lorsqu'on veut simuler une aliénation, il convient de faire aussi des lois sur ce sujet. Il y en a en eûet, comme à tEuos*, qui sont faites pour empêcher cet abus et en même temps pour assurer la publicité du droit de propriété. D'après ces lois, celui qui achète une maison doit sacrifier sur l'autel d'Apollon qui préside au quartier, ÏT.v/Mi[j.y.Xoz; celui qui achète un fonds de terre doit sacrifier dans le quartier où il a son domicile et jurer, devant le magistrat chargé de l'inscription et devant trois habitants du quartier, qu'il a acheté loyalement, sans collusion, ni simulation, ni fraude d'aucune sorte. Le vendeur doit jurer de la même manière qu'il vend sans dol. Celui qui n'habite pas dans la ville doit sacrifier et prêter serment sur l'autel de Zeus agoraios. Les pauvres peuvent s'acquitter du sacrifice en offrant des gâteaux. A défaut de ces formalités, le magistrat refuse l'inscription. Aussi, dans le serment qu'il prête, doit-il s'engager à ne jamais inscrire une vente sans avoir exigé le serment des parties. Les auteurs de ces lois ont voulu prendre des précautions contre l'une et Tautre des deux parties, ou plutôt contre tout le monde, et c'est peut-être ce qu'il faut toujours faire ^

' Au lieu de A'.viwv, quelques éditeurs lisent hUov, ce qui signi- Qerait « comme dans certaines villes. » Aristote s'exprime souvent de cette manière.

- Théophraste indique ici les précautions prises pour prévenir

308 THÉOPHRASTE. — TRAITÉ DES LOIS. — LA ^'ENTE. j

« Le contrat d'achat et de vente est parfait, en ce qui j concerne l'acquisition de la propriété, quand le prix est j payé et que les formalités légales, telles que l'inscription, ou le serment, ou l'appel aux voisins, sont remplies. En ce qui concerne l'obligation de livrer et la vente même, le contrat est parfait dès que le vendeur a reçu les arrhes. C'est en effet ce que portent la plupart des lois. Tou-

les ventes simulées. La simulation est en effet incompatible avec un régime qui pose en principe la publicité du droit de propriété. 11 donne pour exemple la loi observée à /Enos, une des colonies fondées parles Grecs d'Asie sur la côte de Thrace (V. Thucyd., VII, 57 j. Elle avait reçu en dernier lieu des colons de Mytilène (Harpocration, v" ATvoç). Cette loi exige que le vendeur et l'acheteur prêtent serment. S'ils habitent dans la ville, ils le prêtent sur l'autel d'Apollon iTTtxojti.aTo;, ou sur l'autel de leur quartier; s'ils habitent hors de la ville , ils prêtent serment sur l'autel de Zeus agoraios. Tous ces autels sont dans la ville, et on ne s'attache pas à la situation de l'immeuble vendu. Ce que la loi veut c'est que le serment soit prêté publiquement et dans la forme la plus imposante. Le territoire d'^nos n'était d'ailleurs pas assez étendu pour qu'il y eût hors de la ville des bourgs ou villages ayant des autels distincts. C'est donc à tort que Thalheim suppose que dans les deux derniers cas prévus au texte le serment sera prêté dans un bourg, par apphcation du forum rei sitœ. C'est tout ce que nous savons des lois de la ville d'yEnos.

Ce qui est le plus intéressant à noter c'est que le serment des parties est un préliminaire indispensable de l'inscription. Ainsi le ; magistrat chargé de faire cette inscription n'était pas réduit à un rôle purement passif. Il avait à faire une vérification , et si le résultat n'était pas satisfaisant il pouvait et devait refuser l'inscrip-j lion. On trouve un curieux exemple de cette procédure dans le plaidoyer de Cicéron, Pro Flacco (chap. 29-32). Il s'agit d'une ventei faite à Apollonide près de Pergame , en Asie mineure , et qui précisément est attaquée comme entachée de dol et de manœuvres^ frauduleuses. On y voit que les Romains traduisaient le mol avaypaojr^ par le moi proscrlptio. « Emptiones falsas, praediorui proscriptiones cum mulierculis, aperta circumscriptione, fecistij ... irritœ venditiones, irritœ proscriptiones... Defersad PergamenoJ ut illi reciperent in suas litteras publicas praeclaras proscriptiones et emptiones tuas. Répudiant, rejiciunt. »

tefois il faut ajouter une restriction. On suppose en effet que le vendeur n'était ni dans Tivresse, ni égaré par la colère ou la jalousie , ni en démence , mais dans la plénitude de sa raison, en un mot que la vente est juste. Toutes ces conditions doivent être exigées même dans le cas où la loi définit les personnes desquelles on peut acheter. En effet dans ces circonstances c'est le moment et la passion qui décident, .or il faut que Tacte émane d'une volonté réfléchie. C'est à cette condition qu'il sera conforme au droit.

