DES LOIS EN GENERAL ET DE LEUR OBJET
Près de quarante ans se sont écoulés depuis que Platon a écrit la République. Le philosophe a vieilli, et autour de lui on ne parle plus de réforme sociale. Sans renoncer expressément à ses rêves de communisme, il consent du moins à les reléguer dans le domaine de la spéculation. Il sort de l'abstraction pour entrer dans la réalité et donne dans le Dialogue des Lois sa pensée définitive. Cette fois, il s'agit non plus de construire la société humaine sur de nouveaux fondements, au risque de faire violence à la nature, mais d'élever un monument de législation; or, pour réussir dans une entreprise de ce genre, il ne suffit pas de coDsulter la raison. Il faut encore s'appuyer sur l'expérience. Platon le sait et jette les veux autour de lui. Lacédémone et Athènes lui fournissent les deux types les plus complets de la civilisation hellénique. 11 leur empruntera ce qui lui paraîtra le meilleur, amendant au besoin, faisant du tout un ensemble bien lié dans toutes ses par-
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lies, en sorte qu'aujourd'hui même, après yingt-deux siècles, son ouvrage peut encore servir d'introduction à l'étude du droit grec.
Un Athénien, qui n'est autre que Platon lui-même, se rend en pèlerinage au mont Ida, pour visiter l'antre de Jupiter. Chemin faisant, il rencontre le crétois Clinias et le lacédémonien Mégille et la conversation tombe sur les lois. Celles de la Crète et de Sparte étaient célèbres entre toutes. On les disait inspirées à Minos par Jupiter*, à Lycurgue par Apollon Pythien. Celles d'Athènes n'étaient pas moins renommées. Solon, leur auteur, avait été rangé parmi les sept sages. Les trois chefs-d'œuvre de la législation grecque se trouvent ainsi représentés dans le dialogue, et on peut être sûr que la discussion aura une base positive; mais il ne s'agit pas seulement de comparer les institutions existantes, l'Athénien est un philosophe qui veut savoir la raison des choses et cherche l'idéal. Avant d'examiner les lois particulières il remonte, avec ses interlocuteurs, aux principes mêmes de toute législation. La discussion est longue, semée de digressions, brisée comme à dessein. Il n'est pas dans notre plan de la suivre. Il nous suffit d'en prendre les résultats.
La loi est un moyen de réaliser le plus grand bien. Or, le plus grand bien de l'homme est la vertu, et non pas seulement la vertu guerrière, mais la vertu parfaite, sous toutes ses formes et dans toutes ses applications. C'est là l'objet que la loi doit se proposer; autrement elle n'est qu'un expédient suggéré par les circonstances, adopté au hasard, et dès lors sans valeur au point de vue de la science. Or la vertu suprême, la vertu par excellence, c'est la prudence ou plutôt la raison. La tempérance, la justice et le courage dérivent et procèdent de la prudence
' V. le dialogue intitulé Minos, attribué à Platon. Les lois Cretoises y sont données comme les plus anciennes de toutes et comme ayant servi de modèle à celles de Lacédémone.
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cA sont nioiûs des vertus distinclcs que des éléments de la vertu '. Le bonheur, c'est-à-dire les avantages matériels tels que la santé, la beauté, la vigueur, la richesse, n'est pour le législateur qu'un objet accessoire. 11 a sans doute son prix, mais comme il est la conséquence et la récompense de la vertu, c'est à celle-ci qu'il faut s'attacher. Le bonheur sera donné comme par surcroît.
Tel est le principe de toute bonne législation. Il faut s'en inspirer toujours, mais plus particulièrement en matière d'éducation. En effet, l'éducation est un des movens les plus propres à porter les citoyens à la vertu, en élevant le niveau moral. Dans les objets qu'elle comporte, la musique, le chant, la danse, tout doit être combiné pour l'amélioration des hommes et non pour le plaisir. Cest dans cette pensée que la sagesse égyptienne a imposé aux artistes certains types dont il n'est pas permis de s'écarter. On ne se contentera même pas, comme à Lacédémone et en Crète, d'exciter le courage et l'esprit militaire. On se proposera un but plus élevé en s'efforçant de propager la vertu, prise dans son acception la plus haute. C'est en ce sens, par exemple, qu'il faut réformer l'organisation des chœurs, cette institution qui joue un si grand rôle dans la vie des sociétés grecques. Comme à Lacédémone, on aura trois chœurs, celui des enfants, celui des jeunes hommes et celui des hommes faits. Mais on aura soin de ne pas abandonner le jugement des concours aux suffrages du public entier, votant à main levée. On ne confiera cette fonction qu'à des hommes d'une capacité éprouvée. Enfin, on soumettra les chœurs au régime qui leur est nécessaire, en interdisant aux enfants l'usage du vin, en limitant cet usage pour les jeunes gens ^
* Cette analyse des vertus est la même que celle qui se trouve dans la Republique. V. plus haut, p. 18.