«Certains législateurs déterminent le taux des arrhes, qui doivent consister dans une certaine fraction du prix total. Il serait absurde, en effet, qu'un simple anneau pût servir d'arrhes pour dix talents.

« Si le vendeur, après avoir reçu les arrhes, refuse de recevoir le prix, ou si l'acheteur, après avoir donné les arrhes, ne paye pas le prix au terme fixé, — il faut en effet qu'il y ait un terme fixé; ainsi, dans la loi des Thouriens, les arrhes se donnent immédiatement et le prix doit être payé dans la même journée; d'autres donnent plusieurs jours pour le paiement du prix, d'autres enfin s'en remettent sur ce point aux conventions des parties, — quelle sera, en ce cas, la peine encourue par l'un et par l'autre? Faudra-t-il condamner l'acheteur à perdre les arrhes? C'est ce que décident presque toutes les lois, et notamment celles des Thouriens. Et le vendeur qui refuse de recevoir le prix devra-t-il payer une somme égale à la totalité du prix stipulé? C'est encore ce que décide la loi des Thouriens. Ou bien faut-il dire qu'alors la peine est inégale, puisque les arrhes ne sont qu'une fraction minime du prix? La peine du vendeur serait plus forte encore s'il perdait à la fois les arrhes et le prix, dans le cas où le prix a été stipulé payable le jour même, ainsi que la plupart des lois l'admettent ; mais d'autres donnent seulement une action contre le vendeur qui refuse de recevoir le prix.

« Doit-on dire que jusqu'au paiement du prix le ven-

deur reste propriétaire de la chose vendue? C'est en ce sens que la plupart des législateurs tranchent la question. Ou bien faut-il suivre l'exemple de Charoodas et de Platon? | D'après l'un et l'autre c'est sur-le-champ que l'acheteur doit payer elle vendeur recevoir, et celui qui fait crédit { n'a pas d'action, car il ne peut s'en prendre qu'à lui-même s'il lui est fait tort\ »

Peut-être faut-il placer ici, sous la rubrique de la vente,

* Même après les explications données par Théophraste , il reste encore quelque obscurité, en ce qui concerne la translation de la propriété. Il est certain qu'à l'égard des tiers la propriété n'était transférée qu'au moment de la transcription du contrat de vente , ou après l'accomplissement des formalités considérées comme équivalentes. Mais entre les parties, la translation était-elle différée jusqu'à ce moment, ou bien s'opérait-elle immédiatement par l'effet du contrat? De ces deux solutions la seconde paraît probable, mais le texte de Théophraste peut être interprété dans les deux sens. Au reste la translation de propriété pouvait être différée par convention expresse jusqu'au paiement du prix, comme on le voit par le dernier paragraphe. En ce cas, si le vendeur se dessaisissait au profit de l'acheteur, c'était à la condition que le prix serait payé, et jusque-là il se réservait la propriété.

Les arrhes produisent, comme on le voit ,.un double effet. Elles sont, avant tout, le signe de la vente conclue , mais elles servent aussi à donner à chacune des deux parties la faculté de dédit. De là plusieurs combinaisons différentes , que Théophraste examine successivement en faisant remarquer que cette faculté de dédit est en général plus facilement accordée à l'acheteur qu'au vendeur. En effet l'acheteur qui se dédit ne perd que les arrhes, tandis que le vendeur qui se dédit doit payer une indemnité égale au prix , et qui ne le dispense pas , en certains cas , de restituer les arrhes.

L'usage de donner un anneau à titre d'arrhes était fréquent chez les Grecs, comme dans tout l'Orient. Il se retrouve à Rome (Ulpien, 1. 5, § o, D. De institoria actione^ XIV, 3; I. 11, § 6, D. De actionibus empti,XlX, 1; Plin., Hist. nat., XXXIIT, 6). Les Romains pratiquaient aussi les arrhes comme conférant la faculté de dédit (Scaevola, 1. 8, D. De lege co mmis so r ia, X\ ll\ , 3; Caracalla, 1. 1, G. De pactis inter emptorem etvenditorem, IV, 54).

le fragment suivant conservé par lïarpocration. « Les agoranomes doivent veiller à deuv choses, à la bonne tenue du marché et à ce qu'il n'y ait aucune tromperie , ni de la part des vendeurs, ni de la part des acheteurs ^ » C'était une disposition célèbre de la loi athénienne et nous l'avons déjà retrouvée dans les lois de Platon. \j\\ autre texte du même llar[)ocration- nous renvoie au XYIII" livre des Lois au sujet de l'action en revendication. D'après ce texte , qui invoque l'autorité de Théophraste et de deux plaidoyers d'Isée, aujourd'hui perdus, l'action réelle en revendication contre un tiers possesseur prenait successivement trois formes. Le demandeur devait d'abord se borner à réclamer les fruits du fonds^ou de la maison. C'est ce qu'on appelait zly.r^ y^oLpr.zX) ou v^zv/J.z-j. La décision rendue sur cette question ne jugeait sans doute pas le fond du droit, mais elle le préjugeait, et les frais, toujours proportionnels à la valeur de la chose demandée, étaient beaucoup moindres. En second lieu venait l'action sur la propriété du fonds, cjsiaç z'':/:^^^ qui se terminait par une sorte de jugement purement déclaratif, laissant le défendeur en possession. Enfin, si le défendeur refusait de s'exécuter, on donnait en troisième lieu l'action èçcjXv;; ou action d'exécution, dont les conséquences étaient extrêmement rigoureuses et comprenaient l'expulsion du défendeur avec une amende envers le Trésor public. Telle est du moins l'explication la plus probable du texte d'Harpocration. D'autres explications ont été proposées, d'après des textes de Suidas et de Photius , mais ces grammairiens, bien postérieurs à Harpocration , n'ont pas à beaucoup près la même autorité. Ainsi comprises, les actions 7ap~:i3 et èvciy.icj jouaient dans la procédure

* Harpocration, v^ Kaxà Tr,v àyopàv a'|£uocTv, et le plaidoyer récemment retrouvé d'Hvpéride contre Alhénogène, col. VI, ligne

■^ Harpocration , v° Oùaia; oixiq , avec citation d'un fragment de Lysias.

cltliénienne un rôle analogue à celui de nos actions possessoires \

Le vingtième livre traitait des fêtes nationales, des jeux publics et du théâtre, comme on le voit par deux citations d'IIarpocration ^

Enfin nous ne savons à quel livre on peut rapporter trois autres passages de Théophraste dont le dernier certainement et les deux premiers probablement sont empruntés au Traité des Lois. Il y est dit qu'à Milet comme à Marseille il était interdit aux femmes de boire du vin % que Gélon, le célèbre tyran de Syracuse, interdit aux Tyrséniens les sacrifices humains*, enfin que les lois des Tyriens prohibaient en fait de serments l'emploi des formules étrangères

* V. Meier et Schœmann, der Attische Prozess, éd. Lipsius, p.

Le scholiaste d'Homère qui vient d'être publié à Genève par M. Nicole (Iliade, XXI, v. 282), rapporte le texte même de la loi de Solon , qui se trouvait dans la neuvième table , Iv Ivoctw a^ovt. Voici ce texte d'après la restitution de l'éditeur : « 'E;ouXrjÇ- lav xi; l^iXX-yi wv av Ttç Sixv] vtxT^aY], ou av àçtov r\ xal tu) 07]^0Gi(û ôcpXavsï xai tw tStojTV], IxaTc'poi;. »

^ Harpocration , v^^ 'ATroêàxr,; et Trapaaxr'vta;

^ Elien, Var. hist., II, 38; Athénée, Deip)iosoph.,X, 33.

* Schol. in Pind. Pyth., II, 3, éd. Bœckh, t. II, p. 312. On peut rapprocher de ce texte un passage du dialogue de Minos , attribué à Platon : « Il est aisé de reconnaître que le même peuple ne conserve pas toujours la même législation , et que les différents peuples ont aussi des lois différentes. Aiusi parmi nous il n'y a pas de loi qui prescrive les sacrifices humains. Que dis-je?ce serait une impiété ! Mais chez les Carthaginois , ces sacrifices , loin d'être désavoués par les lois, passent pour des actes agréables aux dieux, à ce point que quelques-uns d'entre eux immolent Jeurs propres enfants à Saturne. Et ce n'est pas seulement chez les barbares qu'on trouve des lois si différentes des nôtres; au mont Lycée (en Arcadie) quels sacrifices ne font pas les successeurs d'Athamas? et cependant ce sont des Grecs. Sans sortir de notre patrie, ne sais-tu pas quelles lois on observait naguère aux funérailles? On égorgeait les victimes et on faisait venir les femmes chargées de recueillir les ossements avant même que le cadavre ne fût enlevé. A une

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