2 La loi Cretoise défendait de s'exercer à boire jusqu'à l'ivresse. V. le Minas attribué à Platon.
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Comme on le voit, Platon n'est pas un admirateur sans réserve des institutions doriennes. Ce qu'il leur reproche c'est d'être faites trop exclusivement en vue de la guerre. (( Vous autres, dit-il à Mégille, vous avez des lois bonnes pour des gens qui vivent dans un camp, et non pour des habitants d'une ville. » Les exercices gymnastiques et les repas communs ne sont pas sans inconvénient, car ils favorisent les séditions. Les lois Cretoises interdisent d'une manière absolue toute espèce de divertissements. Celles de Sparte prohibent les banquets, C7j;j-6c7ia. En cela elles vont trop loin. Les banquets peuvent être utiles comme moyen déducation pour accoutumer les hommes à vivre ensemble, à se connaître les uns les autres, et à. garder la modération dans l'usage des plaisirs.
C'est donc la vertu parfaite que le législateur doit avoir en vue. Si ce principe est observé, l'État est prospère. S'il est négligé, l'État se corrompt et se détruit. La démonstration de cette vérité est donnée par l'histoire. En se reportant à l'origine des sociétés, on voit qu'elles ont commencé par l'état patriarcal, cjvajTEia. Du temps de Platon on ne remontait pas encore au delà. L'agglomération des familles a ensuite formé des nations. Pour faire vivre ces familles ensemble il a fallu instituer des lois et des magistrats. On a passé ainsi de l'état patriarcal à l'aristocratie et à la royauté. La démocratie est venue en dernier lieu. 3Iais presque tous les États ainsi fondés se sont ruinés par l'exagération de leur principe. Lacédémone a seule prospéré parce qu'elle a su tempérer le pouvoir royal par l'institution du Sénat et des éphores. Athènes s'est perdue par l'excès de la démocratie, la Perse par l'excès de la monarchie. Jugement injuste car, au moment oii écrit Platon, Lacédémone est déjà en pleine décadence, et la puissance athénienne n'est pas encore brisée. Mais la conclusion de Platon n'en est pas moins juste. Ce sont la modération et la sagesse, jwoporjvy; qui conservent les États; or la sagesse conseille de faire régner dans un État la liberté, la concorde et la raison.
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Le but étant ainsi marqué, la voie est tracée, il ne reste plus qu'à la suivre. L'occasion s'en présente bientôt. Platon suppose que les Cretois ont décrété la fondation d'une colonie, et que dix commissaires nommés par la ville de Cnosse sont chargés de donner des lois au nouvel État, en prenant ce qu'il y a de meilleur dans les lois de la Crète et des autres pays. Les trois interlocuteurs entreprennent de préparer un projet. Ici commence la partie juridique du dialogue. Il ne s'agit pas, on le voit, d'une œuvre d'imagination ni de spéculation abstraite. Platon fait un choix parmi les institutions existantes; parfois il corrige, il amende, mais sans s'écarter beaucoup de la réalité. C'est ce qui fait le mérite de son travail aux yeux des jurisconsultes et des historiens. On peut le suivre en remontant aux sources, et quant aux idées qui lui appartiennent en propre, elles sont dignes d'attention, car elles nous font connaître ce que les Grecs pensaient de leurs lois.
Toutefois, avant de parler en législateur qui commande, Platon croit devoir employer la persuasion. Dans un long prologue il expose en style magnifique les grandes vérités morales qui sont le lien de la société humaine. L'existence de Dieu, le culte qui lui est dû, les devoirs de chacun envers ses parents, ses enfants, ses proches, ses amis, ses concitoyens, ses hôtes, les égards dus aux suppliants. Toutes ces obligations dérivent d'une idée religieuse. Tout homme est tenu d'honorer son âme, c'est-à-dire de se respecter lui-même, de dire la vérité, de poursuivre l'injustice, de fuir l'envie et la calomnie, de pratiquer et d'inspirer aux autres la tempérance, la prudence, le courage mêlé à la douceur, de ne pas écouter les conseils de l'amour-propre, de rester toujours maître de soi-même, et de mettre en Dieu sa foi et son espérance. Tel est l'idéal que l'homme doit se proposer. En le réalisant dans la mesure de ses forces, il assure son bonheur.
Platon n'est pas le premier législateur qui ait eu l'idée do persuader avant de commander, et de placer un caté-
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chisme en tète du code. Sans parler des pa\s de TOrient, où le droit et la religion se confondaient dans une même révélation; sans sortir du monde grec, où le législateur parlait^ en son nom tout en se prévalant d'une inspiration divine, Zaleucus et Charondas, qui aA^aient donné des lois aux Grecs d'Italie et de Sicile, avaient procédé de la même façon. Leurs prologues nous ont été conservés, quoique probablement interpolés à une époque bien postérieure, mais on ne saurait nier qu'ils aient existé puisque Cicéron en parle. C'était peut-être une tradition pythagoricienne. Cicéron s'y conforme dans son Traité des Lois , quoique en termes beaucoup plus brefs. Les Romains , avec leur sens pratique, n'étaient pas favorables à cet usage. Sénèque'^ le blâme expressément : « legem enim brevem esse oportet quo facilius ab imperitis teneatur; veliit emissa divinitiis vox sit; jubeaty non disputet. »
* Cic, De legibus, II, 6.
^Senec, EpUt. XCIV.